Remise au débiteur de conclusions et signification de la cession de créance
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a grandement simplifié l’opposabilité aux tiers de la cession de créance (M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 772, n° 851) notamment en revenant sur la signification au débiteur imposée à ce titre, sauf acceptation de celui-ci dans un acte authentique, sur le fondement des articles 1689 et 1690 anciens du code civil. Mais le droit antérieur à l’ordonnance de 2016 continue à régir les situations – assez nombreuses en pratique – où une cession de créance a été conclue avant le 1er octobre 2016 générant ainsi encore du contentieux pour quelques années. Après avoir étudié les formalités requises dans le bordereau de cession permettant à un fonds de titrisation d’acquérir des créances le 25 mai dernier (Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042, Dalloz actualité, 13 juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1036 ), la Cour de cassation revient dans le giron du droit commun avec un arrêt de sa deuxième chambre civile qui s’intéresse à une question éminemment pratique, celle des contours des actes qui équivalent à une signification au sens des articles 1689 et 1690 anciens du code civil. Dans la vie des affaires, il reste assez courant qu’une cession de créance régie par le droit antérieur ne soit pas signifiée pour des raisons diverses (oubli du cessionnaire, lourdeur de la procédure, etc.). La jurisprudence avait donc pu alléger cette exigence de signification en prévoyant diverses solutions dans la lignée d’une opposabilité plus aisée pour le cessionnaire (Rép. civ., v° Cession de créance, par C. Ophèle, n° 127). L’arrêt du 1er juin 2022 de la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans cette lignée.
Rappelons brièvement les faits à l’origine du pourvoi. Un jugement du 15 juin 1992 condamne un débiteur à payer une certaine somme d’argent à une société. Celle-ci décide de céder sa créance par acte authentique du 6 février 2003 à une seconde société qui a fait pratiquer plusieurs mesures d’exécution forcées sur des valeurs mobilières détenues par son nouveau débiteur....