Refus de révocation du sursis à statuer : irrecevabilité de la demande d’autorisation de faire appel
Dans le cadre d’un litige opposant une banque à des emprunteurs, une plainte pénale est ouverte, entraînant le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état du tribunal.
Cette ordonnance de mise en état ne fera l’objet d’aucun recours, les parties n’ayant pas demandé à être autorisé à en faire appel. Toutefois, alors que la procédure pénale ayant conduit à ce sursis était toujours en cours, la banque a estimé que l’affaire devait reprendre son cours. Elle a alors demandé au juge ayant prononcé ce sursis de le révoquer, ce que ce dernier devait refuser. La banque a donc saisi le premier président pour être autorisé à interjeter appel de l’ordonnance de refus de révocation.
Le premier président déclare irrecevable la demande d’autorisation, ce que la Cour de cassation approuve.
L’autorisation d’appel…
Le sursis à statuer, qui est un incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, mais qui la suspend, connaît un régime particulier s’agissant de la voie de recours.
Rappelons que la jurisprudence qualifie ce sursis à statuer d’exception de procédure, de sorte que dans les procédures avec désignation d’un magistrat de la mise en état, c’est ce dernier qu’il faut saisir de la demande de sursis à statuer, conformément aux dispositions de l’article 789 anciennement 776 (Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18.288 P).
Tout comme pour l’expertise, avec l’article 272, « la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime » (C. pr. civ., art. 380). Le premier président, saisi selon la procédure accélérée au fond (anciennement en la forme des référés), rend alors une ordonnance par laquelle il autorise l’appel s’il considère qu’il existe un motif grave et légitime. L’appel reste alors conditionné à cette autorisation.
Ces procédures restent relativement rares, et n’alimentent pas vraiment la jurisprudence. Il ne fallait donc pas passer à côté de cette décision, qui au surplus est publiée.
… de la décision de sursis à statuer
Si la décision de sursis à statuer ne fait l’objet d’aucune demande d’autorisation, le sursis à statuer produit son plein effet, jusqu’à l’événement attendu. Dès la survenance de l’évé+nement, la cause de sursis disparaît et l’instance reprend son cours, et le délai de péremption avec.
Mais il peut arriver que l’une des parties, qui ne justifiait pas d’un motif grave et légitime pour faire appel lorsque la décision a été rendue, considère en cours de procédure que le sursis à statuer ne se justifie plus.
Le code a tout prévu, l’article 379, alinéa 2, précisant que « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis à statuer ou en abréger le délai ». Les parties ne sont donc pas enfermées dans un sursis à statuer dont elles n’ont pas fait appel, et qui pourrait retarder inutilement la procédure. C’est le juge qui a ordonné le sursis à statuer qui révoquera le sursis ou en abrégera le délai. Cette procédure est une espèce de rétractation, qui permet au juge de revenir sur ce qu’il a jugé.
En l’espèce, c’est le juge de la mise en état qui avait ordonné le sursis, et c’est à lui que la banque a demandé de révoquer le sursis, ce qui a été refusé.
Mais la décision statuant sur la révocation ou en abrègement de délai de l’article 379, alinéa 2, du code de procédure civile n’est pas une décision ordonnant le sursis à statuer. C’est ce que nous rappelle la Cour de cassation. L’article 380 qui prévoit une autorisation de faire appel par le premier président ne vise que la décision qui ordonne le sursis à statuer, non la décision qui se prononce sur l’alinéa 2 de l’article 379, qu’il soit fait droit ou non à la demande de révocation. La Cour de cassation approuve ainsi le premier président qui a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de faire appel. Elle retient que l’autorisation du premier président concerne seulement la décision qui a ordonné le sursis à statuer, sans s’étendre à celle rejetant la demande de révocation de ce sursis. C’est une stricte application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile.
Cet arrêt de rejet complète utilement un précédent arrêt pouvant laisser entendre qu’était ouvert la possibilité de saisir le premier président d’une demande d’autorisation d’une décision ayant refusé la révocation d’un sursis à statuer précédemment ordonné (Civ. 2e, 27 sept. 2018, FS-P+B, n° 17-17.270, Dalloz actualité, 7 nov. 2018, obs. M. Kebir).
Un appel sans autorisation
La Cour de cassation exclut donc toute demande d’autorisation. Au soutien de son pourvoi, le demandeur concluait sur le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. En d’autres termes, se pose la question du recours si celui de l’article 380 est définitivement fermé.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la décision ordonnant le sursis à statuer était elle-même susceptible d’appel. La partie pouvait donc, si elle considérait que le sursis à statuer ne s’imposait pas, saisir le premier président d’une demande d’autorisation, ce qu’elle n’a pas fait. l n’est pas inutile de souligner que cette autorisation suppose de justifier d’un motif grave et légitime, ce qui constitue indéniablement un obstacle à l’appel. Mais il n’en demeure pas qu’un recours existe, sur autorisation.
La Cour de cassation précise d’autre part que le recours contre la décision de rejet de la demande de révocation n’est pas fermé pour autant puisqu’en effet, il est différé conformément aux dispositions de l’article 776, alinéa 2, du code de procédure civile, aujourd’hui 795, alinéa 2. Cette précision est importante car l’article 379, alinéa 2, ne prévoit quant à lui aucun recours particulier, et la question pouvait se poser de savoir quel était ce recours. L’arrêt de la Cour de cassation éclaire donc sur le recours de la décision de refus.
S’agissant d’une ordonnance de mise en état, c’est un appel différé avec le jugement sur le fond. Il n’y a donc pas, pour la Cour de cassation, une atteinte au droit de recours. Cela étant, cet argument convainc à moitié. En effet, le sursis à statuer n’ayant pas été révoqué, l’instance est suspendue, jusqu’à ce survienne l’événement attendu, tel que fixé dans la décision de sursis à statuer. Ce n’est qu’alors, lorsque le sursis à statuer ne produira plus ses effets, que la juridiction rendra son jugement au fond. Celui qui n’avait pas obtenu la révocation du sursis à statuer pourra alors faire appel de la décision de rejet de la demande de révocation, avec le jugement au fond, le cas échéant en limitant son appel à la seule ordonnance de mise en état si le jugement au fond lui est favorable.
Et c’est alors en terme d’opportunité que la question du recours se posera. Quel intérêt de faire appel pour la partie qui a essuyé un refus d’une demande de révocation, dès lors que l’instance a repris et que le juge a statué au fond ? Si, sur le papier, le droit au recours est conservé, il est en pratique inexistant. Et il plus que probable que les cours d’appel n’auront jamais à connaître de l’appel d’une décision de rejet d’une révocation de sursis à statuer. En excluant que ces décisions puissent, par une espèce de parallélisme des formes, suivre le régime des décisions ordonnant le sursis à statuer, la Cour de cassation a de fait fermé tout recours, même si elle s’en défend par une argumentation dont nous pouvons douter qu’elle ait convaincu personne.
D’un autre côté, est-ce vraiment regrettable que ce recours n’existe pas ? Le juge a ordonné un sursis à statuer, par une décision appelable (sous conditions). Saisi ultérieurement pour qu’il revienne dessus, il refuse de revoir sa position. Après tout, est-il utile d’encombrer les juridictions avec ce type de litige ? Cela n’est pas certain.