Une proposition de loi sur la sécurité privée et les polices municipales
Alors qu’un livre blanc sur la sécurité, préalable à une loi d’orientation, est annoncé pour mars, le groupe LREM a déposé sa proposition de loi. Le texte concrétise plusieurs propositions du rapport Thourot-Fauvergue, même les plus polémiques, comme l’armement par défaut des policiers municipaux (v. Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. M.-C. de Montecler) n’ont pas été reprises.
Renforcement et mutualisation des agents de police muncipale et des ASVP
Les premiers articles visent à favoriser la mutualisation des polices municipales entre communes. Les agents de police municipale pourront constater les contraventions routières sur les communes voisines ayant signé une convention locale de sécurité routière (art. 3).
Les policiers municipaux pourront constater les délits de conduite sans permis ou sans assurance (art. 10) et intervenir en cas d’ivresse publique (art. 11). L’article 6 étend les possibilités d’inspection visuelle des bagages à d’autres types de manifestations. Par ailleurs, les policiers municipaux pourront adresser directement leurs procès-verbaux aux procureurs de la République, sans passer par un officier de police judiciaire (art. 6).
L’article 4 prévoit des dispositions sur la formation. Les gardiens de police municipale pourront aussi être contraints de rester dans la commune ayant pris en charge leur formation pour une durée de trois à cinq ans.
Le texte institutionnalise et encadre le statut des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), qui se sont développés ces dernières années (art. 5). Sept mille agents, qui n’ont actuellement pas de cadre précis, relèveraient de ce statut. Ils pourront constater des contraventions par une liste fixée par décret. De manière expérimentale, ces ASVP (ainsi que les gardes champêtres) pourront utiliser des caméras-piétons.
Renforcement des pouvoirs des agents de sécurité privée
Le texte prévoit une nouvelle extension des pouvoirs des agents de sécurité privée : le préfet pourra les autoriser pour intervenir aux abords immédiats des espaces qu’ils gardent (art. 19). L’article 20 crée un nouveau statut d’« agent privé de sécurité assermenté ». Ils pourront constater par procès-verbaux des infractions, listées par décret, avec un préjudice inférieur à 200 €.
Comme le préconisait le rapport, la proposition de loi vise à assainir le secteur et interdire la sous-traitance en cascade (art. 12). Les sociétés de sécurité privée devront présenter des garanties financières (art. 14). Les entreprises spécialisées dans les dispositifs de sécurité électronique, dans le conseil sur la sécurité ou dans la fourniture de services de sécurité à l’étranger seront également soumises au contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Le texte impose une plus grande publicité des condamnations prononcées par le CNAPS (art. 13) et des parlementaires y siégeront.
L’article 16 étend, de manière expérimentale, le CDD de mission aux agents de sécurité privée : une personne pourra être employée pendant la durée d’un contrat plutôt que pour une période fixe.
Les agents étrangers devront justifier d’une résidence régulière en France depuis cinq ans et d’une maîtrise du français (art. 15). Le même article précise les condamnations incompatibles avec l’exercice d’une activité de sécurité privée (crime ou délit relevant des livres II à IV bis du code pénal). Il y aura un uniforme identique à l’ensemble la profession (art. 18).
L’article 17 vise à prévoir une circonstance aggravante pour les agressions commises contre une « personne chargée d’une mission privée de sécurité dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ». Il incrimine aussi spécifiquement les menaces contre ces agents (mais pas l’outrage et la rébellion, comme le préconisait le rapport).
En fin de texte, l’article 27 prévoit que les bailleurs et les sociétés de gardiennage pourront installer des systèmes de vidéosurveillance devant leurs bâtiments (comme les commerçants). Enfin, un policier ou un gendarme portant son arme hors service ne pourra plus se voir interdire l’accès à un établissement recevant du public (art. 28).