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Responsabilité du syndic : le [I]quitus[/I], ce rempart relatif

Par cet arrêt de rejet, qui aura les honneurs du Bulletin, la Haute juridiction affirme que le quitus voté par l’assemblée générale des copropriétaires n’interdit pas à un membre du syndicat de rechercher la responsabilité du syndic à raison du préjudice personnel qu’il a subi.

Au cas particulier, en dépit de l’urgence de la situation (l’immeuble subissait d’importantes infiltrations), un syndic avait tardé à prendre les mesures qui s’imposaient.

En effet, alors qu’il avait été alerté de la gravité de la situation en 2010, ce n’est qu’en 2013 qu’il a saisi, pour avis, un architecte et un bureau d’études et qu’un étaiement a été posé (la même année, l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril imminent). Il a fallu trois longues années supplémentaires avant que le syndic n’inscrive les travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires. Lesquels travaux n’ont été entrepris …. qu’en 2018.

Ayant subi un préjudice financier et un trouble de jouissance à la suite de cette inaction, un copropriétaire avait poursuivi le syndic en justice.

Après avoir été condamné en appel (Rouen, 12 oct. 2022, n° 21/01091, Dalloz jurisprudence), celui-ci a tenté de faire valoir devant la Haute juridiction :

d’une part, que le quitus donné par l’assemblée générale de sa gestion interdisait au syndicat ainsi qu’aux...

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