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Saisie immobilière, procédure de surendettement et office du JEX

De nouveau, la Cour de cassation a été saisie pour émettre un avis dans le domaine des procédures civiles d’exécution. Il est vrai que les applications de la procédure de saisine pour avis, en cette matière, sont nombreuses. À titre d’exemple, en réponse à des demandes d’avis, les Hauts conseillers ont notamment apporté des précisions bienvenues sur le sens à donner à certaines dispositions sujettes à controverse, clarifiant entre autres l’articulation de l’effet attributif de la saisie-attribution avec l’application du droit des entreprises en difficulté (Cass., avis, 16 déc. 1994, n° 09-40.021, Bull. avis, n° 24 ; D. 1995. 166 image, note F. Derrida image ; RTD civ. 1995. 965, obs. R. Perrot image ; JCP 1995. II. 22409, note A. Grafmeyer), la portée de la règle de la subsidiarité de la saisie-vente (Cass., avis, 8 déc. 1995, n° 09-50.013, Bull. avis, n° 15 ; D. 1995. 171 image ; ibid. 1996. 169, chron. R. Perrot et P. Théry image ; ibid. 1997. 130, note F. Ruellan et R. Lauba image ; RTD civ. 1996. 482, obs. R. Perrot image ou encore l’étendue de la compétence matérielle du juge de l’exécution quant au contrôle de la validité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. avis, n° 9 ; RTD civ. 1995. 691, obs. R. Perrot image).

Il peut arriver que la demande d’avis soit formulée, par une chambre de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi, auprès d’une autre chambre (v. par ex., Cass., avis, 15 déc. 2016, n° 15-15.742, Dalloz actualité, 4 avr. 2017, obs. G. Payan : à propos des limites de la compétence du juge de l’exécution pour se prononcer sur une action en responsabilité). Dans ce cas, l’avis sollicité par la première porte sur un point de droit relevant de la compétence de la seconde (C. pr. civ., art. 1015-1). Néanmoins, le plus souvent, la demande est formée par un juge de l’exécution, conformément aux articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire ainsi qu’aux articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile. En application de ces dispositions et, singulièrement, du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, la question de droit formulée par les juges du fond doit être « nouvelle », présenter « une difficulté sérieuse » et se poser « dans de nombreux litiges ». Ces trois conditions, soumises à l’appréciation de la Cour de cassation, sont cumulatives. Lorsque l’une ou plusieurs fait/font défaut, la demande d’avis n’entre pas dans les prévisions de cet article et, partant, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à avis. C’est précisément la solution qui a été retenue à l’égard de la demande ici envisagée.

La question ici posée portait principalement sur l’office du juge de l’exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière (sur un sujet similaire, v. Cass., avis, 12 avr. 2018, n° 18-70.004, Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. G. Payan ; D. 2018. 855 image ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne image ; AJDI 2018. 797 image, obs. F. Cohet image ; RDBF 2018. Comm. 106, obs. S. Piedelièvre ; Procédures 2018. Comm. 186, obs. C. Laporte ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, p. 45, obs. C. Brenner), lorsque le débiteur est admis au bénéfice d’une procédure de surendettement. En substance, l’auteur de la question souhaitait savoir si le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure de saisie immobilière, doit, à cette occasion, procéder aux vérifications relatives à la créance et en fixer le montant, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit prononcé. Cependant, prenant appui sur l’article L. 722-2 du code de la consommation, les Hauts magistrats de la Cour de cassation estiment que cette question « ne présente pas de difficulté sérieuse ». Aux termes de cet article, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur engendre la suspension des procédures d’exécution diligentées contre les biens de ce dernier. Par la suite, la procédure d’exécution reprendra au stade où la décision de recevabilité l’a suspendue.

Les Hauts magistrats auraient pu s’en tenir là, afin de conclure au rejet de la demande d’avis. Or, de façon très pédagogique, dans les motifs de l’avis – ou, plus exactement, au titre de l’« examen de la demande d’avis » –, ils ont pris soin de répondre par la négative à la question posée. Autrement dit, tout en indiquant n’y avoir lieu à avis faute de remplir une des conditions posées par le législateur, ils apportent une réponse. Assurément, cette réponse ne figure pas dans le dispositif de l’avis et n’a donc pas juridiquement la même portée. Néanmoins, en pratique, l’incidence de cette donnée peut être nuancée. Tout d’abord, le juge de l’exécution pourra tout de même tirer profit de l’analyse de la Cour de cassation. Ensuite, il convient de rappeler que l’avis rendu dans le cadre de cette procédure ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande (COJ, art. L. 441-3). Ainsi, la juridiction demanderesse n’aurait pas davantage était liée par la réponse de la Cour de cassation, si celle-ci avait été intégrée dans le dispositif de l’avis.

Enfin, notons que, de façon accessoire, le juge de l’exécution a décliné sa question sur le terrain du droit des entreprises en difficulté et a demandé ce qu’il en est lorsque le débiteur saisi est admis au bénéfice d’une procédure collective après la saisine du juge de l’exécution, alors que le jugement d’orientation n’a pas encore été rendu. Cependant, après avoir indiqué – de manière sibylline – que cette question « ne commande pas l’issue du litige devant le juge de l’exécution », la Cour de cassation en arrive à la même solution du rejet de la demande d’avis.

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