Rappel de la possibilité pour les proches de la victime directe d’un attentat d’être indemnisés de leur préjudice d’affection
La réparation des dommages corporels des victimes d’actes de terrorisme s’inscrit dans le mouvement de « déclin de la responsabilité individuelle » (G. Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, LGDJ, 1963) au profit de mécanismes collectifs d’indemnisation. Elle est en effet, depuis la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, assurée par l’intermédiaire d’un fonds de garantie (désormais dénommé FGTI) et financée par une contribution nationale de solidarité prélevée sur les contrats d’assurance de biens (C. assur., art. L. 422-1). La recrudescence des attentats sur le territoire français en 2015 et 2016 a conduit à s’interroger sur l’efficacité (A. Cayol et A. Coviaux, L’influence du terrorisme sur l’indemnisation du dommage corporel, Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 19, p. 38) et la pérennité du système mis en place (R. Bigot et A. Cayol, L’influence du terrorisme sur le droit des assurances, RGDA déc. 2019, p. 6). Le FGTI a pu sembler chercher à limiter l’augmentation des coûts, notamment en retenant une conception restrictive des victimes susceptibles de demander indemnisation en cas d’attentat. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 janvier 2023, bien que fondé sur la violation d’une règle de procédure civile, offre l’occasion à la Cour de cassation de rappeler que les proches de la victime directe d’un attentat peuvent obtenir indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.
En l’espèce, une salariée de Charlie Hebdo travaillait à son domicile lorsqu’elle apprend qu’un attentat a eu lieu. Son mari se trouvant...