Règlement Signification : décompte du délai d’opposition
Le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) est applicable, selon l’article 1, en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié (art. 1).
Règles applicables
En application de l’article 7 du règlement, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
L’article 8, § 1, dispose que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. Ces dispositions méritent d’être précisées, de deux points de vue.
D’une part, c’est au requérant qu’il appartient de décider s’il y a lieu de faire traduire l’acte, étant noté qu’il en supporte le coût (CJUE 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, aff. C-519/13, pt 35, Dalloz actualité, 5 oct. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1901 ).
D’autre part, cette possibilité de refuser la réception d’un acte à signifier ou à notifier permet de protéger les droits de la...