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Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

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