Réparation intégrale et causalité : évaluation du préjudice réparable sur fond d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement
L’appréhension du préjudice lors de l’exercice illégal d’une profession est une question assez transversale. En effet, les professions réglementées sont variées et les préjudices en découlant sont polymorphes. Cependant, et malgré les disparités inhérentes aux situations d’espèces, la Cour de cassation semble uniformiser son appréhension des demandes formulées par les parties civiles comme le montre l’arrêt publié au Bulletin et rendu par la chambre criminelle le 27 mars 2024.
En l’espèce, plusieurs membres d’une même famille ont investi dans des produits financiers commercialisés par l’auteur des faits au travers de sa société. Les produits en question étaient indexés sur les résultats d’un groupe de sociétés dont l’activité reposait sur le rachat et l’exploitation d’hôtels. Hélas, quelques mois plus tard, l’investissement n’a pas porté ses fruits et en novembre 2019, les sociétés sont placées en redressement judiciaire. À la déconvenue première des investisseurs s’est ajoutée la surprise de découvrir que leur contractant exerçait illégalement la profession de conseiller en investissements financiers. En effet, ce dernier ne remplissait pas les conditions légales requises : d’abord, il ne disposait pas d’une assurance pour cette activité ; ensuite, il n’était pas immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banques et finance ; enfin, il n’adhérait pas à une association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel, l’auteur personne physique a été condamné à douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, mais a été relaxé du chef de fourniture illégale de services d’investissement à titre de profession habituelle.
Le 30 mai 2022, la Cour d’appel de Douai a condamné, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, l’auteur personne physique à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et la société à 7 000 € d’amende avec sursis. Au surplus, la cour d’appel les a condamnés solidairement à payer un montant total de 412,209 € aux différentes parties civiles pour les préjudices subis. Consécutivement, la société et son dirigeant ont formé des pourvois en cassation.
Ces pourvois critiquaient la décision de la cour d’appel à l’égard de la réparation allouée aux parties civiles en soutenant que le préjudice subi par elles était directement causé par l’absence des garanties inhérente à l’agrément du professionnel.
Cassant partiellement la décision rendue par la cour d’appel au visa des articles 2, 593 du code de procédure pénale et...