Un demandeur d’emploi suivant une formation professionnelle n’est pas un consommateur

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provencele 17 mars 2022

Civ. 1re, 9 mars 2022, FS-B, n° 21-10.487

L’effort de définition de l’article liminaire du code de la consommation permet notamment de savoir comment appréhender le consommateur « principal destinataire » de ce corps de règles (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 17, n° 11). Des problèmes subsistent toujours toutefois dans le cadre de certaines espèces aux confins des définitions envisagées par le législateur. Nous allons étudier l’une de ces difficultés dans l’analyse de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022. Rappelons très brièvement les faits pour comprendre l’enjeu du problème. En l’espèce, une personne inscrite à Pôle emploi décide de conclure le 10 septembre 2016 avec une société (la SARL, dans la suite du commentaire) un contrat de formation professionnelle portant sur des activités de naturopathie. Par lettre recommandée en date du 1er février 2017, la personne suivant la formation a résilié le contrat pour raisons personnelles. Le 8 février 2017, la SARL sollicite par conséquent le paiement de la somme de 4 587,80 € qui correspond au prix de la formation contractée. Le 30 juillet 2018, Pôle Emploi règle sa part dans la formation du demandeur d’emploi, à savoir une somme de 820,08 €. C’est dans ce contexte que la SARL fait assigner son cocontractant en paiement du reliquat restant dû soit 3 525,72 €. Le cocontractant demandeur d’emploi invoque la prescription des demandes en arguant du délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Le tribunal d’instance de Dole refuse d’appliquer la prescription biennale puisque le défendeur à l’instance n’a pas la qualité de consommateur selon lui. Il le condamne au paiement de la somme de 3 525,72 € demandée par la SARL pour régler la formation convenue en septembre 2016. C’est dans ce contexte que le cocontractant débiteur du paiement du prix de la formation se pourvoit en cassation, faute de pouvoir interjeter appel en pareille situation...

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