Réforme des sûretés: mesures d’application et de coordination

Il était en effet nécessaire de remplacer, au sein des dispositions réglementaires de plusieurs codes, des expressions qui n’avaient plus lieu d’être à la suite de la nouvelle réforme du droit des sûretés. C’est ce qui justifie une entrée en vigueur dudit décret dès le 1er janvier 2022 (art. 4), puisque les dispositions issues de la nouvelle réforme du droit des sûretés sont également entrées en vigueur à cette date, pour la plupart, à l’exception notable des dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2023 (v. Décr. n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ; v. à ce sujet Dalloz actualité, ce jour, obs. F. Kieffer). Seront envisagées les dispositions du code monétaire et financier (art. 1er et 3) ainsi que celle des autres codes (art. 2).

Les dispositions du code monétaire et financier

En premier lieu, l’expression « plateforme de négociations » est substituée à celle de « marché réglementé » au sein de l’article D. 211-12 relatif à la réalisation du nantissement de compte-titres. Il y a là une harmonisation de bon aloi, puisque l’article L. 211-20 du même code concernant le nantissement de compte-titres et de titres financiers (sur la distinction entre le compte-titre et les titres financiers, v. J.-D. Pellier, Droit de rétention et nantissement de titres financiers, D. 2019. 1846 image) avait déjà été modifié en ce sens (v. à ce sujet C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #2) : le nantissement de compte-titres, Dalloz actualité, 28 sept. 2021).

On observera que cette expression avait également été introduite, par l’ordonnance du 15 septembre 2021, au sein de l’article 2348 en matière de gage (v. à ce sujet C. Gijsbers, Le gage et les sûretés sur créances, RDC déc. 2021,...

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