Twitter doit fournir des éléments attestant de son respect de la LCEN

L’article 6, I, 7, de la LCEN (L. n° 2004-575 du 21 juin 2004) pose pour principe que les hébergeurs, soit les personnes qui assurent un service de stockage de données, ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils hébergent. Néanmoins, la disposition poursuit par quelques obligations visant à lutter contre la haine en ligne, justifiées par « l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine ». Ces obligations sont de trois ordres. Premièrement, l’hébergeur doit « mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données ». Deuxièmement, il doit informer les autorités publiques compétentes de toute activité illicite lui étant signalée et contrevenant aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal. Troisièmement, il doit rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités illicites.

Les associations demanderesses ont exercé une demande de communication de documents en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Le 6 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Paris (n° 20/35181, Legipresse 2021. 386) a notamment enjoint à la société Twitter International Company de communiquer :
• « tout document […] relatif aux moyens matériels et...

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