Rappel de la nécessaire appréhension globale des accidents de la circulation « complexes »
Ayant expressément pour objectif « l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et […] l’accélération des procédures d’indemnisation », la loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », a abandonné tout recours au concept de causalité pour retenir celui d’implication, issu de l’article 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière. Modifié afin de faire également référence à cette notion, l’article L. 211-1 du code des assurances précise désormais également que l’obligation d’assurance automobile pèse sur « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué ». La prise en charge du sinistre par l’assureur de responsabilité est ainsi subordonnée à l’implication du véhicule assuré dans l’accident de la circulation. L’absence de définition légale de l’implication est, dès lors, source d’un contentieux régulier, particulièrement en cas de collisions successives. Tel est encore le cas dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 15 décembre 2022.
En l’espèce, le conducteur d’un scooter heurte un véhicule puis, éjecté, atterrit sur le capot d’un deuxième véhicule. Son scooter, ayant poursuivi sa course, percute quant à lui un troisième véhicule. L’assureur du premier véhicule indemnise intégralement la victime de son dommage corporel. Il forme ensuite un recours en contribution à l’encontre des conducteurs des autres véhicules et de leurs assureurs. L’assureur du troisième véhicule refuse de contribuer à l’indemnisation du dommage corporel, en affirmant que ce véhicule n’était pas impliqué dans l’accident. Les juges du fond se prononcent également en ce sens. Ils soulignent que le troisième véhicule « était régulièrement stationné à une vingtaine de mètres des points de choc ayant occasionné des blessures à [la victime et] qu’il n’était pas entré en contact avec...