Transport aérien : indemnisation en cas de retard

Le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Il prévoit notamment une indemnisation en cas d’annulation du vol (art. 5) avec les modalités de calcul de cette indemnisation (art. 7, qui prend en compte la distance du vol), un droit à l’assistance par le transporteur effectif en cas d’annulation ou de retard du vol (art. 5, 6 et 8) ainsi qu’un droit à une prise en charge (art. 9, prévoyant les conditions d’obtention de rafraîchissements, d’une restauration ou d’un hébergement).

Le contexte jurisprudentiel

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser, par exemple, que l’enfant âgé de moins de deux ans qui a voyagé sans billet d’avion sur les genoux de ses parents ne peut pas bénéficier de l’indemnisation forfaitaire due par le transporteur aérien en cas de retard (Civ. 1re, 6 janv. 2021, n° 19-19.940 F-P, Dalloz actualité, 28 janv. 2021, obs. X. Delpech ; D. 2021. 77 image ; RTD com. 2021. 179, obs. B. Bouloc image) et qu’un vol dérouté qui atterrit sur un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu mais qui dessert la même ville, agglomération ou région, n’est pas susceptible de conférer au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol (CJUE 22 avr. 2021, aff. C-826/19, Dalloz actualité, 27 mai 2021, obs. X. Delpech ; D. 2021. 845 image ; ibid. 1695, obs. H. Kenfack image ; JCP E 2021. 1379, note P. Dupont et G. Poissonnier).

La mise en œuvre des principes prévus par ce règlement n° 261/2004 soulève régulièrement des problèmes de compétence judiciaire dans l’Union européenne, lorsqu’un voyageur, après s’être vu opposer un refus d’indemnisation par une compagnie aérienne, décide de saisir un tribunal, surtout d’ailleurs en présence d’un vol avec correspondance.

Dans ce cadre, la détermination du juge compétent passe par l’application des règles de compétence édictées par le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et en particulier par celles qui régissent la matière contractuelle.

Il est en effet acquis que relève de cette matière contractuelle l’action des passagers en indemnisation pour le retard d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement n° 261/2004 contre un transporteur aérien, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de la compagnie aérienne avec laquelle le passager concerné a conclu le contrat mais la compagnie aérienne qui était, par exemple, chargé d’assurer le premier vol à destination du lieu où la correspondance sera prise (CJUE 7 mars 2018, aff. C-274/16, C-447/16 et C-448/16, pt 65, D. 2018. 1366 image, note P. Dupont et G. Poissonnier image ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; RTD com. 2018. 518, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast image ; RTD eur. 2019. 165, obs. L. Grard image ; RCA 2018. Alerte 11, obs. Coulon).

Rappelons que pour la matière contractuelle, les règles de...

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