Responsabilité de la société grand-mère : juge compétent et loi applicable

Une société néerlandaise fait l’objet d’une procédure collective aux Pays-Bas, où se trouve également le siège social de sa société mère. La société grand-mère a, quant à elle, son siège en Allemagne. Pendant plusieurs années, elle a accordé des prêts à cette société néerlandaise, par le biais de conventions de financement et s’est portée garante de certaines dettes.

La société grand-mère ayant cessé de lui apporter son soutien, la filiale néerlandaise a connu des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure collective, les créanciers se répartissant dans différents États, à l’intérieur et hors de l’Union.

Le liquidateur judiciaire a alors agi aux Pays-Bas contre la société grand-mère, en lui reprochant d’avoir cessé son soutien et d’avoir ainsi rendu inévitable la procédure collective. Il s’est fondé sur le droit néerlandais, qui ouvre la possibilité d’une action délictuelle ou quasi délictuelle contre un tiers ayant participé à la réalisation du préjudice causé aux créanciers d’une société déclarée en faillite, cette action étant introduite non pas au nom de l’ensemble des créanciers mais pour leur compte.

La compétence du juge néerlandais a alors été discutée, ce qui a conduit à la transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Le juge compétent

À propos de la compétence du juge, il est important de préciser que les dispositions applicables sont à rechercher non pas dans le règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité mais dans le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il a en effet déjà été jugé qu’une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers entre dans le champ d’application matériel du règlement Bruxelles I bis (CJUE 6 févr. 2019, aff. C-535/17, Dalloz actualité, 22 févr. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 262 image ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux image).

Dans ce cadre, la difficulté concernait la mise en œuvre de l’article 7, point 2, de ce règlement Bruxelles I bis, selon lequel, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre que celui du domicile du défendeur, à savoir devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Fallait-il considérer que le fait dommageable s’est produit au lieu d’établissement de la société en difficulté ou en un autre lieu ?

La difficulté n’est pas...

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