Successions internationales : compétence et office du juge
Un ressortissant français s’installa au Royaume-Uni en 1981, où il se maria avec une ressortissante britannique. En 2012, en raison d’une maladie, il revint en France afin de vivre auprès de l’un de ses trois enfants nés d’une première union. Il y décéda en 2015. À la suite de l’ouverture de la succession, un litige s’éleva entre l’épouse et ces enfants, qui saisirent un juge français d’une demande de désignation d’un mandataire successoral chargé d’administrer l’ensemble de la succession, en application du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Il est important de préciser que, même avant le Brexit, ce règlement n’était pas applicable au Royaume-Uni.
La compétence de ce juge fut contestée, au regard de l’article 4 de ce règlement, qui dispose que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
La cour d’appel écarta sa compétence, compte tenu de la localisation au Royaume-Uni de la dernière résidence habituelle du défunt.
Sa décision fut alors discutée en considération de l’article 10, qui énonce des « compétences subsidiaires » dans les termes suivants :
« 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. »
Le débat se focalisa sur la mise en œuvre de l’article 10,...