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Nouvelle loi sur la crise sanitaire : le volet social

Définitivement adoptée le 10 juin après le vote du Sénat, la loi qui comprend trente-trois habilitations à légiférer par ordonnance, a pour objet principal de faire face à la crise majeure que la France traverse sur le plan sanitaire et à la gravité des conséquences de cette crise sur la vie du pays, par diverses mesures venant compléter celle déjà prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Sous réserve d’une saisine des Sages, voici les principales dispositions de ce texte intéressant le droit social.

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Coronavirus : assouplissement temporaire des règles applicables aux signes de qualité des produits alimentaires

Depuis plusieurs jours, compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, toute une série d’arrêtés ont été publiés qui assouplissent temporairement le cahier des charges auxquels sont soumis certains produits alimentaires bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, ou encore label rouge.

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Requête en récusation : notion de partie à la procédure et forme de la demande

La Cour de cassation a rendu deux arrêts en matière de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime lesquels offrent l’occasion de revenir sur ces mécanismes processuels qui sont consubstantiels à la justice elle-même (Rép. pén., v° Récusation et renvoi, par S. Ben Hadl Yahia, n° 2 ; B. Barnabé, La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, LGDJ, coll. « Biblio. droit privé », 2019,  t. 514). Conséquence concrète du principe d’impartialité et pierre angulaire du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la procédure de récusation permet d’écarter un juge, ou toute la juridiction en cas de suspicion légitime, lorsque les causes, objectives ou subjectives, pour le faire sont réunies. En matière civile, il s’agit des dispositions figurant aux articles 339 à 363 du code de procédure civile, lesquelles ont été récemment modifiées par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 (Y. Strickler, Procédures 2017. Étude 24). Ces deux arrêts montrent que le maniement des règles de procédure qui régissent le déroulement de la demande en récusation ou en suspicion légitime n’est pas aussi simple qu’il y paraît de prime abord.

Dans la première espèce, il s’agissait d’un litige en matière de construction au cours duquel un expert judiciaire avait été désigné. L’une des parties forme alors une requête en récusation à l’encontre de l’expert qui sera rejetée. Dans sa décision de rejet, la juridiction avait ajouté une condamnation du requérant à régler à l’une des autres parties à l’instance principale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. C’est sur ce point qu’un pourvoi en cassation a été formé. En effet, la procédure de récusation oppose une partie au procès à son juge, elle ne concerne par les autres parties, ce qui justifie une cassation de l’arrêt. Dans la seconde espèce, une requête en suspicion légitime avait été formée à l’encontre d’un tribunal de commerce à la...

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Requête en récusation : notion de partie à la procédure et forme de la demande

Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation.

Lorsque la cause justifiant la demande en récusation est découverte à l’audience, elle doit à peine d’irrecevabilité être formée par déclaration au procès-verbal d’audience.

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Quand les torts sont partagés entre le prêteur et l’emprunteur

par Jean-Denis Pellierle 16 juin 2020

Civ. 1re, 20 mai 2020, F-P+B, n° 18-23.529

Les occasions ne manquent pas pour engager la responsabilité du prêteur professionnel, tant il est vrai que les obligations pesant sur ce dernier sont nombreuses (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2019, nos 152 s.). Mais il ne faut pas négliger pour autant l’éventualité d’une faute commise par l’emprunteur, qui viendrait amoindrir la responsabilité du prêteur. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2020. En l’espèce, suivant offre acceptée le 7 mai 2013, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs un prêt de 18 500 € destiné à financer la vente et la pose de panneaux photovoltaïques par une société. Invoquant l’absence de raccordement de l’installation, les emprunteurs ont assigné le vendeur, pris en...

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Quand les torts sont partagés entre le prêteur et l’emprunteur

Dans le cadre d’un crédit affecté, les emprunteurs font preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.

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Quand les torts sont partagés entre le prêteur et l’emprunteur

Dans le cadre d’un crédit affecté, les emprunteurs font preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.

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Quand la défaillance de l’outil informatique fait échec à la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation

1. Pétrone et Jean de La Fontaine l’avaient bien vu : la rareté donne du prix à la chose. L’arrêt rendu par la première chambre civile en date du 5 juin 2020 est ainsi tout aussi rare que précieux pour la compréhension du régime procédural de l’hospitalisation complète. Il s’agit, à notre connaissance, de l’un des seuls arrêts de la Haute juridiction portant sur « les circonstances exceptionnelles » évoquées par l’article L. 3211-12-1, IV°, du code de la santé publique. Rappelons le contexte : cette disposition évoque les modalités de poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement ou à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale. Pour ce faire, le juge des libertés et de la détention (JLD) doit être saisi par le directeur d’établissement ou par le représentant de l’État (en pratique, le Préfet). La mesure ne peut pas être renouvelée si le JLD ne statue pas sur la mesure dans un jeu de différents délais selon les circonstances factuelles (1°, 2° et 3° dudit article). Quelle réaction adopter en l’absence de saisine dans ce jeu de délais assez brefs mais variés (entre 12 jours et 6 mois) ? Le IV° du texte prévoit alors un couperet procédural : la mainlevée de la mesure est alors acquise pour l’intéressé ; mainlevée constatée même « sans débat » (sur ce point précis, Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-21.056, Dalloz actualité, 6 juin 2018, note N. Peterka). Mais, et c’est là le point essentiel qui nous préoccupe aujourd’hui, il peut être fait échec à cette mesure par le jeu d’une « circonstance exceptionnelle ». Une telle qualification appelle à une certaine prudence, l’exception ne devant pas devenir le principe. Cet arrêt rendu récemment vient ainsi apporter un exemple de ce qu’il faut entendre par cette expression ; exemple qui pourrait ne pas être si exceptionnel compte tenu de la situation actuelle.

2. Les faits de cette décision sont assez classiques dans le cadre de l’hospitalisation complète d’un patient nécessitant des soins psychiatriques. En l’espèce, une personne est déclarée pénalement irresponsable car un trouble psychique ou neuropsychique a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Son hospitalisation complète est ainsi ordonnée sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Il est hospitalisé le 27 mars 2019. Le 19 septembre de la même année, le Préfet saisit le JLD aux fins de renouvellement de la mesure. Mais l’intéressé argue que le délai pour saisir le juge n’est pas respecté. En la matière, l’article L. 3211-12-1, I, 3°, impose une saisine au moins quinze jours avant l’expiration du délai de six mois. Le début de l’hospitalisation étant fixée au 27 mars 2019, les six mois sont alors portés au 27 septembre 2019 et la saisine ne doit donc pas intervenir après le 12 septembre (quinze jours avant l’expiration). Or, le logiciel utilisé pour le calcul du délai indiquait le 19 septembre et non le 12, capture d’écran à l’appui. En appel, le premier président de la Cour d’appel de Besançon y voit une circonstance exceptionnelle nécessitant de ne pas ordonner la mainlevée de la mesure. L’intéressé se pourvoit en cassation défendant l’idée selon laquelle le délai pouvait être compté sans logiciel, ce qui aurait évité cette circonstance en somme peut-être moins exceptionnelle qu’il n’y paraît. La Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que le premier président de la cour d’appel de Besançon a pu déduire qu’il s’agissait bien d’une telle circonstance de l’article L. 3211-12-1, IV°, du code de la santé publique. L’arrêt intéresse évidemment les soins psychiatriques et plus particulièrement leurs contours procéduraux mais également le rapport entre droit et intelligence artificielle dans un contexte troublé.

3. L’arrêt n’intriguera que peu les commentateurs réguliers des soins psychiatriques sans consentement. Malgré la rareté de la solution, la position doit être accueillie avec bienveillance. Certes, le caractère exceptionnel des circonstances impose une interprétation stricte et c’est sur ce point – bien que non explicité – que le demandeur au pourvoi s’appuyait. L’argumentation reposait notamment sur la possibilité de ne pas recourir au logiciel pour compter le délai. Certes, le logiciel ne fait qu’aider ou de suppléer du moins cette tâche mais une telle délégation se comprend aisément quand on connaît le nombre de dossiers concernés et les attributions plurielles de l’auteur de la saisine. D’un point de vue procédural, la solution ne surprend donc pas : elle rappelle le constant balancement entre droits de l’intéressé et protection de l’ordre public. La personne hospitalisée l’était à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale et la poursuite de la mesure pouvait donc parfaitement s’imposer si les conditions le permettaient. On aurait mal compris qu’une erreur informatique puisse faire échec à la nécessité d’un renouvellement. Autrement dit, la mainlevée automatique prévue par le texte aurait déséquilibré ce jeu délicat entre ordre public et droits de la personne hospitalisée. Notons que la prorogation de la mesure n’est alors pas automatique mais « soumise aux droits de la défense » comme le souligne l’arrêt. Plusieurs questions restent en suspens. Citons-en une : la défaillance de l’outil informatique est-elle isolée ? Si ce n’est pas le cas, plusieurs autres dossiers ont peut-être été concernés par une telle erreur dans le compte du délai. Cet arrêt trouve d’ailleurs un certain écho dans l’ordonnance n° 2020-595 commentée dernièrement (Ord. n° 2020-595 du 20 mai 2020, Dalloz actualité, 2 juin 2020, obs. C. Hélaine). L’intéressé peut toujours demander à ce que le juge puisse examiner ses prétentions, malgré la crise sanitaire que nous traversons. Certes, il faudra recourir probablement à la visioconférence mais le but du texte reste de permettre un accès au juge préservé. Ces dispositions devraient rapidement disparaître compte tenu de la décision récente de ne pas maintenir l’état d’urgence sanitaire au-delà du 10 juillet 2020.

4. Que nous apprend cet arrêt en termes d’erreur de l’intelligence artificielle ? Peu de choses explicitement, plus implicitement. On sait le sujet d’actualité (V. not., S. Mérabet, Vers un droit de l’intelligence artificielle, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de thèse », Vol. 197, 2020, préf. H. Barbier). Ici, l’erreur du logiciel constaté par une capture d’écran aurait pu conduire à ne pas examiner la nécessité de la prolongation de la mesure. L’argumentation du demandeur au pourvoi se retourne alors contre lui. Le cadre procédural des mesures d’hospitalisation complète ne peut pas se satisfaire d’une simple erreur d’un algorithme. En faisant intégrer les « défaillances de l’outil informatique » à la catégorie des « circonstances exceptionnelles », le couperet procédural de la mainlevée de la mesure est certes régulé mais ne l’est-il pas dangereusement ? On sait qu’un logiciel n’est pas forcément exempt de bugs réguliers et même si des mises à jour peuvent régler un pan de l’algorithme défectueux, d’autres erreurs peuvent naître notamment par conflits de mises à jour entre l’explorateur et le logiciel. Or, ces erreurs peuvent se répercuter sur la fonction du logiciel, ici compter le délai pour saisir le JLD. Il faudra donc veiller à ce que cette circonstance reste « exceptionnelle » comme le prévoit l’article L. 3211-12-1, IV°, du code de la santé publique. En somme, toutes les erreurs informatiques ne peuvent pas rejoindre cette catégorie. Par exemple, une erreur commise par le logiciel en raison d’une défaillance humaine (par exemple une date mal renseignée dans les champs à remplir) ne devrait pas s’analyser en une circonstance exceptionnelle. Sans cette appréhension assez stricte du jeu de ces exceptions, les droits de l’intéressé seraient alors mis à mal. L’équilibre passe alors par un jeu subtil mais néanmoins essentiel de nuances factuelles.

Quand la défaillance de l’outil informatique fait échec à la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation

La défaillance de l’outil informatique doit être analysée comme une « circonstance exceptionnelle » au sens de l’article L. 3211-12-1, IV°, du code de la santé publique. Ainsi, quand un tel dysfonctionnement a empêché la saisine du juge des libertés et de la détention, la mainlevée automatique de la mesure n’est pas retenue. Ce faisant, il faut revenir à un débat sur le fond au sujet de la nécessité du maintien dans l’établissement. 

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Nouvelle prolongation du fonds de solidarité des très petites entreprises

Une ordonnance du 10 juin 2020 prolonge la durée du fonds de solidarité jusqu’à la fin de l’année 2020 et apporte de menues modification au régime légal applicable à ce dipositif.

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Non-respect des critères d’ordre des licenciements et préjudice nécessaire

L’existence d’un préjudice résultant du non-respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. S’il est constaté que les salariés n’apportent aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements, aucune indemnité n’est due. 

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Rapport d’activité 2019 : la CNIL « alliée de confiance du quotidien numérique »

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié son quarantième rapport annuel. Si 2019 a été marquée par une prise de conscience pour les citoyens et les entreprises des potentialités du Règlement général de la protection des données (RGPD), 2020 devrait être « une année pour construire des solutions durables ».

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Covid-19 : création d’un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises

Un décret du 12 juin 2020 institue un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés au bénéfice des petites et moyennes entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 ayant fait l’objet d’un refus d’octroi de prêt garanti par l’État.

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Covid-19 : création d’un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises

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L’accès encadré aux archives des membres du gouvernement

L’assemblée du contentieux autorise un chercheur à consulter les archives de François Mitterrand, alors président de la République, sur le Rwanda (1990-1995). Un droit, sous conditions certes, mais obtenu au prix de la pugnacité d’un physicien, François Graner, spécialiste du conflit rwandais.

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Le second tour des municipales aura bien lieu le 28 juin… presque partout

La commission mixte paritaire est parvenue à un accord, le 15 juin, sur le projet de loi relatif au second tour des élections municipales et aux élections consulaires.

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Publication du décret sur le détachement d’office

En cas de privatisation, les fonctionnaires peuvent désormais être contraints de rejoindre l’entreprise à laquelle le service public est transféré.

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L’acceptation claire et non équivoque de la clause de non-concurrence

Une clause de non-concurrence doit avoir fait l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat de travail dans lequel figurait la clause n’a pas été signée par le salarié. 

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Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage ?

La clause usuelle de présomption de contribution quotidienne des époux aux charges du mariage est une clause de non-recours ayant la portée d’une fin de non-recevoir qui interdit aux époux solliciter rétrospectivement l’allocation d’une indemnité compensatrice, mais qui ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.

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Règlement « Aliments » : compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en opposition à exécution

Par un arrêt du 4 juin 2020, la Cour de justice se prononce en faveur de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution pour connaitre d’une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments.

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Le Conseil constitutionnel valide le report du second tour des municipales

L’exécutif peut être soulagé et satisfait : le Conseil constitutionnel a non seulement jugé conforme à la constitution le report en juin du second tour des élections municipales mais aussi admis que les mesures prises, notamment par ordonnances, concourent à garantir la sincérité du scrutin.

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Action de groupe : bilan décevant… mais changements à venir ?

Le 11 juin, une mission d’information, composée des députés Laurence Vichnievsky (Modem ; Puy-de-Dôme) et Philippe Gosselin (LR ; Manche), tirait un bilan décevant de cette procédure introduite en 2014. Le rapport propose plusieurs pistes d’amélioration, dont l’introduction de deux procédures standards d’action de groupe et lance une réflexion sur la Discovery dans ce cadre.

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Action de groupe : bilan décevant… mais changements à venir ?

Le 11 juin, une mission d’information, composée des députés Laurence Vichnievsky (Modem ; Puy-de-Dôme) et Philippe Gosselin (LR ; Manche), tirait un bilan décevant de cette procédure introduite en 2014. Le rapport propose plusieurs pistes d’amélioration, dont l’introduction de deux procédures standards d’action de groupe et lance une réflexion sur la Discovery dans ce cadre.

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Action de groupe : bilan décevant… mais changements à venir ?

Le 11 juin, une mission d’information, composée des députés Laurence Vichnievsky (Modem ; Puy-de-Dôme) et Philippe Gosselin (LR ; Manche), tirait un bilan décevant de cette procédure introduite en 2014. Le rapport propose plusieurs pistes d’amélioration, dont l’introduction de deux procédures standards d’action de groupe et lance une réflexion sur la Discovery dans ce cadre.

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Action de groupe : bilan décevant… mais changements à venir ?

Depuis quelques années, le législateur s’est pris de passion pour certains dispositifs juridiques. Avec l’amende civile et les lanceurs d’alerte, l’action de groupe en a fait partie. Mais cette frénésie législative ne s’est pas faite ressentir dans les palais de justice. 

Un bilan décevant

Action de groupe consommation, santé, discriminations, données personnelles, environnement, logement… Pour les députés, « malgré l’élargissement de son champ d’application, le bilan de cette nouvelle procédure est décevant : seules vingt-et-une actions de groupe ont été intentées depuis 2014, dont quatorze dans le domaine de la consommation, et aucune entreprise n’a encore vu sa responsabilité engagée ». Ainsi, sur les quatorze actions de groupe en consommation, seules trois ont obtenu une issue positive. En santé, il n’y a eu que trois actions, les députés notant que dans plusieurs affaires (Levothyrox, prothèses PIP, Mediator), d’autres voies ont été privilégiées.

Pour expliquer ces chiffres, le rapport avance un aspect préventif : certains secteurs ont supprimé des clauses illégales de leurs contrats. Mais il y a une autre raison à ce bilan décevant : les conditions très restrictives prévues par le législateur.

Selon les domaines, l’action de groupe ne peut être engagée que par une association agrée ou existant depuis cinq ans. Pour encourager les solutions négociées, la loi a également prévue de multiples étapes (mise en demeure préalable, jugement sur la responsabilité, règlement des différends, jugement liquidant les préjudices), qui sont autant d’obstacles. Par ailleurs, les préjudices indemnisables varient considérablement en fonction des domaines. Enfin, la diversité des cadres procéduraux ne favorise pas les actions.

Les deux députés notent que « les actions collectives bénéficient, d’une législation plus favorable que celle des actions de groupe ». Résultat, les actions conjointes, actions en représentation conjointe ou contentieux sériels sont favorisés, certains suggérant même d’introduire en droit interne la procédure allemande « de l’arrêt pilote ». « Cette procédure prévoit d’identifier les contentieux sériels, d’appliquer un traitement prioritaire à un dossier "pilote" tout en prononçant le sursis à statuer d’office dans les dossiers similaires dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier "pilote" », note le rapport. Enfin, l’action pénale est parfois préférée, la preuve étant plus difficile à apporter lors d’un procès civil.

Si le cadre des actions de groupe est si contraignant, c’est parce que le législateur français craignait l’importation des « class actions » américaines et de leurs dérives. Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin nuancent ce modèle américain et rappellent que les honoraires d’avocats y sont désormais contrôlés par le juge. Mais, aux États-Unis, les entreprises se prémunissent dorénavant contre les class actions en insérant dans leurs contrats des clauses compromissoires, qui imposent des arbitrages individuels…

Améliorer la loi française via une directive européenne

Pour favoriser les actions de groupe, les députés suggèrent un cadre procédural rénové et allégé, avec une seule action de groupe civile et une administrative. Pour la mission, les actions devraient permettre la réparation intégrale des préjudices. Ils préconisent aussi d’élargir les qualités à agir des associations et réfléchissent aux coûts lourds qu’elles supportent : lancer une action de groupe est fortement déficitaire. Aussi, les députés souhaitent rénover l’article 700 du code de procédure civile.

Autre piste suggérée par les députés : une application de la procédure de Discovery aux actions de groupe, afin de permettre la production de certaines pièces dont la liste serait strictement limitée (comme l’identité des consommateurs lésés), par une décision motivée du juge.

Ces préconisations pourraient être traduites lors de la transposition de la directive européenne à venir sur les actions de groupe. Le 26 mars 2019, le Parlement européen a approuvé, en première lecture, la possibilité pour les consommateurs de disposer d’un recours collectif européen, en plus des dispositifs de recours nationaux. Fin novembre, le Conseil a adopté une proposition différente et le trilogue se poursuit.

L’action de groupe proposée par la Commission est voisine du modèle français, puisqu’il est prévu deux phases (responsabilité puis indemnisation). Un texte qui, pour la mission, permettrait lors de sa transposition, de refondre l’action de groupe française en mettant en place un socle procédural commun.

Vol sans effraction : la Cour de cassation ne suit pas l’avis du nouveau Médiateur de l’assurance

À la lumière du droit positif, le juriste a pu s’étonner d’un avis diffusé le 4 mai 2020 par le nouveau médiateur de l’assurance qualifiant de limitation des moyens de preuve la condition de la garantie « vol par effraction ». La Cour de cassation vient de trancher le débat, par un arrêt du 20 mai 2020 consacrant sa jurisprudence constante différente de l’avis du médiateur.

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Délit de non-confinement : examen des QPC par le Conseil constitutionnel

Distanciation sociale oblige, l’audience du jour ne se tient pas dans la salle aveugle habituelle, mais au premier étage, dans ce qui était originellement le grand salon et donne sur les augustes terrasses surplombant colonnes de Buren et autres fontaines à boules. « C’est tout de même autrement plus solennel que l’autre salle », lance une voix. « C’est-à-dire que, pour encore plus de solennité, je ne vois guère que l’Élysée », répond une autre.

On ne peut sans doute pas couper à un peu digeste résumé des épisodes précédents. Ces trois QPC visent le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Au sein de cet article, qui organise une forme de réponse graduée en cas de violation(s) des interdictions ou obligations de l’état d’urgence sanitaire, il est donc plus précisément question du mécanisme qui correctionnalise le cumul de quatre contraventions (en trente jours). La disposition contestée renvoie nécessairement à l’alinéa précédent du même article, qui prévoit lesdites contraventions. Puis à d’autres articles du même code, qui encadrent (un peu) le pouvoir réglementaire du premier ministre dans la détermination des interdictions ou obligations dont la violation est ainsi sanctionnée.

Les arrêts par lesquels la Cour de cassation a renvoyé les QPC au Conseil constitutionnel ont entendu limiter leur portée à la seule possibilité « d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ». Ce n’est pas illogique, puisque c’est bien la disposition législative applicable in fine aux trois litiges : il s’agit bien de sorties sans attestation dérogatoire en période de confinement. Mais on notera tout de même en passant (une nouvelle fois) que la disposition originellement contestée n’implique pas nécessairement que les quatre contraventions successives sanctionnent la violation d’une seule et même catégorie d’interdictions ou obligations. Elle pourrait donc potentiellement concerner n’importe quelle combinaison de contraventions, à propos des transports en commun, des rassemblements, de l’ouverture des établissements recevant du public, ou encore des mesures de contrôle des prix. Bref.

Toujours est-il que la Cour de cassation a retenu le caractère sérieux des QPC s’agissant des principes de légalité des délits et des peines (expressément visé par les trois questions) et de présomption d’innocence (par deux d’entre elles). La Cour a notamment concédé que le législateur n’avait peut-être pas épuisé sa compétence, en créant « un délit caractérisé par la répétition de simples verbalisations réprimant la méconnaissance d’obligations ou d’interdictions dont le contenu pourrait n’être pas défini de manière suffisamment précise dans la loi qui renvoie à un décret du premier ministre ».

Plusieurs avocats (y compris pour le compte de parties intervenantes) se sont réparti ce jour les rôles pour demander l’abrogation à effet immédiat de cette combinaison de dispositions, de manière à aborder successivement le processus législatif, la présomption d’innocence, l’imprécision du texte, l’arbitraire qui en découle, l’actualité de ces questions et, enfin, la portée de la décision à intervenir. On retrouve notamment deux avocats aux conseils, Mes Périer et Spinosi, qui plaidaient le mois dernier devant la Cour de cassation.

Objet de la première plaidoirie : l’œuvre du législateur, entachée d’incompétence négative, et aboutissant à une formulation difficilement intelligible, puisqu’on rappellera que le texte évoque par exemple alternativement constatation et verbalisation de l’infraction. L’avocat parle à ce sujet d’un « péché originel, qui est triple : précipitation, surenchère et affichage ». On en vient donc à la présomption d’innocence qui, rappelle le deuxième avocat, est « un principe à valeur constitutionnelle, un principe structurant, cardinal du droit pénal dans toute société démocratique ». Il souligne ainsi que le mis en cause ne fait, jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, l’objet d’aucune décision de culpabilité, pas même du fait d’un paiement de l’amende : « Vous devriez être présumé innocent, mais toute la mécanique de ce texte empêche cela ».

Son confrère suivant commence par rebondir sur une phrase prononcée par l’avocat général près la Cour de cassation : « l’imprécision du texte […] laisse aux forces de l’ordre une marge d’interprétation qui contient en elle-même un risque d’arbitraire important ». Il souligne une nouvelle fois que, dès le stade des discussions parlementaires, « certains parlaient de réitération, […] d’autres de récidive. Personne ne sait donc exactement de quoi on parle. C’est […] une impossibilité juridique, un oxymore […], l’esprit de l’époque autorise la création de toutes les chimères ». Il revient ensuite sur un certain nombre de cas de figure ayant donné lieu à verbalisation, insiste entre autres sur l’absence de formalisme imposé pour la fameuse attestation de déplacement dérogatoire : « Au sens strict, c’est ici la police qui fait la loi, en choisissant de verbaliser ou non […]. Or, dans ce pays, ce n’est pas à la police de faire la loi ».

L’avocate suivante représente une partie intervenante, sur le sort de laquelle une juridiction de la Côte d’Azur a sursis à statuer : l’affaire « est donc passée directement de la souricière […] à cette prestigieuse juridiction ». Elle se lance dans un petit quiz, sur le mode « est-ce qu’on peut être verbalisé parce que… », dont la réponse est invariablement oui. Elle conclut par la formule suivante : « Un état d’urgence sanitaire n’est pas un état de non-droit ».

Son confrère embraye en usant de distrayantes métaphores : le « délacement du corset » que représente l’assouplissement progressif de l’état d’urgence « ne doit en rien […] conduire à penser qu’une censure n’aurait qu’un effet platonique ». Lui aussi aborde les « motifs équivoques qui nous ont conduits à sonder à l’infini la nécessité de chaque déplacement », puis à le soumettre à l’appréciation d’un « agent allant du poinçonneur dans le métro au garde champêtre ». Il revient également sur la question de la compétence du tribunal correctionnel en la matière, soulignant en passant qu’entre la lettre des textes et la pratique aux comparutions immédiates, il y a souvent un monde. Puis il conclut d’une envolée lyrique convoquant Beccaria et le Décaméron de Boccace.

Le dernier avocat lance quant à lui : « Je ne vous parlerai pas de droit, nous en avons assez parlé […]. C’est un délit mal fichu bricolé sur un coin de table ». Il insiste surtout sur la portée de la décision du Conseil : « Vous avez tenu dans le cadre de l’état d’urgence terroriste, il ne faut pas que votre vigilance baisse dans [celui] de l’état d’urgence sanitaire. Si vous baissez la garde, alors c’est véritablement une forme de blanc-seing que vous reconnaîtrez au gouvernement ».

Le représentant du premier ministre, lui non plus, ne semble pas décidé à parler de droit : il digresse d’abord longuement sur l’aspect politique de la prise de décision et sur les recommandations du désormais célèbre comité scientifique. Il en vient finalement au principe de légalité des délits et des peines. Selon lui, il n’y a incompétence négative que si le législateur « ne fixe aucun cadre, or ce cadre existe [puisque] le parlement énumère limitativement le périmètre des mesures qui [peuvent] être prises par le premier ministre ». S’agissant du flou autour de la notion de « verbalisation », il renvoie à l’article 429 du code de procédure pénale sur la force probante d’un procès-verbal, « si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté […] ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».

Sur la présomption d’innocence (et le droit au recours effectif), il souligne que « le ministère public devra […] établir le nombre et la réalité des violations dans les trente jours précédents », et « qu’en cas de verbalisation indue, le juge correctionnel est compétent, puisqu’il lui appartiendra de requalifier les faits en contravention ». Il insiste sur le respect du principe de nécessité et de proportionnalité des peines par le législateur, puisque « son intention était de garantir l’efficacité et le caractère dissuasif de la répression […] eu égard aux risques encourus par la population ». Tout en se défendant « d’avoir organisé un cumul de sanctions, [puisque] le délit ne sanctionne pas l’ensemble des verbalisations, mais seulement la quatrième ».

La décision sera rendue le vendredi 26 juin au matin.

Délit de non-confinement : examen des QPC par le Conseil constitutionnel

Les trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives au « délit de non-confinement » poursuivent leur bonhomme de chemin. Ce mercredi 17 juin, elles étaient débattues sous les dorures de l’aile Montpensier.

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Délit de non-confinement : examen des QPC par le Conseil constitutionnel

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Éviter la sortie sèche de la crise sanitaire

Les députés ont adopté le 17 juin 2020, en première lecture, le projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. 

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Obligation d’information du banquier : la preuve de la perte d’une chance

Toute perte de chance ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver que, parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance choisie, l’assuré aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté. 

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Obligation d’information du banquier : la preuve de la perte d’une chance

Pour être réparé, le préjudice doit être certain. S’il n’est pas toujours possible de savoir avec certitude qu’elle aurait été la situation de la victime sans la réalisation du fait dommageable, la perte d’une chance qu’il cause est un préjudice déjà réalisé. En ce sens, il doit être réparé.

En l’espèce, pour garantir un prêt immobilier accordé par sa banque, un emprunteur souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa France destiné à couvrir les risques décès, incapacité et invalidité. Quelques temps plus tard, ce dernier est victime d’un accident du travail. Après avoir pris en charge les échéances du prêt, l’assureur l’informe de son refus de maintenir la garantie parce que son taux d’incapacité fonctionnelle ne dépasse pas le minimum prévu par le contrat.

L’emprunteur assigne la banque en réparation de son préjudice pour inexécution contractuelle de ces devoirs d’information, de conseil et de mise en garde. Une cour d’appel rejette sa demande en relavant que, bien que le manquement à ses obligations par la banque ne soit pas contesté, l’emprunteur ne démontre pas que, complètement informé, il aurait souscrit une autre assurance couvrant l’incapacité de travail qui lui avait été reconnue. Pour les juges du fond, il en résulte que l’assuré n’a pas perdu une chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque d’une incapacité totale de travail.

L’emprunteur se pourvoit en cassation invitant la deuxième chambre civile à s’interroger la preuve à rapporter quant aux conséquences des manquements imputés au banquier. Autrement dit, faut-il démontrer, avec certitude, qu’un autre contrat d’assurance aurait forcément été conclu si toutes les informations avaient été transmises par la banque.

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa version initiale. Elle rappelle que toute perte de chance ouvre droit à réparation. Elle précise qu’en exigeant la preuve que si parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit de manière certaine un contrat mieux adapté, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

En visant l’article 1147 du code civil, la Cour de cassation relève la présence d’une faute de la banque susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Le texte dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il s’agit de la responsabilité pour faute du contractant dont la preuve doit être rapportée par le cocontractant victime. Par la référence à ce texte, la Cour de cassation reconnaît, en l’espèce, que le banquier n’a pas correctement exécuté certaines de ses obligations et qu’en ce sens, il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.

Le juge judiciaire a mis à la charge des professionnels, dont les banquiers, des obligations contractuelles, au départ, non envisagées par les parties. En l’occurrence, sont mentionnés les devoirs d’information, de conseil et de mise en garde. Le juge judiciaire, par le biais de la technique dite du « forçage du contenu contractuel » (L. Josserand, L’essor moderne du concept contractuel, in Mélange F. Geny, tome II, Sirey, 1934, p. 340) est venu ajouter au contenu obligationnel (v. P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD civ. 1999. 771 image) déjà établi par les parties au moment de la formation du contrat un certain nombres d’obligations sans que celles-ci les aient envisagées. Pour justifier son immixtion dans le contrat, notamment au regard du principe directeur de la force obligatoire, la Cour de cassation s’est fondée sur les anciens articles 1134, alinéa 3 et 1135 du code civil ainsi que sur la volonté implicite des parties et la nature des contrats en question. Ces ajouts ont vocation à renforcer la qualité dans les rapports contractuels notamment parce qu’il s’agit, la plupart du temps, de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, présentant, de ce fait, une certaine dysmétrie.

L’obligation d’information consiste à donner des informations objectives sur l’opération et le contrat envisagés, lesquelles doivent être claires, précises et complètes. Le devoir de conseil qui la complète implique, pour le banquier, de se prononcer sur l’opportunité de son client de conclure le contrat envisagé au regard de sa situation personnelle. L’avis donné est en ce sens subjectif puisque le débiteur doit émettre un jugement de valeur sur l’opération susceptible d’aller jusqu’à déconseiller le client de conclure le contrat. Le devoir de...

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Le refus d’abroger un décret d’extradition doit être motivé

Saisi du refus d’abroger un décret d’extradition, le juge administratif en apprécie la légalité à la date à laquelle il statue.

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Transfert d’entreprise : responsabilité exclusive du nouvel employeur

Les créances salariales nées de la requalification du contrat de travail d’un salarié
intervenue parallèlement au transfert d’entreprise sont à la charge exclusive du nouvel employeur.

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Action en réparation d’une personne dont l’image a été confondue avec celle d’un terroriste

La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues. Faute d’une telle extension, l’action en réparation de la personne dont l’image a été prise par erreur pour celle d’un terroriste est fondée sur l’article 9 du code civil.

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Action en réparation d’une personne dont l’image a été confondue avec celle d’un terroriste

Après la publication dans différents journaux et sur certains sites de sa photographie, au lieu de celle de sa sœur, présentée comme une terroriste ayant trouvé la mort au cours d’une opération de police menée à la suite des attentats du 13 novembre 2015, la demanderesse, invoquant l’atteinte portée à son droit à l’image, assigna plusieurs organes de presse aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la suppression de la photographie litigieuse sur les sites en cause. Cependant, par arrêt infirmatif en date du 31 janvier 2018, la cour d’appel de Paris décida de requalifier cette action en action fondée sur une diffamation, estimant que la diffusion de l’image de la demanderesse dans de telles conditions était constitutive d’une diffamation à son égard. Elle déclara en outre l’action prescrite en vertu de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dès lors que plus de trois mois s’étaient écoulés entre la publication et l’action intentée.

Dans son pourvoi, la demanderesse invoquait une violation de l’article 9 du code civil par refus d’application et de l’article 29 de la loi sur la presse par fausse application. Celui-ci est accueilli favorablement par la première chambre civile qui casse et annule, au visa de ces deux textes, l’arrêt d’appel. Pour ce faire, la haute juridiction commence par rappeler que « la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation ». Elle estime alors que la cour d’appel, qui a retenu que les circonstances – l’erreur grossière commise – n’ôtaient rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende imputaient à la personne représentée un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération, a violé les dispositions susvisées dès lors que le texte accompagnant la photographie imputait des agissements criminels non pas à la demanderesse mais exclusivement à sa sœur. C’est donc à bon droit que la demanderesse s’est fondée sur l’article 9 du code civil pour demander réparation de l’atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa sœur.

L’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou toute imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». La diffamation suppose ainsi la réunion de quatre éléments (une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié) auxquels s’ajoute la publicité (dont les moyens sont définis à l’art. 23 de la même loi). Par rapport aux faits de l’espèce, il ne fait aucun doute que présenter quelqu’un comme un terroriste kamikaze revient à imputer à cette personne un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération. Cependant, l’atteinte diffamatoire n’était ici pas personnelle à la demanderesse (sur l’office du juge en matière d’identification de la personne diffamée, v. Rép. pén., v° Diffamation, par S. Détraz, n° 112) : elle visait exclusivement sa sœur sans qu’aucune extension à sa propre personne ne soit même insinuée, et ce en dépit de l’utilisation faite par erreur de sa photographie en guise d’illustration.

La Cour de cassation peut parfois estimer que certains propos diffamatoires rejaillissent d’une personne sur une autre, soit dans l’hypothèse où l’imputation ne vise une personne que pour en atteindre une autre par ricochet (Crim. 24 oct. 1967, n° 66-93.296, Bull. crim. n° 264 ; Civ. 2e, 15 mars 2001, n° 99-15.165, Bull. civ. II, n° 57 ; D. 2001. 1517, et les obs. image), soit lorsque les deux personnes sont effectivement visées, l’une directement, l’autre indirectement (Crim. 29 nov. 2016, n° 15-87.641, Dalloz jurisprudence). Dans la seconde hypothèse, la haute juridiction formule la règle de manière négative (S. Détraz, art. préc. n° 109 ; v. déjà Civ. 2e, 11 févr. 1999, n° 97-10.465, Bull. civ. II, n° 25 ; D. 1999. 62 image ; Crim. 23 nov. 2010, n° 09-87.527, Dalloz jurisprudence), en énonçant, comme elle le fait dans le présent arrêt, que « la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation ». Faute d’une telle extension, les dispositions de la loi sur la presse ne pouvaient donc fonder l’action en réparation, et c’est bien le « droit commun » de l’article 9 du code civil qui trouvait à s’appliquer s’agissant d’une atteinte au droit à l’image, composante du droit au respect de la vie privée.

Indépendance de la justice : la place de la police

« À chacun son métier ! »

Les relations entre magistrats, policiers et gendarmes sont complexes. Chacun dépend de l’autre, et si policiers et gendarmes relèvent de l’intérieur, ils travaillent sous le contrôle des magistrats. L’un des points sensibles est la question des effectifs : les magistrats ont parfois des difficultés pour obtenir suffisamment d’agents et officiers sur leurs dossiers. Pour l’allocation de ces moyens, Frédéric Veaux, le directeur de la police nationale insiste : « les échanges sont constants, permanents entre la police nationale – la police judiciaire en particulier – et les différentes strates de la magistrature, de la DACG jusqu’aux plus petits parquets. »

Et d’insister sur ce dialogue qui se noue entre magistrats et policiers : « Je peux témoigner que je n’ai jamais reçu d’instruction pour étouffer ou ralentir une enquête. Certains continuent pourtant de proposer le rattachement de la police judiciaire au ministère de la justice. Ce n’est pas une bonne idée selon moi. À chacun son métier ! » Le général Christian Rodriguez poursuit : « Depuis que je suis entré en gendarmerie, j’entends dire qu’il serait bien que la police judiciaire soit dans les mains du ministère de la justice. Si demain on me dit : vos sections de recherche dépendent désormais des magistrats, cela signifierait que les affaires judiciaires du haut du spectre ne me concernent plus. Quand les magistrats souhaiteront alors avoir davantage de moyens, vers qui se tourneront-ils ? La gendarmerie a tellement de sujet à traiter, qu’alors les magistrats devront prendre leur ticket et attendre leur tour ».

Quels remontées d’information à l’intérieur ?

Une autre question occupe les députés depuis le début de leurs travaux : les remontées d’information. Connues et encadrées au sein du ministère de la justice, leur circuit reste obscur à l’intérieur.

Pour le DGGN, « sur le secret de l’enquête et de l’instruction, les choses sont clairement écrites à l’article 11 du code de procédure pénale. Tant dans l’esprit que dans la lettre, l’idée est de n’informer une autorité qui n’a pas à connaître de l’enquête judiciaire que s’il y a un risque de trouble à l’ordre public ou si quelque chose risque de rejaillir sur son périmètre. C’est vrai pour les préfets, pour le ministre ou le DGGN. Il y a un certain nombre d’affaires où l’on sait que, derrière, il y aura un sujet d’ordre public à traiter ou un sujet à réguler. Chacun s’astreint à mettre le curseur au bon endroit pour ne pas dévoiler des choses qu’il ne devrait pas dévoiler. […] Concrètement, on travaille sur des fiches, qui me remontent et avec lesquelles je peux discuter avec le cabinet du ministre dans l’esprit de l’article 11 du code de procédure pénale. Sur le plan national, on doit avoir trois ou quatre fiches par jour ».

Il insiste sur ce point : ces fiches sont factuelles, et ne sont prospectives que si elles peuvent avoir un impact sur l’ordre public. « Je ne fais remonter au ministre que des choses qui peuvent avoir un impact à son niveau. » Mais le nom des personnes à interpeller n’y figurera pas.

Pour son homologue de la police nationale, « il peut nous arriver de devoir confirmer ou non la réalité d’informations diffusées sur la presse ou les réseaux sociaux ». « Au-delà, il n’y a pas de volonté de connaître ce qui se passe dans les enquêtes, sauf quand cela concerne directement la police nationale. J’ai le souvenir d’un jeune homme qui s’est tué à moto à Argenteuil. C’est important pour tout le monde de savoir les conditions dans lesquelles il s’est tué, savoir ce que cela pourrait avoir comme conséquence en termes d’ordre public ou de discipline en interne. » Mais il insiste : « En trente années de police judiciaire, je n’ai jamais reçu aucune instruction ni subi aucune pression pour faire évoluer d’une manière différente le déroulement de l’enquête qui m’avait été confiée. »

Le critère de covisibilité affiné dans le cadre de la protection au titre des abords

Dans un arrêt du 5 juin 2020, le Conseil d’État précise la notion de covisibilité caractérisant les immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques.

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De l’importance de la notification de l’acte de constitution

Le 13 décembre 2017, une partie relève appel d’un jugement du tribunal de grande instance dans une affaire l’opposant au directeur général des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris. Un nouvel avocat se constitue en lieu et place de celui de l’appelant et l’avocat de l’intimé informe le greffe et le premier avocat de sa constitution. Le conseiller de la mise en état déclare caduc l’acte d’appel faute de notification des conclusions de l’appelant à l’intimé dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Sur déféré, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance dès lors que les conclusions déposées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) n’avaient pas été notifiées, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, à l’avocat de l’intimé, régulièrement et préalablement constitué, mais signifiées à l’intimé par exploit d’huissier dans le mois suivant la remise des conclusions.

Saisie du pourvoi de l’appelant, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt au visa des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile et rappelle que « l’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe » et qu’« en statuant ainsi, sans constater la notification par l’intimé de son acte de constitution à l’avocat alors constitué par l’appelant, préalablement à la signification par ce dernier de ses conclusions à l’intimé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Afin de...

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Preuve de la filiation : retour sur l’ancien article 319 du code civil

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 14 mai 2020, une décision qui mérite de retenir l’attention, même si sa rédaction est très élliptique du point de vue des faits et du contexte juridique.

1° Les termes de l’affaire

Une personne de nationalité étrangère a, il y a plus de vingt ans, tenté d’obtenir la nationalité française en se prévalant du fait que sa mère était française. À l’époque, l’article 18 du code civil disposait en effet qu’était « français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ». Pour être complet, notons que dans sa rédaction actuelle, l’article 18 se borne à énoncer qu’« est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français » et qu’il ne fait évidemment plus référence à la distinction des filiations légitime et naturelle qui a été supprimée par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

Une décision, prononcée en 2002, a alors constaté l’extranéité de cette personne, au motif que le lien de filiation avec sa mère avait été établi postérieurement à sa majorité. Il est en effet de principe que « la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » (C. civ., art. 20-1).

En 2018, les enfants mineurs de cette personne ont formé une tierce opposition, qui a été rejetée. À l’occasion d’un pourvoi, il a été demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 319 du code civil qui,...

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Preuve de la filiation : retour sur l’ancien article 319 du code civil

La Cour de cassation dit n’y avoir lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 319 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972.

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La Convention citoyenne mise sur le droit pour sauver le climat

Après neuf mois de travaux, les 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat ont remis leurs travaux. Ils préconisent l’adoption de 150 propositions, dont deux seraient soumises à référendum : le renforcement de la place de l’environnement dans la Constitution et la création d’un crime d’écocide. Le droit comme levier d’action pour sauver la planète.

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Nouvel élargissement extension du fonds de solidarité des très petites entreprises

Un décret du 20 juin 2020 élargit, au titre des pertes du mois de mai, le dispositif du fonds de solidarité à certains secteurs économiques particulièrement touchés par la crise, tels que le tourisme, l’événementiel, le sport et la culture.

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Accès des entreprises en difficulté à la commande publique

L’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 vise notamment à faciliter l’accès des entreprises en redressement judiciaire aux contrats de la commande publique. 

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Portée de l’effet dévolutif au regard d’une demande d’annulation du jugement

Une partie relève appel d’une décision d’un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur une contrainte émise à son encontre par la caisse du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. L’appelant mentionne sur l’acte d’appel « appel-nullité » puis, lors de l’audience, sollicite de la cour l’annulation de la contrainte pour les mêmes motifs invoqués devant le tribunal. La cour d’appel de Dijon le déboute de sa demande d’annulation et dit que le jugement produira tous ses effets dès lors que l’appelant avait fait le choix de ne poursuivre que l’annulation du jugement par la voie de son appel et ne pouvait donc plus, ultérieurement, en solliciter la réformation en l’absence d’appel incident. Une telle motivation ne pouvait résister au pourvoi et la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Besançon en relevant, au visa des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 549 du même code, qu’« En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un appel tendant à l’annulation du jugement, ce dont il résultait qu’en réitérant les moyens qu’il avait soumis au premier juge l’appelant ne formait pas un appel incident, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur le fond, a violé les textes susvisés ».

En cette affaire de sécurité sociale, donc sans représentation obligatoire par avocat devant la cour, on dira que l’appelant avait payé tribut à l’ignorance des règles de procédure en utilisant – ce que les moyens du pourvoi enseignent – un formulaire type d’une association mentionnant qu’il formait appel-nullité dès lors...

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Portée de l’effet dévolutif au regard d’une demande d’annulation du jugement

Encourt la cassation l’arrêt qui juge que l’appelant qui a fait le choix de ne poursuivre que l’annulation du jugement ne peut étendre ultérieurement son appel à une demande de réformation dès lors qu’il avait réitéré les moyens qu’il avait soumis au premier juge.

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L’inapplicabilité de la prescription biennale du code de la consommation aux prêts consentis pour les besoins d’une activité professionnelle

L’applicabilité du droit de la consommation est conditionnée à la présence d’une relation entre un professionnel et un consommateur, et parfois un non-professionnel, au sens de l’article liminaire du code de la consommation. Encore faut-il que l’opération considérée ne soit pas réalisée à des fins professionnelles. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2020 met en lumière l’importance de ce critère finaliste en matière de crédit. En l’espèce, par acte authentique du 8 septembre 2000, une banque a consenti un prêt professionnel à un couple d’emprunteurs. Par la suite, suivant actes authentiques des 25 août et 2 octobre 2003, la banque leur a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte. Se prévalant d’une créance au titre de ces actes, la banque a engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme M. Cette dernière a soulevé la prescription de la demande en application de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation (la forclusion biennale de l’article R. 312-35 ne devait pas s’appliquer car elle concerne les seules actions en paiement). La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 8 janvier 2019, a déclaré la demande de la banque prescrite, après avoir constaté que les actes litigieux avaient été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle de M. M., viticulteur, et que Mme M. était étrangère à cette activité. Les juges du fond ont donc retenu que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l’article L. 137-2 du code de la consommation.

Ce raisonnement n’a pas trouvé grâce aux yeux de la Cour régulatrice, qui censure l’arrêt au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : elle rappelle tout d’abord qu’« Aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions fondées...

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L’inapplicabilité de la prescription biennale du code de la consommation aux prêts consentis pour les besoins d’une activité professionnelle

La prescription biennale du code de la consommation ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.

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L’inapplicabilité de la prescription biennale du code de la consommation aux prêts consentis pour les besoins d’une activité professionnelle

La prescription biennale du code de la consommation ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.

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Lutte contre la corruption internationale : nouvelle circulaire de politique pénale

Six mois après la publication du rapport d’évaluation par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) sur la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements et des services répressifs qui a invité la France à fournir davantage d’efforts en la matière1, et à l’approche de la réévaluation du dispositif français par l’OCDE, la Chancellerie a diffusé le 2 juin 2020 une circulaire de politique générale de lutte contre la corruption internationale.

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Prostitution : un rapport de l’inspection éreinte l’action du gouvernement

Quatre ans après le vote de la loi du 13 avril 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel, un bilan fait par les inspections a discrètement été mis en ligne lundi soir. Un rapport sévère sur l’action du gouvernement depuis quatre ans. Parmi les failles, les résultats mitigés de la pénalisation du client, le soutien aléatoire aux personnes prostituées et la progression préoccupante de la prostitution des mineurs dans l’indifférence gouvernementale.

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Les préfectures tenues d’enregistrer les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable

Le Conseil d’État reconnaît la possibilité pour un ressortissant étranger de présenter un référé mesures utiles en cas d’impossibilité de prendre le rendez-vous nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour. 

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Qui préjuge ne saurait juger

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement. La récusation d’un juge est admise s’il a précédemment connu de l’affaire.

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Dénonciation téméraire ou calomnieuse et conditions d’engagement de la responsabilité

En dehors des cas spécialement prévus par la loi, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que si l’auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse étant alors caractérisé.

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Action en inopposabilité et procédure d’insolvabilité : compétence dans l’Union

La chambre commerciale fait application de principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 décembre 2019 dans une affaire où un syndic désigné dans une procédure collective ouverte en Angleterre agissait en France pour obtenir l’inopposabilité d’une vente d’immeubles et d’hypothèques.

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Action en inopposabilité et procédure d’insolvabilité : compétence dans l’Union

La chambre commerciale fait application de principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 décembre 2019 dans une affaire où un syndic désigné dans une procédure collective ouverte en Angleterre agissait en France pour obtenir l’inopposabilité d’une vente d’immeubles et d’hypothèques.

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Saisie-attribution : modalités de prorogation du délai de contestation

Lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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Saisie-attribution : modalités de prorogation du délai de contestation

La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée très utilisée qui permet à tout créancier, souhaitant obtenir le paiement de sa créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire, de saisir entre les mains d’un tiers – le plus souvent, une banque – les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Elle débute avec la signification de l’acte de saisie, au tiers saisi, par un huissier de justice (C. pr. exéc., art. R. 211-1). En plus d’interrompre la prescription extinctive de la créance sur laquelle porte la saisie (C. pr. exéc., art. L. 141-2, al. 3), cet acte produit un « effet attributif immédiat » au jour de la saisie, ce qui confère à la procédure de saisie-attribution une grande efficacité (C. pr. exéc., art. L. 211-2).

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Les lignes directrices de la CNIL sur les cookies partiellement censurées

La CNIL ne pouvait pas, dans un instrument de droit souple, interdire, de façon générale et absolue, les dispositifs qui empêchent ceux qui refusent les cookies d’accéder à un site internet.

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Pour une meilleure régulation des plateformes numériques

L’Assemblée nationale publie un rapport d’information sur les plateformes numériques. 

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’absence ou de l’erreur du TEG dans l’offre de crédit

La déchéance du droit aux intérêts est la sanction de droit commun en matière de crédit, tout particulièrement en ce qui concerne le taux effectif global (TEG), du moins en présence d’une erreur supérieure à la décimale (v. par ex. Civ. 1re, 5 févr. 2020, n° 19-11.939, Dalloz actualité, 21 févr. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 279 image ; RDI 2020. 298, obs. H. Heugas-Darraspen image ; AJ contrat 2020. 145, obs. J. Lasserre Capdeville image) et d’un préjudice causé à l’emprunteur (v. par ex. Civ. 1re, 12 oct. 2016, n° 15-25.034, Dalloz actualité, 1er nov. 2016, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2016. 2165, obs. V. Avena-Robardet image ; AJDI 2017. 126 image, obs. J. Moreau, O. Poindron et B. Wertenschlag image ; RDI 2017. 32, obs. H. Heugas-Darraspen image ; RTD civ. 2017. 377, obs. H. Barbier image). Les deux arrêts rendus par la première chambre civile le 12 juin 2020 le rappellent utilement. Les faits étaient similaires : dans les deux espèces, une banque avait consenti des prêts immobiliers à un couple d’emprunteurs. Invoquant le caractère erroné des TEG mentionnés dans l’offre acceptée, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus. Ces demandes furent rejetées par les juges du fond, ce qui motiva un pourvoi en cassation. Mais la Cour de cassation rejeta celui-ci en rappelant tout d’abord qu’« il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge » (pt 4). Elle considère ensuite qu’« après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier […], la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées » (pt 5).

La solution est parfaitement justifiée, les anciens articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation (respectivement devenus les articles L. 313-25 et L. 341-34) prévoient effectivement que l’offre doit mentionner « la nature, l’objet, les modalités du prêt », ce qui implique naturellement...

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’absence ou de l’erreur du TEG dans l’offre de crédit

L’inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’absence ou de l’erreur du TEG dans l’offre de crédit

L’inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

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Recevabilité de la requête en suspicion légitime contre le président de l’APC

L’Autorité polynésienne de la concurrence aura alimenté les chroniques judiciaires à la suite de la découverte d’une attestation remise par le président de cette autorité à un ancien cadre dirigeant d’un groupe de distribution (groupe Wane) pour son dossier prud’homal contre son ancien employeur, alors qu’une affaire d’abus de position dominante contre cette même entreprise était en cours d’instruction à l’APC.

Le président de l’APC a refusé de donner suite à la demande de récusation formée légitimement par l’entreprise. Saisie d’un recours, la cour d’appel de Paris a, tout en adoptant une motivation très réservée sur le manque d’impartialité du président, qui pouvait être interprétée comme un rappel à l’ordre sévère, considéré qu’en l’absence de texte national ou local relatif à cette autorité administrative, le recours en récusation était irrecevable, dès lors que l’APC n’est pas une juridiction (Paris, ord., ch. 1-7, 1er mars 2019, n° 19/02396, L’actu-Concurrence 75/2019, obs. A. Ronzano).

Le président de l’APC, en dépit de cette incitation, a refusé de se mettre en retrait et a participé à la formation conduisant au fond à la condamnation de l’entreprise entraînant des commentaires critiques de la décision (APC, 22 août 2019, n° 2019-PAC-01, Dalloz actualité, 3 oct. 2019, obs. L. Donnedieu de Vabres-Tranié et F. Veverle ; Concurrences n° 4-2019, art. n° 92404, p. 198-201, obs. J.-L. Fourgoux et art. n° 92578, obs. N. Ereséo).

Pendant l’examen du pourvoi par la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris, saisie d’un sursis à exécution, a fait droit à la demande de l’entreprise condamnée par ordonnance du 16 octobre 2019 avec une motivation sans complaisance sur l’implication du président de l’APC : « des éléments précis permettent d’émettre des doutes sur la pleine impartialité du président de l’APC, qu’il est constant qu’il s’est exprimé publiquement et dans les médias et à plusieurs reprises sur la situation du groupe Wane au cours de l’instruction par l’APC en tenant des propos dépourvus de neutralité, qu’il n’est pas contesté qu’il a fourni une attestation écrite dans le cadre d’un litige prud’homal en faveur d’un cadre qui s’opposait au groupe Wane, qu’il a refusé de se déporter lors de l’audience de plaidoirie devant l’APC du 16 juillet 2019, malgré les recommandations du commissaire du gouvernement et la demande du conseil du groupe Wane, qu’une procédure concernant une requête en suspicion légitime le concernant est toujours en cours » (Paris, ord., ch. 5-15, 16 oct. 2019, n° 19/15773, Dalloz actualité, 6 nov. 2019, obs. F. Venayre ; L’actu-Concurrence 114/2019, obs. A. Ronzano).

L’acharnement du président à conserver sous son contrôle un dossier relatif à une entreprise contre laquelle il a manifesté une hostilité et accepté de remettre une attestation laisse songeur et soulève des interrogations. Cette attitude pourrait traduire une incapacité à comprendre le grief qui lui est fait ou trahir un sentiment de toute puissance l’autorisant à matraquer ce qu’il considère comme un adversaire. Dans tous las cas, cette attitude n’est certainement pas le comportement d’un juge impartial. Cette obstination est malheureusement de nature à ruiner les efforts pour que le droit de la concurrence soit compris, accepté et appliqué sur tous les territoires. Pourtant, comme le rappelle Mme Fricéro en matière de suspicion, le contentieux est somme toute assez peu fourni car « le juge peut également éviter qu’une décision soit prise sur l’incident de récusation en s’abstenant de siéger », l’abstention offrant une garantie déontologique (N. Fricéro, Récusation et abstention des juges : analyse comparative de l’exigence commune d’impartialité, NCCC n° 40, Dossier, Le Conseil constitutionnel : trois ans de QPC, juin 2013).

La censure, prononcée par la Cour de cassation au visa de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, est claire et concise. Elle ouvre la porte au contrôle de l’impartialité des membres de l’APC mais elle va bien au-delà du comportement « folklorique » du président de l’APC et marque une avancée dans le respect des droits de la défense devant les autorités administratives.

Le principe d’impartialité impose de pouvoir demander la récusation les membres de l’APC

L’attendu de principe est exempt de tout doute : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, matière à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions ayant le caractère d’une punition ». Pour la Cour de cassation, lorsqu’elle est amenée à prononcer une sanction, l’APC est une juridiction au sens des articles 6, § 1er, de la Convention européenne et L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire (dont le premier alinéa dispose qu’« en matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s’il existe des causes de récusation contre plusieurs juge »), de sorte que, « même en l’absence de disposition spécifique, toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant la juridiction ayant à connaître des recours de cette autorité ».

Si la requête en récusation contre le président est recevable et sera examinée par la cour d’appel de Paris sur renvoi, cela signifie que tous les membres de la formation de jugement sont soumis au même contrôle protecteur et, à notre sens, également les services de l’instruction qui décident des investigations nécessaires pour conduire soit à un non-lieu soit à un renvoi devant la formation de jugement.

Une avancée pour le respect des droits de la défense devant toutes les autorités administratives indépendantes qui disposent de pouvoir de sanction

La formulation générale adoptée par la Cour de cassation renouvelle une jurisprudence désormais bien connue rappelant que les autorités administratives indépendantes (AAI) qui prononcent des sanctions, fussent-elles économiques, doivent se conformer à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne. C’est sur la base de ces textes que la participation du rapporteur, qui a procédé aux investigations, et du rapporteur général, sous l’autorité duquel l’instruction a été menée, au délibéré de l’ancien Conseil de la concurrence même sans voix délibérative, a été jugée contraire au principe du droit au procès équitable par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 1999 (Com. 5 oct. 1999, n° 97-15.617, Bull. civ. IV, n° 158 ; D. 1999. 44 image, obs. A. M. image ; ibid. 2000. 9, obs. M.-L. Niboyet image ; RTD civ. 2000. 618, obs. J. Normand image ; RTD com. 2000. 249, obs. S. Poillot-Peruzzetto image ; ibid. 632, obs. E. Claudel image). Pourtant l’arrêt concernant l’APC n’élève aucune limite sur les AAI concernées et écarte sans hésitation le fait qu’au regard des dispositions organiques, elles ne constituent pas des juridictions.

Néanmoins, certains regrettent encore l’exigence d’une justice équitable au sens de l’article 6, § 1er, notamment sur la question de l’indépendance entre l’instruction et la phase de jugement. Certes, une telle protection rend plus délicate la gestion des dossiers dans lesquels des échanges pourraient faciliter les négociations avec les entreprises (transaction, engagements). La nouvelle exigence d’impartialité ne pourra pas choquer les commentateurs tant l’indépendance et la neutralité des membres d’une autorité semblent indispensables. C’est donc sur la constitution des collèges et des services d’instruction qu’il importera de veiller à la préservation de l’impartialité et que la prévention des conflits d’intérêts soit rigoureusement vérifiée.

Recevabilité de la requête en suspicion légitime contre le président de l’APC

La Cour de cassation déclare qu’en cas de doute sur l’impartialité d’un membre d’une autorité administrative qui prononce une sanction, une requête en récusation est toujours possible devant la juridiction de recours, même en l’absence de disposition légale spécifique. Elle juge de ce fait que la requête en suspicion légitime contre le président de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) est recevable devant la cour d’appel de Paris.

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Recevabilité de la requête en suspicion légitime contre le président de l’APC

La Cour de cassation déclare qu’en cas de doute sur l’impartialité d’un membre d’une autorité administrative qui prononce une sanction, une requête en récusation est toujours possible devant la juridiction de recours, même en l’absence de disposition légale spécifique. Elle juge de ce fait que la requête en suspicion légitime contre le président de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) est recevable devant la cour d’appel de Paris.

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Loyers parisiens : valeurs des loyers de référence applicables le 1[SUP]er[/SUP] juillet 2020

L’arrêté du 3 juin 2020 fixant pour une année les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables sur le territoire de la Ville de Paris est paru au Recueil des actes administratifs spécial du 4 juin 2020.

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Incidence du recours contre un permis modificatif sur le délai de validité du permis initial

Le recours contre un permis modificatif suspend le délai de validité du permis initial jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.

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Incidence du recours contre un permis modificatif sur le délai de validité du permis initial

Le recours contre un permis modificatif suspend le délai de validité du permis initial jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.

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Améliorer la situation des directeurs d’école

L’Assemblée nationale a adopté, le 24 juin, une proposition de loi créant la fonction de directeur d’école. À l’heure actuelle, ceux-ci ne constituent pas un corps, contrairement à leurs homologues du secondaire, et ne disposent pas de pouvoir de décision. Ce sont simplement des professeurs des écoles qui ont une charge de travail supplémentaire et fort peu de reconnaissance.

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La CEDH condamne l’expulsion de mineurs isolés à Mayotte

En plaçant en rétention administrative avant de les éloigner vers les Comores deux enfants entrés illégalement à Mayotte, la France a commis de multiples violations de la Convention européenne des droits de l’homme.

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La CEDH condamne l’expulsion de mineurs isolés à Mayotte

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Saisie immobilière : commandement, péremption, prorogation ou comment rattraper le temps perdu

La décision qui ordonne la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière et le juge ne commet pas un excès de pouvoir alors même que le commandement aurait été indûment prorogé par une décision antérieure, lorsqu’aucune partie ne s’était alors prévalu de sa péremption.

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Saisie immobilière : commandement, péremption, prorogation ou comment rattraper le temps perdu

Cet arrêt sera logiquement publié au Bulletin car il cristallise à lui seul les suggestions de modifications législatives ou règlementaires sollicitées par la Cour de cassation à propos de la saisie immobilière dans ses deux derniers rapports publiés en 2017 (p. 61-62) et 2018 (p. 52-55).

Dans ses rapports, la Cour de cassation insiste sur la nécessité de modifier la durée de validité du commandement en proposant de l’allonger de deux à cinq ans et préconise une rationalisation des recours intermédiaires (ce qu’elle préconisait déjà dans ses rapports de 2014, 2015 et 2016, sans être entendue par la Chancellerie).

Cette surdité est d’autant moins compréhensible que, sur demande de la Chancellerie, le Conseil national des barreaux a adressé, en avril 2018, un projet détaillé contenant des propositions de réforme de la procédure de saisie immobilière dans le souci de la moderniser et de décharger d’un grande nombre de taches inutiles, le juge de l’exécution et le greffe (suppression de la notification de certaines décisions par LRAR, allongement du délai de validité du commandement de deux à cinq ans ce qui éviterait les saisines du juge tous les dix-huit mois, prorogation ou radiation par voie de simple ordonnance sur requête, réduction du nombre d’audiences en matière de vente amiable sur autorisation judiciaire avec un délai unique de sept mois et la possibilité de saisine le juge à tout moment par voie de simple requête pour faire constater la conformité de la vente ou son échec, et tant d’autres avancées).

Là encore, c’est comme le film de Sergio Corbucci, Il grande silenzio.

Mais revenons à la réalité et à la décision commentée qui illustre, s’il en était besoin, la nécessité d’entendre les suggestions communes de la Cour de cassation et du Conseil national des barreaux.

Une procédure de saisie immobilière est mise en œuvre et le commandement est publié le 18 novembre 2013.

Ici, il faut rappeler que le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi (C. pr. exéc., art. R. 322-20) ou une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement (C. pr. exéc., art. R. 322-21).

Par jugement d’orientation du 4 avril 2012, la vente forcée est fixée au 5 juillet 2012.

Cette décision ayant réduit la créance du poursuivant, celui-ci en interjette appel et sollicite le report de la vente sur le fondement de l’article article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et sa demande est accueillie favorablement par un jugement du 17 janvier 2013.

Étrangement, alors que le dernier alinéa de cet article est pourtant très limpide puisqu’il dispose que les décisions du...

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Saisie immobilière : commandement, péremption, prorogation ou comment rattraper le temps perdu

La décision qui ordonne la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière et le juge ne commet pas un excès de pouvoir alors même que le commandement aurait été indûment prorogé par une décision antérieure, lorsqu’aucune partie ne s’était alors prévalu de sa péremption.

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« Il faut préserver la présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle »

L’organisation de la reprise de la vie judiciaire, bien qu’orchestrée par la Chancellerie, repose essentiellement sur les chefs de juridictions. En bonne intelligence avec les barreaux de leur ressort, dans le respect des règles sanitaires, des plans de reprise de l’activité ont été établis, qui doivent progressivement, depuis le 11 mai, indiquer la marche à suivre pour tendre vers un fonctionnement normal. Dans les faits, à Lyon : « La reprise est très difficile, il n’y a pas de coordination générale, tout se fait chambre par chambre, en collaboration avec l’ordre », témoigne Serge Deygas, bâtonnier de Lyon. Le confinement, qui a succédé à la grève des avocats contre la réforme du régime des retraites, a donné au retard accumulé dans le traitement des affaires une ampleur inédite. « Nous avons 28 000 dossiers en stock, dont 16 000 au pôle social. Au pôle immobilier, la situation est apocalyptique : des affaires déjà mises en état sont fixées pour plaidoiries en 2022 », s’alarme Serge Deygas. C’est la conséquence logique, dit le bâtonnier, de l’arrêt de l’activité pendant le confinement. « Au tribunal judiciaire de Lyon, les affaires ont été supprimées sans préavis. Sur les 450 personnels de greffe, 10 % à peine ont pu travailler, faute de moyens de le faire depuis leur domicile, ce qui a révélé une faille technologique importante », comme l’admettait Nicole Belloubet (qui évoquait une « dette technologique importante » devant la commission des lois du Sénat, le 9 avril dernier).

Le retard accumulé a conduit les juridictions à faire certains choix, dont celui du dépôt de dossier sans plaidoirie, que le bâtonnier de Lyon prend avec précaution. « Nous sommes hostiles au principe consistant à ne pas plaider nos dossiers. Mais dans la mesure où ce n’est pas obligatoire et qu’il faut remédier à la situation d’urgence, il faut l’accepter, mais nous ne voulons pas que cela se pérennise, car l’oralité est essentielle dans notre système de justice. Et on a un peu peur que cela se pérennise », admet-il.

En matière civile, les avocats peuvent désormais, pour que leur affaire soit prise rapidement, décider d’accepter de déposer des conclusions écrites et renoncer à plaider. Si l’une des parties refuse, l’affaire est renvoyée, et, au vu de la situation, les délais sont énormes. L’ancien bâtonnier de Lyon, Farid Hamel, y voit une forme de chantage : « Ceux qui acceptaient de plaider ont eu un délibéré à trois semaines, les autres ont vu leur affaire renvoyer à 2022 », déplore-t-il.

À Paris, cette solution provisoire a occasionné des critiques, et même une tribune, signée par le bâtonnier et d’autres membres de conseil de l’ordre, contre le recours à ces audiences sans plaidoirie. Une manière de montrer la vigilance des avocats sur ce point car, dans les faits, le bâtonnier se veut « pragmatique ». « Si toutes les parties sont d’accord et si c’est dans l’intérêt du client, pourquoi pas ? Cela doit nous permettre de rattraper le retard, mais il ne faut pas que la situation soit prétexte à une généralisation de ce dispositif », rappelle-t-il. Le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, abonde : « Nous sommes attachés à la plaidoirie, le dépôt des dossiers ne peut pas être demain proposé comme modèle absolu. »

Stéphane Noël annonce qu’entre le 27 avril et le 24 juin, 2 850 dossiers ont ainsi été déposés devant le tribunal judiciaire de Paris. « Ce qui veut dire que les avocats ont compris l’intérêt de ce dispositif, et à partir du moment où une partie n’est pas d’accord, l’affaire est plaidée », rassure-t-il. Les audiences en présentiel ont repris dans presque toutes les chambres, parfois depuis le 11 mai et parfois, comme au pôle famille (15 juin) ou aux prud’hommes (22 juin), très récemment.

À Paris comme ailleurs, les personnels de greffe n’ont pas pu travailler de chez eux, et ils sont à 70 % aujourd’hui, dit Olivier Cousi (« la reprise est aujourd’hui quasi totale pour tous les personnels », dit, pour sa part, Stéphane Noël). Olivier Cousi pense que la reprise normale de toute l’activité se fera en septembre, avec les difficultés que posent les règles de distanciation physique dès lors que des salles petites doivent accueillir des parties nombreuses. C’est pour cela que Paris a décidé d’expérimenter les visioaudiences en matière civile mais, là encore, dit-il, outre les problèmes techniques rencontrés par le logiciel de l’administration, il faut préserver la « présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle ». Selon Stéphane Noël, les visioaudiences sont déjà en place dans plusieurs pôles (famille, procédures collectives, tutelles), et aux première et troisième chambres civiles.

Pendant le confinement, les magistrats civils ont rendu 6 000 décisions, qui « seront toutes formalisées et envoyées avant les vacations ». Au pénal, l’activité correctionnelle a repris à 92 %. Selon le plan du parquet, un tiers des procédures vont être classés sans suite, un tiers seront réorientées, et le dernier tiers seront audiencées, comme prévu initialement. « La délinquance ayant baissé pendant le confinement, cela permet de lisser les choses. Il rappelle que 500 procédures ont été clôturées, qu’il va désormais falloir audiencer.

C’est une partie délicate, car le respect des distances physiques va fortement réduire la capacité d’organisation de procès, ou même de réunions qui se déroulent en cabinet – chose impossible désormais. Mais la juridiction parisienne bénéficie d’un bâtiment immense pourvu de nombreuses salles. « Toutes les audiences de cabinet désormais se déroulent, si nécessaire, dans une salle d’audience. Avant nous avions de la marge, mais désormais, les quatre-vingt-dix salles sont occupées », précise le président du tribunal.

Des situations disparates

Ce n’est pas le cas à Bobigny, où seulement 70 % de l’activité a repris. Cinq audiences correctionnelles par jour au lieu de huit. Le bâtonnier Frédéric Gabet décrit une situation très difficile. « Cela ne se passe pas très bien. Des audiences sont annulées par centaine sur des motifs liés à la désorganisation de la juridiction, dans certains cas, on est au bord du déni de justice. Il y a une impression de désordre et de reprise erratique, en fonction des personnes et de l’absentéisme du service. » Sur le plan de reprise : « Il prévoyait une reprise des audiences correctionnelles le 25 mai, mais on sait que ça ne sera pas avant septembre. On doit s’arranger avec les greffières pour savoir à l’avance quelles audiences sont maintenues et lesquelles sont renvoyées ou annulées », témoigne-t-il. « C’est terrible comme situation. On va vers une reprise totale de l’activité en France, mais nous, on va couler. »

Le président du tribunal, Renaud Le Breton de Vannoise, tempère : « La présentation catastrophiste se comprend, mais elle est excessive. » Au pénal, dit-il, des procédures sont classées sans suite et d’autres réorientées. Il explique le désordre décrit par le bâtonnier par le fait que les dossiers n’ayant pas suivi leur « cours normal, ils ne se trouvent pas là où ils devraient être, il faut donc réorganiser les audiences au dernier moment ». Il précise que son tribunal a pu faire face, pendant le confinement, à l’activité certes réduite mais pas inexistante, et que les trois cents demandes de mises en liberté déposées en dix jours (contre trois par jour en moyenne) ont pu être traitées (il précise en outre que quarante personnes ont été remises en libertés pour des motifs sanitaires ce qui, avec les libérations anticipées, « a permis de mettre fin à la surpopulation carcérale à la prison de Villepinte »). Renaud Le Breton de Vannoise déplore cette situation difficile, « d’autant qu’on était dans une dynamique de redressement considérable grâce à une augmentation progressive des magistrats et des greffiers. Aujourd’hui, ils sont 138 au siège, 55 au parquet et 400 greffiers.

Dans les juridictions de Rouen, tribunal judiciaire et cour d’appel, « nous avons la chance d’avoir des rapports extrêmement cordiaux », dit Arnaud Saint-Rémy, responsable pénal du conseil de l’ordre rouennais. Il détaille certaines initiatives de la juridiction : une nouvelle chambre a été ouverte pour les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), des audiences ont été ajoutées autant que possible. « On ne peut pas être pleinement satisfaits, car il n’y a pas assez de magistrats, pas assez de greffiers, donc pas assez d’audiences. Des procédures anciennes ne sont pas traitées car pas jugées prioritaires. Mais je salue le travail considérable fait par nos juridictions, et l’abnégation des magistrats. Parfois, il y a des tensions, car nous sommes tous fatigués de cette situation », expose-t-il. Là-bas aussi, les délais d’audiencement sont parfois longs (2022 pour les audiences d’expulsion locative, au tribunal de proximité, par exemple). Le bâtonnier Guillaume Bestaux abonde, et salue l’initiative du conseil des prud’hommes, qui a organisé une visioconférence avec les avocats en droit social, pour une meilleure organisation des audiences. Lui aussi reste vigilant sur les dossiers sans plaidoiries : « Il ne faudrait pas que ça reste en place car, sur certains dossiers avec un enjeu important, on aimerait bien dire quelques mots. Et puis, l’échange avec les magistrats nous manque. »

« Il faut préserver la présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle »

La reprise de l’activité judiciaire, depuis le 11 mai, a permis à chaque juridiction de constater l’ampleur des dégâts occasionnés par la période d’activité fortement réduite entre le 17 mars et le 11 mai, du fait du confinement sanitaire. Aujourd’hui, l’activité reprend en ordre dispersé, avec des dispositifs temporaires permettant de rattraper le retard qui font frémir des avocats.

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« Il faut préserver la présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle »

La reprise de l’activité judiciaire, depuis le 11 mai, a permis à chaque juridiction de constater l’ampleur des dégâts occasionnés par la période d’activité fortement réduite entre le 17 mars et le 11 mai, du fait du confinement sanitaire. Aujourd’hui, l’activité reprend en ordre dispersé, avec des dispositifs temporaires permettant de rattraper le retard qui font frémir des avocats.

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« Il faut préserver la présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle »

La reprise de l’activité judiciaire, depuis le 11 mai, a permis à chaque juridiction de constater l’ampleur des dégâts occasionnés par la période d’activité fortement réduite entre le 17 mars et le 11 mai, du fait du confinement sanitaire. Aujourd’hui, l’activité reprend en ordre dispersé, avec des dispositifs temporaires permettant de rattraper le retard qui font frémir des avocats.

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Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation : preuve de l’affectation à un usage d’habitation

Au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante.

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Les députés doutent de l’indépendance de la justice à leur égard

Depuis le lancement des travaux, les auditions des magistrats devant les députés suscitent parfois le malaise. Si les magistrats défendent vigoureusement leur indépendance, la suspicion reste permanente. L’utilisation, par la défense de François Fillon, des propos tenus par Éliane Houlette, alors que le jugement sera rendu ce lundi, a été un exemple marquant.

Chaque député vient avec son affaire, où il reproche à la justice son manque d’impartialité, comme si ses tourments venaient d’un manque d’indépendance des magistrats. Ainsi, la résolution qui a créé la commission d’enquête à la demande du groupe de la France insoumise mentionnait explicitement les « dix-huit perquisitions menées contre la France insoumise en octobre 2018 » et critiquait « les moyens judiciaires, du parquet et de la police, […] inédits en pareille affaire, laissant à penser que cela n’a pu se faire qu’avec la volonté politique de l’exécutif de nuire à une des principales oppositions ».

« C’est extrêmement compliqué à vivre »

Moment de malaise, jeudi 25 juin, quand Bruno Questel, député LREM et ancien avocat, interroge la secrétaire générale du ministère de la justice, Véronique Malbec, au titre de ses anciennes fonctions de procureure générale de Versailles ayant demandé la levée de l’immunité parlementaire du député Thierry Solère. Selon un récent article du Journal du dimanche (« Affaire Solère : le complot des juges »), elle se serait fondée sur des éléments faux. « Je vous avoue que cela m’a interpellé et j’ai googlisé le sujet, et j’y ai tiré plusieurs interrogations. […] Avez-vous aujourd’hui, devant nous et après avoir prêté serment, connaissance de dysfonctionnements au sein de l’autorité judiciaire dans cette enquête ? »

Un député de la majorité qui interroge une directrice d’administration sur d’éventuelles manipulations de la justice contre un autre député de la majorité, c’est peu courant. Véronique Malbec : « J’ai bien évidemment lu les articles de presse que vous évoquez. Vous avez une information qui est en cours et il m’est impossible de vous répondre. Ce que je peux vous dire, mais de manière personnelle, c’est que, lorsque vous êtes mis en cause, par la presse, et c’est le cas pour un certain nombre de magistrats, c’est extrêmement difficile car vous êtes soumis au secret. Vous avez un journaliste qui fait une enquête, qui n’a qu’un élément du dossier, et vous ne pouvez donner votre avis. C’est extrêmement compliqué à vivre. »

Elle poursuit : « Cela fait un certain nombre d’années que je suis entrée dans la magistrature. J’ai des règles d’éthique et de déontologie que j’ai respectées tout au long de ma carrière. Si la demande a été faite, je peux vous assurer qu’elle n’a été faite sous aucune pression politique, quelle qu’elle soit. Je n’ai jamais, au cours de ma carrière, et je veux insister là-dessus, subi une quelconque pression dans n’importe quel dossier. »

« On n’est plus à l’époque de l’affaire Urba »

Autre moment de malaise : le même jour, lors de l’audition de Renaud Van Ruymbeke, le député LR Olivier Marleix a plusieurs questions sur les affaires Sarkozy et Fillon. Van Ruymbeke est alors interrogé sur les conditions de nomination des juges d’instruction dans l’affaire Fillon (il ne sait pas, il a lui-même appris l’information en regardant BFM TV), le fait qu’un même juge puisse suivre plusieurs dossiers d’un même justiciable (Serge Tournaire) ou les raisons qui l’ont poussé à ne pas signer l’ordonnance de renvoi de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bygmalion. L’ancien juge d’instruction botte en touche.

Mais, évoquant la question de l’indépendance de la justice, Renaud Van Ruymbeke souligne : « On n’est plus à l’époque de l’affaire Urba. Aujourd’hui, vous avez un autre acteur qui intervient, c’est la presse. Si un garde des Sceaux se mêlait d’une affaire à travers le procureur général pour se protéger, ça ne pourrait pas se faire. De fait, les procureurs ont pris beaucoup d’indépendance. Mais le statut du parquet n’a pas changé. » Cette absence d’évolution de l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur les nominations du parquet revient régulièrement.

Mais, prévient Van Ruymbeke, « si on coupe le cordon avec les politiques, attention au corporatisme. Cela suppose que le CSM se voit renforcé et gère la carrière des magistrats, que l’inspection lui soit rattachée, mais cela suppose aussi que le CSM soit représentatif des citoyens ».

À venir : Champrenault, Hayat et Castaner

Autre sujet que devront traiter les députés : les remontées d’information vers les parquets généraux, le ministère de la justice et celui de l’Intérieur. Les auditions ont également mis en lumière deux poids qui pèsent sur l’indépendance des magistrats : leur propre hiérarchie et l’influence des médias qui mettent sous pression la justice.

Les auditions reviennent aussi régulièrement sur les trois reproches des politiques aux magistrats : leurs pouvoirs, leur corporatisme et leur lenteur. Les magistrats, et singulièrement le parquet national financier, peuvent plomber des politiques à travers les affaires. La carrière politique de trois piliers de la majorité (Richard Ferrand, François Bayrou et Thierry Solère) est toujours gelée du fait d’instructions ou d’enquêtes qui ne semblent pas avancer. Avec un paradoxe : le législateur, qui n’a cessé de renforcer les pouvoirs et le rôle du parquet dans la procédure pénale, est le même qui s’en plaint.

Au milieu de cet océan de suspicions, le rapporteur LREM Didier Paris tente de maintenir un peu de sérénité et faire avancer une commission qui ne peut atteindre à la séparation des pouvoirs ni enquêter sur des affaires en cours.

La semaine prochaine, les députés auditionneront à nouveau la procureure générale de la cour d’appel de Paris Catherine Champrenault – déjà entendue par la commission le 6 février 2020 mais dont le nom a été évoqué par l’ex-cheffe du parquet national financier –, et Jean-Michel Hayat.

Au tour ensuite des syndicats de police et leur ministre Christophe Castaner d’être entendus.

Les travaux se poursuivront jusqu’à fin juillet, avec une remise du rapport début septembre.

Les députés doutent de l’indépendance de la justice à leur égard

Affaire Fillon, affaire Kohler, affaire Sarkozy, perquisitions à la France insoumise… La commission d’enquête parlementaire permet de revenir sur de nombreuses enquêtes judiciaires. Avec parfois un malaise quand les politiques semblent reprocher aux magistrats leurs pouvoirs à leur égard.

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Les députés doutent de l’indépendance de la justice à leur égard

Affaire Fillon, affaire Kohler, affaire Sarkozy, perquisitions à la France insoumise… La commission d’enquête parlementaire permet de revenir sur de nombreuses enquêtes judiciaires. Avec parfois un malaise quand les politiques semblent reprocher aux magistrats leurs pouvoirs à leur égard.

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Censure de la « loi Avia » par le Conseil constitutionnel : un fil rouge pour les législateurs français et européens ?

Le Conseil constitutionnel a censuré la semaine passée une grande partie des dispositions de la « loi Avia », adoptée le 13 mai dernier par l’Assemblée nationale (L. n° 2020-766, 24 juin 2020, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, JO 25 juin). En substance, cette loi exigeait des plateformes en ligne qu’elles retirent sous une heure les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’autorité administrative et sous vingt-quatre heures les contenus haineux « manifestement illicites » qui leur ont été signalés par tout internaute, le tout sous peine de se voir infliger une amende pouvant atteindre 250 000 € par manquement, montant susceptible d’être multiplié par cinq pour les personnes morales (v. Dalloz actualité, Le droit en débats, 28 mai 2020, J.-S. Mariez et J. Godfrin).

Combattre la prolifération des propos haineux en ligne, un objectif d’intérêt général

Dans sa décision du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a tout d’abord salué le caractère « louable » de l’objectif poursuivi par la loi, à savoir celui de combattre la prolifération des propos haineux en ligne. À ce titre, s’agissant du dispositif de blocage administratif, le Conseil souligne que « la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs, d’une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes, d’autre part, constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. En imposant aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l’administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus » (§ 6). De même, s’agissant cette fois du retrait en vingt-quatre heures des contenus haineux « manifestement illicites », le Conseil affirme qu’« en adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d’actes troublant gravement l’ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l’éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers » (§ 13).

L’accès aux services internet, corollaire de la liberté d’expression et de communication

Dans le même temps, le Conseil des Sages rappelle, dans une formulation similaire à celle de la décision Hadopi I du 10 juin 2009, qu’« en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, [la liberté de communication] implique la liberté d’accéder à ces services » tout en y adjoignant désormais le droit, tout aussi fondamental, « de s’y exprimer » (§ 4).

L’accès aux services internet et la possibilité d’y exprimer ses idées et opinions sont donc les corollaires de la liberté d’expression, socle de notre société démocratique.

En somme, le Conseil des Sages rappelle la règle qui s’impose au législateur dès lors qu’il envisage la création d’un dispositif légal : rechercher l’équilibre entre les objectifs poursuivis et les garanties constitutionnelles en cause. En l’occurrence, la sauvegarde de l’ordre public, d’une part, et la liberté d’expression et de communication, d’autre part.

Le rôle du juge escamoté, clé de voûte de la censure par le Conseil des Sages

Concernant en premier lieu le dispositif de blocage en une heure des contenus notifiés par l’administration, les Sages relèvent que (i) la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère « manifeste » et est soumise à la seule appréciation de l’administration, (ii) l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif, (iii) le délai d’une heure laissé à la plateforme pour retirer le contenu notifié ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de s’exécuter, (iv) en cas de non-retrait, la plateforme s’expose de surcroît à une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 250 000 € (§ 7). À ce titre, la saisine des sénateurs mettait déjà en exergue le fait que le dispositif prévu par la loi Avia « remettrait en cause l’équilibre qui avait permis au Conseil constitutionnel de conclure à la constitutionnalité du régime de blocage administratif des sites ». La contribution extérieure déposée par l’organisation professionnelle Tech In France soutenait le même argument puisqu’elle rappelait la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 concernant la LOPSSI 2 dans laquelle le Conseil avait validé un dispositif de blocage administratif en soulignant très justement que ce dispositif permettait un recours effectif devant un juge, y compris en urgence ; ce recours effectif est évidemment mis à mal par la loi Avia dans la mesure où le délai d’une heure rend illusoire la saisine d’un juge, et ce pour des raisons pratiques évidentes.

Concernant en second lieu l’obligation de retrait en vingt-quatre heures des contenus notifiés par les internautes, le Conseil observe tout d’abord l’absence d’intervention a priori du juge dans le dispositif qui repose de manière exclusive sur la capacité de la plateforme à analyser tous les contenus signalés, aussi nombreux soient-ils. À ce titre, le Conseil insiste sur le champ très large des qualifications entrant dans le champ du dispositif et, partant, la complexité du travail de qualification des contenus dont certains appellent nécessairement une contextualisation des propos signalés, travail rendu difficile par le délai particulièrement bref laissé aux plateformes pour s’exécuter. Là encore, les contributions extérieures, notamment celle de Tech In France, soulignaient que le rôle du juge judiciaire était une nouvelle fois annihilé, le délai de vingt-quatre heures ne permettant pas la saisine d’un juge en temps utile, même en référé, et ce malgré la difficulté pour les plateformes de qualifier les contenus signalés.

Enfin, les Sages relèvent le risque d’automaticité de la sanction dans la mesure où le dispositif ne prévoit aucune cause d’exonération de responsabilité, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps, alors qu’en parallèle, chaque défaut de retrait est susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction au montant non négligeable (§ 14 à 18).

Le verdict est donc clair : ce dispositif, qui, selon le Conseil constitutionnel, ne peut « qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites », constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Par effet domino, c’est l’ensemble du dispositif qui tombe, y compris la mission de contrôle qui devait être confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Subsistent seulement les dispositions suivantes :

• l’article 2 de la loi, qui allège le contenu de la notification visée par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;

• la sanction des obligations pesant sur les fournisseurs d’accès et les hébergeurs visées aux quatrième et cinquième alinéas du 7 du I de l’article 6 de la LCEN et à l’article 6-1 de la LCEN : celle-ci passe de 75 000 € à 250 000 € (L. n° 2020-766, 24 juin 2020, art. 1er) ;

• la création par l’article 16 de la loi d’un observatoire de la haine ;

• l’ajout par l’article 17 de la loi du terme « manifestement » illicite à l’article 6-I de la LCEN, venant ainsi consacrer la jurisprudence de ces quinze dernières années.

Il faut préciser que cette censure intervient en cohérence avec les avertissements adressés au législateur au cours du processus législatif tour à tour de la part du Conseil d’État (CE, avis du 16 mai 2019, n° 397368) et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH, avis du 9 juill. 2019).

Un écho potentiel aux chantiers européens

Dans une certaine mesure, elle fait également écho aux observations adressées le 22 novembre 2019 au gouvernement par la Commission européenne qui, depuis lors, a lancé le 2 juin 2020 sa consultation sur le Digital Services Act (v. art. Dalloz actualité, 8 juin 2020, obs. N. Maximin). Cette initiative annonce le chantier qui aura potentiellement pour objectif de refondre le régime de responsabilité des prestataires intermédiaires issu de la directive (CE) 2000/31 sur le commerce électronique (ce qui pourrait passer, comme cela semble ressortir des travaux préliminaires bruxellois, par une redéfinition des notions de rôle passif et actif des intermédiaires) et, dans tous les cas, d’améliorer et de clarifier les obligations de ceux-ci en termes de modération des contenus.

D’ores et déjà, il est intéressant de constater que la plupart des arguments visés par le Conseil constitutionnel ont d’ailleurs une résonance directe dans les travaux bruxellois. Dans leur grande majorité, ces derniers traduisent ainsi la nécessité de clarifier les obligations de « notice and take down » des hébergeurs en définissant de manière plus précise les contours de la notion de « contenus illicites » et en posant un cadre clair permettant de mettre en place des garanties procédurales fortes. De même, si le caractère illicite de certains contenus peut a priori paraître aisément identifiable (comme les contenus terroristes), ces travaux rappellent que certaines qualifications nécessitent au contraire une contextualisation des propos. De même, la nécessité de prévoir des causes d’exonération de responsabilité fait également l’objet de développements spécifiques (ces derniers points sont très exactement visés par le rapport de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures [abrégé LIBE]).

Quoi qu’il en soit, cette décision de censure du Conseil constitutionnel rappelle le fil rouge qui devra nécessairement guider le législateur – qu’il soit français ou européen – à savoir préserver l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public, d’une part, et la liberté d’expression et de communication, d’autre part.

Censure de la « loi Avia » par le Conseil constitutionnel : un fil rouge pour les législateurs français et européens ?

Alors que la très probable refonte du régime de responsabilité des plateformes en ligne est au cœur des problématiques abordées par la consultation de la Commission européenne sur le Digital Services Act, la décision du Conseil constitutionnel rappelle la grille de lecture qui s’impose aux législateurs français et européens en matière de modération des contenus illicites sur internet.

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« L’inconsistance » du travail de Penelope Fillon sévèrement sanctionnée

François et Penelope Fillon poursuivis pour détournements de fonds publics et recel de ce délit – commis entre 1998 et 2002, 2006 et 2007, et 2012 et 2013 pour le premier et entre 2002 et 2007 pour le second –, complicité d’abus de biens sociaux et recel de ce délit en 2012 et 2013 ont été condamnés à cinq ans ferme dont trois avec sursis et trois ans avec sursis. Les conseils des prévenus ont annoncé faire appel de la décision.

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Réparation intégrale du préjudice corporel en présence d’une pathologie latente de la victime

Un homme de 56 ans est victime d’un accident de la circulation au mois d’août 2011. Il est transporté dans un centre hospitalier après s’être plaint d’avoir « perçu un “flash” et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits ». Un traumatisme cervical bénin lui est diagnostiqué. Cependant, deux jours après l’accident, il présente des tremblements de la main droite et des céphalées. Après examen, il lui est annoncé qu’il souffre d’un syndrome parkinsonien.

La victime de l’accident assigne alors le conducteur ainsi que son assureur en réparation de l’ensemble de ses préjudices, dont ceux résultant de la maladie de Parkinson.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 septembre 2018, juge que « la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident en sorte que cette affection lui est imputable et le droit à réparation de [la victime] est intégral ».

Le conducteur du véhicule et son assureur se pourvoient alors en cassation au moyen que « le dommage qui, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur n’est pas en relation de causalité avec celui-ci ». Ils font ainsi grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le syndrome parkinsonien ne se serait pas nécessairement déclaré à plus ou moins brève échéance, de sorte qu’ils ne pourraient être tenus de réparer intégralement le préjudice résultant des conséquences de cette maladie.

Se posait ainsi la question de savoir si la prédisposition pathologique de la victime d’un accident de la circulation peut réduire son droit à indemnisation, alors même que l’affection ne s’est déclarée que postérieurement à l’accident. Plus largement, le pourvoi en cassation vient questionner, à nouveau, le lien de causalité entre un fait dommageable et un préjudice corporel subi par une victime qui présentait une pathologie latente.

La deuxième...

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Réparation intégrale du préjudice corporel en présence d’une pathologie latente de la victime

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 mai 2020 énonce que le droit à réparation de la victime d’un préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique latente, sauf dans l’hypothèse où cette dernière se serait manifestée, indépendamment du fait dommageable, dans un délai prévisible.

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La CJUE précise la notion de plans et programmes nécessitant une évaluation environnementale

Dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) donne une interprétation large de la notion de plans et programmes qui doivent être soumis à évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

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Contrôle de proportionnalité du mécanisme d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel : 4[SUP]e[/SUP] épisode

La problématique de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel fait décidément le siège de la Cour de cassation.

Après trois arrêts publiés rendus successivement les 27 février 2020 (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-26.239 P,  D. 2020. 492 image ; D. avocats 2020. 138 et les obs. image) dont deux le 19 mars 2020 (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 18-23.923 et n° 19-12.990 P, Dalloz actualité, 22 avr. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 658, et les obs. image ; D. avocats 2020. 210 et les obs. image), à paraître au rapport, la Cour de cassation précise une nouvelle fois le régime de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel.

En l’espèce, une appelante forme un appel le 29 novembre 2018 et reçoit le 9 janvier 2019 une ordonnance de fixation à bref délai du président de chambre, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Son conseil dépose le 17 janvier 2019 une demande d’aide juridictionnelle qui lui est accordée le 13 février 2019.

Le 14 février 2019 il sollicite par lettre recommandée avec avis de réception la désignation d’un huissier de justice par le Bureau d’aide juridictionnelle.

Entre temps, la caducité de sa déclaration d’appel est soulevée au motif qu’elle n’avait pas été signifiée dans le délai de dix jours de l’ordonnance de fixation à bref délai, soit avant le 19 janvier 2019 inclus.

Devant la Cour d’appel, l’appelante argue de sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 17 janvier 2019 et, invoquant l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tente d’élargir le système protecteur de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Aux termes de cet article : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de...

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Contrôle de proportionnalité du mécanisme d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel : 4[SUP]e[/SUP] épisode

La partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.

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2020, l’année d’un choc inédit sur les finances publiques

Selon la Cour des comptes, la soutenabilité de la dette publique va devenir l’enjeu majeur des finances publiques de l’après covid-19 et des dix prochaines années. Une nouvelle loi de programmation des finances publiques est désormais nécessaire.

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’omission ou de l’erreur relative au TEG dans le contrat

On sait que la déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle est la seule sanction possible en cas d’omission ou d’erreur affectant le TEG au sein de l’offre de crédit (V. Civ. 1re, 12 juin 2020, n° 19-12.984 et n° 19-16.401, Dalloz actualité, 26 juin 2020; obs. J.-D. Pellier), du moins en présence d’une erreur supérieure à la décimale (V. par ex. Civ. 1re, 5 févr. 2020, n° 19-11.939). En revanche, si de tels manquements sont commis au stade du contrat, ils étaient sanctionnés par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, du moins jusqu’à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global. Cette dernière a en effet harmonisé les sanctions civiles applicables en la matière en érigeant la déchéance du droit aux intérêts en sanction de droit commun (V. à ce sujet, G. Biardeaud, Succès en trompe-l’œil pour les banques, D. 2019. 1613 image ; F. Clapiès, TEG : une clarification attendue du régime des sanctions civiles, RLDA, oct. 2019, p. 20 ; X. Delpech, Un nouveau régime de sanctions en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, AJ Contrat 2019. 361 image ; J. Lasserre Capdeville, L’adoption d’une sanction unique aux manquements liés au TEG/TAEG, JCP E, 12 sept 2019. Act. 574 ; M. Latina, La sanction civile du TAEG est unifiée, L’essentiel Droit des contrats, oct. 2019, p. 2 ; D. Legeais, La fin du contentieux relatif au TEG !, RD banc. et fin. 2019. Repère 5 ; P. Métais et E. Valette, La réforme du TEG adoptée : la déchéance du droit aux intérêts du prêteur proportionnée au préjudice… RLDC oct. 2019, p. 9 ; J.-D. Pellier, L’harmonisation des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, CCC déc. 2019, Alerte 43 ; Dalloz actualité 30 juill. 2019, obs. V. Prevesianos ; M. Roussille, Quand le législateur s’en remet à la sagesse du juge… Gaz. Pal. 22 oct. 2019. 43). Plus précisément, l’article L. 341-48-1 du code de la consommation dispose, en son alinéa 1er, qu’« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».

Un doute subsistait néanmoins sur le point de savoir si cette nouvelle sanction devait s’appliquer aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 (le 19 juill. 2019). Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance laissait en effet la porte ouverte à cette possibilité en affirmant que « L’habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s’appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un...

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’omission ou de l’erreur relative au TEG dans le contrat

La première chambre civile de la Cour de cassation procède à l’uniformisation du régime des sanctions civiles relatives au TEG en considérant qu’en cas d’omission de ce taux dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’omission ou de l’erreur relative au TEG dans le contrat

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Quand l’usage des caméras thermiques est-il soumis au RGPD ?

Seules les caméras thermiques dont l’usage est totalement facultatif et qui ne délivrent d’information qu’à l’intéressé peuvent être mises en place sans prendre en compte le règlement général pour la protection des données.

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 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

84200 Carpentras

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Fax : 04.90.67.12.66

 

 

 

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