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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 1er au 22 avril 2024.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024

par Karima Haroun, Chef de rubrique, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 30 avril 2024

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Personne et corps humain

Avis du CCNE sur le cadre de l’évaluation éthique de la recherche clinique

Soins palliatifs : présentation de la stratégie décennale des soins d’accompagnement

La stratégie décennale des soins d’accompagnement « pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie » est publiée dans son intégralité. Elle prévoit 1,1 milliard d’euros de mesures nouvelles sur dix ans et « mobilise l’ensemble des acteurs de l’hôpital et du médico-social, élargissant le concept des soins palliatifs vers celui des soins d’accompagnement ». L’idée est ainsi de sortir « d’une concentration des moyens sur les soins palliatifs en fin de vie, pour développer une prise en...

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PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir

La signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut être régularisée, même lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative.

Cette solution s’appuie sur la combinaison des articles 1156 et 1998 du code civil, en l’absence de dispositions particulières dans le code du travail et dans les statuts de la fédération.

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Attractivité financière : les députés ont adopté la proposition de loi en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 10 avril dernier, la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, déposée le 12 mars et pour laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée.

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Surendettement et procédure civile : questions de frontière

La deuxième chambre civile offre un arrêt intéressant à la jointure de la procédure civile et du droit de la consommation. C’est le surendettement des particuliers qui donne l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions, spécifiques pour certaines, générales pour d’autres.

Un couple est admis à la procédure de surendettement par une commission éponyme. Postérieurement, des créanciers inscrivent, sur autorisation d’un juge de l’exécution, une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant au couple surendetté. Le juge de l’exécution déboute ces derniers de leur demande d’annulation mais cantonne l’hypothèque provisoire. Le couple relève appel.

La Cour d’appel de Paris statue par un arrêt du 4 novembre 2021.

Sur la forme, elle déboute d’abord les créanciers de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation des surendettés pour défaut de qualité à agir. La cour d’appel juge encore irrecevable la demande des créanciers tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement pour avoir été formulée dans des conclusions postérieures aux premières, après avoir qualifié cette demande de fin de non-recevoir et lui avoir appliqué l’article 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour d’appel déboute en revanche les surendettés de leur demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque provisoire au motif qu’aucun texte n’interdirait la prise d’une telle mesure postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement.

Les surendettés forment un pourvoi principal sur lequel se greffe un pourvoi incident éventuel des créanciers. La Cour examine trois moyens. Primo, les créanciers estiment que les surendettés étaient dépourvus du droit d’agir en contestation de la mesure conservatoire : à compter de la décision de recevabilité, seule pourrait agir la commission de surendettement. Secundo, les créanciers considèrent que l’article 910-4 du code de procédure civile n’est pas applicable à une fin de non-recevoir en tant qu’il ne vise que les prétentions sur le fond, de sorte que la demande d’inopposabilité de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement pouvait être formulée dans les dernières conclusions sans l’avoir été dans les premières. Tertio, les débiteurs font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’annulation de la mesure conservatoire prise à leur encontre postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement : ils estiment que l’interprétation retenue par la cour d’appel contrarie tant la lettre que l’esprit des dispositions pertinentes du code de la consommation.

Trois questions sont posées : après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, la commission éponyme a-t-elle seule qualité à agir en contestation de poursuites postérieures ou le surendetté peut-il parallèlement agir sur démonstration d’un simple intérêt à agir ? Après ladite décision de recevabilité, l’interdiction faite aux créanciers de pratiquer des mesures d’exécution s’étend-elle aux mesures conservatoires ? Les fins de non-recevoir sont-elles concernées par le principe de concentration énoncé à l’article 910-4 du code de procédure civile ?

De première part, la deuxième chambre civile juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (§ 9).

De deuxième part, la Cour retient que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (§ 20).

De troisième part, la Cour énonce que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir...

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Surendettement et procédure civile : questions de frontière

Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du code de procédure civile. Plus généralement, les fins de non-recevoir ne semblent pas concernées par le principe de concentration énoncé audit article.

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Droit au silence des magistrats de l’ordre judiciaire : le Conseil constitutionnel saisi

Le Conseil d’État, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion d’une procédure intentée devant le Conseil supérieur de la magistrature, a renvoyé l’examen des dispositions des articles 52 et 56 du statut de la magistrature à l’examen du Conseil constitutionnel. Cette décision est particulièrement intéressante car elle survient à peine quelques mois après l’entrée en vigueur de la dernière réforme du statut de la magistrature et dans la mesure ou elle tire les conséquences de l’extension du « droit au silence » devant les instances disciplinaires du notariat.

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Faute de l’architecte entrepreneur puis annulation de la règle d’urbanisme enfreinte : appréciation à la date d’exécution de sa mission

La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

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Faute de l’architecte entrepreneur puis annulation de la règle d’urbanisme enfreinte : appréciation à la date d’exécution de sa mission

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La responsabilité pour insuffisance d’actif : faute de gestion nécessairement antérieure et montant maximal de la condamnation

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.

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Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective

La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.

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Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective

La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.

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Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective

La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.

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Du point de départ de l’action en restitution consécutive à une clause abusive

Dans deux arrêts rendus le 25 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne continue à examiner les incidences du droit de la prescription extinctive sur le contrôle des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE.

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Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur quelques constantes concernant l’engagement disproportionné de la caution à l’aune du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

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Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles

Les arrêts qui intéressent la disproportion de l’engagement de la caution sont, chaque année, assez nombreux. On sait, en effet, que la jurisprudence est foisonnante sur la fiche de renseignements qui a suscité par ailleurs une décision publiée au Bulletin il y a encore quelques semaines (à propos du caractère postérieur de la fiche par rapport à l’engagement de la caution, Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 540 image). Elle l’est tout autant sur la preuve de la disproportion, qui représente régulièrement le nerf de la guerre devant le juge (v. par ex., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 image, note J. de Dinechin image ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 permet de s’en convaincre en proposant diverses précisions connues mais toujours pertinentes eu égard à la grande répétitivité du contentieux en la matière. Les solutions de la décision étudiée sont, pour partie, applicables au droit nouveau issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, exception faite de la partie concernant le retour à meilleure fortune comme nous allons l’examiner.

Les faits puisent leur origine dans une situation assez classique. Par acte du 11 avril 2017, une société consent à une autre un prêt d’un montant de 150 000 € afin que l’emprunteur puisse acquérir un fonds de commerce, à savoir une boulangerie. Deux personnes physiques se portent cautions solidaires de la société débitrice et ce à hauteur de 150 360 €. L’acquéreur du fonds de commerce ne parvient pas à rembourser les échéances de sorte que le créancier se retourne contre l’une des cautions solidaires. Un débat s’élève alors en justice autour de la proportionnalité de l’engagement de la caution. Les juges du fond, en cause d’appel, décident de rejeter ce moyen de défense du garant en retenant que la caution n’avait pas déclaré les sept cautionnements personnels qui grevaient son patrimoine avant de souscrire l’engagement litigieux, celle-ci étant d’après la cour d’appel « tenu(e) à une obligation déclarative ». La cour d’appel juge également que le garant ne démontre pas qu’il ne dispose désormais pas des moyens de faire face aux engagements qu’il a pris au titre de son...

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Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur quelques constantes concernant l’engagement disproportionné de la caution à l’aune du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

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Responsabilité du transporteur routier de marchandises en présence de documents douaniers inexacts

Sachant que les informations qui lui avaient été adressées par le commissionnaire de transport étaient erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et au regard du chargement dont il a eu connaissance, le chauffeur a néanmoins, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par mail, édité des documents douaniers (carnet TIR) eux-mêmes erronés, il a de ce fait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur envers le commissionnaire de transport.

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Pot-pourri en matière de fiscalité

Dans trois arrêts rendus le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur des questions fiscales très différentes les unes des autres : l’assistance internationale en matière de recouvrement (en l’occurrence avec le Royaume-Uni), la formalité fusionnée (qui concerne tous les actes qui sont soumis à la double obligation de l’enregistrement et de la publicité foncière), enfin, l’assiette de – feu – l’impôt de solidarité sur la fortune.

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DPE des logements de moins de 40 m[SUP]2[/SUP] : l’arrêté modificatif est publié

Le texte confirme l’entrée en vigueur au 1er juillet 2024 de nouveaux seuils d’étiquettes DPE pour tenir compte de la particularité des petits logements. À compter de cette date, les propriétaires pourront télécharger l’attestation de changement de classe DPE.

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Le [I]legal privilege[/I] cahote à l’Assemblée

Mardi soir, les députés ont adopté à une courte majorité la proposition de loi du député Jean Terlier sur la confidentialité des consultations des juristes en entreprise. Cette adoption ne signe pas la fin du processus législatif, deux textes quasi identiques étant en concurrence.

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Perte de chance d’éviter un accident médical : la faute du professionnel de santé n’exclut pas nécessairement l’intervention de l’ONIAM

En l’espèce, en janvier 2009, une patiente présentant des douleurs dans la région latéro-pubienne a été prise en charge au sein d’un centre hospitalier par un chirurgien salarié. Une exploration sous anesthésie locale a été réalisée, sans déceler aucune hernie crurale ou inguinale. Les douleurs persistant, un examen par IRM a été réalisé, et une formation kystique sous-cutanée correspondant à une hernie inguinale atypique à, cette fois, été mise en évidence.

En mars 2009, le chirurgien a réalisé une intervention, afin de procéder à un abaissement du tendon conjoint sur l’arcade crurale, et à la mise en place d’une plaque pour fermer l’orifice externe du canal inguinal. Au cours de cette intervention, la patiente a subi une atteinte du nerf génito-fémoral, qui causera ensuite une névralgie.

En novembre 2016, la patiente et son époux ont assigné en responsabilité et en indemnisation le centre hospitalier et son assureur et ont mis en cause la CPAM, afin d’obtenir réparation du préjudice corporel subi.

En 2019, ils ont appelé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause.

En novembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a condamné l’ONIAM à verser à la victime une certaine somme d’argent. Les juges du fond ont retenu que le chirurgien avait commis plusieurs fautes dans sa prise en charge, lesquelles ont augmenté le risque inhérent à l’intervention subie le 4 mars 2009 et ont fait perdre à la patiente une chance, de l’ordre de 50 %, d’échapper à un accident médical. Mais dans le même temps, la cour d’appel a retenu que l’atteinte du nerf génito-fémoral et la névralgie qui en a résulté constituaient un accident médical imputable à l’intervention, pour lequel l’ONIAM devait verser un complément d’indemnisation. Autrement dit, les juges du fond ont distingué entre l’accident médical en lui-même et la perte de chance d’échapper à cet accident médical. Le premier est un dommage qui n’a pour origine aucune faute, et ses conséquences doivent être indemnisées par l’ONIAM. La seconde a pour origine une faute et sa réparation reste à la charge du centre hospitalier et de son assureur.

L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation. Dans son moyen unique, il rappelle qu’en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical à l’origine du dommage, une indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue. Partant, en mettant à sa charge la réparation des conséquences d’un acte médical fautif, la Cour d’appel de Lyon aurait violé l’article susmentionné.

Le 24 avril 2024, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par l’ONIAM, à l’issue d’une motivation relativement développée. À cette occasion, la Haute juridiction précise sa jurisprudence s’agissant des conditions d’intervention de l’Office en présence d’un préjudice de perte de chance d’éviter un accident médical.

Préjudice de perte de chance et intervention complémentaire de l’ONIAM

Situé à mi-chemin entre le préjudice futur – réparable, et le préjudice éventuel – qui ne l’est pas, le préjudice de perte de chance est défini par la jurisprudence judiciaire comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ. 1re, 4 juin 2007, n° 05-20.313, JCP 2007. I. 185, n° 2, obs. P. Stoffel-Munck). La perte de chance n’est réparable que si la chance est sérieuse et que la perte est certaine (v. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., LGDJ, n° 242). Cette définition de la perte de chance est reprise dans le projet de réforme de la responsabilité civile (Projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par J.-J. Urvoas, garde des Sceaux et ministre de la Justice en mars 2017, art. 1238, al. 1er ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile n° 678, Sénat, présentée par MM. P. Bas, J. Bigot et A. Reichardt, 29 juill. 2020, art. 1237). Ont ainsi été indemnisées la perte de la chance de gagner un procès par la faute d’un avocat (Civ. 29 avr. 1963, JCP 1963. II. 13226, concl. R. Lindon), ou la perte de chance de réussite à un examen (Civ. 2e, 17 févr. 1961 P, Gaz. Pal. 1961. 1. 400).

En matière...

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Perte de chance d’éviter un accident médical : la faute du professionnel de santé n’exclut pas nécessairement l’intervention de l’ONIAM

Si la faute du professionnel de santé est de nature à exclure toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, il faut pourtant nuancer. La faute n’est exclusive de l’intervention de l’ONIAM que si elle est la cause exclusive du dommage. Autrement, réparation au titre de la solidarité et réparation au titre de la responsabilité peuvent s’appliquer conjointement, afin d’assurer la réparation intégrale du dommage, notamment en cas de préjudice de perte de chance.

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Modification du décret sur la pratique des IVG par les sages-femmes : premier effet indirect de la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement ?

Contrairement à ce qui a pu parfois être dit pour s’opposer à la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement1, disposer d’un accès effectif à l’IVG n’est pas toujours une évidence en France et, en ce sens, cet accès est aujourd’hui en danger. Les travaux menés sur les inégalités, notamment territoriales, dans l’accès à l’avortement, montrent qu’une part non-négligeable de femmes sont amenées à se déplacer loin de leur lieu d’habitation pour interrompre leur grossesse2. Si, en moyenne, seules 17 % des femmes avortent en dehors de leur département de résidence, ce taux est de presque 50 % en Ardèche par exemple3. L’un des facteurs explicatifs de cette disparité est la difficulté à consulter rapidement des professionnel.les de santé qui acceptent de pratiquer l’IVG, en particulier dans les dernières semaines de délai légal. Face à ce constat, et après une première expérimentation4, la loi du 2 mars 20225, dans son article 2, avait prévu d’étendre aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé, facilitant ainsi l’accès à l’avortement en général et aussi, incidemment, renforçant le droit des femmes à choisir la technique par laquelle elles souhaitent interrompre leur grossesse6. Mais la parution du décret d’application de cette loi7 avait suscité la polémique. En effet, les conditions posées par le texte conduisaient, de fait, à ce qu’il soit presque impossible à un·e sage-femme de les remplir. Qu’on en juge.

Tout d’abord toutes les sages-femmes ne pouvaient prétendre à la pratique. N’étaient éligibles que celles, soit qui possédaient un doctorat en maïeutique ou un DU d’orthogénie, soit qui pouvaient justifier d’une pratique d’un an en santé des femmes, dont six mois en orthogénie, accompagnée d’une formation théorique, de deux jours, consacrée à l’IVG. En outre, l’autorisation de pratiquer seule des IVG instrumentales était subordonnée à une double condition pratique. D’une part, avoir observé au moins dix actes d’IVG instrumentale et, d’autre part, avoir réalisé trente actes sous la supervision d’un·e médecin ou d’un·e sage-femme « formé à cette activité et disposant d’une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante de ces actes ». Cette deuxième condition alourdissait déjà considérablement la formation nécessaire aux sages-femmes pour envisager une pratique autonome ; mais le texte ne s’arrêtait pas là ! La disposition ayant le plus soulevé l’indignation...

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Modification du décret sur la pratique des IVG par les sages-femmes : premier effet indirect de la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement ?

Depuis la loi du 4 mars 2022, qui venait pérenniser une expérimentation antérieure, les sages-femmes disposaient légalement de la possibilité d’effectuer des interruptions volontaires de grossesse non plus uniquement par voie médicamenteuse mais également par voie instrumentale en établissement de santé. Le décret d’application de cette loi s’était cependant longuement fait attendre. Sa parution en décembre 2023 avait été très violemment reçu en raison des conditions extrêmement restrictives posées à la pratique. Le gouvernement vient de revoir sa copie.

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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

Il est assez peu fréquent que des arrêts relatifs à l’appel des ordonnances sur requête alimentent les recueils de jurisprudence. Il faut dire déjà que les personnes susceptibles d’interjeter appel d’une telle décision ne sont pas nombreuses.

Jusqu’au prononcé de l’ordonnance, la procédure organise en effet un tête-à-tête entre la partie requérante et son juge ; toute autre personne ne peut être qualifiée que de tiers qui, s’il démontre un intérêt, peut tout au plus en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (C. pr. civ., art. 496, al. 2). Ce n’est donc que si la requête est rejetée que le requérant peut en interjeter appel, et ce, dans un délai de quinze jours (C. pr. civ., art. 496, al. 1). La manière d’animer la juridiction des requêtes peut rendre peu fréquent un tel rejet : en insufflant un esprit de collaboration, le juge peut demander au requérant de compléter une requête insuffisamment motivée ou, au contraire, d’en ôter certains éléments avant de statuer… Mais, en cas de rejet de requête, la voie de l’appel est ouverte, ce qui oblige à fixer le point de départ du délai dont dispose le requérant pour l’exercer.

Contenu de la solution

Les arrêts rendus par la Cour de cassation avaient pu faire naître quelques hésitations quant à la fixation du point de départ du délai d’appel.

Prenant acte de ce que l’ordonnance rejetant une requête n’avait pas à être notifiée par le greffe ou par une quelconque partie adverse, la Haute juridiction avait commencé par souligner que le délai d’appel court à compter de la date de l’ordonnance, sauf à démontrer qu’elle n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé (Civ. 2e, 16 juill. 1992, n° 90-21.922 P, D. 1993. 186 image, obs. P. Julien image ; RTD civ. 1993. 194, obs. R. Perrot image ; 16 mai 1990, n° 89-10.243 P, RTD civ. 1991. 172, obs. R. Perrot image). Elle avait ensuite semblé retenir un point de départ alternatif : elle soulignait ainsi que la voie de recours courait « à compter du jour du prononcé de l’ordonnance ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance » (Com. 24 janv. 2024, n° 22-11.768 P ; Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 05-21.314 P, RTD civ. 2007. 385, obs. R. Perrot image). On pouvait pressentir que ces variations dans la formulation du principe étaient dépourvues de toute portée : ce n’était en définitive que s’il était démontré que l’ordonnance n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé que le délai d’appel commençait à courir du jour où il en avait pris connaissance. Mais, comme toute variation sémantique, elle pouvait toujours faire naître quelques hésitations. Les voilà dissipées à la suite du prononcé l’arrêt commenté… du moins si, à l’instar de la loi (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005 P, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image), il est susceptible d’être interprété selon une méthode téléologique.

En l’espèce, une ordonnance sur requête est rendue le 29 avril 2021 ; le même jour puis quelques jours plus tard, l’avocat qui avait pris soin de déposer la requête a adressé des courriers pour s’enquérir du sort de son acte. L’appel interjeté par le requérant le 18 juin 2021 a cependant été déclaré irrecevable ; sans nier que le délai d’appel n’avait pu courir du jour du prononcé de l’ordonnance que si le requérant en avait eu connaissance, la juridiction a estimé que la présomption de remise de l’ordonnance le jour de son prononcé n’était pas renversée par les courriers de l’avocat versés aux débats.

La Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses.

Elle a commencé par...

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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».

La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
 

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Dispositions pénales de la loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie : des signalements, du fichage et des secrets

La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ne peut pas être qualifiée de loi pénale : elle a essentiellement pour objet de réformer des textes du code de l’action sociale et des familles. Parmi ses principales dispositions, on relève la création d’un service public départemental de l’autonomie (CASF, art. L. 149-5), la reconnaissance d’un droit de visite quotidien pour les personnes hébergées en EHPAD et dans les établissements de santé (CASF, art. L. 311-5-2 et CSP, art. L. 1112-2-1), la garantie pour les résidents d’établissements pour personnes âgées de l’accueil de leur animal de compagnie (CASF, art. L. 311-9-1), l’organisation de conférences nationales de l’autonomie tous les trois ans (CASF, art. L. 113-3) et la prévision de loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge tous les cinq ans.

Cependant, certains articles de la loi font expressément référence à des infractions. Tel est le cas de l’article 23, qui modifie l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles. Ce texte, relatif aux demandes d’aides sociales, prévoit que les débiteurs d’aliments, au sens du code civil, sont invités à indiquer le soutien qu’ils peuvent apporter à la personne sollicitant l’aide sociale. Dans ce cadre, la loi ajoute un nouveau cas de dispense de soutien financier au profit des enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent. D’autres dispositions en lien avec le droit pénal appellent des développements plus longs : il s’agit de celles relatives au signalement de maltraitances et à la vérification des antécédents des personnes exerçant dans le secteur social et médico-social.

Signalement de maltraitances et secret partagé

Une partie des dispositions de la loi du 8 avril 2024 s’inscrit dans la continuité des travaux des États généraux des maltraitances. La notion de maltraitance n’est pas une notion pénale : ce terme n’apparaît que de manière fugace dans le code pénal et le code de procédure pénale, et jamais en tant qu’élément constitutif d’une infraction. Il a un sens autonome dans le code de l’action sociale et des familles, qui définit les maltraitances comme étant un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromettant ou portant atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux ou à la santé d’une personne en situation de vulnérabilité et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement (CASF, art. L. 119-1). Ainsi, des faits constitutifs de maltraitances peuvent éventuellement être pénalement répréhensibles, sans que cela soit systématique. Toutefois, une disposition de la loi du 8 avril 2024 relatif aux maltraitances a une incidence sur le droit pénal. Le nouvel article 119-2 du code de l’action sociale et des familles institue une...

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Dispositions pénales de la loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie : des signalements, du fichage et des secrets

Afin de garantir l’effectivité des interdictions d’exercice d’activités auprès d’un public vulnérable opposées aux auteurs de certaines infractions, il est prévu de connecter des fichiers de police et de créer un service de délivrance d’attestation d’absence de condamnation. La loi du 8 avril 2024 renforce également les procédures de signalement des maltraitances et le partage d’informations entre administrations et services d’enquête. 

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Réparation intégrale et causalité : évaluation du préjudice réparable sur fond d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement

L’appréhension du préjudice lors de l’exercice illégal d’une profession est une question assez transversale. En effet, les professions réglementées sont variées et les préjudices en découlant sont polymorphes. Cependant, et malgré les disparités inhérentes aux situations d’espèces, la Cour de cassation semble uniformiser son appréhension des demandes formulées par les parties civiles comme le montre l’arrêt publié au Bulletin et rendu par la chambre criminelle le 27 mars 2024.

En l’espèce, plusieurs membres d’une même famille ont investi dans des produits financiers commercialisés par l’auteur des faits au travers de sa société. Les produits en question étaient indexés sur les résultats d’un groupe de sociétés dont l’activité reposait sur le rachat et l’exploitation d’hôtels. Hélas, quelques mois plus tard, l’investissement n’a pas porté ses fruits et en novembre 2019, les sociétés sont placées en redressement judiciaire. À la déconvenue première des investisseurs s’est ajoutée la surprise de découvrir que leur contractant exerçait illégalement la profession de conseiller en investissements financiers. En effet, ce dernier ne remplissait pas les conditions légales requises : d’abord, il ne disposait pas d’une assurance pour cette activité ; ensuite, il n’était pas immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banques et finance ; enfin, il n’adhérait pas à une association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel, l’auteur personne physique a été condamné à douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, mais a été relaxé du chef de fourniture illégale de services d’investissement à titre de profession habituelle.

Le 30 mai 2022, la Cour d’appel de Douai a condamné, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, l’auteur personne physique à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et la société à 7 000 € d’amende avec sursis. Au surplus, la cour d’appel les a condamnés solidairement à payer un montant total de 412,209 € aux différentes parties civiles pour les préjudices subis. Consécutivement, la société et son dirigeant ont formé des pourvois en cassation.

Ces pourvois critiquaient la décision de la cour d’appel à l’égard de la réparation allouée aux parties civiles en soutenant que le préjudice subi par elles était directement causé par l’absence des garanties inhérente à l’agrément du professionnel.

Cassant partiellement la décision rendue par la cour d’appel au visa des articles 2, 593 du code de procédure pénale et...

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Réparation intégrale et causalité : évaluation du préjudice réparable sur fond d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement

Tout en s’inscrivant dans le contexte particulier de l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement, la décision rapportée excède ce cadre restrictif par une portée plus générale. À ce titre, la chambre criminelle rappelle que l’indemnisation d’une victime suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les actes du prévenu et les pertes financières alléguées. Elle souligne, en outre, le caractère central de cette causalité directe dans le quantum de la réparation. 

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Tout en s’inscrivant dans le contexte particulier de l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement, la décision rapportée excède ce cadre restrictif par une portée plus générale. À ce titre, la chambre criminelle rappelle que l’indemnisation d’une victime suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les actes du prévenu et les pertes financières alléguées. Elle souligne, en outre, le caractère central de cette causalité directe dans le quantum de la réparation. 

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Réintégration ou indemnisation : une alternative stricte en cas de licenciement nul

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En cas de requalification de contrats de mission en CDI à temps plein ordonnée tant envers une entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire, le choix du salarié de solliciter la réintégration est exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail. 

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Le bail réel solidaire d’activité s’ouvre aux organismes HLM

Les organismes HLM peuvent devenir opérateurs d’un bail réel solidaire d’activité. Ils peuvent également conclure ce type de bail en tant qu’organisme de foncier solidaire (OFS) et réaliser des prestations de service se rapportant à ce bail pour le compte d’OFS.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 22 et 29 avril 2024

Sélection des actualités « Immobilier » marquantes des semaines des 22 et 29 avril.

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Prochaine édition: mardi 14 mai

La prochaine édition de Dalloz actualité sera publiée le mardi 14 mai.

La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite d’excellents ponts du 8 mai et de l’Ascension.

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Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de postulation ne s’appliquent pas.

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Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail

La Cour de cassation se prononce sur les effets de l’invalidité de l’accord collectif autorisant le recours à la modulation du temps de travail sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein en rappelant le droit du salarié à la prévisibilité de ses horaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé. 

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Règles de vote de la mise en conformité des statuts de l’association syndicale libre

La mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre doit respecter les règles relatives aux modalités de vote contenues dans les statuts d’origine.

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La mesure de confiscation de l’[I]Athlète de Fano[/I] est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme

C’est l’histoire d’une statue qui a beaucoup voyagé. Probablement l’œuvre d’un sculpteur grec, elle est sortie des eaux non loin de la côte italienne. Ramenée au port par le pêcheur qui l’a trouvée, sa trace est perdue au bout d’un an. Elle réapparaît quelques années plus tard, en Allemagne, où un marchand d’art la vend pour le compte d’une société basée au Liechtenstein. Le contrat est signé au Royaume-Uni et la statue est envoyée à Boston avant la Californie où elle est exposée, aujourd’hui encore, au Getty Museum à Los Angeles.

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Des nuances de forme de l’avis du ministère public en matière de soins psychiatriques sans consentement

Deux arrêts rendus le 24 avril 2024 permettent d’apporter quelques précisions sur les observations du ministère public dans le cadre des procédures liées aux hospitalisations sans consentement, notamment sur le contenu de l’avis donné mais également sur sa communication aux parties.

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Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs

L’indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l’effet de la pandémie, du service de restauration d’entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l’entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service et ne peuvent donc prétendre au versement de cette indemnité au titre de l’égalité de traitement. 

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Un BEFA impliquant des travaux requis par la personne publique contractante est un marché public de travaux

Un BEFA, qui implique la réalisation de travaux par la personne publique contractante qui a exercé une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage, est requalifié en marché public de travaux. 

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La révision constitutionnelle embrase la Nouvelle-Calédonie

Mardi soir, l’Assemblée a adopté un projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a souhaité « dégeler » le corps électoral calédonien, mais le texte est rejeté par la population kanak. De violentes émeutes ont embrasé Nouméa, faisant quatre morts. L’état d’urgence a été déclaré. La convocation du Congrès qui devait adopter le texte est suspendue.

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La dignité des conditions de détention dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire

La Cour européenne des droits de l’homme s’est imposée comme précurseur d’une évolution certaine en matière de respect des droits et libertés des personnes détenues. Les juges européens confirment, par l’arrêt commenté, le mouvement de défense des droits dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire.

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Un imam peut être salarié d’une association religieuse… légalement non cultuelle

L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.

Doit dès lors être appréciée factuellement l’existence éventuelle d’un contrat de travail d’un imam exerçant pour une association non cultuelle des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien. 

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Paris-Dauphine doit permettre l’organisation d’une conférence pro-Palestine

Le juge des référés du Conseil d’État, statuant en formation collégiale, a enjoint à l’Université de Paris-Dauphine de permettre la tenue de la conférence du Comité Palestine de Paris. 

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 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

84200 Carpentras

Tél : 04.90.67.13.60

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