Une précision bienvenue sur le point de départ de la majoration de l’intérêt légal
Le contexte
L’article 1237-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Il résulte de ce texte que toute décision de justice portant condamnation emporte, en principe, intérêt au taux légal (C. mon. fin., art. L. 313-2) à compter du prononcé du jugement, que le dispositif prenne le soin de la préciser ou pas.
Cependant, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Si le point de départ du calcul de l’intérêt au taux légal ne fait pas de...