Responsabilité du fait des choses : distinction entre défaut d’entretien et anormalité de la chose
Un principe général de responsabilité du fait des choses a été « découvert » par la jurisprudence dans l’alinéa 1er de l’ancien article 1384 (devenu art. 1242) du code civil lorsque la responsabilité du fait personnel s’est révélée insuffisante pour indemniser les victimes d’accidents avec le développement de l’industrie (Civ. 16 juin 1896, Teffaine) puis de la circulation routière (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jand’heur). Il s’agit d’une responsabilité objective, détachée du comportement du responsable, lequel est tenu en qualité de gardien d’une chose. Encore faut-il qu’un lien de causalité soit établi entre cette chose et le dommage (Civ. 19 févr. 1941, Cadé). La causalité est une exigence commune à tous les régimes de responsabilité civile de droit commun (R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile en tableaux, préf. de P. Brun, Ellipses, 2022, p. 118), ce qui est confirmé par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 25 mai 2022.
En l’espèce, un enfant se blesse en chutant du toit d’un entrepôt. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) assigne le propriétaire du bâtiment afin d’obtenir remboursement de ses débours. La cour d’appel déclare ce dernier responsable, sur le fondement de la...