[PODCAST] L’Europe à la barre : refonte du cadre européen dans le domaine de l’asile et de la migration

Dans le contexte de refonte du cadre européen dans le domaine de l’asile et de la migration, cet épisode recueille le point de vue des avocats européens.

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Délégation de pouvoirs au conseil syndical : préconisation du GRECCO

Dans une nouvelle préconisation, le GRECCO s’intéresse à la délégation générale de pouvoirs que l’assemblée générale des copropriétaires peut consentir au conseil syndical et alerte sur les précautions qu’il convient de prendre.

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Personne étrangère à l’entreprise et pouvoir de licencier au sein d’un groupe

La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Mais un directeur d’une autre société du groupe mandaté expressément pour la gestion des ressources humaines de l’entité en cause ne doit pas être considéré comme une personne étrangère.

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Appréciation de minorité pour une demande de réunification familiale

Le Conseil d’État précise la date à laquelle l’âge d’un enfant mineur pour lequel est demandée la réunification familiale doit être appréciée.

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Locaux à usage industriel : exclusion du droit de préférence et définition

Les locaux à usage industriel sont exclus du champ d’application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Au sens de ce texte, doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

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Précisions sur les conditions d’inscription sur la liste des experts judiciaires

Chacun sait qu’une liste des experts judiciaires est dressée par chaque cour d’appel pour « l’information des juges » (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, art. 2, I°). Même si les juges peuvent « désigner toute autre personne de leur choix » (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, art. 1), l’inscription sur la liste permet aux experts d’être connus des juges et accroît la fréquence de leur désignation. Il en découle que les décisions des assemblées générales de magistrats qui statuent sur les demandes d’inscription sur une liste d’experts font régulièrement l’objet d’un contentieux devant la Cour de cassation.

Les assemblées générales procèdent à l’inscription des personnes physiques sur les listes d’experts en considération de conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires et, indique l’article 8 du même texte, en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d’appel. Même si la Cour de cassation laisse un large pouvoir aux assemblées pour apprécier les conditions posées par ce texte, elle n’hésite pas à annuler leur décision lorsqu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation (v. par ex., Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 20-60.054 P, Dalloz actualité, 13 juill. 2021, obs. F. Mélin ; AJDI 2022. 456 image, obs. H. Heugas-Darraspen image ; 15 juin 2015, n° 15-60.088, publié, Dalloz actualité, 7 juill. 2015, obs. F. Mélin).

Mais la décision de refus d’inscription d’un candidat sur une liste doit être motivée avant d’être notifiée au candidat en application de l’article 2, IV°, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. À cet égard, il n’est pas rare que l’absence de motivation de la décision de l’assemblée générale conduise à son annulation par la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 avr. 2014, n° 13-60.329, inédit ; 11 juill. 2013, n° 13-60.053, inédit). Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023, la Cour de cassation a ainsi annulé la décision d’une assemblée générale alors que le procès-verbal de l’assemblée générale ayant refusé la demande d’inscription se référait à « en ce qu’il se réfère à un "rejet R1" » sans autre indication. Elle a surtout ajouté dans cet arrêt que « les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent suppléer cette absence de motivation ».

Dans quatre autres arrêts publiés le même jour, la Cour de cassation a également fourni plusieurs précisions relatives à l’interprétation des dispositions des articles 2 et 8 du décret.

La condition de domiciliation et l’exercice d’une activité...

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Précisions sur les conditions d’inscription sur la liste des experts judiciaires

Par cinq arrêts publiés du 15 juin 2023, la Cour de cassation a précisé les conditions d’inscription ou de refus d’inscription sur les listes d’experts judiciaires.

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Bruxelles II [I]bis[/I] et responsabilité parentale : caractère subsidiaire du chef de compétence fondé sur la présence de l’enfant

En se prononçant sur la hiérarchie des chefs de compétence prévus par le règlement Bruxelles II bis en matière de responsabilité parentale, l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation donne l’occasion de revenir sur l’articulation entre droit européen et droit interne.

En l’espèce, un homme et une femme se sont mariés en 2006 en Espagne. De cette union, deux enfants sont nés en République tchèque. Après avoir fixé leur résidence au Costa Rica, les époux se sont séparés à la fin de l’année 2018 et, en décembre de la même année, l’époux s’est installé en France tandis que sa femme est allée vivre avec les enfants aux États-Unis.

Quelques mois plus tard, le 26 juin 2019, le mari a saisi un juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.

C’est dans ce contexte qu’aux termes d’un arrêt rendu le 1er avril 2021, la Cour d’appel de Dijon a rejeté l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française, fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de l’époux et ordonné, sous astreinte, la remise immédiate des deux enfants à leur père.

Devant la Cour de cassation, il est reproché à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté l’exception d’incompétence internationale aux motifs qu’aucune juridiction d’un État membre n’était compétente en vertu des articles 8 à 13 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (ci-après Bruxelles II bis), dès lors que la résidence habituelle des enfants n’était pas encore établie en Espagne au moment où la juridiction française avait été saisie, alors que dans le même temps, la cour constatait au moment où elle statuait que la résidence habituelle des enfants se situait en Espagne et qu’ils y étaient présents depuis 18 mois. Ainsi, en ne recherchant pas si la compétence des juridictions espagnoles n’était pas, à tout le moins, établie au regard de la présence des enfants en Espagne, la cour d’appel aurait violé les articles 8, 13 et 14 du règlement Bruxelles II bis.

La question posée à la Cour de cassation visait donc à apprécier la compétence internationale du juge aux affaires familiales pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale.

Rappelant les règles de compétence posées aux articles 8, §§ 1 et 13, § 1, du règlement Bruxelles II bis, la Cour de cassation affirme qu’ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche sur l’application de l’article 13 du...

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Bruxelles II [I]bis[/I] et responsabilité parentale : caractère subsidiaire du chef de compétence fondé sur la présence de l’enfant

L’article 13 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la compétence des juridictions de l’État où l’enfant est présent, a un caractère subsidiaire et ne peut donc s’appliquer que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, dans un État membre ou non, et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12.

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Pas de subrogation pour la banque qui verse les fonds au vendeur sous clause de réserve de propriété

Une société souscrit un prêt auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements aux fins d’acquérir un véhicule. Les fonds sont versés par le prêteur entre les mains du vendeur directement, et l’acquéreur prend livraison du véhicule. Ce dernier est ensuite mis en liquidation judiciaire par un jugement du 21 février 2019. Le prêteur demande, en vain, au liquidateur d’acquiescer à une demande de restitution du véhicule financé. Il dépose ensuite une requête à cette fin auprès du juge-commissaire, en produisant une quittance subrogative du vendeur du véhicule. Le juge-commissaire rejette cette requête par une ordonnance du 31 octobre 2019, confirmée par un jugement du 23 avril 2020.

La Cour d’appel de Versailles ordonne au liquidateur de restituer le véhicule financé au prêteur, et le liquidateur forme un pourvoi. La Cour de cassation doit déterminer si le versement au vendeur par le prêteur des fonds empruntés par son client emporte subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, opérant ainsi transfert de la clause de réserve de propriété. Elle répond par la négative au visa des articles 1346-1 et 2367 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et retient que « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente ». La Cour de cassation statue au fond, casse et annule l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, et confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles du 23 avril 2020.

La solution n’est pas nouvelle, mais l’arrêt permet de confirmer la jurisprudence.

La qualification du versement des fonds au vendeur

On sait que la subrogation a lieu « dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » (C. civ., art. 1346). Lorsqu’elle opère, le tiers payeur bénéficie du transfert de la créance et de tous ses accessoires (C. civ., art. 1346-4), et la clause de réserve de propriété fait partie de ces accessoires (Com. 15 mars 1988, n° 85-18.623 P et 86-13.687 P), malgré l’apparente contrariété de genres que cette affirmation fait naître au regard de l’article 544 du code civil. Cependant, il n’est pas moins admis que la subrogation repose sur le paiement (en ce sens, v. par ex., G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, spéc. n° 1001, p. 901). Ainsi, l’article 1346-1, al. 3 du code civil reprend la règle posée autrefois par l’article 1250, 1° du code civil, et prévoit que la subrogation par le créancier doit être consentie « en même temps que le paiement ». Plus que cela, la subrogation a lieu à hauteur du paiement, ce qui expliquait en jurisprudence que le subrogé ne puisse prétendre qu’au cours des intérêts au taux légal (v. par ex., Civ. 1re, 15 févr. 2005, n° 03-11.141 P, D. 2005. 771, et les obs. image), jusqu’à ce que l’ordonnance de 2016 codifie la règle à l’article 1346-4 du code civil. Ainsi, « le paiement de la dette par le solvens constitue la condition fondamentale du mécanisme de subrogation dans les droits du créancier » (G. Chantepie et M. Latina, op. cit., spéc. n° 991, p. 892). Finalement, on peut résumer ainsi : pas de paiement, pas de subrogation ; pas de subrogation, pas de transfert ; pas de transfert, pas de clause de réserve de propriété…

Remarquons toutefois que l’inverse n’est pas vrai, puisqu’en l’absence de subrogation, il peut néanmoins se trouver un paiement, et même une action en répétition du tiers solvens. La jurisprudence l’admet même lorsque les conditions légales ou conventionnelles de la subrogation ne sont pas réunies (absence de quittance subrogative), à la condition, pour le tiers, de rapporter la preuve d’une erreur dans le « paiement » (Civ. 1re, 15 mai 1990, n° 88-17.572 P, D. 1991. 538 image, note G. Virassamy image ; 17 nov. 1993, n° 91-19.443 P, RTD civ. 1994. 609, obs. J. Mestre image ; 4 avr. 2001, n° 98-13.285 P, D. 2001. 1824, et les obs. image, note M. Billiau image ; AJDI 2001. 509 image ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis image ; LPA 2 avr. 2002, n° 66, p. 9, obs. A. Gosselin-Gorand). Ces règles, établies sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, n’ont pas été contredites par la réforme. Elles permettront au tiers d’établir que la remise des fonds a été faite au titre d’un mandat, et doit être remboursée en application de l’article 1999 du code civil, ou qu’il réalisait la mise à disposition des fonds prêtés au débiteur et devant être remboursés sur le fondement de l’article 1902 du même code (en ce sens, v. M. Julienne, Régime de l’obligation, 2e éd., 2018, LGDJ, spéc. n° 531, p. 339). On relèvera que la qualification de « paiement » n’est pas écartée : ce n’est donc pas la libération du débiteur qui détermine cette qualification.

L’explication est intervenue par la voie d’un avis rendu par la Cour de cassation elle-même : « N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés...

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Pas de subrogation pour la banque qui verse les fonds au vendeur sous clause de réserve de propriété

Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.

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Données de santé [I]vs[/I] liberté de la presse

Le Conseil d’État définit ce qui caractérise un intérêt public, condition nécessaire pour que la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 26 juin 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 26 juin.

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Présomption irréfragable de connaissance des vices cachés et droit à la preuve : un duel sous haute tension

L’actualité autour des vices cachés est importante durant cette première partie de l’année 2023 (v. Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.271 FS-B, Dalloz actualité, 7 mars 2023, obs. N. De Andrade ; D. 2023. 342 image ; 8 févr. 2023, n° 22-10.743 FS-B, Dalloz actualité, 16 févr. 2023, obs. T. Brault ; D. 2023. 995 image, note John-Matthieu Chandler image ; AJDI 2023. 374 image, obs. F. Cohet image). Ce constat est renforcé par la réunion d’une chambre mixte dont l’audience, filmée pour l’occasion, s’est tenue le 16 juin dernier à propos du délai dans lequel l’action en garantie peut être engagée. Cette actualité se poursuit en ce début d’été avec un nouvel arrêt rendu cette fois-ci par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2023. Son originalité réside dans le contrôle de proportionnalité déployé dans sa motivation afin de croiser la présomption irréfragable de connaissances des vices cachés par le vendeur professionnel avec le droit à la preuve et donc l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à un procès équitable. Une telle intersection est rare et nécessite donc que l’on s’y attarde dans le présent commentaire.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une société qui commande le 19 mai 2015 un tracteur avec pose d’un matériel supplémentaire, à savoir une déchiqueteuse de bois. Voici que notre acquéreur estime que le moteur du tracteur vendu est entaché d’un vice caché. Celui-ci assigne donc le vendeur en résolution judiciaire du contrat de vente, l’assureur de ce dernier intervenant volontairement à l’instance. La société venderesse estime toutefois que le vice du moteur était complètement indécelable et qu’elle n’a pas à garantir celui-ci. En cause d’appel, les juges du fond prononcent la résolution de la vente et condamnent le vendeur à la restitution du prix versé et à la reprise du matériel vendu à ses frais exclusifs en utilisant la présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel. L’assureur et le vendeur se pourvoient en cassation en arguant que le droit à la preuve s’oppose à la rigidité de la conception de cette présomption irréfragable au détriment du vendeur professionnel. Ils avancent l’idée selon laquelle une telle jurisprudence porte une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable et, plus précisément, au fameux droit à la preuve (v. à ce titre, G. Lardeux, Du droit de la preuve au droit à la preuve, D. 2012. 1596 image).

L’arrêt du 5 juillet 2023 déploie une motivation importante, particulièrement enrichie pour un arrêt qui gravite essentiellement autour d’un moyen non fondé, la cassation intervenant pour un point accessoire qui ne fera pas l’objet du présent commentaire puisque axée autour d’un...

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Présomption irréfragable de connaissance des vices cachés et droit à la preuve : un duel sous haute tension

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés du vendeur professionnel en opérant un contrôle de proportionnalité avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Présomption irréfragable de connaissance des vices cachés et droit à la preuve : un duel sous haute tension

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés du vendeur professionnel en opérant un contrôle de proportionnalité avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Chronique CEDH : du prétendu laxisme de la Cour européenne des droits de l’homme dans le contentieux des étrangers

Le devoir de vigilance des utilisateurs de réseaux sociaux

Dans la série, un seul arrêt de grande chambre s’est prononcé sur le fond : l’arrêt Sanchez c/ France du 15 mai (n° 45581/15, Dalloz actualité, 24 mai 2023, obs. F. Merloz), qui approuve les limitations à la liberté d’expression d’un homme politique relativement connu adoptées pour lutter contre la propagation des discours haineux, en l’occurrence, islamophobes, sur les réseaux sociaux. En l’espèce, le responsable de la stratégie internet d’un célèbre parti d’extrême droite, devenu plus tard maire d’une petite ville du Gard, avait été condamné à une amende de 3 000 € pour n’avoir pas supprimé assez vite du mur de son compte Facebook ouvert au public pendant une campagne électorale les commentaires haineux à l’encontre d’un adversaire politique que ses amis avaient laissés sous un billet qu’il y avait publié. La grande chambre a estimé que la sanction pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique en raison de la notoriété du requérant qui donnait une résonance et une autorité particulières aux mots relayés par son compte Facebook et surtout parce que, techniquement, les messages publiés par ses admirateurs constituaient non seulement un fil de discussion, mais bien une forme de dialogue itératif formant un ensemble homogène, que les autorités internes avaient pu raisonnablement appréhender comme tel. L’essentiel, c’est que la formation la plus solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme n’ait pas marqué la moindre hésitation, a admettre, dans l’esprit de l’arrêt Delfi AS c/ Estonie du 16 juin 2015 relatif aux commentaires publiés sur un portail d’actualité en ligne, que les utilisateurs de réseaux sociaux qui sont techniquement en mesure de le faire, ont la responsabilité de supprimer promptement les messages illicites et préjudiciables aux droits d’autrui que des tiers y déversent par leur truchement. La Cour souligne par ailleurs, pour les approuver, que les autorités internes avaient uniquement reproché au requérant son manque de vigilance et de réaction concernant certains commentaires publiés par des tiers. On peut donc percevoir dans l’arrêt Sanchez un signe de consécration européenne du devoir de vigilance qui pourrait avoir un retentissement sur l’interprétation à donner à la loi du 27 mars 2017, imposant, dans un tout autre contexte de responsabilités en cascade, un devoir de vigilance aux sociétés mères et aux entreprises donneuses d’ordre.

Du prétendu laxisme de la Cour européenne des droits de l’homme dans le contentieux des étrangers

Dans son commentaire de l’arrêt de grande chambre Üner c/ Pays-Bas du 18 octobre 2006, toujours retenu dans la 10e édition des Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (PUF, 2022, ss. dir. F. Sudre) pour illustrer la question des droits des étrangers au respect de la vie familiale, la professeure Aurélia Schamaneche écrit (p. 678) qu’il apporte « la démonstration du caractère inébranlable de la grande attention accordée à la souveraineté étatique dans le contentieux des étrangers ». Apparemment, l’information n’est pas remontée jusqu’aux responsables d’un parti dit de gouvernement qui viennent de proposer une réforme constitutionnelle pour « restaurer notre souveraineté en matière migratoire ». Certes le texte de la proposition de loi n° 1322 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2023 vise-t-il plus explicitement à écarter la primauté du droit de l’Union afin d’assurer le respect de l’identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, mais dans le discours public il semble bien que Strasbourg soit mis dans le même sac que Bruxelles et Luxembourg. Or les arrêts rendus au cours des deux derniers mois par la Cour européenne des droits de l’homme témoignent toujours de la grande attention qu’elle porte à la souveraineté étatique dans le contentieux des étrangers et offrent pratiquement une nouvelle illustration du proverbe « quand on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage ».

La décision la plus significative à cet égard est la décision d’irrecevabilité X. et autres c/ Irlande du 22 juin (n° 23851/20). Rappelant qu’il est acceptable de soumettre à une condition de résidence la possibilité de demander à bénéficier de l’allocation familiale dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale fonctionnent essentiellement au niveau national, la Cour à en effet écarté le grief de discrimination entre les mères titulaires d’un permis de séjour et celles en attente d’une décision sur leur statut au regard du droit des étrangers pour déclarer irrecevable la requête de ces dernières se plaignant de n’avoir pas bénéficié d’allocations familiales pour leurs enfants qui pourtant résidaient déjà régulièrement dans le pays, eux. La solution est d’autant plus remarquable que d’ordinaire l’intérêt des enfants est la principale, sinon la seule raison susceptible de pousser la Cour à se montrer moins attentive à la souveraineté étatique dans le contentieux des étrangers comme vient encore de le démontrer l’arrêt A.C et M.C. c/ France du 4 mai (n° 4249/21) qui a dressé des constats de violation de l’article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants et de l’article 5 qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté en raison du placement en rétention administrative d’une mère et de son enfant âgé de sept mois en vue de leur transfert vers l’Espagne au titre du règlement dit « Dublin III ». La très médiatique affaire de l’imam Iquioussem a également donné à la Cour l’occasion de démentir par une décision du 15 juin (n° 37550/22) les accusations de laisser-aller xénophile régulièrement portées contre elle, en déclarant irrecevable la requête du conférencier provocateur qui tenait à faire endosser à la France la responsabilité de son expulsion vers le Maroc par la Belgique où il s’était enfui.

On relèvera aussi l’arrêt Bijan Balahan c/ Suède du 29 juin (n° 9839/22), qui refuse de considérer que l’extradition vers la Californie d’une personne accusée d’avoir provoqué un préjudice corporel aggravé de torture constituerait une violation de l’article 3 dans la mesure où il n’était pas établi qu’elle l’exposerait à une condamnation à une peine de réclusion perpétuelle.

On pourrait même ajouter la décision Saakashvili c/ Ukraine du 29 juin (n° 8113/18) déclarant irrecevable la requête d’une haute personnalité politique frappée d’une déchéance de nationalité. Bien entendu, et comme on l’a déjà vu, les étrangers n’ont pas vocation à perdre systématiquement devant la Cour de Strasbourg. C’est ce que montrent les arrêts Azzaqui c/ Pays-Bas du 30 mai (n° 8757/20, Dalloz actualité, 8 juin 2023, obs. M. Brillat) qui constatent une violation de l’article 8 parce qu’une décision révoquant un permis de séjour n’avait pas suffisamment pris en compte la maladie mentale de l’intéressé ; Ghadamian c/ Suisse du 9 mai (n° 21768/19) qui dresse le même constat en raison d’un curieux refus d’autorisation de séjour pour rentiers et Poklikayew c/ Pologne du 22 juin (n° 1103/16) qui dénonce l’inobservation des garanties procédurales accordées par l’article 1er du Protocole n° 7 dans le cas d’une procédure d’expulsion d’étrangers, vers la Biélorussie en l’occurrence.

Retentissement des violences policières et contre les policiers

Les émeutes qui ont embrasé la France à la fin du mois de juin 2023 ont été ponctuées par des épisodes dont certains venaient de trouver un écho dans la jurisprudence récente de la Cour de Strasbourg.

C’est ainsi que l’on peut relever un arrêt Yengibarian et Simonyan c/ Arménie du 20 juin (n° 2186/12) dressant un constat de violation des volets substantiel et procédural de l’article 2 protecteur du droit à la vie dans une affaire où un jeune homme avait été tué par balles tirées par un policier au cours d’une course poursuite.

On signalera encore l’intérêt de l’arrêt Kazan c/ Turquie du 6 juin (n° 5821215/11) rendu dans une affaire originale où un tribunal civil, saisi d’une action récursoire par le ministère de l’Intérieur, avait condamné une manifestante, solidairement avec quarante-cinq autres individus, à de dommages-intérêts destinés à rembourser des indemnités versées à des policiers blessés lors d’une manifestation au titre de leurs frais médicaux, alors que l’intéressée avait été acquittée à l’issue d’une procédure pénale. Une telle décision a été jugée contraire à l’article 11 qui consacre le droit, fondamental dans une société démocratique, à la liberté de réunion parce que la loi n’apportait pas de précisions suffisantes pour empêcher une aussi lourde solidarité passive de s’exercer de manière arbitraire sur les participants à la manifestation litigieuse.

Il y a également lieu de méditer, en fonction des récentes tensions survenues en France entre policiers et population, sur la solution retenue par l’arrêt Chkaratishvili c/ Géorgie du 11 mai (n° 31349/20). Estimant non violent quoique perturbateur le comportement d’un manifestant qui, refusant d’obtempérer, avait jeté des haricots sur des policiers en les traitant de « gruau pour esclaves », il a en effet jugé que son arrestation et sa condamnation à huit jours de rétention administrative avaient porté une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté de réunion lu à la lumière de son droit à la liberté d’expression…

Intensification de la lutte contre les violences domestiques

Un peu à contre-courant, on trouve un arrêt Germano c/ Italie du 22 juin (n° 10794/12) qui a constaté une violation du droit au respect de la vie privée et familiale d’un mari parce qu’il n’avait pas bénéficié de garanties adéquates contre l’énergique avertissement pour harcèlement que la police lui avait adressé à la demande de son épouse qu’il venait de quitter.

En matière de lutte contre les violences domestiques, les mois de mai et juin ont été marqués par l’arrêt Gaidukevich c/ Géorgie du 15 juin (n° 38650/18) et surtout par l’arrêt A.E c/ Bulgarie du 23 mai (n° 53891/20, Dalloz actualité, 15 juin 2023, obs. A. Lefebvre). Le premier a combiné l’article 2 avec l’article 14 pour stigmatiser des violations de ses deux volets substantiel et procédural en raison du manquement des autorités à protéger une jeune fille contre les violences domestiques exercées si souvent par le compagnon de sa mère qu’elle avait fini par se suicider. Le second a été rendu dans une affaire dans laquelle une jeune fille de tout juste quinze ans avait été battue par l’homme de...

Chronique CEDH : du prétendu laxisme de la Cour européenne des droits de l’homme dans le contentieux des étrangers

Au cours des mois de mai et juin 2023, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas rendu d’arrêts ou de décisions particulièrement retentissants, mais un bon nombre d’entre eux sont venus faire écho à des questions qui étaient au cœur de l’actualité médiatique et politique : déferlement de la haine sur les réseaux sociaux, droit des étrangers, violences policières et contre la police, violences domestiques, protection de l’environnement… Puisse leur présentation rapide apporter des repères à celles et ceux qui se précipitent devant les micros et les caméras pour les aborder en mettant en cause l’Europe toutes les dix phrases sans même connaître la différence entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg qui pourtant ne méritent pas, en fonction des sujets, les mêmes reproches ou les mêmes encouragements.

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Chronique CEDH : du prétendu laxisme de la Cour européenne des droits de l’homme dans le contentieux des étrangers

Au cours des mois de mai et juin 2023, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas rendu d’arrêts ou de décisions particulièrement retentissants, mais un bon nombre d’entre eux sont venus faire écho à des questions qui étaient au cœur de l’actualité médiatique et politique : déferlement de la haine sur les réseaux sociaux, droit des étrangers, violences policières et contre la police, violences domestiques, protection de l’environnement… Puisse leur présentation rapide apporter des repères à celles et ceux qui se précipitent devant les micros et les caméras pour les aborder en mettant en cause l’Europe toutes les dix phrases sans même connaître la différence entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg qui pourtant ne méritent pas, en fonction des sujets, les mêmes reproches ou les mêmes encouragements.

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L’associé qui se retire d’une société civile ne peut, une fois le retrait autorisé, céder ses parts

L’associé retrayant d’une société civile immobilière (SCI) doit mener la procédure de retrait jusqu’à son terme. Par conséquent, la procédure de cession des parts sociales d’une SCI à un tiers doit être annulée lorsqu’elle a été initiée en méconnaissance de la procédure de retrait qui a d’ores et déjà été acceptée par la société, et dont l’échec n’a pas été constaté.

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Création d’un poste pour un salarié déclaré inapte : l’employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail

Dès lors que l’employeur crée un poste au salarié déclaré inapte, celui-ci doit soumettre le poste envisagé au médecin du travail, afin de répondre aux exigences de compatibilité de ce poste aux préconisations de ce dernier.

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Contestation d’une mesure conservatoire : précisions sur l’intérêt à agir

Dès lors qu’elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.

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Contestation d’une mesure conservatoire : précisions sur l’intérêt à agir

Bien qu’elle soit très classique en droit processuel, la notion d’intérêt à agir n’en est pas moins à l’origine d’un important contentieux. La concernant, il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que, sous réserve des actions attitrées – c’est-à-dire, des situations dans lesquelles la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé –, une « action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». En ce qu’il s’inscrit dans le livre premier (« Dispositions communes à toutes les juridictions ») du code de procédure civile, cet article trouve également application dans le domaine des procédures civiles d’exécution et, singulièrement, à l’égard des actions portées à la connaissance du juge de l’exécution.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2023 ici présenté, la difficulté porte sur la reconnaissance de l’intérêt à agir d’une société en contestation de mesures conservatoires (C. pr. exéc., art. R. 512-1)....

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Affaire [I]Vinci[/I] : confirmation de condamnation et consolidation de la politique de transaction-injonction du ministre de l’Économie et de l’Autorité

La Cour d’appel de Paris a validé pour l’essentiel la condamnation du groupe Vinci par l’Autorité dans la décision n° 21-D-05, prise à la suite de l’échec de la procédure de transaction-injonction entre l’entreprise et le ministre en charge de l’économie. Si cet arrêt conforte le dispositif de transaction-injonction, cette affaire est aussi une nouvelle illustration des doutes régulièrement renouvelés à propos de ce dispositif qu’il convient d’examiner.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 3 juillet 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 3 juillet.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 3 juillet 2023

Avocats

Fixation des honoraires d’avocats : office du juge

Ayant relevé que le client, qui n’avait pas mis fin au mandat, avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord », suivie de sa signature, sur les factures et souverainement estimé qu’il avait ainsi accepté l’honoraire après service rendu, l’absence de paiement effectif par le client étant sans incidence à cet égard, le premier président d’une cour d’appel en déduit exactement qu’il n’a pas le pouvoir de le réduire.
Le premier président, qui statuait en matière de fixation des honoraires d’avocat, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l’application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d’assistance confié par le client à l’avocat. (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 19-24.655, F-B)

Avocats exercent l’activité de mandataire en transactions immobilières et honoraires de résultat :

Il résulte de l’article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque les avocats exercent l’activité de mandataire en transactions immobilières, ils ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.
Viole ces dispositions et l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, la cour d’appel qui, pour déclarer valable la convention d’honoraires conclue entre les parties, juge que comme pour tout contrat d’agent immobilier, la convention ne fixe pas les honoraires en proportion du travail effectué ou du prix de vente, et qu’en l’espèce elle avait constaté que la convention prévoyait que uniquement de la réussite de la vente, indique avoir constaté que la convention prévoyait que l’honoraire n’était dû qu’en cas de succès de l’opération immobilière et n’avait ainsi été fixé qu’en fonction du résultat. (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 21-21.768, F-B)

Contrats

Vente entre professionnels et présomption de connaissance du vice affectant la chose objet du contrat

Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11.621, FS-B)

Importance des servitudes occultes : portée sur la sanction de l’exigence de déclaration du vendeur

L’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 du code civil, qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente et non déclarée lors de la vente. (Civ. 3e, 6 juill. 2023, n° 22-13.179, FS-B)

Personnes vulnérables

Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Il résulte de la combinaison des articles 415 et 459 du code civil et de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. (Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 23-10.096, FS-B)

Procédure civile

Règlement « Bruxelles II ter » : la circulaire du 4 juillet 2023

Une circulaire du 4 juillet 2023 présente non seulement le Règlement « Bruxelles II ter », à savoir le Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 3 juillet 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 3 juillet.

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Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier

L’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir les ouvrages dits non soumis qui figurent à l’article L. 243-1-1, I, du code des assurances. Ce texte, posant une exception au principe voulant que tout ouvrage est couvert par une police obligatoire, est d’interprétation stricte. Ainsi, en présence d’une pluralité d’ouvrages pour un même programme, chaque ouvrage est analysé de manière autonome.

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Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier

L’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir les ouvrages dits non soumis qui figurent à l’article L. 243-1-1, I, du code des assurances. Ce texte, posant une exception au principe voulant que tout ouvrage est couvert par une police obligatoire, est d’interprétation stricte. Ainsi, en présence d’une pluralité d’ouvrages pour un même programme, chaque ouvrage est analysé de manière autonome.

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Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement semble légèrement plus calme depuis ces derniers mois. Une telle accalmie contraste assez fortement avec les temps tumultueux que nous avons connus pour les mesures d’isolement et de contention dont les abrogations successives ont rythmé les années 2020 et 2021 (en 2020 : Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const. 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 image ; D. 2020. 1559, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer image ; En 2021 : Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer image ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 image ; D. 2021. 1324, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; v. encore en 2023 : Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762 image, note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol image). C’est aujourd’hui l’architecture générale des mesures psychiatriques sans consentement qui est à l’honneur dans un arrêt promis aux honneurs du Bulletin publié le 5 juillet 2023. Celui-ci permet de revenir sur le croisement du droit des majeurs protégés avec celui des hospitalisations sous contrainte.

Le 16 août 2022, une personne, placée sous une mesure de curatelle, est admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure prend la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement concerné sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 22 août suivant, le même directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention pour poursuivre la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le 25 août, le juge ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète. L’intéressée interjette appel en estimant que le maintien de tels soins n’est pas pertinent. Le premier président de la cour d’appel saisie déclare irrecevable l’appel formé en relevant que la majeure protégée ne pouvait pas interjeter appel sans l’assistance de son curateur. L’intéressée se pourvoit en cassation, voyant là une...

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Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Le majeur placé sous une mesure de curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard.

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L’Assemblée adopte le [I]legal privilege[/I] des juristes en entreprise

Lundi soir, les députés ont adopté un amendement transpartisan sur le legal privilege, qui protégera, sous conditions, les consultations juridiques des juristes en entreprises. Les parlementaires ont tenté de répondre aux craintes exprimées par les avocats.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 26 juin et du 3 juillet 2023

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 26 juin et du 3 juillet 2023.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 26 juin et du 3 juillet 2023

par Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 12 juillet 2023

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Responsabilité et sanctions

Contrôle juridictionnel de la sortie de l’unité pour malades difficiles

Le Tribunal des conflits juge que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une unité pour malades difficiles (UMD) un patient placé en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité. (T. confl., 3 juill. 2023, n° 4279)

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux

Il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages. Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de...

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Qualité pour agir du liquidateur judiciaire d’un GIE au titre de l’action en contribution aux pertes

Il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.

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Identification des intérêts défendus par le délai de communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique

Au sein du comité social et économique, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect par le président du délai minimum de communication de l’ordre du jour des réunions, cette prescription étant instaurée dans leur intérêt.

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Expropriation : calcul des délais en cas de saisine d’une juridiction incompétente

Le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction de l’expropriation, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l’état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l’instance.

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Expropriation : calcul des délais en cas de saisine d’une juridiction incompétente

Le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente, dès lors qu’en cas de renvoi devant une autre juridiction de l’expropriation, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l’état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l’instance.

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Baux commerciaux et d’habitation : maintien provisoire des « boucliers loyers »

Une loi du 7 juillet 2023 maintient les boucliers loyers d’habitation et commerciaux jusqu’aux indices du 1er trimestre 2024.

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Baux commerciaux et d’habitation : maintien provisoire des « boucliers loyers »

Une loi du 7 juillet 2023 maintient les boucliers loyers d’habitation et commerciaux jusqu’aux indices du 1er trimestre 2024.

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Les « hidjabeuses » déclarées hors-jeux par le Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme la légalité de la délibération prise par la Fédération française de football visant à interdire le port de signes religieux ostensibles, incluant le voile islamique, pour les joueuses professionnelles durant les compétitions et manifestations sportives.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 3 juillet 2023

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Le périmètre et le point de départ de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude reprécisé

L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Cette obligation de reclassement ne peut s’étendre au sein d’un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées.

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Clauses abusives : exclusion du maître de l’ouvrage agissant à des fins professionnelles

Sont abusives, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Toute clause abusive est réputée non écrite, sanction particulièrement lourde puisque la clause litigieuse est censée n’avoir jamais existé et que le réputé non écrit semble échapper à toute prescriptibilité (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-23.169, Dalloz actualité, 1er avr. 2019, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 1033 image, note A. Etienney-de Sainte Marie image ; ibid. 1784, chron. S. Vitse, S. Canas, C. Dazzan-Barel, V. Le Gall, I. Kloda, C. Azar, S. Gargoullaud, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry image ; ibid. 2009, obs. D. R. Martin et H. Synvet image ; ibid. 2020. 353, obs. M. Mekki image ; ibid. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; RTD civ. 2019. 334, obs. H. Barbier image ; RTD com. 2019. 463, obs. D. Legeais image ; ibid. 465, obs. D. Legeais image ; RTD eur. 2020. 768, obs. A. Jeauneau image).

On sait que la règlementation consumériste sur les clauses abusives ne joue qu’au profit des non-professionnels et des consommateurs, à l’exclusion des professionnels. La troisième chambre civile de la Cour de cassation enseigne, dans l’arrêt commenté, que le dispositif légal de protection ne peut pas être invoqué par le maître de l’ouvrage lorsqu’il conclut un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle.

En l’espèce, une célèbre société du secteur hôtelier a entrepris des travaux d’extension d’un hôtel dont elle assurait l’exploitation. Une procédure judiciaire a été initiée à l’encontre de différents intervenants, dont l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre des travaux, et leurs assureurs, en raison de retards de chantier et de l’existence de désordres. Afin de réduire le quantum des sommes mises à sa charge, l’architecte opposa la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat pour écarter sa condamnation in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire. Par arrêt du 2 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a jugé cette clause valable et a condamné l’architecte à proportion de sa part contributive dans la survenance des dommages.

Le maître de l’ouvrage s’est pourvu en cassation, soutenant qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle fait peser sur le maître de l’ouvrage non professionnel le risque d’insolvabilité des coauteurs du dommage auquel l’architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, a contribué par ses manquements contractuels. La société hôtelière demandait donc à ce que la clause d’exclusion de solidarité soit réputée non écrite en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur en la cause.

Reste que le maître de l’ouvrage, en sa qualité d’exploitant de l’hôtel, avait conclu le contrat d’architecte dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui a conduit la Cour de cassation à entrer en voie de rejet.

La recrudescence du critère du rapport direct

Antérieurement à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la jurisprudence se fondait sur le critère objectif du « rapport direct » pour apprécier la qualité de professionnel ou de non-professionnel d’un cocontractant. La Cour de cassation jugeait ainsi que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services « qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant » (Civ. 1re, 24 janv. 1995, n° 92-18.227 P, D. 1995. 327 image, note G. Paisant image ; ibid. 229, obs. P. Delebecque image ; ibid. 310, obs. J.-P. Pizzio image ; RTD civ. 1995. 360, obs. J. Mestre image ; Com. 1er juin 1999, nos 96-21.138 et 96-20.962).

Tel est le cas, par exemple, d’un commerçant qui souscrit un contrat d’assurance accessoire à des prêts professionnels pour les besoins de l’exploitation d’un fonds de commerce (Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 03-10.327, D. 2004. 1018 image, obs. C. Rondey image ; RTD com. 2004. 802, obs. B. Bouloc image), d’un syndicat professionnel qui conclut un contrat de location de matériel informatique avec option d’achat (Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-13.285 P, D. 2005. 1948 image, note A. Boujeka image ; ibid. 887, obs. C. Rondey image ; ibid. 2836, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson image ; RTD civ. 2005. 393, obs. J. Mestre et B. Fages image ; RTD com. 2005. 401, obs. D. Legeais image ; ibid. 2006. 182, obs. B. Bouloc image ; Rev. UE 2015. 434, étude P. Bourdon image ; ibid....

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Clauses abusives : exclusion du maître de l’ouvrage agissant à des fins professionnelles

Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.

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Clauses abusives : exclusion du maître de l’ouvrage agissant à des fins professionnelles

Le maître de l’ouvrage qui conclut un contrat d’architecte en rapport direct avec son activité professionnelle ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’il bénéficie ou non de compétences techniques dans le domaine de la construction.

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Licenciement autorisé par l’administration et pouvoir « résiduel » du juge judiciaire sur le contexte de la rupture

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, ayant conduit à la rupture du contrat pour faute grave, ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé conteste devant le juge judiciaire la validité de sanctions antérieures, bien qu’elles aient été prises en compte par l’administration pour délivrer l’autorisation, et fasse valoir leur caractère systématique ou injustifié au titre d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

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Le droit à l’oubli numérique devant la CEDH

La Cour de Strasbourg conclut à la non-violation du droit à la liberté d’expression de l’éditeur du journal Le Soir, condamné à anonymiser l’identité d’un condamné au nom du « droit à l’oubli ».

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Subsidiarité de la garantie de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires : ubi lex distinguit

Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

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Subsidiarité de la garantie de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires : ubi lex distinguit

Pour la Cour de cassation, une cour d’appel fait une exacte application des articles L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail en retenant que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par l’AGS ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Il en est de même lorsque les juges du fond en déduisent qu’en redressement et en liquidation judiciaires, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) de la semaine du 3 juillet 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 juillet.

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Devoir de vigilance, la porte se referme

Le 5 juillet, un funeste record a été battu : celui de la journée la plus chaude au niveau mondial (moyenne à 17,18° C). Le record précédent datait de la veille, 4 juillet (17,01° C), qui avait largement éclipsé le précédent record de 16,92° C des 14 août 2016 et 24 juillet 2022 (A. Garric, Climat : la planète bat des records de chaleur, LeMonde.fr, 5 juill. 2023). Mais un autre coup de chaud devait survenir le lendemain, avec l’ordonnance de mise en état rendue dans l’affaire Total Énergies.

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Devoir de vigilance, la porte se referme

Le 5 juillet, un funeste record a été battu : celui de la journée la plus chaude au niveau mondial (moyenne à 17,18° C). Le record précédent datait de la veille, 4 juillet (17,01° C), qui avait largement éclipsé le précédent record de 16,92° C des 14 août 2016 et 24 juillet 2022 (A. Garric, Climat : la planète bat des records de chaleur, LeMonde.fr, 5 juill. 2023). Mais un autre coup de chaud devait survenir le lendemain, avec l’ordonnance de mise en état rendue dans l’affaire Total Énergies.

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Applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail à deux parties d’entreprises d’un même groupe

L’existence d’une entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu’une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.

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À qui profite la confiscation ? Incompétence du juge pénal pour en décider

En l’absence de disposition textuelle prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien. L’affectation du bien confisqué relève ensuite de l’exécution de la mesure de confiscation.

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Liquidation judiciaire : exclusion des droits propres d’une demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant.

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IRL du 2[SUP]e[/SUP] trimestre 2023 : application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 2e trimestre 2023, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,50 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,50 %) et en Corse (+ 1,99 %).

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Lois de police en matière de contrat d’assurance

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu’en matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contrat.

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Quand le droit des transports renseigne sur les critères de la force majeure du droit commun

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur les critères de la force majeure afin d’appliquer l’article L. 133-1 du code de commerce sur la responsabilité du voiturier quant à la perte des choses à transporter.

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« Paquet anticorruption » de l’Union européenne : vers un nouveau corpus européen ? Contexte, enjeux et perspectives

« Aujourd’hui, je voudrais attirer l’attention sur la corruption, sous tous ses visages. Qu’elle prenne le visage d’agents étrangers qui tentent d’influencer notre système politique. Ou celui de sociétés ou fondations écrans qui détournent des fonds publics. (…) La corruption sape la confiance placée dans nos institutions. Nous devons donc la combattre avec toute la force du droit ».

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Entretiens professionnel et d’évaluation sont envisageables à la même date

L’article L. 6315-1, I, du code du travail ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.

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Bail commercial né du maintien en possession du preneur après un bail dérogatoire : imprescriptibilité de l’action

La demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du maintien en possession du locataire à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à la prescription.

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Bail commercial né du maintien en possession du preneur après un bail dérogatoire : imprescriptibilité de l’action

La demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du maintien en possession du locataire à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à la prescription.

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Projet de loi justice : derniers ajustements avant le vote définitif

Plus de 1 700 amendements avaient été déposés pour la séance : les débats ont donc été longs, parfois heurtés. D’autant que, comme pour d’autres textes (loi de programmation militaire, LOPMI du ministère de l’intérieur), les parlementaires avaient décidé d’amender largement le rapport d’orientation annexé à la loi, bien qu’il soit dépourvu de toute portée normative. Pour résumer : plus d’électricité que de lumière.

Si le gouvernement a du faire face à de fortes oppositions venant de sa droite comme de sa gauche, sa position centrale lui a permis, comme en commission, d’être suivi sur la plupart des votes. Une exception notable : l’article 17 qui réforme la procédure de saisie des rémunérations a été supprimé, la division du groupe LR, souvent tiraillé, permettant son rejet à deux voix près. Cet article pourrait toutefois être rétabli par la commission mixte paritaire. Cette dernière n’aura lieu toutefois qu’en octobre, en raison des élections sénatoriales du 24 septembre.

La programmation budgétaire a été validée. Les députés ont modifié le rapport annexé pour porter de 15 000 à 18 000 l’objectif de places supplémentaires du plan de construction pénitentiaire, mais la majorité a rappelé qu’il était nécessaire que certaines collectivités cessent de faire de l’obstruction à la réalisation de la première partie de ce plan. Le mécanisme de régulation carcérale a été rejeté, victime en partie du climat politique post-émeutes. Contre l’avis du gouvernement, les députés ont également souhaité étendre l’open data des décisions de justice aux conclusions des rapporteurs publics et des rapports publics des conseillers rapporteurs. Le gouvernement sera astreint à plus de transparence en matière de statistiques sur les garde à vue et les techniques d’enquête intrusives.

De nouveaux ajouts sur la procédure pénale

Sur l’activation à distance, contrairement à ce que...

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Projet de loi justice : derniers ajustements avant le vote définitif

Après deux semaines de débats heurtés, les députés ont fini l’étude des amendements sur les projets de loi Justice. Le vote solennel aura lieu mardi. A quelques exceptions, les députés ont suivi les grandes orientations du gouvernement, et ont adopté plusieurs amendements : legal privilege, parité dans la magistrature, TAE, procédure pénale, diplôme des avocats, compétence universelle…

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Projet de loi justice : derniers ajustements avant le vote définitif

Après deux semaines de débats heurtés, les députés ont fini l’étude des amendements sur les projets de loi Justice. Le vote solennel aura lieu mardi. A quelques exceptions, les députés ont suivi les grandes orientations du gouvernement, et ont adopté plusieurs amendements : legal privilege, parité dans la magistrature, TAE, procédure pénale, diplôme des avocats, compétence universelle…

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Remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’achat du bien indivis par un partenaire sur ses deniers personnels: une dépense nécessaire à la conservation du bien

Dans cette affaire un couple alors uni par un pacte civil de solidarité achète en indivision un immeuble et finance l’achat par le truchement d’un crédit immobilier. En cours d’union, l’un des deux partenaires fait un remboursement anticipé au moyen de ses fonds personnels. Mais au moment où le couple a dissous son pacte civil de solidarité, il est temps de solder les comptes. À l’heure de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, une difficulté de qualification de ce remboursement anticipé s’est posée au juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Mulhouse qui devait déterminer si oui ou non, une telle opération tombait sous le coup de l’article 815-13 du code civil.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation devait être saisie d’une demande d’avis ainsi formulée :

« En matière de liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple ayant été uni par un pacte civil de solidarité et ayant acquis un immeuble en indivision au cours de cette union, dans la mesure où l’apport personnel aux fins d’acquisition du bien indivis constitue une dépense d’acquisition pour laquelle l’application de l’article 815-13 du code civil est exclue, et dans la mesure où le remboursement, par l’un des partenaires, des échéances du prêt souscrit pour le financement de ce bien constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, le remboursement anticipé de l’emprunt finançant l’acquisition du bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, ou une dépense d’acquisition pour laquelle l’application de cette disposition est exclue ? »

Considérant la question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, la Cour de cassation entreprend de répondre sur le terrain de la nature du remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’achat du bien indivis par un partenaire sur ses deniers personnels.

Une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil

Le contentieux relatif à la liquidation des intérêts patrimoniaux des couples déchus est nourri devant les juridictions. Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être...

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Remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’achat du bien indivis par un partenaire sur ses deniers personnels: une dépense nécessaire à la conservation du bien

Dans un avis important du 5 juillet 2023, la première chambre civile affirme que le remboursement anticipé d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil.

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Absence de mise en place d’IRP et défaut de PV de carence : indemnisation non subordonnée à la preuve d’un préjudice

Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d’organiser des élections professionnelles au sein de l’entreprise.

Lorsque l’employeur ne démontre pas avoir mis en place d’instances représentatives du personnel ou avoir établi de procès-verbal de carence à la suite d’une demande d’organisation des élections professionnelles par un salarié, alors il commet une faute caractérisant un préjudice sans qu’il soit nécessaire de le prouver.

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Clauses abusives et prêts libellés en devises étrangères : rappels

Les prêts libellés en devises étrangères ont fait l’objet d’une actualité très nourrie ces derniers mois que ce soit sur le volet de la responsabilité de l’établissement bancaire (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 22-13.969 et n° 21-24.720 FS-B, Dalloz actualité, 4 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1260 image) ou sur celui des clauses abusives (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-20.260 F-B, Dalloz actualité, 10 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 460 image ; RDI 2023. 351, obs. J. Bruttin image). La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas en reste avec un certain nombre de décisions importantes à ce titre pour l’année 2023 (v. par ex., CJUE 8 juin 2023, aff. C-570/21, Dalloz actualité, 13 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1117 image). L’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation permet de mettre en musique ces solutions. Notons que cette décision est accompagnée d’un communiqué en raison du caractère médiatique de ces types de prêts au risque de change élevé.

Les faits à l’origine du pourvoi sont classiques. Le 30 septembre 1999, un établissement bancaire consent à une personne physique un prêt immobilier in fine lequel a été souscrit en francs suisses et indexé sur le LIBOR, trois mois. À l’échéance, l’emprunteur ne parvient pas à rembourser l’intégralité du capital emprunté. Son créancier décide donc d’engager des voies d’exécution à son endroit. Mais celles-ci sont rapidement levées puisque l’emprunt est remboursé à l’aide d’un nouveau prêt souscrit auprès d’une seconde banque. Le 6 novembre 2014, l’emprunteur assigne son ancien créancier en constatation du caractère abusif des clauses de remboursement et de celles liées au change ainsi qu’en restitution des de la contrevaleur en euros de chacune des sommes versées selon le taux de change applicable a moment de chaque paiement. La banque estime prescrite la demande de restitution fondée sur le caractère abusif des clauses. Elle se fait débouter sur ce point par les juges d’appel. Sur le fond, les clauses concernées sont considérées abusives et l’établissement bancaire est condamné à restituer à l’emprunteur la contrevaleur en euros des deniers remboursés. L’établissement bancaire décide, sans grande surprise, de se pourvoir en cassation reprochant à ce raisonnement différentes violations de la loi tant au titre de l’examen de la prescription qu’à celui du fond de l’affaire.

L’arrêt du 6 juillet 2023 aboutit à un rejet du pourvoi par la première chambre civile de la Cour de cassation. Nous allons examiner pourquoi cette solution s’inscrit parfaitement dans la lignée jurisprudentielle dessinée tant par le droit interne que par le droit de l’Union.

Sur le problème de la prescription

L’établissement bancaire considérait que l’action tendant à la restitution des sommes versées devait se prescrire par cinq ans à compter du jour où le consommateur a été mis en mesure de pouvoir constater l’importante dépréciation de l’euro par rapport à la devise empruntée, ici des francs suisses. Le créancier considérait que cette dépréciation s’est nécessairement faite en janvier 2009 mettant ainsi l’emprunteur en position de prendre en compte le risque de change à ce moment précis. Ce raisonnement, devenu assez habituel dans la rédaction des pourvois des prêts libellés en francs suisses, est en contradiction avec la position actuelle de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives.

C’est donc fort logiquement que la Cour de cassation reprend le raisonnement de cette juridiction en citant notamment...

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Clauses abusives et prêts libellés en devises étrangères : rappels

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient opérer quelques rappels autour des clauses abusives insérées dans un prêt libellé en devises étrangères et de la prescription applicable à cette thématique.

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Le dispositif « stop-écrou » dans le viseur du juge des référés

Le Tribunal administratif de Montpellier confirme les conditions de détention indignes qui règnent au sein du centre pénitentiaire de Perpignan et prononce plusieurs mesures destinées à y remédier, sans toutefois se résoudre à ordonner l’application du dispositif « stop-écrou ».

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Clauses abusives et prêts libellés en devises étrangères : rappels

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient opérer quelques rappels autour des clauses abusives insérées dans un prêt libellé en devises étrangères et de la prescription applicable à cette thématique.

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Chronique d’arbitrage : effet utile [I]v.[/I] volonté des parties

La Cour d’appel de Paris a consacré il y a quelques mois un principe d’effet utile de la convention d’arbitrage. Pourtant, en parallèle, elle adopte une lecture toujours plus stricte de la volonté des parties, privilégiant la volonté exprimée sur la volonté implicite, allant jusqu’à priver la clause de tout effet. Voilà une tendance qui interroge.

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Chronique d’arbitrage : effet utile [I]v.[/I] volonté des parties

La Cour d’appel de Paris a consacré il y a quelques mois un principe d’effet utile de la convention d’arbitrage. Pourtant, en parallèle, elle adopte une lecture toujours plus stricte de la volonté des parties, privilégiant la volonté exprimée sur la volonté implicite, allant jusqu’à priver la clause de tout effet. Voilà une tendance qui interroge.

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Taxe sur les logements vacants : modification du champ d’application

Un décret du 25 août 2023 réécrit intégralement l’annexe du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants.

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Limites à la résiliation unilatérale des marchés publics d’assurance par l’assureur

Le pouvoir de résiliation unilatérale reconnu à l’assureur s’applique aux marchés publics d’assurance. Mais la personne publique peut lui imposer la poursuite du contrat pour un an maximum, si un intérêt général le justifie, le temps de passer un nouveau marché, sous le contrôle du juge.

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Limites à la résiliation unilatérale des marchés publics d’assurance par l’assureur

Le pouvoir de résiliation unilatérale reconnu à l’assureur s’applique aux marchés publics d’assurance. Mais la personne publique peut lui imposer la poursuite du contrat pour un an maximum, si un intérêt général le justifie, le temps de passer un nouveau marché, sous le contrôle du juge.

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La Cour européenne examinera la loi de 2016 sur la prostitution

Dans une décision diffusée le 31 août 2023, la Cour européenne des droits de l’homme juge recevables les requêtes déposées par plusieurs hommes et femmes exerçant la prostitution, à propos de la loi du 13 avril 2016.

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Audition de l’enfant : le juge doit s’assurer du respect du contradictoire !

La Cour de cassation rappelle, dans une affaire relative à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, que lorsque le juge procède à l’audition de celui-ci, il doit s’assurer que les parties ont eu communication du compte rendu de cette audition afin que soit respecté le contradictoire.

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Licenciement pour inaptitude : quand l’indemnité compensatrice de préavis est due (ou pas)

En cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Et ce, même si l’employeur manque à son obligation de reprendre le versement du salaire au bout d’un mois si le salarié n’est pas reclassé ou licencié.

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Indice national des fermages 2023

L’arrêté constatant pour 2023 l’indice national des fermages est publié.

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Interdiction des honoraires fixés en fonction du seul résultat et avocats mandataires en transactions immobilières

Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile vient opérer une précision importante concernant les honoraires de l’avocat mandataire en transactions immobilières. Un tel praticien ne peut pas fixer ses honoraires qu’en fonction du résultat obtenu, à savoir de la conclusion d’une vente immobilière.

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Les premiers pas de la Juridiction unifiée du brevet

La Juridiction unifiée du brevet est entrée en vigueur le 1er juin dernier. Elle connaît notamment des affaires de contrefaçon et de validité des brevets européens dans les États membres de l’Union européenne qui ont ratifié l’accord relatif à cette nouvelle juridiction. Point d’étape, trois mois après le démarrage de l’activité.

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Une assignation en référé-expertise interrompt la prescription acquisitive

La demande en justice, même en référé, interrompant le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d’un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

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Une assignation en référé-expertise interrompt la prescription acquisitive

La demande en justice, même en référé, interrompant le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d’un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

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Logement décent et contrats-types : prise en compte des futurs seuils de performance énergétique

Un décret du 18 août 2023 modifie le décret « logement décent » du 30 janvier 2002 et les contrats-types de location afin de prendre en compte le calendrier échelonné des critères minimaux de performance énergétique.

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Décret de blocage des loyers 2023-2024 : rien de nouveau sous le soleil !

Un décret du 20 juillet 2023 reconduit pour un an les mesures en vigueur.

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Divorce : exigence d’une résidence habituelle du demandeur dans l’État membre au moins six mois avant la saisine des juridictions

La règle de compétence posée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement Bruxelles II bis, selon laquelle sont compétentes les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, exige qu’il bénéficie d’une résidence habituelle au sein de cet État membre depuis au moins six mois avant la saisine.

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Procédure douanière : pas de notification systématique du droit à bénéficier de conseils juridiques

Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale qu’une personne, à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Une cour d’appel décide toutefois à bon droit que l’omission de cette information n’a pas porté atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats spécialisés en matière d’infractions douanières.

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Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

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Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

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