Responsabilité des prestataires de service de paiement et virements dans une devise autre que l’euro
Le contentieux des opérations de paiement donne lieu à un certain nombre de décisions publiées au Bulletin chaque année. On peut se rappeler notamment d’un arrêt sur les effets de la résiliation d’un concours à durée indéterminée rendu à l’automne 2023 (Com. 20 sept. 2023, n° 22-15.878 F-B, Dalloz actualité, 2 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1644 ; RTD com. 2023. 927, obs. D. Legeais ) ou d’une affaire de la fin de l’été dernier portant sur l’authentification forte de la directive dite « DSP2 » (Com. 30 août 2023, n° 22-11.707 F-B, Dalloz actualité, 28 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2124 , note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2023. 925, obs. D. Legeais ). Aujourd’hui, c’est un arrêt portant sur la responsabilité des prestataires de services de paiement, jouant habilement entre l’article L. 133-1 du code monétaire et financier et le droit commun des obligations, qui nous intéresse.
À l’origine du pourvoi, on retrouve une situation assez banale. Une société demande à son établissement bancaire de procéder à trois virements libellés en dollars américains pour régler plusieurs factures émises par des partenaires économiques. La société ayant donné l’ordre de virement se rend compte, quelques temps plus tard, qu’un tiers s’est toutefois immiscé dans son système de messagerie électronique. Les virements ont été faits, dans ce contexte, au profit de comptes tiers différents des fournisseurs créanciers attendant leur paiement.
L’établissement bancaire refuse de restituer l’intégralité des sommes virées. La société ayant donné les ordres de virement assigne donc la banque en responsabilité pour défaut à son obligation de vigilance et de surveillance. En cause d’appel, les juges du fond rejettent cette demande faute d’anomalie apparente des ordres de virement litigieux. La société n’ayant pas obtenu le...