Rémunération variable : une rigoureuse exigence relative à la fixation des objectifs

Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À ce titre, il appartient à l’employeur de démontrer que les objectifs qu’il a fixés au salarié dans le cadre de sa rémunération variable étaient réalisables.

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 SYMBOLE GRIS