Succession : calcul de l’indemnité de réduction au jour du partage
C’est un nouveau rappel fort bienvenu de la méthode de calcul de l’indemnité de réduction que réalise ici la Cour de cassation (v. déjà, Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-15.484, D. 2017. 817 ; AJ fam. 2017. 307, obs. N. Levillain ).
En l’espèce, deux époux avaient réalisé diverses donations à leurs trois enfants. Après leurs décès, des difficultés sont apparues entre les héritiers quant au partage des successions et de la communauté. Il était notamment question de diverses indemnités de réduction. Pour les calculer, le notaire avait retenu les valeurs des immeubles donnés à l’ouverture de la succession et réunis à la masse partageable, suivant en cela les préconisations d’un rapport d’expertise judiciaire. Or, certaines parcelles avaient bénéficié depuis l’ouverture des successions d’une augmentation conséquente de leur valeur en raison d’une évolution de leurs classement. Cela n’a pas empêché les juges du fond d’homologuer le projet de liquidation et partage réalisé par le notaire. La Cour d’appel de Rennes a notamment considéré, dans son arrêt du 30 octobre 2018, que cette méthode était conforme à l’article 922 alinéa 2 du code civil et que « l’application de cet article rendait inutile la discussion qui avait eu lieu entre les parties sur les futures éventuelles modifications de classement et de valeur des parcelles ».
L’un des héritiers forma un pourvoi en cassation au moyen que la Cour d’appel aurait violé l’article 868 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Dans cet arrêt du 4 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation ne tergiverse pas : elle casse l’arrêt d’appel au visa et pour violation de l’ancien article 868 du code civil. Après avoir...