Renseignements inexacts de l’emprunteur et inscription au FICP

La question de la déchéance du terme occupe une place importante en jurisprudence comme en témoignent les derniers arrêts rendus par la première chambre civile sur le sujet (v. par ex. Civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386, Dalloz actualité, 23 nov. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 2084 image ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image). La décision en date du 25 mai 2022 vient confirmer ce constat en mettant sous le feu des projecteurs une difficulté assez rarement publiée au Bulletin, celle de l’inscription auprès du fichier des incidents des crédits aux particuliers de la Banque de France (abrégé le FICP dans la suite du commentaire). Ce fichier, géré par la Banque de France, peut provoquer des crispations en cas de conflit sur la nature exacte de l’incident de paiement caractérisé de l’emprunteur. Bien souvent, le désaccord porte sur la nature de cet incident, ce qui s’est produit dans le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt commenté aujourd’hui. Or le prêteur de deniers a une obligation de vérifier le FICP avant de pouvoir délivrer un nouveau crédit, rendant ce genre de solutions importantes à scruter pour la pratique (P. Delebecque et F. Collart-Dutilleul, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 911, n° 888). L’arrêt du 25 mai 2022 est, à ce titre, au croisement entre le droit des contrats et la pratique bancaire.

Les faits permettent de se rendre compte rapidement du problème en jeu. Par acte authentique du 6 novembre 2014, une banque consent à deux emprunteurs un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Le contrat d’adhésion prévoyait une série de conditions générales dont l’article 17 qui stipulait une exigibilité du prêt par anticipation si les emprunteurs fournissaient des renseignements inexacts sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. Le 21 juin 2016, la...

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