Appréciation des revenus tirés des locaux d’habitation loués meublés comme des biens professionnels au titre de l’exonération à l’IFI

La condition de prépondérance prévue à l’article 885 R du code général des impôts, alors applicable, permettant d’exonérer de l’assiette de l’ISF des biens loués meublés, s’analyse à l’aune du bénéfice net, et non des recettes brutes. 

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Appréciation des revenus tirés des locaux d’habitation loués meublés comme des biens professionnels au titre de l’exonération à l’IFI

La condition de prépondérance prévue à l’article 885 R du code général des impôts, alors applicable, permettant d’exonérer de l’assiette de l’ISF des biens loués meublés, s’analyse à l’aune du bénéfice net, et non des recettes brutes. 

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Gabriel Attal veut « débureaucratiser » la France avec les maires

Dans son discours de politique générale, dans la somme de ses annonces diverses, le nouveau Premier ministre n’a pas oublié le secteur public et les collectivités territoriales. Retour sur les mesures annoncées, pas toutes nouvelles, avec un recours appuyé aux néologismes.

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Contrat conclu hors établissement et nullité

Dans deux arrêts rendus le 24 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur différentes règles gouvernant les contrats conclus hors établissement mais également sur l’office du juge prononçant la nullité du contrat lequel peut, même sans chef de dispositif au sein des conclusions des parties à ce sujet, ordonner la restitution du prix et de la chose vendue.

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Contrat conclu hors établissement et nullité

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 2 février 2024

Le 24 janvier 2024, la première chambre civile a publié au Bulletin plusieurs décisions très intéressantes en droit des contrats conclus hors établissement. En tête de cortège, on retrouve un arrêt publié également aux Lettres de chambre ayant reviré la jurisprudence de la cour de cassation sur la reproduction des dispositions du code de la consommation en matière de confirmation tacite du contrat (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-16.115, Dalloz actualité, 29 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 165 image). Les solutions dégagées dans les affaires n° 21-20.691 et n° 21-20.693, D. 2024. 164 image, intéressent là-encore la nullité d’un contrat conclu hors établissement mais aussi l’office du juge prononçant ladite nullité.

Commençons par rappeler brièvement les faits utiles.

À l’origine du pourvoi n° 21-20.691, on retrouve encore une fois des installations de panneaux solaires. Un consommateur commande auprès d’une société des panneaux photovoltaïques par un premier bon de commande du 22 décembre 2015. Les installations sont financées par un crédit souscrit le même jour auprès d’un établissement bancaire. Le consommateur ajoute plusieurs panneaux photovoltaïques par un second contrat conclu quelques mois plus tard le 18 janvier 2016 auprès d’un autre professionnel. Le crédit affecté est également financé par un second établissement bancaire. Le consommateur et son épouse, codébitrice solidaire des prêts, assignent les différents vendeurs et établissements bancaires en annulation des différents contrats conclus en invoquant plusieurs irrégularités des bons de commande. La cour d’appel saisie annule le contrat du 22 décembre 2015 et ordonne au professionnel concerné de reprendre le matériel et de remettre en l’état l’immeuble où l’installation a été réalisée. Par conséquent, la société est condamnée à rembourser la somme de 23 800 € en conséquence de la nullité du contrat principal. Le professionnel concerné se pourvoit en cassation arguant de plusieurs difficultés tant sur le formalisme des contrats conclus hors établissement que sur l’office du juge qui prononce l’annulation du contrat. Dans le pourvoi n° 21-20.693, un consommateur commande auprès d’une société des panneaux photovoltaïques par un contrat conclu hors établissement le 30 juin 2015. L’installation est financée par un prêt conclu avec son épouse auprès d’un établissement bancaire. Les emprunteurs assignent en nullité le professionnel et l’établissement bancaire du prêt affecté pour diverses irrégularités du bon de commande. En cause d’appel, le contrat de vente est annulé et la société est condamnée à restituer le prix encaissé aux acquéreurs, soit une somme de 24 900 €. Le professionnel qui se pourvoit en cassation (lequel est le même que dans l’affaire précédente) argue là-encore de...

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Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail

L’article L. 3326-1 du code du travail tel qu’interprété par la chambre sociale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif garanti par la Constitution en ce qu’il interdit la remise en cause à l’occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

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Après clôture de la liquidation, le créancier à qui l’insaisissabilité d’un bien est inopposable ne peut exercer ses poursuites que sur ce bien !

Si le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.

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Nouveau refus de déroger à la prorogation des délais de procédure en faveur des justiciables demeurant à l’étranger

par Géraldine Maugain, Maître de conférences, Université de Bourgognele 2 février 2024

Civ. 2e, 21 déc. 2023, F-B, n° 21-21.140

L’article 643 du code de procédure civile augmente les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation de deux mois en faveur des personnes qui demeurent à l’étranger et la Cour de cassation veille à l’effectivité de cette prorogation ; l’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 décembre 2023 en est un nouveau témoignage. Une société d’assurances britannique avait été condamnée à payer une certaine somme à un couple, opposé à son client assuré. Le jugement est signifié le 19 novembre 2019 au domicile français du mandataire choisi par la société pour la représenter sur le territoire français, comme l’y obligent les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. La société fait appel du jugement le 20 décembre 2019 et le conseiller de la mise en état déclare l’appel irrecevable. La société défère l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d’appel, qui confirme l’ordonnance entreprise et l’irrecevabilité de l’appel. La société se pourvoit en cassation. Selon elle, la signification du jugement au domicile de son mandataire français ne la prive pas de l’augmentation du délai d’appel prévue à l’article 643 du code de procédure civile dont bénéficie toute personne demeurant à l’étranger. La deuxième chambre civile affirme effectivement que le justiciable demeurant à l’étranger ne peut être privé de la prorogation des délais de procédure du fait de la désignation d’un mandataire général domicilié en France. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres arrêts rendus par la Cour de la cassation, favorables à la prorogation des délais de procédure accordée aux justiciables demeurant à l’étranger.

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Nouveau refus de déroger à la prorogation des délais de procédure en faveur des justiciables demeurant à l’étranger

Le délai d’appel d’une société ayant son siège social à l’étranger est prorogé de deux mois, en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, même si ladite société est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire français, comme l’exigent les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.

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Irrégularité d’auditions de salariés par la DIRECCTE : les précisions de la Cour de cassation

Le 16 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les contours de la régularité des auditions des salariés par les agents de la DIRECCTE, en limitant la qualité à agir en nullité aux salariés auditionnés, d’une part, et en affirmant l’application des droits de la défense à ces auditions, tout en la limitant, d’autre part. 

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Droits de la défense du majeur protégé déféré : le Conseil constitutionnel censure la loi

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité de l’article 706-113 du code de procédure pénale.

Cette disposition encadre l’accès à l’information du dossier et des actes procéduraux d’un tuteur ou d’un curateur en cas de poursuites ou d’alternative aux poursuites d’un majeur protégé. La QPC porte sur la première phrase du premier alinéa de l’article, disposant que : « Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles ». 

Selon le requérant, le fait pour l’article de ne pas prévoir l’information du curateur ou tuteur en cas de défèrement du majeur protégé, alors même que ce dernier peut ne pas disposer du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits, méconnaît les droits de la défense.

L’inapplicabilité de la loi en cas de défèrement

Le Conseil examine l’application de cette disposition et en conclut qu’elle ne s’applique pas en cas de défèrement de ce majeur à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat. En effet, l’article prévoit uniquement le cas où le majeur fait l’objet de poursuites pénales, mais pas en cas de défèrement devant un magistrat.

Or, le Conseil rappelle que lorsqu’une personne fait l’objet d’un défèrement, elle comparaît le jour même devant le magistrat l’ayant demandé (C. pr. pén., art. 803-2).

Les sages rappellent également que la personne déférée ou retenue dans les locaux de la juridiction doit se voir notifier ses droits (C. pr. pén., art. 803-3).

L’accessibilité des droits de la défense au majeur protégé 

Pour autant, la notification des droits doit être compréhensible pour la personne à qui elle est effectuée. C’est ainsi que la présence d’un traducteur est primordiale lorsque la personne ne peut pas communiquer en langue française (C....

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Droits de la défense du majeur protégé déféré : le Conseil constitutionnel censure la loi

Le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence en matière de respect des droits de la défense du majeur protégé au cas du déferrement, dans une décision QPC du 18 janvier 2024. 

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L’effectivité du suivi et de la régulation de la charge de travail du salarié au forfait en jours

Manque à son obligation d’assurer le suivi régulier de la charge de travail et à son obligation de sécurité l’employeur qui, d’une part, n’assure pas l’organisation de l’entretien annuel prévu par la convention collective pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours, et, d’autre part, ne prend pas des mesures de nature à protéger sa santé alors que des alertes et le document de suivi des jours travaillés, prévu par la même convention collective, laissaient apparaître une situation chronique de surcharge de travail. La convention de forfait doit être privée d’effet pour toute la période couverte par ces manquements.

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Le pouvoir relativement exclusif du président, ou l’art de la réécriture des textes

Une banque fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires.

Le saisi conteste devant le juge de l’exécution, lequel déclare l’action prescrite et valide la saisie.

Un appel est formé.

S’agissant de l’appel d’un jugement du juge de l’exécution, il relève de droit de l’orientation en bref délai.

Il semblerait que l’intimé n’ait pas répondu aux conclusions de l’appelant dans le délai d’un mois de l’article 905-2. C’est à tout le moins ce que soutient l’appelant.

Toutefois, au lieu de saisir le président d’un incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions de la banque, intimée, l’appelant soulève cette fin de non-recevoir devant la cour d’appel.

La cour d’appel prononce l’irrecevabilité de cette demande d’irrecevabilité, qui aurait dû être soumise au président.

Dans le cadre de son pourvoi, le saisi soutient qu’il appartenait à la cour d’appel de soulever d’office cette irrecevabilité.

La deuxième chambre écarte l’argument.

La cour d’appel dispose d’une simple faculté de se saisir d’office d’une irrecevabilité des conclusions, et il appartenait donc à l’appelant de saisir le président, dès lors que la cause de l’irrecevabilité n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du président.

Le texte sans la jurisprudence, c’est comme un meuble Ikea sans la notice

La Cour de cassation n’use pas du terme « exclusif », mais c’est de cela dont il s’agit.

Pourtant, l’alinéa 2 de l’article 905-2 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

De pouvoir exclusif, il n’en est pas question.

Aucun autre alinéa ne prévoit d’ailleurs une exclusivité.

Mais la Cour de cassation, dans la toute-puissance qui est la sienne pour faire dire à un texte ce qu’il ne dit pas, a estimé que ce pouvoir est exclusif (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-12.564 P, Dalloz actualité, 19 mars 2021, obs. A. Cayol ; ibid., 24 mars 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1048, obs. N. Damas image).

Avec cet arrêt, cette exclusivité au profit du président en bref délai est confirmée.
Il appartenait à l’avocat de l’appelant de se tenir informé de la jurisprudence, sans se contenter d’un texte dont nous savons qu’il ne se suffit pas à lui-seul.

En procédure, il est aussi important de connaître les textes que de connaître la jurisprudence, faute de quoi le risque de choir s’accroît.

En soi, cette exclusivité peut se comprendre, même si, parfois, il serait préférable de soumettre le moyen de procédure à la cour d’appel, pour éviter que le bref délai cesse d’en être un, ce qui sera le cas s’il y a « défixation », puis fixation de l’incident à une audience du président, suivi d’un déféré, et le cas échéant refixation au fond.

Toutefois, ce qui est contestable, est que le texte ne prévoit pas une exclusivité. Il peut d’autant moins être reproché à l’appelant de l’avoir ignorée, alors que pour le conseiller de la mise en état, cette compétence exclusive est expressément...

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Le pouvoir relativement exclusif du président, ou l’art de la réécriture des textes

En bref délai, la cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, sans qu’il ne s’agisse d’une obligation de se saisir d’office. C’est donc à tort que le demandeur au pourvoi fait reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office cette irrecevabilité.

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L’encadrement des cabinets de conseil avance

À la suite de la commission d’enquête du Sénat sur le recours aux cabinets de conseil dans les politiques publiques, une proposition de loi a été débattue dans les deux chambres. Adoptée jeudi en première lecture à l’Assemblée nationale, elle vise à renforcer la transparence et les obligations pesant sur les cabinets.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 29 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Affaires (hors fiscal) » marquante de la semaine du 29 janvier.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 29 janvier 2024

Aide juridictionnelle

Contestation des appréciations d’ordre juridique permettant de fixer le montant des frais alloués à un avocat désigné au titre de l’AJ

Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre une juridiction pour statuer sur une demande formée par un avocat au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle. Un tel recours est par suite irrecevable. (CE 29 janv. 2024, n° 471129 B)

Contrats

Faculté de résiliation

L’application par les parties de la clause d’un contrat d’enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d’un motif légitime et impérieux invoqué par l’étudiant et apprécié par la direction de l’école, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge. (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 21-23.233, F-B)

Vente immobilière : point de départ de la prescription

Dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d’information, de conseil, ou de mise en garde, est le jour où le risque s’est réalisé, soit celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté. (Civ. 3e, 1er févr. 2024, n° 22-13.446, FS-B)

Hospitalisation sans consentement

Représentation de l’intéressé et procédure

Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire.
Si l’assistance ou la représentation par un avocat est prévue par ces textes, c’est, d’une part, uniquement au bénéfice du patient, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le juge des libertés et de la détention puis, le cas échéant, par le premier président de sorte que le patient peut seul former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, relever appel de la décision du juge des libertés et...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 29 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 29 janvier.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 29 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 29 janvier.

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Mineur non accompagné : la CEDH en appelle à la dignité humaine

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Grèce pour traitements inhumains ou dégradants à l’égard d’un mineur non accompagné et demandeur de protection internationale, resté sans abri pendant près de six mois sans accès aux biens de première nécessité et sans tuteur légal désigné par les autorités.

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Opposabilité au bailleur de la cession d’un bail rural

La cession d’un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que s’il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte. La qualité de preneur du destinataire du congé s’appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n’est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées.

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Vices cachés : présomption irréfragable de connaissance du vendeur professionnel et mise en œuvre de l’action récursoire

La garantie légale des vices cachés à l’honneur ces derniers mois ! On se rappelle évidemment les très importantes décisions rendues par une chambre mixte le 21 juillet 2023 selon lesquelles la garantie doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, celui-ci devant courir à compter de la découverte du vice, et, au stade d’une éventuelle action récursoire, à partir de l’assignation principale, sans pouvoir excéder le délai butoir de vingt ans à compter de la date de la vente (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, n° 21-17.789, n° 21-19.936 et n° 20-10.763 B+R, Dalloz actualité, 13 sept. 2023, obs. N. De Andrade ; D. 2023. 1728 image, note T. Genicon image ; AJDI 2023. 788 image, obs. D. Houtcieff image ; RTD com. 2023. 714, obs. B. Bouloc image). Dans un autre contexte, et encore au mois de juillet, nous avions eu l’occasion de commenter un arrêt ayant arbitré un duel sous haute tension entre la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel et le droit à la preuve (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11.621, Dalloz actualité, 11 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1885 image, note A. Hyde image ; ibid. 2268. Chron. C. Bellino et T. Boutié image ; RTD civ. 2023. 704, obs. J. Klein image ; RTD com. 2023. 716, obs. B. Bouloc image ; ibid. 931, obs. B. Bouloc image). En six mois, la Cour de cassation aura donc rendu un certain nombre de décisions au mode de publication particulièrement élevé s’agissant de cette garantie essentielle à la vie des affaires. Ce choix n’est certainement pas anodin et s’explique notamment par un contentieux abondant devant les juges du fond. L’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit dans cette fresque générale en mêlant les deux thématiques précédemment rappelées.

Les faits sont assez classiques. Deux sociétés concluent en avril 2007 un contrat de vente ayant pour objet un tracteur. Ledit engin agricole est, le 10 janvier 2015, donné en location-vente à un tiers exploitant une entreprise de débardage. Mais voici que le tracteur prend feu lorsqu’il est ravitaillé en carburant. L’incendie provoque la destruction du véhicule mais également des dégâts sur des propriétés adjacentes. Le preneur de la location-vente obtient en référé la désignation d’un expert lequel dépose son rapport le 4 juin 2016. L’assureur du même preneur assigne, dans ce contexte, les deux sociétés en garantie des vices cachés. En cause d’appel, les juges du fond condamnent la société ayant conclu le contrat de location-vente en 2015 à régler à l’assurance du preneur une somme de 90 877,32 € pour l’indemnisation d’un fonds touché par l’incendie, une somme de 4 672,50 € pour l’indemnisation d’une autre personne et une somme de 6 146 € pour les frais d’assistance à l’expertise par un technicien. La société condamnée se pourvoit en cassation estimant que seul le vendeur professionnel doit être présumé connaître les vices. Elle avançait ainsi ne pas avoir cette qualité, élément que n’aurait pas considéré la cour d’appel saisie du litige. Elle reproche également aux juges du fond d’avoir accueilli le moyen tiré de la prescription qu’avançait le vendeur initial dans le cadre de son sa propre action récursoire contre celui-ci.

L’arrêt aboutit à une double cassation. Nous allons étudier pourquoi.

De l’importance de la caractérisation de la qualité de vendeur professionnel pour appliquer la présomption irréfragable de connaissance des vices 

La première cassation intervient sur le fondement de l’article 1645 du code...

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Vices cachés : présomption irréfragable de connaissance du vendeur professionnel et mise en œuvre de l’action récursoire

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue. Encore faut-il toutefois caractériser cette qualité sous peine d’une cassation pour défaut de base légale. L’arrêt réexplique également les solutions dégagées par l’arrêt de chambre mixte en matière de mise en œuvre des délais pour agir en matière d’action récursoire.

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Vices cachés : présomption irréfragable de connaissance du vendeur professionnel et mise en œuvre de l’action récursoire

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue. Encore faut-il toutefois caractériser cette qualité sous peine d’une cassation pour défaut de base légale. L’arrêt réexplique également les solutions dégagées par l’arrêt de chambre mixte en matière de mise en œuvre des délais pour agir en matière d’action récursoire.

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Droit au regroupement familial d’un mineur non accompagné

Un réfugié mineur non accompagné a droit au regroupement familial avec ses parents, même s’il est devenu majeur au cours de la procédure. La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un titre de séjour doit également être accordé à sa sœur majeure qui, en raison d’une maladie grave, dépend de manière permanente de l’assistance de ses parents.

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Accident du travail : cumul de qualifications et travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques

C’est à tort qu’une cour d’appel se fonde sur l’existence d’intérêts protégés différents pour exclure la violation du principe ne bis in idem. Le cumul de plusieurs qualifications relevant d’un même fait est possible si les incriminations ne visent pas les éléments constitutifs des autres infractions en concours.

Par ailleurs, la responsabilité d’une société, vis-à-vis de son obligation d’information des salariés quant aux risques non mentionnés dans le plan de prévention établi avec une entreprise extérieure, ne peut être engagée sans caractériser la qualité d’entreprise extérieure ni rechercher si les manquements pouvaient relever d’une autre qualification imputable à l’entreprise utilisatrice. 

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Sur l’exigence de conclusions spécialement adressées au président de chambre en circuit court

Dans la procédure d’appel à bref délai, le président de chambre (ou le magistrat désigné par le premier président) doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Il n’est pas saisi des conclusions indistinctement adressées à la cour.

Cette règle ne méconnaît pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Quelques précisions sur la prescription de l’action en restitution consécutive à l’éradication d’une clause abusive

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser quelques constantes relatives à la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives concernant la prescription de l’action en restitution consécutive à la disparition d’une telle stipulation.

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Accouchement sous X : le droit français est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

La France n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant de dévoiler à une personne née sous X l’identité de sa mère biologique.

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L’opposition irrégulière interrompt le délai pour la former !

L’opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, interrompt le délai d’opposition. Sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue.

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Panorama rapide de l’actualité « Environnement » des semaines du 2, 8, 15 et 22 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Environnement » marquante des semaines du 2, 8, 15 et 22 janvier.

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Arrêt [I]European Superleague Company[/I] : une révolution ? Les apports à la régulation du sport et à la théorie générale du droit de la concurrence (1[SUP]re[/SUP] partie)

Cet arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 est historique à bien des égards. Sur le renvoi préjudiciel d’une juridiction espagnole, la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les statuts et les règlements sur le fondement desquels la FIFA et l’UEFA s’opposaient à la création d’une ligue concurrente de la Champions League – la Super League – constituent en l’état des constats de la juridiction de renvoi, un abus de position dominante, une entente et une atteinte à la liberté de prestation de services.

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La fraude au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce : une lézarde ou une brèche ?

En affirmant solennellement et sans surprise, que constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive, la Cour de cassation retient une définition restrictive de la fraude rendant sa démonstration en pratique excessivement difficile.

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Hospitalisation sans consentement et désistement d’appel

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les effets que peut avoir un courrier de désistement produit par une personne hospitalisée sous la contrainte dans le cadre de la procédure d’appel contestant le maintien de la mesure.

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Précisions sur la notion d’« écriture publique » en matière de faux

Tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l’exercice de ses attributions par un maire, personne exerçant une fonction publique, constitue une écriture publique. La falsification frauduleuse d’un tel écrit est donc susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique prévu à l’article 441-4 du code pénal.

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L’urgence se présume aussi en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour

Saisi d’un recours en référé-suspension dirigé contre un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, le Conseil d’État élargit sa jurisprudence et consacre une nouvelle présomption d’urgence.

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Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice

Par son arrêt du 23 janvier 2024, la Cour de cassation, statuant en matière de réparation du préjudice corporel, apporte des précisions sur l’indemnisation des dépenses de santé et du déficit fonctionnel permanent, eu égard au principe de réparation intégrale.

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Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice

Par son arrêt du 23 janvier 2024, la Cour de cassation, statuant en matière de réparation du préjudice corporel, apporte des précisions sur l’indemnisation des dépenses de santé et du déficit fonctionnel permanent, eu égard au principe de réparation intégrale.

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Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice

Le code civil dispose, en son article 1240, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur le fondement de cette disposition, les juges ont déduit un principe de réparation intégrale du préjudice. En matière de dommage corporel, il s’agit ainsi, par le biais du versement d’une indemnité financière, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

La difficulté tient dans la détermination de l’étendue du préjudice subi. Afin de guider les praticiens de l’indemnisation des préjudices, la nomenclature Dintilhac a été établie et répertorie les postes d’indemnisation selon des définitions qui peuvent être communément partagées (A. Coviaux, La nomenclature Dintilhac, la belle aubaine !, AJ pénal 2017. 8 image).

Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction vient donner des précisions concernant la réparation de deux postes de préjudice : les dépenses de santé et le déficit fonctionnel permanent. Cette décision trouve son origine dans la reconnaissance de la culpabilité d’un prévenu du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur, lequel a été condamné au paiement d’un montant au titre de l’indemnisation du préjudice de la victime ne satisfaisant par cette dernière.

L’étendue de la preuve en matière de dépenses de santé

S’il est établi que l’indemnisation des dépenses de santé est conditionnée à la production de la preuve de la dépense, la Cour de cassation exige par ailleurs l’établissement du caractère médical de la dépense.

L’exigence de production de la preuve de la dépense

La catégorie des dépenses de santé regroupe les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Ce poste de préjudice requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge. Cette exigence probatoire peut ainsi être satisfaite par la production de décomptes adressés aux assurés sociaux à l’occasion du remboursement des frais par les organismes de sécurité sociale obligatoire, du décompte final de l’organisme de mutuel ou de factures ou notes d’honoraires en cas d’absence de prise en charge.

Cette exigence s’explique par le principe de réparation intégrale qui implique l’absence de profit, la victime ne pouvant être indemnisée que pour les frais restés à sa charge. Le conditionnement de l’indemnisation aux éléments probatoires se justifie pleinement en matière de dépenses de santé et il s’agit de l’un des postes de préjudice qui fait le moins l’objet de débats devant les juridictions. Mais il constitue également le poste pour lequel les pertes sont essentiellement recensées. En effet, encore faut-il que les victimes aient le réflexe de conserver les justificatifs nécessaires, ce qui en pratique n’est pas nécessairement le cas en ce qui concerne les frais ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles.

La Cour de cassation, par son arrêt du 23 janvier 2024, vient davantage encadrer l’exigence probatoire.

La nécessité d’établissement du caractère médical de la dépense

Le cas d’espèce visait la demande de remboursement d’un matelas et cadre de lit anti-escarres. Les demanderesses au pourvoi alléguaient qu’en rejetant la demande de la victime aux motifs que « la facture d’achat ne précise pas s’il s’agit d’un matériel médical, ni la classe de ce matelas anti-escarres », la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, lequel n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à...

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 15 janvier au 31 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 15 janvier au 31 janvier.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 15 janvier au 31 janvier 2024

par Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 8 février 2024

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Personne et corps humain

Accouchement sous X et accès aux origines

La France n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant de révéler à une personne née « sous X » l’identité de sa mère biologique. La CEDH considère que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu.
Elle relève par ailleurs que le Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) a recueilli un certain nombre d’informations non identifiantes qu’il a transmises à la requérante et qui lui ont permis de comprendre les circonstances de sa naissance. Elle constate, d’autre part, que la requérante a bénéficié d’une procédure devant les juridictions internes au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire. (CEDH, 30 janv. 2024, n° 18843/20, Cherrier c....

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Rapport 2024 de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal logement en France

Selon le 29e rapport de la Fondation Abbé Pierre, la bombe sociale du logement est en train d’exploser sous nos yeux et la crise du logement s’accélère de manière très inquiétante.

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Prise en compte des enjeux de la procédure pour apprécier sa durée

À la fin des années 1990, alors que le scandale de contamination massive par le virus de l’hépatite C dans le cadre de transfusions sanguines avait éclaté au grand jour, le Conseil d’État a publié un rapport incitant le législateur à réagir : « on ne voit guère comment éviter que la loi intervienne pour créer un nouveau mécanisme d’indemnisation relatif aux dommages résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C » (Conseil d’État, Rapport public, réflexions sur le droit de la santé, 1998, p. 265). Quatre ans plus tard, un premier pas était franchi : la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé instaurait un allégement du risque de la preuve pour les victimes contaminées. Pour toutes les contestations relatives à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieures à la date d’entrée en vigueur de la loi, le doute profitait au demandeur (Loi n° 2002-303, art. 102). Quelques années plus tard, le législateur a allégé les démarches des victimes : la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a ouvert une procédure d’indemnisation à l’amiable auprès de l’Office national d’indemnisation des victimes des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et a prévu que cet organisme se substitue à l’Établissement français du sang (EFS) dans les affaires pendantes.

Au fil des ans, un régime d’indemnisation favorable a été créé pour les victimes de contamination au virus de l’hépatite C par transfusion. Toutefois, pour être effectif, ce régime spécial de responsabilité doit être adossé à une procédure efficace, qui ne rend pas vains les espoirs d’indemnisation. L’affaire Suty c/ France montre que ce ne fut pas toujours le cas.

Les faits

Entre 1976 et 1984, un homme a subi plusieurs opérations chirurgicales. En 1993, il effectua un dépistage au virus de l’hépatite C, qui se révéla positif. Cinq ans plus tard, le 17 mars 1998, il demanda une expertise médicale en référé. L’expert estima que la contamination par le virus de l’hépatite C pouvait être secondaire aux hospitalisations multiples et prolongées du patient, tout en concluant à la nécessité d’un nouvel examen courant 2001. Une deuxième expertise a été réalisée en 2001. Le 10 mai 2004, l’expert a rendu son rapport. Selon lui, seules les transfusions effectuées en 1976 pouvaient être à l’origine de la contamination. En revanche, il concluait sur la nécessité de réaliser une autre expertise ultérieurement, l’état de santé de la victime n’étant pas consolidé.

Le 23 août 2005, la victime et son épouse ont assigné l’EFS et la caisse primaire d’assurance maladie devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg. L’assureur de l’EFS a par la suite été appelé en garantie. Durant la phase de mise en état, les 7 et 22 septembre 2006, la victime et son épouse sollicitèrent la réalisation d’une nouvelle...

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Ententes : la Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture

La Commission européenne publie de nouvelles lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture. Ce nouveau texte porte sur l’interprétation de l’exclusion de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour certains accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis, introduit le 2 décembre 2021 dans le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. L’article 210 bis couvre les accords de durabilité en matière agricole, auxquels sont parties au moins un producteur agricole, et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit positif, pour autant que ces accords n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme. En plus d’ouvrir la voie à une exemption assez large de certains accords de durabilité en matière agricole, lesquels peuvent également concerner des entreprises en aval de la chaîne de valeur (grossistes, industriels, distributeurs), le nouveau texte prévoit une nouvelle procédure d’avis de la Commission et accorde de nouveaux pouvoirs de surveillance et d’intervention aux autorités de concurrence.

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Limites à l’augmentation de l’indemnité due par le FGAO en cause d’appel

Une cour d’appel ne peut pas valablement rendre opposable au FGAO une indemnité d’un montant supérieur à celui auquel a été condamné le responsable du dommage en première instance lorsque l’appel incident dirigé contre ce dernier a été déclaré irrecevable.

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Précisions sur la solidarité commerciale en cas de cession de contrôle

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner solidairement quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires « pris ensemble » au titre d’une garantie de passif prévue dans chacun des cinq actes de cession, retient que le caractère commercial de l’opération est indiscutable, alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second envers celui-ci et les trois autres pour avoir acquis des parts auprès de chacun d’eux ne pouvait produire d’effet à son égard.

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Actualité du droit des entreprises en difficulté de la fin de l’année 2023

Après avoir présenté le dispositif expérimental de création d’un tribunal des activités économiques et la problématique, très actuelle, des actifs numériques confrontés aux procédures collectives, cet article dresse le panorama des arrêts les plus importants rendus par la Cour de cassation en droit des entreprises en difficulté au cours de la fin de l’année 2023.

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L’Église catholique peut conserver la trace des baptêmes

Le Conseil d’État confirme la position de la CNIL selon laquelle a baptisé qui a rompu avec l’Église ne peut exiger que celle-ci efface totalement la trace du sacrement reçu de registres qui ne sont pas dématérialisés et dont l’accès est limité.

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Permis de construire : la notification d’un recours au maire d’arrondissement suffit

Le Conseil d’État sanctionne pour erreur de droit le juge d’appel qui avait jugé irrecevable, au visa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le recours contre un permis de construire qui avait été notifié à l’adresse du maire d’arrondissement, et non du maire de la Ville de Paris, pourtant seul auteur de la décision. 

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Préemption : persistance de la carence du préempteur pour réaliser la vente et décalage de la prescription de l’action en nullité

L’action en nullité de la déclaration de préemption, prévue à l’article L. 412-8, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, se prescrit par cinq ans à compter de la date d’expiration du délai imparti au préempteur par la mise en demeure qui lui a été adressée, par le propriétaire vendeur ou l’acquéreur évincé, pour réaliser l’acte de vente authentique.

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Société immatriculée après le divorce : pas de recel de communauté ?

Un faux recel de communauté peut en cacher un vrai… Telle est peut-être la morale de cette affaire ayant donné lieu à cassation ce 17 janvier 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Les faits sont pour le moins singuliers. Deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle étaient en instance de divorce lorsque, le 30 janvier 2012, l’un d’eux déposa une somme présumée commune sur un compte ouvert au nom d’une société en formation. La société fut ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 et son capital social fut libéré le 10 juillet 2012. Le 21 janvier 2013, un jugement prononça le divorce et homologua l’état liquidatif qui fixait la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012. Autrement dit, la dissolution de la communauté s’intercalait entre le dépôt bancaire et l’immatriculation de la société.

L’épouse s’estima, par cette manœuvre, victime d’un recel de communauté. La Cour d’appel de Versailles lui donna raison par arrêt du 27 janvier 2022. Sur pourvoi, le demandeur argua que « l’acquisition par un époux de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue pas un recel de communauté » (§ 6).

La cour d’appel aurait violé les articles 1477 et 1842 du code civil en considérant que c’est au jour de la naissance du contrat de société que doit être située la naissance de la part sociale.

La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi et censure l’arrêt d’appel en convertissant le moyen en motifs. Au visa des articles 1477 et 1842 du code civil, elle rappelle que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets » (§ 7) et que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » (§ 8). Elle en déduit que « les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci » (§ 10). L’élément matériel du recel ne saurait être caractérisé dans la mesure où « l’immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte...

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Clause de résiliation unilatérale et faculté de contrôle du juge

L’ingénierie contractuelle la plus intéressante ne relève pas exclusivement des contrats d’affaires. Il arrive, bien fréquemment, que des « petits contrats » soient également le bastion de problèmes techniques permettant de mettre en relief certaines règles essentielles du droit des obligations. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier 2024, promis aux honneurs d’une publication au Bulletin, illustre ce constat.

Les faits débutent autour d’un contrat conclu le 12 juin 2020 par un mineur assisté de son père avec un établissement d’enseignement pour deux ans de formation débutant quelques mois plus tard. Les frais de scolarité s’élèvent à 4 900 € par an. Une clause du contrat stipule que l’étudiant peut solliciter la résiliation de la convention s’il justifie d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime et impérieux.

Cette faculté de résiliation devait également être soumise à la direction de l’école laquelle prenant seule la décision d’apprécier ledit cas de force majeure ou ledit motif légitime et impérieux. Par courrier du 28 septembre 2020, les cocontractants de l’établissement scolaire font application de cette clause. Ils sollicitent donc la résiliation du contrat. L’école s’y oppose et obtient une ordonnance d’injonction de payer au titre du solde des frais de scolarité. L’élève et son père forment opposition à cette ordonnance. Le Tribunal de proximité d’Haguenau rend une décision le 9 septembre 2021 qui déclare recevable et bien fondée cette opposition à injonction de payer. Le jugement déboute l’établissement scolaire de sa demande en paiement, estimant que le motif impérieux et légitime était caractérisé en l’espèce.

Taux du ressort oblige, l’établissement se pourvoit en cassation en arguant que le juge ne pouvait pas contrôler le motif légitime et impérieux dont l’appréciation était réservée à la direction de l’école d’après la stipulation contractuelle. Autrement dit, l’école y voyait une forme de violation de la l’article 1103 du code civil pouvant mener à la cassation du jugement frappé du pourvoi.

L’arrêt du 31 janvier 2024 aboutit au rejet du pourvoi.

Le contrôle apparent du motif impérieux...

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« Lorsque » l’interprétation écarte le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie dans les garanties pertes d’exploitation d’AXA !

Par cette décision du 25 janvier 2024, la Cour de cassation permet la mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation sans dommage contenue dans le contrat multirisque professionnel proposé par la société AXA. Elle écarte en effet la clause d’exclusion de garantie comme n’étant pas formelle. Cette décision dénote nécessairement par rapport à l’ensemble des solutions rendues depuis décembre 2022.

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Députés et sénateurs s’opposent sur la loi dérive sectaire

Le Sénat s’était opposé à plusieurs innovations proposées dans le projet de loi du gouvernement contre les dérives sectaires. Il avait notamment supprimé deux nouveaux délits de sujétion psychologique et de provocation à l’abandon de soin. Mercredi en commission, les députés ont rétabli la version gouvernementale.

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Arbitrage international : la nouvelle donne

Sans surprise, l’instabilité du contexte économique et géopolitique actuel est particulièrement porteur pour l’arbitrage international, « qui a vocation à traiter cette pathologie », a rappelé Philippe Pinsolle, avocat associé de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, lors des Rencontres de l’arbitrage et du contentieux, organisées le 1er février 2024 à Paris par le cabinet de conseil Accuracy et Option Finance. « Cet environnement est globalement favorable et on assite effectivement à une explosion du nombre d’affaires. Mais il faut que nous ayons tous conscience du fait que l’arbitrage est une institution extrêmement fragile parce qu’elle repose sur un alignement de planètes, qui n’est pas toujours vérifié aujourd’hui. » La pratique est en effet soumise « à des pressions, à la fois internes et externes ».

Le risque de manquer d’arbitres de qualité en Europe continentale

Première difficulté : « aujourd’hui, on manque d’arbitres de qualité, parce qu’une génération qui a fait les beaux jours de l’arbitrage international ces vingt dernières années est en train de partir à la retraite », a poursuivi l’avocat. « La génération suivante ne s’est pas encore totalement projetée dans l’activité d’arbitre – on aime encore bien le conseil –, et il y a une génération qui vient qui s’est positionnée comme arbitre mais pas toujours avec l’expérience requise, ce qui fait que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Il y a un risque, en tout cas en Europe continentale, de manque d’arbitres de qualité et d’expérience dans les dix ans à venir. »

Cette difficulté liée au manque d’arbitres est par ailleurs aggravée par un autre phénomène. « Aujourd’hui, dans chaque affaire, il y a au minimum une demande de récusation ou une objection à la confirmation. (…) Non seulement on a peu d’arbitres, mais quand on en a, ils sont souvent obligés de faire des déclarations, et cela déclenche souvent des oppositions. Il revient alors aux institutions et aux juges d’appui de jouer leur rôle en étant fermes, en écartant certaines objections dilatoires. » Autant de pressions internes à la pratique de l’arbitrage international « pour lesquelles il y a certainement des solutions, mais dont il faut être conscient que le problème va se poser ».

« Le crépuscule de l’arbitrage de protection des investissements »

Les autres difficultés relèvent « de pressions externes, par l’effet conjugué de l’action politique de la Commission européenne et de l’action juridique la Cour de justice de l’Union européenne, qui sapent un certain nombre de fondements établis de l’arbitrage international », a-t-il expliqué. Ce qui, aujourd’hui, inquiète un certain...

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In Memoriam Robert Badinter (1928-2024)

Notre monde a perdu son maître. Que l’on soit professeur de droit, magistrat, avocat, juriste, étudiant en droit, Robert Badinter était notre modèle, notre référence, notre vigie. Son rayonnement a dépassé, et de loin, la communauté des juristes, et l’émotion suscitée par l’annonce de son décès est là pour le prouver, s’il le fallait. Chaque citoyen est aujourd’hui orphelin, et ce sentiment se retrouve dans de nombreux pays du monde. On a même dit qu’il était l’avocat le plus important et le plus écouté depuis Cicéron.

Les raisons de cette admiration unanime sont nombreuses. Au-delà des combats emblématiques qu’il a portés, il était un homme doué d’une culture immense, d’un rapport intime à l’histoire et animé par des valeurs sûres, qui, en quatre-vingt-quinze ans d’une vie incroyablement riche et de choix parfois terribles, ne s’est jamais trompé. Il était, plus que tout autre, un « Juste ».

Impossible évidemment de résumer une telle vie. Cependant, si l’on regarde bien, le parcours professionnel de Robert Badinter a été, comme par une coquetterie de l’histoire, divisé en deux périodes de trente ans : il devient avocat en 1951 et le restera jusqu’en 1981, date à laquelle succédera une nouvelle séquence plus juridique (Ministre de la justice (1981-1986), Président du Conseil constitutionnel (1986-1995), puis sénateur (1995-2011). Deux périodes de trente ans, dont on pourrait dire que l’une était essentiellement consacrée à son métier d’avocat, et l’autre au droit.

En hommage au professeur de droit qu’il n’a cessé d’être, on retiendra ce découpage chronologique pour tenter de rassembler cette vie hors du commun en deux parties. Mais, de même que Robert Badinter a débordé, et de beaucoup, sa seule vie d’universitaire, les deux parties ici retenues sont elles aussi insuffisantes à restituer ce parcours exceptionnel car il y a un avant et un après.

L’avant justement : Robert Badinter était né le 30 mars 1928 à Paris dans une famille juive qui avait fui les pogroms de Bessarabie (actuelle Moldavie), ce qu’il a d’ailleurs raconté dans l’un de ces derniers livres, Idiss (Fayard, 2018), consacré à sa grand-mère — sans doute son livre le plus personnel.

Sa vie bascule une première fois, le 9 février 1943, lorsque montant les escaliers de l’appartement familial à Lyon où la famille s’était réfugiée pour fuir la zone occupée, il comprend que la Gestapo est là, et fait aussitôt demi-tour, ce qui lui permet de se sauver. Cela ne sera pas le cas de son père Simon et sa grand-mère Idiss, et d’une grande partie de sa famille : « Vous savez, sur le mur du Mémorial de la Shoah, beaucoup des miens y sont », disait-il. Il est singulier que Robert Badinter se soit éteint justement un 9 février, exactement 81 ans après cette rafle à laquelle il a échappé.

Après la guerre, Robert Badinter commence des études à la Sorbonne, en sociologie, puis de droit, et il obtiendra aussi un Master of Arts de l’Université Columbia à New York en 1949. En 1950, il passe l’examen du Barreau et prête serment en 1951. Commence alors la première période de trente ans de sa vie professionnelle, celle du Barreau.

 L’avocat

« Par hasard, et non par vocation », il embrasse la carrière d’avocat, assez quelconque au début, jusqu’à ce qu’il croise le grand Henry Torrès qui le forme, mais dont il finit aussi par se détacher, friand de s’attacher au droit plus qu’aux effets de manche.

C’est donc naturellement qu’il soutient en parallèle une thèse de droit en droit privé, sous la direction de Jean-Paulin Niboyet, intitulé « Les conflits de lois en matière de responsabilité civile dans le droit des États-Unis » (1952). À l’occasion d’une immobilisation temporaire en raison d’un accident de ski, alors qu’il est déjà en docteur en droit depuis dix ans, il se réinscrit en 1962 dans un DES de droit romain et rédige même un mémoire intitulé « De l’Indulgentia criminum dans le Bas-Empire romain », sous la direction du grand Jean Gaudemet.

En 1965, alors qu’il a déjà près de 15 ans de pratique comme avocat, il passe l’agrégation de droit privé et sciences criminelles où il est reçu par un jury présidé par Robert Le Balle, dans lequel siégeait aussi Yvon Loussouarn et Michel Vasseur, et même Jean-Denis Bredin comme membre suppléant, au sein d’une promotion éminente, dont le major était Jacques Béguin et dans laquelle figuraient notamment Philippe Fouchard et Jacques Foyer. L’enseignement était devenu sa priorité. Il avouera d’ailleurs plus tard : « Je n’avais pas participé à la campagne de 1965 aux côtés de François Mitterrand, non par choix politique, mais parce que j’avais décidé de me présenter à l’agrégation de droit privé et de réaliser enfin ma première ambition : enseigner le droit (…) Ma participation à la campagne s’est résumée au dépôt de mon bulletin de vote ».

Il devient professeur aux universités de Dijon (1966) et Besançon (1968-1969), puis d’Amiens (1969-1974), avant d’être nommé, en 1974, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il enseignera jusqu’en 1994, date à laquelle il devient professeur émérite, et dans laquelle il ne cessera de revenir pour dispenser des conférences.

Mais, durant la période, il est aussi accaparé par son métier d’avocat et fonde en 1966 avec un autre professeur de droit et avocat, Jean-Denis Bredin, le cabinet Badinter-Bredin, qui reste, aujourd’hui encore, sous le nom Bredin-Prat, l’un des meilleurs cabinets de droit des affaires de la place de Paris. Car, contrairement à ce qu’on pourrait croire, Robert Badinter était avant tout un avocat de droit des affaires. C’est d’ailleurs comme tel que, par l’intermédiaire de Pierre Lazareff, il rencontre François Mitterrand pour le défendre dans une affaire de diffamation. De toute sa carrière, il n’a fréquenté les assises qu’une vingtaine de fois, certes dans des affaires de peines capitales, mais c’est finalement assez peu. Et s’il est un si bon avocat d’assises, c’est avant tout parce qu’il y fait du droit, même si celui-ci est enrobé dans une éloquence sobre et percutante, portée par une voix sèche, reconnaissable entre toutes.

Il est cependant rattrapé par les dossiers où la peine de mort est en jeu, et devant la Cour d’assises de l’Aube, il ne parvient pas à sauver Roger Bontems, complice de deux meurtres lors d’une mutinerie à la prison de Clairvaux, à qui il avait pourtant promis qu’il ne serait pas exécuté puisqu’il n’avait pas lui-même tué. Mais le président Pompidou refusa la grâce et, au petit matin du 28 novembre 1972, il fut guillotiné dans la cour de la prison de la Santé, par « le claquement sec de la lame sur le butoir », écrira Robert Badinter dans L’Exécution. Sa vie venait de basculer une deuxième fois : elle serait désormais dédiée à obtenir l’abolition de la peine de mort.

L’occasion d’un nouveau procès d’assises se présenta quatre ans plus tard, devant — autre coquetterie de l’histoire — la même cour d’assises de l’Aube, pour défendre Patrick Henry, lequel avait reconnu l’enlèvement et le meurtre d’un enfant de sept ans. L’affaire était autrement plus difficile, d’autant que, on l’a appris plus tard, Patrick Henry était de ceux qui hurlaient pour réclamer la mort de Roger Bontems et de son complice devant ce même palais de justice de Troyes quelques années plus tôt. La plaidoirie de Robert Badinter ce 20 janvier 1977 marqua à jamais tous ceux qui y assistèrent. Le grand chroniqueur judiciaire de l’époque, Frédéric Pottecher, a raconté à l’auteur de ses lignes avant même qu’il commence ses études de droit, comment l’avocat s’approchant d’une jurée, la prit par le bras, lui montra Patrick Henry, et lui dit « Madame, voulez-vous vraiment que cet homme soit coupé, vivant, en deux morceaux ? ». Le jury ne résista pas à l’éloquence brutale de Robert Badinter et Patrick Henry échappa à la peine de mort.

Pour autant, le professeur de droit n’oublia pas sa charge d’enseignement. Lors de son retour en amphithéâtre, ses étudiants furent debout et l’applaudirent longuement. Au tableau est écrit : « Merci, monsieur Badinter ». Le professeur ouvra alors son cartable et leur dit : « Je vous remercie. Il a eu de la chance. Moi aussi ». Et il reprit son cours, comme si de rien n’était.

Robert Badinter estima alors que si cette cour d’assises avait pu renoncer à la peine de mort dans des circonstances si accablantes, c’est que la France était prête pour l’abolition. Il s’y employa désormais. Mais les résistances étaient fortes, à commencer par François Mitterrand, dont il était devenu très proche, et qui n’était pas guère enclin à l’abolition, ce que son passage au Ministère de la Justice sous la quatrième République avait tragiquement montré. Robert Badinter le savait. Il ne parvenait pas à connaître la position réelle de futur président qui cultivait l’ambiguïté. La campagne électorale de 1981 allait fournir l’occasion d’une clarification, dans un contexte que Robert Badinter a confié à l’auteur de ces lignes.

L’échéance était connue, celle de la grande émission politique de l’époque, « Cartes sur tables », programmée le 16 mars 1981. La question de l’abolition allait être posée au candidat et il ne pourrait plus louvoyer. Robert Badinter tenta à de multiples reprises d’avoir avec François Mitterrand la discussion préalable à la réponse attendue, en vain. C’est finalement grâce à un habile subterfuge qu’il parvint à ses fins, de manière à peine croyable : alors qu’il s’apprêtait à monter dans la voiture qui l’emmenait sur le plateau de télévision où il était attendu, le futur président se vit remettre par le futur Garde des Sceaux les quelques dossiers à relire pendant le trajet, au sommet desquels Robert Badinter plaça celui concernant la peine de mort. Et connaissant le souci de Mitterrand de s’inscrire dans l’histoire, il glissa une feuille manuscrite dans laquelle il citait notamment Jaurès et Blum, deux abolitionnistes. Mitterrand pouvait donc suivre cette lignée et épouser la cause, bien qu’elle fût impopulaire. À moins que ce soit justement parce qu’elle était impopulaire qu’il l’épousa, montrant ainsi une forme de courage politique, qu’on lui contestait à l’époque, se transformant ainsi, uniquement par la force de cette proposition, de candidat en homme d’État. Ce fut le point de bascule de la campagne électorale, et la réforme dont la gauche est la plus fière depuis cinquante ans.

Quelques semaines plus tard, au moment de nommer son Garde des Sceaux, le président Mitterrand choisit plutôt Maurice Faure. Et il ne tient qu’au fait que celui-ci, une fois les élections législatives de 1981 passées, préféra se consacrer à sa mairie de Cahors, pour que Robert Badinter fut nommé Garde des Sceaux, le 23 juin 1981. Sa vie allait basculer pour la troisième fois.

L’homme de droit

« La peine de mort est abolie ». Jamais sans doute un texte aussi court eût un tel impact. Six mots qui ont changé la République française, et même bien au-delà. Votée dans les conditions que l’on sait, après l’extraordinaire discours de Robert Badinter à l’Assemblée nationale le 17 septembre 1981, qui commençait ainsi « J’ai l’honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l’Assemblée nationale l’abolition de la peine de mort en France », l’abolition de la peine de mort fut prononcée par la loi du 9 octobre 1981. Ce combat, qui montre combien peuvent se mêler les métiers de professeurs de droit, d’avocat et de ministre, fut décrit dans le détail par Robert Badinter dans son livre L’Abolition.

Commence alors paradoxalement une période difficile où le nouveau Garde des Sceaux, loin d’être adulé pour cet incontestable progrès humain, est au contraire détesté car on lui reproche son passé d’avocat et un supposé laxisme, alors que, comme il le disait : « Défendre, c’est aimer défendre, non aimer ceux qu’on défend ».

Dans un récit aigre-doux, il a raconté les épreuves traversées pendant cette période dans un livre méconnu, mais magnifique « Des épines et des roses » (Fayard, 2011). Il y relate les innombrables menaces et insultes, parfois antisémites, dont il fit l’objet. Ses enfants durent être placés sous protection, au point que, le 3 juin 1983, retranché dans son bureau de la place Vendôme, il craint que la manifestation de policiers qui se déroule sous ses fenêtres, avec force insultes et menaces, et à laquelle participe Jean-Marie Le Pen, dégénère et qu’ils viennent le chercher. Il dit alors à Jean-Marc Sauvé, qui était conseiller technique dans son cabinet, « S’ils entrent, nous nous défendrons à coup de codes Dalloz ».

Avec force courage, Robert Badinter s’est pourtant employé, pendant toute cette période à moderniser la justice et les lois françaises par une série de réformes qui en font, encore aujourd’hui, la période la plus prolixe du Ministère de la justice. Les lois liberticides « anticasseurs » et « sécurité et liberté » sont abrogées, la Cour de Sûreté de l’État est abolie, les tribunaux des forces armées sont supprimés par la loi du 21 juillet 1982, les sinistres QHS (Quartiers de Haute sécurité) dans les prisons sont fermés. D’autres textes sont tout aussi importants comme celui qui permit la saisine par tout citoyen de la Cour européenne des droits de l’homme, la mise en place de la « transparence » pour les promotions de magistrats, ou la création de l’Institut national d’Aide aux Victimes et de Médiation (Inavem). Et puis, deux réformes majeures, de nature très différente, vont également marquer le passage de Robert Badinter place Vendôme : la dépénalisation de l’homosexualité et l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation par la loi de 1985 qui, curieusement, est la seule qui porte son nom. C’est aussi sous son Ministère que des femmes accédèrent pour la première fois aux plus hautes fonctions de l’institution judiciaire : Simone Rozès comme première présidente de la Cour de cassation et Myriam Ezratti comme directrice de l’administration pénitentiaire.

C’est toujours au cours de cette période que Robert Badinter va être confronté à son passé en même temps qu’à un dilemme terrible. En 1983, il est averti que Klaus Barbie a été localisé en Bolivie et qu’il peut soit être éliminé discrètement sur place, soit être ramené en France pour être jugé. Or Klaus Barbie fut non seulement le sinistre chef de la Gestapo à Lyon, mais fut aussi celui qui était directement à l’origine de la déportation et de la mort de la famille de Robert Badinter. Barbie a signé de sa main l’ordre de déportation de son père Simon. Là où nombreux auraient sans doute fait primer un légitime instinct de vengeance, Robert Badinter le fit rapatrier en France, via Cayenne. Arrivé en Métropole, il fut provisoirement incarcéré à la prison Montluc, près de Lyon car, écrit Robert Badinter, « Quarante ans après ses crimes, c’est à Montluc que Barbie devait passer la nuit, seul dans une cellule avec les ombres des êtres qu’il avait martyrisés », dont sa propre famille. Rien ne ferait dévier l’homme de droit de sa trajectoire : même les pires assassins auraient droit à un procès et à une défense. Telle est la supériorité de notre République sur leur barbarie. Céder à la vengeance eut constitué une victoire de cette même barbarie. « Pour ma part, ajoutera Robert Badinter, que le chef de la Gestapo de Lyon finisse ses jours au fond d’une prison me paraissait une victoire morale sur les hommes de sang, de torture et de mort ». Et cela permit ce procès unique, bouleversant, le seul d’un responsable nazi sur le territoire national.

C’est au nom d’un même sentiment de justice qu’il se déclarera favorable en 2002 à la libération de Maurice Papon en raison de son grand âge car, dit-il « il y a un moment où l’humanité doit prévaloir sur le crime ».

Robert Badinter a changé la face de la justice française et des libertés publiques, et c’est donc avec le sentiment de la mission accomplie qu’il peut enfin accepter la présidence du Conseil constitutionnel, qui lui a déjà été proposée plusieurs fois, et qu’il a donc le 19 février 1986 pour neuf ans. Il y retrouve le doyen Georges Vedel avec lequel les disputatio deviennent légendaires. Pendant cette période, il n’aura de cesse que d’affirmer et de garantir l’indépendance de l’institution, ce qui était d’autant plus nécessaire que les conditions de sa nomination avaient été légitimement questionnées. Au cours de son mandat, il sera confronté à des questions institutionnelles inédites comme celles posées par les deux premières cohabitations de la 5e République, ou celle du référendum du Traité de Maastricht. Il aura même un affrontement assez dur avec le Premier Ministre Edouard Balladur. Deux ans avant l’arrivée de ce dernier à Matignon, c’est Robert Badinter qui était sur le point d’y entrer avant que François Mitterrand lui préfère finalement Edith Cresson.

Ce sont aussi des années de production littéraire impressionnante. Et notamment l’indépassable biographie de Condorcet qu’il publia en 1988 avec la femme qui partage sa vie depuis 1965, la philosophe Elisabeth Badinter, et avec laquelle ils ont trois enfants, et dont l’ainé des garçons se prénomme Simon. Ensemble, ils forment un couple mythique.

À la fin de son mandat au Conseil constitutionnel, à 67 ans, il aurait pu aspirer à une vie plus calme, et lorsque la proposition de devenir parlementaire lui est faite, il commence par la décliner. Encore au pouvoir pour quelques mois, c’est le Président Mitterrand qui le convainc d’accepter de se faire élire au Sénat, faisant jouer la proximité du palais du Luxembourg avec le domicile de Robert Badinter et le goût de celui-ci pour les promenades dans le jardin. L’argument porte. Robert Badinter ira donc travailler à pied, pendant encore seize ans. Par une singulière continuité historique, il fut rapporteur du projet de loi visant à constitutionnaliser l’abolition de la peine de mort en 2007. Et l’année suivante, il assista, comme sénateur, à l’avènement d’une réforme qui lui tenait à cœur depuis deux décennies : l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité. En 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, il plaidait en effet déjà pour ce qu’il appelait alors l’exception d’inconstitutionnalité, avec une idée simple : « en 1789 on a affirmé les droits, en 1989, on les exerce ». Il convainc de cette réforme le président de la République qui, dans une interview du 14 juillet 1989, le jour même du bicentenaire donc, s’y déclara favorable. Il faudra cependant encore attendre 19 ans et la réforme constitutionnelle de 2008 pour que la QPC soit consacrée, transformant en profondeur le lien des citoyens avec le droit.

                                                     ***

À l’instar de son combat pour la QPC, certains engagements de Robert Badinter se déroulèrent sur plusieurs années, et même plusieurs décennies. Ils sont admirablement relatés dans la monumentale biographie intellectuelle que lui a consacré le Professeur Paul Cassia en 2009 (Robert Badinter, un juriste en politique, Fayard), dont le titre fait bien sûr écho à la biographie des époux Badinter consacrée à Condorcet « Un intellectuel en politique ». La diversité des champs intellectuels de Robert Badinter ressort également parfaitement des Mélanges qui lui ont été offerts en 2016, intitulés « L’exigence de justice » (Dalloz éd.), dont la liste des contributeurs reflète la personnalité et le rayonnement exceptionnels du dédicataire.

Parmi les combats que Robert Badinter a menés toute sa vie, outre bien sûr l’abolition de la peine de mort, on peut citer sa lutte incessante contre l’antisémitisme, et le livre qu’il a commis (Un antisémitisme ordinaire, Fayard, 1997). Il est d’ailleurs l’auteur de la formule éloquente « la lepénisation des esprits », d’une particulière acuité aujourd’hui. On citera également son combat pour des prisons dignes, et il fit encore récemment, en 2019, une visite à celle de la Santé à l’occasion de l’inauguration d’une médiatèque « Robert-Badinter », là même où Roger Bontems avait été exécuté. On mentionnera encore son combat pour l’avènement d’une justice criminelle internationale, d’abord avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, puis la Cour pénale internationale, devant laquelle, lors de sa dernière prise de parole publique en 2023, il disait qu’un jour Vladimir Poutine serait renvoyé.

Infatigable défenseur des libertés, ces combats prenaient parfois des tours plus originaux, comme cette pièce de théâtre qu’il a écrite sur le procès d’Oscar Wilde accusé d’homosexualité et qui sera mise en scène en 1995 par Jorge Lavelli au Théâtre de la Colline, ou ce livret d’opéra, inspiré d’un roman de Victor Hugo, qui raconte l’horreur de l’enfermement au XIXe siècle dans la prison de Clairvaux, « une centrale qui, comme un monstre, broie les hommes, les tue ». Cet opéra sera donné à Lyon en mars 2013, dans une mise en scène d’Olivier Py. Quand la mort a rattrapé Robert Badinter, il rédigeait encore un livre intitulé « La Démocratie illibérale », annoncé pour 2024.

Au cours de ses multiples vies, Robert Badinter exerça aussi une activité libérale, comme avocat bien sûr, mais aussi comme arbitre international dans des dossiers majeurs. Et puis, en quittant le Sénat, à 84 ans, toujours pas rassasié, il eut l’idée originale de créer un cabinet d’un nouveau genre : non pas d’avocats, car il ne voulait pas retourner au Barreau, mais de consultants. Il voulait à la fois que tout le champ juridique, droit privé et droit public, soit couvert et que les associés de ce cabinet soient tous de la même génération, c’est-à-dire environ 40 ans de moins que lui. Il confia à l’auteur de ses lignes la mise en place du cabinet et sa direction, ce qui lui vaut sans doute d’avoir été sollicité pour cet hommage. Ce fut l’aventure de Corpus Consultants : quatorze professeurs de droit travaillant aux confluents de leur discipline, toujours à plusieurs sur chaque consultation, avec un procédé normé et balisé, et sous la supervision vigilante de Robert Badinter qui exerçait une présidence active et précise. Il venait d’inventer la professionnalisation de la consultation juridique qui en avait bien besoin. Il quitta le cabinet en 2016, mais celui-ci existe toujours.

Au cours de cette période, j’ai eu l’immense privilège de fréquenter le grand homme, avec lequel chaque moment partagé, à Paris ou ailleurs, était un mélange de grâce et d’effervescence intellectuelle, et où chaque récit de son histoire personnelle était aussi un morceau de l’histoire de France. J’étais bien sûr conscient de côtoyer une légende vivante et je prenais des notes pour pouvoir les restituer un jour, ce qui est aussi l’objet du présent hommage. Ce jour est malheureusement arrivé, mais les souvenirs ne sont pas prêts de disparaître. 

In Memoriam Robert Badinter (1928-2024)

Robert Badinter, ancien ministre, professeur et avocat est mort, dans la nuit du 8 au 9 février, à l’âge de 95 ans.

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Quand un décret en conseil des ministres peut-il être modifié par un décret simple ?

Dès lors que le décret en conseil des ministres créant un article de code l’a identifié par un D. ou un R., celui-ci peut être modifié par un décret en Conseil d’État ou un décret simple.

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Commande publique : l’obtention par erreur d’informations confidentielles n’implique pas nécessairement une exclusion de la procédure

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’exclure de la procédure de passation une société qui a obtenu des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu en raison d’un dysfonctionnement informatique majeur de la plateforme de dématérialisation dès lors qu’il en a informé le pouvoir adjudicateur.

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De l’appel d’une décision du JLD par le majeur placé sous curatelle en matière d’hospitalisation sans consentement

Au mois de juillet dernier, nous commentions dans ces colonnes une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation ayant précisé que le majeur placé sous une mesure de curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour remettre en question la décision de maintien de soins psychiatriques sans consentement à son égard (Civ. 1re, 5 juill. 2023, n° 23-10.096 FS-B, Dalloz actualité, 12 juill. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1498 image, note J.-J. Lemouland et G. Raoul-Cormeil image ; AJ fam. 2023. 466, obs. V. Montourcy image ; RTD civ. 2023. 599, obs. A.-M. Leroyer image). Un arrêt rendu le 31 janvier 2024 vient réitérer le fond de cette solution avec une nouvelle publication au Bulletin. Nous allons examiner pourquoi ces deux décisions forment un diptyque important pour les professionnels pratiquant les textes du code de la santé publique.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une situation débutant le 21 août 2022 par l’admission d’un majeur placé sous curatelle en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet de police de Paris. La mesure initiale, une hospitalisation complète, a été modifiée en un programme de soins qui a conduit par la suite à une nouvelle hospitalisation complète. Le préfet de police saisit le juge des libertés et de la détention pour poursuivre la mesure, poursuite ordonnée le 1er septembre 2022. Le 12 septembre suivant, le majeur hospitalisé interjette appel. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel saisie du dossier déclare irrecevable l’appel formé puisque le majeur n’avait pas été assisté par son curateur. L’intéressé se pourvoit en cassation en reprochant à l’ordonnance une violation de la loi dans la mesure où il pouvait interjeter appel sans l’assistance de son curateur.

Le pourvoi aboutit, en effet, à la cassation de l’ordonnance du premier président pour violation de la loi. Nous allons étudier pourquoi.

La recevabilité du pourvoi comme amorce de la solution au fond

Le problème de l’assistance du curateur, qui était posé au moment de la procédure d’appel, rejaillit lors du pourvoi en cassation puisque le préfet...

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De l’appel d’une décision du JLD par le majeur placé sous curatelle en matière d’hospitalisation sans consentement

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le majeur sous curatelle n’a pas besoin de l’assistance de son curateur pour interjeter appel de la décision statuant sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant.

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Robert Badinter et les éditions Dalloz: « une histoire d’amour »

En 2019, lors de la remise du prix Malesherbes au ministère de la Justice, Robert Badinter nous avait, avec beaucoup de gentillesse, accordé une interview à propos d’un ouvrage de Thibault de Ravel d’Esclapon consacré à Désiré Dalloz, vidéo dans laquelle il déclarait son « amour » aux éditions Dalloz. En hommage, nous publions cette interview pour la première fois dans son intégralité.

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Robert Badinter et les éditions Dalloz : « une histoire d’amour »

En 2019, lors de la remise du prix Malesherbes au ministère de la Justice, Robert Badinter nous avait, avec beaucoup de gentillesse, accordé une interview à propos d’un ouvrage de Thibault de Ravel d’Esclapon consacré à Désiré Dalloz, vidéo dans laquelle il déclarait son « amour » aux éditions Dalloz. En hommage, nous publions cette interview pour la première fois dans son intégralité.

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De la charge de la preuve du point de départ de la prescription

Les questions autour de la prescription extinctive sont régulièrement au centre d’arrêts publiés au Bulletin ces derniers mois (v. par ex., Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 18-25.557 FS-B, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; 15 nov. 2023, n° 22-23.266 F-B, Dalloz actualité, 21 nov. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 156 image, note J. Douillard image ; Dalloz IP/IT 2023. 612, obs. C. Lamy image ; Légipresse 2023. 597 et les obs. image ; Com. 4 oct. 2023, n° 22-18.358 F-D, Dalloz actualité, 17 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-25.587 F-B, Dalloz actualité, 25 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2023. 19, chron. O. Salati image ; Com. 14 juin 2023, n° 21-14.841 F-B, Dalloz actualité, 20 juin 2023, obs. C. Hélaine ; 29 mars 2023, n° 21-23.104 F-B, Dalloz actualité, 7 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2023. 370, obs. H. Barbier image). La thématique est, en effet, centrale dans le procès civil car les plaideurs savent à quel point la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être efficace pour éviter tout débat au fond sur un élément potentiellement délicat du dossier. Aujourd’hui, c’est un arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui attire notre attention en ce qu’il croise habilement cette thématique avec le droit de la preuve.

Les faits débutent autour de l’acquisition, le 19 novembre 2012, par une personne de la quote-part d’une indivision sur une collection de manuscrits par l’entremise d’un conseiller en gestion de patrimoine. L’acquéreur conclut également avec le vendeur un contrat de dépôt et d’exploitation des manuscrits pour une durée de cinq ans. Le vendeur est placé, par la suite, en redressement judiciaire le 16 février 2015. Le 8 mars suivant, plusieurs dirigeants de la société venderesse sont mis en examen, l’enquête préliminaire ayant mis au jour des faits constitutifs d’une escroquerie.

L’acquéreur des manuscrits soutient avoir été mal informé et assigne, par actes extrajudiciaires des 13 et 14 février 2020, son conseiller en gestion de patrimoine en réparation de son préjudice et, avec lui, son assureur. Les juges du fond...

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De la charge de la preuve du point de départ de la prescription

Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir en question.

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L’arrêt [I]European Superleague Company[/I] : une révolution ? Les apports à la régulation du sport et à la théorie générale du droit de la concurrence (2[SUP]e[/SUP] partie)

L’arrêt Super League n’est pas seulement un grand arrêt pour la régulation des activités sportives (v. la 1re partie de ce commentaire, Dalloz actualité, 7 févr. 2024). C’est aussi un grand arrêt pour la théorie générale du droit de la concurrence et, plus particulièrement, pour celle de l’abus de position dominante. Au moyen d’une motivation résolument pédagogique, la Cour de justice poursuit l’effort de clarification de certaines notions fondamentales de la matière, déjà perceptible dans d’autres « grands » arrêts récents. À l’analyse, certaines de ses précisions paraissent même plus utiles à la régulation des activités numériques qu’à celle des activités sportives ! 

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Arbitrage international : la nouvelle donne

Remise en question de la légitimité de l’arbitrage en matière d’investissement, tensions économiques et géopolitiques, montée des contentieux climatiques… État des lieux des défis auxquels la pratique de l’arbitrage international est actuellement confrontée.

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Ordonnance sur requête et délais de grâce en matière de droit de la consommation

Dans un arrêt rendu le 8 février 2024, la deuxième chambre civile opère quelques rappels autour de l’ordonnance sur requête au sujet du mode de saisine du juge statuant sur les délais de grâce demandés par le débiteur mais également concernant le formalisme applicable pour préserver le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue.

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Ordonnance sur requête et délais de grâce en matière de droit de la consommation

Le carrefour entre le droit de la consommation et la procédure civile peut être, à bien des titres, aussi dangereux que subtil. Les questions procédurales en la matière sont, en effet, nombreuses tant sur l’office du juge que sur les règles suivies devant ce dernier (v. par ex., Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 20-21.625 F-B, Dalloz actualité, 14 juin 2023, obs. C. Hélaine). En témoigne un nouvel arrêt rendu le 8 février 2024 par la deuxième chambre civile lequel est promis aux honneurs du Bulletin et aux très sélectives Lettres de chambre. Il intéresse les délais de grâce servant assez régulièrement d’antichambre aux mesures de surendettement (v. en ce sens, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 254, n° 175).

Rappelons brièvement les faits à l’origine du pourvoi. Une personne physique souscrit auprès d’un établissement bancaire un crédit immobilier le 2 juillet 2007. Par ordonnance sur requête du 4 février 2014, les obligations du débiteur sont suspendues pour deux ans en application de l’article L. 313-12 du code de la consommation ancien (désormais le nouv. art. L. 314-20 du même code). Durant ce délai, les sommes du crédit ne produisaient plus d’intérêts. Le 24 août 2015, la banque prononce la déchéance du terme. Le 10 novembre 2015 puis le 10 décembre suivant, divers actes d’exécution forcée sont réalisés sur les biens de l’emprunteur. Le débiteur décide, dans ce contexte, d’assigner son créancier et l’huissier de justice ayant procédé aux saisies devant le tribunal de grande instance.

Par jugement du 9 mars 2018, il est décidé que l’ordonnance du 4 février 2014 était exécutoire et opposable à la banque. Celle-ci ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme selon le jugement. L’emprunteur est ainsi condamné à payer une certaine...

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Pas de relèvement du commissaire aux comptes sans une faute grave ou un empêchement caractérisé

Le relèvement d’un commissaire aux comptes suppose la preuve de fautes suffisamment graves. En outre, la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.

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La nouvelle grande « Université de Rennes » a bien le droit de s’appeler comme tel

Saisi d’un recours dirigé contre le décret portant création de l’Université de Rennes, le Conseil d’État confirme la dénomination attribuée au nouvel établissement public, et considère qu’il n’y a pas de risque de confusion avec l’Université Rennes-II, qui survit pourtant à l’opération de fusion. 

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 5 février 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 5 février.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 5 février 2024

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Personnes vulnérables

Pouvoirs du curateur et responsabilité

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Viole ces dispositions la cour d’appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d’auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail.
Toutefois, justifie légalement sa décision d’exonérer le curateur de toute responsabilité la cour d’appel qui a retenu, d’une part, que la décision prise par le curateur (par ailleurs tuteur du second époux) de solliciter l’association pour fournir aux majeurs protégés des auxiliaires de vie et un appui à la gestion administrative de leur intervention, était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par le majeur protégé, et, d’autre part, qu’en dépit de l’évolution des coûts tenant à l’aggravation de leur état de santé, de leur perte d’autonomie et de la nécessité de majorer les temps de présence à leurs côtés, le coût global de l’intervention de l’association, sur les dix-sept mois de sa durée, n’avait rien d’exorbitant, faisant ainsi ressortir l’absence de préjudice en lien avec la faute alléguée. (Civ. 1re, 7 févr. 2024, n° 21-24.864, F-B)

Procédure civile

Majeur sous curatelle seul intimé dans la déclaration d’appel : l’intervention volontaire du curateur ne peut valoir régularisation

Selon l’article 468, alinéa 3, du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion. Il résulte de ces textes que si la déclaration d’appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l’expiration du délai d’appel, l’intervention volontaire du curateur à l’effet de faire sanctionner l’irrégularité tirée de l’omission de l’intimer dans la déclaration d’appel ne peut valoir régularisation de l’acte d’appel. (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 21-25.957, F-B)

Etendue de la chose jugée : portée des événements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice

Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-10.614, F-B)

Absence du demandeur et jugement contradictoire : un juste équilibre entre rapidité et efficacité d’une part et droit d’accès au juge d’autre part

Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence...

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L’ouverture d’une procédure collective est un fait nouveau rendant inopposable l’autorité d’une décision statuant sur l’action d’un créancier intentée avant l’ouverture de la procédure

L’autorité de la décision ayant écarté une demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une SCI ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective. En effet, celle-ci constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. La présente décision conduit néanmoins à s’interroger sur les conditions de la régularisation de l’action écartée en l’absence de vaines poursuites.

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L’ouverture d’une procédure collective est un fait nouveau rendant inopposable l’autorité d’une décision statuant sur l’action d’un créancier intentée avant l’ouverture de la procédure

L’autorité de la décision ayant écarté une demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une SCI ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective. En effet, celle-ci constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. La présente décision conduit néanmoins à s’interroger sur les conditions de la régularisation de l’action écartée en l’absence de vaines poursuites.

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L’ouverture d’une procédure collective est un fait nouveau rendant inopposable l’autorité d’une décision statuant sur l’action d’un créancier intentée avant l’ouverture de la procédure

L’ouverture d’une procédure collective contre une société civile affecte l’action dont dispose le créancier de la société civile à l’encontre des associés. L’arrêt de la troisième chambre civile du 18 janvier 2024 de la Cour de cassation l’illustre s’agissant de l’autorité d’une décision portant sur l’action de l’associé intentée par le créancier avant l’ouverture de la procédure collective.

En l’espèce, une banque est créancière de deux sociétés civiles immobilières au titre du solde débiteur de leurs comptes bancaires. En vertu de l’article 1858 du code civil, elle assigne deux associés, communs à ces deux SCI, en paiement de ces créances, par actes des 4 et 8 février 2016. Ces demandes sont rejetées par deux jugements du 17 décembre 2018, au motif que la banque ne démontrait pas avoir engagé de vaines et préalables poursuites à l’encontre des SCI.

À la suite de ces décisions, la banque a obtenu l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre des deux sociétés civiles. Après avoir déclaré ses créances au passif de chacune des deux sociétés, elle a de nouveau assigné les associés en paiement du solde débiteur des comptes bancaires.

Par un arrêt rendu le 25 mai 2022, la Cour d’appel de Chambéry a jugé irrecevables ces demandes en paiement comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 constatant l’absence de poursuites vaines et préalables de la part de la banque. Elle juge que l’autorité de ces jugements ne peut être écartée, malgré l’ouverture des procédures de liquidation à l’initiative de la banque, dans la mesure où celle-ci aurait dû accomplir cette démarche avant de délivrer les premières assignations en paiement aux associés. La banque forme un pourvoi.

La Cour de cassation devait ainsi répondre à la question de savoir si l’autorité de la décision constatant l’absence de poursuites vaines et préalables rend irrecevable une nouvelle demande du créancier intentée après l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

Après avoir visé les articles 1858 et 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, elle rappelle que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Elle censure donc la décision de la Cour d’appel de Chambéry pour violation de la loi. Elle juge en effet que l’ouverture de la liquidation judiciaire constituait un événement nouveau. Elle précise alors qu’il n’était pas établi que la liquidation aurait pu être prononcée avant les jugements...

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Droit transitoire et prise en compte des dettes professionnelles en matière de surendettement

Dans un arrêt rendu le 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si aucune disposition transitoire n’est prévue, la loi s’applique le lendemain de sa publication au Journal officiel. C’est ainsi le cas de la prise en compte des dettes professionnelles dans les procédures de surendettement des particuliers issue de la loi du 14 février 2022.

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Dans un arrêt rendu le 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si aucune disposition transitoire n’est prévue, la loi s’applique le lendemain de sa publication au Journal officiel. C’est ainsi le cas de la prise en compte des dettes professionnelles dans les procédures de surendettement des particuliers issue de la loi du 14 février 2022.

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Droit transitoire et prise en compte des dettes professionnelles en matière de surendettement

En droit de la consommation, assez peu d’arrêts sont rendus chaque année sous le visa des articles 1 et 2 du code civil. Les questions de droit transitoire n’intéressent, en effet, que rarement les décisions publiées au Bulletin dans cette matière. Un arrêt rendu le 8 février 2024 permet toutefois de renverser quelque peu ce constat et d’utiliser les articles du titre préliminaire du code civil sur la question. La décision présente un intérêt dépassant, par ailleurs, le seul droit du surendettement qui était questionné puisqu’elle permet de donner une méthodologie, par ailleurs connue, pour toute situation similaire. En ce sens, elle intéressera nécessairement la pratique devant composer avec un flux constant de textes nouveaux.

À l’origine du pourvoi, on retrouve le représentant légal de créanciers d’un même débiteur qui forment un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers laquelle a déclaré recevable la demande dudit débiteur pour le traitement de sa situation financière. Le particulier est déclaré irrecevable, par le Tribunal judiciaire de Valence dans une décision du 11 avril 2022, en retenant que l’article L. 711-1 du code de la consommation interdit la prise en compte des dettes professionnelles pour l’appréciation de la situation de surendettement. Celui-ci se pourvoit en cassation. On ignore la teneur de son moyen car la deuxième chambre civile de la Cour de cassation relève d’office, sur le fondement de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, le moyen tiré de l’application de la loi dans le temps de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

La cassation est ainsi prononcée pour violation de la loi dans l’arrêt du 8 février 2024. Nous allons examiner pourquoi.

Les données du problème : un changement normatif durant l’instance en cours

La méprise opérée par le tribunal judiciaire est liée à l’application de l’article L. 711-1 du code de la consommation dont le contenu a assez drastiquement changé avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022....

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Permis de construire : remise en état des lieux à la suite d’une condamnation pénale

Deux arrêts de la Cour de cassation en matière de contentieux pénal de l’urbanisme apportent des éclairages sur la mise en conformité des lieux ou ouvrages ordonnée à la suite d’une condamnation.

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Permis de construire : remise en état des lieux à la suite d’une condamnation pénale

Deux arrêts de la Cour de cassation en matière de contentieux pénal de l’urbanisme apportent des éclairages sur la mise en conformité des lieux ou ouvrages ordonnée à la suite d’une condamnation.

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Surendettement des particuliers et prescription extinctive

Dans un arrêt rendu le 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se penche sur les conséquences au regard de la prescription extinctive de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation du surendettement du débiteur.

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Maladie : conformité à la constitution du mode d’acquisition des congés payés

Les règles d’acquisition des congés payés pendant la maladie ne portent pas atteinte au droit au repos garanti par la Constitution.

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La plaidoirie est-elle un art noble ?

François Martineau vient de faire paraître la dernière édition de son bel ouvrage sur l’argumentation judiciaire et la plaidoirie. En cette époque de remise en cause de la plaidoirie et des modes traditionnels de présentation d’une argumentation, ce livre est indispensable, car il confronte tradition et modernité, pour en tirer de riches enseignements. La personnalité de son auteur n’y est pas étrangère : érudit, rompu à ces techniques, il nous donne de précieux conseils. C’est la raison pour laquelle Georges Teboul a souhaité nous le présenter.

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La plaidoirie est-elle un art noble ?

Depuis assez longtemps, l’utilité ou non de la plaidoirie fait débat. Des magistrats surchargés ont tendance à réprimer les plaidoiries, à en diminuer la durée, en procédant à un certain chantage sur la proximité des audiences où l’on acceptera d’entendre parfois le verbe des avocats.

À notre époque de communication électronique, qui minimise la parole et rabote les nuances, peut-on encore vénérer les valeurs antiques sur l’argumentation judiciaire et la noblesse de la plaidoirie ?

De mauvaises langues diront que pour cela, il faut du talent et de la compétence, ce qui permettrait aux juges d’en goûter le sel. C’est précisément à ce besoin que répond le livre de François Martineau, dont le succès ne s’est pas démenti et dont vient de paraître la dixième édition, ce qui est un pari rarement réussi sur ce genre de sujet.

L’auteur est un véritable érudit, capable d’esquisser une histoire de la délinquance en France de 1750 à nos jours, en passant par une évocation de la Terreur, le redressement et la liquidation judiciaire avec une étude pointue de notre langue, qu’il apprécie et dont il vante les mérites. Il est un maître dans l’art de la parole et de construire une argumentation, que ce soit au service d’une thèse ou même d’une polémique.

Cet homme au savoir vaste nous dévoile sa bibliographie particulièrement riche. Il donne la place aussi bien à l’histoire du droit, en évoquant notamment les procès célèbres, qu’à l’éloquence, ses techniques, en utilisant les ressources de la rhétorique et de la logique qui sont parfois perdues de vue.

Ce livre de 636 pages est fort dense et nous n’avons pas la place nécessaire...

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L’excuse de bonne foi ne peut faire l’objet d’une interprétation trop stricte face à des allégations d’agression sexuelle

L’on connaît désormais le premier grand sujet concernant la France, traité par la Cour européenne de droits de l’homme en 2024 : la protection de la liberté d’expression dans le cadre de la dénonciation de faits de harcèlement et d’agression sexuelle de la part de l’employeur. 

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L’aménagement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits étendu au réseau de distribution sélective

Si en principe la charge de la preuve de l’épuisement des droits pèse sur le défendeur à l’action en contrefaçon, tel n’est pas le cas lorsqu’est rapportée la preuve d’un risque de cloisonnement des marchés. La Cour de justice de l’Union européenne précise ici que tel peut être le cas dans certaines circonstances en présence d’un réseau de distribution sélective.

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Salarié intérimaire : précision sur l’obligation de visite médicale de reprise après un accident de travail

L’employeur n’est pas tenu d’organiser une visite médicale de reprise prévue par le code du travail en cas d’arrêt de travail lorsque le contrat de mission, suspendu pour cause d’accident du travail, arrive à échéance avant la fin de l’absence du salarié intérimaire.

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La nature de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances

La Cour de cassation estime que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.

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