Règlement Bruxelles II [I]bis[/I] : localisation de la résidence du nourrisson

Une ressortissante suisse épouse un ressortissant grec. Un mois et demi après la naissance de leur enfant en Grèce, ils rejoignent tous les trois la France, où vivent les parents de l’épouse. L’époux saisit un juge aux affaires familiales quelques mois plus tard, en soutenant que son épouse refusait de rentrer en Grèce avec l’enfant et en demandant que soit ordonné le retour immédiat de celui-ci en Grèce.

Les juges du fond retiennent alors que la résidence habituelle de l’enfant était située en Grèce puisque l’enfant était né dans ce pays et y avait vécu pendant le mois ayant suivi sa naissance, que le logement familial avait été aménagé en vue de sa naissance et que les deux parents avaient indiqué une adresse commune en Grèce lors de l’établissement de l’acte de naissance.

Les juges du fond en ont déduit que le non-retour de l’enfant en Grèce était illicite et ont ordonné son retour immédiat.

Cette affaire soulève la question de la détermination de la résidence habituelle du nourrisson au regard des dispositions du Règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
L’arrêt du 12 juin 2020 présente de manière très précise les principes juridiques applicables.

Il rappelle qu’est illicite tout déplacement ou non-retour d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour.

Il présente par ailleurs la jurisprudence de la Cour de justice en ce domaine, en indiquant notamment que :

 la résidence habituelle de l’enfant, au sens du règlement, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants (CJUE 28 juin 2018, aff. C-512/17, Dalloz actualité, 17 juill. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1391 image ; AJ fam. 2018. 465, obs. A. Boiché image ; Rev. crit. DIP 2019. 111, note C. Chalas image ; Gaz. Pal. 2018, n° 40, p. 24, obs. E. Viganotti) ;
  les règles de compétence que le Règlement établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité (CJCE 2 avr. 2009, aff. C-523/07, pts 34 et 35, D. 2009. 1149 image ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke image ; AJ fam. 2009. 298 image ; ibid. 294, étude A. Boiché image ; Rev. crit. DIP 2009. 791, note E. Gallant image ; RTD civ. 2009. 714, obs. J. Hauser image ; RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard image ; 22 déc. 2010, aff. C-497/10, pts...

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