Une partie peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience, même si elle est privée du droit de conclure !
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables peut s’opposer à ce que le juge statue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.