Dans un arrêt rendu le 10 mai 2024, la chambre commerciale vient rappeler quelques constantes concernant plusieurs mécanismes que la caution peut invoquer pour refuser de payer tout ou partie de son engagement.
Dans un arrêt rendu le 10 mai 2024, la chambre commerciale vient rappeler quelques constantes concernant plusieurs mécanismes que la caution peut invoquer pour refuser de payer tout ou partie de son engagement.
Sur la boutique Dalloz
Le 10 mai 2024, deux arrêts très intéressants ont été rendus en matière de cautionnement par la chambre commerciale de la cour de cassation. Le premier (Com. 10 mai 2024, n° 22-20.439) porte sur les autorisations pour qu’une société anonyme puisse délivrer un cautionnement et rappelle ainsi des règles qui n’avaient pas fait l’objet d’un arrêt publié au Bulletin depuis fort longtemps. Le second, qui est l’arrêt que nous étudions aujourd’hui, présente un beau pot-pourri de questions croisant à la fois le régime général de l’obligation et le droit des sûretés. Les interrogations tranchées rappelleront des points connus de la ligne directrice suivie par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces dernières années. Le tout peut aisément être lu à la lumière du droit nouveau.
Les faits sont relativement simples à rappeler. Une société bénéficie par acte du 2 juillet 2014 d’un « contrat global de crédits de trésorerie » auprès d’une banque et ce pour un montant de 200 000 € garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant de la société débitrice. Cette dernière est placée en liquidation judiciaire de sorte que la banque assigne la caution en paiement. Le garant lui oppose plusieurs moyens en défense devant les juges du fond. D’abord la caution avançait que certains des prélèvements bancaires consentis par la société devaient être imputés au remboursement de l’opération garantie alors qu’ils avaient été prioritairement affectés sur une autre ligne de crédit. Elle contestait encore son information sur l’encours au sens des textes du code monétaire et financier, le litige concernant un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022. En cause d’appel, les juges du fond condamnent la caution à régler une somme de 181 261,37 € en rejetant les différents moyens de défense soulevés. La cour estime que la banque n’avait pas un devoir d’exiger des garanties multiples puisqu’elle avait déjà obtenu le cautionnement du dirigeant de la société. Elle considère que les prélèvements bancaires des mensualités impayées valaient renonciation aux règles d’imputation des paiements. Enfin, les juges du fond refusent de faire jouer les règles d’information sur l’encours en raison de la qualité de dirigeante de la caution. Dernier détail, et pas des moindres, le résultat final de la somme de 181 261,37 € est le produit d’une addition du capital dû et d’une indemnité de 7 % alors que le garant estimait ne pas devoir les sommes dues à titre d’accessoires et plus spécifiquement les intérêts ou les indemnités forfaitaires.
C’est dans ce contexte que la caution se pourvoit en cassation. L’arrêt du 10 mai 2024, publié au Bulletin, offre au plaideur une triple cassation. Nous allons étudier pourquoi la solution aboutit à des rappels utiles dans le contexte du droit ancien en opérant des transpositions concernant le droit nouveau applicable au 1er janvier 2024.
Sur le paiement de la...
Il vous reste 75% à lire.
Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès : CONNEXION
Lorsqu’une délégation de service fait l’objet d’une résiliation, les motifs et les effets de cette résiliation peuvent avoir une incidence sur le droit à indemnisation du manque à gagner du candidat évincé.
Sur la boutique Dalloz
Sélection des actualités « Immobilier » marquantes des semaines des 6 et 13 mai.
Sur la boutique Dalloz
Une année riche en arrêts portant sur la résolution du contrat vient de s’écouler. On se rappelle notamment de deux décisions sur la résolution par voie de notification (Com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514 F-B, Dalloz actualité, 1er déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2084 ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD civ. 2024. 103, obs. H. Barbier ; ibid. 182, obs. J. Klein ; 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Dalloz actualité, 24 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2169 , note S. Tisseyre ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2023. 882, obs. H. Barbier ) mais également d’une solution portant sur la qualité de l’inexécution requise (Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812, Dalloz actualité, 24 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 587 , note M. Garnier-Zaffagnini ; RTD civ. 2023. 99, obs. H. Barbier ). Aujourd’hui, nous étudions une nouvelle décision rendue le 15 mai 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle s’intéresse à une thématique assez rarement mise sur le devant de la scène, celle des conséquences d’une résolution aux torts partagés des cocontractants, pourtant très fréquente en pratique. L’orientation choisie n’étonnera guère les spécialistes de la matière mais la précision reste particulièrement utile pour la vie des affaires.
Les faits sont importants pour comprendre le nœud du problème ayant suscité le pourvoi en cassation. Une société spécialisée dans la comptabilité conclut un contrat le 5 décembre 2018 avec une seconde société qui développe des solutions digitales pour les entreprises. Cette convention prévoit la mise à disposition au profit de la société de comptabilité de diverses prestations informatiques afin de bénéficier « d’un comité d’entreprise externalisé » pour ses propres salariés mais également pour ses clients (pt n° 2). Nous noterons qu’en raison de la date du contrat, celui-ci est régi par toutes les dispositions de la réforme, tant celles de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que celles de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 et dont le contenu s’applique au 1er octobre 2018 (pour les dispositions nouvelles du moins). Le 31 août 2020, la société qui a commandé la plate-forme digitale à son partenaire contractuel notifie la résolution du contrat à celle-ci et sollicite la restitution des sommes versées en raison d’un important retard dans la mise en service de ladite plateforme. La société d’applications digitales décide d’assigner, en retour, sa cliente pour la voir condamner à exécuter le contrat. Cette dernière réplique, à son tour, par une assignation en résolution. La jonction intervient fort logiquement puisque les deux actes introductifs d’instance concernent la même affaire prenant sa source dans le développement de cette plateforme digitale. En cause d’appel, la résolution est prononcée aux torts partagés puisque si la prestation promise n’a pas été honorée (la plateforme n’ayant pas été mise en service à la date prévue et après plusieurs reports), la société créancière de celle-ci n’avait pas exécuté ses propres obligations, à savoir la fourniture d’une interface de programmation (une API dans le jargon informatique). La cour d’appel refuse toutefois de prononcer des restitutions en raison de ce partage des torts. La demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle, formulée par la société de comptabilité, suit le même sort pour la même justification.
La société ayant commandé la plateforme digitale se pourvoit en cassation en reprochant plusieurs griefs aboutissant dans l’arrêt du 15 mai 2024 à une double cassation, l’une pour violation de la loi, l’autre pour défaut de base légale. Nous allons étudier pourquoi une telle décision est assurément utile...
Dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, la chambre commerciale précise les conséquences d’une résolution, aux torts partagés des deux parties contractantes, à la fois pour les restitutions mais également pour les dommages et intérêts éventuellement dus.
Sur la boutique Dalloz
Dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, la chambre commerciale précise les conséquences d’une résolution, aux torts partagés des deux parties contractantes, à la fois pour les restitutions mais également pour les dommages et intérêts éventuellement dus.
Sur la boutique Dalloz
Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère quelques précisions sur les opérations de paiement non autorisées en matière de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur la boutique Dalloz
Après avoir retenu dans l’arrêt attaqué que l’absence de réponse du débiteur à la demande de restitution du crédit-bailleur ne vaut pas décision de refus et ajouté que la requête en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du liquidateur, tendant à être autorisé à vendre aux enchères publiques les biens et à appréhender le prix de vente au profit de la liquidation judiciaire, devaient être rejetées.
Sur la boutique Dalloz
Les collectivités territoriales peuvent, sous certaines conditions, financer des actions internationales à caractère humanitaire.
Sur la boutique Dalloz
Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 6 et 13 mai.
Sur la boutique Dalloz
Avocats
Rupture du contrat de collaboration libérale pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée : notion de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN
Il résulte de l’article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) que la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé. Ce texte n’exclut pas la protection du collaborateur libéral en période d’essai. Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession. (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-24.739, FS-B)Biens
Possession et action en revendication : portée de la présomption de titre
Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-23.822, FS-B)Contrats
Bail : possibilté d’action du locataire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l’encontre de son bailleur originaire
Il résulte de la combinaison des articles 1165 et 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1743, alinéa 1er, du code civil qu’un locataire peut agir en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l’encontre de son bailleur originaire, sans que celui-ci, qui reste tenu à son égard de ses obligations personnelles antérieures à la vente, ne puisse lui opposer une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. En conséquence, doit être censuré, l’arrêt, qui pour mettre hors de cause le bailleur originaire à qui le locataire avait versé, antérieurement à la vente, les sommes prétendument indues au titre de charges locatives, retient que l’acte de vente des locaux loués stipulait une clause de subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur pour tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure et que seul l’acquéreur avait la qualité de bailleur...Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le CSE en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.
Sur la boutique Dalloz
La Cour de cassation a considéré que l’avenant n° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait-jours des avocats salariés n’est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé. Elle invite aussi à vérifier l’effectivité des mesures palliatives mises en place sur le suivi de la charge de travail.
Sur la boutique Dalloz
Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.
Sur la boutique Dalloz
Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.
Sur la boutique Dalloz
Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.
Sur la boutique Dalloz
Par cet arrêt de censure, la Cour de cassation affirme que le locataire peut agir à l’encontre du bailleur originaire en répétition de l’indu des sommes échues avant la vente de l’immeuble, alors même que l’acte de vente prévoit la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.
Clause de subrogation
Au cas particulier, au motif que le bien a été vendu et que l’acte de vente contenait une telle clause de subrogation, une société locataire d’un local commercial a été déboutée tant en première instance (TGI Béziers, 9 mai 219, n° 15/01344) qu’en appel (Montpellier, 19 avr. 2022, n° 19/03730, Dalloz jurisprudence) de sa demande dirigée contre son bailleur originaire en restitution de sommes indûment perçues par lui au titre de charges locatives.
Selon le juge d’appel, le fait que le vendeur a perçu les fonds dont la restitution est demandée par la société locataire ne peut justifier que le vendeur soit maintenu en la cause dans la mesure où l’acte de vente prévoit expressément que l’acquéreur fera son affaire personnelle de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure.
Très exactement, l’acte de vente indiquait que « l’acquéreur fera son affaire personnelle, d’une part, de la continuation ou de la résiliation des baux dont les biens sont l’objet ainsi que de toutes les procédures qui pourraient survenir à compter de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur, aux droits et obligations duquel il sera purement et simplement subrogé, d’autre part, de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété, même si la cause en était directement ou indirectement antérieure ».
La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel, au triple visa de l’ancien article 1165 du code civil (aujourd’hui, art. 1199, effet relatif des contrats), de l’alinéa 1er de l’article 1743 du même code (opposabilité du bail à l’acquéreur qui en a eu connaissance) et de l’ancien article 1376 du même code (aujourd’hui, art. 1302-1, obligation de restitution de ce que l’on a reçu indûment), motif pris, que :
« le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente, sans que celui-ci,...
Dans sa conférence de presse du 14 mai 2024, CLAMEUR dresse un état des lieux du marché locatif privé pour l’année 2023 et étudie deux sujets d’actualité : l’évolution de la taxe foncière et l’encadrement des loyers à Grenoble.
Sur la boutique Dalloz
Comment articuler le droit à bénéficier d’un procès équitable et la liberté d’expression ? Cette interrogation n’est pas simplement théorique et se pose au contraire de manière prégnante compte tenu de la multiplication des procédures initiées contre les usagers de la liberté d’expression et menées par des individus ou groupes puissants, disposant de moyens financiers illimités et/ou d’une force d’influence, quand elles ne s’inscrivent pas dans une politique de « soft power » menée par des États répressifs. Cette pratique dite « des poursuites-bâillons », qui n’est pas nouvelle mais connaît une véritable explosion, au point d’être dénoncée unanimement, a conduit l’Union européenne à adopter une directive pour lutter contre ce phénomène. Mais le texte adopté répond-il à cet enjeu démocratique ?
Sur la boutique Dalloz
Face à la multiplication des procédures-bâillons, à la pression subséquente induite par celles-ci et à leurs poids financiers, dont la journaliste Daphné Cuarana Galizia fut un exemple emblématique1, l’attente des journalistes, des universitaires, des ONG s’agissant de l’adoption de mesures de protection contre ces actions visant à censurer était très forte.
On ne compte plus le nombre de tribunes, d’articles et de rapports dénonçant cette pratique2, le but étant néanmoins d’assurer un juste équilibre entre le droit de toute personne à bénéficier d’un procès équitable3 et la liberté d’expression, laquelle bénéficie à tout un chacun et vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent4.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très protectrice de la liberté d’expression, n’intervenant qu’a posteriori, aucune règle n’existait en effet pour endiguer, en amont, ces poursuites bâillons et/ou pour dédommager les personnes poursuivies à raison de leur participation au débat public, alors même qu’elles avaient subi une violence économique et psychologique indéniable du fait de ces procédures.
Ce déséquilibre manifeste a conduit le Parlement européen à se saisir du problème5 et à inviter la Commission « à proposer un ensemble d’instruments juridiques contraignants et non contraignants pour faire face au nombre croissant de poursuites stratégiques altérant le débat public ou « poursuites-bâillons » concernant les journalistes, les ONG, les universitaires et la société civile dans l’Union »6.
Voici donc qu’après deux années de négociations a été adoptée la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »).
Mais cette directive est-elle à la hauteur des espoirs nourris par les acteurs du débat public, exposés de plus fort à la machine judiciaire, outre les menaces et violences7 grandissantes auxquelles ils sont désormais exposés compte tenu de la défiance née, notamment, de la déferlante complotiste ?
Si l’on peut saluer cette initiative et l’adoption d’un premier texte, à l’instar des législations qui existent déjà dans plusieurs pays anglo-saxons8, force est de constater que cette nouvelle directive risque de décevoir les attentes tant son champ d’application a priori vaste est en réalité limité. Elle le mentionne d’ailleurs expressément en précisant que « la présente directive établit des règles minimales, ce qui permet aux États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables aux personnes participants au débat public, y compris des dispositions nationales instituant des garanties procédurales plus efficaces, telles qu’un régime de responsabilité préservant et protégeant le droit à la liberté d’expression et d’information. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas servir à justifier une régression par rapport au niveau de protection existant dans chaque État membre »9.
Une directive qui reconnaît l’existence des poursuites-bâillons et définit largement les bénéficiaires des mesures instaurées
► La présente directive prévoit expressément qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer qu’aux seuls journalistes, quand bien même ils « jouent un rôle important dans la facilitation du débat public et dans la communication et la réception d’informations, d’opinions et d’idées (et qu’) ils devraient être en mesure d’exercer leurs activités de manière effective et sans crainte afin que les citoyens aient accès à une pluralité de points de vue dans les démocraties européennes »10.
Ainsi, elle « ne définit pas le terme de « journaliste », puisqu’elle a pour objet de protéger toute personne physique ou morale qui participe au débat public », soulignant néanmoins que le « journalisme est exercé par des personnes de tous horizons, y compris des reporters, des analystes, des éditorialistes et des blogueurs, ainsi que d’autres personnes qui publient elles-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur internet ou d’une autre manière. En particulier, les journalistes d’investigation et les organisations de médias jouent un rôle de premier plan dans la mise au jour de la criminalité organisée, des abus de pouvoir, de la corruption, des violations des droits fondamentaux et de l’extrémisme, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes. Leur travail comporte des risques particulièrement élevés et ils font de plus en plus souvent l’objet d’agressions, de meurtres et de menaces, ainsi que d’intimidations et de harcèlement. Un...
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 13 mai.
Sur la boutique Dalloz
La communauté dissoute, chacun des époux peut faire la reprise de ses biens propres s’ils existent en nature. Il incombe au juge de constater que les sommes d’argent dont la reprise est demandée existent encore et sont demeurées propres.
Sur la boutique Dalloz
Selon Sartre, l’existence de l’homme préexiste à son essence et c’est l’homme lui-même qui détermine cette dernière. Il s’agit d’exister pour pouvoir se qualifier. Tel est aussi le cas en droit des régimes matrimoniaux : avant même de s’interroger sur la nature propre ou commune d’un bien, il convient de s’assurer de l’existence de ce bien. C’est en substance ce qui ressort de l’arrêt rendu ce 2 mai 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation à propos de la reprise des fonds propres après la dissolution de la communauté : il ne suffit pas de qualifier les sommes de propres ; encore faut-il s’assurer de leur existence.
En l’espèce, deux époux s’étaient mariés en 1983 sans contrat de mariage préalable. Pendant le mariage, l’épouse avait reçu par donation de la part de ses parents une somme de 22 867 € qu’elle avait placée sur un compte bancaire. Le divorce fut prononcé en 2010 et dans le cadre des opérations de liquidation et partage, l’ex-épouse sollicita la reprise de la somme litigieuse sur le fondement de l’article 1467 du code civil. Selon ce texte en effet, « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ». Le tribunal de grande instance puis la Cour d’appel de Bordeaux firent droit à cette demande, considérant que la preuve était rapportée que la somme avait été reçue au moyen d’une donation adressée à l’épouse seule : les fonds étaient donc propres sur le fondement de l’article 1405 du code civil.
L’affaire semblait entendue : les sommes étant propres, l’épouse pouvait légitimement en faire la reprise. Pourtant, la fongibilité de la monnaie rend la situation plus complexe qu’il n’y paraît : une confusion était à redouter entre ces liquidités propres et des deniers communs placés sur le même compte. Le demandeur au pourvoi exploita habilement cette difficulté et reprocha aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale au regard des articles 1402 et 1467 du code civil. Il aurait selon lui fallu s’assurer que les sommes en question étaient bien identifiables malgré la fongibilité de la monnaie et la présomption de communauté.
La Cour de cassation dut alors réaliser une interprétation de l’article 1467 du code civil, entreprise dont la complexité est parfaitement retranscrite dans le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, annexé à l’arrêt. Il s’agissait de se demander si la reprise d’une somme d’argent arguée de propre suppose que les fonds soient identifiables jusqu’à la dissolution de la communauté. Autrement dit, suffit-il d’établir que le solde du compte est suffisant ou faut-il, en sus, s’assurer qu’aucune confusion n’a été réalisée entre les fonds communs et les fonds propres ?
Prenant le parti de la prudence, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour manque de base légale au regard de l’article 1467, alinéa premier, du code civil. Après avoir rappelé la teneur du texte (§ 8) elle en réalise l’interprétation : « pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté » (§ 9) et non au jour de la liquidation comme l’indiquait le moyen du pourvoi. Un tel décryptage semble pure tautologie : on ne peut reprendre que ce qui existe. Pour autant cette précision est indispensable pour justifier la solution retenue à propos des biens fongibles. La Cour en déduit en effet qu’il revient aux juges du fond de constater que les sommes d’argent dont la reprise était demandée...
Ce lundi débuteront les débats en hémicycle sur le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Ils devraient durer deux semaines. En commission, les députés sont allés au-delà du texte initial, notamment sur les conditions d’accès à l’aide à mourir et le rôle des directives anticipées.
Sur la boutique Dalloz
En commission, les débats sur le projet de loi fin de vie (v. D. Vigneau, Dalloz actualité, 21 mai 2024) ont été animés et denses. Ils devraient l’être tout autant en séance : plus de 3 300 amendements ont été déposés. Un chiffre important, qui ne relève pourtant pas d’une obstruction législative. Ces dernières années, les députés ont pris l’habitude d’amender beaucoup (trop) : ainsi 5 400 amendements ont été déposés au récent projet de loi agricole. Le texte devrait être étudié sur deux semaines et plusieurs ajouts de la commission spéciale devraient être au cœur des débats.
Une aide à mourir sans pronostic vital engagé à court ou moyen terme
En commission, les députés ont en effet modifié plusieurs points sensibles du texte. Tout en validant les principales dispositions proposées par le gouvernement, ils ont modifié, contre l’avis de la ministre, les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le projet de loi initial la réservait aux majeurs, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée,...
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la boutique Dalloz
Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).
Sur la boutique Dalloz
L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un litige marque, dans les esprits, l’achèvement de celui-ci. Mais il ne faut pas oublier qu’en cas de cassation, les hostilités sont le plus souvent appelées à reprendre devant une juridiction de renvoi (COJ, art. L. 431-4) et il sera alors nécessaire de circonscrire l’étendue de la cassation. Cela n’a pas toujours été simple. Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile devant la Cour de cassation, la cassation était « limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (C. pr. civ., art. 624). Mais la Cour de cassation avait largement dissipé le brouillard qui entourait cette formule en soulignant à plusieurs reprises que les parties pouvaient toujours invoquer des prétentions ou des moyens nouveaux devant la cour d’appel de renvoi (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 06-12.293 P ; Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2006, obs. I. Gallmeister ; RDI 2007. 256, obs. F. G. Trébulle ; Com. 15 oct. 2002, n° 01-11.518 P ; Civ. 2e, 28 mai 1990, n° 89-14.349 P) ; le décret du 6 novembre 2014 lui a donné le coup de grâce en lui préférant celle, plus évocatrice, selon laquelle l’étendue de la cassation est « déterminée par le dispositif...
Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte.
Sur la boutique Dalloz
La propension aux demandes de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à propos des dispositions issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ne faiblit pas. Mais celle-ci, portée devant la Cour de cassation, a eu moins de succès que d’autres (CE, QPC, 7 avr. 2023, nos 467467 et 467776, AJ fam. 2023. 245, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Cons. const. 9 juin 2023, nos 2023-1052 et 2023-1053 QPC, Dalloz actualité, 29 juin 2023, obs. D. Vigneau ; D. 2023. 1122, et les obs. ; ibid. 2024. 700, obs. P. Hilt ; ibid. 891, obs. REGINE ; AJ fam. 2023. 408, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 357, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2023. 853, note L. Brunet et M. Mesnil ).
La Cour de cassation refuse le renvoi devant le Conseil constitutionnel, d’une QPC transmise par le Tribunal judiciaire de Créteil concernant l’article 342-11 du code civil, qui prévoit pour les couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. La question posée (ou relayée) par le tribunal judiciaire était de savoir si ce texte ne porte pas « atteinte au principe d’égalité et en particulier au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée, ainsi qu’au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l’établissement des actes de l’état civil ».
En l’occurrence, deux femmes avaient assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire, pour qu’il donne instruction à l’officier de l’état civil de recevoir leur reconnaissance conjointe anticipée. La Cour de cassation estime que la question n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas de caractère sérieux, ce qu’elle explicite avec précision.
La reconnaissance conjointe notariée ne porte pas atteinte au principe d’égalité
Reprenant une formulation habituelle qui appartient au Conseil constitutionnel lui-même, la Cour de cassation rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Il ne s’oppose pas non plus à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Dans les deux cas, il faut et il suffit que la différence de traitement soit « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La Cour de cassation estime que tel est le cas, s’agissant de la reconnaissance notariée de l’article 342-11 du code civil.
Des conditions identiques au regard de l’accès à l’AMP
L’un des objets de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a été d’ouvrir aux couples de femmes ayant un projet parental l’accès à l’AMP avec donneur (sur ce point, D. Vigneau, La PMA à tout faire, RGDM 2021. 41), et d’en tirer les conséquences en assurant aux enfants qui en sont issus une « filiation sécurisée », ouvrant les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique ou l’adoption. Au regard de l’accès à l’AMP avec donneur, les conditions sont identiques, qu’il s’agisse d’un couple homme/femme, d’un couple de femmes, ou d’une femme seule. Ces conditions sont fixées par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : conditions d’âge, entretiens avec l’équipe médicale, consentement préalable à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryon. Le texte précise d’ailleurs que l’accès à l’AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement en fonction du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Dans tous les cas, les demandeurs à...
L’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne se borne pas à préciser un point de la procédure de saisie des rémunérations ; à sa manière, il témoigne également de l’influence grandissante des exigences du droit à un procès équitable sur le droit judiciaire privé et les procédures civiles d’exécution.
Le créancier qui entreprend de procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur doit remettre ou adresser au greffe du juge de l’exécution une requête – qui doit notamment mentionner « l’objet de la demande » et « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts » (C. trav., art. R. 3252-13 ; C. pr. civ., art. 54 et 57) – à laquelle doit être jointe une copie du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites (C. trav., art. R. 3252-13). Cela fait, le greffier de la juridiction convoque le débiteur à l’audience de conciliation en lui adressant un pli qui contient « l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus » (C. trav., art. R. 3252-15).
La question posée dans la présente affaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était simple : à l’audience qui se tient devant le juge de l’exécution le créancier peut-il prétendre fonder la saisie sur un autre titre exécutoire que celui dont la copie avait été remise ou adressée au greffe ? Une réponse négative ne faisait guère de doutes alors qu’il avait déjà été jugé qu’un créancier ne peut, pour fonder la saisie, substituer à la copie du titre exécutoire remise ou adressée au greffe la copie d’un autre titre qui n’était pas joint à la requête (Civ. 2e, 24 mars 2005, n° 03-17.007 P, Dr. et pr. 2005. 301, note E. Putman ; 8 juin 2000, n° 98-19.389 P, Caisse de crédit municipal c/ Albaret, D. 2000. 199 ; Dr. et pr. 2001. 46, note P. Hoonakker).
C’est donc sans surprise que la solution est une nouvelle fois affirmée aux termes de l’arrêt commenté, qui a été rendu dans une affaire où l’originalité tenait à ce que le créancier prétendait fonder sa saisie non plus sur le jugement rendu par un tribunal de grande instance – dont la copie avait été jointe à la requête –, mais sur l’arrêt rendu par la juridiction du second degré qui avait aggravé le sort du débiteur.
Loin de se borner à reproduire une solution entendue, la Cour de cassation a tenté de la justifier. Et, sur ce point, la solution ne manque pas d’originalité.
I. Cette justification apportée à la solution révèle le souci de la Cour de cassation d’échapper à toute critique tirée d’un « formalisme excessif ». Cet écueil du « formalisme excessif » – qui « peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui empêche l’examen au fond de l’action d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux » (CEDH, gr. ch., 5 avr. 2008, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, pt 97, Dalloz actualité, 17 avr. 20181, obs. J. Jourdan-Marques ; 9 juin 2022, Xavier Lucas c/ France, n° 15567/20, pts 42 s.,
La fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre (sic) d’un bail commercial. La cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si les fraudes, dont l’existence était invoquée, n’étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription de l’action en requalification de baux dérogatoires successifs.
Sur la boutique Dalloz
Il résulte de la combinaison de l’article L. 823-3 du code de commerce et de l’article 20, II, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 que les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu’il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir
Sur la boutique Dalloz
Complexité technique, évolutions réglementaires très rapides, incertitudes sur la taxe carbone, manque de vision systémique et à long terme… Les défis auxquels sont confrontées les entreprises à l’heure de la transition environnementale sont multiples. Éclairage.
Sur la boutique Dalloz
En présence d’une clause de loyer variable, le juge, saisi d’une demande en fixation du prix du bail renouvelé, ne peut déclarer irrecevable une telle demande, mais doit l’examiner au fond. Même en l’absence de clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, celui-ci doit rechercher la volonté des parties de recourir à une fixation judiciaire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques.
Sur la boutique Dalloz
Après une longue série de décisions portant sur le contentieux opposant les restaurateurs à la compagnie AXA au sujet de la mise en œuvre de la garantie « multirisque professionnel » à la suite de la pandémie causée par le virus de la covid-19, c’est au tour des hôteliers d’entrer dans l’arène judiciaire et de se confronter à la grande prudence des juges en la matière. Toutefois, et bien que nous restions critique au sujet du contentieux portant sur la validité des clauses d’exclusion de garantie contenues dans les polices d’assurance conclues avec les restaurateurs, force est de constater que la décision présentée ici au sujet de l’appréciation de la clause de définition de garantie contenue dans les polices conclues avec les hôteliers nous paraît difficilement contestable. Oui, le confinement n’est pas une quarantaine…