Deux arrêtés du 2 avril 2024 ont agréé les ADIL de la Savoie et de la Charente-Maritime en qualité d’observatoire local des loyers.
La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) vient de publier son rapport d’activité couvrant 2022 et 2023. L’autorité y tire le bilan des évolutions récentes du droit à la transparence, faisant notamment le point en matière de vie privée, d’informations environnementales, des données de santé et de transparence des algorithmes.
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Deux vues contraires traversent le marché français de l’assurance emprunteur (ou assurance de prêt) : selon les uns, il est un modèle d’équilibre concurrentiel et de respect des droits des consommateurs. Selon les autres : la concurrence est faussée et les droits des consommateurs ne sont pas respectés. Publiant le rapport prévu par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur », le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) contribue à la défense ardente de la première analyse. En occultant de la sorte la réalité d’un débat profondément installé, le CCSF s’affranchit de la mission que lui assigne la loi. La liberté des assurés en assurance emprunteur n’est pas effective en France. Et l’une des éminentes instances chargées de veiller aux relations entre les établissements agréés et leurs clientèles se désintéresse de cette carence. Cette posture d’ignorance des droits des consommateurs alimente le durcissement des tensions. Elle appelle inévitablement des réponses législatives plus dures, envers les prêteurs qui imposent des assurances de prêt aux assurés.
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Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe « bornage sur bornage ne vaut » et son tempérament, selon lequel une action en bornage est recevable, malgré un bornage antérieur, si la ligne séparative est devenue incertaine.
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Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe « bornage sur bornage ne vaut » et son tempérament, selon lequel une action en bornage est recevable, malgré un bornage antérieur, si la ligne séparative est devenue incertaine.
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Après des semaines de feuilletons rythmées par de nombreux rebondissements, la directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises (ci-après CSDDD), a été finalement adoptée par le Parlement européen le mercredi 24 avril 2024. Le texte avait suscité de nombreuses controverses entre les États européens, le Comité des représentants permanents de l’Union européenne (COREPER) n’étant parvenu à un accord que le 15 mars dernier après de multiples reports. La directive, dont les obligations ont été allégées au fil des négociations, s’inscrit plus largement dans un mouvement normatif de responsabilisation des entreprises européennes, poussé en ce sens par une pression accrue des parties prenantes.Â
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Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.
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Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.
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Le régime général de l’obligation recèle des questions aussi subtiles que venimeuses à l’intérêt pratique essentiel. Certaines font l’objet d’arrêts publiés au Bulletin de manière assez fréquente comme c’est le cas pour les cessions de créance par bordereau « Dailly » (v. réc., Com. 14 févr. 2024, n° 22-14.784 F-B, Dalloz actualité, 28 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 308 ; 15 mars 2023, n° 21-24.490, Dalloz actualité, 23 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 548 ; RTD civ. 2023. 630, obs. H. Barbier ). D’autres difficultés restent parfois assez vives pendant plusieurs années, notamment en raison de la formulation des textes à la suite de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La question du rôle de l’accord du contractant cédé en matière de cession de contrat en est une bonne illustration (v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1830, n° 1669 ; M. Julienne, Régime général des obligations, Lextenso, 2020, p. 256, n° 364). Faut-il, lorsque cet accord fait défaut, conclure à la nullité de la cession de contrat entre le cédant et le cessionnaire ?
C’est précisément cette hésitation que l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient dissiper clairement. La décision est promise aux honneurs d’une publication au Bulletin eu égard à son importance.
Les faits débutent autour d’un contrat conclu le 23 juin 2005 entre deux sociétés (que nous appellerons la société H et la société N dans la suite de ce commentaire) pour l’installation de solutions de paiement en ligne auprès de site internet marchands. Le 15 juin 2017, une cession de contrat intervient par le jeu d’un apport partiel d’actifs de la société H au profit d’une troisième société (que nous nommerons la société M). Cet apport d’actifs comprenait le contrat d’installation des solutions de paiement en ligne. La cession est notifiée par lettre recommandée du 26 juillet 2017 à la société N par la société H. Mais voici que notre société cessionnaire se heurte à plusieurs échéances en souffrance de son nouveau partenaire économique. Elle assigne donc la société N en paiement d’une provision en référé, l’affaire étant renvoyée devant le juge du fond. Par la suite, la société H est appelée en intervention forcée en raison d’une discussion autour de l’accord de la société cédée au sein de la cession de contrat conclue. En cause d’appel, les juges du fond retiennent la nullité de la cession de contrat en pensant appliquer correctement la règle...
Le provisoire et l’exigence d’impartialité du juge entretiennent des relations tumultueuses
À propos des mesures provisoires, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait clairement fixé la ligne jurisprudentielle dans ses fameux arrêts Guillotel et Bord Na Nona : elle y avait jugé que s’il n’est pas interdit au juge qui a ordonné une mesure conservatoire de connaître du fond du litige, il en va différemment s’il a précédemment ordonné le versement d’une provision (Cass., ass. plén., 6 nov. 1998, n° 95-11.006 P, D. 1999. 1 , concl. J.-F. Burgelin ; RTD civ. 1999. 177, obs. J. Normand ; ibid. 193, obs. R. Perrot ; 6 nov. 1998, n° 94-17.709 P, D. 1999. 1 , concl. J.-F. Burgelin ; RTD civ. 1999. 177, obs. J. Normand ; ibid. 193, obs. R. Perrot ; ibid. 494, obs. J.-P. Marguénaud ). Ce faisant, la Haute juridiction avait opéré une distinction au sein de la multitude de décisions provisoires susceptibles d’être rendues au sein du système juridictionnel français. Cette distinction avait l’immense mérite de mettre de côté le critère du provisoire, qui est vague et dont le système peut très bien se passer. Car ce qui compte est de savoir si le juge saisi a déjà été amené à (pré)juger, même partiellement, du fond : on sera donc davantage enclin à admettre qu’il connaisse à nouveau d’une affaire lorsqu’il a précédemment ordonné de simples mesures d’attente (v. sur ces pts, J. Normand, De quelques limites du référé provision, RTD civ. 1999. 177, préc.). Malgré l’autorité qui s’y attache, les deux arrêts rendus en assemblée plénière n’ont pas sonné le glas du critère du provisoire, qui est parfois réapparu pour permettre à un juge de statuer après avoir ordonné une suspension provisoire (Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-17.355 P, Dalloz actualité, 27 janv. 2023, obs. J.-M. Pastor) ou encore pour permettre à un membre d’une cour d’appel de statuer sur une demande en divorce aux torts d’un époux après avoir statué sur des mesures provisoires (Civ. 1re, 15 déc. 2010, n° 09-70.583 P, D. 2011. 78, obs. I. Gallmeister ; ibid. 622, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 1107, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2011. 325, obs. M. Douris ; RTD civ. 2011. 110, obs. J. Hauser ). L’arrêt commenté en fournit une nouvelle illustration.
Alors qu’une personne avait fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, un juge des libertés et de la détention avait autorisé que cette mesure soit poursuivie ; l’intéressée, qui a ultérieurement formé une demande de mainlevée à une audience tenue par le même juge, n’a pas manqué de demander la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Il pouvait en effet...
Selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge peut être demandée, notamment, s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties.
L’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l’objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d’une demande de mainlevée, le défaut d’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.
Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 1er au 22 avril 2024.
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par Karima Haroun, Chef de rubrique, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 30 avril 2024
Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.
Personne et corps humain
Avis du CCNE sur le cadre de l’évaluation éthique de la recherche clinique
Soins palliatifs : présentation de la stratégie décennale des soins d’accompagnement
La stratégie décennale des soins d’accompagnement « pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie » est publiée dans son intégralité. Elle prévoit 1,1 milliard d’euros de mesures nouvelles sur dix ans et « mobilise l’ensemble des acteurs de l’hôpital et du médico-social, élargissant le concept des soins palliatifs vers celui des soins d’accompagnement ». L’idée est ainsi de sortir « d’une concentration des moyens sur les soins palliatifs en fin de vie, pour développer une prise en...La signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut être régularisée, même lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative.
Cette solution s’appuie sur la combinaison des articles 1156 et 1998 du code civil, en l’absence de dispositions particulières dans le code du travail et dans les statuts de la fédération.
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L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 10 avril dernier, la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, déposée le 12 mars et pour laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée.
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La deuxième chambre civile offre un arrêt intéressant à la jointure de la procédure civile et du droit de la consommation. C’est le surendettement des particuliers qui donne l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions, spécifiques pour certaines, générales pour d’autres.
Un couple est admis à la procédure de surendettement par une commission éponyme. Postérieurement, des créanciers inscrivent, sur autorisation d’un juge de l’exécution, une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant au couple surendetté. Le juge de l’exécution déboute ces derniers de leur demande d’annulation mais cantonne l’hypothèque provisoire. Le couple relève appel.
La Cour d’appel de Paris statue par un arrêt du 4 novembre 2021.
Sur la forme, elle déboute d’abord les créanciers de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation des surendettés pour défaut de qualité à agir. La cour d’appel juge encore irrecevable la demande des créanciers tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement pour avoir été formulée dans des conclusions postérieures aux premières, après avoir qualifié cette demande de fin de non-recevoir et lui avoir appliqué l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour d’appel déboute en revanche les surendettés de leur demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque provisoire au motif qu’aucun texte n’interdirait la prise d’une telle mesure postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement.
Les surendettés forment un pourvoi principal sur lequel se greffe un pourvoi incident éventuel des créanciers. La Cour examine trois moyens. Primo, les créanciers estiment que les surendettés étaient dépourvus du droit d’agir en contestation de la mesure conservatoire : à compter de la décision de recevabilité, seule pourrait agir la commission de surendettement. Secundo, les créanciers considèrent que l’article 910-4 du code de procédure civile n’est pas applicable à une fin de non-recevoir en tant qu’il ne vise que les prétentions sur le fond, de sorte que la demande d’inopposabilité de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement pouvait être formulée dans les dernières conclusions sans l’avoir été dans les premières. Tertio, les débiteurs font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’annulation de la mesure conservatoire prise à leur encontre postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement : ils estiment que l’interprétation retenue par la cour d’appel contrarie tant la lettre que l’esprit des dispositions pertinentes du code de la consommation.
Trois questions sont posées : après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, la commission éponyme a-t-elle seule qualité à agir en contestation de poursuites postérieures ou le surendetté peut-il parallèlement agir sur démonstration d’un simple intérêt à agir ? Après ladite décision de recevabilité, l’interdiction faite aux créanciers de pratiquer des mesures d’exécution s’étend-elle aux mesures conservatoires ? Les fins de non-recevoir sont-elles concernées par le principe de concentration énoncé à l’article 910-4 du code de procédure civile ?
De première part, la deuxième chambre civile juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (§ 9).
De deuxième part, la Cour retient que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (§ 20).
De troisième part, la Cour énonce que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir...
Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du code de procédure civile. Plus généralement, les fins de non-recevoir ne semblent pas concernées par le principe de concentration énoncé audit article.
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Le Conseil d’État, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion d’une procédure intentée devant le Conseil supérieur de la magistrature, a renvoyé l’examen des dispositions des articles 52 et 56 du statut de la magistrature à l’examen du Conseil constitutionnel. Cette décision est particulièrement intéressante car elle survient à peine quelques mois après l’entrée en vigueur de la dernière réforme du statut de la magistrature et dans la mesure ou elle tire les conséquences de l’extension du « droit au silence » devant les instances disciplinaires du notariat.
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La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
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La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.
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La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.
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La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.
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La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.
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Dans deux arrêts rendus le 25 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne continue à examiner les incidences du droit de la prescription extinctive sur le contrôle des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE.
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Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur quelques constantes concernant l’engagement disproportionné de la caution à l’aune du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
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Les arrêts qui intéressent la disproportion de l’engagement de la caution sont, chaque année, assez nombreux. On sait, en effet, que la jurisprudence est foisonnante sur la fiche de renseignements qui a suscité par ailleurs une décision publiée au Bulletin il y a encore quelques semaines (à propos du caractère postérieur de la fiche par rapport à l’engagement de la caution, Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 540 ). Elle l’est tout autant sur la preuve de la disproportion, qui représente régulièrement le nerf de la guerre devant le juge (v. par ex., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 , note J. de Dinechin ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 permet de s’en convaincre en proposant diverses précisions connues mais toujours pertinentes eu égard à la grande répétitivité du contentieux en la matière. Les solutions de la décision étudiée sont, pour partie, applicables au droit nouveau issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, exception faite de la partie concernant le retour à meilleure fortune comme nous allons l’examiner.
Les faits puisent leur origine dans une situation assez classique. Par acte du 11 avril 2017, une société consent à une autre un prêt d’un montant de 150 000 € afin que l’emprunteur puisse acquérir un fonds de commerce, à savoir une boulangerie. Deux personnes physiques se portent cautions solidaires de la société débitrice et ce à hauteur de 150 360 €. L’acquéreur du fonds de commerce ne parvient pas à rembourser les échéances de sorte que le créancier se retourne contre l’une des cautions solidaires. Un débat s’élève alors en justice autour de la proportionnalité de l’engagement de la caution. Les juges du fond, en cause d’appel, décident de rejeter ce moyen de défense du garant en retenant que la caution n’avait pas déclaré les sept cautionnements personnels qui grevaient son patrimoine avant de souscrire l’engagement litigieux, celle-ci étant d’après la cour d’appel « tenu(e) à une obligation déclarative ». La cour d’appel juge également que le garant ne démontre pas qu’il ne dispose désormais pas des moyens de faire face aux engagements qu’il a pris au titre de son...
Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur quelques constantes concernant l’engagement disproportionné de la caution à l’aune du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
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Sachant que les informations qui lui avaient été adressées par le commissionnaire de transport étaient erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et au regard du chargement dont il a eu connaissance, le chauffeur a néanmoins, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par mail, édité des documents douaniers (carnet TIR) eux-mêmes erronés, il a de ce fait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur envers le commissionnaire de transport.
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Dans trois arrêts rendus le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur des questions fiscales très différentes les unes des autres : l’assistance internationale en matière de recouvrement (en l’occurrence avec le Royaume-Uni), la formalité fusionnée (qui concerne tous les actes qui sont soumis à la double obligation de l’enregistrement et de la publicité foncière), enfin, l’assiette de – feu – l’impôt de solidarité sur la fortune.
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Le texte confirme l’entrée en vigueur au 1er juillet 2024 de nouveaux seuils d’étiquettes DPE pour tenir compte de la particularité des petits logements. À compter de cette date, les propriétaires pourront télécharger l’attestation de changement de classe DPE.
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Mardi soir, les députés ont adopté à une courte majorité la proposition de loi du député Jean Terlier sur la confidentialité des consultations des juristes en entreprise. Cette adoption ne signe pas la fin du processus législatif, deux textes quasi identiques étant en concurrence.
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En l’espèce, en janvier 2009, une patiente présentant des douleurs dans la région latéro-pubienne a été prise en charge au sein d’un centre hospitalier par un chirurgien salarié. Une exploration sous anesthésie locale a été réalisée, sans déceler aucune hernie crurale ou inguinale. Les douleurs persistant, un examen par IRM a été réalisé, et une formation kystique sous-cutanée correspondant à une hernie inguinale atypique à, cette fois, été mise en évidence.
En mars 2009, le chirurgien a réalisé une intervention, afin de procéder à un abaissement du tendon conjoint sur l’arcade crurale, et à la mise en place d’une plaque pour fermer l’orifice externe du canal inguinal. Au cours de cette intervention, la patiente a subi une atteinte du nerf génito-fémoral, qui causera ensuite une névralgie.
En novembre 2016, la patiente et son époux ont assigné en responsabilité et en indemnisation le centre hospitalier et son assureur et ont mis en cause la CPAM, afin d’obtenir réparation du préjudice corporel subi.
En 2019, ils ont appelé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause.
En novembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a condamné l’ONIAM à verser à la victime une certaine somme d’argent. Les juges du fond ont retenu que le chirurgien avait commis plusieurs fautes dans sa prise en charge, lesquelles ont augmenté le risque inhérent à l’intervention subie le 4 mars 2009 et ont fait perdre à la patiente une chance, de l’ordre de 50 %, d’échapper à un accident médical. Mais dans le même temps, la cour d’appel a retenu que l’atteinte du nerf génito-fémoral et la névralgie qui en a résulté constituaient un accident médical imputable à l’intervention, pour lequel l’ONIAM devait verser un complément d’indemnisation. Autrement dit, les juges du fond ont distingué entre l’accident médical en lui-même et la perte de chance d’échapper à cet accident médical. Le premier est un dommage qui n’a pour origine aucune faute, et ses conséquences doivent être indemnisées par l’ONIAM. La seconde a pour origine une faute et sa réparation reste à la charge du centre hospitalier et de son assureur.
L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation. Dans son moyen unique, il rappelle qu’en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical à l’origine du dommage, une indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue. Partant, en mettant à sa charge la réparation des conséquences d’un acte médical fautif, la Cour d’appel de Lyon aurait violé l’article susmentionné.
Le 24 avril 2024, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par l’ONIAM, à l’issue d’une motivation relativement développée. À cette occasion, la Haute juridiction précise sa jurisprudence s’agissant des conditions d’intervention de l’Office en présence d’un préjudice de perte de chance d’éviter un accident médical.
Préjudice de perte de chance et intervention complémentaire de l’ONIAM
Situé à mi-chemin entre le préjudice futur – réparable, et le préjudice éventuel – qui ne l’est pas, le préjudice de perte de chance est défini par la jurisprudence judiciaire comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ. 1re, 4 juin 2007, n° 05-20.313, JCP 2007. I. 185, n° 2, obs. P. Stoffel-Munck). La perte de chance n’est réparable que si la chance est sérieuse et que la perte est certaine (v. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., LGDJ, n° 242). Cette définition de la perte de chance est reprise dans le projet de réforme de la responsabilité civile (Projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par J.-J. Urvoas, garde des Sceaux et ministre de la Justice en mars 2017, art. 1238, al. 1er ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile n° 678, Sénat, présentée par MM. P. Bas, J. Bigot et A. Reichardt, 29 juill. 2020, art. 1237). Ont ainsi été indemnisées la perte de la chance de gagner un procès par la faute d’un avocat (Civ. 29 avr. 1963, JCP 1963. II. 13226, concl. R. Lindon), ou la perte de chance de réussite à un examen (Civ. 2e, 17 févr. 1961 P, Gaz. Pal. 1961. 1. 400).
En matière...
Si la faute du professionnel de santé est de nature à exclure toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, il faut pourtant nuancer. La faute n’est exclusive de l’intervention de l’ONIAM que si elle est la cause exclusive du dommage. Autrement, réparation au titre de la solidarité et réparation au titre de la responsabilité peuvent s’appliquer conjointement, afin d’assurer la réparation intégrale du dommage, notamment en cas de préjudice de perte de chance.
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Contrairement à ce qui a pu parfois être dit pour s’opposer à la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement1, disposer d’un accès effectif à l’IVG n’est pas toujours une évidence en France et, en ce sens, cet accès est aujourd’hui en danger. Les travaux menés sur les inégalités, notamment territoriales, dans l’accès à l’avortement, montrent qu’une part non-négligeable de femmes sont amenées à se déplacer loin de leur lieu d’habitation pour interrompre leur grossesse2. Si, en moyenne, seules 17 % des femmes avortent en dehors de leur département de résidence, ce taux est de presque 50 % en Ardèche par exemple3. L’un des facteurs explicatifs de cette disparité est la difficulté à consulter rapidement des professionnel.les de santé qui acceptent de pratiquer l’IVG, en particulier dans les dernières semaines de délai légal. Face à ce constat, et après une première expérimentation4, la loi du 2 mars 20225, dans son article 2, avait prévu d’étendre aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé, facilitant ainsi l’accès à l’avortement en général et aussi, incidemment, renforçant le droit des femmes à choisir la technique par laquelle elles souhaitent interrompre leur grossesse6. Mais la parution du décret d’application de cette loi7 avait suscité la polémique. En effet, les conditions posées par le texte conduisaient, de fait, à ce qu’il soit presque impossible à un·e sage-femme de les remplir. Qu’on en juge.
Tout d’abord toutes les sages-femmes ne pouvaient prétendre à la pratique. N’étaient éligibles que celles, soit qui possédaient un doctorat en maïeutique ou un DU d’orthogénie, soit qui pouvaient justifier d’une pratique d’un an en santé des femmes, dont six mois en orthogénie, accompagnée d’une formation théorique, de deux jours, consacrée à l’IVG. En outre, l’autorisation de pratiquer seule des IVG instrumentales était subordonnée à une double condition pratique. D’une part, avoir observé au moins dix actes d’IVG instrumentale et, d’autre part, avoir réalisé trente actes sous la supervision d’un·e médecin ou d’un·e sage-femme « formé à cette activité et disposant d’une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante de ces actes ». Cette deuxième condition alourdissait déjà considérablement la formation nécessaire aux sages-femmes pour envisager une pratique autonome ; mais le texte ne s’arrêtait pas là ! La disposition ayant le plus soulevé l’indignation...
Depuis la loi du 4 mars 2022, qui venait pérenniser une expérimentation antérieure, les sages-femmes disposaient légalement de la possibilité d’effectuer des interruptions volontaires de grossesse non plus uniquement par voie médicamenteuse mais également par voie instrumentale en établissement de santé. Le décret d’application de cette loi s’était cependant longuement fait attendre. Sa parution en décembre 2023 avait été très violemment reçu en raison des conditions extrêmement restrictives posées à la pratique. Le gouvernement vient de revoir sa copie.
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Il est assez peu fréquent que des arrêts relatifs à l’appel des ordonnances sur requête alimentent les recueils de jurisprudence. Il faut dire déjà que les personnes susceptibles d’interjeter appel d’une telle décision ne sont pas nombreuses.
Jusqu’au prononcé de l’ordonnance, la procédure organise en effet un tête-à-tête entre la partie requérante et son juge ; toute autre personne ne peut être qualifiée que de tiers qui, s’il démontre un intérêt, peut tout au plus en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (C. pr. civ., art. 496, al. 2). Ce n’est donc que si la requête est rejetée que le requérant peut en interjeter appel, et ce, dans un délai de quinze jours (C. pr. civ., art. 496, al. 1). La manière d’animer la juridiction des requêtes peut rendre peu fréquent un tel rejet : en insufflant un esprit de collaboration, le juge peut demander au requérant de compléter une requête insuffisamment motivée ou, au contraire, d’en ôter certains éléments avant de statuer… Mais, en cas de rejet de requête, la voie de l’appel est ouverte, ce qui oblige à fixer le point de départ du délai dont dispose le requérant pour l’exercer.
Contenu de la solution
Les arrêts rendus par la Cour de cassation avaient pu faire naître quelques hésitations quant à la fixation du point de départ du délai d’appel.
Prenant acte de ce que l’ordonnance rejetant une requête n’avait pas à être notifiée par le greffe ou par une quelconque partie adverse, la Haute juridiction avait commencé par souligner que le délai d’appel court à compter de la date de l’ordonnance, sauf à démontrer qu’elle n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé (Civ. 2e, 16 juill. 1992, n° 90-21.922 P, D. 1993. 186 , obs. P. Julien ; RTD civ. 1993. 194, obs. R. Perrot ; 16 mai 1990, n° 89-10.243 P, RTD civ. 1991. 172, obs. R. Perrot ). Elle avait ensuite semblé retenir un point de départ alternatif : elle soulignait ainsi que la voie de recours courait « à compter du jour du prononcé de l’ordonnance ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance » (Com. 24 janv. 2024, n° 22-11.768 P ; Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 05-21.314 P, RTD civ. 2007. 385, obs. R. Perrot ). On pouvait pressentir que ces variations dans la formulation du principe étaient dépourvues de toute portée : ce n’était en définitive que s’il était démontré que l’ordonnance n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé que le délai d’appel commençait à courir du jour où il en avait pris connaissance. Mais, comme toute variation sémantique, elle pouvait toujours faire naître quelques hésitations. Les voilà dissipées à la suite du prononcé l’arrêt commenté… du moins si, à l’instar de la loi (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005 P, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 , note M. Barba ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra ), il est susceptible d’être interprété selon une méthode téléologique.
En l’espèce, une ordonnance sur requête est rendue le 29 avril 2021 ; le même jour puis quelques jours plus tard, l’avocat qui avait pris soin de déposer la requête a adressé des courriers pour s’enquérir du sort de son acte. L’appel interjeté par le requérant le 18 juin 2021 a cependant été déclaré irrecevable ; sans nier que le délai d’appel n’avait pu courir du jour du prononcé de l’ordonnance que si le requérant en avait eu connaissance, la juridiction a estimé que la présomption de remise de l’ordonnance le jour de son prononcé n’était pas renversée par les courriers de l’avocat versés aux débats.
La Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses.
Elle a commencé par...
L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».
La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.
Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.
En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
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La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ne peut pas être qualifiée de loi pénale : elle a essentiellement pour objet de réformer des textes du code de l’action sociale et des familles. Parmi ses principales dispositions, on relève la création d’un service public départemental de l’autonomie (CASF, art. L. 149-5), la reconnaissance d’un droit de visite quotidien pour les personnes hébergées en EHPAD et dans les établissements de santé (CASF, art. L. 311-5-2 et CSP, art. L. 1112-2-1), la garantie pour les résidents d’établissements pour personnes âgées de l’accueil de leur animal de compagnie (CASF, art. L. 311-9-1), l’organisation de conférences nationales de l’autonomie tous les trois ans (CASF, art. L. 113-3) et la prévision de loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge tous les cinq ans.
Cependant, certains articles de la loi font expressément référence à des infractions. Tel est le cas de l’article 23, qui modifie l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles. Ce texte, relatif aux demandes d’aides sociales, prévoit que les débiteurs d’aliments, au sens du code civil, sont invités à indiquer le soutien qu’ils peuvent apporter à la personne sollicitant l’aide sociale. Dans ce cadre, la loi ajoute un nouveau cas de dispense de soutien financier au profit des enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent. D’autres dispositions en lien avec le droit pénal appellent des développements plus longs : il s’agit de celles relatives au signalement de maltraitances et à la vérification des antécédents des personnes exerçant dans le secteur social et médico-social.
Signalement de maltraitances et secret partagé
Une partie des dispositions de la loi du 8 avril 2024 s’inscrit dans la continuité des travaux des États généraux des maltraitances. La notion de maltraitance n’est pas une notion pénale : ce terme n’apparaît que de manière fugace dans le code pénal et le code de procédure pénale, et jamais en tant qu’élément constitutif d’une infraction. Il a un sens autonome dans le code de l’action sociale et des familles, qui définit les maltraitances comme étant un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromettant ou portant atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux ou à la santé d’une personne en situation de vulnérabilité et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement (CASF, art. L. 119-1). Ainsi, des faits constitutifs de maltraitances peuvent éventuellement être pénalement répréhensibles, sans que cela soit systématique. Toutefois, une disposition de la loi du 8 avril 2024 relatif aux maltraitances a une incidence sur le droit pénal. Le nouvel article 119-2 du code de l’action sociale et des familles institue une...
Afin de garantir l’effectivité des interdictions d’exercice d’activités auprès d’un public vulnérable opposées aux auteurs de certaines infractions, il est prévu de connecter des fichiers de police et de créer un service de délivrance d’attestation d’absence de condamnation. La loi du 8 avril 2024 renforce également les procédures de signalement des maltraitances et le partage d’informations entre administrations et services d’enquête.
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L’appréhension du préjudice lors de l’exercice illégal d’une profession est une question assez transversale. En effet, les professions réglementées sont variées et les préjudices en découlant sont polymorphes. Cependant, et malgré les disparités inhérentes aux situations d’espèces, la Cour de cassation semble uniformiser son appréhension des demandes formulées par les parties civiles comme le montre l’arrêt publié au Bulletin et rendu par la chambre criminelle le 27 mars 2024.
En l’espèce, plusieurs membres d’une même famille ont investi dans des produits financiers commercialisés par l’auteur des faits au travers de sa société. Les produits en question étaient indexés sur les résultats d’un groupe de sociétés dont l’activité reposait sur le rachat et l’exploitation d’hôtels. Hélas, quelques mois plus tard, l’investissement n’a pas porté ses fruits et en novembre 2019, les sociétés sont placées en redressement judiciaire. À la déconvenue première des investisseurs s’est ajoutée la surprise de découvrir que leur contractant exerçait illégalement la profession de conseiller en investissements financiers. En effet, ce dernier ne remplissait pas les conditions légales requises : d’abord, il ne disposait pas d’une assurance pour cette activité ; ensuite, il n’était pas immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banques et finance ; enfin, il n’adhérait pas à une association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel, l’auteur personne physique a été condamné à douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, mais a été relaxé du chef de fourniture illégale de services d’investissement à titre de profession habituelle.
Le 30 mai 2022, la Cour d’appel de Douai a condamné, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, l’auteur personne physique à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et la société à 7 000 € d’amende avec sursis. Au surplus, la cour d’appel les a condamnés solidairement à payer un montant total de 412,209 € aux différentes parties civiles pour les préjudices subis. Consécutivement, la société et son dirigeant ont formé des pourvois en cassation.
Ces pourvois critiquaient la décision de la cour d’appel à l’égard de la réparation allouée aux parties civiles en soutenant que le préjudice subi par elles était directement causé par l’absence des garanties inhérente à l’agrément du professionnel.
Cassant partiellement la décision rendue par la cour d’appel au visa des articles 2, 593 du code de procédure pénale et...
Tout en s’inscrivant dans le contexte particulier de l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement, la décision rapportée excède ce cadre restrictif par une portée plus générale. À ce titre, la chambre criminelle rappelle que l’indemnisation d’une victime suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les actes du prévenu et les pertes financières alléguées. Elle souligne, en outre, le caractère central de cette causalité directe dans le quantum de la réparation.
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Tout en s’inscrivant dans le contexte particulier de l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement, la décision rapportée excède ce cadre restrictif par une portée plus générale. À ce titre, la chambre criminelle rappelle que l’indemnisation d’une victime suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les actes du prévenu et les pertes financières alléguées. Elle souligne, en outre, le caractère central de cette causalité directe dans le quantum de la réparation.
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Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En cas de requalification de contrats de mission en CDI à temps plein ordonnée tant envers une entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire, le choix du salarié de solliciter la réintégration est exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.
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Les organismes HLM peuvent devenir opérateurs d’un bail réel solidaire d’activité. Ils peuvent également conclure ce type de bail en tant qu’organisme de foncier solidaire (OFS) et réaliser des prestations de service se rapportant à ce bail pour le compte d’OFS.
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Sélection des actualités « Immobilier » marquantes des semaines des 22 et 29 avril.
La prochaine édition de Dalloz actualité sera publiée le mardi 14 mai.
La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite d’excellents ponts du 8 mai et de l’Ascension.
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Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de postulation ne s’appliquent pas.
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La postulation est définie comme un mode particulier de représentation obligatoire lorsque le législateur a retiré aux parties la possibilité de se présenter elles-mêmes en les obligeant à comparaître par l’intermédiaire d’un auxiliaire de justice (H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat 2022/2023, 17e éd., Dalloz Action, n° 622.141). Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel » (pour le commentaire du texte, D. avocats 2000. 56 s.). La règle énoncée pose le principe de la territorialité de la postulation qui est ainsi réservée aux avocats du barreau établi près la cour d’appel où le procès se déroule. La question de son application, en raison des enjeux économiques essentiels soulevés, est particulièrement sensible (E. Jullien, Territorialité de la postulation : la dépêche et la loi, Gaz. Pal. 2017, n° 17, p. 52) comme en témoigne ce nouvel avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril 2024.
En l’espèce, un avocat du Barreau de Senlis a déposé une requête devant le juge de l’exécution (JEX) du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour une créance d’un montant excédant 10 000 €. Au regard des règles relatives à la territorialité de la postulation, la question se posait de savoir si le plaideur n’aurait pas dû désigner un avocat postulant relevant de la Cour d’appel de Dijon ? C’est pourquoi...
La Cour de cassation se prononce sur les effets de l’invalidité de l’accord collectif autorisant le recours à la modulation du temps de travail sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein en rappelant le droit du salarié à la prévisibilité de ses horaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé.
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La mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre doit respecter les règles relatives aux modalités de vote contenues dans les statuts d’origine.
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C’est l’histoire d’une statue qui a beaucoup voyagé. Probablement l’œuvre d’un sculpteur grec, elle est sortie des eaux non loin de la côte italienne. Ramenée au port par le pêcheur qui l’a trouvée, sa trace est perdue au bout d’un an. Elle réapparaît quelques années plus tard, en Allemagne, où un marchand d’art la vend pour le compte d’une société basée au Liechtenstein. Le contrat est signé au Royaume-Uni et la statue est envoyée à Boston avant la Californie où elle est exposée, aujourd’hui encore, au Getty Museum à Los Angeles.
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Un arrêté du 16 avril 2024, annoncé depuis plusieurs semaines déjà, va rendre obligatoire, à compter du 1er juillet 2024, pour les entreprises du secteur de la distribution une information spécifique en faveur des consommateurs en matière de shrinkflation, qui désigne l’évolution à la hausse des prix des produits ayant subi une baisse de quantité. C’est dire que si la pratique de la shrinkflation est licite, encore faut-il qu’elle soit parfaitement transparente.
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Sélection des actualités « Affaires » (hors-fiscal) marquantes des semaines des 22 et 29 avril.
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La Cour de justice apporte d’utiles précisions au domaine d’application de la loi d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire, à la détermination de la masse des actifs dépendant de cette procédure et, enfin, aux pouvoirs reconnus aux praticiens des procédures principale et secondaire.
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Comme le 6 juillet 2023, la Cour de cassation retient, en matière d’investissement Girardin, la définition autonome de la faute dolosive, exclusive de garantie, conçue comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. L’application de la notion montre son caractère restrictif, ce qui apparaît indépassable.
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Deux arrêts rendus le 24 avril 2024 permettent d’apporter quelques précisions sur les observations du ministère public dans le cadre des procédures liées aux hospitalisations sans consentement, notamment sur le contenu de l’avis donné mais également sur sa communication aux parties.
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L’actualité des soins psychiatriques sans consentement reste souvent centrée autour de thématiques récurrentes. C’est le cas, par exemple, du compte des délais (Civ. 1re, 20 mars 2024, n° 22-21.898 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2024, obs. C. Hélaine ; 6 mars 2024, n° 23-70.017 P-B, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 480 ), des pouvoirs du premier président de la cour d’appel (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-15.888 F-B, Dalloz actualité, 11 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 426 ) ou encore de l’entrecroisement entre le droit des majeurs vulnérables et celui des soins sous contrainte (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242 F-B, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; AJ fam. 2024. 167, obs. F. Eudier ; RDSS 2024. 339, obs. P. Curier-Roche ). Les deux arrêts rendus le 24 avril 2024 se démarquent ainsi nettement de ces sujets fréquemment abordés. Ces décisions, publiées au Bulletin, concernent les observations du ministère public quand il n’est pas partie principale à la procédure. Les précisions apportées ne sont pas que de l’ordre du détail comme nous allons le voir, ce qui explique probablement le niveau de publication retenu par la Cour de cassation.
Commençons par brièvement rappeler les faits principaux des deux affaires concernées.
Dans le pourvoi n° 23-16.266, une personne est admise le 6 juillet 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une mesure d’hospitalisation complète. L’admission a été demandée par le préfet par application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’intéressée sollicite le 21 octobre 2022 la mainlevée de la mesure. En cause d’appel, le ministère public ne formule pas d’avis particulier et appose simplement son visa sur le dossier. Le premier président de la cour d’appel saisie décide de maintenir ladite mesure. La personne hospitalisée fait grief à cette décision d’avoir considéré qu’un simple visa suffisait pour l’avis du ministère public. En tout état de cause, elle considérait qu’un tel visa devait lui être mis à sa disposition en amont de l’audience. Dans le pourvoi n° 23-18.590, une personne est également hospitalisée sans son consentement mais cette fois-ci par décision du directeur de l’établissement concerné et à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Six jours après le début de l’hospitalisation, soit le 23 février 2023, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Le juge décide, en effet, de renouveler l’hospitalisation complète. En cause d’appel, le ministère public rend un avis tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le premier président de la cour d’appel saisi dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure. La personne hospitalisée fait grief à la décision...L’indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l’effet de la pandémie, du service de restauration d’entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l’entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service et ne peuvent donc prétendre au versement de cette indemnité au titre de l’égalité de traitement.Â
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Un BEFA, qui implique la réalisation de travaux par la personne publique contractante qui a exercé une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage, est requalifié en marché public de travaux.
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La loi DDADUE 2024 du 22 avril 2024 contient trois dispositions qui intéressent le droit aérien : elle transpose en droit français les dispositions particulières applicables au secteur aérien à la suite de la révision de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission ; elle précise les obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) ; enfin, elle supprime le principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de concession.
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Mardi soir, l’Assemblée a adopté un projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a souhaité « dégeler » le corps électoral calédonien, mais le texte est rejeté par la population kanak. De violentes émeutes ont embrasé Nouméa, faisant quatre morts. L’état d’urgence a été déclaré. La convocation du Congrès qui devait adopter le texte est suspendue.
La directive CSRD ouvre un nouveau marché aux avocats pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec leurs obligations en matière de reporting extra-financier. Sa transposition en droit français prévoit également la possibilité pour les avocats exerçant au sein d’un OTI accrédité et ayant suivi une formation ad hoc d’effectuer l’audit des informations de durabilité. Éclairage.
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Le coût de la réparation n’entre pas dans son équation : le contrôle de proportionnalité est tenu en respect par le principe de réparation intégrale du préjudice. C’est ce qui résulte de cet arrêt rendu le 4 avril 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Le point de départ de l’affaire est un litige de voisinage. La propriétaire d’une maison avait assigné son voisin afin d’obtenir que la hauteur de la nouvelle construction qu’il avait érigée soit réduite. Elle sollicitait la mise en conformité du bâti avec le plan local d’urbanisme.
La Cour de cassation avait déjà eu à connaître deux fois de ce litige. Dans un arrêt rendu en 2016, elle avait statué sur la recevabilité des conclusions d’appel (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-12.834, Dalloz actualité, 27 juin 2016, obs. R. Laffly ; AJDI 2016. 623 et n° 15-12.903) et le 5 novembre 2020, elle avait conclu que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme protégeant le propriétaire d’une condamnation à démolir sa construction n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la construction n’est pas conforme au permis de construire (Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 19-10.101).
La Cour d’appel de Saint-Denis, statuant sur renvoi, fit droit à la prétention de la demanderesse et condamna le défendeur à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire en réduisant la hauteur du faîtage et de l’égout de la façade ouest à partir du sol naturel. Le succombant fut en outre condamné au règlement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la partie adverse.
Il forma un pourvoi en cassation au moyen que la sanction était disproportionnée au regard de son coût. Il convenait, d’après lui, de déterminer la gravité de la non-conformité (minime ou significative) et d’évaluer le prix des travaux qu’une telle réduction impliquait. Très explicitement, le demandeur au pourvoi tentait ainsi de convaincre la Cour de cassation que les articles 1143 et 1382 anciens du code civil doivent être interprétés comme énonçant un principe général de proportionnalité de la sanction par rapport à son coût.
Les juges du droit repoussèrent la perche ainsi tendue et rejetèrent le pourvoi au terme d’une motivation didactique. Il...
Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier ainsi que sur le devoir de vigilance de l’établissement bancaire.
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L’ACPR a publié son étude macro-économique sur le marché de l’assurance-vie pour l’année 2023. La tonalité générale se veut pessimiste quant aux résultats de l’année passée. Cependant, une mise en perspective sur le temps long permet de largement relativiser ce premier constat. Au final, l’assurance-vie nous semble moins menacée par la hausse des rachats opérés par les souscripteurs que par la tendance continue à la hausse des sinistres.
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Il est assez fréquent qu’un connaissement émis à l’occasion d’un transport maritime international de marchandises stipule une clause attributive de juridiction. Si l’applicabilité de la clause ne soulève pas de difficulté majeure lorsque le litige s’élève entre le transporteur et le chargeur – sauf évidemment à apprécier la validité de la clause –, la situation est plus délicate lorsque des tiers à la relation initiale interviennent, spécialement parce que le connaissement étant un titre négociable, il a vocation à circuler. Dans cette hypothèse, il n’est pas certain que le tiers porteur du connaissement ait pu exprimer son consentement à la clause d’élection de for, ce qui pose alors la question de l’opposabilité de la clause à son égard.
Tel est en substance le contexte des trois affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 avril 2024.
Dans chacune de ces affaires, les marchandises étant arrivées endommagées au port de destination, l’assureur subrogé dans les droits du tiers porteur du connaissement a assigné le transporteur devant les juridictions espagnoles du lieu de livraison. De son côté, le transporteur a contesté cette compétence et invoqué la clause attributive de juridiction qui figurait au verso du connaissement et qui désignait les juridictions britanniques.
Les juridictions espagnoles s’interrogeaient donc sur l’opposabilité de la clause à l’assureur subrogé, ce qui imposait au préalable de déterminer si le tiers porteur était lui-même tenu à la clause ou, en d’autres termes, si la clause lui était opposable.
C’est dans ces circonstances que les juridictions espagnoles ont posé plusieurs questions préjudicielles aux juges luxembourgeois, qui ont répondu en distinguant deux difficultés.
I. La première résultait de l’interprétation de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis à la question de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à un tiers. On sait que ce texte ne régit pas expressément les effets d’une telle clause à l’égard des tiers, et en particulier à l’égard de ceux qui deviennent ultérieurement parties au contrat, la disposition mentionnant seulement, en substance, que la validité au fond d’une clause attributive de juridiction est appréciée au regard du droit de l’État membre dont la juridiction a été désignée par la clause.
Or, dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demandait si l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis, devait être interprété en ce sens que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée est régie par le droit de l’État membre dont la juridiction a été élue.
Sans réelle surprise, cette approche n’emporte pas l’adhésion de la Cour de justice qui, sous l’empire des textes antérieurs, avait déjà eu l’occasion de se prononcer...
La Cour européenne des droits de l’homme s’est imposée comme précurseur d’une évolution certaine en matière de respect des droits et libertés des personnes détenues. Les juges européens confirment, par l’arrêt commenté, le mouvement de défense des droits dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire.
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L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.
Doit dès lors être appréciée factuellement l’existence éventuelle d’un contrat de travail d’un imam exerçant pour une association non cultuelle des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien.
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Procédure civile
Jugement ayant statué sur une demande de résolution d’un contrat : possibilité d’un appel
La demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n’est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d’appel. (Com. 2 mai 2024, n° 22-19.625, F-B)Construction: portée d’une assignation visant des désordres
L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. (Civ. 3e, 2 mai 2024, n° 22-23.004, FS-B)Portée d’une cassation et indivisibilité des demandes
Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel, par lequel celle-ci a réduit sa saisine au regard du moyen de cassation et non au regard du dispositif de l’arrêt de...Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale revient sur les devoirs de l’établissement bancaire dispensateur de crédit quand ce dernier propose à son client une assurance de groupe pour garantir divers risques durant l’exécution du remboursement et, plus précisément, lorsque la banque se heurte à un premier refus d’adhésion de son futur emprunteur.
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Par deux arrêts du 24 avril 2024, la chambre sociale fournit des précisions intéressantes relatives aux règles de prescription, en cas de requalification de la relation de travail et de licenciement pour inaptitude.
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Dans trois décisions accompagnées d’un communiqué de presse, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu à rémunération pour copie dans le cadre de ventes de téléphones reconditionnés avant le 1er juillet 2021.
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Si le principe de réparation intégrale, qui suppose que l’action en responsabilité civile conduise à la réparation du préjudice subi par la victime sans perte ni profit, n’est presque jamais frontalement remis en cause par les juges (v. cep., J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme, D. 2020. 1086 ), il soulève en revanche des difficultés d’application certaines. Alors que le Code civil est muet quant aux différents éléments susceptibles d’être pris en compte au titre du préjudice réparable, la Cour de cassation, suivant la nomenclature Dintilhac, a imposé un contrôle des postes de préjudice (H. Adida-Canac, Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation, D. 2011. 1497 ). L’articulation entre les différents postes de préjudice, si elle permet sans doute une appréciation plus fine, accroît alors les risques de contradiction et donc de censure sur le terrain du principe de réparation intégrale.
Au cas présent, un homme avait été gravement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association. Le dommage était tel que la victime n’avait pu poursuivre son activité professionnelle de conducteur d’ambulance, dont il avait été licencié pour inaptitude en 2012. De même, le dommage interdisait à la victime toute évolution dans la carrière de sapeur-pompier volontaire qu’il exerçait jusque-là. L’accident avait en outre été lourd de conséquences sur la vie personnelle de la victime, victime qui était finalement décédée en 2017, avant que son état ne soit consolidé.
Au regard de ces différents éléments, la Cour d’appel de Montpellier, saisi sur renvoi après cassation, avait déclaré l’association responsable des préjudices subis par la victime, qui avait introduit une action en responsabilité antérieurement à son décès. Ainsi, la cour avait condamné in solidum l’assureur et l’association à payer aux ayants droits de la victime une somme évaluée forfaitairement à 80 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, 60 000 € au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, qualifiés de provisoires, ainsi que des sommes, non précisées dans l’arrêt de cassation, au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Un pourvoi en cassation ayant été introduit par l’assureur, l’arrêt est censuré pour violation du...
Le juge des référés du Conseil d’État, statuant en formation collégiale, a enjoint à l’Université de Paris-Dauphine de permettre la tenue de la conférence du Comité Palestine de Paris.
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L’adoption de la loi de bioéthique du 2 août 2021 n’a pas permis à ceux qui auraient souhaité qu’elle se prononçât sur la fin de vie d’obtenir satisfaction. La partie n’était toutefois que remise, perspective dans laquelle le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’était déjà inscrit dans un rapport rendu public le 10 avril 2018, recommandant la reconnaissance d’un droit à demander au médecin une sédation profonde et continue « explicitement létale », autrement dit la consécration d’une aide médicale à la mort (Avis CESE, 10 avr. 2018, Fin de vie : la France à l’heure des choix).
Le 13 septembre 2022, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) rendait à son tour un avis sur les questions éthiques relatives à la fin de vie par lequel, malgré des opinions dissidentes en son sein, il émettait plusieurs propositions tendant à ouvrir « une voie pour une application éthique d’une aide active à mourir » incluant l’assistance médicale au suicide et l’euthanasie pour des personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, dont le pronostic vital serait engagé à moyen terme (Avis CCNE n° 139, 13 sept. 2022).
Rien de surprenant dans tout cela quand on sait que ce mouvement préparatoire faisait écho à une demande du président de la République en faveur d’une révision de la législation en la matière, mise en œuvre au moyen d’une convention citoyenne sur la fin de vie dont les travaux se sont déroulés de décembre 2022 à mars 2023 sous le patronage du CESE et qui ont donné lieu à un rapport rendu public en avril 2023. Reflétant de nombreuses nuances chez les citoyens consultés (au nombre de 184), une position commune de cette convention s’était néanmoins dégagée en faveur d’un objectif : renforcer le budget dédié aux prochains plans de soins palliatifs et de fin de vie tout en ouvrant la voie vers une légalisation de l’aide active à mourir. À la suite de cette convention citoyenne, le CESE avait rendu public en mai 2023 un avis s’appuyant sur les conclusions de celle-ci pour se déclarer à nouveau favorable à une légalisation de l’aide active à mourir, allant jusqu’à situer son propos dans le cadre d’un projet de société pour la France (Avis CESE, mai 2023, Fin de vie : faire évoluer la loi).
Moins direct en raison de son objet et beaucoup plus nuancé, un rapport parlementaire du 29 mars 2023 sur l’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » du 2 février 2016 débouchait lui aussi sur cette conclusion que le cadre législatif ne répondait pas à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, invitant le législateur, à la suite de la convention citoyenne, à débattre et à se positionner sur cette question.
Ces positions plutôt concordantes devaient cependant se heurter à d’autres, beaucoup moins enthousiastes. D’abord, celle de l’Ordre national des médecins. Le 1er avril 2023, l’assemblée générale de l’Ordre national des médecins rendait public le résultat de neuf mois de consultations de l’ensemble des conseils départementaux et régionaux de l’Ordre sur la question de la fin de vie et de l’aide médicale à mourir. Les conclusions n’ont guère surpris si l’on considère les principes fondant la médecine et la déontologie médicale. Non sans recommander fortement le développement des soins palliatifs, l’Ordre des médecins a très clairement exprimé son hostilité à voir des médecins participer à une euthanasie. Envisageant l’éventualité où une assistance médicale au suicide serait légalisée, la sollicitation du corps médical ne pourrait être envisagée que sous réserve du respect de certaines exigences, en particulier la reconnaissance d’une clause de conscience. Enfin, une conclusion intéressante à relever : une défaveur appuyée à l’encontre d’une procédure d’aide active à mourir pour les mineurs et les personnes hors d’état de manifester leur volonté.
Ensuite, l’Académie nationale de médecine rendait elle-même, le 27 juin 2023, un avis en demi-teinte, fermement opposé à l’euthanasie d’un côté, moins opposé de l’autre à la reconnaissance d’un droit à l’assistance au suicide, pourvu qu’il soit assorti de garanties, notamment d’une clause de conscience, tout en soulignant la transgression que cela apporterait à la conception ordinaire de la solidarité et du respect de la vie.
Enfin, dans un rapport sur la fin de vie du 28 juin 2023, la commission des affaires sociales du Sénat appelait résolument à privilégier un modèle français de l’éthique du soin fondé sur l’accompagnement et une offre effective de soins palliatifs et non sur un accès au suicide assisté ou à l’euthanasie et s’opposait en conséquence à l’ouverture d’un droit à une aide active à mourir, non sans dénoncer une commande de réforme de la part de l’exécutif selon un agenda et des conclusions écrites par avance. Évoquant d’ailleurs l’annonce par le président de la République d’un projet de loi, le rapport du Sénat déplorait une commande présidentielle qui « se borne à consacrer à tout prix l’aide active à mourir dans la loi ». La commission des affaires sociales du Sénat jugeait au contraire un tel projet de légalisation de l’aide active à mourir discutable, maladroit dans le contexte actuel de crise que connaît la France et, en toute hypothèse, impossible à mettre en œuvre de façon précise et avec des garanties suffisantes. Pour elle, le législateur devrait plutôt « privilégier une société de la sollicitude » envers les plus vulnérables, notamment en raison du regard social qui pourrait être porté sur les personnes susceptibles de remplir les critères d’une aide active à mourir, et donc porter son effort sur la médecine palliative et « non sur un dispositif d’aide active à mourir qui risquerait dangereusement d’être une option de repli faute d’offre de soins satisfaisante » (Rapp. au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur la fin de vie, 28 juin 2023, Doc. Sénat, n° 795).
C’est dans ce contexte que le 10 avril 2024, un projet de loi, annoncé par le président de la République, a effectivement été présenté en Conseil des ministres et rendu public le même jour. Les choses se précisaient depuis quelques mois, notamment par la publication sur le site du ministère de la Santé et de la prévention, le 11 décembre 2023, d’un rapport intitulé « Vers un modèle français des soins d’accompagnement » dont l’un des objectifs était de rassurer sur l’avenir des soins palliatifs que la législation annoncée sur « l’aide active à mourir » n’avait pas vocation à suppléer. Non sans calcul stratégique, l’idée prônée a alors consisté à inclure les soins palliatifs dans un concept plus large d’« accompagnement » de la fin de vie susceptible d’inclure une « aide à mourir » comprise comme un soin d’accompagnement terminal.
Non sans suggérer quelques améliorations au texte, au demeurant prises en compte pour certaines d’entre elles par le gouvernement, le Conseil d’État, le 4 avril 2024, a rendu un avis favorable sur le projet de loi, préalablement à sa présentation en Conseil des ministres (CE, avis, 4 avr. 2024, n° 408204, AJ fam. 2024. 269, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). On notera d’emblée qu’en dépit de la volonté du gouvernement d’éviter d’employer dans le texte, en usant de la formule « aide à mourir », les vocables d’« assistance au suicide » et d’« euthanasie », le Conseil d’État a tenu, à juste titre, à remettre les choses dans leur exacte perspective. Le projet de loi a, souligne-t-il, « pour objet principal de créer une aide à mourir entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ». Les mots exacts pour dire les choses comptent et peut-être le Parlement sera-t-il moins rétif à les employer car pour l’instant, le projet de loi reste arc-bouté sur une terminologie quelque peu étuvée. Cela dit, au-delà des mots, le sens du projet de loi, bien restitué par le Conseil d’État, ne trompera personne, notamment le corps médical.
Le projet de loi, soumis à l’examen préalable d’une commission spéciale à l’Assemblée nationale, doit être débattu au Parlement à partir de la fin mai 2024 (Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, Doc. Ass. Nat., n° 2462, 10 avr. 2024). Les débats parlementaires déboucheront probablement sur quelques retouches de sorte que dans l’attente d’un texte définitif, seront présentées ici les lignes de force du projet de loi. Celui-ci repose pour l’essentiel sur deux volets complémentaires : l’un relatif aux soins d’accompagnement et aux droits des malades, l’autre relatif à l’aide à mourir.
Soins d’accompagnement et droits des malades
Le titre 1er du projet de loi comprend des dispositions relatives à la création des soins d’accompagnement, des plans personnalisés et maisons d’accompagnement, et aux droits des malades.
Soins d’accompagnement et soins palliatifs
L’objectif du projet de loi n’est pas d’instituer un droit aux soins palliatifs. Ce serait bien étrange car la consécration d’un tel droit remonte à une loi n° 99-477 du 9 juin 1999. C’est elle qui a légalement institué le droit de toute personne malade dont l’état le requiert d’accéder à des soins palliatifs. Ce droit a été réaffirmé avec un droit à un accompagnement par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, puis confirmé par les lois postérieures du 22 avril 2005 (loi Leonetti) et du 2 février 2016 (loi Claeys-Leonetti ; CSP, art. L. 1110-9).
Pourtant, malgré ses vingt-cinq ans d’ancienneté et une politique de santé publique affichant à chaque révision de loi l’accès aux soins palliatifs comme une priorité de santé publique, ce droit est encore loin d’être accessible à tous sur le territoire et cette situation a été dénoncée unanimement par toutes les instances consultées sur le sujet de la fin de vie.
Le droit aux soins palliatifs ne nécessitant pas une nouvelle loi mais un développement sur le terrain, une volonté politique, des moyens financiers, des structures et des personnels...
Le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie prévoit de rénover l’approche de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie, en intégrant la notion de soins palliatifs dans celle plus englobante de « soins d’accompagnement ». Mais son objet principal est de légaliser et encadrer « l’aide à mourir ».
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Le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie prévoit de rénover l’approche de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie, en intégrant la notion de soins palliatifs dans celle plus englobante de « soins d’accompagnement ». Mais son objet principal est de légaliser et encadrer « l’aide à mourir ».
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La créance de remboursement d’un prêt accordé à un débiteur en liquidation judiciaire naissant hors procédure, le principe de la non-reprise des poursuites individuelles ne s’applique pas, et, comme la banque ne pouvait pas être payée sur le gage commun des créanciers pendant la procédure, son action contre le débiteur, rendue impossible, n’était toujours pas prescrite à la clôture de la liquidation, intervenue vingt-et-un ans après l’ouverture de la procédure.
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Les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d’ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d’ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé.
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La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, ce 24 avril 2024, un arrêt d’espèce qui rappelle des solutions fort intéressantes. D’une part, le préjudice se caractérise eu égard à la situation dans laquelle se trouverait la victime en l’absence de fait dommageable. D’autre part, la convention individuelle de forfait en jours est nulle si les stipulations de l’accord collectif n’assurent pas la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Enfin, l’employeur doit vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable, ce qu’une charte des bonnes pratiques n’a pas permis de prouver en l’espèce.
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L’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024 apporte une précision relative aux conditions d’inscription d’un militaire sur une liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. Cet arrêt mérite de retenir l’attention mais il faut reconnaître qu’il concerne une hypothèse sans doute peu fréquente. Pour cette raison, il est utile d’élargir la problématique qu’il soulève, en adoptant dans un premier temps une approche plus large conduisant à présenter également le cas des fonctionnaires civils.
L’inscription d’un fonctionnaire sur une liste des experts judiciaires
Dans la fonction publique, la possibilité qu’a un fonctionnaire de cumuler son emploi avec une ou plusieurs activités professionnelles est strictement encadrée (sur l’ensemble, A. Taillefait, Droit de la fonction publique, 9e éd., Dalloz, 2022, nos 602 s. ; C. Fortier, Droit de la fonction publique, 2e éd., Dalloz, 2022, p. 199 s. ; pour des difficultés récentes de mise en œuvre, CE 2 mars 2022, n° 432959, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Biget ; Lebon ; AJDA 2022. 484 ; ibid. 1853 , note A. Mangiavillano ; AJCT 2022. 408, obs. S. Degirmenci ; ibid. 383, étude O. Didriche et M. Salmon ; Dr. adm. 2022. Comm. 36, obs. T. Verniseau ; 19 juill. 2023, n° 464504, Lebon ; AJDA 2023. 1425 ; AJFP 2023. 634, obs. C. Biget ; JCP A 2023. Actu. 511, obs. C. Friedrich).
Il existe en effet deux principes généraux qui sont simples à énoncer : « l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » (CGFP, art. L 121-3) ; et il « ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » (CGFP, art. L 123-1).
Ces principes connaissent toutefois des exceptions (CGDP, art. L. 123-2 à L. 123-8).
Par exemple, l’agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions (CGFP, art. L. 123-3).
Surtout, l’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une...
Un gendarme candidat à une inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel doit justifier d’une autorisation de sa hiérarchie de cumuler une activité accessoire à son activité principale.
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La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant d’un million d’euros à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique à raison de manquements très sérieux qui affectaient gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.
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En ce qu’elles ont affecté des symboles de l’État, les émeutes de l’été 2023 ont exacerbé la crise de l’assurance des collectivités territoriales. Deux rapports parlementaires, qui relèvent l’inefficacité de la couverture assurantielle des émeutes, suggèrent de la compléter par des mécanismes de socialisation, tel celui s’appliquant aux catastrophes naturelles.
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Affaires françaises
Quatre arrêts ont été rendus au cours des deux derniers mois dans des affaires où la France faisait face à des allégations de violation de la Convention européenne en raison des conditions de vie réservées aux harkis du camp de Biais ; des répercussions sur les détenus de la répression du mouvement social de surveillants ; du retour forcé d’un enfant auprès de son père vivant à l’étranger et d’un refus d’attribuer la qualification d’antisémite à des propos injurieux. Des requêtes introduites contre la France ont également donné lieu à des arrêts de comité, jusqu’alors délaissés mais qui seront désormais distingués des arrêts de chambre et de grande chambre. Pour cette première et pour mieux attirer l’attention sur l’intérêt qui leur est désormais accordé, ils apparaîtront d’ailleurs en première ligne.
Les arrêts de comité
Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 14, le 1er juin 2010, il existe parmi les formations de la Cour européenne, un comité de trois juges qui, selon l’article 28 de la Convention, est compétent pour déclarer les requêtes irrecevables ou les rayer du rôle par un vote unanime mais qui peut aussi conjointement à la décision sur la recevabilité rendre, toujours à l’unanimité, un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
Les arrêts de comité ne pouvant être rendus que s’ils n’ont rien de nouveau à apporter, ils ne sont pas signalés dans les communiqués du greffe et par conséquent rien n’encourage à en rendre compte. Voudrait-on s’y risquer que l’on serait vite découragé par leur nombre devenu en quelques années particulièrement impressionnant : en 2022, sur les 4 168 arrêts rendus sur le fond par la Cour, 3 354 l’ont été par des comités de juges suivant les statistiques disponibles sur le site de la Cour. Le travail qui consisterait à décortiquer une telle masse d’arrêts reposant sur la jurisprudence bien établie de la Cour serait donc fastidieux et disproportionné. Néanmoins, affirmer que les arrêts de comité peuvent être négligés parce qu’ils n’apportent strictement rien est un peu trop catégorique : même s’il s’agit de principes inscrits dans une jurisprudence bien établie de la Cour, leur application dans des hypothèses inédites ou insoupçonnées peut présenter de l’intérêt pour de nombreux secteurs professionnels. C’est ce que vient de montrer par exemple l’arrêt de comité Suty c/ France du 11 janvier 2024 (n° 34/18, Dalloz actualité, 8 févr. 2024, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2024. 110 et les obs. ) qui a étendu aux victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C les exigences de diligence exceptionnelle de la procédure qu’un arrêt X c/ France du 31 mars 1992 (n° 18020/91, AJDA 1992. 15, chron. J.-F. Flauss ) puis l’arrêt G.N. et autres c/ Italie du 1er décembre 2009 (n° 43134/05) avaient affirmées en faveur des victimes de contaminations dans les mêmes conditions par le VIH. Le remords de n’avoir pas signalé cet arrêt dans la chronique de janvier-février a donc poussé à adopter le compromis suivant : puisqu’il faut décidément renoncer à rendre compte de tous les arrêts de comité qui menacent d’ailleurs d’être chaque année plus nombreux, au moins accordera-t-on dorénavant une place à ceux qui concernent la France. Au cours des mois de mars et avril, on relève deux vagues d’arrêts de comité « français » se rapportant à deux questions distinctes.
1. Le droit de garder le silence
Le 4 avril 2024 ont été rendus les arrêts de comité Paresseux (n° 78630/17), Besançon (n° 29248/18), Guelain dit Yezeguelain (n° 78465/16) et Monteil et Boiche (n° 21764/16) qui, par référence à une jurisprudence bien établie notamment grâce aux arrêts Beuze c/ Belgique du 9 novembre 2018 (n° 71409/10, Dalloz actualité, 22 nov. 2018, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2019. 30, note E. Clément ; RSC 2019. 174, obs. D. Roets ), Olivieri c/ France (n° 62313/12, Dalloz actualité, 29 juill. 2019, obs. D. Goetz) et Bloise c/ France (n° 30828/13) du 11 juillet 2019, devraient permettre à tous les professionnels concernés de mieux savoir à quoi s’en tenir quant au droit de garder le silence. Les trois premiers ont rappelé que lorsqu’il n’a pas été notifié, il n’y a pas violation de l’article 6, § 1, si les propos tenus même hors la présence d’un avocat n’ont été que d’un faible poids dans la condamnation pénale. Le quatrième a logiquement décidé, a contrario, de dresser un constat de violation de l’article 6, § 1, dans un cas où les déclarations formulées sans savoir que l’on pouvait ne pas les tenir ont occupé, dans le raisonnement du juge répressif une place importante au même titre que les autres éléments de preuve. Il reste cependant l’incertitude de savoir, au cas par cas, à partir de quel point les propos ont été d’un poids insignifiant ou déterminant dans la condamnation pénale.
2. L’expulsion d’un étranger craignant de ne plus pouvoir se faire soigner dans son pays d’origine
Les arrêts de comité du 18 avril 2024, S.N (n° 14997/19), Iboko Molika (n° 54507/21), B.D (n° 55589/20) et A.K. (n° 46033/21), ont apporté un nouveau démenti aux adversaires de la Cour européenne qui l’accusent sans beaucoup de nuances de lier systématiquement les mains et les poings des autorités françaises en matière d’expulsion des étrangers du territoire. Ils ont en effet montré que l’arrêt de grande chambre Paposhvili c/ Belgique du 13 décembre 2016 (n° 41738/10, Dalloz actualité, 16 déc. 2016, obs. D. Poupeau ; AJDA 2016. 2406 ; ibid. 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ) qui a corrigé la solution du trop célèbre arrêt N. c/ Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05, RTD civ. 2008. 643, obs. J.-P. Marguénaud ) en décidant que l’éloignement des étrangers malades peut tomber sous le coup de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants non seulement en cas de risque imminent de mourir mais aussi lorsque l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, exposerait à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de l’espérance de vie, autorise, lui, des solutions nuancées. En se référant à cet arrêt qui a désormais bien établi la jurisprudence de la Cour, l’arrêt Iboko Mikola a certes décidé que la France violerait l’article 3 si elle expulsait un malade vers la République démocratique du Congo alors qu’elle n’a pas vérifié s’il y aurait accès à des soins adaptés à son état de santé. En revanche les trois autres arrêts de comité ont considéré que les conséquences d’expulsion en République de Guinée (B.D et A.K) et au Sénégal (S.N) sur la santé des étrangers malades n’atteindraient pas le niveau d’exceptionnelle gravité toujours requis pour que l’article 3 soit applicable.
Les arrêts de chambres
3. Les conditions de rapatriement et d’accueil des harkis : la France rattrapée par son passé
Que la France ait attendu le 3 mai 1974 pour ratifier la Convention européenne et le 2 octobre 1981 pour accepter le droit de recours individuel ne l’a pas empêchée de devoir rendre des comptes devant la Cour européenne sur les conditions d’accueil et de vie qu’elle a réservées aux harkis, auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, qu’il avait fallu rapatrier au cours de l’été 1962 après les Accords d’Évian du 19 mars 1962. Par un arrêt Tamazount et autres du 4 avril 2024 (n° 17131/19, AJDA 2024. 759 ; D. 2024. 878, point de vue M. Charité ) rendu à la requête de quatre enfants, nés entre 1957 et 1969, de parents harkis, placés en 1963 dans le camp de Bias dans le Lot et Garonne, jusqu’en 1975 date approximative de sa fermeture, la Cour a certes considéré que la période qu’ils y avaient passée avant l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n° 1 à l’égard de la France échappait à sa compétence ratione temporis. Néanmoins, alors qu’elle n’était compétente que pour les faits qui se sont déroulés entre le 3 mai 1974 et la fermeture du camp en 1975, elle s’est autorisée à tenir compte des faits pertinents antérieurs à cette date pour apprécier le contexte et la situation litigieuse dans son ensemble. Dès lors, elle a pu constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias, dont faisaient partie les requérants, n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles.
Aussi, dans une démarche un peu alambiquée, a-t-elle relevé que les juridictions nationales n’avaient pas explicitement qualifié ces atteintes à la lumière des dispositions de la Convention mais qu’elles étaient, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, et 8 de la Convention protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention, et de l’article 1 du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens. La Cour, quant à elle, dresse un constat de violation explicite de ces trois articles après avoir pris soin de signifier que, malgré l’important travail mémoriel accompli notamment par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les reconnaissances solennelles prononcées par les plus hautes autorités exécutives françaises, les autorités nationales, en fixant le montant des indemnisations versées aux requérants, n’ont pas suffisamment tenu compte de la spécificité de leurs conditions de vie dans le camp de Bias pour remédier aux violations de la Convention constatées, et partant, que le versement de ces indemnisations ne les a pas privés de leur qualité de victime à cet égard.
La France trouvera cependant une consolation à cette sévère leçon européenne sur son histoire. En effet, selon la Cour, la déclaration d’incompétence du Conseil d’État pour connaître des conclusions des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État à raison des préjudices résultant, d’une part, du défaut d’intervention pour protéger les harkis et leurs familles des massacres sur le territoire algérien et, d’autre part, de l’absence de rapatriement systématique en France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. C’est dire que, en refusant de dresser un constat de violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, la Cour a sauvegardé la théorie des actes de gouvernement au nom de laquelle la Haute juridiction administrative s’était déclarée incompétente.
4. Les conséquences des mouvements sociaux du personnel pénitentiaire sur les conditions de vie des détenus
La question des droits sociaux des détenus est généralement occultée par celles de l’indignité des conditions de détention. L’arrêt Leroy et autres du 18 avril 2024 (n° 32439/19, Dalloz actualité, 16 mai 2024, obs. F. Charlent ; AJDA 2024. 879 ) ne permet pas de l’aborder mais il présente l’originalité de permettre d’apprécier les conséquences de l’exercice des droits sociaux des membres du personnel pénitentiaire sur les droits civils et politiques des détenus. Dans cette affaire, les agents du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe avaient déclenché un mouvement social de plusieurs semaines en mars 2019, après l’agression au couteau dont avait été victime l’un de leur collègue. Pendant ce mouvement, les détenus avaient subi, notamment, un confinement dans leurs cellules et des fouilles corporelles inhérentes au rétablissement de la situation. Ils ont réussi à faire juger par la Cour que l’aggravation de leurs conditions de détention pendant le mouvement social de leurs gardiens avaient entraîné un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 dont les fouilles corporelles n’avaient pas, en revanche, méconnu les exigences.
5. Retour d’un enfant auprès de son père à l’étranger ordonné en vertu de la Convention de La Haye
On s’en tiendra ici à se demander pourquoi l’arrêt Verhoeven du 24 mars 2024 (n° 19664/20, Dalloz actualité, 4 avr. 2024, obs. P. Gondard) n’est pas un arrêt de comité puisque l’arrêt de grande chambre du 26 novembre 2013, X c/ Lettonie, (n° 27853/09, D. 2013. 2848 ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2014. 58, obs. A. Boiché ) dans lequel la Cour a rappelé les exigences d’une application combinée et harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de la Haye, puis énoncé celles tenant à l’équité du processus décisionnel en la matière, auquel elle se reporte, semble décidément avoir fixé une jurisprudence bien établie. En tout cas, c’est en raison de l’absence de risque grave pour l’enfant, dont l’intérêt supérieur est au cœur de l’arrêt X c/ Lettonie, que l’arrêt Verhoeven a estimé...
La période mars-avril 2024 a été marquée par les deux décisions et l’arrêt de grande chambre Carême, Duarte Agostinho et Verein KlimmaSerionnen Schweiz du 9 avril 2024 attendus avec impatience sur le changement climatique. Ils feront l’objet d’une étude groupée même si la décision Carême qui ne concerne que la France et la décision Duarte Agostinho qui la regarde comme trente-deux autres États membres du Conseil de l’Europe mettent à mal la distinction récemment introduite dans cette chronique entre les affaires françaises et les affaires venues d’ailleurs. Il est si rare que la même question touchant plusieurs pays à la fois soit examinée en même temps par la même formation mêmement constituée de la Cour européenne des droits de l’homme que l’on s’entêtera à isoler les affaires françaises des autres.
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La période mars-avril 2024 a été marquée par les deux décisions et l’arrêt de grande chambre Carême, Duarte Agostinho et Verein KlimmaSerionnen Schweiz du 9 avril 2024 attendus avec impatience sur le changement climatique. Ils feront l’objet d’une étude groupée même si la décision Carême qui ne concerne que la France et la décision Duarte Agostinho qui la regarde comme trente-deux autres États membres du Conseil de l’Europe mettent à mal la distinction récemment introduite dans cette chronique entre les affaires françaises et les affaires venues d’ailleurs. Il est si rare que la même question touchant plusieurs pays à la fois soit examinée en même temps par la même formation mêmement constituée de la Cour européenne des droits de l’homme que l’on s’entêtera à isoler les affaires françaises des autres.
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Lorsqu’une action de groupe en matière de santé est introduite au fond et qu’est désigné un juge de la mise en état, celui-ci est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction. À ce stade, celle-ci doit cependant être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe et aux dommages susceptibles d’être réparés.
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Voici un arrêt complexe qui a néanmoins le mérite d’éclairer le fonctionnement technique de l’action de groupe « à la française », en particulier l’action de groupe en matière de santé. Retraçons d’emblée le fil de l’affaire pour mieux appréhender l’apport de l’arrêt.
Une association d’aide aux victimes assigne devant un tribunal de grande instance deux sociétés, Bayer et Delpharm Lille, respectivement exploitante et fabricante d’une spécialité pharmaceutique. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’ONIAM sont également mises en cause. C’est une action de groupe en matière de santé qui est ainsi engagée.
Le 29 avril 2021, le juge de la mise en état (JME) désigné se déclare incompétent au profit du tribunal pour statuer sur certaines fins de non-recevoir opposées par diverses parties défenderesses. Dans le même temps et surtout, il ordonne une expertise.
L’expert est chargé d’examiner l’ensemble des dossiers et documents médicaux des personnes représentées par l’association demanderesse, notamment pour : décrire leur état de santé antérieurement et postérieurement à la prise du médicament litigieux ; dire si elles étaient déjà atteintes de la pathologie dont elles souffraient avant la prise dudit médicament ; fournir un avis sur le caractère éventuellement identique ou similaire des pathologies, séquelles, effets indésirables et troubles présentés par ces personnes ; et, si une différence doit être relevée entre les personnes ayant pris le médicament et celles ayant pris un équivalent générique, l’expliquer.
Une société défenderesse saisit le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisée à relever appel immédiat de l’ordonnance du JME, conformément aux articles 150 et 272 du code de procédure civile. Le premier président repousse la demande d’autorisation. En substance, il estime que le JME n’a fait qu’user du pouvoir général d’ordonner une mesure d’instruction qu’il tire de l’article 771, devenu 789, du code de procédure civile ; laquelle mesure d’instruction avait d’ailleurs bien pour objet d’éclairer la juridiction saisie au fond sur des éléments circonscrits, dans les limites de la compétence du juge du fond saisi de l’action de groupe.
Pourvoi est formé à l’encontre de l’ordonnance du premier président. Seul le pourvoi-nullité est admis en ce cas, c’est-à-dire le pourvoi fondé sur l’excès de pouvoir. De fait, la société requérante reproche au premier président d’avoir consacré, par sa décision, l’excès de pouvoir commis par le JME ayant ordonné la mesure d’expertise détaillée.
Tout d’abord, la société requérante estime que seul le tribunal saisi au fond pouvait ordonner une telle expertise : le JME aurait empiété sur son pouvoir. En ce sens, il est vrai que l’article L. 1143-3 du code de la santé publique précise qu’il appartient au tribunal judiciaire saisi de l’action de groupe, dans la même décision, de constater la recevabilité de l’action, de statuer sur la responsabilité du défendeur et d’ordonner le cas échéant toute mesure d’instruction, y compris une expertise médicale. Ce texte tiendrait donc en échec l’article 771, devenu 789, du code de procédure civile qui fonde la compétence générale du JME pour ordonner des mesures d’instruction.
Ensuite, la société requérante considère qu’il n’appartient pas au JME de s’intéresser à la pertinence des cas individuels exposés dans l’assignation et à la question de la représentativité de ces cas. Or, de l’avis de la société requérante, l’expertise ordonnée avait pour but de déterminer la pertinence des cas individuels exposés, voire de déterminer le groupe des usagers du système de santé concernés par l’action, usagers qui pourraient à terme s’y joindre en vue d’obtenir une indemnisation. Si on lit correctement cette branche du moyen, il n’appartiendrait qu’au tribunal judiciaire saisi au fond de connaître de la pertinence des cas individuels exposés et de leur éventuelle représentativité, après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Le pourvoi interroge ainsi la Cour de cassation sur la limite des pouvoirs d’instruction du JME au cas d’introduction d’une action de groupe en matière de santé. En creux, la question est de savoir ce qui relève exactement du « domaine...
En l’espèce, à l’issue d’un conflit de voisinage opposant une association et un individu, propriétaire d’un bien voisin à celui dont l’association est locataire, à propos d’une servitude de passage. En première instance, il a été condamné des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de vol à une peine de un an d’emprisonnement avec sursis. Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel de Rouen l’a condamné des chefs de vol et de dégradation volontaire du bien d’autrui à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans. Cette modalité d’exécution de la peine comprend, en outre, une interdiction de paraître en certains lieux, dont le bien dont il est propriétaire, auquel est rattaché la servitude de passage. Il forme alors un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, il estime que la cour d’appel a méconnu l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles 544 du code civil et 593 du code de procédure pénale, en s’abstenant de rechercher si le prononcé de l’interdiction de comparaître sur son bien ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriété de l’intéressé, eu égard aux faits pour lesquels il a été reconnu coupable.
L’absence de motivation des obligations particulières du sursis probatoire
L’exécution d’une peine d’emprisonnement sous la forme d’un sursis probatoire consiste, durant un certain temps d’épreuve, à soumettre le probationnaire à des mesures de contrôle et des obligations particulières, prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, ordonnées au terme d’une appréciation casuistique. C’est ainsi que, par exemple, en cas d’infraction routière, le probationnaire peut être obligé de « s’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » (C. pén., art. 132-45, 7°). Aussi, il peut lui être interdit « de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés » (C. pén., art. 132-45, 9°), dès lors que ce lieu se situe sur le territoire national (v. s’agissant de l’interdiction de se rendre en Algérie, Crim. 31 janv. 2024, n° 23-81.704, Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. A. Roques ; D. 2024. 215 ; AJ fam. 2024. 63, obs. L. Mary ; AJ pénal 2024. 111 et les obs. ; ibid. 167 et les obs. ; Dr. fam. 2024. 34, obs. P. Bonfils ; et en Andorre, Crim. 29 oct. 1998, n° 97-83.899, RSC 1999. 578, obs. B. Bouloc ; JCP 1999. I. 151, obs. J.-H. Robert ; Dr. pén. 1999, n° 58, obs. J.-H. Robert).
S’agissant de ces obligations particulières, la juridiction de jugement peut en lister le contenu, le juge de l’application des peines ayant alors la charge de déterminer avec plus de précision les modalités de leur exécution (Crim. 18 juin 2003, n° 02-85.267 ; 29 avr. 2003, n° 01-88.592 ; 26 mars 2003, n° 02-85.498 ; 13 nov. 2001, n° 00-88.128 P, RSC 2002. 322, obs. B. Bouloc ; Procédures 2002, n° 79, note J. Buisson). Toutefois, « les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées » (C. pr. pén., art. 485-1). Néanmoins, s’agissant de l’obligation prévue par l’article 132-45, 9°, du code pénal, l’absence de motivation pose question. En effet, lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, l’interdiction concerne une zone ou un lieu dont l’intéressé est propriétaire, cette obligation semble s’analyser comme une atteinte au droit de propriété, car elle le prive de son usage (CEDH...
La juridiction qui souhaite assortir au sursis probatoire l’interdiction de paraître en un lieu dont le prévenu est propriétaire doit rechercher si l’atteinte portée à son droit de propriété est proportionnée, nonobstant les dispositions de l’article 485-1 du code de procédure pénale.
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La juridiction qui souhaite assortir au sursis probatoire l’interdiction de paraître en un lieu dont le prévenu est propriétaire doit rechercher si l’atteinte portée à son droit de propriété est proportionnée, nonobstant les dispositions de l’article 485-1 du code de procédure pénale.