Reconnaissance conjointe notariée par un couple de femmes : pas de renvoi de QPC devant le Conseil constitutionnel

La propension aux demandes de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à propos des dispositions issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ne faiblit pas. Mais celle-ci, portée devant la Cour de cassation, a eu moins de succès que d’autres (CE, QPC, 7 avr. 2023, nos 467467 et 467776, AJ fam. 2023. 245, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; Cons. const. 9 juin 2023, nos 2023-1052 et 2023-1053 QPC, Dalloz actualité, 29 juin 2023, obs. D. Vigneau ; D. 2023. 1122, et les obs. image ; ibid. 2024. 700, obs. P. Hilt image ; ibid. 891, obs. REGINE image ; AJ fam. 2023. 408, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; ibid. 357, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; RDSS 2023. 853, note L. Brunet et M. Mesnil image).

La Cour de cassation refuse le renvoi devant le Conseil constitutionnel, d’une QPC transmise par le Tribunal judiciaire de Créteil concernant l’article 342-11 du code civil, qui prévoit pour les couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. La question posée (ou relayée) par le tribunal judiciaire était de savoir si ce texte ne porte pas « atteinte au principe d’égalité et en particulier au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée, ainsi qu’au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l’établissement des actes de l’état civil ».

En l’occurrence, deux femmes avaient assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire, pour qu’il donne instruction à l’officier de l’état civil de recevoir leur reconnaissance conjointe anticipée. La Cour de cassation estime que la question n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas de caractère sérieux, ce qu’elle explicite avec précision.

La reconnaissance conjointe notariée ne porte pas atteinte au principe d’égalité

Reprenant une formulation habituelle qui appartient au Conseil constitutionnel lui-même, la Cour de cassation rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Il ne s’oppose pas non plus à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Dans les deux cas, il faut et il suffit que la différence de traitement soit « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La Cour de cassation estime que tel est le cas, s’agissant de la reconnaissance notariée de l’article 342-11 du code civil.

Des conditions identiques au regard de l’accès à l’AMP

L’un des objets de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a été d’ouvrir aux couples de femmes ayant un projet parental l’accès à l’AMP avec donneur (sur ce point, D. Vigneau, La PMA à tout faire, RGDM 2021. 41), et d’en tirer les conséquences en assurant aux enfants qui en sont issus une « filiation sécurisée », ouvrant les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique ou l’adoption. Au regard de l’accès à l’AMP avec donneur, les conditions sont identiques, qu’il s’agisse d’un couple homme/femme, d’un couple de femmes, ou d’une femme seule. Ces conditions sont fixées par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : conditions d’âge, entretiens avec l’équipe médicale, consentement préalable à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryon. Le texte précise d’ailleurs que l’accès à l’AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement en fonction du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Dans tous les cas, les demandeurs à...

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