De la prescription de l’action récursoire en assurance construction

L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.

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Chronique concurrence : droit des pratiques anticoncurrentielles et contrôle des concentrations (Septembre 2023 – Janvier 2024)

Cette chronique est la première au nouveau format de la rubrique « Concurrence » de la revue Dalloz actualité. Elle est dédiée au droit des pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des concentrations et couvre la période allant de septembre 2023 à janvier 2024. D’autres suivront sur les autres thèmes de la rubrique. Pour cette première livraison, chaque auteur a choisi une décision sur laquelle il lui paraissait utile d’attirer l’attention du lecteur. La présente introduction s’en tiendra, quant à elle, à dresser un bref panorama d’ensemble de la période, en complément de ces commentaires.

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Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence

L’Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi contre les ingérences étrangères. Le texte, resserré autour de six articles, vise notamment à renforcer la surveillance algorithmique d’internet, créer un nouveau registre de transparence pour les représentants d’intérêts agissant pour un mandant étranger et permettre le gel des avoirs.

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Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence

L’Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi contre les ingérences étrangères. Le texte, resserré autour de six articles, vise notamment à renforcer la surveillance algorithmique d’internet, créer un nouveau registre de transparence pour les représentants d’intérêts agissant pour un mandant étranger et permettre le gel des avoirs.

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Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence

S’il est le plus connu, le scandale du Qatargate qui secoue le Parlement européen n’est qu’un des avatars des tentatives d’ingérence de puissance étrangères.

Ce sujet a été au cœur de plusieurs travaux parlementaires ces dernières années. Il avait notamment fait l’objet du rapport 2022-2023 de la délégation parlementaire au renseignement, qui formulait vingt-deux recommandations. Quatre d’entre elles sont mises en œuvre par la proposition de loi portée par Sacha Houlié, président de la commission des lois.

Contre l’influence, plus de transparence

Le texte vise d’abord à faire plus de transparence sur les activités « d’influence ».

Sur le modèle du FARA américain, l’article premier confie un nouveau registre de transparence à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Les représentants d’intérêts devront s’y inscrire dès lors qu’ils exercent, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger et aux fins de promouvoir ses...

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Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence

L’Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi contre les ingérences étrangères. Le texte, resserré autour de six articles, vise notamment à renforcer la surveillance algorithmique d’internet, créer un nouveau registre de transparence pour les représentants d’intérêts agissant pour un mandant étranger et permettre le gel des avoirs.

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Crédit à la consommation et services accessoires : attention au TAEG et aux clauses abusives !

Dans un arrêt rendu le 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter plusieurs précisions concernant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation et s’agissant de la lutte contre les clauses abusives résultant de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 quand le crédit comporte plusieurs services accessoires souscrits par le consommateur.

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L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion

Dans une affaire, en 2023, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, tout en précisant alors, pour la première fois, que le caractère limité de la clause d’exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l’assurée, et non au regard de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance. La cour de renvoi saisie décide que l’assureur doit démontrer que la garantie est efficace au regard des risques auxquels l’assurée est exposée concrètement au regard du type de risque déclaré.

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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

La construction d’un espace judiciaire européen ne peut s’effectuer sans tenir compte des conventions internationales auxquelles les États membres sont par ailleurs parties. Les difficultés qui découlent de cette cohabitation sont d’autant plus importantes lorsque ces conventions contiennent des règles de droit international privé susceptibles d’interférer avec le système européen dont les règles sont, aux termes de certains instruments, dotées d’un champ d’application matériel particulièrement étendu, à l’image du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’arrêt rendu par la Cour de justice le 21 mars 2024 illustre de telles difficultés.

Mais avant d’appréhender la portée de la solution, présentons d’abord, plus précisément, l’environnement qui lui a donné naissance.

Contexte litigieux

En l’espèce, la difficulté résultait de la survenance d’un vol de marchandises lors de leur transport depuis les Pays-Bas vers la Lituanie. L’assureur a demandé réparation au transporteur devant les juridictions lituaniennes en vertu d’une clause d’élection de for stipulée au sein du contrat de transport. Néanmoins, de son côté, le transporteur avait déjà engagé une procédure aux Pays-Bas afin de faire déclarer sa responsabilité limitée. Avant de faire droit à cette demande, le juge néerlandais s’est déclaré compétent en se fondant sur les règles de compétences contenues à l’article 31, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (ci-après CMR) – ratifiée par plus de cinquante États, dont tous les États membres de l’Union européenne – dont l’application est préservée par le règlement Bruxelles I bis, l’article 71 mentionnant ne pas affecter « les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, régissent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions » (on notera que la disposition était déjà présente sous l’empire du règl. Bruxelles I).

Les juridictions lituaniennes ayant reconnu le jugement néerlandais, l’assureur a fait valoir, aux termes de son pourvoi devant la Cour suprême de Lituanie, qu’en cas de concours entre les règles de compétence de la CMR et le règlement Bruxelles I bis, l’article 25 de ce dernier devait prévaloir, cette disposition qualifiant d’exclusive la compétence de la juridiction élue par les parties.

Aussi la question préjudicielle posée à la Cour de justice avait-elle pour objet de déterminer, en substance, si le règlement Bruxelles I bis permet d’appliquer les règles de la compétence de la CMR alors qu’existe une clause d’élection de for entre les parties et si, en outre, il est possible de refuser la reconnaissance de la décision étrangère, qui s’est déclarée compétente en vertu des règles issues de la CMR, malgré l’existence d’une clause...

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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 18 mars 2024

Sélection de l’actualité  « Civil » marquante de la semaine du 18 mars.

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Arbitrage

Renonciationà se prévaloir d’une irrégularité non invoquée en temps utile devant un tribunal arbitral : qualification de fin de non-recevoir et compétence de la cour d’appel

Le moyen de défense fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile qui dispose que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir, constitue une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Ce moyen de défense, qui ne relève pas de la régularité de la procédure applicable devant la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, relève de la compétence de la cour d’appel. (Civ. 1re (avis), 20 mars 2024, n° 23-70.019, P+B)

Famille

Promulgation de la loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

La loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales a été promulguée le 18 mars dernier. Elle a, pour mesures principales, la systématisation du retrait total ou partiel de l’autorité parentale en cas d’agression sexuelle incestueuse ou de crime sur son enfant ou sur l’autre parent ; l’extension de la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement au cas du parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant ; la création d’un cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation (même non définitive) pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent s’il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. (Loi 2024-233 du 18-3-2024)

Personnes vulnérables

Soins psychiatriques sans consentement : point de départ du délai de douze jours pour statuer...

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 18 mars 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 18 mars.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 18 mars 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 18 mars.

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[I]Danthony[/I] en Polynésie française

La méconnaissance des règles de convocation des commissions législatives de l’assemblée de la Polynésie française pour examiner les projets de « loi du pays » est susceptible de constituer une privation de garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

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Éclairage sur la notion d’avantage fiscal

L’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

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Éclairage sur la notion d’avantage fiscal

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 2 avril 2024

Com. 13 mars 2024, F-B, n° 22-16.190

Dans l’affaire jugée, une personne est décédée en 2015, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. L’épouse du défunt ayant opté pour le bénéfice de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, les deux enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié. La déclaration de succession était accompagnée d’une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l’autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l’annexe III du code général des impôts. Les enfants demandaient également à bénéficier d’une dispense du paiement des intérêts...

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Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter

Ne constitue pas un accident, au sens de la loi Badinter, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.

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Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter

La loi Badinter étant d’application exclusive (Civ. 2e, 4 mai 1987, n° 85-17.051, « L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil »), il est particulièrement important de déterminer avec précision son champ d’application.

Aux termes de son article premier, seuls sont concernés les « accidents de la circulation » dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur. C’est cette notion d’accident qui est utilement précisée dans une décision rendue par la deuxième chambre civile le 15 février 2024. 

La passagère d’un véhicule est blessée lors d’une sortie de route. Elle assigne l’assureur du véhicule aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La cour d’appel fait droit à ses demandes. Elle retient en effet que, si la conductrice est volontairement sortie de la route, « aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle ait entendu attenter à la vie de sa passagère » et en déduit que, « à l’égard de celle-ci, le sinistre est un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur » (pt 6).

Dans son pourvoi, l’assureur invoque une violation de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, arguant du fait que ne subit pas un accident de la circulation au sens de la loi Badinter le passager dont le dommage est la conséquence directe de l’action volontaire du conducteur. Dès lors « l’assureur de responsabilité civile du conducteur du véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée » (pt 3).

La deuxième chambre civile casse la décision des juges du fond au visa de l’article 1er de la loi Badinter, affirmant dans un attendu de principe que : « Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ». 

Incompatibilité entre fait « volontairement provoqué » et accident au sens de la loi Badinter

Dans le langage courant, le terme « accident », dérivé du latin accidere (survenir), fait référence à un évènement fortuit, inattendu et soudain. Fait volontaire et accident sont donc a priori deux termes antinomiques.

La Cour de cassation affirme ainsi, de manière constante, que la « loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires » (Civ. 2e, 30 nov. 1994, n° 93-13.399 et n° 93-13.485 P, RTD civ. 1995. 132, obs. P. Jourdain image). La qualification d’accident ne peut pas être...

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Commandes de vaccins contre le covid-19 : le Conseil d’État confirme l’incompétence du juge administratif français

Le Conseil d’État confirme l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris en janvier 2023 : le bon de commande passé, pour l’achat de vaccins contre le covid-19 par la France dans le cadre du contrat-cadre conclu entre la Commission européenne et les sociétés Pfizer et BioNTech, relève du droit belge. Le juge administratif français n’est donc pas compétent pour en connaître.

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L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité

La seule qualité d’associé d’une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de la perquisition, dans la mesure où elle n’est pas destinataire des règles de droit dont elle invoque l’inobservation. 

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Recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant à transiger

Bénéficiant par subrogation du droit au paiement sur premières rentrées de fonds au titre de l’avance des créances superprivilégiées, l’AGS est recevable à exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant à transiger, lequel ne peut être saisi par l’administrateur judiciaire seul s’il a reçu mission d’assistance.

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Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024

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Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024

par Karima Haroun, Chef de rubrique, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 3 avril 2024

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Personne et corps humain

L’interruption volontaire de grossesse entre dans la Constitution

Par une loi du 8 mars 2024, la France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté garantie des femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Le texte comporte un article unique, qui modifie l’article 34 de la Constitution pour y inscrire que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». (L. constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse)

Don de gamètes

Responsabilité et sanctions

Relations sexuelles et contamination par le VIH

Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre...

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Loyers commerciaux au 4[SUP]e[/SUP] trimestre 2023 : l’ICC, l’ILC et l’ILAT dans un mouchoir !

Au quatrième trimestre 2023, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) augmente de 5,55 %, l’indice des loyers commerciaux (ILC) de 5,22 % et l’indice du coût de la construction (ICC) de 5,36 %. La variation de ce dernier dépasse 25 % sur neuf ans.

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Régime « Dutreil-ISF » : l’activité éligible peut être simplement prépondérante

Le régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune « Dutreil-ISF » peut s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

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Responsabilité du prestataire de services de paiement : le triomphe du droit spécial

Dans un arrêt rendu le 27 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que dès lors que la responsabilité du code monétaire et financier d’un prestataire de services de paiement est recherchée pour une opération non autorisée ou mal exécutée, tout régime alternatif de responsabilité doit être écarté.

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Arbitrage international : quelle place pour la RSE ?

L’arbitrage international est-il adapté à la résolution des contentieux liés à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en matière commerciale ou en matière d’investissement ?

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 25 mars 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 25 mars.

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La tolérance de passage s’oppose à l’établissement de la servitude de désenclavement

Le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

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La tolérance de passage s’oppose à l’établissement de la servitude de désenclavement

L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, […], est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». Comme toute servitude, l’objectif ici poursuivi est d’éviter la sclérose des utilités du fonds qui résulterait immanquablement de l’impossibilité pour son utilisateur d’y accéder ou du moins d’y accéder convenablement pour y déployer l’activité de son choix. En conséquence, le législateur impose aux propriétés foncières contiguës du fonds enclavé qu’elles souffrent de l’instauration d’un droit réel permettant l’utilisation normale du fonds dominant, quelle qu’en soit la destination (Civ. 3e, 7 avr. 1994, n° 89-20.964, D. 1995. 193 image, obs. A. Robert image ; Defrénois 1994. 1160, obs. Souleau). Même si cette preuve n’est pas toujours suffisante (Civ. 1re, 4 mai 1964, n° 62-12.948 ; Civ. 3e, 17 juin 1992, n° 90-19.610, JCP 1993 I. 3668, n° 12, obs. H. Périnet-Marquet ;  22 oct. 2015, n° 14-17.617, AJDI 2016. 64 image), la condition essentielle tient donc d’abord à la démonstration de l’impossibilité ou de l’incommodité à accéder à la voie publique. Doit-on pour autant considérer, comme le fait la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté, que l’existence d’un tel accès, quel qu’en soit le fondement, suffit à écarter le jeu de l’article 682 précité ? Nous ne le pensons pas.

Il s’infère de la décision qu’à la suite de l’acquisition d’une parcelle, les nouveaux propriétaires de celle-ci y ont réalisé des...

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La tolérance de passage s’oppose à l’établissement de la servitude de désenclavement

Le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

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Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

Comme chacun sait, les engagements internationaux qui obligent les États sont particulièrement nombreux. Que l’on s’en réjouisse, en estimant que c’est autant de droits et garanties par lesquels les individus jouissent d’une protection significative, ou qu’on le déplore, en constatant parfois l’obscurité qui se dégage de la densité d’un tel environnement normatif, il est certain que l’enchevêtrement qui en résulte oblige les juges nationaux à composer et jongler avec des dispositions éparses.

Telle est la situation susceptible de résulter d’un enlèvement international d’enfant où le juge français devra conjuguer la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants avec la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, sans préjudice des garanties issues de la Convention européenne, en particulier de son article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (v. déjà, CEDH 18 juin 2019, Vladimir Ushakov c/ Russie, n° 15122/17, AJ fam. 2019. 540, obs. N. Nord image).

Si l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme nous donne l’occasion d’illustrer une telle situation, il convient, avant d’envisager la solution rendue en l’espèce, de retracer la procédure et le contexte litigieux.

Le contexte litigieux et la procédure en France

En l’espèce, une Française et un Japonais se sont mariés en France en 2007, avant de partir s’installer au Japon, où naîtra de cette union un enfant en 2015. En juillet 2017, la mère et l’enfant sont rentrés en France où celle-ci y déposa une requête en divorce. De son côté, le père a sollicité auprès des autorités japonaises une demande d’aide au retour de l’enfant aboutissant, en France, à l’intervention de la Chancellerie en sa qualité d’autorité centrale pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye, et ce afin qu’une décision ordonnant le retour de l’enfant soit rendue.

C’est donc par suite d’une assignation du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Montpellier que le déplacement de l’enfant a été...

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Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

N’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la décision qui ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant après son déplacement illicite, dès lors que les juges nationaux ont constaté que l’enfant n’encourait aucune violence physique ou psychique et que le requérant ne démontrait pas l’entrave concrète de ses droits parentaux à l’étranger. 

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L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789

« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que l’inégalité de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »

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La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires

Voici un arrêt notable pour les praticiens du contentieux des affaires. Il a le mérite d’opérer une répartition relativement claire des compétences s’agissant des mesures d’instruction in futurum ordonnées sur requête lorsqu’un séquestre est décidé sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce, i.e. lorsqu’un secret d’affaires est menacé : le juge de la mainlevée n’est pas juge du contentieux de l’exécution de la mesure ordonnée.

Les faits sont d’une redoutable banalité. Un employé d’un équipementier automobile démissionne avant de rejoindre la concurrence. L’employeur initial, prétendant soupçonner quelques indiscrétions de sa part, obtient sur requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un huissier chargé d’une mission particulièrement classique dans ce type de contentieux (se rendre au domicile de l’intéressé et collecter, en propre ou copie, divers éléments se trouvant dans un périmètre identifié). Sur quoi le requis, ainsi que le concurrent, forment de concert un référé-rétractation, repoussé par ordonnance. Celle-ci est confirmée sur appel, à ceci près que la cour d’appel restreint alors le périmètre de la mesure d’instruction et ordonne la mise sous séquestre des pièces collectées pour préserver d’éventuels secrets d’affaires du concurrent.

Le requérant saisit en référé le président du tribunal judiciaire pour obtenir la levée du séquestre et communication des éléments appréhendés. Le juge écarte d’abord un certain nombre de pièces et ordonne leur restitution, puis décide la levée du séquestre et la communication de l’ensemble des autres pièces issues de la mesure d’instruction. Le requis relève appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes visant à déclarer qu’un certain nombre de pièces maintenues au séquestre se trouvaient en dehors du périmètre de la mission confiée à l’huissier de justice – pièces dont il sollicitait en conséquence la restitution sous astreinte. La cour d’appel confirme l’ordonnance ; elle décide la levée du séquestre et la communication des éléments saisis sur le motif décisif suivant : « en l’absence de toute violation même alléguée de ce droit [fondamental au secret des affaires], le seul moyen soulevé par [le requis] devant la cour sur la régularité de la saisie au regard du périmètre de la mission confiée à l’expert est inopérant ». Pourvoi est formé par le requis.

Selon lui, le juge de la mainlevée se doit, avant de statuer sur la levée du séquestre, de vérifier la régularité de la saisie initiale. Or le demandeur à la cassation estime que la mesure d’instruction telle que réalisée était irrégulière au regard du périmètre de la mesure autorisée par l’ordonnance initiale telle qu’ultérieurement modifiée. Ce qui aurait dû conduire à refuser la mainlevée du séquestre en tout ou partie ou, du moins, à écarter diverses pièces sous séquestre et à ordonner leur restitution au requis.

Le juge de la levée du séquestre ordonné sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce est-il juge de la régularité de l’exécution de la mesure d’instruction réalisée ?

De première part, la chambre commerciale pose que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (§ 5).

De seconde part, elle énonce (ou déduit ?) que ladite procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (§ 6).

De sorte que le juge de la levée du séquestre n’est pas juge du contentieux de l’exécution de la mesure ordonnée et notamment de la question de savoir si l’huissier instrumentaire a excédé le périmètre de la mission. Le pourvoi est rejeté.

D’interprétation peu évidente, l’arrêt est néanmoins digne d’approbation en tant qu’il déduit de l’objet exclusif de la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce le champ de compétence restreint du juge de la mainlevée. Reste néanmoins à déterminer quel juge connaît précisément du contentieux de l’exécution de la mesure.

La compétence restreinte du juge de la mainlevée

Les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, qui correspondent à la transposition réglementaire de la directive (UE) n° 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d’affaires, suscitent quelques difficultés de procédure au voisinage des mesures d’instruction in futurum (v. réc., A. Constans et L. Terdjman, Mesures d’instruction et secret des affaires : une coordination des textes peu évidente, JCP E 2023. 1010 ; J.-Cl Procédures Formulaires, v° Mesures d’instruction in futurum, fasc. 10, par  O. Hocher ; v. égal., J.-C. Galloux, Le décret d’application de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, RTD com. 2019. 80 image). La Cour de cassation prend progressivement ses marques et positionne prudemment sa jurisprudence avec le souci de la cohérence.

Tout d’abord, la chambre commerciale a indiqué que la procédure prévue n’est pas alternative, de telle sorte que ne peut lui être préféré le placement sous scellés (Com. 1er févr. 2023, n° 21-22.225, Dalloz actualité, 22 févr. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 772 image, note M. Dhenne image ; Dalloz IP/IT 2023. 142, obs. Ekaterina Berezkina image ; ibid. 523, obs. O. de Maison Rouge image ; RTD com. 2023. 82, obs. J.-C. Galloux image ; ibid. 323, obs. J. Passa image). Elle a ainsi canalisé les velléités procédurales des uns et des autres : lorsqu’un secret d’affaire est menacé et que le juge entend le préserver, il doit avoir recours à la mise sous séquestre qui permettra un tri et autres aménagements (cercle de confidentialité, caviardage, etc.).

Ensuite, la deuxième chambre civile s’est prononcée sur une question de compétence ou plus exactement de pouvoir juridictionnel : lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l’une en levée du séquestre, l’autre en rétractation de l’ordonnance sur requête, ce dernier juge ne peut...

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La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires

La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum, ne porte atteinte à un secret d’affaires. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer le contentieux de l’exécution de la mesure au juge qui statue sur la levée totale ou partielle du séquestre, saisi principalement à cette fin ou incidemment à une demande de rétractation ou de modification.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 25 mars 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscale) marquante de la semaine du 25 mars.

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Les techniques de renseignement à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme

Par deux arrêts du 22 mars, la formation spécialisée du Conseil d’État s’est à nouveau penchée sur le respect par le cadre juridique relatif aux techniques de renseignement des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

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Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur

Lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste remise au mandataire dans le délai prévu, mais qu’il l’a portée à sa connaissance dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir déclaré la créance. Par la suite, si le créancier estime que la créance déclarée par le débiteur est inférieure à celle qu’il prétend détenir, il peut solliciter un relevé de forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à condition de prouver que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait.

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[PODCAST] Futur PLU bioclimatique de Paris : vers une ville plus verte et plus solidaire

La ville de Paris souhaite promouvoir un modèle de ville solidaire et mixte. À cet effet, le futur PLU-B comporte de nouvelles obligations en matière de logement. Les obligations de création de logements, notamment sociaux, vont ainsi être renforcées. Explications avec Hélène Cloëz, avocate associée, spécialisée en droit de l’urbanisme au sein du cabinet LPA.

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Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation fait « machine arrière »

Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

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Franchise participative : le spectre de l’abus de minorité s’éloigne

Rendu dans le contentieux d’actualité de la franchise participative, l’arrêt contient deux enseignements. Le premier est un rappel : le refus d’un minoritaire de voter la modification de l’objet social peut être contraire à l’intérêt de la société et peut, par extension, constituer un abus de minorité. Le second, justifiant la cassation, est majeur : la dénonciation du contrat de franchise impliquant une modification de l’objet social échappe à la compétence du gérant. Aussi, le débat se déplace-t-il : le refus du franchiseur minoritaire de voter une résolution permettant la dénonciation du contrat de franchise constituera-t-il un abus de minorité ? La discussion peut s’engager mais il n’est pas certain que l’abus soit aisé à établir. La franchise participative pourrait en sortir renforcée.

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Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe

Pour parvenir à assurer la protection des maires et des autres élus locaux face aux violences, la loi du 21 mars 2024 renforce la répression des infractions commises contre les élus, facilite la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et améliore la communication entre les élus et les autorités judiciaires.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 mars 2024

Biens – Propriété

Servitudes de « cour commune »: sanction du non-respect de l’emplacement des constructions convenues

Lorsqu’un propriétaire consent, en application de l’article L. 471-1, alinéa 1er, du code de l’urbanisme, à grever son fonds d’une servitude dite « de cour commune », pour permettre au propriétaire du fonds voisin d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour l’édification d’un ouvrage à proximité de la limite séparative, en assurant le respect des distances réglementaires applicables, le propriétaire du fonds dominant s’oblige, réciproquement, à respecter l’emplacement convenu de la construction, dont dépend la délimitation de la zone frappée d’interdiction de bâtir grevant le fonds servant. L’inexécution de cette obligation est de nature à justifier la démolition de l’ouvrage, dans la mesure nécessaire au respect de la convention des parties. (Civ. 3e, 28 mars 2024, FS-B, n° 22-13.993)

Portée du bornage en cas de disparition des bornes

Il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine. Dès lors, l’action en bornage est irrecevable lorsqu’un bornage a été réalisé en 1984, des bornes implantées disparues depuis, mais remplacées par une clôture grillagée, voire pour partie par un mur. (Civ. 3e, 28 mars 2024, FS-B, n° 22-16.473)

Famille - Personne

Enlèvement international d’enfants : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

N’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la décision qui ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant après son déplacement illicite, dès lors que les juges nationaux ont constaté que l’enfant n’encourait aucune violence physique ou psychique et que le requérant ne démontrait pas l’entrave concrète de ses droits parentaux à l’étranger. (CEDH 28 mars 2024, no 19664/20, Verhoeven c/ France)

Téléservice de délivrance d’un certificat de situation relatif au registre des PACS des personnes de nationalité étrangère et nées à l’étranger, au répertoire civil et au répertoire civil annexe détenus par le service central d’état civil

Un arrêté du 11 mars 2024 fixe les modalités de mise en œuvre par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères d’un téléservice de délivrance d’un certificat de situation relatif au registre des pactes civils de solidarité des personnes de nationalité étrangère et nées à l’étranger, au répertoire civil et au répertoire civil annexe détenus par le service central d’état civil (Arr. 11 mars 2024, NOR : EAEF2312849A : JO, 29 mars).

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Partage judiciaire complexe : revirement sur la portée à donner à l’article 4 du code civil, le rôle du juge et le rôle du notaire

Le mois de mars 2024 aura été un mois riche sur le plan jurisprudentiel en matière de procédure de partage complexe. Après un arrêt sur l’exigence d’un état liquidatif pour bénéficier de la concentration des moyens (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 22-15.311 F-B, Dalloz actualité, 15 mars 2024, obs. M. Jaoul ; D. 2024. 477 image ; AJ fam. 2024. 254, obs. J. Casey image), la première chambre civile vient, par un arrêt de revirement, admettre que le juge puisse renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction des contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage.

Le 9 septembre 2016, un couple qui s’était marié sans contrat préalable obtient un jugement de divorce. Des difficultés étant survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans ce cadre, un jugement du 19 novembre 2020 a désigné un notaire pour procéder à ces opérations, commis un juge pour les surveiller et statué sur certaines des contestations soulevées par les parties. La Cour d’appel (Lyon, ch. 2 A, 19 janv. 2022, n° 21/00334) énonce que l’ex-épouse bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision pour les taxes d’habitation 2014 et foncières des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’au titre du changement de la chaudière dans le bien indivis mais que, concernant les taxes foncières 2014, 2015 et 2016, il lui appartiendra d’apporter les preuves du paiement devant le notaire, à défaut de quoi, aucune créance ne sera fixée à son bénéfice à ce titre. L’ex-époux a formé appel de ce jugement considérant que le juge aurait dû trancher lui-même les contestations dont il était saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner son avis sur des points de faits relatifs à l’évaluation des créances des époux. Le requérant estime qu’une telle décision constituait un déni de justice, lequel est prohibé par l’article 4 du code civil. Saisie de l’affaire, la première chambre civile rejette le pourvoi dans un revirement livré avec son mode d’emploi et qui ne manquera pas d’être remarqué tant par la doctrine que par la pratique.

La question était donc de savoir si le juge pouvait, sans commettre un déni de justice, refuser de trancher sur l’existence de la créance d’une indivisaire et renvoyer devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de ses demandes.

Pour comprendre la question posée à la Cour de cassation, il est important de rappeler – brièvement – la procédure dans le cadre des partages judiciaires complexes prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile (Sur ce point, pour le détail, v. Rép. civ., v° Partage judiciaire, par C. Brenner, Dalloz, oct. 2020, spéc. nos 75-119). Lorsque le maintien d’une indivision n’est plus souhaitable et que les indivisaires ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les modalités de la fin de l’indivision, la voie judiciaire est la seule issue possible. Dans ce cas, il va être introduit une instance « aux fins d’ouverture des opérations de...

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Partage judiciaire complexe : revirement sur la portée à donner à l’article 4 du code civil, le rôle du juge et le rôle du notaire

Dans le cadre de la procédure de partage judiciaire dit complexe (C. pr. civ., art. 1364 à 1376), c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dont le juge commis lui a fait le rapport. Dès lors, s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage

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Être à la fois distributeur et agent commercial : c’est oui !

Une personne peut exercer deux activités distinctes de distributeur et d’agent commercial. Si l’orientation est fondée, tant pour des raisons techniques que d’opportunité, le cumul d’activités pourrait poser des difficultés, notamment au regard de l’exigence de loyauté légalement imposée à l’agent commercial.

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La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?

Les arrêts traitant de la subrogation personnelle sont essentiels pour la vie des affaires tant ce mécanisme reste à la croisée des chemins entre extinction de l’obligation (car la subrogation est liée à un paiement du tiers solvens) et transmission de celle-ci (car ce même tiers dispose alors du même lien de droit que celui qui unissait le débiteur avec son créancier initial). Les décisions de la Cour de cassation publiées au Bulletin à ce titre sont assez régulières dans ce contexte (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 19-19.392, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508 image ; ibid. 1986, chron. X. Serrier, V. Le Gall, A. Feydeau-Thieffry, L. Duval, E. Buat-Ménard, V. Champ et S. Robin-Raschel image ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier image ; ibid. 696, obs. P. Théry image ; 2 févr. 2022, n° 20-10.855, Dalloz actualité, 11 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 643 image, note T. Gérard image ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier image). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la première chambre civile vient explorer l’étendue de la transmission provoquée par la subrogation personnelle.

L’affaire ayant donné lieu au pourvoi a déjà eu l’occasion d’engendrer un premier arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 6 févr. 2022, n° 20-22.434). Les faits sont classiques. Une banque consent le 11 septembre 2013 un prêt professionnel à une société. L’opération est garantie par le cautionnement d’une société et par le sous-cautionnement d’une personne physique. L’emprunteur devient défaillant de sorte que la banque sollicite la caution pour régler les échéances dues. Celle-ci paie les mensualités impayées et, après mises en demeures postérieures tant de l’emprunteur que de la sous-caution, les sommes restant dues. La caution a ainsi assigné le débiteur principal mais également la sous-caution en paiement par le jeu de son action subrogatoire. La caution se fait elle-même assigner en responsabilité et en indemnisation dans la mesure où la déchéance du terme n’aurait pas dû être prononcée en l’espèce. Lors du premier arrêt d’appel, cette dernière demande est jugée irrecevable en raison de la prescription extinctive. Mais la décision de la première chambre civile du 6 février 2022 a cassé cette décision dans la mesure où la prescription n’était pas acquise au 4 juin 2019, jour des premières conclusions sollicitant la réparation du préjudice lié au comportement de la caution ayant provoqué la déchéance du terme. La cour d’appel de renvoi rejette cette demande en estimant que la caution subrogée pouvait utiliser la clause de déchéance du terme et, donc, qu’elle n’avait pas commis de faute à ce titre.

L’emprunteur et la...

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La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.

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La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.

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Activités sociales et culturelles du CSE : illicéité des conditions d’ancienneté minimale

L’accès aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté. Par conséquent, tous les CSE qui réservent le bénéfice de leurs ASC à partir d’une certaine ancienneté dans l’entreprise doivent mettre un terme à cette pratique.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 1er au 15 avril 2024

Avocats

Convention d’abonnement : nécessité de détailler les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles

Les honoraires forfaitaires payables périodiquement en application d’une convention d’abonnement conclue entre un avocat et son client doivent faire l’objet d’une facturation conforme à l’article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce. Par suite, est légalement justifiée la décision du premier président d’une cour d’appel de réduire, par application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le montant des honoraires payés par le client sur la base de factures, émises en vertu d’un contrat d’abonnement, ne comportant pas de précision sur la date et le contenu des actes ou consultations effectués par l’avocat. (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-17.123, FS-B)

Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires

Selon l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi. Le retrait postérieur du bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans effet sur l’interruption du délai résultant de cette demande. (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-18.382, FR-B)

Contrats

Portée de la subrogation légale : transmission limitée du droit de créance

Il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance, par l’emprunteur, d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt. (Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040, FS-B)

Experts

Inscription sur la liste d’expert d’une cour d’appel : rejet de la demande d’un candidat, militaire de la gendarmerie ne justifiant pas de l’autorisation de sa hiéarchie

Ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui, statuant sur une demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires, rejette la demande d’un candidat, militaire de la gendarmerie, qui ne justifie pas avoir obtenu, au jour où elle délibère, l’autorisation de sa hiérarchie lui permettant d’exercer cette activité à titre accessoire. (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 23-60.122, F-B)

Responsabilité du géomètre-expert : date d’appréciation

La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation. (Civ. 3e, 4 avr. 2024, n° 22-18.509, FS-B)

Procédure civile

Procédure gracieuse :...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 1er au 15 avril 2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 1er au 15 avril.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 1er au 15 avril 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante des semaines des 1er au 15 avril.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 1[SUP]er[/SUP] au 15 avril 2024

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 1er au 15 avril.

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Chronique de droit des entreprises en difficultés : premier trimestre 2024

Cet article dresse un panorama des principaux évènements du début de l’année 2024 en droit des entreprises en difficulté. Outre les jurisprudences les plus significatives en la matière, il présente les dispositifs en lien avec la crise sanitaire.

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L’engagement unilatéral expressément reconduit n’est pas un usage d’entreprise nécessitant dénonciation avec préavis

Un engagement unilatéral à durée expressément déterminée ne peut être qualifié d’usage de l’entreprise au prétexte de sa reconduction régulière. À défaut de reconduction, il cesse donc de produire effet au terme fixé, sans que l’employeur soit tenu d’informer les salariés concernés et leurs représentants d’une dénonciation de l’engagement.

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Recours subrogatoire de la CPAM en cas de transaction signée par la victime

Contrairement à la Cour de cassation qui, dans l’affaire du Médiator, voit dans la conclusion d’une transaction par la victime une reconnaissance de responsabilité de l’auteur du dommage et donc d’un droit à indemnisation de la CPAM dans le cadre de son action subrogatoire, le Conseil d’État considère que la CPAM ne peut se prévaloir de cette transaction pour être indemnisée.

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Le genre dans le parcours d’AMP mis à l’épreuve devant le Conseil d’État

Le Conseil d’État rejette la requête d’une association dénommée « Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles » en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant, en application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation.

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Le genre dans le parcours d’AMP mis à l’épreuve devant le Conseil d’État

Les prémices

L’arrêt rapporté du Conseil d’État du 22 mars 2024, en ce qu’il rejette la requête du Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, mettra-t-il fin à une saga bioéthique dont le script, il faut bien le reconnaître, a été inspiré par le législateur lui-même comme par le pouvoir réglementaire ?

En ouvrant l’assistance médicale à la procréation (AMP) à des couples de femmes ou à des femmes seules mais non aux couples d’hommes ou aux hommes seuls, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a bel et bien introduit une différence de traitement fondée sur le sexe, laquelle n’a pas fait l’unanimité même si elle s’explique par le souci d’éviter une légalisation de la gestation pour autrui (GPA) comme moyen de satisfaire des demandes d’hommes ou de couples d’hommes. Cela devait en tout cas soulever, parmi les nombreux problèmes posés par le nouveau périmètre de l’AMP, celui de la revendication des personnes transgenres à un accès à l’AMP, qu’elles soient seules ou vivant en couple, surtout lorsqu’elles ont conservé leurs capacités reproductrices ou gestationnelles. On songe en particulier au cas des femmes devenues hommes, et à cette figure possible d’un nouveau genre : l’« homme enceint ».

Cela dit, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 2021, réserve l’accès à l’AMP à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes » ou à « toute femme non mariée ». Ce texte peut difficilement être compris comme permettant aux personnes transgenres d’accéder à l’AMP. La question a certes été évoquée lors des travaux préparatoires de la loi, par voie d’amendement, mais le gouvernement, à l’époque, n’a pas souhaité pareille ouverture. Ainsi, un homme devenu femme ne doit pas pouvoir accéder à une AMP, fût-ce avec ses propres gamètes, pas plus qu’une femme devenue homme, en couple ou seule, ne doit pouvoir porter un enfant conçu par AMP. Telle est la volonté du législateur. Mais sur quel critère ? La mention d’homme et de femme doit s’entendre au sens de l’état civil a-t-on pu dire.

Critère clair et objectif que celui de la mention du sexe à l’état civil ? Le bât blesse à cet égard. Car depuis une loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, une modification de la mention du sexe à l’état civil peut aisément être obtenue en justice sans avoir à subir de traitements médicaux, d’opération chirurgicale ou de stérilisation, dans les conditions prévues aux articles 61-5 et 61-6 du code civil. C’est ainsi que des hommes mentionnés comme tels à l’état civil peuvent être biologiquement des femmes ayant conservé leurs capacités gestationnelles et inversement, des femmes à l’état civil peuvent être des hommes capables de produire ou de donner des spermatozoïdes.

Que faire lorsque la mention du sexe à l’état civil trouble à ce point le donné biologique, qu’un homme se présente pour demander le prélèvement de ses ovocytes ou qu’une femme demande le recueil de ses spermatozoïdes ?

Des recours en justice étaient prévisibles. La parution du décret du 28 septembre 2021 d’application de la loi du 2 août 2021 allait en fournir l’occasion. Ce décret enfonçait d’ailleurs le clou en fixant des conditions d’âge pour le prélèvement ovocytaire en visant la « femme », le recueil de spermatozoïdes en visant « l’homme ». Il procédait de la même façon pour l’accès à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryons à la suite d’une fécondation in vitro (FIV) en distinguant « la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant » de l’autre « membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant » (CSP, art. R. 2141-36 à R. 2141-38). Cela devait s’entendre comme excluant des personnes ayant changé de sexe à l’état civil du bénéfice de l’autoconservation de gamètes, même pour motif médical, et limitant aux seules personnes nées femmes et mentionnées comme telles à l’état civil la possibilité de bénéficier d’une insémination ou du transfert d’un embryon dans le cadre d’une AMP.

Demande au Conseil d’État de renvoi d’une QPC

Dans un premier temps, le GIAPS a demandé au Conseil d’État, à l’appui de sa requête en annulation pour excès de...

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L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome

Il résulte de l’article 2321 du code civil que le garant autonome s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière indépendante et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Dès lors, l’engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, qui dépend du respect par le débiteur de ses propres obligations, n’est pas une garantie autonome.

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L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome

Il résulte de l’article 2321 du code civil que le garant autonome s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière indépendante et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Dès lors, l’engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, qui dépend du respect par le débiteur de ses propres obligations, n’est pas une garantie autonome.

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L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome

La liberté contractuelle inhérente aux sûretés personnelles est susceptible d’entraîner des difficultés de qualification juridique et, parfois, une méprise quant à la véritable nature de la garantie souscrite. La décision du 13 mars 2024 rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne de l’importance de la sémantique employée au sein des stipulations contractuelles. Garantie autonome ou cautionnement ? Telle fut la question posée à la Haute juridiction à propos d’un engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, dans un contexte de faillites en cascade.

Au sein d’un groupe de sociétés, une société à responsabilité limitée (la SARL Axim Five) a été placée en redressement judiciaire à la suite de difficultés économiques, le 29 octobre 2015. Le tribunal a désigné les organes de la procédure, un administrateur judiciaire (la société Ascagne) et un mandataire judiciaire (la société ML conseils). Le 15 janvier 2017, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté en faveur de la société débitrice et l’administrateur judiciaire a été nommé commissaire à l’exécution du plan. Le 10 mai 2017, les deux autres SARL du groupe ont conclu un contrat de garantie aux termes duquel elles se sont engagées « irrévocablement et inconditionnellement à régler directement auprès du commissaire à l’exécution du plan, à première demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la société Axim Five le tout à hauteur d’un montant maximum de 725 193,86 euros. » Le 29 mars 2018, la résolution du plan de redressement a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL débitrice, avec désignation du mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire (l’ancien mandataire judiciaire). Le 11 janvier 2021, les SARL garantes ont été mises en redressement judiciaire et deux sociétés (les sociétés A & M AJ associés et MJA) ont été désignées en qualité, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaires.

Le commissaire à l’exécution du plan et le liquidateur judiciaire ont assigné les SARL garantes des dettes de la société débitrice, à exécuter leur engagement de garantie. À titre reconventionnel, l’une des sociétés garantes (la SARL Numi-technologie) a assigné le liquidateur judiciaire, ès qualités, en paiement d’une somme correspondant aux prestations impayées. Par un arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d’appel de Versailles la déboute de sa demande reconventionnelle en paiement.

Entre autres, l’arrêt retient que cet engagement a fait naître à la charge des sociétés garantes une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant, de sorte qu’il s’agit bien d’une garantie autonome, peu important que le montant maximum garanti...

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Une association de femmes amène la CEDH à se prononcer sur l’urgence climatique

Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée dans trois affaires qui posaient, pour la première fois, la question de la protection des droits de l’homme dans le cadre des atteintes à l’environnement dues au réchauffement climatique. Les solutions adoptées par les juges de Strasbourg sont originales et permettent de dessiner les contours du raisonnement européen sur l’une des plus préoccupantes questions de notre époque.

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Compatibilité, actions de préférence et avantages particuliers : un beau cocktail en SAS

Dans un arrêt très riche d’enseignements du 13 mars 2024, la chambre commerciale apporte des indications inédites, mais parfois lapidaires, sur deux problématiques sensibles dans les sociétés par actions : celle de la procédure des avantages particuliers à la constitution et les conditions de la régularisation de son non-respect ; celle du nombre d’actions de préférence pouvant être privées du droit de vote. La solution revêt un enjeu supplémentaire : rendue à propos d’une SAS, elle nourrit la réflexion concernant la notion de « compatibilité » entre les règles concernant les SA avec celles propres aux SAS, au sens de l’article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce.

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Recours après paiement de la caution et plan de surendettement

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur.

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Recours après paiement de la caution et plan de surendettement

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur.

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Recours après paiement de la caution et plan de surendettement

Le 4 avril 2024, la Cour de cassation a pu rendre trois décisions intéressant le droit des sûretés et, plus précisément, le droit du cautionnement personnel. Une première explore l’éventuelle disproportion de cette garantie, motif récurrent en jurisprudence (Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880, D. 2024. 676 image). Les deux autres ont trait à la délicate question des recours que la caution peut exercer au stade de la contribution à la dette. Ces actions sont fondamentales en ce qu’elles permettent de rappeler que le cautionnement personnel n’est qu’une garantie, la caution ne devant rien au stade contributif. Elle doit donc pouvoir se désintéresser facilement à l’aide d’un recours subrogatoire (v. sur l’intensité d’un tel recours, Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040, Dalloz actualité, 22 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 678 image) mais également grâce à son recours personnel, ces deux actions présentant des avantages différents (v. sur la dualité, P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 241 s., nos 213 s.). Ce dernier motif des recours après paiement est au cœur de l’arrêt que nous étudions aujourd’hui en croisant la route du droit du surendettement, facteur d’une complexité toujours plus grande.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez simples. Un établissement bancaire consent à deux personnes physiques un prêt par une offre acceptée le 18 juin 2006. L’emprunt s’élève à 208 000 € remboursable en 300 mensualités. L’opération est garantie par un cautionnement donné par une société professionnelle. L’un des deux emprunteurs bénéficie d’un plan de surendettement rééchelonnant les dettes de celui-ci à compter du 31 juillet 2015. Ce plan inclut le paiement de la créance de l’établissement bancaire. Entre mars et mai 2016, la banque met en demeure son débiteur de s’acquitter des échéances à régler. Elle...

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En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts

En matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions techniques fixées par l’arrêté du 20 mai 2020.

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En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts

La communication par voie électronique (CPVE) retient souvent l’attention de la Cour de cassation mais c’est surtout – pour ne pas dire seulement – la matière contentieuse qui a suscité de la jurisprudence jusqu’alors. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 avril 2024 est donc particulièrement intéressant – et bienvenu – puisqu’il affirme que la CPVE est praticable « en matière gracieuse », en appel, car les « tuyaux » et le cadre juridique sont présents. Le message de l’arrêt aurait encore gagné en pédagogie s’il avait visé d’une part, la procédure gracieuse et, d’autre part, pas seulement la procédure d’appel.

Une société civile immobilière, non inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) saisit, par requête, le président d’un tribunal judiciaire : s’estimant victime d’une « erreur manifeste », elle demande qu’il soit jugé qu’elle est inscrite au (RCS) depuis le 29 avril 1948, qu’il soit ordonné au greffier du Tribunal de commerce de Nice de rétablir cette inscription depuis cette date et, en tant que de besoin, qu’il soit fait mention de la décision à intervenir en marge de l’inscription au registre et sur l’extrait Kbis de la société.

Le 27 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire rejette la requête de la société, puis, le 16 février 2021, refuse de rétracter sa décision et la société « interjette appel » (selon une formulation peu rigoureuse, v. infra). Le 10 mars 2021, le greffe de la cour d’appel invite l’appelante à motiver son appel. Le 8 avril 2021, la société transmet à la cour, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), des conclusions d’appel.

Le 18 novembre 2021, la cour d’appel confirme l’ordonnance jugeant que l’appelante « n’a présenté aucun moyen » et qu’elle « n’a pas motivé les raisons de son appel ».

La société se pourvoit en cassation : la troisième branche de son moyen reproche à la juridiction du second degré une violation des articles R. 123-141 du code de commerce, 748-1, 748-6 et 953 du code de procédure civile, ensemble l’article 2 de l’arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel », dès lors que, « en toute hypothèse, en matière gracieuse, les conclusions du requérant peuvent être transmises par son avocat par voie électronique à la cour d’appel ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des textes invoqués par le pourvoi, dont elle rappelle la teneur.

Elle en déduit « qu’en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat" dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé ». Comme « la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu’elle en produisait l’avis de réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Procédure gracieuse

Nature gracieuse ?

Strictement entendue, la formule « comme en matière gracieuse » signifie que la matière est contentieuse mais que la procédure gracieuse est suivie. De fait, la matière des inscriptions au registre du commerce et des sociétés est en général contentieuse (C. com., art. R. 123-139), mais l’appel est soumis à la procédure gracieuse (C. com., art. R. 123-141, « l’appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile » – avec la particularité que « la partie est dispensée du ministère d’avocat »).

Ainsi, dans un cas où le juge chargé de la surveillance du RCS avait enjoint à un commerçant de demander son inscription audit registre, il a été jugé...

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Congés payés et maladie : les nouvelles règles entrent en vigueur le 24 avril

Après la publication de la loi du 22 avril 2024 au Journal officiel, les nouvelles règles légales sur l’acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie et sur la prise de ces congés sont en vigueur. Mais elles posent de nombreuses questions pratiques.

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Action en aggravation : exigence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité

L’autorité de la chose jugée fait obstacle à toute velléité de révision à la baisse de l’indemnisation accordée à la victime lorsque le préjudice s’avère moins important que prévu (v. par ex., Civ. 2e, 12 oct. 1972, n° 70-13.459, pas de diminution de la rente allouée à une victime « dont le taux d’incapacité permanente partielle est, à la suite de l’intervention chirurgicale, passé de 80 à 40 % »). Une révision à la hausse est, en revanche, admise en cas d’aggravation, solution que proposent de consacrer les récents projets de réforme de la responsabilité civile (Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile du 29 juill. 2020, art. 1262, al. 2 et projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1262, al. 2, aux termes desquels « En cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un complément d’indemnité pour le préjudice qui en résulte »).

« L’aggravation s’entend de la détérioration des séquelles de la victime après qu’a été rendue la décision définitive statuant sur son indemnisation, ou qu’a été conclue la transaction, et qui a une répercussion sur ses besoins » (C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 158, p. 156). Il est de jurisprudence constante que « l’autorité de la chose jugée attachée à [la première décision] ne s’oppose pas à la présentation ultérieure d’une nouvelle demande d’indemnisation fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu’en soit la date » (v. par ex., Civ. 2e, 29 mars 2012, n° 11-10.235, Dalloz actualité, 6 avr. 2012, obs. J. Marrocchella ; D. 2012. 1014 image ; RTD civ. 2012. 535, obs. P. Jourdain image).

La décision rendue par la deuxième chambre civile le 21 mars 2024 confirme qu’une telle action en aggravation, bien qu’autonome par rapport à l’action en indemnisation du dommage initial, ne peut toutefois être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été...

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Vol annulé : modalités du remboursement du passager sous forme d’avoir

En cas d’annulation d’un vol, le passager est réputé avoir donné son « accord signé » pour le remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage lorsqu’il a rempli un formulaire en ligne sur le site internet de ce transporteur aérien, par lequel il a opté pour un tel mode de remboursement à l’exclusion d’un remboursement sous la forme d’une somme d’argent. Cela suppose que le transporteur aérien ait fourni, de manière loyale, audit passager, une information claire et complète quant aux différentes modalités de remboursement qui s’offraient à lui.

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Une personne publique peut limiter le pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur pour motif d’intérêt général

Le pouvoir de résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance octroyé à l’assureur se heurte aux prérogatives dont dispose une personne publique : l’administration peut exiger une poursuite de l’exécution du contrat pour un motif d’intérêt général et un délai d’un an maximum. 

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La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi

La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi est à l’honneur. Au moyen du présent arrêt, la deuxième chambre civile apporte de nouvelles précisions intéressantes.

Un particulier contracte un contrat d’assurance-vie. À une certaine date et sous une certaine condition, il est prévu que l’assuré pourrait solliciter de l’assureur le paiement d’une somme précise augmentée de diverses valorisations et autres bonus. L’assureur lui indique in fine un capital exigible qui se trouve en-deçà du montant prévu. L’assuré, contestant ce montant, assigne l’assureur en paiement ainsi qu’en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 5 septembre 2017, un tribunal de grande instance rejette ces demandes. Ce jugement est confirmé par l’arrêt d’une cour d’appel le 12 septembre 2019. Sur pourvoi, cet arrêt est partiellement cassé par un arrêt du 8 juillet 2021 (n° 19-24.199). La cassation n’atteint que les chefs de jugement ayant rejeté les demandes de l’assuré tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser une certaine somme au titre du contrat d’assurance-vie et une autre au titre de la résistance abusive. L’assuré saisit alors une cour d’appel renvoi.

Devant la cour d’appel de renvoi, l’assuré formule une demande tendant au paiement d’une pension annuelle à compter d’une certaine date ainsi qu’au versement sur le compte assurance vie d’une certaine somme. La cour d’appel de renvoi juge ces prétentions nouvelles et, en conséquence, irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’il ne s’agissait pas de l’une des demandes visées par le moyen de cassation et soumise à la Cour de cassation.

Un nouveau pourvoi est formé par l’assuré pris du défaut de base légale au regard des articles 565, 566 et 633 du code de procédure civile. Selon lui, il appartenait à la cour d’appel de renvoi de vérifier, au besoin d’office, si la prétention, quoique nouvelle, n’échappait pas à l’impératif de concentration en application des articles 565 (demandes tendant aux mêmes fins) ou 566 (demandes accessoires, conséquentielles ou complémentaires) rendus applicables par l’article 633 du code de procédure civile.

La deuxième chambre civile lui donne raison, non seulement quant à l’office général de la cour d’appel de renvoi dans le maniement de l’impératif de concentration, mais également et plus notablement dans la compréhension même qu’il faut avoir de l’article 564 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi.

Au visa combiné des articles 625, alinéa 1er, 633, 565 et 566 du code de procédure civile, la Cour énonce que « devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » (§ 10). Ce conclusif se comprend – et même s’éclaire – à la lecture conjointe du paragraphe en faisant application : en se déterminant comme elle l’a fait, « sans rechercher, même d’office, si les demandes qui lui étaient soumises ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande...

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Lutte contre le blanchiment : Tracfin a reçu un nombre record de signalements en 2023

Le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) fait état d’une hausse de 15 % de l’ensemble des signalements reçus par Tracfin l’an passé par rapport à l’année précédente. Une moyenne qui se traduit de façon très hétérogène selon les professions.

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Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR

Le 25 mars 2024, l’ACPR a rendu public son rapport annuel alertant sur la sinistralité du marché de l’assurance de responsabilité civile médicale.

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Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas soumis à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d’influencer leurs décisions en matière d’attribution de marchés. Les personnes morales de droit privé qui en sont gestionnaires n’ont pas la qualité de pouvoirs adjudicateurs.

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Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires

Les honoraires d’avocat continuent d’alimenter un abondant contentieux comme en attestent les deux derniers arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 avril 2024. Alors que dans son premier arrêt, la 2e chambre civile a transposé ses exigences en matière de facturation détaillée aux conventions d’abonnement juridique (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-17.123 FS-B, Dalloz actualité, 25 avr. 2024, obs. C. Caseau-Roche ; D. 2024. 683 image), elle était confrontée dans le second arrêt à une question procédurale inédite.

En l’espèce, un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires a bien été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, mais elle ne comportait aucune clause de dessaisissement. Alors que la partie adverse avait formalisé une proposition, le client a dessaisi son avocat deux jours plus tard et, après plusieurs mois, a finalement conclu un accord transactionnel. Après avoir réclamé en vain le paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, l’avocat a saisi son bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires. Sur recours, le premier président a fixé le montant dû à la somme de 16 200 € au motif qu’en signant la transaction en dehors de la présence de l’avocat, la convention a été exécutée de mauvaise foi. Souhaitant former un pourvoi, le client a préalablement...

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Précisions sur l’opposabilité d’un jugement pénal à l’assureur du prévenu

Un artisan, intervenant en qualité de sous-traitant sur un chantier, a été blessé à l’occasion d’une chute. Il a subi une incapacité totale de travail évaluée à plus de six mois. Par voie de citation directe, la victime et des membres de sa famille ont assigné le maître d’ouvrage devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires (C. pén., art. 222-19), tandis que le procureur de la République l’a poursuivi pour avoir omis d’assurer au coordonnateur en matière de sécurité et de santé l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission (C. trav., art. L. 4744-4). Après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal correctionnel a condamné le maître d’ouvrage pour entrave à la mission d’un coordonnateur en matière de sécurité, mais l’a relaxé pour les faits de blessures involontaires. Il a en outre rejeté les demandes des parties civiles relatives à cette infraction. Celles-ci ont interjeté appel de la décision.

Par un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour d’appel de Chambéry les a déboutées de leur demande d’indemnisation fondée sur la faute civile correspondant à l’infraction de blessures involontaires. En revanche, elle a reconnu le maître d’ouvrage responsable des dommages causés à la victime en raison de la faute civile correspondant au délit d’entrave à coordonnateur et a déclaré l’arrêt opposable à deux sociétés d’assurances qui avaient été appelées en garantie. N’apportant pleine satisfaction à personne, l’arrêt a fait l’objet de trois pourvois en cassation. Le maître d’ouvrage et sa société ont été déchus de leur pourvoi. En revanche, tant le pourvoi des parties civiles que celui des assureurs ont été reçus.

Sur la faute civile découlant des blessures involontaires

La cour d’appel a rejeté la demande indemnitaire des parties civiles fondée sur les blessures involontaires, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Cette disposition déroge aux règles d’indemnisation devant les juridictions répressives : en principe, il n’est fait droit à la demande d’indemnités de la partie civile que si le prévenu a été déclaré pénalement responsable. Par conséquent, en cas de relaxe, la partie civile doit voir sa demande rejetée. L’article 470-1 permet d’anticiper cette conclusion, et de demander au juge réparation en application des règles du droit civil. Il s’agit d’une simple faculté : la partie civile qui ne présente pas cette demande reste recevable à agir devant le juge civil (Cass., ass. plén., 14 avr. 2023, n° 21-13.516, Dalloz actualité, 17 mai 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 1387 image, note S. Pellé image ; ibid. 1488, obs. J.-B. Perrier image ; AJ pénal 2023. 231, note A. Botton image ; RSC 2023. 563, obs. Y. Mayaud image ; RTD civ. 2023. 645, obs. P. Jourdain image ; ibid. 730, obs. N. Cayrol image ; JCP 2023,...

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CIVI : aménagement de la charge de la preuve en matière de traite des êtres humains

La prise en charge de l’indemnisation d’une victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) contribue grandement, et à plusieurs égards, à favoriser et faciliter la réparation de son préjudice. Outre que cette prise en charge permet d’éviter le risque d’insolvabilité de l’auteur d’infraction, elle autorise une indemnisation alors que l’auteur de l’infraction n’a pas encore été condamné (et peut-être ne le sera jamais), l’article 706-3 du code de procédure pénale se bornant à exiger que la victime ait « subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction », dès lors que l’infraction en question appartient à la liste dressée par le même article (laquelle inclut notamment les infractions des art. 225-4-1 s. C. pén., à savoir la traite des êtres humains).

Il n’en reste pas moins que la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) saisie en vue d’obtenir une indemnisation par le FGTI (C. pr. pén., art. 706-5-1 s.), statuant sur une question de responsabilité civile, fait application des règles probatoires civiles : en application de l’article 1353 du code civil, c’est donc à la personne qui souhaite être indemnisée des préjudices qu’elle allègue avoir subis d’établir l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction (arrêt, § 9). Une telle charge probatoire ne sera, en réalité, pas bien lourde lorsque l’auteur de l’infraction a d’ores et déjà été condamné, l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil conduisant nécessairement à admettre que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction (v. néanmoins, sur les limites de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil en matière d’indemnisation par le FGTI, Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-22.453, Dalloz actualité, 11 sept. 2018, obs. M. Kebir). Elle peut à l’inverse se révéler un obstacle plus sérieux lorsque, comme au cas présent, l’action publique n’a pas été mise en mouvement et même qu’aucune enquête pénale n’a été réalisée.

En l’espèce, une femme avait saisi une CIVI en indemnisation de préjudices résultant de l’infraction de traite des êtres humains dont elle prétendait avoir été victime en France, étant précisé que celle-ci avait été précédemment indemnisée au Royaume-Uni pour des faits de même nature. Elle n’avait en revanche pas porté plainte en France et aucune enquête n’avait été réalisée. En appel, la cour avait déclaré irrecevable la requête de celle qui se disait victime de traite des êtres humains, dès lors que « celle-ci n’ayant pas porté plainte, aucune enquête, qui aurait pu étayer ses affirmations, n’a pu être réalisée et qu’elle ne démontre pas, ne serait-ce que par un faisceau d’indices, qu’elle a été victime en France d’une infraction pénalement répréhensible » (arrêt, § 22).

Bien que les arguments avancés par le pourvoi pour critiquer l’arrêt n’aient, à l’évidence, pas trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé, la Haute juridiction ayant relevé un moyen d’office. Le raisonnement mis en œuvre est relativement complexe et original, et articule les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale, l’article 4 de la Convention européenne et l’article 1353 du code civil.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation, qui rappelle que la charge de la preuve de l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction pèse sur la personne ayant saisi une CIVI afin d’obtenir indemnisation, précise immédiatement que cette charge probatoire doit être adaptée au regard de « la spécificité de l’infraction de traite des êtres humains et des obligations particulières incombant à la France à l’égard des victimes de tels faits » (arrêt, § 10).

Soulignant, en effet, que la traite des êtres humains relève du domaine de l’article 4 de la Convention européenne tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 10 mai 2010, Rantsev c/ Chypre et Russie, n° 25965/04, AJDA 2010. 997, chron. J.-F. Flauss image ; RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre image ; RSC 2010. 681, obs. D. Roets image), la Cour de cassation souligne notamment qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne, et des conventions concluent dans le cadre du Conseil de l’Europe, qu’il existe à la charge des États membres une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle des êtres humains et de prostitution forcée qui sont portées à leur connaissance, de telle sorte que les autorités doivent agir d’office lorsqu’elles ont connaissance de faits relevant de la traite des êtres humains, ne pouvant laisser à la victime l’initiative d’initier une procédure par ses déclarations ou ses accusations (arrêt, §§ 11 à 13, renvoyant en particulier à CEDH 25 juin 2020, S.M. c/ Croatie, n°...

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