Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : notion de contrat de fourniture de services
L’article 7 du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
« 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».
Les notions de contrat, de contrat de vente de marchandises et de contrat de fourniture de services sont des notions autonomes du droit de l’Union, qu’il faut interpréter à la lumière de la genèse, des objectifs et du système du règlement (CJCE 23 avr. 2009, aff. C-533/07, § 20, Falco Privatstiftung c/ Weller-Lindhorst, D. 2009. 1489 ; ibid. 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; RJDA 12/09, n° 1141 ; RDC 2009. 1558, obs. E. Treppoz).
Elles sont à l’origine de difficultés de qualification, à propos desquelles la jurisprudence est régulièrement appelée à intervenir, notamment en ce qui concerne la fourniture de...