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Répudiation prononcée à l’étranger : conditions de l’opposabilité en France

Depuis une vingtaine d’années, la Cour de cassation s’est attachée à définir le régime de la reconnaissance ou de l’opposabilité en France des jugements de dissolution du lien matrimonial rendus dans des États qui connaissent ou qui ont connu un mode de rupture laissé à la seule initiative de l’époux.

S’il n’est pas envisageable, dans cette brève note, de retracer avec précision sa jurisprudence, rappelons que par un arrêt du 17 février 2004, (n° 01-11.549, D. 2004. 824 image, concl. F. Cavarroc image ; ibid. 815, chron. P. Courbe image ; ibid. 2005. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup image ; AJ fam. 2004. 140, obs. S. David image ; Rev. crit. DIP 2004. 423, note P. Hammje image ; RTD civ. 2004. 367, obs. J.-P. Marguénaud image ; JDI 2004. 1200, note L. Gannagé ; JCP 2004. II. 2128, note H. Fulchiron), la Cour de cassation a, à propos d’une répudiation prononcée en Algérie, approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que, même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, une décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et donc à l’ordre public international réservé par l’article 1er, d, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français.

La formulation a ensuite été affinée : au visa de cette même convention franco-algérienne, il a été retenu que le jugement algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin de façon discrétionnaire au mariage, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international, dès lors que les époux de nationalité algérienne sont domiciliés sur le territoire d’un État contractant, même s’ils sont séparés (Civ. 1re, 4 juill. 2018, n° 17-16.102, AJ fam. 2018. 469, obs. C. Roth image ; Dr. fam. 2018. Comm....

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