« Il faut préserver la présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle »

La reprise de l’activité judiciaire, depuis le 11 mai, a permis à chaque juridiction de constater l’ampleur des dégâts occasionnés par la période d’activité fortement réduite entre le 17 mars et le 11 mai, du fait du confinement sanitaire. Aujourd’hui, l’activité reprend en ordre dispersé, avec des dispositifs temporaires permettant de rattraper le retard qui font frémir des avocats.

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« Il faut préserver la présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle »

La reprise de l’activité judiciaire, depuis le 11 mai, a permis à chaque juridiction de constater l’ampleur des dégâts occasionnés par la période d’activité fortement réduite entre le 17 mars et le 11 mai, du fait du confinement sanitaire. Aujourd’hui, l’activité reprend en ordre dispersé, avec des dispositifs temporaires permettant de rattraper le retard qui font frémir des avocats.

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« Il faut préserver la présence physique des parties lorsqu’elle s’avère essentielle »

La reprise de l’activité judiciaire, depuis le 11 mai, a permis à chaque juridiction de constater l’ampleur des dégâts occasionnés par la période d’activité fortement réduite entre le 17 mars et le 11 mai, du fait du confinement sanitaire. Aujourd’hui, l’activité reprend en ordre dispersé, avec des dispositifs temporaires permettant de rattraper le retard qui font frémir des avocats.

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Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation : preuve de l’affectation à un usage d’habitation

Au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante.

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Les députés doutent de l’indépendance de la justice à leur égard

Depuis le lancement des travaux, les auditions des magistrats devant les députés suscitent parfois le malaise. Si les magistrats défendent vigoureusement leur indépendance, la suspicion reste permanente. L’utilisation, par la défense de François Fillon, des propos tenus par Éliane Houlette, alors que le jugement sera rendu ce lundi, a été un exemple marquant.

Chaque député vient avec son affaire, où il reproche à la justice son manque d’impartialité, comme si ses tourments venaient d’un manque d’indépendance des magistrats. Ainsi, la résolution qui a créé la commission d’enquête à la demande du groupe de la France insoumise mentionnait explicitement les « dix-huit perquisitions menées contre la France insoumise en octobre 2018 » et critiquait « les moyens judiciaires, du parquet et de la police, […] inédits en pareille affaire, laissant à penser que cela n’a pu se faire qu’avec la volonté politique de l’exécutif de nuire à une des principales oppositions ».

« C’est extrêmement compliqué à vivre »

Moment de malaise, jeudi 25 juin, quand Bruno Questel, député LREM et ancien avocat, interroge la secrétaire générale du ministère de la justice, Véronique Malbec, au titre de ses anciennes fonctions de procureure générale de Versailles ayant demandé la levée de l’immunité parlementaire du député Thierry Solère. Selon un récent article du Journal du dimanche (« Affaire Solère : le complot des juges »), elle se serait fondée sur des éléments faux. « Je vous avoue que cela m’a interpellé et j’ai googlisé le sujet, et j’y ai tiré plusieurs interrogations. […] Avez-vous aujourd’hui, devant nous et après avoir prêté serment, connaissance de dysfonctionnements au sein de l’autorité judiciaire dans cette enquête ? »

Un député de la majorité qui interroge une directrice d’administration sur d’éventuelles manipulations de la justice contre un autre député de la majorité, c’est peu courant. Véronique Malbec : « J’ai bien évidemment lu les articles de presse que vous évoquez. Vous avez une information qui est en cours et il m’est impossible de vous répondre. Ce que je peux vous dire, mais de manière personnelle, c’est que, lorsque vous êtes mis en cause, par la presse, et c’est le cas pour un certain nombre de magistrats, c’est extrêmement difficile car vous êtes soumis au secret. Vous avez un journaliste qui fait une enquête, qui n’a qu’un élément du dossier, et vous ne pouvez donner votre avis. C’est extrêmement compliqué à vivre. »

Elle poursuit : « Cela fait un certain nombre d’années que je suis entrée dans la magistrature. J’ai des règles d’éthique et de déontologie que j’ai respectées tout au long de ma carrière. Si la demande a été faite, je peux vous assurer qu’elle n’a été faite sous aucune pression politique, quelle qu’elle soit. Je n’ai jamais, au cours de ma carrière, et je veux insister là-dessus, subi une quelconque pression dans n’importe quel dossier. »

« On n’est plus à l’époque de l’affaire Urba »

Autre moment de malaise : le même jour, lors de l’audition de Renaud Van Ruymbeke, le député LR Olivier Marleix a plusieurs questions sur les affaires Sarkozy et Fillon. Van Ruymbeke est alors interrogé sur les conditions de nomination des juges d’instruction dans l’affaire Fillon (il ne sait pas, il a lui-même appris l’information en regardant BFM TV), le fait qu’un même juge puisse suivre plusieurs dossiers d’un même justiciable (Serge Tournaire) ou les raisons qui l’ont poussé à ne pas signer l’ordonnance de renvoi de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bygmalion. L’ancien juge d’instruction botte en touche.

Mais, évoquant la question de l’indépendance de la justice, Renaud Van Ruymbeke souligne : « On n’est plus à l’époque de l’affaire Urba. Aujourd’hui, vous avez un autre acteur qui intervient, c’est la presse. Si un garde des Sceaux se mêlait d’une affaire à travers le procureur général pour se protéger, ça ne pourrait pas se faire. De fait, les procureurs ont pris beaucoup d’indépendance. Mais le statut du parquet n’a pas changé. » Cette absence d’évolution de l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur les nominations du parquet revient régulièrement.

Mais, prévient Van Ruymbeke, « si on coupe le cordon avec les politiques, attention au corporatisme. Cela suppose que le CSM se voit renforcé et gère la carrière des magistrats, que l’inspection lui soit rattachée, mais cela suppose aussi que le CSM soit représentatif des citoyens ».

À venir : Champrenault, Hayat et Castaner

Autre sujet que devront traiter les députés : les remontées d’information vers les parquets généraux, le ministère de la justice et celui de l’Intérieur. Les auditions ont également mis en lumière deux poids qui pèsent sur l’indépendance des magistrats : leur propre hiérarchie et l’influence des médias qui mettent sous pression la justice.

Les auditions reviennent aussi régulièrement sur les trois reproches des politiques aux magistrats : leurs pouvoirs, leur corporatisme et leur lenteur. Les magistrats, et singulièrement le parquet national financier, peuvent plomber des politiques à travers les affaires. La carrière politique de trois piliers de la majorité (Richard Ferrand, François Bayrou et Thierry Solère) est toujours gelée du fait d’instructions ou d’enquêtes qui ne semblent pas avancer. Avec un paradoxe : le législateur, qui n’a cessé de renforcer les pouvoirs et le rôle du parquet dans la procédure pénale, est le même qui s’en plaint.

Au milieu de cet océan de suspicions, le rapporteur LREM Didier Paris tente de maintenir un peu de sérénité et faire avancer une commission qui ne peut atteindre à la séparation des pouvoirs ni enquêter sur des affaires en cours.

La semaine prochaine, les députés auditionneront à nouveau la procureure générale de la cour d’appel de Paris Catherine Champrenault – déjà entendue par la commission le 6 février 2020 mais dont le nom a été évoqué par l’ex-cheffe du parquet national financier –, et Jean-Michel Hayat.

Au tour ensuite des syndicats de police et leur ministre Christophe Castaner d’être entendus.

Les travaux se poursuivront jusqu’à fin juillet, avec une remise du rapport début septembre.

Les députés doutent de l’indépendance de la justice à leur égard

Affaire Fillon, affaire Kohler, affaire Sarkozy, perquisitions à la France insoumise… La commission d’enquête parlementaire permet de revenir sur de nombreuses enquêtes judiciaires. Avec parfois un malaise quand les politiques semblent reprocher aux magistrats leurs pouvoirs à leur égard.

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Les députés doutent de l’indépendance de la justice à leur égard

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Censure de la « loi Avia » par le Conseil constitutionnel : un fil rouge pour les législateurs français et européens ?

Le Conseil constitutionnel a censuré la semaine passée une grande partie des dispositions de la « loi Avia », adoptée le 13 mai dernier par l’Assemblée nationale (L. n° 2020-766, 24 juin 2020, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, JO 25 juin). En substance, cette loi exigeait des plateformes en ligne qu’elles retirent sous une heure les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’autorité administrative et sous vingt-quatre heures les contenus haineux « manifestement illicites » qui leur ont été signalés par tout internaute, le tout sous peine de se voir infliger une amende pouvant atteindre 250 000 € par manquement, montant susceptible d’être multiplié par cinq pour les personnes morales (v. Dalloz actualité, Le droit en débats, 28 mai 2020, J.-S. Mariez et J. Godfrin).

Combattre la prolifération des propos haineux en ligne, un objectif d’intérêt général

Dans sa décision du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a tout d’abord salué le caractère « louable » de l’objectif poursuivi par la loi, à savoir celui de combattre la prolifération des propos haineux en ligne. À ce titre, s’agissant du dispositif de blocage administratif, le Conseil souligne que « la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs, d’une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes, d’autre part, constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. En imposant aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l’administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus » (§ 6). De même, s’agissant cette fois du retrait en vingt-quatre heures des contenus haineux « manifestement illicites », le Conseil affirme qu’« en adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d’actes troublant gravement l’ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l’éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers » (§ 13).

L’accès aux services internet, corollaire de la liberté d’expression et de communication

Dans le même temps, le Conseil des Sages rappelle, dans une formulation similaire à celle de la décision Hadopi I du 10 juin 2009, qu’« en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, [la liberté de communication] implique la liberté d’accéder à ces services » tout en y adjoignant désormais le droit, tout aussi fondamental, « de s’y exprimer » (§ 4).

L’accès aux services internet et la possibilité d’y exprimer ses idées et opinions sont donc les corollaires de la liberté d’expression, socle de notre société démocratique.

En somme, le Conseil des Sages rappelle la règle qui s’impose au législateur dès lors qu’il envisage la création d’un dispositif légal : rechercher l’équilibre entre les objectifs poursuivis et les garanties constitutionnelles en cause. En l’occurrence, la sauvegarde de l’ordre public, d’une part, et la liberté d’expression et de communication, d’autre part.

Le rôle du juge escamoté, clé de voûte de la censure par le Conseil des Sages

Concernant en premier lieu le dispositif de blocage en une heure des contenus notifiés par l’administration, les Sages relèvent que (i) la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère « manifeste » et est soumise à la seule appréciation de l’administration, (ii) l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif, (iii) le délai d’une heure laissé à la plateforme pour retirer le contenu notifié ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de s’exécuter, (iv) en cas de non-retrait, la plateforme s’expose de surcroît à une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 250 000 € (§ 7). À ce titre, la saisine des sénateurs mettait déjà en exergue le fait que le dispositif prévu par la loi Avia « remettrait en cause l’équilibre qui avait permis au Conseil constitutionnel de conclure à la constitutionnalité du régime de blocage administratif des sites ». La contribution extérieure déposée par l’organisation professionnelle Tech In France soutenait le même argument puisqu’elle rappelait la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 concernant la LOPSSI 2 dans laquelle le Conseil avait validé un dispositif de blocage administratif en soulignant très justement que ce dispositif permettait un recours effectif devant un juge, y compris en urgence ; ce recours effectif est évidemment mis à mal par la loi Avia dans la mesure où le délai d’une heure rend illusoire la saisine d’un juge, et ce pour des raisons pratiques évidentes.

Concernant en second lieu l’obligation de retrait en vingt-quatre heures des contenus notifiés par les internautes, le Conseil observe tout d’abord l’absence d’intervention a priori du juge dans le dispositif qui repose de manière exclusive sur la capacité de la plateforme à analyser tous les contenus signalés, aussi nombreux soient-ils. À ce titre, le Conseil insiste sur le champ très large des qualifications entrant dans le champ du dispositif et, partant, la complexité du travail de qualification des contenus dont certains appellent nécessairement une contextualisation des propos signalés, travail rendu difficile par le délai particulièrement bref laissé aux plateformes pour s’exécuter. Là encore, les contributions extérieures, notamment celle de Tech In France, soulignaient que le rôle du juge judiciaire était une nouvelle fois annihilé, le délai de vingt-quatre heures ne permettant pas la saisine d’un juge en temps utile, même en référé, et ce malgré la difficulté pour les plateformes de qualifier les contenus signalés.

Enfin, les Sages relèvent le risque d’automaticité de la sanction dans la mesure où le dispositif ne prévoit aucune cause d’exonération de responsabilité, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps, alors qu’en parallèle, chaque défaut de retrait est susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction au montant non négligeable (§ 14 à 18).

Le verdict est donc clair : ce dispositif, qui, selon le Conseil constitutionnel, ne peut « qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites », constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Par effet domino, c’est l’ensemble du dispositif qui tombe, y compris la mission de contrôle qui devait être confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Subsistent seulement les dispositions suivantes :

• l’article 2 de la loi, qui allège le contenu de la notification visée par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;

• la sanction des obligations pesant sur les fournisseurs d’accès et les hébergeurs visées aux quatrième et cinquième alinéas du 7 du I de l’article 6 de la LCEN et à l’article 6-1 de la LCEN : celle-ci passe de 75 000 € à 250 000 € (L. n° 2020-766, 24 juin 2020, art. 1er) ;

• la création par l’article 16 de la loi d’un observatoire de la haine ;

• l’ajout par l’article 17 de la loi du terme « manifestement » illicite à l’article 6-I de la LCEN, venant ainsi consacrer la jurisprudence de ces quinze dernières années.

Il faut préciser que cette censure intervient en cohérence avec les avertissements adressés au législateur au cours du processus législatif tour à tour de la part du Conseil d’État (CE, avis du 16 mai 2019, n° 397368) et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH, avis du 9 juill. 2019).

Un écho potentiel aux chantiers européens

Dans une certaine mesure, elle fait également écho aux observations adressées le 22 novembre 2019 au gouvernement par la Commission européenne qui, depuis lors, a lancé le 2 juin 2020 sa consultation sur le Digital Services Act (v. art. Dalloz actualité, 8 juin 2020, obs. N. Maximin). Cette initiative annonce le chantier qui aura potentiellement pour objectif de refondre le régime de responsabilité des prestataires intermédiaires issu de la directive (CE) 2000/31 sur le commerce électronique (ce qui pourrait passer, comme cela semble ressortir des travaux préliminaires bruxellois, par une redéfinition des notions de rôle passif et actif des intermédiaires) et, dans tous les cas, d’améliorer et de clarifier les obligations de ceux-ci en termes de modération des contenus.

D’ores et déjà, il est intéressant de constater que la plupart des arguments visés par le Conseil constitutionnel ont d’ailleurs une résonance directe dans les travaux bruxellois. Dans leur grande majorité, ces derniers traduisent ainsi la nécessité de clarifier les obligations de « notice and take down » des hébergeurs en définissant de manière plus précise les contours de la notion de « contenus illicites » et en posant un cadre clair permettant de mettre en place des garanties procédurales fortes. De même, si le caractère illicite de certains contenus peut a priori paraître aisément identifiable (comme les contenus terroristes), ces travaux rappellent que certaines qualifications nécessitent au contraire une contextualisation des propos. De même, la nécessité de prévoir des causes d’exonération de responsabilité fait également l’objet de développements spécifiques (ces derniers points sont très exactement visés par le rapport de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures [abrégé LIBE]).

Quoi qu’il en soit, cette décision de censure du Conseil constitutionnel rappelle le fil rouge qui devra nécessairement guider le législateur – qu’il soit français ou européen – à savoir préserver l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public, d’une part, et la liberté d’expression et de communication, d’autre part.

Censure de la « loi Avia » par le Conseil constitutionnel : un fil rouge pour les législateurs français et européens ?

Alors que la très probable refonte du régime de responsabilité des plateformes en ligne est au cœur des problématiques abordées par la consultation de la Commission européenne sur le Digital Services Act, la décision du Conseil constitutionnel rappelle la grille de lecture qui s’impose aux législateurs français et européens en matière de modération des contenus illicites sur internet.

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« L’inconsistance » du travail de Penelope Fillon sévèrement sanctionnée

François et Penelope Fillon poursuivis pour détournements de fonds publics et recel de ce délit – commis entre 1998 et 2002, 2006 et 2007, et 2012 et 2013 pour le premier et entre 2002 et 2007 pour le second –, complicité d’abus de biens sociaux et recel de ce délit en 2012 et 2013 ont été condamnés à cinq ans ferme dont trois avec sursis et trois ans avec sursis. Les conseils des prévenus ont annoncé faire appel de la décision.

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Réparation intégrale du préjudice corporel en présence d’une pathologie latente de la victime

Un homme de 56 ans est victime d’un accident de la circulation au mois d’août 2011. Il est transporté dans un centre hospitalier après s’être plaint d’avoir « perçu un “flash” et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits ». Un traumatisme cervical bénin lui est diagnostiqué. Cependant, deux jours après l’accident, il présente des tremblements de la main droite et des céphalées. Après examen, il lui est annoncé qu’il souffre d’un syndrome parkinsonien.

La victime de l’accident assigne alors le conducteur ainsi que son assureur en réparation de l’ensemble de ses préjudices, dont ceux résultant de la maladie de Parkinson.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 septembre 2018, juge que « la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident en sorte que cette affection lui est imputable et le droit à réparation de [la victime] est intégral ».

Le conducteur du véhicule et son assureur se pourvoient alors en cassation au moyen que « le dommage qui, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur n’est pas en relation de causalité avec celui-ci ». Ils font ainsi grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le syndrome parkinsonien ne se serait pas nécessairement déclaré à plus ou moins brève échéance, de sorte qu’ils ne pourraient être tenus de réparer intégralement le préjudice résultant des conséquences de cette maladie.

Se posait ainsi la question de savoir si la prédisposition pathologique de la victime d’un accident de la circulation peut réduire son droit à indemnisation, alors même que l’affection ne s’est déclarée que postérieurement à l’accident. Plus largement, le pourvoi en cassation vient questionner, à nouveau, le lien de causalité entre un fait dommageable et un préjudice corporel subi par une victime qui présentait une pathologie latente.

La deuxième...

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Réparation intégrale du préjudice corporel en présence d’une pathologie latente de la victime

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 mai 2020 énonce que le droit à réparation de la victime d’un préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique latente, sauf dans l’hypothèse où cette dernière se serait manifestée, indépendamment du fait dommageable, dans un délai prévisible.

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La CJUE précise la notion de plans et programmes nécessitant une évaluation environnementale

Dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) donne une interprétation large de la notion de plans et programmes qui doivent être soumis à évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

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Contrôle de proportionnalité du mécanisme d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel : 4[SUP]e[/SUP] épisode

La problématique de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel fait décidément le siège de la Cour de cassation.

Après trois arrêts publiés rendus successivement les 27 février 2020 (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-26.239 P,  D. 2020. 492 image ; D. avocats 2020. 138 et les obs. image) dont deux le 19 mars 2020 (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 18-23.923 et n° 19-12.990 P, Dalloz actualité, 22 avr. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 658, et les obs. image ; D. avocats 2020. 210 et les obs. image), à paraître au rapport, la Cour de cassation précise une nouvelle fois le régime de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel.

En l’espèce, une appelante forme un appel le 29 novembre 2018 et reçoit le 9 janvier 2019 une ordonnance de fixation à bref délai du président de chambre, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Son conseil dépose le 17 janvier 2019 une demande d’aide juridictionnelle qui lui est accordée le 13 février 2019.

Le 14 février 2019 il sollicite par lettre recommandée avec avis de réception la désignation d’un huissier de justice par le Bureau d’aide juridictionnelle.

Entre temps, la caducité de sa déclaration d’appel est soulevée au motif qu’elle n’avait pas été signifiée dans le délai de dix jours de l’ordonnance de fixation à bref délai, soit avant le 19 janvier 2019 inclus.

Devant la Cour d’appel, l’appelante argue de sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 17 janvier 2019 et, invoquant l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tente d’élargir le système protecteur de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Aux termes de cet article : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de...

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Contrôle de proportionnalité du mécanisme d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel : 4[SUP]e[/SUP] épisode

La partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d’un avocat et d’autres auxiliaires de justice, d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.

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2020, l’année d’un choc inédit sur les finances publiques

Selon la Cour des comptes, la soutenabilité de la dette publique va devenir l’enjeu majeur des finances publiques de l’après covid-19 et des dix prochaines années. Une nouvelle loi de programmation des finances publiques est désormais nécessaire.

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’omission ou de l’erreur relative au TEG dans le contrat

On sait que la déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle est la seule sanction possible en cas d’omission ou d’erreur affectant le TEG au sein de l’offre de crédit (V. Civ. 1re, 12 juin 2020, n° 19-12.984 et n° 19-16.401, Dalloz actualité, 26 juin 2020; obs. J.-D. Pellier), du moins en présence d’une erreur supérieure à la décimale (V. par ex. Civ. 1re, 5 févr. 2020, n° 19-11.939). En revanche, si de tels manquements sont commis au stade du contrat, ils étaient sanctionnés par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, du moins jusqu’à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global. Cette dernière a en effet harmonisé les sanctions civiles applicables en la matière en érigeant la déchéance du droit aux intérêts en sanction de droit commun (V. à ce sujet, G. Biardeaud, Succès en trompe-l’œil pour les banques, D. 2019. 1613 image ; F. Clapiès, TEG : une clarification attendue du régime des sanctions civiles, RLDA, oct. 2019, p. 20 ; X. Delpech, Un nouveau régime de sanctions en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, AJ Contrat 2019. 361 image ; J. Lasserre Capdeville, L’adoption d’une sanction unique aux manquements liés au TEG/TAEG, JCP E, 12 sept 2019. Act. 574 ; M. Latina, La sanction civile du TAEG est unifiée, L’essentiel Droit des contrats, oct. 2019, p. 2 ; D. Legeais, La fin du contentieux relatif au TEG !, RD banc. et fin. 2019. Repère 5 ; P. Métais et E. Valette, La réforme du TEG adoptée : la déchéance du droit aux intérêts du prêteur proportionnée au préjudice… RLDC oct. 2019, p. 9 ; J.-D. Pellier, L’harmonisation des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, CCC déc. 2019, Alerte 43 ; Dalloz actualité 30 juill. 2019, obs. V. Prevesianos ; M. Roussille, Quand le législateur s’en remet à la sagesse du juge… Gaz. Pal. 22 oct. 2019. 43). Plus précisément, l’article L. 341-48-1 du code de la consommation dispose, en son alinéa 1er, qu’« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».

Un doute subsistait néanmoins sur le point de savoir si cette nouvelle sanction devait s’appliquer aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 (le 19 juill. 2019). Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance laissait en effet la porte ouverte à cette possibilité en affirmant que « L’habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s’appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un...

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L’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts en tant que sanction de l’omission ou de l’erreur relative au TEG dans le contrat

La première chambre civile de la Cour de cassation procède à l’uniformisation du régime des sanctions civiles relatives au TEG en considérant qu’en cas d’omission de ce taux dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

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Quand l’usage des caméras thermiques est-il soumis au RGPD ?

Seules les caméras thermiques dont l’usage est totalement facultatif et qui ne délivrent d’information qu’à l’intéressé peuvent être mises en place sans prendre en compte le règlement général pour la protection des données.

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Les effets de la crise du coronavirus sur les entreprises en difficulté : encore du nouveau !

Une circulaire du 16 juin 2020 présente les dispositions l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

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Audience disciplinaire de Vincent Nioré : « Que la procureure générale vienne voir ce qu’il se passe en perquisition ! »

Vincent Nioré parle beaucoup, s’énerve, crie parfois, se radoucit, souffle, s’émeut, veut raconter, veut expliquer. L’avocat endosse depuis treize ans la lourde tâche d’assister ses consœurs et ses confrères lorsque leurs cabinets et leurs domiciles sont perquisitionnés. C’est lui qui conteste toute saisie devant le juge des libertés et de la détention (JLD), parfois violemment. Il le dit lui-même, « un bâtonnier qui ne conteste pas est une nullité crasse et il doit démissionner ». Vincent Nioré est le détenteur silencieux d’un nombre inestimable de secrets judiciaires. Nommé délégué aux perquisitions sous le bâtonnat de Christian Charrière-Bournazel, son mandat a été renouvelé sans discontinuité. Entre 2011 et 2019, sur 240 perquisitions aux domiciles/cabinets de 190 avocats et 130 audiences devant le JLD, Vincent Nioré a assisté à leur quasi-intégralité « avec une infime minorité d’avocats perquisitionnés mis en cause et poursuivis », a précisé l’ancienne bâtonnière Marie-Aimée Peyron. Pourquoi se séparer d’un tel combattant ?

Vincent Nioré a tenu, le 18 avril 2019, lors d’une audience JLD des propos considérés comme virulents par certains magistrats présents. Lors de huis clos, il dit en avoir assez « de nettoyer l’urine », en avoir marre « des salissures des juges d’instruction », avant d’ajouter « c’est dégueulasse, ce que vous faites à une avocate, cinq de barre ». Ils lancent à l’adresse des juges d’instruction qu’ils sont « les émissaires de la procureure générale », alias Catherine Champrenault, contre qui « le barreau pénal va se lever ». Il dit aussi au juge Serge Tournaire « nous connaissons vos méthodes, nous connaissons les méthodes du pôle financier, vous humiliez les avocats » avant d’ajouter, à l’encontre d’Isabelle Gentil, avocate générale au parquet de Paris, qu’elle était « l’épouse de Jean-Michel Gentil, on sait ce que ça veut dire ». Un rapport est fait dès le lendemain. Le président du tribunal de l’époque, Jean-Michel Hayat, et le procureur Rémy Heitz s’en émeuvent auprès de la bâtonnière Marie-Aimée Peyron. Le 20 juin, la procureure générale Catherine Champrenault demande à Mme Peyron de démettre Vincent Nioré de ses fonctions, à défaut une procédure disciplinaire serait initiée. Un acte de saisine de l’instance disciplinaire est rédigé par la magistrate pour manquement aux obligations et principes de la profession d’avocat. Le rapport d’instruction avait conclu que l’audience servirait à une mise en contexte nécessaire.

Alors, devant l’instance de discipline, logée pour quelques heures au premier étage de la bibliothèque de l’Ordre, Vincent Nioré s’est exprimé comme il en avait envie, devant la formation de jugement n° 1, présidée par l’ancien bâtonnier Pierre-Olivier Sur. Il n’est pas venu seul, de nombreux confrères sont là pour le soutenir, notamment le bâtonnier parisien (lire encadré, ndlr). Le 18 avril 2018, à l’audience JLD, il ne conteste pas avoir adopté « un ton virulent ». A-t-il effectivement tenu ces propos ?, interroge l’instance. « Je n’ai pas l’habitude de tourner autour du pot, je les ai évidemment tenus de sang-froid, je les reconnais dans le contexte de l’audience, je les revendique, je les assume, je les aime ! » Mais les juges d’instruction se sont montrés, selon lui, « anormalement susceptibles » et « anormalement insultants ».

« Je subis une pression inepte depuis mai 2019 », hurle l’avocat. « La procureure générale n’a pas daigné venir, qu’elle le sache. […] Madame la procureure générale me salit avec ses pressions ! […] Le déshonneur, c’est vous, le parquet général ! L’indignité, c’est le parquet général ! […] Les perquisitions ne sont pas des rencontres entre notables ! Je suis habitué aux sophismes depuis 37 ans, la recherche de la vérité passe par le sophisme et les mensonges. L’École nationale de la magistrature produit de temps à autre des petits monstres, vous êtes des petits monstres ! » « Mesurez vos propos », interrompt le président d’audience. Vincent Nioré poursuit. Les perquisitions sont des moments violents, des moments intrusifs, et « chacun est dans son rôle », celui de « la résistance » pour le juge et celui de « la contestation » pour l’avocat. « Dans la magistrature, on a le devoir de supporter la violence verbale, sinon on va à la Sécu », lance-t-il en regardant les deux magistrats qui ne sourcillent pas. « Il faut gagner devant le JLD car c’est un one shot ». Et puis, « les mots doivent devenir des maux ! Il ne faut pas se laisser faire sinon on ne sert à rien. […] Si les magistrats ne comprennent pas les plaidoiries, qu’ils retournent à l’école ! […] Je veux les sonner, je veux qu’ils trébuchent, les anéantir ! […] Je tape, je cogne avec les mots ! ». Vincent Nioré va plus loin. « Grâce à Éliane Houlette [l’ex-cheffe du PNF qui, entendue devant une commission d’enquête, a fait état des « pressions » de la procureure générale dans la gestion de certains dossiers politiques, ndlr), j’ai mis le doigt sur quelque chose d’important ! Le harcèlement ! J’ai fait l’objet de harcèlement moral de sa part sur des dossiers où elle intervient ». Il s’agace, Mme Champrenault n’est pas présente à l’audience. « Il n’y a pas de plaignant ici ! Cette procédure ne regardait personne ! Ça ne la regardait pas ! C’est une intruse ! Pourquoi les juges pourraient-ils perquisitionner ? Et pourquoi m’exclurait-on du champ de la contestation ? Que la procureure générale comprenne qu’elle a 70 000 avocats contre elle ». Ou encore, « arrêtez avec vos cocktails dînatoires ! Le protocole, c’est le poison de la défense ! Que Mme la procureure générale vienne voir ce qui se passe en perquisition ». Il se radoucit. « Est-ce que cette audience ne serait pas l’occasion d’un dialogue plutôt que de continuer ces cocktails débiles ? […] Et je demande publiquement la saisine du CSM pour une procédure équitable. Je mets en accusation la procureure générale pour procédure délétère et loufoque à mon encontre ! »

 

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Des propos « insultants » car « explicites »

Michel Savinas, avocat général, se lève à son tour. « Nous ne sommes pas là pour faire le procès des perquisitions et des saisies. Ce n’est pas non plus la politique de contestation de saisies ni le principe même de la contestation des saisies. » Pas plus, assure le magistrat, qu’« une volonté cachée, sournoise pour nourrir un dessein à l’encontre de M. Nioré ». Vincent Nioré a manqué à ses devoirs d’avocat en tenant les propos litigieux. « Personne ne lie les enjeux importants de ces audiences, qui touchent au secret de la profession d’avocat. Il n’en demeure pas moins : quand ce secret est en cause, les arguments doivent porter sur des points de fait, c’est le droit qui est la boussole d’autant plus que cette audience ne réunit que des professionnels du droit. » Et puis, « pourquoi ce fameux climat de tension viendrait amoindrir la responsabilité des uns et des autres ? Il n’y a pas de raison de ne pas respecter la déontologie. M. Nioré dit “à bas le protocole”, je ne suis pas du tout d’accord. Il en ressort des échanges, il évite les dérapages, l’insulte et les propos offensants ». Pour Michel Savinas, les propos sont « insultants » car « explicites » et qu’il ne suffit pas, pour la défense, de brandir le témoignage à décharge de la JLD qui présidait l’audience du 18 avril 2018. Des « déclarations hasardeuses » qui ne font qu’interpréter et non établir des liens de cause à effet. « Je vous propose une inversion des rôles. Imaginons une audience où nous sommes les contradicteurs, où je lance “Monsieur le Bâtonnier, je connais vos méthodes, vous humiliez les magistrats”. Ce ne serait rien d’autre qu’une offense à votre pratique professionnelle ».

Pour Michel Lernout, le second avocat général, les propos tenus par Vincent Nioré à l’encontre de Catherine Champrenault sont « inadmissibles car la procureure générale a tenu son rôle. […] L’appel de M. Nioré au CSM, pourquoi ? Pour contester le fait qu’elle n’a fait qu’user des droits qui lui sont reconnus ? […] Elle constate une infraction et fait ouvrir une instruction : que peut-on lui reprocher ? » Vincent Nioré a manqué à ses obligations de dignité, d’honneur et de délicatesse. Le parquet général requiert le blâme.

« Dans un procès, ce qui compte, c’est la vérité, embraie le conseil de Vincent Nioré, Cédric Labrousse. […] La vérité ne passe pas par le protocole, il faut pouvoir tout dire surtout dans le cabinet d’un juge d’instruction et dans une audience secrète. Il n’y a pas de place possible pour l’hypocrisie judiciaire qui consisterait à pouvoir dire certains mots plutôt que d’autres. Il y a eu beaucoup d’émotions. Vincent Nioré est un avocat à la modestie exemplaire, courageux, beau, mémorable. Cela fait de lui un grand avocat, n’en déplaise à ces petits mots découpés dans une plaidoirie, ce n’est pas important. C’est ce procès que vous avez voulu qui les place dans une importance qu’ils n’ont pas. » Plus tôt, Me Labrousse avait rappelé, selon lui, « qu’il n’y avait pas eu de plainte dans cette procédure, mais simplement un courrier signé de deux magistrats instructeurs. Et la procureure générale a décidé, après avoir tout tenté pour mettre fin aux fonctions de Vincent Nioré, de le poursuivre.[…] Dans cette histoire, Vincent Nioré est un excellent avocat et il gagne. Au fond, la procureure générale qui ne supporte pas la défaite veut absolument qu’il parte, qu’il dégage ! Comment s’y prendre ? Par des pressions, des manigances auprès du bâtonnier et une lettre pour dire “s’il ne part pas, je le poursuivrai”. Évidemment, il n’est pas question qu’il parte et voici donc son procès ! C’est une atteinte à l’indépendance de l’Ordre et à celle des avocats. On n’a pas à se débarrasser de son contradicteur. Je dénonce le détournement de la procureure générale ».

Le dernier mot est à Vincent Nioré. « Le temps de l’apaisement est peut-être venu. Merci de l’organisation de cette cérémonie à vocation disciplinaire. En 2016, Catherine Champrenault m’avait fait l’honneur de sa présence pour une cérémonie relative à l’honneur. Aujourd’hui, elle dit que j’incarne le déshonneur. Vous, les avocats généraux, qui êtes venus la défendre par vos réquisitions contre moi, comment se fait-il qu’elle ne soit pas là, ne serait-ce que pour tendre la main ? »

 

La décision sera rendue le 22 juillet. Julie Couturier et Vincent Nioré ont annoncé, mardi 30 juin, se présenter au bâtonnat parisien.

 

« Instrumentalisation de la procédure disciplinaire »

Un acte « regrettable » a déclaré le bâtonnier Olivier Cousi à l’ouverture de l’audience. Une procédure qui n’est le résultat que de la « volonté unique de la procureure générale ». Et en attaquant le délégué du bâtonnier, c’est l’institution qui « est mise en cause ». « Dans cette affaire, a poursuivi l’avocat, la concertation n’a pas eu lieu, elle n’a pas abouti. C’est un cas unique, typique, topique. Les propos ont déplu à la procureure générale. […] Elle a fait pression à travers un courrier de menace. […] C’est une instrumentalisation de la procédure disciplinaire. La bâtonnière a résisté. » D’ailleurs, le rapport d’instruction a démontré, selon Olivier Cousi, de « manière claire et implacable » que l’autorité de poursuite, si elle avait agi légitimement, c’était aussi dans le but « d’en découdre ». « Vincent Nioré n’est que le porte-voix du bâtonnier. […] Cette poursuite n’est pas la mienne, c’est la vôtre [à l’adresse des représentants du parquet général, Mme Champrenault étant absente, ndlr]. »

Audience disciplinaire de Vincent Nioré : « Que la procureure générale vienne voir ce qu’il se passe en perquisition ! »

Le délégué du bâtonnier aux perquisitions, Vincent Nioré, a été jugé par ses pairs la semaine dernière. Il lui est reproché, par la procureure générale de la cour d’appel de Paris, d’avoir tenu des propos insultants lors d’une audience JLD, en avril 2019. Le blâme a été requis à son encontre.

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Le Conseil d’État dresse le bilan de l’année 2019 et de la crise sanitaire

À l’occasion de la présentation du bilan d’activité du Conseil d’État pour 2019, le vice-président, Bruno Lasserre, a également défendu l’action de l’institution pendant la crise sanitaire.

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Seule la notification en main propre fait courir le délai de recours contentieux contre une OQTF sans délai

Eu égard aux garanties qu’elle présente, seule la notification par voie administrative de l’OQTF sans délai de départ volontaire est de nature à faire courir le délai contentieux spécial de 48 heures. 

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Précisions sur les contours de l’abus de faiblesse en assurance-vie

L’abus de faiblesse (C. pén., art. 223-15-2) n’est pas caractérisé en l’absence d’actes du souscripteur remarié consistant à modifier les bénéficiaires des assurances-vie, la clause bénéficiaire précisant « le conjoint survivant, à défaut les enfants », issue de la clause-type, découlant automatiquement de ce mariage et ne pouvant être constitutive d’un acte gravement préjudiciable à son patrimoine.

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De la distinction entre actes d’administration et actes conservatoires dans le cadre d’une indivision

L’action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.

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De la distinction entre actes d’administration et actes conservatoires dans le cadre d’une indivision

Un groupement foncier agricole avait pris à bail des terres dont la propriété était indivise. A la suite d’un désaccord sur la détermination du prix du fermage, sur son paiement et sur la consistance du vignoble, le preneur est condamné à remettre en état une parcelle sous astreinte. Un des indivisaires saisit par la suite le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle. La cour d’appel déclare ses demandes irrecevables, aux motifs qu’un indivisaire peut effectuer seul un acte d’administration concernant les biens indivis uniquement s’il est, soit titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis, soit bénéficiaire d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part.

L’arrêt rendu par les juges du fond est cassé pour violation de la loi par la troisième chambre civile le 28 mai 2020, au visa de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, aux termes duquel « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». La Cour de cassation retient en effet que « l’action engagée, en ce qu’elle avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul ». La question soulevée en l’espèce était ainsi de déterminer la nature de l’acte accompli par l’indivisaire.

L’indivision suppose une situation de concurrence entre des droits portant sur un même bien (W. Dross, Les choses, LGDJ, 2012, n° 154), ce qui conduit à limiter le pouvoir d’exclusivité de l’indivisaire sur le bien et son pouvoir de disposition (F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, 3e éd., PUF, 2008, n° 372). La présence de plusieurs propriétaires devrait ainsi conduire à exiger un accord unanime pour réaliser un acte concernant le bien indivis.

Afin d’éviter les risques de blocage en résultant, la réforme de 1976 (Loi n° 76-1286 du 31 déc....

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Violences policières racistes : le Conseil des droits de l’homme entre diplomatie et non-dit

Le Conseil des droits de l’homme est un organe intergouvernemental du système des Nations unies, créé en 2006 (AGNU, Rés. 60/251), siégeant à Genève et composé de 47 États membres dont la France, chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme. Il a également pour mission de faire face à des situations de violations de ces droits et de formuler des recommandations à leur sujet.

L’organisation d’un débat urgent

Dans la lignée des déclarations du président de la Commission de l’Union africaine (29 mai 2020) et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (8 juin 2020), condamnant la mort de George Floyd aux États-Unis, l’adoption de cette résolution fait suite à la tenue le mercredi 17 juin, à la demande du Groupe des pays africains membres du Conseil des droits de l’homme (CDH), d’un débat urgent sur les violations actuelles des droits de l’homme d’inspiration raciale, la brutalité policière et la violence contre les manifestations pacifiques.

Une telle procédure d’urgence permet en effet qu’une discussion soit initiée par un État ou par un groupe d’États au cours d’une session ordinaire du Conseil, sans qu’elle soit prévue sur le programme de travail de la session concernée. Il s’agit donc en pratique d’une modification du programme de travail. Son format est en revanche identique à celui d’un débat général, par inscription sur la liste des orateurs. En général, ces débats urgents concernent des questions éminemment sensibles telles que des situations de crise ou des situations urgentes nécessitant une réaction rapide du Conseil. Ainsi par exemple, lors de la 7e session du CDH, le programme de travail a été adapté et le point 7 de l’ordre du jour a été avancé afin de pouvoir traiter de manière prioritaire de la situation à Gaza. Depuis, la pratique tend plutôt au rajout de débats urgents, comme celui sur l’intervention militaire israélienne contre une flottille d’aide humanitaire pour Gaza durant la 14e session du CDH en juin 2010 ; le débat urgent sur l’escalade de la violence et la violation des droits de l’homme en Syrie lors de la 19e session du CDH en février 2012, ou encore le débat urgent qui s’est tenu lors de la 23e session du CDH, en mai 2013, et qui concernait également la situation en Syrie.

La condamnation des violences sur le fondement de diverses sources de droit international

Adoptée au consensus, sans recours au vote, la résolution adoptée par le Conseil condamne fermement les pratiques raciales discriminatoires et violentes perpétrées par les forces de l’ordre à l’encontre des Africains et des personnes d’ascendance africaine, qui ont notamment conduit à la mort de George Floyd le 25 mai 2020 dans le Minnesota et à la mort d’autres personnes d’ascendance africaine. Le Conseil condamne aussi le racisme structurel dans le système de justice pénale. Il déplore les incidents récents de recours excessif à la force et d’autres violations des droits de l’homme par les forces de l’ordre contre des manifestants pacifiques défendant les droits des Africains et des personnes d’ascendance africaine. De manière générale, le Conseil se dit alarmé par la résurgence de la violence, de la haine raciale, des discours de haine, des crimes de haine, du néonazisme, du néofascisme et des idéologies nationalistes violentes fondées sur des préjugés raciaux ou nationaux, y compris le retour en force des idéologies de supériorité raciale qui incitent à la haine et à la violence à l’égard des Africains et des personnes d’ascendance africaine.

Le CDH prend par ailleurs soin de lister les règles existant dans l’ordre juridique international qui prohibent de telles discriminations et violences :

la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui consistent à promouvoir et à encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ayant à l’esprit la Déclaration et le Programme d’action de Vienne ; les résolutions antérieures adoptées par le Conseil sur le suivi systématique de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, ainsi que la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 68/237 du 23 décembre 2013 ; la Déclaration et du Programme d’action de Durban pour faire progresser l’égalité raciale, assurer l’égalité des chances pour tous, garantir l’égalité devant la loi et promouvoir l’inclusion sociale, économique et politique sans distinction de race, d’âge, de sexe, de handicap, d’ascendance, d’origine nationale ou ethnique, de religion ou de situation économique ou autre.

Un consensus obtenu au prix de concessions : pas de commission d’enquête indépendante mais un rapport de la Haute Commissaire aux droits de l’homme

Dans sa résolution du 19 juin, le Conseil demande par ailleurs à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme de dresser un rapport analysant les réponses des gouvernements aux manifestations pacifiques contre le racisme, y compris l’utilisation présumée d’une force excessive contre les manifestants, les spectateurs et les journalistes, et d’inclure des mises à jour sur les brutalités policières contre les Africains et les personnes d’ascendance africaine dans toutes ses mises à jour orales au Conseil. Rien de surprenant puisque le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme est la principale entité des Nations unies en matière de droits de l’homme dont la mission consiste notamment dans le soutien à la mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de l’homme sur le terrain.

Ce qui est en revanche plus notable c’est la différence entre le projet initial du 17 juin et la résolution finalement adoptée deux jours plus tard. Aujourd’hui, seul le projet initial de la résolution, dans sa version du 17 juin, est disponible (A/HRC/43/L.50). Les débats et les négociations ayant entouré l’adoption de la résolution sont néanmoins visibles en ligne (prise de parole des États et de la société civile) et montrent que les différences constatables entre les deux versions du texte résultent de concessions diplomatiques dans le but de faire émerger un consensus entre les membres.

Il est ainsi remarquable que le projet initial de résolution demandait la création d’une commission d’enquête internationale indépendante, « nommée par la présidente du Conseil des droits de l’homme, afin d’établir les faits et les circonstances relatifs au racisme systémique, aux violations présumées du droit international des droits de l’homme et aux actes de violence commis par les forces de l’ordre contre des Africains et des personnes d’ascendance africaine aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres parties du monde récemment touchées, en particulier les actes qui ont entraîné la mort d’Africains et de personnes d’ascendance africaine, en vue de traduire leurs auteurs en justice » et chargée « d’étudier comment les autorités fédérales, étatiques et locales ont réagi face aux manifestations pacifiques et de se pencher notamment sur les allégations de recours excessif à la force contre des manifestants, des passants et des journalistes ». Elle demandait par ailleurs « au gouvernement des États-Unis d’Amérique et aux autres régions du monde récemment touchées, ainsi qu’à toutes les parties concernées, de coopérer pleinement avec la commission d’enquête et de faciliter son accès, sollicite, selon qu’il conviendra, la coopération d’autres organismes des Nations unies avec la commission d’enquête dans l’accomplissement de sa mission, et demande l’assistance de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme à cet égard, y compris la fourniture de toute l’assistance administrative, technique et logistique nécessaire pour permettre à la commission d’enquête de s’acquitter de son mandat rapidement et efficacement ». La Commission devait en outre faire un rapport oral lors des 45 et 46e sessions et présenter son rapport final lors de la 47e session du Conseil. Le projet de résolution ajoutait en outre une demande à l’adresse de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme de faire le point sur les brutalités policières commises contre des Africains et des personnes d’ascendance africaine aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres parties du monde récemment touchées durant les comptes rendus oraux qu’elle lui présentera.

Seule cette dernière demande a donc reçu l’assentiment des États membres. Si l’adoption d’une telle résolution reste une avancée importante sur le terrain de la lutte contre les discriminations, l’on pourra néanmoins regretter que l’obtention du consensus se soit fait au prix d’une telle concession. Les commissions d’enquête et missions d’établissement des faits sont en effet mises en place de manière croissante pour répondre aux situations de graves violations du droit humanitaire international et du droit international relatif aux droits de l’homme ; qu’elles soient reconduites ou constituées en raison d’événements soudains. Ces organismes d’enquête internationaux ont été créés par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme, le Secrétaire général et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Au cours de ces vingt dernières années, de nombreuses commissions ont d’ailleurs été créées afin d’évaluer certaines des situations de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire parmi les plus graves du monde : la Commission d’experts sur l’ex-Yougoslavie (1992-1994), constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité de l’ONU du 6 octobre 1992 ; la Commission d’enquête internationale sur le Darfour (2004), constituée conformément à la résolution 1564 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU du 18 septembre 2004 ; le Groupe d’experts pour le Cambodge chargé d’examiner les demandes d’assistance en matière de réponse à apporter à de graves violations passées constituées par l’Assemblée générale (résolution 52/135 du 12 déc. 1997)…

Entre diplomatie et non-dit : l’absence de mention expresse des États-Unis

À cette différence s’ajoute en outre la disparition de la mention expresse des États-Unis d’Amérique. Si le lien avec les incidents qui ont entraîné la mort de George Floyd et d’autres Africains et personnes d’ascendance africaine n’est pas effacé du texte final, la référence expresse aux États-Unis d’Amérique, qui ont quitté le Conseil des droits de l’homme en juin 2018, a été retirée. Si cela s’explique par des considérations diplomatiques, une telle omission frise toutefois le non-dit et n’a d’ailleurs pas empêché de susciter l’ire de l’administration américaine, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo ayant immédiatement souligné l’hypocrisie du Conseil.

Si l’observateur pourra, à l’instar de nombreuses organisations non gouvernementales, regretter les concessions, voire les faiblesses, de la résolution, celle-ci constitue néanmoins une étape fondamentale dans le traitement des violences policières racistes par une enceinte diplomatique multilatérale. Le rapport de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, dont la première présentation est prévue pour le début d’année prochaine, sera donc particulièrement attendu.

Violences policières racistes : le Conseil des droits de l’homme entre diplomatie et non-dit

Saisi dans le cadre d’une procédure d’urgence, le Conseil des droits de l’homme a adopté le19 juin 2020, au consensus, une résolution dans laquelle il prie la Haute-Commissaire aux droits de l’homme d’élaborer un rapport sur les brutalités policières et autres violations des droits de l’homme à l’encontre des Africains et des personnes d’ascendance africaine par les forces de l’ordre. 

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Violences policières racistes : le Conseil des droits de l’homme entre diplomatie et non-dit

Saisi dans le cadre d’une procédure d’urgence, le Conseil des droits de l’homme a adopté le19 juin 2020, au consensus, une résolution dans laquelle il prie la Haute-Commissaire aux droits de l’homme d’élaborer un rapport sur les brutalités policières et autres violations des droits de l’homme à l’encontre des Africains et des personnes d’ascendance africaine par les forces de l’ordre. 

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Le décès brutal de la magistrate Hélène Pignon bouleverse la justice parisienne

La disparition d’Hélène Pignon, une jeune magistrate du parquet de Paris, a ému la justice parisienne. Une cagnotte a été mise en place pour financer les études de sa fille, Margaux.

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Le décès brutal de la magistrate Hélène Pignon bouleverse la justice parisienne

C’était une magistrate appréciée et reconnue. Hélène Pignon, substitut à la section J3 « cybercriminalité » de la troisième division du parquet de Paris, est morte dans son sommeil, vendredi 26 juin, victime d’un accident vasculaire cérébral. L’annonce de son décès a bouleversé la communauté judiciaire parisienne. Âgée seulement de 35 ans, la magistrate, mère de la petite Margaux, 3 ans, était enceinte de plusieurs mois. Lundi, ils étaient nombreux à lui rendre hommage. Personnalités du monde judiciaire – le procureur Rémy Heitz bien sûr, mais aussi son ancien chef François Molins, désormais procureur général près la Cour de cassation, ou encore le bâtonnier Olivier Cousi –, collègues et juristes se sont rassemblés en sa mémoire. « Elle faisait vraiment honneur à sa profession, a par exemple salué l’avocate Chloé Belloy sur Twitter. Je garderai le souvenir d’une grande professionnelle, sensible, efficace, technique, humaine. » Une peine partagée sur l’intranet judiciaire dans un message poignant. « Les mots sont impuissants à exprimer notre peine et notre douleur de voir partir une collègue si jeune, si brillante, si engagée professionnellement, qui bénéficiait de l’estime de tous. »

Après la cour d’appel d’Amiens et le tribunal de grande instance d’Évry, Hélène Pignon, originaire de l’Essonne, était arrivée en décembre 2015 à Paris. Substitut polyvalent, elle avait joué efficacement son rôle de renfort dans les différentes sections du parquet parisien au fil des crises qui ont rythmé la vie de la juridiction ces dernières années, de la section P12 du traitement en temps réel – où elle avait passé de nombreux week-ends lors des premières manifestations des Gilets jaunes – à la criminalité organisée (C2), en passant par la presse et la protection des libertés publiques. Un dévouement rappelé lundi par François Molins : la magistrate répondait toujours présente quand il s’agissait de remplacer au pied levé un collègue le lendemain. « Une pure parquetière à l’esprit d’équipe », résume sa collègue et amie Johanna Brousse.

Hélène Pignon, qui devait rejoindre en septembre le bureau d’entraide pénale de la direction des affaires criminelles et des grâces, était arrivée à la rentrée dernière à la section J3 cyber. Un aboutissement pour la magistrate, qui y a fait des étincelles. « Elle a su montrer d’excellentes compétences dans le suivi d’une enquête à dimension internationale », relevait dans ses observations – la fiche d’évaluation annuelle –, rédigées quelques jours avant son décès, la vice-procureur Alice Cherif, la cheffe de J3. C’est, ajoute la magistrate dans ce document, une « collègue très agréable et d’humeur égale », qui entretient de « très bonnes relations avec ses collègues » et qui est « très appréciée des services d’enquête ». Hélène Pignon s’était notamment beaucoup investie dans une affaire de jackpotting, ce piratage à distance de distributeurs automatiques de billets, qui avait débouché courant mai sur plusieurs mises en examen. Signe que son travail contre la cybercriminalité avait marqué les esprits : des enquêteurs des services spécialisés en cyber de la police judiciaire, dont leur patronne, Catherine Chambon, de la DGSI et des personnels du cyberpompier de l’État, l’ANSSI, étaient également présents lundi sur le parvis pour ce dernier adieu.

La jeune magistrate sera inhumée vendredi à Gif-sur-Yvette. Les magistrats du tribunal judiciaire de Paris espèrent désormais un geste de la ministre Nicole Belloubet en faveur de leur ancienne collègue. Si sa carrière a été trop courte pour répondre au critère des vingt ans d’activité requis pour entrer dans l’ordre de la Légion d’honneur, on rappelle, au tribunal judiciaire, qu’une telle décoration aurait « beaucoup de sens au vu du dévouement dont elle a fait preuve » et du « sens du service public » de la magistrate. Cette reconnaissance posthume aurait également des conséquences très concrètes pour la famille d’Hélène Pignon. Sa fille serait ainsi admissible aux maisons d’éducation de la Légion d’honneur, des établissements d’enseignement public destinés aux descendantes de décorés. « Ce qui nous soucie, c’est l’éducation de sa fille », résume une magistrate. Une cagnotte a déjà été mise en place. Les fonds récoltés seront destinés à financer l’éducation de la jeune fille. Un pot commun déjà abondé par le parquet de New York.

Bilingue – elle avait vécu une partie de son enfance aux États-Unis –, Hélène Pignon avait tissé des liens avec la juridiction de la côte est.

 

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Un pas pour l’[I]open data[/I] des décisions de justice

Prévue par la loi Lemaire de 2016, le décret sur l’open data des décisions de justice a été publié le 30 juin. Le décret précise les conditions dans lesquelles se fera la mise à disposition massive des décisions, en matière administrative, pénale et civile. Il modifie aussi les règles de transmission de la copie des jugements. Mais pour que l’open data soit effectif, il faudra encore attendre.

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Un pas pour l’[I]open data[/I] des décisions de justice

Prévue par la loi Lemaire de 2016, le décret sur l’open data des décisions de justice a été publié le 30 juin. Le décret précise les conditions dans lesquelles se fera la mise à disposition massive des décisions, en matière administrative, pénale et civile. Il modifie aussi les règles de transmission de la copie des jugements. Mais pour que l’open data soit effectif, il faudra encore attendre.

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Un pas pour l’[I]open data[/I] des décisions de justice

Actuellement, seule une petite fraction des décisions de justice sont rendues publiques. Ce décret, mis en consultation fin 2019 (v. Dalloz actualité, 2 déc. 2019, art. M. Babonneau), était donc attendu.

Le décret prévoit que le Conseil d’État et la Cour de cassation seront responsables de la mise à disposition de « l’ensemble des décisions ». Pour la justice judiciaire, cela concernera les décisions « rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable ». Les autres décisions pourront être mises à disposition si elles présentent un intérêt particulier.

L’identité des personnes physiques sera systématiquement occultée. Si des éléments portent atteinte à leur sécurité ou leur vie privée, ils pourront être occultés. Toute personne intéressée pourra demander une occultation supplémentaire ou, au contraire, une levée d’occultation dans une décision.

La décision d’anonymiser le nom des magistrats relèvera de leur chef de juridiction. Ce point est fortement débattu, une partie des magistrats craignant que la transparence aboutisse à leur mise en cause (v. Dalloz actualité, 10 janv. 2018, art. M. Babonneau et T. Coustet), en révélant des tendances propres à chaque juge.

La délivrance des copies des décisions

Ce décret ne se limite pas à l’open data puisqu’il évoque la délivrance de copies de décisions « précisément identifiées » à des tiers intéressés (v. Dalloz actualité, 19 juill. 2019, obs. B. Cassar). Cet accès aux décisions est de plus en plus délicat et dépend parfois de considérations locales.

Le décret organise une voie de recours en matière judiciaire, en cas de refus ou silence gardé pendant deux mois. Au civil, pour demander la levée d’occultation de certains éléments, il faudra une requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction.

En matière pénale, la délivrance d’une copie se fera sans autorisation préalable pour les seules décisions rendues définitives. La copie pourra être refusée en cas de condamnation prescrite, amnistiée ou de demande faite dans « l’intention de nuire ».

Les décisions pénales non définitives, ou celles rendues par les juridictions d’instruction, d’application des peines, de mineurs, ou les décisions après huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces, ne seront délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du parquet, sous réserve d’un motif légitime. Les éléments et motifs « qui n’ont pas à être divulgués » pourront être occultés, et il la délivrance de copie susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête, à la présomption d’innocence, à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes sera refusée.

Une étape dans l’open data

Ce décret n’est qu’une étape dans l’open data. Votée en 2016 dans la loi pour une République numérique sans que la Chancellerie y soit totalement associée, le cadre légal avait été modifié par la loi justice en mars 2019.

Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont tenu à prendre en main le sujet. Les données ne seront transmises aux éditeurs qu’après occultation préalable, alors qu’une partie d’entre eux souhaitait obtenir les jugements bruts, s’occupant eux-mêmes de l’anonymisation. Le choix final permet aux cours suprêmes de conserver la main sur les données, en permettant un respect du RGPD.

Un arrêté devra encore fixer la mise en œuvre, qui sera progressive. Pour la justice judiciaire, une note conjointe de la Chancellerie et de la Cour de cassation, précise qu’il faudra « la levée des contraintes techniques » et le « déploiement des grands systèmes informatiques – Portalis en matière civile et « procédure pénale numérique » en matière pénale », avec des logiciels permettant une occultation simplifiée. La note précise que la mise à disposition commencera par les décisions de la Cour de cassation en septembre 2021 « et, dans un second temps, les décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel, à l’échéance du premier semestre 2022 ». Pour le stock des décisions passées, l’horizon est encore plus éloigné.

Malgré les plans de rattrapage, la justice est confrontée à ses retards informatiques et à l’insuffisance de ses moyens. Ainsi, on notera que, si en matière administrative, « les décisions seront mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à date de leur décision », en matière judiciaire, il faudra six mois à compter « de leur mise à disposition au greffe de la juridiction ». Avant de mettre à disposition un jugement, il faut qu’il soit rédigé.

Arbitrage: la règle de la renonciation aux irrégularités doit parfois s’appliquer avec mesure

Selon une jurisprudence constante et désormais bien affirmée, la règle de la renonciation prévue par l’article 1466 du code de procédure civile fait l’objet d’une appréciation restrictive par la cour d’appel, intervenant en qualité de juge du contrôle de la sentence (Paris, 2 avr. 2019, n° 16/24358, Dalloz actualité, 17 avr. 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. arb. 2019. 304). Une telle appréciation se conçoit au regard de la ratio legis du texte qui vise bien à assurer l’efficacité de la procédure arbitrale en limitant la possibilité de contester tardivement la sentence. Pour autant, l’application de cette règle ne saurait être démesurée. C’est ce que semble avoir considéré la Cour de cassation dans le présent arrêt commenté (Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-22.019, Dalloz actualité, 4 mai 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; Procédures juin 2020, comm. 108, obs. L. Weiller). Elle y censure, au visa de l’article 1466, l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable le moyen tiré de la constitution irrégulière et de l’incompétence du tribunal fondé, selon les juges du fond, sur une interprétation de la clause compromissoire contradictoire avec celle qui avait été soumise devant les arbitres (Paris, 27 mars 2018, n° 16/03596, Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 39, obs. D. Bensaude). Si la solution de la Cour de cassation est opportune, sa portée ne doit pas être recherchée au-delà de ce qui y est dit, et qui tient à la spécificité de la pathologie de la clause comme aux circonstances dans lesquelles avait été mis en œuvre l’arbitrage.

À l’origine du litige se trouvait un contrat portant sur la mise à disposition de la bande S, une bande de fréquence du spectre hertzien utilisée notamment pour les radars météorologiques, les satellites de télécommunication ou encore les réseaux sans fil. Il avait été conclu en janvier 2005 entre deux sociétés de droit indien, la société nationale Antrix B Ltd (Antrix), chargée de commercialiser les produits et services de l’Agence spatiale indienne et la société commerciale Devas Multimedia Private Ltd (Devas). Le 25 janvier 2011, Antrix s’est prévalue d’une décision du gouvernement indien de réserver l’usage de la bande S à des activités stratégiques pour notifier à Devas que le contrat prenait fin sans responsabilité de sa part.

Ces événements donneront lieu à pas moins de trois procédures arbitrales internationales dont seul nous intéressera l’arbitrage commercial (sur les autres, v. not. I. Fadlallah, C. Leben et al., Investissements internationaux et arbitrage, Cah. arb. 2019, n° 4, p. 703). Celui-ci fut mis en œuvre par Devas sur le fondement de la clause compromissoire insérée au contrat dont la formulation était au moins incomplète, sinon ambiguë, puisqu’elle stipulait que la procédure d’arbitrage serait conduite conformément aux règles et procédures de la Chambre de commerce internationale (CCI) ou de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Elle fixait, en outre, le siège à New Delhi et les modalités de constitution du tribunal, mais ne comprenait aucune précision quant aux modalités de choix entre les deux règlements auxquels il était fait référence. C’est au sujet de cette option ouverte par la clause que s’est élevé le débat.

En effet, Devas avait saisi la CCI, optant ainsi pour un arbitrage administré sous son égide. Antrix a, quant à elle, cherché à s’y opposer à tous les niveaux de la procédure. D’abord auprès de l’institution, soutenant que celle-ci n’avait pas le pouvoir d’organiser l’arbitrage, faute d’accord des parties sur le choix de son règlement. Ensuite, devant le tribunal arbitral dont elle soulevait l’incompétence tirée de ce que la clause compromissoire était inapplicable eu égard à son caractère pathologique. Les arbitres écarteront toutefois cette exception d’incompétence par une sentence rendue à New Delhi en septembre 2015. Enfin, pour s’opposer à l’exequatur de la sentence en France, Antrix a fait valoir que la clause compromissoire organisait un arbitrage ad hoc sans que les organes de la CCI aient été investis d’un pouvoir d’administration de l’arbitrage, ce dont elle déduisait que le tribunal arbitral était irrégulièrement désigné (1520, 2°) et incompétent (1520, 1°). Il aurait dû, selon elle, être désigné par le juge d’appui, d’ailleurs saisi sans succès, en vertu de la loi indienne de 1996 sur l’arbitrage interne.

Cette argumentation n’a cependant pas convaincu la cour d’appel de Paris qui, saisie du recours contre l’ordonnance ayant accordé l’exequatur, considère que le moyen allégué procède d’une « interprétation 
contradictoire avec celle qui avait été soumise aux arbitres ; que ceux-ci, en effet, ont été invités à se prononcer sur le caractère pathologique de la clause et non sur le fait que le règlement d’arbitrage de la CCI serait divisible et qu’un contrat pour l’administration de l’arbitrage n’aurait pas été conclu ». Pour la cour d’appel, Antrix avait alors « renoncé à se prévaloir des irrégularités qu’elle n’avait pas invoquées devant le tribunal arbitral ». Elle déclare, en conséquence, le moyen irrecevable.

Frappée d’un pourvoi en cassation, cette décision est sèchement censurée par la cour régulatrice dans l’arrêt commenté. Elle retient, au visa des articles 1466 et 1506, 3°, du code de procédure civile, que « l’invocation par la société Antrix, devant le tribunal arbitral, du caractère pathologique de la clause prévoyant une procédure d’arbitrage conduite conformément aux règles et procédures de la CCI ou de la CNUDCI emportait nécessairement contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la CCI ». Il en résulte que l’argumentation soutenue devant le juge de l’exequatur n’était pas contraire à celle développée devant le tribunal arbitral.

À première vue, la solution que retient cet arrêt est déroutante. La société Antrix était-elle réputée avoir renoncé à se prévaloir, devant le juge de l’exequatur, de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI dès lors qu’elle s’était bornée à invoquer, devant ce dernier, le caractère pathologique de la clause pour nier a priori exclusivement sa compétence ? Ainsi posée, la question semble spontanément appeler une réponse affirmative tant il est difficile d’imaginer qu’un moyen relevant d’un cas d’ouverture – 1520, 1°– puisse permettre de contourner la règle de la renonciation pour un autre cas d’ouverture – 1520, 2° (J. Jourdan-Marques, obs. ss Civ. 1re, 4 mars 2020, préc.). Pourtant, la Cour de cassation aboutit justement à la réponse contraire à l’issue d’une lecture scrupuleuse de chacun des termes de la question qui, à bien y regarder, étaient d’un maniement plus complexe qu’il n’y paraissait de prime abord. Pour mieux comprendre la solution, reprenons les deux temps de la réponse que la Cour de cassation oppose à l’arrêt attaqué : d’abord, sur l’irrégularité invoquée (I) ; ensuite, sur l’absence de contradiction dans l’argumentation du demandeur valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité devant le juge de l’exequatur (II).

I. L’irrégularité invoquée

Pour retenir qu’Antrix avait nécessairement contesté la régularité de la composition du tribunal, constitué sous l’égide de la CCI, et ainsi identifier le problème (B), la Cour de cassation rappelle les données de celui-ci, à savoir le caractère pathologique de la clause litigieuse (A).

A. Les données du problème : le caractère pathologique de la clause

Clause pathologique

L’arrêt rapporté commence par énoncer qu’Antrix avait bien invoqué devant le tribunal arbitral l’existence d’une clause d’arbitrage pathologique. L’expression, bien connue, permet de dénommer la clause dont la rédaction défectueuse est susceptible d’entraver le bon déroulement de l’arbitrage. Précisément, peut être considérée comme pathologique « toute clause d’arbitrage qui, de par son libellé, ne peut remplir ses fonctions essentielles », telles que « produire des effets obligatoires pour les parties ; écarter l’intervention des tribunaux étatiques dans le règlement d’un différend, tout au moins avant le prononcé d’une sentence ; donner pouvoir à des arbitres de régler les litiges susceptibles d’opposer les parties et permettre la mise en place d’une procédure conduisant dans les meilleures conditions d’efficacité au prononcé d’une sentence susceptible d’exécution forcée » (F. Eisemann, La clause d’arbitrage pathologique, Revista Brasileira de Arbitragem, Kluwer Law Int’l, 2017, vol. XIV, Issue 53, p. 162). En l’espèce, rappelons que la clause prévoyait que le litige serait soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres et précisait que la procédure d’arbitrage serait « conduite conformément aux règles et procédures de la CCI ou de la CNUDCI ».

D’emblée, il apparaît que la difficulté portée à la connaissance du tribunal n’était pas relative au principe du recours à l’arbitrage, la volonté des parties à cet égard étant manifestement acquise. Elle tenait, en réalité, à l’ambiguïté de la double référence aux règlements de la CCI et de la CNUDCI. C’est alors dans l’identification de la nature de l’arbitrage que pouvait être décelée la pathologie : arbitrage institutionnel sous l’égide de la CCI ou arbitrage ad hoc suivant le règlement de la CNUDCI, destiné justement à ce type d’arbitrage. En revanche, il était difficilement probable que les parties aient entendu prévoir un arbitrage ad hoc par référence au règlement de la CCI, sans que celle-ci intervienne en qualité d’administrateur de l’arbitrage. La lettre de la clause ne permet pas de l’exclure avec une certitude absolue, mais si le règlement de la CCI n’est parfois qu’une source d’inspiration, c’est davantage au profit des arbitres (notamment pour régler la question du mode d’évaluation et de fixation des honoraires).

Cela étant dit, il faut reconnaître que le mal qui frappait la clause d’arbitrage était de prime abord relativement bénin. Une conception stricte des maladresses de rédaction affectant les clauses pourrait même dénier à la clause litigieuse tout caractère pathologique puisque son défaut n’était relatif qu’« au choix de la politique contractuelle la mieux adaptée pour trancher le litige », c’est-à-dire, en l’espèce, le choix entre arbitrage ad hoc ou institutionnel (H. Scalbert et L. Marville, Les clauses compromissoires pathologiques, Rev. arb. 1988. 117). Quoi qu’il en soit, la pathologie était curable.

Pathologie curable

Contrairement à ce qu’avait soutenu Antrix devant le tribunal arbitral – on y reviendra –, le caractère pathologique de la clause ne suffisait pas à la rendre inapplicable. La jurisprudence de la Cour de cassation est d’ailleurs claire sur ce point : de telles clauses ne sont pas manifestement inapplicables dès lors que n’est pas constatée « une absence de volonté des parties de recourir à l’arbitrage » (v. not. Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 06-14.107, Bull. civ. I, n° 62 ; D. 2007. 734, obs. X. Delpech image ; RTD civ. 2008. 151, obs. P. Théry image ; Rev. arb. 2007. 777, note F.-X. Train ; JCP 2007. I. 168, obs. J. Béguin). Dans la présente affaire, la volonté des parties de recourir à l’arbitrage étant, de toute évidence, bien établie dans son principe, seule la mise œuvre de la clause litigieuse supposait que soit résolue une question préliminaire relative à la nature même de l’arbitrage. Cette clause ne suscitait alors qu’une difficulté d’interprétation de laquelle dépendait néanmoins la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

B. Identification du problème : la contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI

Conséquences de l’invocation du caractère pathologique de la clause devant le tribunal arbitral

Le premier intérêt de l’arrêt rapporté réside dans la formulation des conséquences naturelles de l’invocation, par Antrix, du caractère pathologique de la clause devant les arbitres. Pour la Cour de cassation, cette invocation « emportait nécessairement contestation de la régularité de la composition du tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la CCI, dès lors que l’option alternative du choix des règles de la CNUDCI offerte par la clause impliquait un arbitrage ad hoc, exclusif d’un arbitrage institutionnel ».

En dépit d’un ton quelque peu péremptoire, il convient immédiatement de se montrer prudent quant à la portée de cette affirmation. On ne saurait, en effet, considérer que l’invocation, par une partie, de toute clause pathologique suscitant une difficulté d’interprétation quant à la nature de l’arbitrage revienne à contester la régularité de la constitution du tribunal. Il est, par exemple, tout à fait envisageable que le choix entre arbitrage ad hoc ou institutionnel, tout comme celui entre deux centres d’arbitrage, n’entraîne aucune répercussion sur la constitution du tribunal si les parties s’accordent sur les arbitres (en ce sens, T. Clay, obs. ss Paris, 28 oct. 1999, Rev. arb. 2002. 176). En l’espèce, ce n’était pas le cas. La solution semble alors trouver sa justification à la fois dans les circonstances de l’espèce et dans la pathologie de la clause.

Au premier abord, le raisonnement de la Cour de cassation n’était pourtant pas si évident. On parvient en vérité à en saisir la logique si, comme la Cour régulatrice, l’on fait abstraction des conséquences que tirait Antrix du caractère pathologique de la clause – son inapplicabilité – et que l’on se cantonne à certaines réalités brutes, concrètes. Ce raisonnement peut être exposé en trois temps.

• Premier temps (prémisses). La clause ne remettait pas en cause le consentement des parties à l’arbitrage, mais soulevait un doute ; elle prévoyait un « arbitrage CCI » ou (exclusif) un « arbitrage CNUDCI ». Ce doute était alors réduit à une alternative binaire : deux règlements possibles, l’un institutionnel, l’autre ad hoc. Le tribunal pouvait donc être constitué en application de l’un d’eux.

• Deuxième temps (constat). En l’espèce, le tribunal arbitral a été constitué suivant le règlement de la CCI.

• Troisième temps (conclusion). Selon la Cour de cassation, lorsque l’une des parties invoque le caractère pathologique de la clause devant ce tribunal précis, cela ne peut se comprendre que comme l’invocation de la seule autre option ouverte par la clause, à savoir la soumission de l’arbitrage au règlement de la CNUDCI, soit la mise en place d’un arbitrage ad hoc. En témoignent les motifs de l’arrêt rapporté qui indiquent que « l’option alternative du choix des règles de la CNUDCI offerte par la clause impliquait un arbitrage ad hoc, exclusif d’un arbitrage institutionnel ». Dès lors que le principe de l’arbitrage n’est pas remis en cause, quel est sinon l’intérêt d’invoquer la pathologie de la clause devant le tribunal constitué par référence à l’un des deux règlements possibles, si ce n’est pour soutenir qu’il n’aurait pas dû être mis en place de cette façon, mais suivant l’autre option ?

Pour se convaincre du raisonnement de la cour régulatrice, transposons-le à une clause, tout à fait imaginaire, prévoyant cette fois une alternative ternaire : l’arbitrage sera conduit suivant le règlement de la CCI ou du CMAP ou de la CNUDCI. Dans cette hypothèse, le deuxième temps ne change pas : le tribunal arbitral a été constitué en application du règlement de la CCI. En revanche, la conclusion est nécessairement différente : l’invocation devant ce tribunal du caractère pathologique de la clause ne revient pas à soutenir que l’arbitrage est exclusivement ad hoc dès lors que l’on peut toujours hésiter entre les deux choix restants : un « arbitrage institutionnel, CMAP » ou un « arbitrage ad hoc, CNUDCI ».

Ainsi, la solution paraît bien dépendre des données de la clause litigieuse. Pour la Cour de cassation, l’invocation de la clause pathologique devant les arbitres emportait, implicitement, mais nécessairement, dans son sillage contestation de la composition de ce tribunal constitué sous l’égide de la CCI. Partant, Antrix ne pouvait être réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge chargé du contrôle de la sentence.

II. L’absence de contradiction valant renonciation à se prévaloir de l’irrégularité 

Pour mettre en échec le jeu de l’article 1466 du code de procédure civile (B), les hauts magistrats retiennent que l’argumentation soutenue devant le juge de l’exequatur n’était pas contraire à celle qui avait été développée devant le tribunal arbitral (A).

A. L’absence d’argumentation contraire

Dénominateur commun des argumentations : le caractère ad hoc de l’arbitrage

À s’en tenir au raisonnement de la Cour de cassation qui vient d’être examiné, il tombe sous le sens que l’argumentation développée par Antrix devant le tribunal arbitral ne pouvait pas être fondamentalement contraire à celle qu’elle avait présentée devant le juge du contrôle de la sentence. En effet, là où le caractère ad hoc de l’arbitrage était implicitement allégué devant le premier, il était explicitement soutenu devant le second que « la clause d’arbitrage viserait un arbitrage ad hoc sans intervention de la CCI dans la désignation du tribunal arbitral ». Présentées différemment, les deux argumentations tendent bien à la même fin : établir le caractère ad hoc de l’arbitrage et ses conséquences sur la régularité de la composition du tribunal arbitral constitué par la CCI.

Précisément, il ressort de l’arrêt d’appel qu’Antrix prétendait devant le juge de l’exequatur « que les organes de la CCI – avec laquelle un contrat d’organisation de l’arbitrage n’aurait pas été conclu –, [n’avaient pas] été investis d’un pouvoir d’administration de l’arbitrage ». L’argument, soit dit en passant, n’était pas aberrant. Le secrétariat de la Cour de la CCI avait indiqué aux parties que la clause compromissoire apportait à son règlement une dérogation substantielle quant aux frais de l’arbitrage, à laquelle Antrix avait expressément refusé de renoncer dans sa réponse à la requête d’arbitrage (v. Paris, 27 mars 2018, n° 16/03596, préc.) En présence de dérogations substantielles, le secrétariat de la Cour d’arbitrage de la CCI a d’ailleurs déjà décidé de mettre fin à la procédure (v. par ex. TGI Paris, réf., 22 janv. 2010, n° 10/50604, D. 2010. 2933, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2010. 576, note J.-B. Racine), cette décision s’analysant en un refus de la contre-offre formulée par les parties (v. C. Jarrosson, Le statut juridique de l’arbitrage administré, Rev. arb. 2016. 445, spéc. nos 14 s.).

En tout état de cause, pour la Cour de cassation, le dénominateur commun des deux argumentations d’Antrix résidait bien dans l’invocation du caractère ad hoc de l’arbitrage, lequel excluait nécessairement la possibilité pour la CCI d’organiser l’arbitrage et, donc, de confirmer ou de désigner les arbitres (sauf à intervenir seulement en qualité d’autorité de nomination, ce qui n’était vraisemblablement pas le cas en l’espèce).

Si cette analyse doit être approuvée, il faut admettre qu’elle n’allait pas nécessairement de soi à la lecture, cette fois, de l’intégralité des termes de l’argumentation développée devant le tribunal arbitral.

Maladresses de l’argumentation développée devant le tribunal arbitral

En effet, Antrix avait soutenu en substance « que la clause compromissoire, en ce qu’elle faisait référence à deux règlements d’arbitrage sans fixer les modalités de choix entre eux, était pathologique, qu’elle était donc inapplicable sans accord préalable des parties, ce qui privait le tribunal de pouvoir juridictionnel ». L’articulation des conséquences qu’Antrix tirait du caractère pathologique de la clause était à l’évidence maladroite. À cet égard, deux remarques peuvent être formulées.

La première tient à l’utilisation de la notion d’inapplicabilité. Celle-ci laisserait entendre que, pour Antrix, la pathologie rendait impossible l’application de la convention d’arbitrage au litige de sorte que les arbitres étaient privés de pouvoir juridictionnel. Cependant, si l’inapplicabilité peut bien recouvrir les éventuelles carences rédactionnelles de la convention d’arbitrage, il ne s’agit que des cas de clauses pathologiques incurables. On a vu qu’en l’espèce ne se posait qu’une difficulté de mise en œuvre de l’arbitrage et ce n’est pas à la lumière d’une telle difficulté que s’apprécie l’inapplicabilité de la clause (F.-X. Train, note sous Civ. 1re, 20 févr. 2007, préc.).

La deuxième remarque, qui découle de la première, tient au moyen par lequel Antrix arguait du défaut de pouvoir juridictionnel des arbitres : une exception d’incompétence. En raison du recours à la notion d’inapplicabilité, tout porte à croire, a priori, que le moyen d’Antrix ne tendait pas à contester la régularité de la constitution du tribunal, mais seulement à décliner sa compétence. La clause n’étant pas inapplicable, parce que curable, les arbitres se sont logiquement déclarés compétents.

Au demeurant, la problématique que cette argumentation cherchait maladroitement à exprimer soulève, à y regarder de plus près, des questions passablement complexes.

C’est d’abord celle de la compétence arbitrale. On est enclin à se demander si Antrix soutenait véritablement qu’aucun tribunal arbitral n’avait reçu pouvoir de trancher le litige. Le doute est effectivement permis dès lors qu’elle ne contestait pas la compétence des arbitres pour réclamer que le litige soit soumis à une quelconque juridiction étatique. En réalité, il semble qu’en invitant le tribunal arbitral à se prononcer sur une clause dont la pathologie ne remettait pas en cause le principe de l’arbitrage, la société Antrix discutait davantage, non la compétence in abstracto du tribunal arbitral, mais sa compétence in concreto.

Compétence in abstracto et compétence in concreto du tribunal arbitral

Suivant une proposition doctrinale à laquelle nous souscrivons, la compétence arbitrale revêt un caractère ambivalent (v. E. Silva Romero, note sous sentence CCI n° 10671, Clunet 2005. 1275). On peut effectivement parler, d’une part, de contestation de la compétence in abstracto du tribunal lorsque l’existence, la validité ou la portée de la convention d’arbitrage est critiquée. Il en va ainsi lorsqu’une partie prétend que le litige est inarbitrable et soutient, par conséquent, que tout tribunal, ad hoc ou agissant sous l’égide de n’importe quelle institution serait incompétent ; seule une juridiction nationale ne pourrait l’être.

On peut parler, d’autre part, de contestation de la compétence in concreto d’un tribunal arbitral lorsqu’une partie allègue, cette fois, « que le tribunal arbitral désigné par une institution d’arbitrage et agissant sous son égide n’était pas compétent pour trancher le litige, mais qu’un autre tribunal arbitral désigné autrement ou agissant sous les auspices d’une autre institution arbitrale serait tout à fait compétent pour en prendre la responsabilité » (E. Silva Romero, note préc.). Dans cette hypothèse, « une objection in concreto à la compétence d’un tribunal arbitral poserait une question de régularité quant à la composition du tribunal arbitral et non pas, stricto sensu, une question relative à sa compétence » (E. Silva Romero, note préc. ; J.-B. Racine, La sentence d’incompétence, Rev. arb. 2010. 729, spéc. n° 36).

En l’espèce, on est tentés de considérer que telle était bien l’objection formulée par Antrix. Sans remettre en cause la vocation du litige à être arbitré, elle contestait, en définitive, la compétence du seul tribunal désigné par la CCI. D’ailleurs, l’arrêt d’appel révèle que, tant dans sa réponse à la requête d’arbitrage que dans l’acte de mission, Antrix formulait bien une problématique qui contenait en germes des objections à la compétence in concreto des arbitres puisqu’elle critiquait la mise en œuvre du processus de constitution du tribunal sous l’égide de la CCI.

On est alors naturellement conduit à s’interroger sur les raisons de l’évolution de son argumentation aux différents stades de la procédure. Des éléments de réponse ressortent de la quatrième branche du moyen unique qui soutenait la cassation pour violation de l’article 1466 du code de procédure civile : « le fait pour une partie de soulever au cours de la procédure d’arbitrage une première argumentation tenant à la mise en œuvre irrégulière du processus de constitution du tribunal arbitral, puis, une fois cette argumentation écartée par l’organe ayant pris en charge ce processus, une seconde argumentation tenant à l’incompétence du tribunal arbitral désigné en raison du caractère pathologique de la clause compromissoire, ne saurait constituer une contradiction valant renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la composition du tribunal, les deux argumentations ayant été présentées de façon successive et complémentaire à deux étapes différentes de la procédure d’arbitrage » (nous soulignons).

En réalité, la Cour d’arbitrage de la CCI n’avait pas à proprement parler écarté la première argumentation d’Antrix mais s’était bornée à appliquer son règlement d’arbitrage qui, au vrai, ne répondait pas à la problématique soulevée. En effet, si l’article 6.2 autorise la Cour d’arbitrage à se prononcer prima facie sur l’existence d’une convention d’arbitrage visant le règlement pour décider que l’arbitrage aura lieu, c’est seulement si le défendeur ne répond pas ou si « l’une parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l’existence, à la validité ou à la portée de la convention d’arbitrage » ; autrement dit, des moyens relatifs à la compétence in abstracto du tribunal arbitral (en ce sens, v. E. Silva Romero, note préc.). Ensuite, comme la Cour d’arbitrage de la CCI ne peut préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé de ces moyens, elle a renvoyé au tribunal, toujours en application de l’article 6.2, le soin « de prendre toute décision sur sa propre compétence », c’est-à-dire encore vraisemblablement sa compétence in abstracto. Ainsi, sans remettre en cause le principe du pouvoir de la Cour d’arbitrage d’apprécier prima facie l’existence de la clause (sur lequel, v. M. Philippe, « Les pouvoirs de l’arbitre et de la Cour d’arbitrage de la CCI relatifs à leur compétence », Rev. arb. 2006. 591), c’est le fondement textuel par lequel elle avait pu le faire qui posait question dès lors que celui-ci est relatif à la compétence in abstracto de l’arbitre, ce que ne discutait pas Antrix. Il y a là, peut-être, des raisons susceptibles d’expliquer que son argumentation devant le tribunal ait pris une orientation différente.

Sur cette première question de la compétence arbitrale se greffait, ensuite, celle de savoir si le tribunal pouvait être compétent pour apprécier les conséquences du caractère pathologique de la clause sur la régularité de sa composition. En d’autres termes, était-il compétent pour statuer sur sa compétence in concreto ?

Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur la régularité de sa constitution

C’était alors poser la délicate question de savoir si le principe compétence-compétence permettait aux arbitres de se prononcer sur la régularité de leur investiture. Les dispositions relatives à ce principe prévues par le règlement de la CCI ou par l’Arbitration and Conciliation Acte indien de 1996 (art. 16), dont Antrix invoquait l’application, ne permettaient pas d’y répondre avec certitude. Dans les deux textes, seule est visée la compétence de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence. En droit français, en revanche, c’est précisément en application de ce principe qu’un arbitre a pu interpréter une clause défectueuse qui, comme en l’espèce, suscitait une difficulté dont dépendait la régularité de sa désignation (P. Fouchard, note sous Paris, 7 févr. 2002, Rev. arb. 2002. 417). Il est en effet acquis de longue date que, « dès l’instant où le tribunal arbitral a été désigné et saisi, c’est à lui et à lui seul de dire, lorsqu’il y a sur ce point une contestation, s’il l’a été régulièrement » (P. Fouchard, préc. ; v. aussi TGI Paris, réf., 30 mai 1986, Rev. arb. 1987. 371 ; Paris, 4 mai 1988, Rev. arb. 1988. 657). Cela tient au fait que le champ du principe compétence-compétence, exprimé à l’article 1465 du code de procédure civile, est particulièrement large en ce qu’il prévoit explicitement que « le tribunal est seul compétent pour statuer sur toutes les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ».

En l’espèce, ni la Cour de cassation ni la cour d’appel ne semblent remettre en cause que le tribunal était bien compétent pour apprécier les conséquences du caractère pathologique de la clause sur la régularité de sa constitution et donc, finalement, sur l’existence de son pouvoir juridictionnel. C’est heureux, car qui d’autre pourrait l’être ? À l’évidence, il ne pouvait s’agir ici du juge d’appui, le tribunal ayant d’ores et déjà été saisi. Le juge étatique de droit commun internationalement compétent ? Seule une analyse de la régularité de l’investiture en termes de validité du contrat d’arbitre pourrait l’y autoriser (v. T. Clay, Code de l’arbitrage commenté, ss. art. 1465, LexisNexis, 2015), ce qui ne paraît pas opportun. À cet égard, les circonstances de l’espèce fournissaient l’occasion d’effectuer un parallèle intéressant avec la célèbre affaire Neftegaz (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-11.320, Bull. civ. I, n° 58 ; Dalloz actualité, 9 avr. 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 929 image ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2936, obs. T. Clay image ; Rev. arb., 2013.1007, note M. Audit ; JCP E, n° 24, 13 juin 2013, 1345, note M. de Fontmichel ; Gaz. Pal., 24-25 mai 2013, p. 1783-1784, note M. Foulon et Y. Strickler ; Cah. arb. oct. 2013, n° 4, p. 1049, note A. Mourre et P. Pinsole ; RDC 2013, n° 4, p. 1464, note, Y.-M. Serinet et X. Boucobza ; JCP E n° 47, 2013, p. 1648, obs. J. Orthscheidt ; Procédures juin 2013, p. 17, obs. L. Weiller), par laquelle la Cour de cassation s’était prononcée en faveur de la compétence du juge étatique de droit commun pour statuer sur la mise en péril de la désignation de l’arbitre du fait de l’absence de pouvoir du mandataire qui l’avait nommé ; « à charge pour le tribunal arbitral d’en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition ».

Finalement, l’analyse des questions sous-jacentes à la problématique que soulevait Antrix aide à y voir un peu plus clair sur son comportement procédural tout au long de la procédure. C’est d’ailleurs à celui-ci que la Cour de cassation s’est, semble-t-il, montrée sensible pour décider que l’article 1466 du code de procédure civile ne pouvait trouver à s’appliquer.

B. La violation de l’article 1466 du code de procédure civile

Outre le raisonnement conduit par la cour régulatrice, l’autre intérêt de l’arrêt réside dans les enseignements qu’il faut tirer du cas d’ouverture sur lequel il est fondé, c’est-à-dire la violation de l’article 1466 du code de procédure civile (« la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir »), applicable à l’arbitrage international par le renvoi de l’article 1506, 3°, du même code. Rappelons qu’en vertu de ce texte, les parties ne peuvent soulever, devant la cour d’appel chargée du contrôle de la sentence (recours contre l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ou recours en annulation), aucun moyen qu’elles se sont abstenues d’invoquer devant le tribunal arbitral, sous la réserve des dispositions d’ordre public auxquelles elles ne peuvent renoncer (C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, LGDJ, 2e éd., 2019, spéc. n° 951).

Appréciation téléologique des moyens

La lettre de l’article 1466 implique alors une appréciation des moyens développés tant devant le tribunal arbitral que devant le juge de l’exequatur. En l’espèce, celle qu’a adoptée la Cour de cassation apparaît manifestement téléologique : elle retient en effet que, devant le premier comme devant le second, l’argumentation d’Antrix avait pour finalité de contester la mise œuvre d’un arbitrage institutionnel CCI et, partant, la régularité de la composition et la compétence (in concreto) du tribunal arbitral constitué sous l’égide de cette institution. Sans doute une telle appréciation se justifie-t-elle au regard de la sévérité de la sanction instaurée par ce texte et qu’il est convenu de faire entrer dans la catégorie des fins de non-recevoir (v. C. Seraglini et J. Ortscheidt, préc., n° 245 ; L. Cadiet, La renonciation à se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitrale, Rev. arb. 1996. 3, spéc. n° 34). Il reste que la position prise par la Cour de cassation interroge au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris en matière de renonciation.

Domaine et portée de la renonciation

On se souvient que, par un obiter dictum remarqué, la cour d’appel (Paris, 2 avr. 2019, préc.) a non seulement précisé le domaine de l’article 1466 : « cette disposition ne vise pas les seules irrégularités procédurales, mais tous les griefs qui constituent des cas d’ouverture du recours en annulation des sentences, à l’exception des moyens fondés sur l’article 1520, 5°, du code de procédure civile », mais aussi sa portée : « la renonciation présumée par l’article 1466 précité du code de procédure civile vise des griefs concrètement articulés et non des catégories de moyens. En effet, le but poursuivi par cette disposition – qui est d’éviter qu’une partie se réserve des armes pour le cas où la sentence lui serait défavorable –, ne serait pas atteint si, sous couvert d’un cas d’ouverture unique, le recourant était recevable à développer devant la cour un argumentaire différent en droit et en fait de celui qu’il avait soumis aux arbitres ».

Indépendamment de sa relative technicité, cette solution est certainement conforme à la ratio legis du texte. La cour d’appel cherche en effet à éviter que, sous un cas d’ouverture (par ex. 1520, 1°), une partie puisse tirer du grief effectivement soulevé devant le tribunal (par ex. la nullité de la convention d’arbitrage) un autre grief non développé (par ex. l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage), mais qui entrerait dans ce même cas d’ouverture. Autrement dit, l’objectif est d’empêcher que, suivant un raisonnement par catégorie de moyens, ou en quelque sorte de « proche en proche », le recourant puisse, non sans malice, retomber sur le cas d’ouverture soulevé. D’ailleurs, dans l’affaire qui nous occupe, la cour d’appel avait vraisemblablement fait application de cette jurisprudence pour retenir « que c’est au regard de l’argumentation développée devant les arbitres, et non des péripéties procédurales, antérieures ou parallèles à l’instance arbitrale, qu’il convient d’apprécier si une partie est présumée avoir renoncé à se prévaloir d’une irrégularité ».

Pour autant, si elle n’est pas discutable dans son principe, cette appréciation de l’article 1466 présente le risque d’être trop rigide dans certaines hypothèses, voire impraticable. Analysant l’obiter dictum de la cour d’appel, un auteur faisait très justement remarquer que « des discussions pourront émerger quant à l’identité d’un grief soulevé devant le tribunal puis le juge du recours. […] Il ne faut pas interdire à une partie d’affiner son argumentation entre les deux instances, sous peine de tomber dans un formalisme dénué de fondement et parfaitement inopportun » (J. Jourdan Marques, obs. ss. Paris, 2 avr. 2019, préc.). Les dangers de cette approche restrictive ont d’ailleurs déjà été observés s’agissant du contentieux de l’obligation de révélation de l’arbitre (v. not. J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : la fin de la saga Tecnimont, Dalloz actualité, 29 juill. 2019 ; C. Debourg, Obligation de révélation de l’arbitre et obligation de s’informer à la charge des parties : un équilibre encore perfectible, Dalloz actualité, 1er févr. 2019).

Ainsi, en s’attachant à considérer la finalité de l’invocation, par Antrix, du caractère pathologique de la clause, la Cour de cassation réintroduit opportunément une certaine souplesse dans l’application de la règle de la renonciation. En effet, il ne faisait pas de doute que, devant le tribunal arbitral comme devant le juge de l’exequatur, Antrix s’était prévalue d’une catégorie de moyens, à savoir ceux « relevant de la légitimité de l’arbitre pour se prononcer sur le litige », qui relèvent soit du cas d’ouverture de l’article 1520, 1°, soit de celui de l’article 1520, 2° (J. Jourdan-Marques, Le contrôle étatique des sentences arbitrales, LGDJ, 2017, spéc. nos 400 s.). Toutefois, en l’espèce, une chose était de déceler l’unique cause des griefs invoqués – le caractère pathologique de la clause –, autre chose était de les identifier et de les formuler concrètement. Devant le tribunal, on a vu qu’Antrix avait maladroitement discuté sa compétence (1520, 1°) au travers du grief tiré de l’inapplicabilité de la clause alors même qu’elle ne revendiquait pas la compétence d’une juridiction étatique, mais celle d’un autre tribunal arbitral, en l’occurrence ad hoc. C’est aussi ce qu’elle discutait in fine au travers du grief tiré du non-respect de la volonté des parties quant aux modalités de constitution du tribunal pour soutenir, devant le juge de l’exequatur, l’irrégularité de la constitution de celui-ci (1520, 2°) et, en définitive, sa compétence par rapport à un autre tribunal.

Est-ce à dire que la portée de la solution de la Cour de cassation pourrait dépasser le cadre de l’espèce ? Ce n’est pas certain. La censure intervient, car l’arrêt attaqué poussait la précision du moyen à un degré d’exigence qui était ici démesuré. La règle de l’article 1466, dont la loyauté est le fondement, implique de retenir l’intention et le comportement du plaideur (v. not. Civ. 1re, 11 juill. 2006, n° 03-20.802, Bull. civ. I, n° 369 ; D. 2006. 2052, obs. X. Delpech image). En l’espèce, son application par l’arrêt attaqué sanctionnait sévèrement davantage une argumentation maladroite plutôt qu’un comportement procédural déloyal. Cette censure s’imposait, au moins en opportunité.

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Le juge français s’est alors déclaré incompétent au profit du juge tchèque. Rappelons, à ce sujet, que, si l’article 4, point 1, du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont, par principe, attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, l’article 7, point 2, ajoute que ces personnes peuvent également être attraites en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Dans ce cadre, deux difficultés se posaient, que l’arrêt présente avec une très grande pédagogie et une parfaite clarté.

1. En premier lieu, il s’agissait de s’interroger sur la détermination du juge compétent à propos de la diffusion de propos dénigrants sur des forums et donc d’actes de concurrence déloyale.

À ce sujet, la première chambre civile se réfère à la solution dégagée par un arrêt Svensk Handel de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 17 octobre 2017 à propos des atteintes aux droits de la personnalité sur internet (aff. C-194/16, Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2018. 276 image, note F. Jault-Seseke image ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; Rev. crit. DIP 2018. 290, note S. Corneloup et H. Muir Watt image ; RTD com. 2018. 520, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast image ; Procédures 2017. Comm. 306, obs. C. Nourissat ; Europe 2017. Comm. 494, obs. L. Idot). On se rappelle que cet arrêt a énoncé que l’article 7, point 2, du règlement doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

La première chambre civile reprend cette approche, en précisant que « cette jurisprudence rendue en matière d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants ».

En l’espèce, les juridictions tchèques étaient donc compétentes, en application de ce principe fondé sur l’article 7, pour ordonner le retrait des commentaires dénigrants, dès lors que le centre des intérêts de la société plaignante était situé en République tchèque. Les juridictions hongroises étaient également compétentes en vertu de l’article 4 du règlement, puisque le défendeur était domicilié en Hongrie.

S’il est vrai que l’arrêt de la Cour de justice du 17 octobre 2017 avait été diversement apprécié, notamment en raison du recours au critère du centre des intérêts de la victime (M.-E. Ancel et B. Darmois, Nouvelles problématiques de compétence internationale en cas d’atteinte à l’e-réputation, CCE mai 2018, Étude 8, spéc. p. 2 et 3), il faut reconnaître que sa transposition par l’arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2020 à la question des actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants est bienvenue, car les problématiques soulevées dans les deux hypothèses sont, en définitive, très proches. Surtout, cette transposition permet de donner une prévisibilité et une cohérence aux principes applicables dans la matière des délits commis sur le net.

2. En second lieu, l’affaire devait conduire à déterminer le juge compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts formée en réparation des préjudices moral et économique résultant des propos dénigrants.

Or résoudre cette question est délicat. L’arrêt de la Cour de justice du 17 octobre 2017 souligne en effet lui-même l’existence d’une discordance entre la solution qu’il retient et celle promue par son arrêt eDate Advertising du 25 octobre 2011 (aff. C-509/09 et C-161/10, Dalloz actualité, 7 nov. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 2662 image ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke image ; ibid. 1279, chron. T. Azzi image ; ibid. 1285, chron. S. Bollée et B. Haftel image ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; Légipresse 2011. 586 et les obs. image ; ibid. 2012. 95, Étude J.-S. Bergé image ; Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt image ; RTD com. 2012. 423, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast image ; ibid. 554, obs. F. Pollaud-Dulian image ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz image). Il relève ainsi que : « 47. Certes, aux points 51 et 52 de l’arrêt du 25 octobre 2011 […], la Cour [de justice] a dit pour droit que la personne qui s’estime lésée peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, qui sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie. 48. Toutefois, eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle (v., en ce sens, CJUE 25 oct. 2011, eDate Advertising e.a., aff. C-509/09 et C-161/10, pt 46), une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (aff. C-68/93, points 25, 26 et 32), ainsi que du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (aff. C-509/09 et C-161/10, pts 42 et 48), et non devant une juridiction qui n’a pas une telle compétence ».

Cette discordance constitue une difficulté importante, ce qui explique que la première chambre civile ait décidé de renvoyer la question suivante à la Cour de justice : « Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (pts 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (pt 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? »

Ce renvoi préjudiciel est bienvenu dans ce domaine où on a relevé, avec une grande justesse, que le droit est mal fixé et que la Cour de justice de l’Union européenne procède par des apports ponctuels au regard des litiges qui lui sont soumis (H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., LGDJ, 2018, n° 233, p. 355), ce qui est un important facteur d’incertitudes. Il est à espérer que la Cour de justice clarifiera sa position avec pragmatisme, sans recourir à nouveau aux notions floues – « nature ubiquitaire des données et des contenus » et « demande […] une et indivisible » – utilisées dans son arrêt du 17 octobre 2017. Une commentatrice de l’arrêt du 17 octobre 2017 a d’ailleurs anticipé l’abandon de l’approche consacrée par l’arrêt du 25 octobre 2011, au moins pour les délits commis sur internet (L. Idot, note préc., in fine).

Propos dénigrants sur internet : compétence dans l’Union européenne

Par un arrêt du 13 mai 2020, la première chambre civile se prononce sur la détermination du juge compétent en présence d’une atteinte aux droits de la personnalité par des contenus mis en ligne et renvoie à la Cour de justice une question concernant la compétence dans l’Union en cas de demande d’indemnisation de cette atteinte.

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Nécessité de la rupture du lien familial dans l’intérêt du majeur vulnérable

L’équilibre entre l’intérêt du majeur et le maintien d’une vie familiale peut être plus ou moins délicat. L’arrêt commenté vient montrer comment apprécier cette difficulté autour de la nécessité de la rupture du lien familial pour mieux protéger le majeur vulnérable.

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Nécessité de la rupture du lien familial dans l’intérêt du majeur vulnérable

1. Comment arbitrer le duel entre le maintien d’une vie familiale du majeur vulnérable et le principe selon lequel les mesures de protection doivent être axées autour de l’intérêt dudit majeur ? En somme, comment respecter l’équilibre entre l’article 415, alinéa 3, et l’article 459-2 du code civil ? Bien souvent, ces situations ne posent pas le moindre problème, les relations familiales se solidifiant dans les épreuves. Mais comment faire quand un des proches représente au moins une gêne pour l’épanouissement du majeur sous protection, au pire une certaine toxicité voire un danger ? Les arbitrages sont alors délicats et c’est aux juges du fond de les trancher. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2020 apporte des jalons de réponse, qu’il faudra probablement compléter par une lecture attentive de futures solutions à ce sujet. La notion de « nécessité de la rupture du lien familial » interpelle et appelle plusieurs commentaires.

2. Les faits ayant donné lieu à cette situation sont assez classiques. Un majeur est placé sous une mesure de protection judiciaire, à savoir une tutelle pour une durée de cinq ans, le 5 septembre 2011. Lors du renouvellement de la mesure en 2016, le juge des tutelles a – après une dispense d’audition – désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur. Le mandataire judiciaire demande en avril 2018 à...

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« Plus de libertés locales pour plus d’efficacité », tel est le message de Territoires unis lors de sa conférence de presse du 8 juillet et qui résonne comme un écho aux cinquante propositions, présentées le deux par le Sénat, pour une nouvelle génération de la décentralisation.

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Droits de l’homme et biomédecine : la CEDH saisie d’un premier avis consultatif

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Cette Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE n° 164) ouverte à la signature le 4 avril 1997 à Oviedo (en Espagne) et entrée en vigueur en France le 1er avril 2012 (v. not. A. Mirkovic, La ratification (enfin !) de la convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine, D. 2012. 110 image ; D. Thierry, La France enfin liée par la Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine, RDSS 2012. 839 image) est aujourd’hui le seul instrument juridique contraignant international pour la protection des droits de l’homme dans le domaine biomédical. Ce texte concerne plus particulièrement la protection de...

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Injonction de déposer les comptes sociaux [I]vs[/I] RGPD : 1 – 0

L’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de l’associé unique d’une société pour la publication des comptes de cette société est proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce.

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Saisie immobilière : l’enjeu de la distinction entre péremption et caducité du commandement de payer valant saisie immobilière

L’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si, dans un délai de deux ans suivant sa publication au fichier immobilier, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente de l’immeuble saisi. Ce délai est susceptible d’être suspendu ou interrompu par diverses causes énoncées à l’article R. 321-22.

En attendant une possible réforme de ce délai jugé trop court en cas de contestation, il appartient aux juridictions de dessiner les contours du régime de la péremption.

L’arrêt ici commenté y contribue, comme d’autres, rendus ces derniers mois.

Rappelons en effet que la Cour de cassation a récemment statué sur, notamment :

• le moment auquel doit être soulevée la péremption : par un arrêt du 18 octobre 2018 (Civ. 2e, 18 oct. 2018, n° 17-21.293, Dalloz actualité, 16 nov. 2018, obs. M.-P. Mourre-Schreiber ; D. 2018. 2144 image ; ibid. 2019. 1306, obs. A. Leborgne image), elle a jugé que les dispositions de l’article R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu’à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l’article R. 311-5 du même code de sorte que cette péremption peut être constatée...

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Saisie immobilière : l’enjeu de la distinction entre péremption et caducité du commandement de payer valant saisie immobilière

La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière opère de plein droit et s’impose au juge qui la constate de sorte qu’il n’a pas à statuer sur l’incident de caducité soulevé après l’acquisition de la péremption.

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Rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour

Plusieurs questions sur l’office du juge de l’excès de pouvoir en matière de convocation d’un étranger en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour trouvent des réponses dans un avis contentieux du 1er juillet.

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Immunité de juridiction des États étrangers et relation de travail

La Cour de cassation est régulièrement saisie d’affaires dans lesquelles un État étranger ou un organisme qui en constitue l’émanation oppose, devant un juge français, son immunité de juridiction dans le cadre d’une action initiée par l’un de ses anciens salariés. Il est alors fait application du principe général selon lequel les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion (v. par ex. Civ. 2e, 12 juill. 2017, n° 15-29.334, Dalloz actualité, 14 sept. 2017, obs. F. Mélin ; AJDA 2017. 2109 image ; D. 2017. 1531 image ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image). Dans ce cadre, il a été jugé, par exemple, que le principe de l’immunité de juridiction ne s’applique pas en présence d’un salarié ayant signé un contrat de travail en qualité d’assistant administratif au service consulaire et qui ne participe pas au service public de l’État étranger (D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image) ou encore en présence d’une salariée chargée, notamment, de l’organisation des activités sociales d’un ambassadeur, de la mise à jour hebdomadaire de son agenda, de ses appels entrants et sortants, de servir des rafraîchissements aux visiteurs de l’ambassadeur, de l’affranchissement et de l’expédition du courrier et de préparer et de saisir toutes les correspondances non confidentielles en langue française (Soc. 27 nov. 2019, n° 18-13.790, Dalloz actualité, 17 déc. 2019, obs. L. de Montvalon ; D. 2020. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image).

L’arrêt de la chambre sociale du 1er juillet 2020 se situe dans la ligne de cette jurisprudence. Il casse en effet une décision d’appel qui avait considéré que l’Institut italien pour le commerce extérieur pouvait se prévaloir de l’immunité de juridiction à l’encontre de son ancien salarié qui avait, notamment, comme fonctions la rédaction de correspondances requérant un approfondissement et des recherches spécifiques ainsi que l’élaboration de statistiques complexes, la fourniture d’une assistance directe à des sociétés italiennes et françaises, ou encore la réalisation d’études de marché sectorielles. Si la cour d’appel avait retenu que ce salarié exerçait des fonctions qui lui conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice et la mise en œuvre d’un service public étranger car il influençait par ses études, ses rapports et ses enquêtes la mise en œuvre de la politique commerciale de l’État italien, la chambre sociale retient à l’opposé que ce salarié n’avait pas une responsabilité particulière dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction.

La solution pratique qu’elle énonce ne surprend pas, même s’il est vrai que seul l’examen du dossier peut permettre, dans ce type d’affaires, de déterminer si l’invocation de l’immunité de juridiction par l’État concerné est ou non justifiée.

L’arrêt mérite surtout de retenir l’attention à propos de la formulation des principes juridiques qu’il énonce au soutien de cette solution.

Au visa du principe de l’immunité de juridiction des États étrangers et l’article 6, § 1, de la Convention des droits de l’homme, il énonce que :

• « le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation de ce droit d’accès, découlant de l’immunité des États étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière » ;

• « selon le droit international coutumier, tel que reflété par l’article 11, § 2, a), de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, un État et les organismes qui en constituent l’émanation peuvent invoquer, devant la juridiction d’un autre État, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre le premier État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État, l’immunité de juridiction si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ».

La référence à l’article 6 de la Convention européenne et au droit international coutumier est habituelle en ce domaine.

Le premier de ces deux principes a déjà été formulé dans des termes identiques (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-10.450, Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 1728 image, note D. Martel image ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne image ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; RTD civ. 2013. 437, obs. R. Perrot image ; ibid. 2014. 319, obs. L. Usunier image).

Le second semble être, en revanche, énoncé pour la première fois. Il s’explique aisément.

L’article 11 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 dispose qu’à moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État, sous réserve de différents cas et notamment si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique.

Or, si cette Convention n’est pas entrée en vigueur, la Cour européenne des droits de l’homme retient, en substance, que son article 11 s’applique au titre du droit international coutumier, et ce même lorsque l’État n’a pas ratifié cette convention, dès lors qu’il ne s’y est pas non plus opposé (CEDH 29 juin 2011, n° 34869/05, Sabeh El Leil c. France, pt 57, D. 2011. 1831, et les obs. image ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; sur lequel v. B. Theeuwes (dir.), Le droit diplomatique appliqué en Belgique, Maklu, 2014, p. 122).

L’arrêt s’inscrit donc dans la perspective de cette jurisprudence de la Cour européenne.

Immunité de juridiction des États étrangers et relation de travail

La chambre sociale se prononce sur la portée de l’immunité de juridiction des États étrangers en présence d’un litige de travail, en se référant à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et au droit international coutumier.

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L’État devra indemniser des victimes de la Dépakine

Pour le tribunal administratif de Montreuil, l’État a commis des fautes dans sa mission de police du médicament. Mais sa responsabilité est atténuée par celles du fabricant de la Dépakine et des médecins prescripteurs.

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Le Défenseur des droits : une autorité inaboutie

Dix ans après sa création, et alors que Jacques Toubon laisse sa place à Claire Hédon (actuelle présidente d’ATD Quart Monde), la commission des Lois de l’Assemblée a décidé de faire le point sur le Défenseur des droits. 

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Le Défenseur des droits : une autorité inaboutie

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Le Défenseur des droits : une autorité inaboutie

Dans le rapport, que diffuse Dalloz actualité, les députés considèrent que le Défenseur a réussi à « s’imposer comme une vigie du respect des droits ». Mais il reste avant tout une autorité morale, parfois inaboutie, notamment en matière de déontologie de la sécurité.

Deux députés se sont attelés à ce rapport : Coralie Dubost (LREM) et Pierre Morel-À-L’Huissier (UDI) qui fut le rapporteur de la loi créant le Défenseur, il y a dix ans. Cette création fut, au départ, contestée. Rassemblant la HALDE, le médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), l’enjeu pour le Défenseur était d’être plus qu’un patchwork. Une décennie après, les députés relèvent que « le Défenseur des droits est, sans aucun doute, une institution utile qui a réussi à s’imposer comme une vigie du respect des droits. »

Cependant, poursuivent-ils « le Défenseur des droits exerce essentiellement une magistrature morale, dépourvue de pouvoir de sanction ». Pour les députés, cette absence de rôle contraignant « permet au Défenseur des droits d’agir en complémentarité plutôt qu’en concurrence avec les juridictions ». Concernant le règlement des litiges, en 2015, le taux de suivi des recommandations générales du Défenseur était de 100 % et celui des recommandations individuelles de 66 %. Coralie Dubost et Pierre Morel-À-L’Huissier élaborent plusieurs recommandations pour renforcer son poids et son implantation.

Un Défenseur plus connu que ses missions

Jacques Toubon a permis au Défenseur d’acquérir une reconnaissance importante sur la défense des droits humains. En 2020, le Défenseur des droits est connu par 51 % des Français, contre 37 % en 2014. Le nombre de réclamations a augmenté de 32 % entre 2011 et 2019, pour atteindre 103 000.

Toutefois, certaines de ses missions restent mal connues, l’activité du siège l’ayant médiatiquement emporté sur l’action de terrain. Le Défenseur bénéficie pourtant d’un réseau de 510 délégués territoriaux (contre 371 en 2014). Certaines administrations, comme la CNAV, l’OFII ou le Trésor public restent récalcitrantes envers le Défenseur.

Le Défenseur des droits peut également intervenir devant toutes les juridictions, pour présenter son analyse du dossier, ce qu’il a fait à 141 reprises l’an dernier. Son avis a été suivi dans 70 % des cas. Mais pour certains des professionnels interrogés, ces interventions sont parfois trop proches de « prises de position para-juridiques fondées sur une approche du juste et de l’injuste plutôt désincarnée ».

C’est l’action en matière de déontologie de la sécurité qui semble la plus compliquée. Le taux de suivi des recommandations du Défenseur concernant les poursuites disciplinaires « s’est stabilisé à 0 % ». Comme à l’époque de la CNDS, même les recommandations générales n’ont qu’un faible impact. Pour les forces de l’ordre, le Défenseur est au mieux considéré comme un doublon de l’action des inspections et de la justice.

Renforcer le poids du Défenseur et élargir ses compétences

Les députés souhaitent que les avis du Défenseur soient mieux suivis. Ils proposent ainsi la création d’un service interministériel chargé du suivi de ses recommandations. Ils souhaitent aussi qu’il puisse saisir le Conseil constitutionnel en amont et en aval de la promulgation des lois.

Les députés proposent que l’institution fasse plus appel à certains des pouvoirs dont elle dispose : en 2019, le Défenseur ne s’est saisi d’office qu’à onze reprises et n’a réalisé qu’une vérification sur place. Son autonomie budgétaire devrait aussi être renforcée : le budget 2020 est inférieur de 6,2 millions d’euros aux budgets 2010 des quatre autorités fusionnées.

Les lanceurs d’alerte sont un sujet émergeant pour le Défenseur. Il a été saisi de 84 dossiers lanceurs d’alerte en 2019. Si la loi Sapin 2 avait été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la transposition d’une directive européenne pourrait lui permettre de récupérer l’accompagnement des lanceurs d’alerte, comme le souhaitent les députés.

Le rapport recommande de ne pas généraliser l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire que conduit le Défenseur sur certains contentieux (RSA, APL). Sur 500 demandes, seuls 22 % des médiations achevées ont conduit l’usager à ne pas faire de recours contentieux.

Enfin, l’extension du périmètre du Défenseur des droits reste sur la table. Le rapport ne recommande pas franchement une fusion avec la CNCDH ou avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), sauvé en 2010 grâce à l’action de Jean-Marie Delarue. Mais, à défaut de fusion, il propose donner compétence au CGLPL pour traiter les litiges individuels en détention. Autre point : le Défenseur pourrait renforcer son contrôle dans les EHPAD, en y réalisant des visites.
 

Vente d’un logement non conventionné à un organisme HLM : régime du bail reconduit

En cas d’acquisition d’un immeuble loué par un organisme HLM, les dispositions propres aux logements appartenant à ces organismes et ne faisant pas l’objet d’une convention ne s’appliquent pas aux baux en cours. Mais les baux reconduits, qui sont de nouveaux contrats, y sont soumis.

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Situation d’un réfugié naturalisé en France et droit au séjour de son conjoint

Le Conseil d’État précise, dans un arrêt du 1er juillet, les conséquences de l’acquisition de la nationalité française par une personne ayant la qualité de réfugié et ses effets sur la situation de son conjoint, bénéficiaire du même statut en vertu du principe d’unité de la famille.

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L’État lourdement condamné pour ses failles à réduire la pollution de l’air

Dix millions d’euros par semestre de retard, l’astreinte la plus élevée qu’aura à payer l’État pour le contraindre à exécuter une décision de 2017 en matière d’environnement. Ce faisant, lie Conseil d’État crée un mécanisme novateur d’affectation de l’astreinte.

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La Cour de cassation met un terme à la bataille du rap entre Nekfeu et le label Y&W

Le rappeur Nekfeu et le collectif S’Crew conservent leurs droits sur les titres enregistrés en 2011 avec le label Y&W.

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La Cour de cassation met un terme à la bataille du rap entre Nekfeu et le label Y&W

La Cour de cassation a mis un terme au clash opposant depuis huit ans le rappeur Nekfeu et le collectif S’Crew (3 artistes) au label Y&W portant sur la propriété de trente-et-un morceaux enregistrés par les artistes entre avril et novembre 2011.

Le 5 avril 2011, un contrat est signé entre les artistes et la structure Y&W. À la suite de différends, en procédure cela s’appelle un manquement aux obligations contractuelles, les quatre artistes résilient leur contrat par courrier d’avocat le 20 janvier 2012.

Ils vont créer leur société de production, Seine Zoo, et signer le 17 janvier 2013 avec Universal Music France des contrats de licence d’exploitation portant sur les enregistrements de Nekfeu et du collectif S’crew.

Pour la promo de leur futur album, les musiciens mettent en ligne trois morceaux de la période Y&W, qui les assigne en contrefaçon et Universal en concurrence déloyale. En septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris donne raison à Y&W et lui accorde la qualité de producteur sur les titres produits en 2011 et condamne les quatre artistes à lui payer la somme de 12 000 €.

En appel, la cour infirme le jugement estimant qu’au moment de la signature du contrat avec les artistes, la société Y&W n’était pas encore inscrite au registre du commerce et des sociétés. Elle ne le sera que le 13 septembre 2011. En conséquence, « elle ne pouvait conclure de contrats et les contrats supposés conclus en son nom n’ont pu engager à son égard les artistes co-contractants ».

Sans personnalité morale au jour des contrats litigieux, Y&W n’avait donc pas la capacité de contracter. La cour avait également estimé que l’assemblée générale extraordinaire de la société Y&W en mars 2016 n’avait pas pu régulariser des contrats conclus par une société sans personnalité morale.

Une décision en tout point confirmée le 10 juin par la Cour de cassation.

Indépendance de la justice : à quoi sert le garde des Sceaux ?

La commission d’enquête sur l’indépendance de la justice a terminé ses auditions en interrogeant Christiane Taubira et Nicole Belloubet. L’occasion pour les deux anciennes gardes des Sceaux de défendre le rôle du ministre de la Justice dans le fonctionnement de l’autorité judiciaire. Le rapport de la commission sera remis en septembre.

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Indépendance de la justice : à quoi sert le garde des Sceaux ?

La commission d’enquête sur l’indépendance de la justice a terminé ses auditions en interrogeant Christiane Taubira et Nicole Belloubet. L’occasion pour les deux anciennes gardes des Sceaux de défendre le rôle du ministre de la Justice dans le fonctionnement de l’autorité judiciaire. Le rapport de la commission sera remis en septembre.

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Indépendance de la justice : à quoi sert le garde des Sceaux ?

« Quand on me casse la tête avec ces histoires… »

Christiane Taubira est à l’aise au Parlement. Elle retrouve ses habitudes à l’Assemblée, sans note et casque de vélo posé sur la table. D’abord, elle rappelle que c’est elle qui a porté la loi qui a supprimé les instructions individuelles et qui, par une circulaire, a clarifié les remontées d’information.

Le circuit est le suivant : sur les affaires sensibles, le procureur adresse une information sur les seuls actes déjà accomplis au parquet général, qui transmet à la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), qui envoie au cabinet qui en informe le ministre. L’information est tamisée à chaque échelon. Sous Taubira, le nombre de dossiers signalés est passé de 50 000 à 5 000. « Il y a eu des protestations disant que cela faisait encore beaucoup de remontées. Et objectivement je trouve que cela faire encore beaucoup, de remontées. ».

« Il y a la solution facile de dire "pas de remontées" et tout le monde est tranquille. Mais alors la démocratie ne fonctionne pas, ou alors on supprime le ministère de la Justice. Car, à ce moment, qui rend compte, qui prend les décisions, qui définit les politiques publiques ? C’est très sympathique, comme le sont souvent les solutions démagogiques, mais ce n’est pas concevable, parce que le garde des Sceaux a des responsabilités, et il faut qu’il puisse les exercer. » Elle énumère le rôle du ministre dans le service public de la justice, dans l’évolution de la loi, sa place dans la coopération internationale, ou le fait qu’il siège au conseil de défense.

Le député Ugo Bernalicis l’interroge : il y a aussi des remontées dans certaines affaires politico-financières qui ne relèvent pas de l’ordre public. Réponse de Christiane Taubira : « Certaines informations mettent le garde des Sceaux dans l’embarras ». « Lorsqu’un ancien président de la République ouvre un abonnement téléphonique au nom de Paul Bismuth et qu’on me casse la tête avec ces histoires, cela m’incommode dans le travail que j’effectue. […] Dans ce cas, je suis informée en mars 2014 qu’en 2013 des magistrats ont décidé et exploité des écoutes qui les conduits à ouvrir de nouvelles enquêtes ». Et elle devient ironique : « Au ministère de la Justice, chaque jour il y a du travail pour une semaine, et je n’ai peut-être pas consacré à l’affaire l’attention qu’elle méritait. »

« Le pouvoir a besoin des informations pour ne pas être bouche bée »

Elle poursuit : « Le pouvoir politique a besoin des informations pour ne pas être bouche bée quand on lui dit qu’il se passe des choses ». Mais sur les affaires qui concernent des élus ou des hauts fonctionnaires, « je ne serais pas choquée que l’on dispense le garde des Sceaux d’avoir ces informations. Ça me paraît plus simple. Mais ce n’est pas sans conséquence. Car, il faudra que sur ces procédures, les médias et le Parlement acceptent qu’un garde des Sceaux n’a pas d’information. »

Autre point, la ministre avait « connaissance que les informations remontaient plus vite et plus facilement au ministère de l’Intérieur », où les remontées ne sont pas encadrées.

Nicole Belloubet, dans un style plus sobre, minimise elle aussi l’importance des remontées : « J’ai demandé parfois des remontées lorsqu’il y a des affaires médiatiques : je ne peux pas être moins informée que la presse ou certains parlementaires. Ainsi Monsieur Bernalicis, vous m’avez posé une question dans l’hémicycle [sur l’affaire Kohler], où vous aviez manifestement plus d’information que moi. Parce que je souhaitais être au même niveau d’information que le parlementaire qui m’avait adressé la question, j’ai demandé ce qu’il en était ». Mais « les informations qui remontent au garde des Sceaux sont extrêmement peu nombreuses, même s’il y en a un peu plus qui arrivent au cabinet. »

« Je ne connaissais pas les gens des réseaux »

Si le sujet des remontées d’information a beaucoup occupé la commission d’enquête, les députés n’ont pu démontrer au cours de leurs travaux de redescente d’ordre de l’exécutif vers les magistrats. Mais le poids du ministre dans le fonctionnement de la justice reste questionné.

Ainsi certains intervenants préféreraient un procureur général indépendant. Une position que ne partage pas Christiane Taubira : « Un pouvoir ça doit rendre des comptes. Ça doit aussi expliquer comment il accède au pouvoir. Je ne suis pas favorable à un procureur général, et je ne suis pas sûre que, vous, les parlementaires, soyez prêts à vous contenter d’un procureur national qui vous présentera son rapport une fois l’an. »

Même chose pour la mainmise qu’a le garde des Sceaux sur l’inspection. Pour Taubira, « une inspection est déterminée à la fois par le fait lui-même et aussi par l’ambiance. Ainsi quand il y a un émoi général… » La saisine de l’inspection est aussi un moyen de faire tampon avec l’opinion. Par ailleurs « le conseil supérieur de la magistrature (CSM), il y a longtemps qu’il veut la main sur l’inspection. Ce n’est pas un sujet anodin ! »

Autre point, contrairement aux juges du siège, c’est la garde des Sceaux qui propose les nominations pour les hauts postes du parquet. Le CSM se contente de donner un avis, que le ministre suit. Les avis négatifs sont rares : Nicole Belloubet n’en a eu que 3 sur 146 propositions. Mais, à chaque nomination de hauts magistrats du parquet, il y a polémique.

Cinq ans après, Christiane Taubira doit encore s’expliquer sur les nominations de Catherine Champrenault et Éliane Houlette à deux postes clés :« Je ne les connaissais pas du tout. D’ailleurs, quand je suis arrivée à la tête du ministère, je ne connaissais pas grand monde. C’était un avantage, je ne connaissais pas les réseaux, je n’étais pas dans les réseaux, je ne connaissais pas les gens des réseaux. Moi mon principe pendant les quatre ans, c’était de trouver des femmes sur des postes à haute responsabilité ». Très majoritaires dans la base, les femmes étaient absentes dans les postes à responsabilité. Si le ministre se voit limité dans ses pouvoirs, qui au sein de la justice fixera les orientations et rendra des comptes ?

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Hypothèque judiciaire provisoire et distribution du prix de vente : homologuer n’est pas titrer !

Une lecture trop rapide de cette décision pourrait laisser penser qu’elle ne concerne qu’un litige en matière de contestation d’honoraires d’avocat, mais le lecteur attentif ne s’y trompera pas, car en l’examinant de plus près, il est permis de mesurer qu’y sont abordés implicitement, les mesures conservatoires, l’indivision, la saisie immobilière et la procédure de distribution du prix de vente.

Les faits sont les suivants : un avocat se voit mandaté par un client pour diverses procédures à l’issue desquelles le montant de ses honoraires est contesté.

Pour avoir garantie de sa créance, l’avocat obtient le bénéfice d’une ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien indivis appartenant à son client et sa compagne, pour une montant de 40 500 € (C. pr. exéc., art. L. 511-1, L. 531-1, R. 511-1 et R. 532-1).

Pour respecter les dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui exigent du créancier qu’il introduise une procédure ou accomplisse les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, l’avocat saisit son bâtonnier d’une demande de taxation d’honoraires.

La procédure en matière de contestation d’honoraires est régie par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, avec compétence exclusive du bâtonnier.

Par décision du 6 février 2015, le bâtonnier a fixé les honoraires à un montant inférieur à celui présenté par l’avocat.

Parallèlement, le client bien infortuné, faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière mise en œuvre à son encontre et celui de sa compagne par le syndicat des copropriétaires.

Cette saisie immobilière portait sur le bien sur lequel l’avocat avait inscrit une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de son client.

À la suite de la vente sur adjudication survenue le 19 mai 2016, le syndicat des copropriétaires établissait un projet de distribution (C. pr. exéc., art. R. 332-2) aux termes duquel la somme de 40 500 € était attribuée à l’avocat.

Ce projet, notifié aux avocats des parties, n’avait pas été contesté dans le délai de quinze jours (article R.332-4 du code des procédures civiles d’exécution), de sorte qu’il a été homologué par le juge de l’exécution par ordonnance du 30 mars 2017 (article R.332-6 du code des procédures civiles d’exécution).

Insatisfait de la décision du bâtonnier, celle-ci étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, saisi, dans le délai d’un mois de la notification de la décision (art. 176 du décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991), l’avocat exerce ce recours.

Statuant sur ce recours, le premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance rendue le 15 mai 2018, limite la condamnation du client à la somme de 19 871 € TTC, avec intérêts au taux...

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