Remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’achat du bien indivis par un partenaire sur ses deniers personnels: une dépense nécessaire à la conservation du bien
Dans cette affaire un couple alors uni par un pacte civil de solidarité achète en indivision un immeuble et finance l’achat par le truchement d’un crédit immobilier. En cours d’union, l’un des deux partenaires fait un remboursement anticipé au moyen de ses fonds personnels. Mais au moment où le couple a dissous son pacte civil de solidarité, il est temps de solder les comptes. À l’heure de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, une difficulté de qualification de ce remboursement anticipé s’est posée au juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Mulhouse qui devait déterminer si oui ou non, une telle opération tombait sous le coup de l’article 815-13 du code civil.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation devait être saisie d’une demande d’avis ainsi formulée :
« En matière de liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple ayant été uni par un pacte civil de solidarité et ayant acquis un immeuble en indivision au cours de cette union, dans la mesure où l’apport personnel aux fins d’acquisition du bien indivis constitue une dépense d’acquisition pour laquelle l’application de l’article 815-13 du code civil est exclue, et dans la mesure où le remboursement, par l’un des partenaires, des échéances du prêt souscrit pour le financement de ce bien constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, le remboursement anticipé de l’emprunt finançant l’acquisition du bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, ou une dépense d’acquisition pour laquelle l’application de cette disposition est exclue ? »
Considérant la question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, la Cour de cassation entreprend de répondre sur le terrain de la nature du remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’achat du bien indivis par un partenaire sur ses deniers personnels.
Une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil
Le contentieux relatif à la liquidation des intérêts patrimoniaux des couples déchus est nourri devant les juridictions. Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être...