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Saisie-immobilière : les limites de l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation ou le retour de l’instabilité

Le contexte

La jurisprudence relative à l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation s’engage-t-elle sur un territoire parsemé de sables mouvants ? En contemplation de décisions récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la question peut se poser (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 21-10.590).

Pourtant, l’autorité de chose jugée semblait sorite renforcée à la suite de plusieurs arrêts.

Ainsi, il avait été jugé qu’au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation et qu’ainsi lorsqu’un jugement d’orientation avait été rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière engagée par un créancier, c’était à bon droit que la cour d’appel avait déduit, même saisie avant l’engagement de cette procédure, que le débiteur ne pouvait invoquer dans l’instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par le créancier et qu’en conséquence les demandes de ce débiteur étaient irrecevables (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 14-27.169, D. 2016. 2580 image ; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne image ; AJDI 2017. 216 image, obs. F. de La Vaissière image).

Quelques mois plus tard, il était précisé que faute d’avoir soulevé la prescription de la demande du créancier devant le juge de l’exécution le débiteur ne pouvait pas remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par cette juridiction, sans méconnaître l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation ayant validé la saisie immobilière (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-13.440).

Mieux encore deux mois plus tard, il a été jugé que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rendait irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu’il s’ensuivait que le jugement d’adjudication ne pouvait être annulé à la demande d’une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée ; qu’il...

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