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Renonciation à l’immunité d’exécution d’un État étranger et saisie d’un aéronef ne relevant pas de l’exercice de la mission diplomatique de cet État

L’affaire opposant la République du Congo et la société Commisimpex constitue désormais une série jurisprudentielle dont l’arrêt rendu le 13 mars 2024 est, pour l’heure, le dernier épisode.

Rappelons que le contentieux a pour toile de fond l’exécution de sentences arbitrales condamnant l’État congolais. Or, ce dernier ayant expressément renoncé à l’immunité d’exécution dont il bénéficiait en vertu des normes du droit international public, le litige s’est rapidement et essentiellement cristallisé sur la difficulté de déterminer si la renonciation devait être, non seulement expresse mais également spéciale, et donc indiquer les biens concernés par la renonciation de l’État de la République du Congo.

La question a fait l’objet d’une position jurisprudentielle fluctuante qu’il convient d’avoir à l’esprit avant de pouvoir détailler la solution dernièrement rendue par la Cour de cassation.

Antécédents jurisprudentiels

Avant l’affaire Commisimpex, tandis qu’un arrêt de 2011 décidait que la renonciation devait être expresse et spéciale pour les biens uniquement affectés à une mission diplomatique (Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 09-72.057, Dalloz actualité, 3 nov. 2011, obs. C. Tahri ; D. 2011. 2412 image ; Just. & cass. 2015. 115, étude P. Chevalier image ; Rev. crit. DIP 2012. 124, note H. Gaudemet-Tallon image), deux arrêts rendus en 2013 ont décidé qu’une telle renonciation expresse et spéciale devait s’appliquer à tous les biens de l’État, et donc pas uniquement aux seuls biens diplomatiques (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-10.450 et n° 10-25.938, Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 1728 image, note D. Martel image ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne image ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; RTD civ. 2013. 437, obs. R. Perrot image ; ibid. 2014. 319, obs. L. Usunier image).

C’est dans le cadre du litige Commisimpex que la jurisprudence s’est quelque peu obscurcie puisque, dans un premier arrêt rendu le 13 mai 2015, la Cour de cassation a abandonné la condition de spécialité (Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-17.751, Dalloz actualité, 29 mai 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1936, obs. I. Gallmeister image, note S. Bollée image ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2588, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2015. 652, note H. Muir Watt image) avant de la réintroduire trois ans plus tard, à l’occasion d’un second pourvoi, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Civ. 1re, 10 janv. 2018, n° 16-22.494, Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. G. Payan ; Revue pratique du recouvrement - EJT 2020. 29, chron. F. Rocheteau image ; D. 2018. 541 image, note B. Haftel image ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne image ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2448, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2018. 315, note D. Alland image ; RTD civ. 2018. 353, obs. L. Usunier et P. Deumier image ; ibid. 474, obs. P. Théry image).

Encore faut-il préciser que cette dernière solution se voulait justifiée par une application anticipée de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II », cette dernière ayant imposé à l’article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution que la renonciation à l’immunité d’exécution devait être, en matière de biens diplomatiques, non seulement expresse mais également spéciale (sur la question, v. J. Heymann, La loi Sapin II et les immunités d’exécutions. À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017. 102 ; R. Bismuth, L’immunité d’exécution après la loi Sapin II, JDI 2018. Doctr. 4).

Ayant également eu à connaître, en parallèle, de la mainlevée d’une saisie-attribution de différents comptes bancaires ouverts auprès d’une banque au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo, la Cour de cassation a considéré que l’immunité devait...

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