Isolement en soins psychiatriques sans consentement : comment calculer le délai de sept jours ?

Dans un avis rendu le 6 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation précise comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien.

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Sort des contrats de travail en cas de transfert d’activité à une personne publique gérant un service public administratif : précisions sur l’article L. 1224-3 du code du travail

À la suite du transfert d’une entité économique employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, les contrats de travail subsistent entre le personnel et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l’activité de continuer à rémunérer les salariés transférés jusqu’à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu’à leur licenciement, s’ils le refusent ou s’il n’est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours ou d’offrir à l’intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.

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[PODCAST] La loi anti-squat porte bien son nom !

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite « loi anti-squat », durcit la répression du squat en triplant l’amende et la peine de prison encourues.

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Les droits au respect de la vie privée et familiale et à l’exécution d’une décision de justice dans le viseur du Défenseur des droits

Du fait de l’inexécution d’autorisations de sortie sous escorte de deux personnes détenues aux fins de se rendre aux obsèques d’un membre de leur famille, le Défenseur des droits formule plusieurs recommandations. 

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Procédure douanière : pas de responsabilité de l’État en cas de dispense de caution

Le commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte donné par la personne désignée comme destinataire réel des biens dans la déclaration d’importation bénéficie, en tant que débiteur de la TVA à l’importation, solidairement avec le redevable de cette taxe, de la dispense légale de caution prévue à l’article 114, 1 bis, du code des douanes.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 4 mars 2024

Sélection de l’actualité marquante « Immobilier » de la semaine du 4 mars.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 4 mars 2024

Sélection de l’actualité marquante « Civil » de la semaine du 4 mars.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 4 mars 2024

Contrats

Régime indemnitaire du sous-traitant privé de cautionnement

En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309, FS-B)

Personnes

Loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse

Isolement en soins psychiatriques sans consentement : modalités de calcul du délai de sept jours

Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes. (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, P+B)

Procédure civile

Procédure d’appel avec représentation obligatoire : portée de la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique, en cas d’absence de renvoi exprès à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1 impose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication et l’ article 748-6 de ce code dispose qu’un arrêté du garde des sceaux fixent les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (Civ. 2e, 7mars 2024, n° 22-20.035, FS-BCiv. 2e, 7 mars 2024, n° 22-23.522, FS-B)
Par ailleurs, une déclaration d’appel à laquelle est...

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[I]Forum delicti[/I] et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage

En application du règlement Bruxelles I bis, lorsqu’un véhicule, prétendument équipé par son constructeur, dans un premier État membre, d’un dispositif illégal d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, a fait l’objet d’un contrat de vente conclu dans un deuxième État membre et a été remis à l’acquéreur dans un troisième État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État.

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[I]Forum delicti[/I] et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage

Lorsqu’un véhicule, illégalement équipé d’un dispositif affectant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, a été construit, acquis et remis aux acquéreurs dans des États membres distincts, quel est le juge compétent pour connaître de l’action délictuelle ?

C’est à cette difficulté, en partie réglée à l’aune d’une jurisprudence antérieure, que la Cour de justice a eu à connaître dans l’arrêt rendu 22 février 2024.

I. En l’espèce, des acheteurs domiciliés en Autriche ont fait l’acquisition en 2019 d’un camping-car auprès d’un concessionnaire établi en Allemagne. La remise a par la suite eu lieu en Autriche, par l’intermédiaire de l’entrepôt de livraison du vendeur.

Estimant que le véhicule avait été illégalement équipé d’un dispositif d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, les acquéreurs ont saisi, sur le fondement de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, une juridiction autrichienne d’une action en responsabilité délictuelle contre les deux sociétés italiennes ayant respectivement construit le véhicule et son moteur.

On sait qu’en vertu de cette disposition, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ce chef de compétence concerne à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui en est à l’origine, de telle manière que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant la juridiction de l’un ou de l’autre de ces lieux (v. not., CJUE 29 juill. 2019, Tibor-Trans, aff. C-451/18, D. 2019. 1656 image ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux image ; Rev. crit. DIP 2020. 129, note L. Idot image ; RTD eur. 2019. 907, obs. L. Idot image).

Devant les juridictions autrichiennes, le litige s’est plus spécifiquement cristallisé sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis d’après les termes de l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de justice dans le cadre du Dieselgate.

Selon cet arrêt, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés par le constructeur d’un logiciel manipulant les...

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Action en contrefaçon : être ou ne pas être utilisé dans la vie des affaires

La chambre criminelle réaffirme qu’une action en contrefaçon est conditionnée à la démonstration d’un usage de la marque dans la vie des affaires. Sa décision met en évidence l’interprétation autonome de la notion et rappelle que le préjudice causé au propriétaire de la marque doit traduire un objectif économique propre à la vie des affaires.

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Précision sur la confiscation d’un bien acquis par l’effet d’une clause de réserve de propriété

La circonstance que la propriété d’un bien a été retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l’effet translatif de la convention jusqu’à la complète exécution de l’obligation qui en constitue la contrepartie, n’est pas de nature à en interdire la confiscation.

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Précision sur la confiscation d’un bien acquis par l’effet d’une clause de réserve de propriété

En l’espèce, un individu est condamné, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, à la peine de deux mois d’emprisonnement et à la confiscation du véhicule dont il avait fait acquisition auprès d’une société, par un acte contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit d’un organisme de crédit. Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel de Basse-Terre confirme la peine de confiscation prononcée en première instance. L’intéressé forme alors un pourvoi contre cette décision, au soutien duquel il critique la peine de confiscation prononcée sur le fondement des articles L. 224-16 et L. 234-12 du code de la route, qui ne permettent la confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction qu’à la condition que le prévenu en soit le propriétaire. Or, il ne s’estime pas bénéficier de cette qualité, en raison d’une clause de réserve de propriété convenue avec l’organisme de crédit, qui lui a accordé un prêt pour le financement dudit véhicule.

Commenter l’arrêt rendu par la Cour de cassation impose donc, en amont de toute explication sur la confiscation d’un véhicule acquis au moyen d’une telle sûreté, de revenir sur sa définition et ses enjeux en droit pénal.

La définition civile et les enjeux pénaux de la clause de réserve de propriété

Lors d’une vente, l’effet translatif de propriété intervient dès la rencontre des volontés des parties sur la chose et son prix, quand bien même celle-ci n’aurait pas été livrée, ou le prix encore payé (C. civ., art. 1583). A cet égard, la vente peut comprendre une clause de réserve de propriété, qui permet à l’acheteur de jouir du bien avant le paiement total de sa dette, et au créancier de « retenir la propriété d’un bien à titre de garantie [et] à défaut de complet paiement à l’échéance, de se faire restituer le bien et d’en disposer » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2024, v° Réserve de propriété – Clause, p. 922). En d’autres termes, bien qu’elle ne remette pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, cette sûreté conduit au report de l’effet translatif de propriété jusqu’au complet paiement du prix (Com. 17 oct. 2018, n° 17-14.986, Dalloz actualité, 9 nov. 2018, obs. Y. Blandin ; D. 2018. 2086 image ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki image ; AJ contrat 2018. 524 image, obs. P. Delebecque image ; Rev. sociétés 2019. 220, obs....

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L’accord de révision du périmètre d’une UES n’est pas un accord interentreprises

L’accord modifiant le périmètre d’une UES n’est pas un accord interentreprises au sens des articles L. 2313-9 et L. 2232-36 et suivants du code du travail. Dès lors, doivent être invités à la négociation l’ensemble des syndicats représentatifs des entités du périmètre concerné, et non les seuls syndicats représentatifs sur l’ensemble du périmètre couvert.

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Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ?

Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société gérante de lots à usage d’habitation situés en étages dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale.

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Location saisonnière touristique : activité civile ou commerciale ?

Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société gérante de lots à usage d’habitation situés en étages dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale.

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L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !

À n’en pas douter, l’étape de la vérification et de l’admission des créances constitue l’un des contentieux les plus importants du droit des entreprises en difficulté. Ainsi la jurisprudence a-t-elle souvent l’occasion de se prononcer sur l’étendue des pouvoirs reconnus au juge-commissaire dans le cadre de ces procédures.

L’arrêt sous commentaire s’inscrit notamment dans ce mouvement jurisprudentiel.

Bref tour d’horizon des décisions du juge-commissaire

L’éventail des décisions susceptibles d’être rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce. En l’occurrence, la rédaction de ce texte issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 nous intéressera plus spécialement dans la mesure où cette version était applicable en l’espèce.

Le texte prévoyait qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».

Aux côtés de ce texte, la jurisprudence est venue quelque peu affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi a-t-elle ajouté à l’hypothèse du constat d’une discussion relevant de la compétence stricto sensu d’une autre juridiction, celui d’une discussion traduisant un défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014.

Cette dernière variété de décision du juge-commissaire est indéniablement la plus problématique. Du reste, la difficulté est d’abord sémantique : que devons-nous entendre par un « dépassement de l’office juridictionnel » ?

À ce propos, si le juge-commissaire va pouvoir statuer sur toutes les discussions intéressant les créances déclarées, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut notamment statuer s’il s’élève devant lui une contestation sérieuse qui porterait sur l’existence et le montant de la créance.

C’est dans ce dernier cas qu’il dépasserait son office juridictionnel, car théoriquement le juge-commissaire ne peut statuer qu’en tant que « juge de l’évidence », à la façon du juge des référés. Ainsi a-t-il été jugé que le juge-commissaire commettrait un excès de pouvoir s’il tranchait une contestation échappant à ses prérogatives et relevant du seul pouvoir juridictionnel du juge du fond (v. par ex., Com. 12 avr. 2005, n° 03-17.207).

En réalité, en présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge « compétent » pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 368, obs. A. Lienhard image ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf image ; 8 avr. 2015, n° 14-11.230), peu important à cet égard que la partie invitée par le juge-commissaire à saisir la juridiction adéquate ne soit pas celle qui ait effectivement procédé à la saisine (Com. 2 mars 2022, n° 20-21.712, Dalloz actualité, 24 mars 2022, obs. B. Ferrari ; D. 2022. 460 image ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli image ; RTD com. 2022. 377, obs. A. Martin-Serf image).

À ce stade, peut alors se poser la question de connaître l’office exact du juge de la contestation sérieuse : est-ce que ce dernier, après avoir tranché la contestation, peut se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse ? C’est à cette interrogation que répond l’arrêt ici rapporté.

L’affaire

En l’espèce, une société civile immobilière a été mise en redressement judiciaire. Or, une banque, qui avait consenti à cette société une ouverture de crédit, a déclaré une créance ayant été contestée par la débitrice qui en invoquait la prescription.

Saisi de la contestation, le juge-commissaire a jugé cette contestation « sérieuse » en raison de la discussion sur la prescription de la créance et, par conséquent, a retenu qu’elle ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel. Ce faisant, il a sursis à statuer sur l’admission de la créance et rappelé que sa décision ouvrait aux parties un délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.

Par la suite, le juge de la « contestation...

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L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !

Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

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L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !

Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

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Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier

Agit à des fins professionnelles, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, l’agent général d’assurance qui demande le paiement de l’indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents d’assurance et ce, quand bien même il aurait cessé son activité à la date de la demande. Le taux de l’intérêt légal applicable en cas de retard dans le paiement de cette indemnité n’est donc pas celui applicable aux particuliers.

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Utiles précisions sur l’indemnisation du passager en cas de retard important de vol

Le passager est privé du droit à indemnisation forfaitaire prévu par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en l’absence de présentation à l’embarquement d’un vol qui est arrivé avec un retard important ou encore lorsque l’achat d’un billet sur un vol de remplacement a permis d’arriver à destination avec moins de trois heures de retard.

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Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations

En première approche, l’arrêt rendu le 28 février 2024 n’est pas spectaculaire : outre qu’il est rendu par la chambre sociale hors de son champ de spécialité, il n’arbore aucun attendu de principe marquant. Il contribue néanmoins à préciser le régime du principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel inscrit à l’article 910-4 du code de procédure civile, en le dissociant sobrement de l’article 564 du même code, qui interdit pour sa part de formuler en appel une prétention non soumise au premier juge.

Une salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle saisit la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur relève appel du jugement rendu. En appel, dans son premier jeu de conclusions, la salariée intimée sollicite au fond de la cour d’appel qu’elle dise le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans des conclusions ultérieures, déposées au-delà des délais Magendie, l’appelante requiert plutôt la nullité de la rupture du contrat de travail en raison d’une discrimination.

Dans tous les cas, l’intimée entend qu’il soit tiré les conséquences indemnitaires de son licenciement qu’elle estime irrégulier.

La cour d’appel dit recevable sa prétention à la nullité du licenciement pour discrimination sur le motif suivant : « Les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis, d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié. Ces demandes poursuivent par conséquent les mêmes fins, de sorte que la demande de nullité du licenciement est recevable et il est indifférent que la salariée n’ait pas visé la nullité du licenciement dans ses premières écritures d’intimée dès lors que, si l’article 910-4 du code de procédure civile exige que les parties présentent l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, cette exigence ne s’applique pas aux moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions » (Lyon, 9 nov. 2022, n° 19/08636).

La cour d’appel statue en faveur de la salariée. L’employeur forme un pourvoi. Le moyen de cassation tient en peu de mots : la demande de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement n’équivaut pas à la demande de nullité du licenciement pour discrimination ; de sorte que l’article 910-4 du code de procédure civile faisait barrage à la seconde prétention objectivement distincte de la première, seule développée dans les conclusions déposées dans le délai prévu à l’article 909 du même code.

Le moyen fait mouche : en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’elle avait constaté que dans ses premières conclusions du 31 mars 2020, la salariée n’avait pas demandé la nullité de son licenciement, de sorte que cette prétention était irrecevable, la cour d’appel a violé » l’article 910-4 du code de procédure civile.

Cette solution, qui procède d’une lecture stricte de l’article 910-4, apporte des éclaircissements ; elle laisse cependant subsister des hésitations.

Éclaircissements

La Cour d’appel de Lyon a cru pouvoir transposer, dans la mise en œuvre de l’article 910-4 du code de procédure civile, la mécanique applicable dans le contexte de l’article 564 du même code. Le rapprochement n’est pas illogique ; la philosophie est similaire et les points de contact sont nombreux.

Or l’article 565 du code de procédure civile précise la compréhension de la notion de « demande nouvelle » figurant à l’article précédent : ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que les précédentes, même si le fondement juridique est différent. Sur le fondement de ce texte, qui aurait pu être combiné à l’article 563 qui autorise les moyens nouveaux en cause d’appel, la chambre sociale a jugé que les demandes formées par un salarié, au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent en tous les cas à l’indemnisation des conséquences du licenciement estimé injustifié, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins : la demande en nullité de licenciement formulée pour la première fois en cause d’appel est donc recevable (Soc. 1er déc. 2021, n° 20-13.339, Dalloz actualité, 4...

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Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations

Méconnaît l’article 910-4 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare recevable une prétention formulée pour la première fois dans des conclusions déposées au-delà des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code au motif qu’elle tend aux mêmes fins qu’une prétention formulée dans des conclusions déposées dans ces délais.

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Rejet de la compensation en matière douanière

Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise les entrepositaires agréés à procéder, dans leur comptabilité matières et leur déclaration d’imposition, à une compensation entre produits manquants et produits excédents de références différentes, même si ces produits appartiennent à une même catégorie fiscale ou relèvent du même taux d’imposition.

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Le décret interdisant les courtes liaisons aériennes validé

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a interdit les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par le réseau ferré national en moins de deux heures trente. Le décret d’application du 22 mai 2023 a néanmoins largement vidé de sa substance ce dispositif. Sa légalité a été confirmée par le Conseil d’État, notamment en ce qu’il n’a pas été établi qu’il provoquerait sur les liaisons aériennes une distorsion de concurrence entre les transporteurs aériens, d’autant que sa durée de validité est limitée à une période de trois ans à l’issue de laquelle elle fera l’objet, après évaluation, d’un réexamen.

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Point de départ du délai de prescription en matière de réparation spécifique du préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante

Pour les salariés susceptibles de bénéficier du régime spécial de réparation du préjudice d’anxiété des travailleurs potentiellement exposés à l’amiante, le point de départ du délai de prescription pour l’action se situe au jour de publication de l’arrêté listant l’établissement concerné en tenant compte des éventuelles limitations en matière de métiers exercés.

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L’exigence d’état liquidatif pour le bénéfice de la concentration de moyens en matière de partage judiciaire

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 15 mars 2024

Civ. 1re, 6 mars 2024, F-B, n° 22-15.311

Un époux et sa femme décédés respectivement les 14 juillet 1984 et 18 novembre 1987 laissent pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [H] et M. [X]. L’indivision successorale comporte essentiellement un bien immobilier. Le 17 janvier 2008, l’héritière a fait assigner son coïndivisaire, devant le Tribunal de grande instance de Nice pour ordonner le partage de l’indivision successorale née de la suite du décès de leurs parents. Un arrêt du 3 mars 2011, rectifié le 30 juin 2011 (le second ayant rectifié une erreur matérielle du premier), a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l’attribution préférentielle au fils d’un bien immobilier indivis. Le 27 juin 2013, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés et, le 9 mai 2015, le juge commis pour surveiller les opérations a dressé un procès-verbal de non-conciliation, renvoyant les parties devant le tribunal. Le 9 mai 2016, l’héritière a également assigné son frère en paiement d’une indemnité d’occupation relative à l ’occupation privative par son frère du bien indivis Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 26 septembre 2016.


La cour d’appel (Aix-en-Provence, 19 janvier...

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L’exigence d’état liquidatif pour le bénéfice de la concentration de moyens en matière de partage judiciaire

Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu’en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. Ayant relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, une cour d’appel écarte à bon droit le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande sur le fondement des textes susvisés, faute de projet d’état liquidatif dressé par le notaire.

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Obligation légale de sécurité : une faute – inexcusable – présumée

Deux décisions rendues par la chambre sociale et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les 28 et 29 février derniers, la première concernant la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et la seconde la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une indemnisation complémentaire viennent nourrir le débat autour de la nature de l’obligation de sécurité oscillant entre obligation contractuelle ou légale ainsi qu’entre obligation de résultat (atténuée) ou de moyens (renforcée).

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Vers un élargissement du principe d’égal accès à la commande publique ?

Les entreprises établies dans un État tiers à l’Union européenne mais partie à l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics pourraient se prévaloir des directives européennes sur les marchés publics. C’est ce que propose l’avocat général Anthony Collins.

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Vers la création d’un statut de l’élu local

La proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local a été votée par le Sénat, le 7 mars. Ce texte, qui se veut une réponse forte au blues des maires, tend à améliorer les conditions d’exercice du mandat local et à favoriser la reconversion professionnelle des élus.

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Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : [I]quid[/I] de la quasi-concomitance ?

L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure aucun délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.

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L’adaptation au changement climatique au cœur du rapport annuel de la Cour des comptes

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a présenté, le 12 mars, le rapport public annuel 2024, consacré cette année à l’action publique en faveur de l’adaptation au changement climatique. 

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La loi séparatisme tape à côté

Deux sénatrices ont tiré un bilan de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Les résultats en matière de contrôle des collectivités, des associations et des cultes sont mitigés. Plusieurs dispositifs ont bousculé des pratiques qui ne posaient pas de problème, sans apporter de réponse pour celles qui en posaient. Tout reste donc à faire.

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Le prêt à taux zéro, la location prématurée et l’impayé de loyer

La seule sanction prévue en cas de non-respect des conditions de maintien d’un prêt à taux zéro étant l’obligation de rembourser l’intégralité de ce prêt, le locataire ne peut s’en prévaloir pour justifier le défaut de paiement du loyer stipulé par le contrat de location.

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Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’interdépendance contractuelle d’un contrat d’assurance-vie et de différents prêts pour déterminer si des restitutions doivent être ordonnées en cas de caducité de ces derniers.

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Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’interdépendance contractuelle d’un contrat d’assurance-vie et de différents prêts pour déterminer si des restitutions doivent être ordonnées en cas de caducité de ces derniers.

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Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question

La caducité est à l’honneur en ce début d’année 2024 ! En moins de deux mois, la Cour de cassation a, en effet, rendu deux décisions publiées au Bulletin sur cette question subtile du droit des contrats. Un premier arrêt important a été, dans ce contexte, publié le 10 janvier 2024 par lequel la chambre commerciale a confirmé sa jurisprudence sur les locations financières et les clauses de divisibilité en appliquant le nouvel article 1186 du code civil. Aujourd’hui, nous étudions un second arrêt mis à disposition le 13 mars 2024 qui approfondit la question sous l’angle, notamment mais pas seulement, des restitutions consécutives à la caducité dans un montage contractuel bien connu mêlant un contrat d’assurance-vie avec la combinaison d’un ou de plusieurs crédits in fine dans le but de financer l’opération.

Les faits sont assez complexes, comme souvent dans ce type d’ingénierie contractuelle. Tout débute autour de l’adhésion le 21 octobre 2004 d’une personne physique à un contrat collectif d’assurance-vie souscrit par son établissement bancaire auprès d’un assureur. L’emprunteur se voit consenti un prêt in fine d’un montant de 20 millions d’euros pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, afin d’abonder cette somme sur le contrat d’assurance-vie. Le prêt est garanti par une délégation de créance sur ladite assurance-vie ainsi que par un gage sur compte d’instruments financiers. Le contrat d’assurance-vie se voit abondé pour un nouveau montant de 14 500 000 € entre 2005 et 2009. Plusieurs prêts sont ensuite consentis par la banque à la même personne physique le 21 juillet 2006 (un crédit relais de 20 millions d’euros), le 20 février 2009 (un crédit de 32 500 000 €) et le 3 mars 2010 (un crédit de refinancement du même montant que précédemment). Le 25 mai 2011, l’emprunteur exerce sa faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances. Par assignation du 19 juillet 2011, il assigne l’assureur en restitution des capitaux placés sur le contrat d’assurance-vie tout en dirigeant une action vers la banque en nullité du contrat de prêt et en remboursement de toutes les sommes réglées à ce titre. Le 5 juin 2014, un jugement décide que l’emprunteur a pu valablement exercer sa faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie. Il condamne la société en restitution de la somme litigieuse. L’emprunteur n’interjette appel de ce jugement qu’envers la banque. En cause d’appel, le seul point faisant débat reste alors le sort des contrats de prêt....

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Le placement à l’isolement administratif de Salah Abdeslam

Par une décision du 8 mars 2024, le Tribunal administratif de Melun constate que l’isolement administratif de Salah Abdeslam ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des faits à l’origine de sa condamnation et de sa dangerosité persistante.

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Précisions sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.

Lorsqu’en sus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l’article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.

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Surseoir ou régulariser une autorisation environnementale viciée, il faut choisir

Le juge, confronté à une autorisation environnementale entachée d’un ou plusieurs vices, peut surseoir à statuer aux fins de régularisation ou limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce. Mais il ne peut pas prononcer simultanément les deux mesures.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 11 mars 2024

Sélection de l’actualité marquante « Immobilier » de la semaine du 11 mars.

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Liberté de la presse et protection des marchés financiers : l’importance du respect des règles de la profession

Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale énonce que le règlement MAR ne limite ni ne subordonne la sanction du journaliste ou de l’organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou qu’il a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Une telle sanction est également possible dans le cas où une information fausse ou trompeuse est diffusée à des fins journalistiques, sans avantage ni intention d’induire le marché en erreur, mais que l’auteur de sa diffusion n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession

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Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice

En fait de péremption d’instance et de son rapport à la clôture et fixation, la Cour de cassation se trouvait à la croisée des chemins : persévérer dans son ancienne jurisprudence aux accents formalistes ou revirer. Par une série de quatre arrêts accueillie par des hourras numériques, la deuxième chambre civile fait le choix du revirement. Ces quatre arrêts commentés de concert offrent un beau moment de justice sur la forme comme sur le fond.

Sur la forme, la deuxième chambre civile offre assurément un beau moment de justice. Outre que ces quatre arrêts, prononcés en rafale selon une technique éprouvée au quai de l’Horloge, sont rendus en section et promis à une publication au Bulletin (le défaut de commentaire au Rapport pouvant étonner), de nombreux marqueurs permettent d’en détecter la grande valeur formelle. La motivation est enrichie et non seulement développée : explicitation des textes, exposé de la jurisprudence ancienne avec chaînage, énonciations des raisons du revirement lui-même identifié comme tel, audition publique d’amici curiae en les personnes du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et du président du Conseil national des barreaux, lesquels – en plus du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel – ont chacun déposé une note écrite à la façon d’une « porte étroite ».

La Cour expose même dans sa motivation certains enseignements retirés de l’audition de ses amis selon un procédé inédit à notre connaissance. Le haut patronage de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est encore convoqué. Chose remarquable, la Cour de cassation prend soin d’indiquer les modalités d’application dans le temps de son revirement, en conscience de ses implications systémiques. Cette série d’arrêts ravira les amateurs de belle décision, même si leur motivation, un peu bavarde et tortueuse, n’en simplifie pas l’analyse.

Cette jurisprudence nouvelle rappellera à de nombreux égards l’avis du 8 juillet 2022 sur l’annexe à la déclaration d’appel qui avait lui aussi offert un beau moment de justice (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image ; l’annexe est d’ailleurs à l’honneur dans d’autres arrêts du même jour, Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-20.035 et n° 22-23.522, D. 2024. 551 image).

Sur le fond aussi, la deuxième chambre civile offre un beau moment de justice. Car la décision semble effectivement juste cependant que la jurisprudence qu’elle revire paraissait invariablement injuste. Et on ne parle pas là que de justesse technique mais de justice substantielle, d’équité croyons-nous. En cause d’appel, en application de la jurisprudence antérieure, les parties assumaient la charge – et le risque associé – de l’allongement des délais de clôture et fixation. Désormais, avec la jurisprudence nouvelle, la longueur des délais de clôture et fixation est assumée avant tout par la machine juridictionnelle. Le problème de fond reste intact – la durée des procédures d’appel, dont le rétrécissement ne procèdera pas de la récente réforme opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (M. Barba et R. Laffly, « Simplification » de la procédure d’appel en matière civile, Dalloz actualité, 1er févr. 2024 ; K. Leclere Vue et L. Veyre, Réforme de la procédure d’appel en matière civile : explication de texte, D. 2024. 362 image ; J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours, Dalloz actualité, 12 janv. 2024 ; N. Gerbay, Le décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : nouveautés et points de vigilance, Procédures 2024. Étude 1). En revanche, les parties ne l’assument plus au premier chef. En cela au moins, cette volée d’arrêts est digne d’approbation, sans compter que chacun affiche les difficultés structurelles en cause d’appel en termes de délais, ce qui doit interpeller au plus haut niveau de l’État.

Venons-en – enfin ! – au revirement lui-même et à la jurisprudence nouvellement inaugurée.

Selon la jurisprudence antérieure valant en procédure d’appel avec représentation obligatoire suivant le circuit ordinaire avec mise en état, il appartient aux parties, après avoir conclu dans les délais Magendie, de faire toute diligence utile pour faire avancer l’instance jusqu’à son terme (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, Dalloz actualité, 5 janv. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 141 image, note C. Bléry image ; ibid. 422, obs. N. Fricero image ; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image). En particulier, il leur revient, si elles s’estiment en état après l’échange des premières conclusions, de solliciter du conseiller de la mise en état (CME) la clôture de celle-ci et la fixation de l’affaire pour plaidoiries, i.e. la « clôture et fixation ». À défaut, la péremption court à compter de la dernière diligence interruptive, à l’instar des conclusions d’intimés. Lorsque les parties sollicitent du CME qu’il clôture et fixe, leur demande interrompt mais ne suspend pas le délai de péremption : un nouveau délai commence à courir (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean image ; Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 17, p. 71, note L. Raschel). Dès lors que le CME clôture et fixe, la difficulté s’efface puisque, de jurisprudence constante et ancienne, la direction de la procédure échappe alors aux parties : la péremption ne court plus (v. not., Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 01-17.565, RTD civ. 2004. 347, obs. R. Perrot image ; 16 déc. 2016, n° 15-26.083, Dalloz actualité 10 janv. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 141 image, note C. Bléry image ; ibid. 422, obs. N. Fricero image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; JCP 2017. 106, note D. Cholet). En revanche, lorsque le CME ne clôture ni ne fixe, un faux temps mort s’installe où l’affaire est « à fixer » : le couperet de la péremption s’abat alors doucement mais sûrement (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, préc.).

Du temps de cette jurisprudence, les avocats rivalisaient d’inventivité pour tenter d’interrompre la péremption. Les praticiens communiquaient à qui mieux mieux sur leurs pratiques respectives, globalement inefficaces car une diligence inutile n’interrompt ni ne suspend le délai de péremption, en particulier lorsqu’elle est la réplique d’une diligence antérieure et qu’elle a donc pour seul but d’interrompre le délai de péremption (Civ. 3e, 28 févr. 1990, n° 88-11.574 ; v. néanmoins, Civ. 2e, 11 févr. 2018, n° 16-17.618, qui paraît avaliser la pratique d’une nouvelle demande de fixation). Au vrai, rien ne semblait pouvoir arrêter la chute du couperet de la péremption, sauf l’intervention salvatrice de l’ordonnance de clôture et fixation tant espérée.

Quatre affaires se présentent à la Cour de cassation de configuration similaire. Appel d’un jugement est relevé, qui suit le circuit ordinaire avec mise en état. Chaque...

Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice

Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.

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Biens

Servitudes : tolérance de passage

Le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds. (Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-15.205, FS-B)

Contrats

Caducité d’ensembles contractuels interdépendants

Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation. (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-21.451, FS-B)

Contrats-cadre, prescription (convention sur prescription)

Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qu’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Les dispositions prévues à l’article 15, I, précité, étant d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger. Toute clause contraire doit ainsi être réputée non écrite.
Il se déduit des articles 2224 et 2254 du code civil que la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un arrêt peut donc, en constatant qu’une clause soumet l’action du client à une prescription d’un an après la...

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Chronique d’arbitrage : le juge anglais, juge universel de l’arbitrage ?

Au-delà de cette intéressante décision, il convient de signaler le revirement de jurisprudence – attendu et espéré – opéré par la Cour de cassation dans l’arrêt Hémisphère (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-16.151, D. 2024. 482 image). Après avoir, dans la même affaire, reconnu la compétence du juge du recours pour statuer sur le retrait litigieux, elle se dédit et revient à une interprétation stricte des textes. On signalera aussi un intéressant arrêt sur le préjudice indemnisable dans le cadre d’une action en responsabilité de l’arbitre (Civ. 1re, 14 févr. 2024, n° 22-22.469) et on fera enfin état des nouveaux développements à propos de l’arbitrage devant la Cour de justice, avec le déroutant arrêt Mytilinaios (CJUE 22 févr. 2024, aff. C-701/21).

L’anti-suit injunction au soutien d’une clause compromissoire avec siège à Paris

L’affaire UniCredit Bank c/ RusChemAlliance est intéressante, tant en ce qu’elle illustre les difficultés à coordonner harmonieusement les différents ordres juridiques qu’en ce qu’elle révèle l’incapacité du juge anglais à comprendre le droit français de l’arbitrage.

Le litige oppose RusChemAlliance (RCA), société russe, à UniCredit, une banque allemande. À l’origine, on trouve un contrat à propos de la construction d’infrastructures gazières, pour un montant qui se chiffre en milliards. L’engagement d’UniCredit est donné en garantie (on demand bonds) de l’exécution par les contractants de RCA de leurs obligations. Une partie du prix de construction a été payée en avance par RCA. Cependant, la guerre en Ukraine a interrompu l’exécution des contrats, notamment en raison des sanctions infligées par l’Union européenne à la Russie. Face à la rupture des contrats, RCA a demandé le remboursement de l’avance, d’une part aux contractants, d’autre part à UniCredit (et à d’autres banques, ce qui a d’ailleurs conduit à d’autres décisions des juges anglais, visées dans l’arrêt). C’est cette demande de mise en œuvre des garanties qui est au cœur du différend.

Chacune des garanties accordées par Unicredit présente deux caractéristiques : d’une part, elle est soumise au droit anglais et, d’autre part, elle prévoit un arbitrage CCI à Paris.

Malgré cette clause compromissoire, RCA saisit les juridictions russes en vue d’obtenir le paiement de la garantie. De son côté, UniCredit saisit les juridictions anglaises afin d’obtenir une injonction contre RCA de ne pas poursuivre la procédure devant les juridictions russes. Évidemment, personne n’a jugé opportun de saisir le tribunal arbitral voire les juridictions françaises.

Dans le cadre de la procédure anglaise, l’anti-suit a d’abord été refusée par une décision rendue par un juge unique le 22 septembre 2023. Elle a néanmoins été accordée en appel, par l’arrêt du 2 février 2024 qui nous intéresse (Court of Appeal of England and Wales, 2 févr. 2024, UniCredit c/ RusChemAlliance, case n° CA-2023-001933). 

La décision est intéressante à plusieurs titres. Elle l’est déjà pour tous ceux qui s’intéressent à la question de la loi applicable à la clause compromissoire. La cour offre une mise en application stimulante de la jurisprudence Enka de la Cour Suprême (UKSC, 9 oct. 2020, Enka Insaat Ve Sanayi AS v. OOO Insurance Company Chubb, [2020] UKSC 38). On sait que, de ce point de vue, les perceptions des juges anglais et français sont irréconciliables. Faut-il pour autant s’en désoler ? À notre estime, les voies empruntées par l’un et l’autre sont compréhensibles. Le juge français privilégie le recours aux règles matérielles depuis l’arrêt Dalico (Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 91-16.828, Rev. crit. DIP 1994. 663, note P. Mayer image ; RTD com. 1994. 254, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin image ; Rev. arb. 1994. 116, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1994. 432, note E. Gaillard). Le juge anglais quant à lui préfère le recours à la méthode conflictuelle et recherche la volonté des parties. L’une et l’autre ont leurs mérites et leurs limites (sur le sujet, J. Jourdan-Marques, Faut-il consolider Dalico ? Réflexion sur les règles matérielles relatives à la compétence arbitrale, Rev. arb. 2021. 1049). Cette divergence d’appréciation ne soulève pas, en elle-même, de difficulté insurmontable, dès lors qu’elle ne présuppose pas à elle seule une différence de solution. Certes, l’affaire Kout Food a montré que les solutions peuvent être divergentes (UKSC, 27 oct. 2021, Kabab-Ji SAL v. Kout Food Group, [2021] UKSC 48 ; comp., Civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 20-20.260, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 157 image, note D. Mainguy image ; ibid. 2022. 2330, obs. T. Clay image ; ibid. 2023. 1812, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel image ; Gaz. Pal. 2022, n° 36, p. 5, obs. L. Larribère ; ibid., n° 36, p. 22, obs. J. Clavel-Thoraval ; Rev. arb. 2022. 1367, note F.-X. Train ; Procédures 2022. Comm. 277, obs. L. Weiller ; JCP 2023. 221, obs. C. Seraglini ; ibid. Doctr. 143, obs. C. Nourissat). Ceci étant, il est indifférent aux yeux du juge français que les arbitres aient appliqué des règles différentes à la résolution de la question de la compétence. Pour cette raison, il est tout aussi indifférent qu’un juge étranger – plus encore s’il n’est pas le juge du siège – retienne une autre conception. Dans tous les cas, rien n’interdit que la solution relative à la compétence soit identique, nonobstant le droit appliqué.

Suivant sa propre logique, la juridiction londonienne retient que la loi applicable à la clause compromissoire figurant dans les garanties est le droit anglais. Il ne nous appartient pas d’apprécier son analyse sur ce point. En revanche, il est savoureux de voir le juge anglais donner son interprétation du droit français. Celui-ci retient que « Thus the principle of French law is not that a choice of Paris as the seat of arbitration means ipso facto that French law is to govern the arbitration agreement, but that the law governing the arbitration agreement depends on the parties’ common intention ». Il ajoute immédiatement : « It contains only a provision that the law governing an arbitration agreement is to be determined in accordance with the parties’ common intention, but that, ultimately, is no different from the principle which applies in English law ».

Au mieux, on fronce les sourcils, au pire, on hurle face à ce contresens de la jurisprudence française. La volonté des parties est au cœur du raisonnement français en matière de compétence. Néanmoins, elle ne l’est pas pour identifier la loi applicable à la clause, mais pour caractériser l’accord sur le recours à l’arbitrage. La règle sur laquelle se fonde cette recherche de la volonté des parties dans l’acceptation de la clause est une règle matérielle qui n’est jamais rien d’autre qu’une règle française. D’ailleurs, le juge français ne s’embarrasse pas de détails, puisqu’il applique sa règle matérielle française, que le siège soit situé en France ou à l’étranger. Autrement dit, il est inexact de dire que le droit français juge que la loi applicable à la clause dépend de la volonté des parties. Et il est inélégant, même de la part d’un juge anglais, de prétendre que les solutions des deux côtés de la Manche sont identiques.

Quid, toutefois, de l’arrêt Kout Food de la Cour de cassation ? Ne prévoit-il pas une faculté pour les parties de choisir la loi applicable à la convention d’arbitrage, donnant ainsi raison à la Cour d’appel de Londres ? L’attendu doit être relu, pour ne pas commettre d’impair. La Cour de cassation précise que la règle matérielle s’applique « à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d’arbitrage elle-même à une telle loi ». C’est donc un rapport de principe à exception : la règle matérielle s’applique, à moins qu’un accord exprès puisse être caractérisé. Accord exprès qui, depuis trente ans, n’a jamais été aperçu dans une seule affaire. Mais il est vrai que la Cour d’appel de Paris ne connaît que d’une petite centaine d’affaires par an. Sans doute, l’échantillon est-il insuffisant.

Ce qui est tout de même marquant, c’est que le droit anglais connaît lui aussi cette articulation du principe et de l’exception avec sa solution Enka. Or le juge anglais passe un long moment – particulièrement instructif – à expliquer en quoi le principe, la loi applicable à la convention d’arbitrage est celle applicable au contrat, ne doit pas céder trop facilement face à l’exception, la loi applicable à la convention d’arbitrage est susceptible d’être la loi du siège. En revanche, il aura fallu trois coups de cuiller à pot pour inverser le principe et l’exception du droit français. En somme, il est dommage que la solution se fonde sur une appréciation si fragile du droit français.

Ce débat sur le droit applicable à la convention d’arbitrage a un but. Contrairement au cas classique, il ne s’agit pas ici de statuer sur la validité ou l’applicabilité de la clause. Cette détermination du droit applicable sert de marchepied à la compétence pour prononcer l’anti-suit. La Court of Appeal l’affirme explicitement : « The fact that the contract, including the agreement to arbitrate, is governed by English law, together with the policy of English law that those who agree to arbitrate should adhere to their bargain, provides a sufficient interest or connection in this case ». La compétence anglaise est donc purement et simplement fondée sur la loi applicable, ce qui ne manque pas de surprendre.

Encore faut-il savoir si la situation mérite d’accorder une anti-suit. Sur ce point, le raisonnement du juge anglais se fait en deux temps. Premièrement, il note qu’aucun autre juge n’est disponible pour statuer. En particulier, le tribunal arbitral, s’il peut accorder une anti-suit, ne peut pas, aux yeux du juge anglais, être constitué avant plusieurs mois et rendre une décision susceptible d’être reconnue en Russie.

Deuxièmement, il note le risque que la procédure arbitrale n’ait jamais lieu, en raison d’une anti-suit croisée demandée au juge russe. Pour cette raison, il conclut que le juge anglais est le forum adéquat pour statuer sur la demande d’anti-suit injunction d’UniCredit.

Ce faisant, le juge anglais se présente comme le juge du « déni de justice arbitrale ». À première vue, cela n’a rien d’impressionnant pour un arbitragiste français. L’article 1505, 4°, du code de procédure civile propose une logique équivalente. Reste que la démarche qui sous-tend cette compétence est différente. Pour le juge français, il s’agit de permettre la constitution du tribunal arbitral ; pour le juge anglais, il s’agit de s’opposer à une procédure menée devant un juge étatique. En l’espèce, rien ne permet de garantir que l’arbitrage est en danger. Certes, la Cour note que « more fundamentally, it seems highly unlikely that an arbitration in Paris would be allowed to proceed ». Pour autant, l’affirmation est dénuée d’arguments solides. Comment savoir si un arbitrage est insusceptible d’avoir lieu, alors même que ni le demandeur ni le défendeur n’ont, à ce stade, tenté de le saisir ? Il y a tout lieu de penser, bien au contraire, que l’arbitrage est disponible et susceptible d’être mis en œuvre, grâce au soutien tant de l’institution que du juge d’appui français.

En réalité, on voit en creux se dessiner une conception différente. Pour le juge français, ce qui importe, c’est que l’arbitrage ait lieu. Il reste, en revanche, indifférent aux procédures parallèles. À l’inverse, pour le juge anglais, les procédures parallèles sont plus importantes que le déroulement de l’arbitrage. C’est donc contre elles qu’il faut lutter, sans se préoccuper réellement de l’arbitrage.

Reste à déterminer si une telle anti-suit injunction est susceptible de reconnaissance en France. Le juge anglais le dit sans frémir : il s’en moque. Il énonce ainsi : « The first was that the French courts would not recognise or enforce an English order. However, this is irrelevant in circumstances where it is most unlikely that UniCredit would ever seek recognition or enforcement of an English anti-suit injunction in France. What matters, as in Deutsche Bank, is that a French court would not regard an English anti-suit injunction as an interference with its own jurisdiction, which is a different point ». Il est vrai que le juge français est sans doute bien trop poli – ou désarmé – pour réagir à cette décision. La seule chose qu’il est susceptible de faire est d’en refuser la reconnaissance et l’exequatur, notamment après avoir constaté, conformément à la jurisprudence Munzer (Civ. 1re, 7 janv. 1964, Rev. crit. DIP 1964. 344, note H. Batiffol ; JDI 1964. 302, note B. Goldman ; JCP 1964. II. 13590, note B. Ancel), que le juge anglais est dépourvu de compétence pour la prononcer.

Insuffisant pour dissuader ce dernier de se prononcer.

En somme, ce qui est intéressant dans cette affaire, c’est que c’est l’absence de pouvoir du juge français d’accorder une anti-suit injunction qui donne au juge anglais le mobile pour retenir sa compétence. Faut-il y voir un handicap dont souffre le juge français dans la compétition mondiale ? D’un point de vue pragmatique, peut-être.

Pour autant, d’un point de vue plus théorique, on peut douter de l’opportunité pour le juge français de participer à ce combat de coqs, dont l’arbitrage est le dernier bénéficiaire.

Le principe compétence-compétence

La transmission de la clause

L’arrêt Hager concerne une question de transmission de la clause compromissoire (Civ. 1re, 14 févr. 2024, n° 22-19.385). Dans cette affaire, la société Hager produit des boîtiers de commande électronique contenant des cartes d’alimentation fabriquées par la société Asteel, dont les composants sont fournis par les sociétés Rutronik, lesquelles les acquièrent auprès de la société Infineon en vertu d’un contrat de distribution, stipulant une clause compromissoire. Autrement dit, trois contrats translatifs de propriété s’enchaînent et seul le premier d’entre eux contient une clause compromissoire. À la suite de dysfonctionnements affectant les cartes d’alimentation, la société Hager assigne la société Asteel en garantie des vices cachés. Cette dernière appelle en garantie les sociétés Rutronik et Infineon qui soulèvent devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire et sollicitent le renvoi devant un tribunal arbitral pour connaître de l’ensemble du litige. La cour d’appel se déclare incompétente pour connaître de l’action intentée par Hager contre Asteel et pour connaître de l’appel en garantie formé par Asteel contre Rutronik et Infineon.

La Cour rejette le pourvoi, d’un seul bloc pour les deux questions. Sans rappeler l’attendu issu de l’arrêt ABS (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 04-20.842, D. 2007. 2077, obs. X. Delpech image, note S. Bollée image ; ibid. 2008. 180, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2007. 798, note F. Jault-Seseke image ; RTD civ. 2008. 541, obs. P. Théry image ; RTD com. 2007. 677, obs. E. Loquin image ; Rev. arb. 2007. 785, note J. El-Ahdab ; JDI 2007. 968, note C. Legros ; LPA 2007, n° 192, note F. Parsy ; JCP 2007. II. 10118, note C. Golhe ; ibid. I. 168, § 11, obs. C. Seraglini ; ibid. I. 200, § 11, obs. Y.-M. Serinet ; LPA 2007, n° 160, note A. Malan ; Gaz. Pal. 21-22 nov. 2007. 6, note F.-X. Train ; CCC 2007. 166, note L. Leveneur), ce qui ne doit pas être négligé, la Cour énonce qu’« ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que selon le rapport d’expertise judiciaire, les défaillances des cartes d’alimentation livrées à la société Hager par la société Asteel étaient imputables aux défauts affectant les composants vendus à ces sociétés par les sociétés Rutronik et acquis par ces dernières auprès du fabricant, la société Infineon, en vertu d’un contrat de distribution stipulant une clause compromissoire, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’était pas établi que cette clause fût manifestement inapplicable dans les relations entre l’ensemble des parties liées par des contrats translatifs de propriété, qu’elles aient ou non assigné le fabricant du composant défectueux ».

L’arrêt est doublement intéressant. D’une part, il révèle que la clause compromissoire est susceptible de jouer dans les relations entre l’ensemble des parties liées par des contrats translatifs de propriété. Elle produit ses effets tant dans l’action entre deux parties liées par un contrat dépourvu de toute clause que dans celle entre deux parties qui ne sont liées par aucun contrat. D’autre part, la Cour de cassation se garde bien de trancher positivement la question de la compétence arbitrale. Alors que dans des décisions comme ABS, la Cour de cassation a pris pour habitude de ne laisser aucun doute sur l’applicabilité de la clause compromissoire au litige, elle adopte une position bien plus réservée dans cette décision. Cette approche doit être saluée.

Si la présence d’une clause compromissoire impose un renvoi aux arbitres, il ne faut pas immédiatement en déduire son applicabilité au litige. Ce travail de recherche de la volonté des parties doit être réalisé par les arbitres sous le contrôle du juge du recours. Il peut conduire à retenir la compétence étatique pour trancher certains des litiges, si l’examen des contrats laisse apparaître une volonté particulière (sur la question, J. Jourdan-Marques, Action extracontractuelle et arbitrage, Rev. arb. 2019. 685).

L’opposabilité de la clause aux tiers

On dira simplement un mot – car l’arrêt est très bref sur ce point – du nouvel épisode de l’affaire Sucrerie de Bois Rouge, qui revient en appel (Saint-Denis de la Réunion, 23 févr. 2024, n° 20/00235) après un célèbre arrêt d’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; ibid., 27 févr. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 416, et les obs. image, note J.-S. Borghetti image ; ibid. 353, obs. M. Mekki image ; ibid. 394, point de vue M. Bacache image ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; AJ contrat 2020. 80 image, obs. M. Latina image ; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet image ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres image ; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier image ; ibid. 395, obs. P. Jourdain image ; Gaz. Pal. 2020, n° 5, p. 15, obs. D. Houtcieff).

Pour mémoire, l’action est exercée par le tiers à un contrat, lequel se prévaut d’une faute contractuelle au soutien de son action extracontractuelle. Pourtant, le contrat utilisé au soutien de l’action contient une clause compromissoire. La cour d’appel l’écarte d’un revers de main, sur le fondement de l’article 1165 (ancien) du code civil. Elle écrit que « la compagnie QBE agit en qualité de tiers au protocole invoqué du 16 novembre 1989, dont elle n’a récupéré aucun droit par l’effet de l’indemnité versée à son assurée, laquelle est aussi étrangère à ce protocole d’accord. Ainsi, la clause d’arbitrage préalable alléguée ne peut lui être opposée ».

Du point de vue du droit de l’arbitrage, l’erreur de raisonnement est évidente. C’est une violation frontale de l’effet négatif du principe compétence-compétence. Quand bien même la clause ne serait pas opposable aux tiers – ce qui est très discutable (v. J. Jourdan-Marques, Action extracontractuelle et arbitrage, préc.) – cette circonstance ne remet pas en cause la priorité de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence. La solution est d’autant moins cohérente que la cour d’appel juge par ailleurs que la clause limitative de responsabilité est susceptible d’être opposée au tiers. Voilà donc les clauses du contrat qui, selon le bon vouloir de la cour, sont ou ne sont pas opposables. Tout cela n’a guère de sens, mais rend d’autant plus intéressante cette affaire, dont on attend avec beaucoup d’espoir un nouveau pourvoi.

La renonciation à la clause

La question de la renonciation à la clause compromissoire fait l’objet d’un traitement un peu particulier lorsqu’elle est confrontée à l’effet négatif du principe compétence-compétence. Là où, en principe, les prérogatives du juge sont limitées au contrôle du manifeste, le juge n’hésite pas à s’offrir certaines largesses en la matière, comme on a pu le voir à l’occasion de l’affaire Tagli’apau (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 21-11.253, Dalloz actualité, 16 mars 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 358 image ; ibid. 2330, obs. T. Clay image ; RTD com. 2022. 487, obs. E. Loquin image ; JCP 2022. 553, note M. de Fontmichel ; Gaz. Pal. 2022, n° 11, p. 23, note J. Clavel-Thoraval ; ibid., n° 15, p. 1, obs. L. Larribère ; Procédures 2022. Comm. 100, obs. L. Weiller ; JCP 2022. Doctr. 724, obs. L. Jandard ; JCP E 2022. 1307, note P. Casson). Cela s’explique, sans doute, en partie par la nature de cet argument, qui touche à la recevabilité de l’exception d’incompétence, ce qui offre au juge une plus grande liberté dans son examen.

Dans une affaire EuroDisney, la question de la renonciation se pose sous l’angle intéressant de deux litiges parallèles (Paris, 16 janv. 2024, n° 23/09079). À la suite de travaux de réhabilitation d’un hôtel, la société EuroDisney est assignée par l’entrepreneur. Elle lui oppose une clause compromissoire figurant dans le contrat. Pour tenter d’y faire échec, l’entrepreneur se prévaut de la renonciation d’EuroDisney à la clause. La raison à cela tient dans une action intentée par un sous-traitant. À l’occasion de celle-ci, Eurodisney a, d’une part, appelé en garantie l’entrepreneur et, d’autre part, opposé au sous-traitant une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de sous-traitance. La question est donc de savoir si ce comportement caractérise une renonciation à la clause compromissoire.

Pour l’écarter, la cour d’appel souligne que « la Cour de cassation retient une conception restrictive de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, et juge que la renonciation au droit de se prévaloir d’une clause compromissoire ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». Elle retient ensuite trois arguments : premièrement, EuroDisney n’est pas à l’initiative de la procédure contre le sous-traitant ; deuxièmement, EuroDisney n’est pas lié contractuellement avec le sous-traitant ; troisièmement, le sous-traitant n’a pas connaissance de la clause compromissoire. À dire vrai, aucun de ces arguments n’est décisif. La cour d’appel part du principe que la clause compromissoire n’est pas applicable à l’action directe du sous-traitant. Pourtant, au moins en matière d’assurance, la jurisprudence a déjà statué en sens inverse (Civ. 1re, 6 nov. 2019, n° 18-18.292, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2484, obs. T. Clay image ; 19 déc. 2018, n° 17-28.951, Dalloz actualité, 28 févr. 2019, obs. V. Chantebout ; ibid., 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay image ; Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 34, obs. D. Bensaude ; DMF 2019, n° 810, note P. Delebecque). Il n’y a donc rien d’évident à cette exclusion. Reste que la véritable question est de savoir si le fait de ne pas se prévaloir de la clause dans le cadre d’un litige interdit d’agir différemment dans un autre litige, plus encore lorsqu’il oppose des parties différentes. À notre estime, c’est sous cet angle que la question doit être débattue.

Le juge d’appui

Avec la mise en place de l’open data étendu aux décisions de première instance, les mois à venir vont permettre de prendre connaissance d’intéressantes décisions rendues par le juge d’appui. C’est déjà le cas, avec un jugement du 1er février 2024 rendu dans une affaire BZ Grains (TJ Paris, 1er févr. 2024, n° 23/59274). L’affaire est connue pour avoir donné lieu à un arrêt récent en matière de compétence (Paris, 4 avr. 2023, n° 22/07777, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 2023, n° 35, p. 9, obs. L. Larribère). Néanmoins, après la sentence sur la compétence, l’institution arbitrale a sollicité le paiement d’une provision complémentaire puis a prononcé le retrait des demandes. Le juge d’appui est saisi afin de voir prononcer une injonction visant à la poursuite de l’arbitrage.

La situation présente de très nombreuses similitudes avec l’affaire Garoubé (Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-22.131, Dalloz actualité, 16 janv. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 18 image ; ibid. 2448, obs. T. Clay image ; RTD com. 2019. 39, obs. E. Loquin image ; Cah. arb. 2017. 701, note H. Barbier ; Procédures 2018, n° 2, p. 18, obs. L. Weiller ; Gaz. Pal. 2018, n° 11, p. 21, obs. D. Bensaude ; Rev. arb. 2018. 370, note V. Chantebout ; JDI 2019. 627, note K. Mehtiyeva). Pour cette raison, on n’est guère étonné de voir la demande subir le même sort. La question se subdivise en deux. Premièrement, elle est celle de la compétence du juge d’appui. Ici, elle ne pose pas de difficulté, puisqu’elle peut se fonder sur l’article 1505, 1°, du code de procédure civile. Deuxièmement, elle est celle des pouvoirs du juge d’appui. Le juge, après avoir écarté les articles 1457 et 1463 du code de procédure civile, rappelle à propos de l’article 1505, 4°, que la Cour de cassation « a ainsi écarté la thèse selon laquelle le 4° de l’article 1505 précité pouvait être lu autrement que comme une clause de forum necessitatis définissant la compétence internationale du président du Tribunal de Paris statuant comme juge d’appui, nonobstant l’opinion d’une partie de la doctrine selon laquelle la notion de déni de justice devrait emporter une compétence plus large du juge d’appui ». Autrement dit, les pouvoirs du juge d’appui ne sont pas illimités et se heurtent, notamment, au choix par les parties d’une institution d’arbitrage. C’est là aussi ce que rappelle le juge d’appui, qui souligne que « la demande d’injonction ne tend en réalité qu’à une remise en cause, devant le juge d’appui, de décisions d’organisation de l’arbitrage adoptées par la chambre sur le fondement de son règlement ». Or, selon lui, « une telle injonction excéderait les pouvoirs du juge d’appui, dont l’intervention dans le cours...

La faute dolosive privative de la garantie d’assurance serait-elle sciemment en cage ?

La Cour de cassation reprend sa définition de la faute dolosive qui s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage. Elle censure encore les juges du fond qui, pour faire jouer l’exclusion légale, n’ont pas entrepris une telle recherche imposée par un contrôle strict.

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Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !

Le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, dont deux publiés, relatifs à la sanction en l’absence d’un renvoi exprès à une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel. La question se posait en effet après l’adoption du décret n° 2022-245 du 25 févier 2022, modifiant l’article 901 code de procédure civile. La réponse est claire : il n’y a pas de sanction, ni de forme, ni de fond. En effet, la Haute juridiction affirme, d’une part que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs du jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de forme de l’acte, d’autre part qu’elle ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif.

Enfin, la deuxième chambre rappelle que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l’absence d’empêchement technique.

Dans les deux affaires ayant donné lieu aux arrêts publiés, il s’agit de l’appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes, selon la procédure avec représentation obligatoire donc (c’est le même cas de figure dans un des arrêts inédits, dans l’autre l’appel est celui d’un jugement de tribunal de commerce). L’appel est interjeté par un avocat (et non un défenseur syndical). La déclaration d’appel est effectuée par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; une annexe – sous forme de fichier PDF – est jointe à la déclaration d’appel, sans que la première ne renvoie à la seconde.

Dans les deux cas, la cour d’appel constate que la déclaration d’appel n’emporte pas d’effet dévolutif et que, en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande : elle se fonde sur l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par arrêté du 25 février 2022 disposant que « lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier ». En outre, dans l’affaire n° 22-20.035, la cour d’appel considère « qu’en l’absence de démonstration d’un empêchement technique ayant justifié le recours à ce procédé, “l’annexe à la déclaration d’appel, qui énonce les chefs de jugement critiqués, n’est pas susceptible de valoir déclaration d’appel” ».

Chacun des appelants forme un pourvoi en cassation par lequel il reproche à la cour d’appel diverses violations de la loi (celles de l’art. 901 c. pr. civ.,…) :

l’auteur du pourvoi n° 22-23.522 estime que « le fait que la déclaration d’appel mentionne ou non l’existence d’une annexe était indifférent, selon l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, nonobstant l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par arrêté du 25 février 2022 » ; l’auteur du pourvoi n° 22-20.035 considère, lui, 1° que la mention des chefs du jugement expressément critiqués peut figurer dans une annexe à la déclaration d’appel même en l’absence de démonstration d’un empêchement technique ayant justifié le recours à ce procédé, 2° « que le renvoi exprès de la déclaration d’appel à son annexe n’est pas prévu à peine de nullité ». 

La deuxième chambre civile casse les deux arrêts d’appel au visa – identique – de « l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 ». Elle rappelle la teneur de ces textes avant de reprocher aux cours d’appel de les avoir violés par fausse application.

Dans les deux arrêts, elle affirme que :

« 9. Il en découle que si, en application de l’article 4 de l’arrêté précité, lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
10. Aussi, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité.
11. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
12. Pour retenir que la cour d’appel n’était saisie d’aucun chef de jugement critiqué, l’arrêt relève que la déclaration d’appel mentionne pour seul objet : "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" tandis que l’annexe qui lui est jointe, contenant les chefs de la décision critiqués, n’y est pas expressément visée ».

En outre dans l’arrêt n° 22-20.035, elle rappelle que « la Cour de cassation a jugé qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l’absence d’empêchement technique (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ;D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image ; Gaz. Pal. 25 oct. 2022, p. 34, note C. Bléry ; ibid. 13 sept. 2022, p. 17, note M. Bencimon ; JCP 2022. 898, note S. Amrani-Mekki ; Civ. 2e, 26 oct. 2023, n° 22-16.185 P, Dalloz actualité, 27 nov. 2023, obs. C. Lhermitte ; D. 2023. 1952 image) ».

Le feuilleton de l’annexe à la déclaration d’appel

Avec les arrêts rendus le 7 mars 2024, le feuilleton de l’annexe (v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile – Droit interne et européen, S. Guinchard [dir.],...

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Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement au cautionnement ?

Le contentieux de la disproportion du cautionnement continue de produire un flux assez abondant de pourvois, au moins concernant le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (v. réc., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222 F-B, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 image, note J. de Dinechin image ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; 21 juin 2023, n° 21-24.691 F-B, Dalloz actualité, 27 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1220 image ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; 5 avr. 2023, n° 21-21.184 F-B, Dalloz actualité, 1er juin 2023, obs. C. Hélaine ; RDI 2023. 470, obs. J. Bruttin image ; 25 janv. 2023, n° 21-12.220 FS-B, Dalloz actualité, 31 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1102 image, note F. Danos image ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image). La récurrence de cette thématique sera sans doute identique sous l’empire du nouvel article 2300 du code civil avec l’adjonction de nouvelles difficultés, notamment sur la méthodologie que doit respecter cette disposition pour être mise en œuvre correctement. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024 concerne la fiche de renseignements remplie par la caution. La question posée est, disons-le d’emblée, assez originale et peut être résumée ainsi : quel poids donner à une telle fiche rédigée plus d’un mois après le cautionnement ?

Les faits puisent leur origine dans l’ouverture le 17 mars 2004, par une société, d’un compte courant dans les livres d’un établissement bancaire. Le 4 juillet 2008, la banque consent à ladite société un crédit de trésorerie pour une durée indéterminée par débit du compte courant pour un montant de 80 000 €. L’opération est garantie par le cautionnement solidaire d’une personne physique dans la limite de 40 000 €. La société devient défaillante et est mise en liquidation judiciaire de sorte que le créancier assigne en paiement la caution. Celle-ci oppose la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus. La banque répond qu’en l’état d’une fiche de renseignements signée le 11 août 2018 par le garant, le cautionnement ne peut pas être considéré comme disproportionné. En appel, les juges du fond considèrent que l’article L. 341-4 du code de la consommation (ant. à l’ord. du 14 mars 2016 et devenu par la suite les art. L. 332-1 et L. 343-4 du même code) implique de qualifier le cautionnement conclu de disproportionné aux biens et revenus du garant. La cour d’appel saisie avait écarté la fiche de renseignements car postérieure de plus d’un mois à la conclusion de la sûreté.

L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en avançant qu’il était...

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Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement au cautionnement ?

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la chambre commerciale précise qu’il ne peut être tenu compte d’une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement souscrit au sens de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation. 

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Les contours du délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes

Dans un arrêt du 28 février dernier, la chambre criminelle est venue préciser les contours du délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes en retenant que le simple refus de fournir sur place les pièces nécessaires à l’exercice de ses missions suffit pour caractériser l’infraction. Pour la Cour de cassation, il n’est pas besoin de caractériser, en outre, une volonté du gérant d’entraver la mission de ce dernier.

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Ubérisation de la pharmacie : la Cour de justice précise les conditions de licéité des plateformes de vente en ligne de médicaments

Afin de déterminer si une plateforme d’intermédiation peut être interdite en application de la législation pharmaceutique et ce, conformément au droit de l’Union, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier factuellement si le prestataire du service numérique se borne, par une prestation propre et distincte de la vente, à mettre en relation des pharmaciens et des acheteurs de médicaments sans ordonnance, ou si ce prestataire doit être regardé comme étant lui-même un vendeur.

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Ubérisation de la pharmacie : la Cour de justice précise les conditions de licéité des plateformes de vente en ligne de médicaments

Afin de déterminer si une plateforme d’intermédiation peut être interdite en application de la législation pharmaceutique et ce, conformément au droit de l’Union, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier factuellement si le prestataire du service numérique se borne, par une prestation propre et distincte de la vente, à mettre en relation des pharmaciens et des acheteurs de médicaments sans ordonnance, ou si ce prestataire doit être regardé comme étant lui-même un vendeur.

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Principe d’unicité de l’instance et droit international privé

Une personne domiciliée en France a conclu en 1998 avec une société de droit français un contrat de travail soumis au droit anglais, le travail devant être effectué à Londres. Par la suite, les deux parties ont signé en 2009 un contrat de travail de droit français, en vue d’un détachement du salarié à Singapour. Celui-ci fut réaffecté à Londres en 2010, avant d’être licencié pour faute grave en 2013.

Ce salarié saisit alors, en 2013 également, la juridiction londonienne traitant les litiges du travail, en contestant le bien-fondé du licenciement et en demandant diverses indemnisations, sans obtenir toutefois entièrement satisfaction.

Il saisit en 2014 un conseil de prud’hommes en France, en demandant l’indemnisation du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société à lui payer un bonus et une prime.

Ce contentieux étant relativement ancien, il est nécessaire de formuler trois remarques utiles à la bonne compréhension de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2024, ainsi qu’une remarque relative au droit anglais :

en premier lieu, ces circonstances sont intervenues alors que le Royaume-Uni appartenait encore à l’Union européenne (sur la situation du Royaume-Uni après le Brexit en matière de relations du travail, L. Merrett, International employment cases post-Brexit : choice of law, territorial scope, jurisdiction ans enforcement, Industrial Law Journal, vol. 50, n° 3, sept. 2021, p. 343 ; L. Merret, Employment contracts in private international law, 2e éd., Oxford University Press, 2022, nos 4.01 s.) ; en deuxième lieu, le droit anglais imposait aux parties de concentrer, à peine d’irrecevabilité, toutes leurs demandes relatives à une même relation juridique au sein d’une seule instance (sur cette règle, P. Théry, RTD civ. 2023. 961 image) ; en troisième lieu, était applicable le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont l’article 33 dispose que « les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». Ce principe de reconnaissance conduit à attribuer aux décisions concernées l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État où elles ont été rendues (CJCE 4...

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Principe d’unicité de l’instance et droit international privé

Par un arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation se prononce, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’application du principe, désormais abrogé, d’unicité de l’instance en présence d’une procédure engagée par une salarié au Royaume-Uni et d’une procédure intervenue postérieurement en France.

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Principe d’unicité de l’instance et droit international privé

Par un arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation se prononce, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’application du principe, désormais abrogé, d’unicité de l’instance en présence d’une procédure engagée par une salarié au Royaume-Uni et d’une procédure intervenue postérieurement en France.

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[I]Silent cyber[/I] : l’ACPR invite les assureurs à poursuivre leurs efforts d’identification et de clarification

Après une enquête réalisée au cours de l’année 2023 auprès d’un échantillon d’organismes d’assurance sur leur gestion des garanties implicites couvrant le risque cyber, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) adresse un communiqué le 11 mars 2024 dans lequel elle souligne les efforts réalisés par les assureurs et les invite à poursuivre le travail d’identification et de clarification.

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Du contenu contractuel d’un contrat de service de communications

Les questions intéressant le contenu du contrat sont essentielles pour la vie des affaires. La Cour de cassation opère, depuis quelques années, des précisions fondamentales quant aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de sa loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 régissant ce même contenu afin d’en affiner la portée (v. par ex., pour l’art. 1171 c. civ., Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 image, note S. Tisseyre image ; ibid. 725, obs. N. Ferrier image ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno image ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216) image ; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier image ; pour l’art. 1165, Com. 20 sept. 2023, n° 21-25.386 FS-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1783 image, note T. Gérard image ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; RTD civ. 2023. 862, obs. H. Barbier image ; ibid. 919, obs. P.-Y. Gautier image). L’arrêt du 13 mars 2024 permet à la première chambre civile d’opérer des rappels très utiles dans un contexte connu, à savoir celui des contrats de communications électroniques. La convention en cause, antérieure au 1er octobre 2016, intéresse toutefois le droit ancien mais l’intégralité du raisonnement reste transposable au droit nouveau.

Les faits sont assez classiques. Une association fait appel à un très grand groupe de télécommunications pour assurer des prestations téléphoniques et internet au sein d’établissements qu’elle gère au titre de son activité. C’est dans ce contexte qu’est conclu le 24 juin 2016 un contrat-cadre qui comprend des conditions générales de vente. Deux clauses de ces conditions générales se sont retrouvées au cœur du débat. L’article 7.1 soumet la société de télécommunication à une « obligation générale de moyen » et indique que la responsabilité de cette dernière ne pourrait être engagée qu’en cas de faute démontrée par le cocontractant.

L’article 7.4 stipule, quant à lui, qu’aucune action judiciaire ou de réclamation ne peut être engagée contre la société plus d’un an après la survenance du fait générateur. L’association se plaint, quelques années après la conclusion du contrat-cadre, de dysfonctionnements quant à la prestation de la société de télécommunication lesquels ont perturbé son activé entre 2017 et 2018. Le 13 décembre 2018, le client assigne donc l’opérateur en communication des contrats signés, en résolution de ceux-ci et en réparation des préjudices subis. En cause d’appel, les juges du fond décident de réputer non écrits l’article 7.1 mais également l’article 7.4 du contrat-cadre. La résiliation est prononcée aux torts de la société de télécommunication.

Nous l’aurons compris, c’est l’opérateur qui se pourvoit en cassation en reprochant plusieurs griefs différemment articulés. On commentera l’arrêt sans le suivre de manière linéaire.

L’article 7.4 et les conventions sur la prescription

Le deuxième moyen, pris en sa deuxième et en sa troisième branche, tentait de mener une argumentation sur l’article 7.4...

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Du contenu contractuel d’un contrat de service de communications

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile opère plusieurs précisions en matière de licéité du contenu contractuel et de convention sur la prescription dans le contexte d’un contrat de service de communications électroniques.

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Du contenu contractuel d’un contrat de service de communications

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile opère plusieurs précisions en matière de licéité du contenu contractuel et de convention sur la prescription dans le contexte d’un contrat de service de communications électroniques.

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À qui appartiennent les infrastructures de télécommunications ?

Les infrastructures de télécommunications établies avant le 1er juillet 1996 sont présumées appartenir à la société Orange. Une autre collectivité publique peut cependant renverser cette présomption en apportant la preuve de sa propriété.

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Mentions obligatoires légales et conventionnelles du contrat à temps partiel d’aide à domicile

L’absence de mention de plages prévisionnelles indicatives de la répartition des horaires de travail sur le mois, exigée par une convention collective et non par la loi, n’a pas pour conséquence la requalification du contrat à temps partiel d’une salariée, aide à domicile en contrat à temps plein.

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Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation

Si la faute civile fait l’objet d’une appréciation in abstracto, il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas nécessairement appréciée de la même manière selon que le comportement en cause est celui de l’auteur du dommage ou de la victime, comme l’illustre un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 14 mars dernier.

En l’espèce, une femme a entretenu une relation amoureuse avec un individu, pendant quelques mois, à partir d’août 2007. Fin novembre 2007, elle a appris à l’occasion d’une hospitalisation qu’elle était porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Imputant cette contamination à son ancien compagnon, qui ne lui avait pas révélé sa séropositivité et avec lequel elle avait eu des rapports non protégés, la particulière a porté plainte en 2011. L’action publique a toutefois été déclarée prescrite. La victime a alors assigné son ancien compagnon devant un tribunal de grande instance, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

En janvier 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’ancien compagnon à indemniser le préjudice corporel subi par la demanderesse, au motif que celui-ci, en n’utilisant pas de préservatifs alors qu’il connaissait sa séropositivité depuis dix ans, avait commis une faute d’imprudence au sens de l’article 1241 du code civil. En outre, les juges du fond ont relevé qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage subi par la demanderesse. En effet, il a été relevé que, quand bien même l’analyse qui aurait permis d’établir scientifiquement la contamination n’avait pas été réalisée, certains éléments de faits permettaient d’affirmer que la contamination de la demanderesse par son ancien compagnon était probable et qu’il n’existait aucune autre cause possible de contamination. Autrement dit, les juges du fond se sont fondés sur des présomptions de fait afin d’établir le lien de causalité entre la faute d’imprudence et la contamination. En revanche, la cour d’appel a réduit le droit à réparation de la victime de 20 %, au motif que cette dernière avait commis une imprudence fautive en ayant eu des relations non protégées avec un individu qu’elle ne connaissait que depuis quelques jours, alors même que les recommandations du comité de lutte contre le sida prônaient l’usage du préservatif pour se protéger du VIH.

Un pourvoi principal a été formé par l’ancien compagnon. Ce dernier considère que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est contentée de se fonder sur un faisceau d’indices afin de déterminer que sa faute d’imprudence était à l’origine de la contamination de la demanderesse, sans pour autant établir un lien de causalité direct et certain. Autrement dit, les juges du fond auraient dû vérifier si la preuve scientifique du lien de causalité était établie. En ne le faisant pas, ils auraient privé leur décision de base légale au regard de l’article 1241 du code civil.

Un pourvoi incident est également formé par la victime. Celle-ci reproche à la cour d’appel d’avoir limité son droit à réparation, et d’avoir violé l’article 1241 du code civil, ainsi que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plus précisément, la demanderesse argue du fait qu’en raison du droit fondamental qu’a toute personne d’entretenir librement des relations sexuelles, tant que cela ne porte pas atteinte aux droits de son partenaire, le fait de consentir à des rapports sexuels non protégés, à l’occasion d’une relation nouvelle, avec une personne passant sciemment sous silence sa séropositivité, ne peut pas être considéré comme fautif.

Le 14 mars 2024, la deuxième chambre civile censure partiellement la solution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La Haute juridiction rejette le pourvoi principal, au motif qu’il ressort des constatations et énonciations des juges du fond qu’il existait des « présomptions graves, précises et concordantes » d’une contamination de la victime par son ancien compagnon. Partant, les juges du fond ont pu en déduire l’existence d’un lien de causalité entre le...

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Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation

Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre civile montre que la faute de la victime n’est pas le simple décalque de la faute de l’auteur du dommage. 

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La fraude, nouvelle limite à la régularisation des autorisations d’urbanisme

Le juge ne peut pas faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.

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Abus de confiance : l’usage abusif peut porter sur un immeuble

Revirement de jurisprudence prévisible : l’abus de confiance peut désormais porter sur un immeuble, remis à titre précaire. L’usage abusif de l’immeuble qui porte atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduit la volonté manifeste de l’auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire, s’analyse en un détournement entrant dans le champ de l’article 314-1 du code pénal.

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De la complétude de l’encadré dans les contrats de crédit à la consommation

Le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit à la consommation doit apparaître lorsque ceux-ci sont amortissables. Ainsi, l’encadré ne prévoyant pas cette mention provoque la déchéance du droit aux intérêts du prêteur de deniers.

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La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme

Le Conseil d’État reprend l’apport de son avis Barrieu et rappelle qu’un bouleversement de l’économie générale du projet n’est pas un obstacle à la régularisation et que le juge ne saurait se substituer au service instructeur.

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La délicate appréciation du caractère régularisable ou non d’une autorisation d’urbanisme

Le Conseil d’État reprend l’apport de son avis Barrieu et rappelle qu’un bouleversement de l’économie générale du projet n’est pas un obstacle à la régularisation et que le juge ne saurait se substituer au service instructeur.

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Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond

L’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un motif autre que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

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Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial

La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, même s’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

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Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial

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Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial

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Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur la question épineuse du conflit entre le fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété et l’affactureur subrogé dans les droits de son adhérent, tous deux prétendant être titulaires de la créance de prix de revente à l’encontre du sous-acquéreur, l’un en vertu de la subrogation réelle, l’autre en vertu de la subrogation personnelle. Les arrêts du 6 mars 2024 portent incontestablement un coup de grâce aux droits de l’affactureur. Ils ne peuvent être lus qu’à la lumière de la jurisprudence qui s’était déjà prononcée en faveur du réservataire de propriété, en jugeant que l’affactureur ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation dans les droits de son adhérent pour faire échec à la réserve de propriété invoquée par le fournisseur impayé afin de revendiquer la créance de prix de revente dans la procédure collective de son acheteur. Ainsi, comprendre la portée de ces décisions suppose au préalable de rappeler le contexte dans lequel intervient ce conflit et les raisons qui ont conduit la Cour de cassation à annihiler la transmission de la créance de prix de revente par subrogation de l’affactureur dans les droits de son adhérent.

Le contexte est le même dans les trois arrêts ici commentés : une société a fourni différents logiciels à une autre société (la société Overlap) qui les a revendus aussitôt au client final. La société Overlap ayant été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, le fournisseur qui n’a pas été payé de ses factures s’est prévalu d’une clause de réserve de propriété et a adressé à l’administrateur judiciaire une demande de revendication des logiciels ou à défaut de la créance de prix. Un arrêt de cour d’appel a admis irrévocablement la revendication de la créance de prix. Celle-ci est autorisée en application de l’article L. 624-18 du code de commerce. En effet, lorsque les meubles vendus avec réserve de propriété ont été revendus à un tiers acquéreur, le vendeur réservataire de propriété peut revendiquer le prix ou la partie de prix qui n’a pas encore été payée par le sous-acquéreur à la date du jugement d’ouverture. Par l’effet d’une subrogation réelle prévue à l’article 2372 du code civil (issu de l’ord. du 23 mars 2006 relative aux sûretés, « Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur… »), le droit de propriété du vendeur réservataire impayé portant sur le bien est ainsi reporté sur la créance de prix de revente dont l’acheteur faisant l’objet d’une procédure collective est titulaire à l’encontre du sous-acquéreur. La subrogation réelle s’opère dès la délivrance du bien à celui-ci (F. Pérochon et alli, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n° 2937). Ainsi, le bénéficiaire de la réserve de propriété acquiert, dès cet instant précis, la créance de prix de revente et devient le créancier du sous-acquéreur.

Subrogation réelle au profit du bénéficiaire de la réserve de propriété versus subrogation personnelle de l’affactureur dans les droits de l’acquéreur-revendeur

La date de la subrogation réelle est déterminante en cas de conflit avec l’affactureur qui prétend, lui aussi, avoir acquis, par l’effet de la subrogation personnelle, la créance de prix de revente à l’encontre du sous-acquéreur. En effet, la subrogation ex parte creditoris est très utilisée dans les relations d’affacturage où l’adhérent, titulaire de créances contre ses clients, est désintéressé par l’affactureur qui lui paie les créances de façon anticipée moyennant rémunération. L’affactureur en devient alors titulaire par subrogation. (v. sur ce point, J.-Cl. Contrats – Distribution, v° Transfert d’obligations, par Y. Marjault, fasc. 95, n° 52). Il est admis de longue date que les droits du bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété l’emportent sur ceux de l’affactureur en application de la règle prior tempore (Com. 26 avr. 2000, n° 97-21.486, Com., 26 avr. 2000, n° 97-21.486, Factobail (Sté) c/ Data Recording (Sté), D. 2000. 278 image, obs. P. Pisoni image ; RTD civ. 2001. 592, obs. J. Mestre et B. Fages image ; RTD com. 2000. 1001, obs. B. Bouloc image ; JCP E 2001. I. 367, obs. D. Mainguy). Le vendeur réservataire de propriété ayant acquis la créance de prix dès la revente du bien au sous-acquéreur, l’acquéreur-revendeur n’en est pas titulaire et ne peut donc la transmettre à l’affactureur par subrogation. Selon une...

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Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire

La mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente qui visent à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, impliquent le transfert de propriété de cette copie et relèvent donc de la vente. Il en résulte que l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire ne peut pas contester le droit de propriété du fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, seul titulaire de la créance de prix de revente des logiciels.

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Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire

La mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente qui visent à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, impliquent le transfert de propriété de cette copie et relèvent donc de la vente. Il en résulte que l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire ne peut pas contester le droit de propriété du fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, seul titulaire de la créance de prix de revente des logiciels.

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Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée

La répétition et la teneur à connotation sexuelle de messages adressés par le salarié à son assistante, à une salariée intérimaire et à une troisième salariée et la gêne occasionnée par la situation imposée par leur supérieur hiérarchique créant une situation intimidante ou offensante sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel et à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail.

Mais un tel comportement « ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d’honorabilité prévu par les dispositions légales ni le comportement professionnel à risque » au sens bancaire et financier ; la rémunération variable différée reste donc due.

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De la preuve de la date d’un acte sous signature privée

Rappel sur le champ d’application de l’ancien article 1328 devenu 1377 du code civil relatif aux modalités de preuve de la date d’un acte sous signature privée : il s’applique aux tiers et non aux parties à l’acte. Par conséquent, entre celles-ci, un tel acte non daté et dont l’existence n’est pas contestée peut voir sa date être prouvée par tout moyen. 

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De la preuve de la date d’un acte sous signature privée

Le droit de la preuve est crucial pour tout praticien. Chacun sait l’importance fondamentale des règles gouvernant la matière et connaît donc l’intérêt essentiel d’en maîtriser tous les codes lors d’un procès. Les développements jurisprudentiels récents sont toutefois de bons exemples sur les hésitations qui peuvent exister devant le juge (par ex., très réc., concernant le droit à la preuve, Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 B+R et n° 21-11.330 B+R, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024, 291, note G. Lardeux ; v. égal., Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.285 P, Dalloz actualité, 12 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2197 ; Com. 28 juin 2023, n° 22-11.752 P, Dalloz actualité, 7 juill. 2023, obs. F. Expert ; Soc. 8 mars 2023, n° 21-12.492 P, D. 2023. 505 ; ibid. 1443, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dalloz IP/IT 2023. 660, obs. G. Haas et C. Paillet ; RTD civ. 2023. 444, obs. J. Klein). Fondamentale, la matière n’en reste donc pas moins technique.

L’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la chambre commerciale de la cour de cassation permet de revenir sur la preuve de la date de l’acte sous signature privée.

Dans cette affaire, les associés d’une société ont conclu un pacte d’associés stipulant une clause de non-concurrence au profit de cette personne morale. Toutefois, l’acte en lui-même ne comportait pas de date. Ce fût précisément le nerf de la guerre. L’un des co-signataires du pacte a perdu la qualité d’associé le 11 septembre 2017. Il a été, quelques temps plus tard, assigné en responsabilité car la...

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Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié

«Â L’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite ».

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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.
 

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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Des détenteurs de parts sociales, au titre d’une succession, agissent en paiement de dividendes et de dommages et intérêts à l’encontre de diverses sociétés civiles immobilières (SCI).

Ayant été condamnées, les SCI font appel le 3 avril 2019.

Il ressort de l’arrêt de cassation que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 décembre 2020, aurait prononcé la nullité d’une déclaration d’appel d’une SCI, et rejeté l’irrecevabilité de l’appel des autres sociétés.

Sur déféré des parties intimées, la cour d’appel, par arrêt du 15 novembre 2021, aurait constaté la caducité de la déclaration du 5 avril 2019 (il semblerait qu’il y ait eu deux appels, les 3 et 5 avr. 2019 pour rectifier le précédent acte), après avoir prononcé l’irrecevabilité des conclusions en ce qu’elles n’indiquaient pas l’organe représentatif.

Il sera souligné que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur déféré (Toulouse, 15 nov. 2021, n° 20/03778), qui est disponible, ne semble pas correspondre, puisqu’il confirme une ordonnance de mise en état ayant écarté les demandes en nullité et en irrecevabilités des appels, écarte la demande de jonction, mais ne prononce pas la moindre caducité.

L’arrêt est cassé.

La cour d’appel, sur déféré, ne peut connaître d’une caducité qui n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état.

Par ailleurs, l’irrecevabilité des conclusions, pour absence des mentions de l’article 960, ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, ou de la cour d’appel sur déféré, mais de la cour d’appel, saisie au fond.

Pas de prétentions nouvelles en déféré

Ce n’est pas nouveau. La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que si les parties peuvent présenter de nouvelles demandes, devant la cour d’appel sur déféré, il n’est pas possible de former de nouvelles prétentions (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-15.695 P, Dalloz actualité, 29 mars 2021, obs. R. Laffly).

Il n’y avait aucune raison pour que la cour d’appel revienne sur cette jurisprudence.

En l’espèce, devant le conseiller de la mise en état, la discussion avait porté sur la nullité et l’irrecevabilité de l’appel.

Il ressort de l’arrêt de cassation – mais pas de l’arrêt d’appel (Toulouse, 15 nov. 2021, n° 20/03778, préc.) – que sur déféré, aurait été engagée une discussion quant à la recevabilité des conclusions et, par voie de conséquence, sur la caducité en résultant.

C’est donc à tort que l’arrêt sur déféré aurait accueilli la caducité de la déclaration d’appel, laquelle n’avait pas été soumise au conseiller de la mise en état.

La cour d’appel a donc violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile.

Cela étant, on cherchera vainement où il est indiqué, à l’article 914 ou 916, que les pouvoirs de la cour d’appel seraient limités en déféré.

En procédure d’appel, il existe bien un article 563, qui permet d’invoquer des moyens nouveaux, et un article 564 qui prohibe les prétentions nouvelles.

Mais en déféré, ce n’est pas le texte qui a décidé qu’il en serait ainsi, mais la Cour de cassation.

D’ailleurs, alors que le déféré n’a quasiment pas évolué depuis des décennies, ce n’est que récemment que cette interdiction des prétentions nouvelles a fait surface.

Mais avant que la Cour de cassation ne pose cette limite, rien n’interdisait à la partie de faire évoluer l’incident entre l’ordonnance et la procédure en déféré.

Au demeurant, la Cour de cassation aurait pu poser une règle différente, en se fondant sur les mêmes textes, à savoir que « Il résulte de ces textes, qui ne posent aucune interdiction des prétentions nouvelles, que les parties peuvent opposer, à l’occasion du déféré, qui n’est pas un recours, des prétentions qui n’avaient pas été soumises au conseiller de la mise en état ».

Tout l’art de faire dire au texte...

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La seule gratuité n’est-elle pas une libéralité ?

Se penchant sur les conditions de mise à disposition d’un local communal à une association pour l’exercice d’un culte, le Conseil d’État juge que la seule gratuité ne caractérise pas à elle seule une libéralité prohibée par la loi du 9 décembre 1905.

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Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les assureurs prévoyance proposeront, sur leurs sites internet et à propos de leurs contrats standards, des tableaux d’exemples de prise en charge des risques décès, invalidité et incapacité faisant apparaître, côte à côte et en euros, les prestations servies par la Sécurité sociale, celles versées en application du contrat et le total de celles-ci.

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Compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi

Le tribunal de la procédure collective est seul compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix de la vente d’un immeuble saisi, remis au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure.

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Renonciation à l’immunité d’exécution d’un État étranger et saisie d’un aéronef ne relevant pas de l’exercice de la mission diplomatique de cet État

L’affaire opposant la République du Congo et la société Commisimpex constitue désormais une série jurisprudentielle dont l’arrêt rendu le 13 mars 2024 est, pour l’heure, le dernier épisode.

Rappelons que le contentieux a pour toile de fond l’exécution de sentences arbitrales condamnant l’État congolais. Or, ce dernier ayant expressément renoncé à l’immunité d’exécution dont il bénéficiait en vertu des normes du droit international public, le litige s’est rapidement et essentiellement cristallisé sur la difficulté de déterminer si la renonciation devait être, non seulement expresse mais également spéciale, et donc indiquer les biens concernés par la renonciation de l’État de la République du Congo.

La question a fait l’objet d’une position jurisprudentielle fluctuante qu’il convient d’avoir à l’esprit avant de pouvoir détailler la solution dernièrement rendue par la Cour de cassation.

Antécédents jurisprudentiels

Avant l’affaire Commisimpex, tandis qu’un arrêt de 2011 décidait que la renonciation devait être expresse et spéciale pour les biens uniquement affectés à une mission diplomatique (Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 09-72.057, Dalloz actualité, 3 nov. 2011, obs. C. Tahri ; D. 2011. 2412 image ; Just. & cass. 2015. 115, étude P. Chevalier image ; Rev. crit. DIP 2012. 124, note H. Gaudemet-Tallon image), deux arrêts rendus en 2013 ont décidé qu’une telle renonciation expresse et spéciale devait s’appliquer à tous les biens de l’État, et donc pas uniquement aux seuls biens diplomatiques (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-10.450 et n° 10-25.938, Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 1728 image, note D. Martel image ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne image ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; RTD civ. 2013. 437, obs. R. Perrot image ; ibid. 2014. 319, obs. L. Usunier image).

C’est dans le cadre du litige Commisimpex que la jurisprudence s’est quelque peu obscurcie puisque, dans un premier arrêt rendu le 13 mai 2015, la Cour de cassation a abandonné la condition de spécialité (Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-17.751, Dalloz actualité, 29 mai 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1936, obs. I. Gallmeister image, note S. Bollée image ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2588, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2015. 652, note H. Muir Watt image) avant de la réintroduire trois ans plus tard, à l’occasion d’un second pourvoi, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Civ. 1re, 10 janv. 2018, n° 16-22.494, Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. G. Payan ; Revue pratique du recouvrement - EJT 2020. 29, chron. F. Rocheteau image ; D. 2018. 541 image, note B. Haftel image ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne image ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2448, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2018. 315, note D. Alland image ; RTD civ. 2018. 353, obs. L. Usunier et P. Deumier image ; ibid. 474, obs. P. Théry image).

Encore faut-il préciser que cette dernière solution se voulait justifiée par une application anticipée de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II », cette dernière ayant imposé à l’article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution que la renonciation à l’immunité d’exécution devait être, en matière de biens diplomatiques, non seulement expresse mais également spéciale (sur la question, v. J. Heymann, La loi Sapin II et les immunités d’exécutions. À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017. 102 ; R. Bismuth, L’immunité d’exécution après la loi Sapin II, JDI 2018. Doctr. 4).

Ayant également eu à connaître, en parallèle, de la mainlevée d’une saisie-attribution de différents comptes bancaires ouverts auprès d’une banque au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo, la Cour de cassation a considéré que l’immunité devait...

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Renonciation à l’immunité d’exécution d’un État étranger et saisie d’un aéronef ne relevant pas de l’exercice de la mission diplomatique de cet État

L’utilisation d’un aéronef par la présidence d’un État étranger ne suffit pas à démontrer l’affectation de ce bien à l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de sorte que, pour pouvoir faire l’objet d’une mesure d’exécution, une renonciation expresse de cet État à son immunité d’exécution suffit, sans que soit également requise une renonciation spéciale. 

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Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d’appel par le salarié aux fins d’indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l’employeur à raison de son inaptitude au poste ; de sorte que la demande d’indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d’appel est recevable.

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L’interruption volontaire de grossesse fait son entrée dans la Constitution

Par la loi du 8 mars 2024, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est entrée dans la Constitution. Avec 780 voix contre 72, les parlementaires, réunis en Congrès à Versailles, lundi 4 mars, ont largement rempli la condition des trois cinquièmes des suffrages exprimés nécessaire à l’adoption de toute révision constitutionnelle, celle-ci étant évidemment emblématique tant elle rejoint un autre combat, la défense de la liberté des femmes de disposer de leur corps.

Une constitutionnalisation en réaction à l’arrêt Dobbs

La volonté de constitutionnaliser l’IVG est une réaction politique à l’arrêt Dobbs rendu le 24 juin 2022 par la Cour suprême des États-Unis. Par cet arrêt, la Cour suprême a mis fin à la jurisprudence dégagée en 1973 dans le fameux arrêt Roe c/ Wade affirmant que le droit au respect de la vie privée protégé par le 14e amendement de la Constitution s’applique à la décision d’une femme de mettre fin à sa grossesse. Les États américains sont en conséquence désormais libres d’adopter une législation prohibant ou réduisant fortement l’accès à l’IVG. Quatorze États l’ont ainsi déjà interdit.

La représentation nationale a produit trois propositions de lois constitutionnelles, l’Assemblée nationale a adopté, le 24 novembre 2022, celle visant à intégrer dans l’article 66-2 de la Constitution une disposition selon laquelle « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de la grossesse ». La proposition de loi constitutionnelle a ensuite été débattue au Sénat. Un amendement a été adopté en séance réécrivant le texte et l’insérant sous la forme d’un alinéa intégré à l’article 34 de la Constitution qui fixe la compétence du législateur : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Le texte ainsi modifié a été transmis à l’Assemblée nationale, le 2 février 2023, pour une seconde lecture dont aucune date n’avait été retenue. Aucun consensus ne semblait se dégager tant sur sa formulation que sur sa place dans la Constitution.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme rendait pourtant, le 28 septembre 2023, un avis sur la constitutionnalisation de l’IVG intitulé « La constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse : protéger un droit humain à porter universelle » dans lequel elle invitait à insérer « un droit à l’IVG » cette fois-ci dans l’emblématique article 1er de la Constitution.

La France, une pionnière

C’est le...

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L’interruption volontaire de grossesse fait son entrée dans la Constitution

La France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté garantie des femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

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Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal

La lutte contre les violences intrafamiliales fait partie intégrante des grandes causes défendues par les pouvoirs publics. À cet égard, plusieurs lois ont été promulguées, les dernières en date étant la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (A. Sannier, Actualités des violences intrafamiliales, AJ fam. 2020. 7 image), la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (L. Mary, Présentation de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, AJ fam. 2020. 384 image ; L. Saenko, La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : une loi pour rien ?, D. 2020. 2000 image) et la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales (A. Matteoli, Les aides à dimension économique dans le cadre des violences au sein des couples, AJ fam. 2023. 629 image ; F. Monéger, La loi du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, RDSS 2023. 1099 image). La loi du 18 mars 2024, fruit d’une proposition présentée par une députée socialiste, s’inscrit dans cette succession de réformes.

La loi du 18 mars 2024 peut aussi être rattachée à un mouvement contemporain du droit de la famille, qui tend à le mêler au droit pénal (sur ce mouvement, v. A.-S. Laguens, Articulation des dispositifs de protection pénaux/civils avec un exercice conjoint de l’autorité parentale, AJ fam. 2023. 24 image ; J. Léonhard, La dualité des mesures civiles et pénales dans la lutte contre les violences intrafamiliales : entre symphonie et dissonances, AJ pénal 2024. 68 image). Ainsi, les principaux apports de la loi mettent en lien la commission d’infractions pénales avec l’autorité parentale dont est titulaire le parent condamné ou poursuivi. Notion civile, l’autorité parentale est définie à l’article 371-1 comme étant un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient en principe aux parents, qui doivent protéger leur enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. À cet égard, il est important de distinguer deux notions : la titularité de l’autorité parentale et l’exercice de l’autorité parentale. En principe, les titulaires de l’autorité l’exercent, mais les circonstances peuvent dissocier la titularité de l’exercice. Ainsi, il arrive que l’exercice de l’autorité parentale ne soit confié qu’à un seul des deux parents (C. civ., art. 373-2-1). L’autre parent est alors privé du pouvoir d’accomplir certains actes pour l’enfant. Mais il reste tout de même titulaire de l’autorité parentale, ce qui implique qu’il maintienne des prérogatives fondamentales et un droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant (Rép. civ., v° Autorité parentale, par A. Gouttenoire, nos 70 s.).

Tant l’exercice de l’autorité parentale que sa titularité peuvent être retirés par le juge répressif. L’article 228-1 du code pénal, créé par la loi du 18 mars 2024, indique dans quels cadres ces sanctions peuvent être prononcées. À ce titre, il reprend des cas qui étaient déjà en vigueur, tout en incluant ceux qui résultent de la loi nouvelle. Outre ces dispositions relatives à l’autorité parentale et son exercice, la loi réforme d’autres mécanismes du droit de la famille articulés avec des règles de droit ou procédure pénale.

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale

L’article 1er de la loi du 18 mars 2024 entraîne une réécriture complète de l’article 378-2 du code civil pour redéfinir les hypothèses de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit d’une disposition phare de la loi, qui était présente dès le dépôt de la proposition le 15 décembre 2022, et qui s’inspire d’une préconisation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE, Violences sexuelles : protéger les enfants, conclusions intermédiaires, 31 mars 2022, p. 53 s.). Depuis le 30 décembre 2019, l’exercice de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent était suspendu de plein droit pour une durée maximale de six mois. Constatant que cette disposition n’avait jamais trouvé application en pratique (Ass. nat., Commission des lois, Rapp. n° 800, 1er févr. 2023, p. 14...

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Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal

La loi du 18 mars 2024 instaure un principe du retrait de l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou de crime commis sur la personne de l’autre parent, et étend la suspension de droit de l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure pénale.

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Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement

Décidément, la question de la computation des délais en matière de soins psychiatriques sous contrainte connaît une actualité vive en ce début d’année 2024. Par un avis rendu le 6 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine, ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien). Le présent arrêt commenté met fin à une autre hésitation bien connue des juridictions : à partir de quel moment le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué doit commencer à courir, notamment quand le greffe recevant la déclaration d’appel est fermé ?

Les faits ayant conduit au pourvoi sont classiques. Une personne placée sous curatelle est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 mai 2022 pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 23 mai suivant, le directeur d’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Ladite mesure est prolongée et l’intéressée interjette appel par déclaration...

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Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement

Le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué commence à courir dès la réception par le greffe de la déclaration de saisine, peu important son enregistrement tardif.

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De la prescription de l’action récursoire en assurance construction

L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.

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