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Recevabilité d’un nouveau moyen de contestation de créance en cause d’appel

En matière de procédures collectives, après l’étape clé de la déclaration des créances, vient celle de la vérification du passif qui comporte nombre de chausse-trappes procédurales pour les différentes parties à ces instances !

Un premier piège est réservé au créancier dont la créance serait contestée. Dans ce cas, le mandataire judiciaire doit l’en informer et le créancier a alors trente jours pour y répondre. Sauf exception, le défaut de réponse à cette contestation, dans le délai indiqué, va interdire toute contestation ultérieure par le créancier de la proposition du mandataire (C. com., art. L. 622-27 et L. 624-3, al. 2).

Passé ce premier temps, le mandataire judiciaire va ensuite établir la liste des créances déclarées accompagnée de ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant une autre juridiction (C. com., art. L. 624-1, al. 1er). C’est à ce stade que survient un deuxième piège procédural réservé, cette fois-ci, au débiteur, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, et qui est, en quelque sorte, le pendant de l’article L. 622-27 précité (F. Macorig-Venier, Les créanciers antérieurs hors comités après l’ordonnance du 12 mars 2014 : un vent de simplification en faveur de la reconnaissance de leur droit de créance, BJE mai 2014, n° 111c5, p. 185).

L’article L. 624-1 du code de commerce prévoit, en effet, que les observations du débiteur doivent être faites dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations (C. com., art. R. 624-1). Or, il faut bien remarquer que, comme le créancier qui ne répondrait pas à la contestation du mandataire judiciaire, le débiteur, ne formulant pas d’observation dans le délai de trente jours, ne pourra plus, par la suite, émettre de contestation sur la proposition du mandataire judiciaire (comp. sous l’empire du régime antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2014, Com. 2 nov. 2016, n° 14-29.292 F-B, LEDEN déc. 2016, n° 110e9, p. 2, note L. Camensuli-Feuillard ; JCP 2017. 91, spéc. n° 7, note P. Pétel).

Cette dernière disposition est au cœur de l’arrêt ici rapporté à ceci près que la discussion ne portait pas sur le respect ou non du délai de trente jours imparti au débiteur pour formuler sa contestation, mais sur l’objet de cette dernière.

Plus précisément, la Cour de cassation avait à répondre à la question de savoir si, bien qu’ayant formulé des observations, un débiteur pourrait soulever en cause d’appel un autre moyen de contestation que celui contenu au sein de la contestation initiale.

L’affaire

En l’espèce, une société a été mise en redressement judiciaire et, dans le...

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