Un rappel toujours utile de la libre révocation du mandat

Les arrêts publiés au Bulletin portant sur le mandat ne sont pas légion. Ainsi, tout arrêt qui en explore les contours intéresse la pratique utilisant très fortement ce « contrat aux mille visages » (F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 553, n° 621). Parmi les difficultés issues des textes du code civil régissant la question, on connaît la règle tout à fait particulière dérogeant au droit commun de l’article 2004 du code civil selon lequel « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute ». Les juges du fond ont parfois tendance à s’écarter des conséquences d’une telle disposition en revenant au droit commun de la résiliation des contrats à durée indéterminée. L’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la chambre commerciale permet de s’en rendre parfaitement compte à travers une cassation pour violation de la loi aussi sévère que justifiée.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une association qui confie à une société la communication et la publicité de la célèbre foire nationale à la brocante et aux jambons de Chatou qui a lieu deux fois par an. Le contrat initial a été conclu en 1979. Mais voici que le 21 novembre 2013, l’association notifie la rupture du mandat à la société de communication. Cette dernière assigne devant le tribunal compétent son mandant en réparation de son préjudice. En cours d’instance, la société mandataire est placée en redressement judiciaire. L’association a donc appelé en garantie le gérant de la société après le plan de continuation de son ancien partenaire économique, plan arrêté le 26 octobre 2016. En cause d’appel, les juges du fond déclarent brutale la rupture de la relation contractuelle en retenant que la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ne peut intervenir que si le délai de préavis retenu est raisonnable. Or, le courrier du 21 novembre 2013 ne précise pas de motifs et ne prévoit pas de préavis selon la Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 28 janvier...

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Imprescriptibilité de l’action en résiliation du contrat de travail durant la vie de celui-ci

Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer une thèse qui commençait à se dessiner : l’imprescriptibilité de l’action, exercée par le salarié, en résiliation du contrat de travail tant que celui-ci n’est pas éteint.

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Inaptitude : lorsque l’avis du médecin du travail précise que le maintien dans l’emploi est impossible dans l’entreprise

Dans l’hypothèse selon laquelle le médecin du travail mentionne sur l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de reclassement. C’est précisément sur cette précision relative à la rédaction de l’avis d’inaptitude que les juges se sont à nouveau prononcés dans une décision du 13 septembre dernier.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 2 octobre 2023

Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 2 octobre 2023.

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Utile rappel des conséquences contractuelles du retrait d’agrément d’un assureur

La Cour de cassation vient réitérer son attachement à l’application littérale de l’article L. 326-12 du code des assurances, portant sur les conséquences d’une décision de retrait d’agrément prononcée à l’encontre d’un assureur sur les contrats d’assurance en cours au jour de la décision.

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Réitération de l’appel, la chute de l’histoire se profile

Un appelant d’un jugement du conseil de prud’hommes avait formé un premier appel sans mention des chefs de jugement critiqués, erreur rectifiée, le même jour, par un nouvel appel. Rien d’exceptionnel jusque-là puisque si le premier appel avait été effectué dans le délai imparti, le second, qui corrigeait le tir, l’était de facto.

Mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence estima qu’elle n’était pas saisie du fait de l’absence d’effet dévolutif et qu’il n’y avait pas lieu à statuer. Le moyen du pourvoi reprenait un attendu, déjà connu, de la deuxième chambre civile, en faisant grief à la cour d’appel d’avoir ainsi jugé alors « que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure ; que la seconde déclaration d’appel s’incorpore à la première, de sorte que la cour d’appel, valablement saisie par la première déclaration d’appel, est saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la seconde ».

La Cour de cassation, sans considération pour le moyen, casse l’arrêt et renvoie en livrant la solution suivante :

« 4. Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
5. En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
7. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, l’arrêt relève que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que "l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués" sans plus de développement ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par le réseau virtuel privé avocat, le même jour un document intitulé "déclaration d’appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence" indiquant que l’objet de l’appel est la réformation de la décision en ce qu’elle a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
8. L’arrêt ajoute que l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués.
9. En statuant ainsi, alors qu’à la suite d’une première déclaration d’appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d’appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d’appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l’article 901 du code de procédure civile, dont l’indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien

Tant que la sanction n’est pas tombée, l’appelant se nourrit d’espoirs. Durant la chute, défilent devant ses yeux les arrêts publiés qui fixent les contours de la déclaration d’appel et les modes de régularisation en cas d’erreur commise. Sans être certain de la réception tant la jurisprudence peut être délicate à appréhender. On connaît pourtant l’histoire, l’important n’est pas la chute mais l’atterrissage. Cet arrêt du 14 septembre 2023 a le grand mérite d’affirmer haut et fort le caractère autonome de l’acte d’appel comme le droit à l’erreur de l’appelant. Et sans doute celui de dégager le futur d’une question essentielle, celle du délai imparti à l’appelant pour régulariser cette erreur.

Il est en tous cas étonnant de voir, encore, comment certaines cours d’appel, à la suite d’une première déclaration d’appel que l’on qualifiera, génériquement, d’irrégulière, entendent priver l’appelant de la possibilité de rectifier son erreur au moyen d’un nouvel acte d’appel, sans même s’interroger sur l’expiration du délai d’appel. Comme si, dans une culture du « one shot », le premier jet devait être parfait, comme si l’avocat de l’appelant ne saurait bénéficier d’un droit à l’erreur au moment de passer sa déclaration d’appel par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA).

Alors posons les choses d’emblée : oui, bien sûr, cette erreur peut être corrigée et un appel peut être réitéré. Tout n’est que question de délai.

Si la problématique de la réitération de l’acte d’appel dépasse celle de l’hypothèse d’une absence de mention des chefs de jugements critiqués, il faut bien reconnaître que c’est celle-ci, précisément, qui occupe les esprits. Car si l’erreur affectant un acte d’appel est quasiment infinie (de l’erreur orthographique, à celle sur la forme sociale, du défaut de capacité ou de pouvoir d’une partie à celle relative à une mention du jugement, de celle concernant l’identification de l’intimé à l’absence de l’intimé lui-même…), la jurisprudence dégagée au fil du temps en pareils cas ne surprend plus. On sait la sanction comme la façon de faire face. Mais avec l’avènement des chefs de jugement critiqués, la réécriture de l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêt de principe de la Cour de cassation (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 image ; ibid. 576, obs. N. Fricero image ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle image ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon image ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry image ; ibid. 458, obs. N. Cayrol image ; Procédures, n° 4, avr. 2020, obs. H. Croze), l’erreur sur les chefs de jugement critiqués est devenue fatale : sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et la cour d’appel n’est donc pas saisie.

La Cour d’Aix-en-Provence, qui s’était placée sur le terrain de l’absence d’effet dévolutif, avait ici observé que la déclaration d’appel « ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que "l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués, sans plus de développement ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe ». Car si le RPVA mentionne effectivement que l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués, encore faut-il les ajouter ensuite ! Pas besoin de grande analyse, la cour pouvait constater l’absence des chefs de jugement critiqués et dire qu’elle n’était pas saisie par ce premier acte d’appel. Mais son erreur, tout aussi évidente, était de faire fi de la seconde...

Réitération de l’appel, la chute de l’histoire se profile

Dès lors que la première déclaration d’appel ne précise pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d’appel, comportant les mentions énumérées à l’article 901 du code de procédure civile, dont l’indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant donc à elle-même, peut être formée dans le délai d’appel.

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Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription

« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » affirmait Pierre Dac. Ce ne sont certainement pas les gestionnaires de patrimoine qui le contrediront : en une période économique compliquée, en particulier pour les investissements immobiliers, leur risque d’être exposé au mécontentement de leurs clients apparaît particulièrement fort.

Au cas présent, diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine avaient fait investir leurs clients dans une résidence de tourisme. Au moment de revendre ces actifs et en constatant que la valeur de commercialisation n’atteignait pas celle annoncée, les propriétaires ont saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’examiner les projections de rentabilité fournies lors de l’achat et la gestion de l’immeuble depuis.

Une telle demande se comprenait bien : fort heureusement pour les gestionnaires de patrimoine, leur responsabilité n’est pas engagée du seul fait que leurs projections ne se sont pas réalisées. Pour le dire autrement, ils ne sont pas soumis à une obligation de résultat. Ils sont, en revanche, à la fois soumis à une obligation d’information et de conseil et à une obligation de moyens, appréciée en fonction des données disponibles à l’époque à laquelle l’opération a été décidée (P. le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, 13e éd.,...

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Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription

La prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un gestionnaire de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. S’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.

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[PODCAST] Installation photovoltaïque sur un immeuble : quel montage contractuel en cas de capacité de financement du propriétaire ?

Dans ce premier épisode consacré aux montages contractuels liés à l’installation de systèmes photovoltaïques sur toiture d’immeubles bâtis ou à bâtir, Claire Jouffrey, avocate associée au sein du département immobilier chez Fidal Paris, s’intéresse au cas où le propriétaire de l’immeuble est en capacité de financer cette installation.  

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En l’absence de choix, le fait dommageable prévaut en assurance responsabilité civile

Lorsque l’assureur n’opère pas clairement de choix entre le fait dommageable et la réclamation de la victime en tant qu’évènement constitutif du sinistre et que, à la lecture de la police, le fait dommageable est susceptible de déclencher la garantie, seul cet évènement doit être pris en compte.

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Pas d’éolienne du côté de chez Proust

Les « dimensions littéraires d’un paysage » entrent dans les critères d’appréciation d’une autorisation environnementale pour l’implantation d’une installation classée, selon le Conseil d’État.

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De l’incidence d’infractions au code de la route sur le licenciement disciplinaire du salarié

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement aux obligations issues du contrat de travail ou si les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié. En conséquence, les juges du fond ont justement considéré, dans l’affaire soumise, que les infractions au code de la route ne rentrent pas dans ces deux catégories, notamment parce que le véhicule de l’entreprise n’a pas été endommagé, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Précisions sur la notification du départ volontaire à la retraite

Le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié notifie à l’entreprise utilisatrice, de façon claire et non équivoque, sa décision de prendre sa retraite avant le terme du contrat de mission, la relation de travail requalifiée en CDI prend fin au jour de la notification du départ volontaire à la retraite du salarié et non à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Dans la mort, il faut attendre

C’est comme toujours une histoire tragique qui offre au Conseil d’État, dans une décision du 19 septembre 2023, la possibilité de clarifier les règles applicables à la conservation du corps des enfants nés sans vie.

Le 7 août 2013, une femme de vingt ans accouche d’un enfant mort-né. La parturiente quitte l’hôpital le lendemain en signant, avec son conjoint, un document autorisant l’établissement à « effectuer en leur lieu et place les formalités d’inhumation de l’enfant ». Fort de ce formulaire, l’hôpital fait procéder à la crémation de la dépouille cinq jours plus tard. Cinq ans après, la femme engage la responsabilité de l’établissement arguant d’un préjudice moral lié au fait de ne pas avoir pu elle-même procéder aux funérailles ni y assister.

Après un rejet de sa demande en première instance comme en appel, la requérante saisit le Conseil d’État qui trouve dans cette affaire l’occasion de préciser le contour des obligations des établissements hospitaliers confrontés à une telle situation.

Conditions complexes du traitement funéraire des enfants nés sans vie

Le destin des corps des fœtus morts avant la naissance obéit, en droit français, à une réglementation complexe. De façon originale, le devenir de ces corps n’est pas lié à l’établissement effectif d’un acte mais à la possibilité que cet acte soit établi. En l’occurrence, l’article R. 1112-75 du code de la santé publique conditionne la remise du corps à des fins funéraires au fait que soient remplies les conditions de l’établissement d’un acte d’enfant né sans vie, quand bien même cet acte, qui est optionnel pour les « parents », n’aurait pas été demandé (C. civ., art. 79-1).

C’est donc « en creux » que l’on comprend que la possibilité d’un traitement funéraire des corps n’est possible que si la gestation a dépassé un certain stade – celui au-delà duquel l’établissement de l’acte d’enfant sans vie est autorisé (sur l’application de ces textes, v. P. Charrier, G. Clavandier, M. Girer et G. Rousset [dir.], Administrer une question incertaine : le cas des enfants sans vie, Rapport final du projet PÉRISENS, Mission de recherche Droit et Justice, 2019).

Au regard du modèle de certificat médical nécessaire à son établissement, un acte d’enfant sans vie peut être dressé si la fin de la grossesse est due à un « accouchement spontané » et, à l’inverse, ne peut l’être en cas de fausse couche précoce. La...

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Dans la mort, il faut attendre

L’hôpital qui incinère le corps d’un enfant né sans vie avant un délai de dix jours commet une faute, même lorsqu’il a agi avec l’accord des parents, à l’égard desquels il est lié par une obligation d’information sur la procédure.

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L’hôpital qui incinère le corps d’un enfant né sans vie avant un délai de dix jours commet une faute, même lorsqu’il a agi avec l’accord des parents, à l’égard desquels il est lié par une obligation d’information sur la procédure.

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La CPVE, de la procédure civile avant tout : nouveau rappel en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 octobre 2023 est sans surprise. Comme un précédent arrêt du 8 juin 2023 (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 21-19.997 FS-B, Dalloz actualité, 28 juin 2023, obs. C. Bléry ; D. 2023. 1179 image) la publication de l’arrêt est peut-être due à la volonté de la Cour de cassation de rappeler que « La communication par voie électronique, [c’est] de la procédure civile avant tout ! » (C. Bléry et J.-P. Teboul, JCP 2012. 1189). Il atteste que le domaine d’application de la CPVE facultative n’est pas encore évident, même pour la déclaration d’appel qui a pourtant toujours pu être dématérialisée en procédure orale.

Procédure d’appel sans représentation obligatoire

Le 17 août 2020 le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre rend un jugement en matière d’assistance éducative.

Le 4 novembre 2020, l’avocat des parents interjette appel de ce jugement par voie électronique.

Le 10 février 2021, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, déclare l’appel irrecevable. Selon elle, l’appel ne pouvait être formé que « par déclaration au greffe de la cour d’appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe », sans « aucune exception à ce principe » ; elle ajoute que « la procédure devant la chambre des mineurs, statuant en matière d’assistance éducative, est orale, la voie du RPVA, strictement réservée aux procédures écrites, ne saurait être admise pour se substituer à la déclaration au greffe ou au courrier recommandé avec accusé de réception ».

Les parents forment un pourvoi en cassation pour violation des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 : « dans les procédures sans représentation obligatoire en matière civile, et notamment en matière d’assistance éducative, la déclaration d’appel peut être valablement adressée au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ».

Le 5 octobre 2023, la deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 748-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Basse-Terre. La Haute juridiction rappelle que « en matière d’appel contre un jugement d’assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l’article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel des avocats » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé » et en déduit que la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Article 748-1 du code de procédure civile

L’article 748-1 du code de procédure civile, énoncé in extenso par...

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La CPVE, de la procédure civile avant tout : nouveau rappel en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire

En matière d’appel contre un jugement d’assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l’article 1192 du code de procédure civile, les transmissions visées à l’article 748-1 du code de procédure civile peuvent être effectués par voie électronique par le biais du réseau privé virtuel avocat (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.

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Travail temporaire et succession de missions : l’inobservation du délai de carence ne permet pas la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice

Aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence. Un travailleur intérimaire ne peut en conséquence obtenir – à l’égard de l’entreprise utilisatrice – la requalification de ses contrats en CDI au motif que les missions s’étaient succédées sans qu’ait été respecté le délai de carence.

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Bons de souscription d’actions : l’ensemble des gains ou économies réalisé par les bénéficiaires entrent dans l’assiette des cotisations sociales

Les bons de souscription d’actions (BSA) constituent des instruments financiers et des valeurs mobilières permettant de souscrire à une ou plusieurs actions pendant une période donnée, dans une proportion et à un prix fixé à l’avance. Régis par les articles L. 228-91 et suivants du code de commerce, ils sont souvent réservés aux cadres dirigeants de l’entreprise en tant qu’outils d’intéressement et leur valeur dépend de l’évolution des actions auxquelles ils se rattachent.

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Office du juge saisi d’une action en inaction de l’administration

Par deux décisions, l’assemblée du contentieux du Conseil d’État a défini une matrice commune de l’office du juge saisi soit d’une action de groupe, soit d’un recours en excès de pouvoir-injonction.

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Le droit souple a trouvé ses juges : un foisonnement régulé. Brèves observations en clôture provisoire

Un contentieux des effets et des comportements

1. Dans l’océan de l’auto-engendrement du droit nagent, à côté des décisions, des contrats et de la coutume, tous obligatoires, des entités juridiques, aux formes aléatoires et imprévisibles et pourtant susceptibles d’exercer des influences d’intensité variable, sur l’équilibre dynamique de l’ordre juridique1.

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Conditions de la tierce opposition de l’assureur de responsabilité contre le jugement condamnant le responsable

Le silence conservé par la victime, en connaissance de cause, à l’égard de l’organisme assureur de responsabilité à propos de l’action engagée contre le responsable caractérise la fraude ouvrant à l’assureur la voie de la tierce opposition contre le jugement condamnant ledit responsable.

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Gare au point de départ de la prescription en cas de modification conventionnelle de la durée de celle-ci

Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’intéresse aux modifications que les parties peuvent convenir de la durée de la prescription extinctive et, sur les conséquences à prendre en compte sur le point de départ de celle-ci.

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Le notaire et le droit au silence dans le cadre d’une procédure disciplinaire

Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la notification du droit au silence à l’occasion de son audition à l’occasion d’une procédure disciplinaire à son encontre.

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Les biens de retour devant les juges européens

L’arrêt rendu contre la France le 5 octobre mélange Alpes, remontées mécaniques et délégation de service public pour étudier la règle spécifique des biens de retour et sa compatibilité avec l’article 1er du Protocole additionnel.  

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IRL du 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2023 : application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 modifiée et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 3e trimestre 2023, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,49 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,50 %) et en Corse (+ 2,00 %).

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Préjudice de perte d’emploi : incompétence du juge judiciaire face à l’acte administratif

L’autorisation donnée par l’inspecteur du travail de mettre d’office à la retraite un salarié protégé qui a atteint l’âge légal de mise à la retraite d’office fait obstacle à ce que ce salarié demande devant la juridiction prud’homale l’indemnisation de la perte d’emploi consécutive à la rupture du contrat de travail fondée sur une cause objective, quand bien même le salarié invoquerait la décision de l’employeur de mise à la retraite au titre d’un harcèlement moral.

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La Cour des comptes face à l’augmentation de l’aide juridictionnelle

La Cour des comptes vient de publier un rapport sur l’aide juridictionnelle. Une politique qui a fait l’objet de multiples réformes ces dernières années et dont le budget est en forte augmentation. La Cour demande de mieux définir la politique en la matière.

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Du bon usage de la justification d’un congé reprise

L’obligation de justifier dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité ; dans son appréciation de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.

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La validité conditionnée d’un avenant de révision-extinction d’un accord de branche

Les partenaires sociaux peuvent conclure, dans le cadre de l’article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.

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Le déféré n’est pas une option

Le déféré étant ouvert contre l’ordonnance rendue par le président, en circuit court, ayant déclaré caduque la déclaration d’appel, le pourvoi en cassation est irrecevable.

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Accident du travail : non transmission d’une QPC

Ne constitue pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité d’une disposition à la Constitution l’évolution jurisprudentielle plus favorable au justiciable. La Cour de cassation refuse en conséquence de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant une disposition du code de la sécurité sociale déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors que la seule évolution notable conduit à une meilleure indemnisation de la victime.

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Accident du travail : non transmission d’une QPC

Ne constitue pas un changement de circonstances de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité d’une disposition à la Constitution l’évolution jurisprudentielle plus favorable au justiciable. La Cour de cassation refuse en conséquence de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant une disposition du code de la sécurité sociale déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dès lors que la seule évolution notable conduit à une meilleure indemnisation de la victime.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 2 octobre et du 9 octobre 2023

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 2 octobre et du 9 octobre 2023.

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Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré

Si la responsabilité décennale suppose l’apparition, dans le délai d’épreuve, d’un désordre de nature décennale, le juge peut admettre la réparation d’un dommage matériel dès lors qu’il conduit à exposer actuellement les utilisateurs d’ouvrage à un risque sanitaire quand bien même il n’est pas démontré que ce risque s’est d’ores et déjà réalisé.

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Contenu de la base de données économiques et sociales

« Le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l’absence d’accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires (…), la négociation préalable d’un accord prévu à l’article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire ».

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L’ attroupement demeure une notion juridique difficile à qualifier

Un groupe structuré à seule fin de commettre des actes délictuels, indépendamment d’un mouvement social, ne peut être qualifié d’attroupement, vient de juger le Conseil d’État.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 15 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 15 janvier 2024.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 15 janvier 2024

Assistance éducative

Modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière d’assistance éducative : circulaire de présentation

Contrats

Présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice caché de la chose vendue

Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (Com. 17 janv. 2024, n° 21-23.909, F-B)

Nationalité

Certificat de nationalité française: le décret annulé

 Le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française est annulé :
- en tant qu’il impose aux demandeurs d’un certificat de nationalité française l’indication d’une adresse électronique pour la réception des informations et documents qui lui seront communiqués par le greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, sans prévoir, à titre de solution de substitution, la possibilité, pour le demandeur qui établit qu’il n’est pas en mesure d’accéder à une messagerie électronique pour la réception de ces informations et documents, d’indiquer une adresse postale ;
- en tant qu’il ne prévoit pas qu’à l’expiration du délai de six mois à compter de l’envoi du récépissé constatant la complétude du dossier de demande, le demandeur d’un certificat de nationalité française est, le cas échéant, informé de la prorogation de l’instruction de sa demande pour une durée de six mois, ni, au terme de ce délai, informé, le cas échéant, d’une seconde prorogation pour une durée de six mois. (CE 17 janv. 2024, n° 466052 C)

Procédure civile

Levée d’un séquestre provisoire, jonction d’instance et pouvoir du juge des référés

Il résulte de l’aritcle L. 153-1 du code de commerce que lorsqu’à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès, il est fait état ou demandé la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué qu’elle est de nature à porter atteinte au secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, ordonner des mesures tendant à protéger le secret des affaires. Aux termes de l’article R. 153-1, alinéa 3 du même code le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 dudit code.
Cependant, lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l’une en levée du séquestre provisoire, l’autre en rétractation de l’ordonnance sur requête, ce juge ne peut ni statuer sur la levée du séquestre, ni même se prononcer sur les modalités de levée du séquestre si aucune jonction n’a été...

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Assignation irrégulière d’un majeur sous tutelle : la régularisation n’est possible qu’avant le décès du majeur vulnérable

Les praticiens connaissent les biens difficultés propres au droit des majeurs vulnérables. Ce pan du droit civil est, en effet, le terrain d’élection de certaines subtilités pouvant conduire à bien des tracas procéduraux. On peut se souvenir, dans ce contexte, d’un important arrêt publié au Rapport annuel et commenté dans ces colonnes il y a quelques semaines. Cette décision avait permis d’opérer quelques précisions sur le point de départ de la prescription d’une action en nullité quand le demandeur était à la fois le tuteur et l’héritier du majeur vulnérable (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 18-25.557, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2238 image). Aujourd’hui, c’est un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui nous intéresse. Il tranche une question importante autour de l’assignation du majeur sous tutelle rarement au centre d’une décision publiée au Bulletin (v. pour la curatelle et le contentieux de la sécurité sociale, Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-13.762, Dalloz actualité, 18 janv. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 10 image ; ibid. 1257, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro image ; AJ fam. 2021. 132, obs. V. Montourcy image).

Les faits puisent leur origine dans une suspicion de fraude paulienne. Par acte notarié du 30 janvier 2015, deux personnes font donation à leurs enfants de plusieurs biens immobiliers et ce en avancement de part successorale. L’un des donateurs, le père des enfants, est placé sous tutelle par jugement du 3 juillet 2017, l’un des enfants étant son tuteur. Le 12 janvier 2018, les donateurs sont condamnés à régler en leur qualité de caution d’un prêt le montant de celui-ci. L’établissement bancaire créancier de ce lien de droit décide d’assigner le 8 mars 2018 les donateurs et les donataires en inopposabilité de l’acte de donation. La donation est jugée inopposable à la banque en première instance et les parties défenderesses décident donc d’interjeter appel de cette première décision. Les appelants invoquent, à hauteur d’appel, que l’acte introductif d’instance est nul dans la mesure où l’établissement bancaire n’a pas délivré celle-ci au...

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Péremption : contribution à la notion de diligence interruptive

Depuis quelques mois la péremption est « à l’honneur » à la Cour de cassation (v. Dalloz actualité, 18 déc. 2023, obs. M. Barba, à propos de Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 21-21.872 FS-B, D. 2023. 2090 image). L’arrêt n° 21-23.816, rendu le 21 décembre 2023 par la deuxième chambre civile, fait partie des arrêts qui statuent sur cet incident d’instance aux lourdes conséquences. Rappelons, en effet que la péremption constitue une cause d’extinction de l’instance engagée et que, selon l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans ». Il est donc primordial de savoir comment calculer ce délai, comment l’interrompre, par quel acte utile… De fait, les litiges portent souvent sur ces questions.

Récemment, la deuxième chambre à dû statuer sur :

le point de départ du délai de péremption après interruption de l’instance (v. Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 17-13.454 FS-B et n° 21-20.034 FS-B, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Bléry ; D. 2024. 14 image) ; la notion de diligence interruptive de la péremption : l’arrêt du 23 novembre précité jugeait que « si, en principe, l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre instance »… mais, il n’y avait pas « interdépendance d’instances » (M. Barba). L’arrêt n° 21-23.816 du 21 décembre 2023 qui sera commenté ici répond, lui, à la question de savoir si, quand une affaire a été retirée du rôle, les conclusions tendant à sa réinscription constituent des diligences interruptives…

La deuxième chambre aura à nouveau, bientôt, l’occasion de revenir sur la péremption, des amicii curiae ayant été entendus le 19 décembre 2023 sur une autre question dont la réponse « fâche » depuis 2016 (v. Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-26.083 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 10 janv. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 141 image, note C. Bléry image ; ibid. 422, obs. N. Fricero image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; et n° 15-27.917, FS-P+B+, Dalloz actualité, 5 janv. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 141 image, note C. Bléry image ; ibid. 422, obs. N. Fricero image ; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; v. aussi Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean image) : la Cour de cassation estime en effet que les parties doivent effectuer des diligences interruptives lorsque l’affaire n’est pas encore fixée, alors même qu’elles ont accompli les charges procédurales qui leur incombaient. Avec Maxime Barba (Dalloz actualité, 18 déc. 2023, préc.), il est permis d’espérer « une reconfiguration de cette jurisprudence inique ».

L’affaire n° 21-23.816

Dans l’affaire n° 21-23.816, c’est au stade de l’appel que la péremption est invoquée par un intimé, à l’encontre des appelants et d’intervenants volontaires.

Le 31 mai 2018, l’affaire, enrôlée sous le n° 16/2505, est retirée du rôle.

Le 30 janvier 2020, les appelants et les intervenants déposent au greffe d’une part, des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle, d’autre part, des conclusions au fond. L’affaire est rétablie sous le n° 20/00662.

Le 28 janvier 2021, saisi par un des intimés, un conseiller de la mise en état rend une ordonnance constatant la péremption de l’instance.

Les appelants et les intervenants défèrent alors cette ordonnance à la cour d’appel.

La cour d’appel constate à son tour la péremption par arrêt du 10 août 2021. Elle juge que « la diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, susceptible d’interrompre le délai de péremption, est...

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Décision médicale de fin de vie : des conditions strictes sont à respecter

Ce genre d’affaire n’est pas nouveau. Les recours tendent même à se multiplier, ce qui ne surprendra personne tant est grave la décision médicale de mettre fin à la vie d’une personne, en particulier lorsque celle-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Sans doute une telle décision ne peut-elle être prise par un médecin que sous couvert d’une procédure collégiale et, pour la fonder, d’une obstination déraisonnable à poursuivre les soins et traitements de maintien en vie. Elle interroge néanmoins sous l’angle du respect des droits fondamentaux de la personne concernée. Ce type de décision est également et souvent fort mal vécue par la famille ou les proches de celui dont la mort en sera la conséquence, surtout lorsque la décision sera perçue comme ayant été prise un peu trop rapidement, sans que toutes les investigations médicales nécessaires et souhaitables aient été réalisées.

L’affaire rapportée illustre à nouveau le scénario. Cependant, l’ordonnance du Conseil d’État du 10 janvier 2024 montre une fois de plus, outre l’importance du recours en référé en la matière, le souci de la Haute juridiction administrative de s’assurer, au cas par cas, du respect des conditions légales et réglementaires d’une décision médicale de fin de vie. On ne peut que saluer cette prudence, surtout à l’heure où le législateur se trouve sur le point d’être sollicité en vue de légaliser une aide active à mourir, dans le domaine médical, sous la forme d’une assistance au suicide ou d’une euthanasie. Le recours au juge est déjà et il le sera encore plus demain le dernier rempart contre d’éventuelles dérives, pour peu bien sûr qu’il prenne la pleine mesure de sa mission.

En l’espèce, un homme âgé de trente-cinq ans, souffrant...

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Inaptitude du salarié : expertise du médecin inspecteur du travail

Un salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie puis déclaré inapte par un médecin du travail, qui a retenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’employeur a alors saisi le conseil de prud’hommes. L’article L. 4624-7 du code du travail dispose en effet que « I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige. II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».

Dans ce cadre, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise, qu’il a confiée au médecin inspecteur du travail. Rappelons dès à présent, de manière générale, que les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs et que leur action porte en particulier sur l’organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail (C. trav., art. L. 8123-1, al. 1).

Le médecin inspecteur du travail a conclu à la validation de l’avis d’inaptitude.

Les juges du fond ayant confirmé l’avis d’inaptitude, l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre la décision d’appel.

La chambre sociale le rejette par l’arrêt du 10 janvier 2024, qui apporte deux précisions inédites, l’une relative au droit à un procès équitable, l’autre concernant la reprise du paiement du salaire.

Le droit à un procès équitable

En premier lieu, l’employeur se fondait sur les dispositions de l’article L....

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Grève des contrôleurs aériens : instauration d’une obligation de déclaration individuelle préalable

Une loi du 28 décembre 2023 impose aux « aiguilleurs du ciel » qui entendent faire grève une obligation de déclaration individuelle de participation au mouvement social à midi l’avant-veille d’une journée de grève. L’idée est de permettre à l’administration de mieux anticiper les conséquences des mouvements sociaux affectant ce type de personnel et ainsi d’éviter de nombreuses annulations de vols.

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Le contenu de l’audit énergétique renforcé à compter du 1[SUP]er[/SUP] avril 2024

La première étape du parcours de travaux devra consister à atteindre au moins deux classes de DPE et traiter deux postes d’isolation.

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[PODCAST] La fiscalité c’est Rock ! - Épisode 20 : Caroline Monroe

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce vingtième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Caroline Monroe, associée du cabinet de recrutement CHASSE À COUR.

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Encadrement de la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

 

Le décret du 16 décembre 2023 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé est pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement. Cette dernière loi s’inscrit dans une évolution législative destinée à faciliter l’accès à l’IVG et l’une de ses mesures les plus emblématiques a consisté en l’allongement du délai légal de douze à quatorze semaines de grossesse. Mais d’autres mesures importantes ont également été prises dans la continuité de certaines réformes précédentes, notamment l’extension de la compétence des sages-femmes aux IVG instrumentales encadrée par le présent décret.

Tandis que l’IVG est en effet restée pendant très longtemps un acte médical qui ne pouvait être pratiqué que par un médecin, les difficultés d’accès à l’IVG et notamment le manque croissant de médecins acceptant de...

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Encadrement de la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes

Un décret précise les conditions requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé, relatives à l’organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages-femmes.

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Un décret précise les conditions requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé, relatives à l’organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages-femmes.

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Ouverture d’une procédure d’insolvabilité et instance en cours

Le risque d’insolvabilité des établissements bancaires et des entreprises d’assurance revêt un caractère systémique. Cela explique que ces catégories de débiteurs soient soumises en droit comparé à des règles spécifiques. Au sein de l’Union européenne ces débiteurs sont exclus du champ d’application du droit commun de l’insolvabilité européenne, c’est-à-dire du règlement (UE) 2015/848 (Règl. solvabilité) et bénéficient d’instruments spécifiques (en matière d’entreprises d’assurance, v. Dir. 2009/138/CE, 25 nov. 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice [Solvabilité II], JOUE L 335/1, 17 déc. 2009 ; Dir. 2012/23/UE, 12 sept. 2012 modifiant la dir. 2009/138/CE [Solvabilité II], en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives, JOUE L 249, 14 sept. 2012 ; Dir. 2013/58/UE, 11 déc. 2013, modifiant la dir. 2009/138/CE [Solvabilité II] en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives [Solvabilité I], JOUE L 341, 18 déc. 2013).

La liquidation judiciaire ouverte au Danemark au bénéfice de l’entreprise d’assurance de droit danois Alpha Insurance A/S a déjà donné lieu en France à plusieurs décisions, commentées notamment en ces colonnes (v. déjà, Com. 4 oct. 2023, n° 22-12.128, Dalloz actualité, 26 oct. 2023, note G. C. Giorgini ; Civ. 2e, 25 mai 2022, nos 19-12.048 et 19-15.052, Dalloz actualité, 16 juin 2022, obs. F. Mélin ; APC 2022. Alerte 166, note L. Fin-Langer ; Gaz. Pal. 26 juill. 2022, n° GPL439a1, note F. Guerre ; Gaz. Pal. 27 sept. 2022, n° GPL440k1, note G.C. Giorgini ; LEDEN sept. 2022, n° DED200z0, note F. Marchadier ; RGDA oct. 2022, n° RGA201a0, note G. Parleani).

La décision rapportée, nouvel épisode de cette saga judiciaire, confirme des solutions acquises tout en dispensant d’utiles enseignements.

Dans cette affaire, une SCI de droit français propriétaire de locaux industriels loués auprès de deux preneurs distincts confie à une entreprise de construction la réalisation de travaux d’étanchéité de la toiture des locaux loués, ces travaux devant être exécutés par un sous-traitant assuré auprès de la société de droit danois Alpha Insurance.

Or un incendie se déclare dans les locaux au cours de l’intervention du sous-traitant, incendie qui impose la démolition, la dépollution et la reconstruction des locaux loués, ces opérations étant préfinancées par l’assureur de la SCI. Un rapport d’expertise conclut à la responsabilité du sous-traitant. La SCI et son assureur assignent alors l’entrepreneur principal, son sous-traitant et leurs assureurs respectifs en réparation des préjudices subis.

Par un jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Marseille retient la responsabilité de l’entrepreneur principal et du sous-traitant et les condamne in solidum à réparer intégralement le préjudice subi. Cette même décision fait droit à l’appel en garantie des deux entreprises et condamne les assureurs respectifs à garantir leurs assurés.

À la suite de l’appel interjeté contre cette décision, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence constate (Aix-en-Provence, 20 mai 2021, n° 15/20708) que la société Alpha Insurance a été placée en liquidation judiciaire le 8 mai 2018, le liquidateur ayant été appelé en cause dans l’instance d’appel. Or l’assureur de la SCI n’a pas déclaré au passif de la procédure collective ouverte au Danemark. Par conséquent, en l’état de l’arrêt des poursuites individuelles découlant du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance, la cour déboute la SCI et son assureur de leur demande de condamnation sans pouvoir fixer le montant de leur créance. Seule la créance de l’assureur de l’un des preneurs, régulièrement déclarée au passif de la procédure étrangère, est fixée.

Cette décision ne satisfait toutefois aucune des parties. L’entrepreneur condamné forme un pourvoi principal, les autres parties formant un pourvoi incident. Parmi les divers arguments invoqués, seuls certains vont retenir notre attention.

En premier lieu, la société Alpha Insurance et son liquidateur critiquent la décision des juges du fond en ce qu’elle a constaté que leur appel n’était plus soutenu car l’assureur danois n’avait pas qualité à agir à la suite de son placement en liquidation judiciaire et que son liquidateur n’avait pas constitué avocat et avait conclu tardivement. Or selon les auteurs du pourvoi, la cour d’appel a violé deux fois la loi. Tout d’abord, la cour d’appel aurait dû consulter la loi danoise, lex fori concursus désignée par la directive Solvabilité II, cette loi déterminant les effets de l’ouverture de la procédure collective, notamment en matière de dessaisissement. Ensuite, dès lors qu’en matière de procédures d’insolvabilité les instances en cours sont interrompues jusqu’à l’accomplissement de certaines formalités, il incombait à la cour d’appel de constater que l’instance était interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait produit sa créance au passif de la procédure danoise.

Pour sa part, la Haute juridiction rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 326-20 du code des assurances, les décisions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prononcées par une juridiction d’un autre État membre au bénéfice d’une entreprise d’assurance produisent leurs effets en France sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès lors qu’elles produisent leurs effets dans l’État membre d’origine.

De même, en vertu des dispositions de l’article L. 326-28 du même code, les effets de l’ouverture d’une procédure de liquidation sur le territoire d’un autre État membre sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par la loi française, c’est-à-dire en l’espèce les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du code de commerce. Or les juges du fond ont à raison appliqué le droit français pour déterminer les effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur l’instance en cours en France. À l’inverse, dès lors que ni la société Alpha Insurance ni son liquidateur n’avaient soutenu que la société débitrice pouvait agir...

Ouverture d’une procédure d’insolvabilité et instance en cours

Dans une nouvelle affaire mettant en cause l’entreprise d’assurance de droit danois Alpha Insurance, la Cour de cassation confirme ses solutions en matière d’interruption de l’instance en cours en France en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre tout en dispensant d’utiles enseignements quant à l’office du juge en matière de détermination de la teneur du droit étranger désigné applicable.

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Ouverture d’une procédure d’insolvabilité et instance en cours

Dans une nouvelle affaire mettant en cause l’entreprise d’assurance de droit danois Alpha Insurance, la Cour de cassation confirme ses solutions en matière d’interruption de l’instance en cours en France en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre tout en dispensant d’utiles enseignements quant à l’office du juge en matière de détermination de la teneur du droit étranger désigné applicable.

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Régime de la convention d’occupation précaire

Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le propriétaire du local n’est pas soumis à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil.

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Régime de la convention d’occupation précaire

Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le propriétaire du local n’est pas soumis à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil.

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Mediator : précisions de la Cour de cassation sur l’appréciation du lien de causalité et l’application de l’exonération pour risque de développement

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La Cour de cassation était saisie de deux pourvois concernant la réparation de préjudices imputables au Mediator, médicament commercialisé par les laboratoires Servier en 1976 et retiré du marché en 2009.

Dans la première affaire, les ayants droit d’une personne traitée par la spécialité pharmaceutique à partir de 2000 et décédée en 2013 ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier les ayant déboutés de leur demande indemnitaire au motif que l’insuffisance respiratoire sévère dont souffrait leur proche peut être considérée comme prédominante dans la survenue de son décès et que la cardiopathie valvulaire, bien qu’imputable au Mediator, ne présentait qu’un caractère secondaire, de sorte que le lien de causalité avec la prise du médicament n’était pas démontré (Montpellier, 22 juin 2022, n° 21/06777).

Dans la seconde affaire, une femme atteinte d’une valvulopathie survenue à la suite d’un traitement par Mediator de janvier 2006 à octobre 2009 s’est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Versailles ayant rejeté ses conclusions indemnitaires, au motif que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du médicament n’avait pas permis de déceler son caractère défectueux, peu importe que le laboratoire connaisse personnellement l’existence d’un défaut (Versailles, 27 janv. 2022, n° 20/02795).

Ces arrêts ont été annulés par deux décisions de la Cour de cassation du 6 décembre 2023.

Le rôle partiel de la prise du médicament dans la survenue du décès ne suffit pas à écarter le lien de causalité


L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier a été rendu après une première cassation. La Haute juridiction judiciaire avait précédemment censuré, pour insuffisance de motivation, un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour refuser de reconnaître un lien de causalité direct et certain, s’était fondé sur l’avis médical d’un sapiteur et sur le rapport d’un expert judiciaire, sans examiner, même sommairement, le rapport de la lanceuse d’alerte (le docteur Irène Frachon) que les appelants avaient pourtant versé aux débats et qui concluait que le décès était lié à la prise du médicament (Civ. 1re, 6 oct. 2021, n° 20-16.892).

Se fondant sur la théorie de la causalité adéquate, la cour de renvoi a estimé que parmi tous les facteurs possibles d’un dommage, seuls ceux qui en constituent la cause déterminante doivent être considérés comme des faits générateurs. Elle a souligné, en l’occurrence, que le docteur Irène Frachon avait elle-même conclu que s’il n’est pas possible d’attribuer la totalité de l’imputabilité du décès à l’insuffisance respiratoire, sans tenir compte de la participation cardiaque évidente à l’accélération du décès, il est incontestable que l’insuffisance respiratoire sévère a contribué au décès, rejoignant en cela les conclusions des autres experts.

Dans la mesure où la cardiopathie valvulaire, même si elle est imputable au Mediator, ne présente qu’un caractère secondaire, les juges du fond ont donc rejeté la demande indemnitaire des ayants droit, considérant que le lien de causalité avec la prise du médicament n’était pas démontré, dès lors que l’insuffisance respiratoire sévère dont souffrait la victime peut être regardée comme prédominante dans la survenue de son décès.

C’est ce raisonnement qui a été censuré par la Cour de cassation pour violation de la loi. Deux séries de dispositions ont été invoquées à ce titre : l’article 1245 du code civil, aux termes duquel le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, et l’article...

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Mediator : précisions de la Cour de cassation sur l’appréciation du lien de causalité et l’application de l’exonération pour risque de développement

La Cour de cassation considère que la connaissance par les laboratoires Servier du défaut de sécurité du Mediator fait obstacle à ce que puisse être invoquée la cause d’exonération pour risque de développement et rappelle que le lien de causalité entre la prise du médicament et la survenue d’un décès ne saurait être écarté du seul fait que la cardiopathie valvulaire dont souffrait la victime, même si elle est imputable au Mediator, ne présente qu’un caractère secondaire.

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Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail

N’est pas sérieusement contestable la constitutionnalité de l’interprétation de l’article L. 2314-30 du code du travail conduisant à interdire aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique.

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« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile - Épisode 1 : la déclaration d’appel

Il faut toujours se méfier d’un texte dit de simplification. Le titre cache souvent la forêt. Ce décret n’échappe pas à la règle et si le procédé n’était pas paru ironique, le terme de simplification eut mérité a minima de figurer entre guillemets. C’est un décret mieux rédigé que les précédents, mais toutes les sanctions demeurent en dépit des effets d’annonces. De nouvelles charges pèsent sur les avocats et des sanctions inédites pourraient d’ailleurs bien surgir à leur tour. On le sait, les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent.

Points clés :

Le décret est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter du 1er septembre 2024. Il opère un partage entre procédure à bref délai et procédure avec mise en état. Il détache les compétences du juge de la mise en état et du conseiller de la mise en état en supprimant les renvois aux dispositions applicables devant le tribunal judiciaire pour consacrer les pouvoirs du conseiller de la mise en état et opère diverses coordinations dans le code des procédures civiles d’exécution, dans le code de commerce et dans de le code de la consommation. Il augmente à deux mois les délais pour conclure dans la procédure à bref délai et permet l’augmentation par le magistrat compétent de l’ensemble des délais pour conclure dans les procédures avec mise en état et à bref délai. Il définit les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans la procédure à bref délai et clarifie ceux du conseiller de la mise en état, qui ne connaîtra plus généralement des fins de non-recevoir. Il crée une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel et aménage l’interruption des délais Magendie en cas d’injonction de rencontrer un médiateur. Il redéfinit le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel en permettant sa modulation au moyen des premières conclusions déposées dans les délais Magendie. Il supprime l’exception liée à l’indivisibilité du litige s’agissant de l’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel. Il impose le visa de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel. Il impose de formuler une prétention à la réformation ou à l’annulation au dispositif des conclusions d’appel et de préciser, lorsque la réformation est requise, les chefs de jugement critiqués dans ce même dispositif. Il maintient les sanctions procédurales et impose de nouvelles charges aux avocats. Il modifie la numérotation d’une partie importante des articles propres à la procédure d’appel (v. la table de correspondances jointe).

La rédaction de la déclaration d’appel

En procédure avec représentation obligatoire, l’article 901 du code de procédure civile, réécrit, frappe fort d’entrée et l’on comprend aussitôt que ce décret dit « de simplification » n’en a que le nom. Car si l’acte d’appel, outre les mentions habituelles, « peut comporter une annexe » (toujours sans démonstration d’une contrainte technique donc) et qu’il supprime, très à propos, toute référence à l’article 54 du code de procédure civile (qui vise les mentions propres à la demande initiale formée par assignation ou requête), d’autres obligations apparaissent.

Ainsi, alors que la Cour de cassation semblait avoir renoncé à appliquer toute sanction à défaut du visa de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel en considérant notamment que ni l’article 562 du code de procédure civile ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-15.842, Dalloz actualité, 22 juin 2023, obs. V. Roulet ; 14 sept. 2023, n° 20-18.169, Dalloz actualité, 29 sept. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 1653 image ; AJ fam. 2023. 480, obs. F. Eudier image), l’article 901, 6°, précise désormais que l’acte d’appel doit comporter « L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ». Là donc où il ne semblait plus subsister aucune obligation, le décret la consacre. Et puisque l’article 901 du code de procédure civile est, maintenant, dénué d’équivoque par la suppression opportune du renvoi à l’article 54 qui visait l’objet de la demande, restera à...

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« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile - Épisode 1 : la déclaration d’appel

Un décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2023. Il entend simplifier et clarifier les dispositions relatives à l’appel et à la procédure d’appel et notamment, celles relatives à la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire. Focus sur les modifications relatives à la déclaration d’appel.

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Confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement : important revirement de jurisprudence

Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024, la première chambre civile revire sa jurisprudence sur la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement. La solution abandonne la position antérieure sur la confirmation tacite du contrat pour en revenir à une orientation plus favorable à la protection du consommateur.

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Incidence de la communication d’un état des risques obsolète sur la validité du bail

Nous revenons sur un arrêt rendu il y a quelques mois qui, bien que non publié au Bulletin, fait figure d’arrêt de principe, selon lequel l’absence de communication d’un état des risques de moins de six mois n’entraîne la résolution du bail que lorsque ce manquement est d’une gravité suffisante.

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« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile - Épisode 2 : la procédure à bref délai

Il faut toujours se méfier d’un texte dit de simplification. Le titre cache souvent la forêt. Ce décret n’échappe pas à la règle et si le procédé n’était pas paru ironique, le terme de simplification eut mérité a minima de figurer entre guillemets. C’est un décret mieux rédigé que les précédents, mais toutes les sanctions demeurent en dépit des effets d’annonces. De nouvelles charges pèsent sur les avocats et des sanctions inédites pourraient d’ailleurs bien surgir à leur tour. On le sait, les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent.

Points clés :

Le décret est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter du 1er septembre 2024. Il opère un partage entre procédure à bref délai et procédure avec mise en état. Il détache les compétences du juge de la mise en état et du conseiller de la mise en état en supprimant les renvois aux dispositions applicables devant le tribunal judiciaire pour consacrer les pouvoirs du conseiller de la mise en état et opère diverses coordinations dans le code des procédures civiles d’exécution, dans le code de commerce et dans de le code de la consommation. Il augmente à deux mois les délais pour conclure dans la procédure à bref délai et permet l’augmentation par le magistrat compétent de l’ensemble des délais pour conclure dans les procédures avec mise en état et à bref délai. Il définit les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans la procédure à bref délai et clarifie ceux du conseiller de la mise en état, qui ne connaîtra plus généralement des fins de non-recevoir. Il crée une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel et aménage l’interruption des délais Magendie en cas d’injonction de rencontrer un médiateur. Il redéfinit le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel en permettant sa modulation au moyen des premières conclusions déposées dans les délais Magendie. Il supprime l’exception liée à l’indivisibilité du litige s’agissant de l’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel. Il impose le visa de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel. Il impose de formuler une prétention à la réformation ou à l’annulation au dispositif des conclusions d’appel et de préciser, lorsque la réformation est requise, les chefs de jugement critiqués dans ce même dispositif. Il maintient les sanctions procédurales et impose de nouvelles charges aux avocats. Il modifie la numérotation d’une partie importante des articles propres à la procédure d’appel (v. la table de correspondances jointe).

La procédure à bref délai

S’agissant de la procédure à bref délai, la première innovation du décret « Appel » réside précisément dans la modification de l’article 902 du code de procédure civile, sur laquelle on ne revient pas (supra).

Venons-en à la procédure à bref délai à proprement parler.

L’article 904-1 devient l’article 905. Au fond, aucune modification substantielle n’intervient, hormis le fait que l’avis adressé aux avocats quant à l’orientation de l’affaire contiendra à présent une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état et reproduira l’article 915-3, pris en ses premier et troisième alinéas (aux termes desquels les délais Magendie sont interrompus lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une telle convention entre tous les avocats constitués).

L’article 905 devient l’article 906. Trois modifications sont à signaler, d’importance inégale.

Tout d’abord, le premier alinéa de l’article 906 précise désormais que, outre les cas précisés aux 1° à 6°, l’appel est à bref délai « lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ». La précision est plutôt inutile au fond ; elle a pour seul mérite d’attirer l’attention des praticiens sur l’existence de cas d’appel à bref délai hors des prévisions de l’article 906 du code de procédure civile (v. not., C. pr. exéc., art. R. 121-20 et R. 311-7 ; C. com., art. R. 153-9, R. 661-6 et R. 823-5 ; C. consom., art. R. 623-4 ; v. l’art. 11 du décr. « Appel » qui procède au toilettage de ces dispositions).

Ensuite, un nouveau cas de bref délai de droit est créé et figure au 7° de l’article 906 : l’appel est à bref délai lorsqu’il est relatif à une ordonnance de protection.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 905 est purement et simplement supprimé, qui opérait renvoi à certaines dispositions applicables devant le tribunal judiciaire. Cette suppression est dans la logique d’une autonomisation des textes relatifs à la procédure d’appel, en général, et relatifs à la mise en état, en particulier.

L’article 905-1 devient l’article 906-1. Plusieurs modifications d’importance sont à signaler ici.

Tout d’abord, le délai pour signifier la déclaration d’appel passe à vingt jours, au lieu de dix (C. pr. civ., art. 906, al. 1er). Cette augmentation est salutaire.

Ensuite, le libellé du premier alinéa de l’article 905-1 a été subtilement modifié.

À première vue, est purement formelle la modification, consistant à passer la dernière incise du premier alinéa de l’actuel article 905-1 dans un alinéa distinct, aux termes duquel « Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ». En réalité, il s’est agi de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., avis, 12 juill. 2018, n° 18-70.008, Dalloz actualité, 12 sept. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1558 image ; ibid. 2048, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle image ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2018. 570, obs. M. Jean image ; Civ. 2e, 2 juill. 2020, n° 19-16.336, Dalloz actualité, 11 sept. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 1472 image) rejointe par le Conseil d’État (CE 13 nov. 2019, nos 412255, 412286,...

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« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile - Épisode 2 : la procédure à bref délai

Un décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2023. Il entend simplifier et clarifier les dispositions relatives à l’appel et à la procédure d’appel et notamment, celles relatives à la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire. Focus sur les modifications relatives à la procédure à bref délai.

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Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d’une discrimination syndicale subie par ce dernier. 

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Nécessité et proportionnalité : illustration par la Cour de cassation en matière de preuve illicite ou déloyale

Le droit à la preuve est consacré par la jurisprudence (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.177 P, Dalloz actualité, 23 avr. 2012, obs. J. Marrocchella ; D. 2012. 1596 image, note G. Lardeux image ; ibid. 2826, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon image ; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero image ; ibid. 457, obs. E. Dreyer image ; RTD civ. 2012. 506, obs. J. Hauser image) comme constituant une émanation du droit au procès équitable tel qu’il résulte de l’article 6, §, 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 13 mai 2008, XX c/ Belgique, n° 65097/01, D. 2009. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur image ; RTD civ. 2008. 650, obs. J.-P. Marguénaud image ; JCP 2008. I. 167, n° 13, obs. Sudre).

Il n’est cependant pas absolu.

Pour exemple, l’admissibilité de la preuve illicite est conditionnée au maintien du caractère équitable de la procédure (CEDH 17 oct. 2019, López Ribalda et autres c/ Espagne, nos 1874/13 et 8567/13, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen image ; D. 2019. 2039, et les obs. image ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; AJ pénal 2019. 604, obs. P. Buffon image ; Dr. soc. 2021. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly image ; RDT 2020. 122, obs. B. Dabosville image ; Légipresse 2020. 64, étude G. Loiseau image ; RTD civ. 2019. 815, obs. J.-P. Marguénaud image). Cette preuve doit également se montrer nécessaire (CEDH 10 oct. 2006, n° 7508/02, L. L. c/ France, D. 2006. 2692 image ; RTD civ. 2007. 95, obs. J. Hauser image).

Concernant la preuve déloyale, les juridictions faisaient preuve d’une plus grande sévérité puisque le principe de loyauté (Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, nos 09-14.316 et 09-14.667 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. E. Chevrier ; D. 2011. 562, obs. E. Chevrier image, note F. Fourment image ; ibid. 618, chron. V. Vigneau image ; ibid. 2891, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin image ; RTD civ. 2011. 127, obs. B. Fages image ; ibid. 383, obs. P. Théry image ; RTD eur. 2012. 526, obs. F. Zampini image) n’avait pas vocation à s’effacer lorsqu’il se trouvait confronté au droit à la preuve (C. Radé, note ss. Soc. 6 sept. 2023, n° 22-13.783 B, Dr. soc. 2023. 922 image). Dès lors, la preuve déloyale ne pouvait être admise.

Reste que la distinction entre preuve illicite et preuve déloyale était malaisée (C. Radé, préc.). La Cour de cassation a finalement procédé à un alignement entre ces deux régimes considérant que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats […] » (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 B, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. Hoffschir ; D. 2024. 15 image ; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier image ; AJ pénal 2024. 40, chron. image).

Désormais donc, la preuve illicite et la preuve déloyale sont admises à condition de satisfaire aux contrôles de nécessité et de proportionnalité. L’arrêt commenté illustre parfaitement ce propos.

Dans les faits, un salarié avait été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2010. Il saisissait le conseil des prud’hommes aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.

La preuve rapportée par le salarié était querellée car il s’agissait de la retranscription de son entretien avec les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le salarié avançait que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ». La cour d’appel avait, quant à elle, écarté cette preuve au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour cette raison, un pourvoi était formé devant la Cour de cassation.

On l’aura compris, le particularisme de l’affaire résultait de la production, par un salarié, d’éléments de preuve soit illicites, soit déloyales. Habituellement, le contentieux rapporte des situations lors desquelles, l’employeur faisant preuve de déloyauté ou par le biais de procédés illicites, porte lui-même atteinte à la vie privée de ses salariés (Soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.058 P, Dalloz actualité, 21 oct. 2020, obs. M. Peyronnet ; D. 2020. 2383 image, note C. Golhen image ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane image ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; JA 2021, n° 632, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin image ; Dr. soc. 2021. 14, étude P. Adam image ; RDT 2020. 753, obs. T. Kahn dit Cohen image ; ibid. 764, obs. C. Lhomond image ; Dalloz IP/IT 2021. 56, obs. G. Haas et M. Torelli image ; Légipresse 2020. 528 et les obs. image ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau image ; Rev. prat. rec. 2021. 31, chron. S. Dorol image).

La Cour de cassation était donc appelée à se prononcer sur l’admissibilité de la preuve illicite ou déloyale, rapportée par le salarié.

Pour la première fois, la Cour fait application de la méthode devant être employée après avoir rappelé la règle selon laquelle « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans...

Nécessité et proportionnalité : illustration par la Cour de cassation en matière de preuve illicite ou déloyale

Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

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Saisie immobilière dans le cadre d’une demande d’entraide pénale : questions de procédure

Une demande d’entraide pénale adressée par les autorités indiennes a conduit à la mise en œuvre d’une saisie immobilière en France. La contestation de l’ordonnance l’ayant autorisée a permis de soulever différentes questions sur le régime juridique des saisies réalisées dans ce cadre, notamment relatives aux motifs de refus, à la possibilité d’ordonner plusieurs saisies sur le même bien et à l’ordre de parole des parties devant la chambre de l’instruction. 

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Saisie immobilière dans le cadre d’une demande d’entraide pénale : questions de procédure

Le 10 janvier 2024, la Cour de cassation a été amenée à rendre une décision dans l’affaire Choppergate. Quelques années plus tôt, le 25 mai 2019, les autorités judiciaires de la République de l’Inde avaient adressé aux autorités françaises une demande d’entraide pénale visant des faits de blanchiment et de corruption dans le cadre d’une vente d’hélicoptères au gouvernement indien par une société italiano-britannique. Il était reproché à un ressortissant anglais d’avoir influencé le processus d’attribution du marché par l’entremise de sa propre société en contrepartie de plusieurs millions d’euros. Cette société a par la suite transféré une importante somme à l’ex-épouse de l’intermédiaire et à une société civile immobilière dont elle était l’unique gérante et associée. La demande d’entraide pénale tendait à ce qu’une saisie immobilière de certains biens appartenant à la société de l’ex-épouse de l’intermédiaire soit ordonnée. Elle a été réitérée le 6 mars 2020, et par ordonnance du 23 novembre 2021, un juge d’instruction a fait droit à cette demande, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2022. Plusieurs difficultés juridiques sont ressorties de cette situation complexe.

Ordre de parole lors de la contestation d’une saisie immobilière

Lors de l’audience relative à la contestation de la saisie devant la chambre de l’instruction, l’avocat général a eu la parole en dernier. Le pourvoi a estimé qu’il s’agissait d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. Le droit du prévenu d’avoir la parole en dernier est à la fois une règle d’organisation des débats et une composante des droits de la défense. Par un arrêt du 20 septembre 2000 (Crim. 20 sept. 2000, n° 99-81.392, D. 2001. 519 image, obs. J. Pradel image), la Cour de cassation a affirmé qu’il était de portée générale : « le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ». Plus spécifiquement, depuis de nombreuses années, la chambre criminelle déduit de l’article 199 que le mis en examen ou son avocat devaient avoir la parole en dernier devant la chambre d’instruction (Crim. 7 juill. 2005, n° 05-80.914, D. 2006. 617 image, obs. J. Pradel image ; RSC 2005. 869, obs. D.-N. Commaret image).

Toutefois, l’application de cette règle suppose d’avoir la qualité de mis en examen ou de témoin assisté. Par conséquent, le simple propriétaire d’un bien qui conteste une saisie sans avoir été mis en cause dans la procédure d’instruction ne peut en bénéficier (Crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. C. Fonteix ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T....

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Imputation des libéralités au conjoint survivant sur ses droits légaux : la leçon de pédagogie de la première chambre civile

Aimer, avoir des enfants, se séparer, reconstruire sa vie après un échec, se remarier et avoir d’autres enfants… ce parcours de vie est celui de nombreuses personnes. Dans ce cas de figure, il n’est pas rare gratifier son nouveau conjoint pour le protéger et l’accompagner au-delà du trépas… parfois même au détriment de nos enfants issus d’unions précédentes. L’entrée du conjoint dans la succession n’est pas toujours sans heurts comme en attestent de nombreuses affaires.

Dans cette affaire, un homme décède le 6 juin 2010 en laissant sa veuve (Mme M.), leurs deux enfants communs (MM. J. et T.) et son fils ainé issu d’une union précédente (M. X.). En janvier 2010, le défunt avait pris soin de rédiger un testament olographe par lequel il léguait à son épouse les liquidités et les valeurs en toute propriété ainsi que l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui constituaient sa succession. Par ce testament, il avait également attribué la nue-propriété de ses biens immobiliers entre ses trois enfants. Le 1er décembre 2010, le notaire établit un acte liquidatif que les héritiers, dont celui issu du premier lit, signent. En octobre 2014, le fils issu du premier mariage estimant avoir été lésé lors de la liquidation, assigne le notaire et la société notariale afin d’engager leur responsabilité. Le tribunal de grande instance (Bobigny, 29 sept. 2017, n° 18/02426) le déboute de ses demandes considérant que l’action en responsabilité était mal fondée. Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Paris, 2 juin 2021, n° 18/02426) retient que le notaire a effectivement manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard du demandeur mais estime que ce dernier ne justifie pas d’une perte de chance de négocier un partage plus avantageux. En effet, elle a retenu que les droits successoraux de la veuve se cumulent avec les libéralités que le de cujus lui a consenties selon les dispositions de l’article 758-6 du code civil et que, par application combinée des articles 757 et 1094-1 du même code, celle-ci bénéficie, outre du quart en pleine propriété de la succession, de l’usufruit des trois quarts, au titre de la quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant. Ce faisant, les juges du fond considèrent que les droits du fils ainé dans la succession de son père étaient de la nue-propriété du quart et qu’ayant reçu du partage des droits d’une valeur supérieure, celui-ci ne justifie d’aucune perte de chance de refuser...

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Droit pénal de l’environnement : la constatation des infractions sur un terrain agricole

Pour la Cour de cassation, l’information du procureur de la République telle que l’exige l’article L. 172-5 du code de l’environnement ne s’applique pas à la constatation d’infractions sur un terrain agricole. De même, la seule circonstance qu’un terrain agricole soit clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile. 

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Étendue de l’effet translatif de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés : fin de partie

Il résulte de l’article L. 625-8 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-14 du même code, et de l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail, que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l’AGS qui bénéficie aussi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective.

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Étendue de l’effet translatif de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés : fin de partie

Il résulte de l’article L. 625-8 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-14 du même code, et de l’article L. 3253-16, 2°, du code du travail, que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l’AGS qui bénéficie aussi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 22 janvier 2024

Consommation

Conditions de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice : portée de la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d’un tel contrat

Désormais, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d’uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-16.115, FS-B)

Contrat conclu hors établissement : effets de l’annulation d’une vente et office du juge

L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix. (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 21-20.693, FS-B ; Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 21-20.691, FS-B)

Frais dérivés de la formalisation du contrat de prêt hypothécaire et restitution des sommes acquittées en vertu d’une clause déclarée abusive : point de départ du délai de prescription de l’action en restitution

L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, à la suite de l’annulation d’une clause contractuelle abusive mettant à la charge du consommateur les frais de conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire, l’action en restitution de tels frais est soumise à un délai de prescription de dix ans qui commence à courir à partir du moment où cette clause épuise ses effets avec la réalisation du dernier paiement desdits frais, sans qu’il soit considéré comme pertinent à cet égard que ce consommateur ait connaissance de l’appréciation juridique de ces faits. La compatibilité des modalités d’application d’un délai de prescription avec ces dispositions doit être appréciée en tenant compte de ces modalités dans leur ensemble.
La directive 93/13/CEE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action du consommateur en restitution des sommes payées indument en exécution d’une clause contractuelle abusive, l’existence d’une jurisprudence nationale bien établie relative à la nullité de clauses similaires peut être considérée comme établissant qu’est remplie la condition relative à la connaissance, par le consommateur concerné, du caractère abusif de ladite clause et des conséquences juridiques qui en découlent. (CJUE 25 janv. 2024, aff. C‑810/21 à C‑813/21)

Concurrence

Restriction de concurrence : règlement fixant les montants minimaux des honoraires des avocats, rendu obligatoire par une réglementation nationale

L’article 101, § 1er, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, § 3, TUE, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une juridiction nationale constaterait qu’un règlement fixant les montants minimaux des honoraires des avocats, rendu obligatoire par une réglementation nationale, est contraire audit article 101, § 1er, elle est tenue de refuser d’appliquer cette réglementation nationale à l’égard de la partie condamnée à payer les dépens correspondant aux honoraires d’avocat, y compris lorsque cette partie n’a souscrit aucun contrat de services d’avocat et d’honoraires d’avocat.
L’article 101, § 1er, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, § 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, d’une part, ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats, telle que le Visshia advokatski savet (Conseil supérieur du barreau), et, d’autre part, n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal doit être considérée comme constituant une restriction de la concurrence « par objet », au sens de cette disposition. En présence d’une telle...

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 22 janvier 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 22 janvier 2024.

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