Titre exécutoire européen : suspension de l’exécution
Ce règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution (art. 1).
Dans l’affaire soumise à la Cour de justice, les faits étaient d’une grande simplicité.
S’estimant créancière d’une société nigériane, une société allemande a saisi une juridiction allemande, qui a alors émis une injonction de payer avant de délivrer un titre exécutoire européen et un certificat de titre exécutoire européen. L’exécution du titre exécutoire a ensuite été demandée à un huissier en Lituanie, avant que la société débitrice ne présente, dans ce pays, une demande de suspension de la procédure d’exécution, dans l’attente du résultat de la procédure portée devant un juge allemand et tendant au retrait du certificat de titre exécutoire européen et à la cessation du recouvrement forcé de la créance.
L’intérêt de l’arrêt est qu’il se prononce essentiellement sur deux questions de principe, qui peuvent être présentées sans qu’il y ait à se pencher sur le détail des circonstances de l’affaire.
Les possibilités de suspension de la procédure d’exécution prévues par l’article 23
L’article 23, intitulé « Suspension ou limitation de l’exécution », du règlement énonce que :
« Lorsque le débiteur a :
- formé un recours à l’encontre d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l’article 19, ou
- demandé la rectification ou le retrait d’un certificat de titre...