L’administration, à bord d’un aéronef, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », au sens de l’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, doit être considérée comme relevant de cet accident.
La mission confiée à un technicien désigné par le juge-commissaire, en vertu des dispositions de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, n’est pas une expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile.
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En vertu de l’article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, il peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 du même code de désigner un ou plusieurs experts.
Le juge-commissaire a donc le monopole de la désignation d’un technicien. Et le législateur prend le soin d’opérer une distinction sémantique et conceptuelle en qualifiant d’expert ou de technicien des tiers désignés selon qu’ils le seront par le juge-commissaire ou le tribunal. Le régime procédural de désignation diffère et, par conséquent, sa mise en œuvre, dont la finalité est propre, également. L’expert du code de procédure civile dont la désignation est une mesure d’instruction prévue au titre de l’administration judiciaire de la preuve, tant que le techicien du Livre VI du code de commerce est une mesure d’investigation diligentée qu’à « titre de simple renseignement » (Com. 23 avr. 2013, n° 12-13.256).
Malheureusement, la confusion des concepts employés souvent comme synonyme, alimente encore et toujours l’ambigüité. Mais la mission du technicien en procédures collectives est dominée par un impératif de célérité et d’efficacité qui conduit à un allègement du formalisme procédural.
En l’espèce, par jugements des 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les sociétés A et B ont été placées en redressements puis convertis en liquidations judiciaires respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017. À la requête des liquidateurs, M.ÂÂ O. a été désigné par le juge-commissaire de la...
La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), appelée à se prononcer sur une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée consécutivement au refus d’un précédent projet sur le même terrain, n’est pas tenue de faire explicitement mention, dans sa seconde décision, des motifs et observations critiques qui avaient fondé sa première décision.
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La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), appelée à se prononcer sur une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée consécutivement au refus d’un précédent projet sur le même terrain, n’est pas tenue de faire explicitement mention, dans sa seconde décision, des motifs et observations critiques qui avaient fondé sa première décision.
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La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), appelée à se prononcer sur une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée consécutivement au refus d’un précédent projet sur le même terrain, n’est pas tenue de faire explicitement mention, dans sa seconde décision, des motifs et observations critiques qui avaient fondé sa première décision.
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Consacrée par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l’obligation de vérification du maître de l’ouvrage ne s’étend pas au contrôle du caractère antérieur ou simultané de la délivrance de l’acte de cautionnement à la conclusion des contrats de sous-traitance.
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La Cour de cassation indique quel ordre juridictionnel est compétent à l’égard des décisions prises par une association communale de chasse agréée, puis la condition d’adhésion en cas de fusion de communes.
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La Cour de cassation indique quel ordre juridictionnel est compétent à l’égard des décisions prises par une association communale de chasse agréée, puis la condition d’adhésion en cas de fusion de communes.
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Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, le payeur ne supporte aucune conséquence dès lors que l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans authentification forte.
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Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation écarte certaines dispositions du droit français non conformes au droit européen en matière de congés payés.
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Le « Dieselgate » fait encore parler de lui. Il offre une belle occasion à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser son raisonnement relatif au principe ne bis in idem et à son application dans un cadre transfrontalier. Peut-on poursuivre, et sanctionner, l’entreprise Volkswagen dans deux pays européens pour des faits similaires ? Explications à partir d’un arrêt très pédagogique.
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Le « Dieselgate » fait encore parler de lui. Il offre une belle occasion à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser son raisonnement relatif au principe ne bis in idem et à son application dans un cadre transfrontalier. Peut-on poursuivre, et sanctionner, l’entreprise Volkswagen dans deux pays européens pour des faits similaires ? Explications à partir d’un arrêt très pédagogique.
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L’article 7 du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
« 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».
Les notions de contrat, de contrat de vente de marchandises et de contrat de fourniture de services sont des notions autonomes du droit de l’Union, qu’il faut interpréter à la lumière de la genèse, des objectifs et du système du règlement (CJCE 23 avr. 2009, aff. C-533/07, § 20, Falco Privatstiftung c/ Weller-Lindhorst, D. 2009. 1489 ; ibid. 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; RJDA 12/09, n° 1141 ; RDC 2009. 1558, obs. E. Treppoz).
Elles sont à l’origine de difficultés de qualification, à propos desquelles la jurisprudence est régulièrement appelée à intervenir, notamment en ce qui concerne la fourniture de...
En cas de procédure de vérification des comptes stipulée contractuellement par les parties, le maître d’ouvrage doit contester le mémoire définitif de l’entrepreneur dans les délais prévus par la procédure contractuelle de clôture des comptes, conformément à la norme Afnor NF P 03-001.
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Le délai de forclusion de trois mois prévu en matière de revendication de meubles ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Or, pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de cassation nous enseigne comment caractériser cette impossibilité d’agir.
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Des hypothèses différentes de procréation post mortem
La procréation post mortem s’entend aussi bien de l’insémination par la femme avec les spermatozoïdes de son conjoint décédé que du transfert des embryons constitués à partir des gamètes du couple dont l’homme est mort : la première requête vise précisément une demande d’exportation des spermatozoïdes tandis que la seconde porte sur les embryons du couple.
Dans la première situation (n° 22296/20), la requérante était en couple depuis de nombreuses années avec un homme, qui, atteint d’une tumeur cérébrale, procède à une conservation de ses spermatozoïdes avant le début de son traitement par chimiothérapie fin 2016. Le décès du mari, survenu le 23 mars 2019, fait obstacle à la deuxième tentative d’insémination.
Dès le 25 mai 2019, la veuve demande l’exportation des gamètes de son mari vers un établissement de santé espagnol au centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), qui transmet tardivement sa requête à l’Agence de la biomédecine. En l’absence de réponse de l’Agence de la biomédecine, la femme saisit le juge des référés du tribunal administratif car elle ne peut procéder en Espagne à une AMP post mortem que dans les douze mois suivant le décès de son mari soit, en l’espèce, jusqu’au 23 mars 2020. Sa demande est rejetée par le juge administratif, en première instance (TA Marseille, 10 févr. 2020) et en cause d’appel (CE 28 févr. 2020, n° 438854) dans la mesure où le délai de deux mois dont dispose l’Agence de la biomédecine pour se prononcer n’est pas encore écoulé.
Dans la seconde situation (n° 37138/20), l’homme n’a pas procédé à une autoconservation de gamètes en raison d’un traitement médical pouvant altérer sa fertilité mais était déjà engagé avec sa compagne dans un parcours d’AMP alors qu’il était atteint d’une leucémie. Après la naissance de leur deuxième enfant, né en décembre 2018, à la suite d’une fécondation in vitro (FIV), les époux ont procédé à la conservation de cinq embryons en février 2018 et renouvelé la conservation de ces derniers en février 2019. Après le décès de son mari, le 21 avril 2019, la requérante demande le transfert des embryons dans un hôpital à Barcelone afin de poursuivre leur projet familial.
Elle saisit, à cette fin, la justice administrative en référé mais sa requête est rejetée en première instance, dans une ordonnance du 20 décembre 2019, puis en appel par le Conseil d’État, le 24 janvier 2020 (n° 437328, D. 2021. 657, obs. P. Hilt ; AJ fam. 2020. 88, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2020. 355, obs. A.-M. Leroyer ) : les juges relèvent, à chaque fois que, la demande d’exportation vise à contourner la loi française car la femme, de nationalité française, n’entretient aucun lien avec l’Espagne et ne fait état d’aucune circontance particulière qui justifierait de considérer que l’interdiction porte atteinte à son droit au respect de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Une interdiction absolue de la procréation post mortem
En joignant ces deux affaires, la CEDH est ainsi amenée à se prononcer sur le caractère absolu de l’interdiction de la procréation post mortem en droit français, qui empêche non seulement de mettre en œuvre une telle pratique en France mais également de procéder à l’exportation des gamètes (insémination post mortem) et/ou des embryons (gestation post mortem) à l’étranger.
Pour mémoire, les conditions d’accès à l’AMP applicables aux requérantes étaient celles en vigueur juste avant les modifications apportées par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique : à l’époque, « l’homme et la femme formant le couple d[evaient] être vivants » et « le décès d’un des membres du couple » faisait « obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons » (CSP, art. L. 2142-2). Une fois que les gamètes ont été préservés, leur exportation doit être autorisée par l’Agence de la biomédecine. Une telle autorisation est délivrée uniquement si « les gamètes et les tissus germinaux [sont] recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3 et L. 2141-11 du présent code [CSP] et aux articles 16 à 16-8 du code civil ». De même, l’Agence de la biomédecine peut autoriser l’exportation d’embryons en dehors du territoire national mais « ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple » (CSP, art. L. 2141-9).
L’interdiction de la procréation post mortem, ici implicite, résulte de la mention du projet parental du couple ; elle est toutefois à mettre en perspective avec les options offertes au membre survivant du couple en cas de décès de l’autre, à savoir permettre leur accueil par un autre couple, qu’ils fassent l’objet d’une recherche ou mettre fin à leur conservation (CSP, art. L. 2141-4).
L’interdiction de la procréation post mortem a été introduite en droit français par les premières lois de bioéthique de 1994, à la suite d’une affaire marquante dans laquelle une femme avait obtenu la restitution du sperme de son mari décédé (aff. Parpalaix). Sa remise en cause a, depuis cette date, été discutée à plusieurs reprises.
Les éternuements du droit français
À chacune des révisions de la loi de bioéthique, il a été discuté de l’opportunité de lever l’interdiction de la procréation post mortem. Il s’agissait plus spécifiquement de permettre le transfert d’embryons post mortem lorsque ces derniers ont été conçus alors que le géniteur était encore vivant : cette possibilité avait été introduite lors de la discussion parlementaire des lois de 2004 et de 2011, sans pour autant être finalement adoptée. En parallèle, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé, dans quatre avis différents, en faveur du transfert d’embryons post mortem (Avis CCNE n° 40 du 17 déc. 1993 ; n° 60 du 25 juin 1998 ; n° 67 du 18 janv. 2001 ; n° 113 du 10 févr. 2011).
Mais c’est surtout à l’occasion d’un contentieux que le Conseil d’État a, compte tenu des circonstances très particulières de...
La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
La circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas en soi obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive.
Le maintien temporaire d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à une autre entreprise ne caractérise pas une poursuite d’activité.
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Dans un arrêt AM et PM c/ mBank S.A. rendu le 21 septembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient préciser quelques contours de l’appréciation des clauses abusives dans le cadre notamment des prêts libellés en devises étrangères.
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Une société, qui avait été placée en liquidation judiciaire, releva appel d’une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de prêt à titre privilégié. L’acte d’appel tendait à « réformer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a admis la créance de la Banque Havilland SAM à titre hypothécaire à hauteur de 2 569 093,85 € ». Pourtant, par arrêt du 10 mars 2020, la Cour d’appel de Paris annula l’ordonnance déférée et, statuant au fond en raison de l’effet dévolutif de l’appel, n’admit la créance de la banque au passif de la procédure collective qu’à titre chirographaire à hauteur de 2 000 000 € au principal, outre intérêts et frais. Demanderesse au pourvoi, la banque reprochait à la Cour d’avoir annulé le jugement alors qu’elle n’était saisie que d’un appel réformation. En formation de Section, la deuxième chambre civile répond :
« 9. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
10. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
11. Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
12. Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
13. Ayant relevé qu’elle était saisie par voie de conclusions d’une demande d’annulation de l’ordonnance d’un juge-commissaire et que la déclaration d’appel visait l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance critiquée, c’est sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel a statué sur la demande d’annulation de l’ordonnance figurant dans les conclusions de l’appelant.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Objet volant identifié
Il est des choses certaines. Tout au moins si l’on se réfère aux derniers arrêts de la Cour de cassation. La déclaration d’appel fonde l’effet dévolutif de l’appel, solution dégagée avant même l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 venu imposer d’y détailler les chefs de jugement critiqués (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-25.799, Dalloz actualité, 19 oct. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1919 ). Avec une différence de taille : là où l’appel total d’hier offrait la garantie d’un effet dévolutif qui jouait pleinement, l’appel total d’aujourd’hui, c’est-à-dire sans indication des chefs de jugement critiqués, est donc privé d’effet dévolutif. Ainsi, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas », de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 ; ibid. 576, obs. N. Fricero ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry ; ibid. 458, obs. N. Cayrol ; Procédures, n° 4, avr. 2020, obs. H. Croze). Le 25 mars 2021, confrontant l’acte d’appel et les conclusions, la deuxième chambre civile insistait : sans égard aux conclusions de l’appelant, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel qui sollicite seulement la réformation, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige et n’a pas à confirmer la décision attaquée (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-12.037 F-P, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. R. Laffly ; Rev. prat. rec. 2021. 6, chron. O. Cousin, A.-I. Gregori, E. Jullien, F. Kieffer, A. Provansal et C. Simon ). Il ne suffit pas de mentionner l’objet de l’appel qui doit tendre à la réformation ou à l’annulation, il faut encore préciser les chefs du jugement critiqués, ce qui implique, non pas une motivation de l’appel, mais le seul visa des chefs de jugement critiqués comme vient de le rappeler la Cour de...
L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 7 septembre 2023 fera date en raison de son importance. Il se prononce en effet sur deux requêtes mettant pareillement en cause l’impossibilité, pour des enfants conçus par Assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, de lever l’anonymat du donneur sans le consentement de ce dernier. Ces deux requêtes ont été soumises à la Cour de Strasbourg en 2016 et 2017.
Préalablement à la saisine de la Cour, les deux requérants, français, nés respectivement en 1980 et 1989 des suites d’une AMP avec tiers donneur, avaient entrepris, en 2010, peu après la révélation par leurs parents des circonstances de leur conception, des démarches auprès des Centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) concernés en vue d’obtenir des informations sur les donneurs de gamètes à l’origine de leur conception.
Plus précisément, l’un voulait connaître l’identité du donneur ainsi qu’accéder à d’autres informations non identifiantes, comme son âge, sa situation professionnelle, sa description physique, les motivations de son don, le nombre de personnes conçues à partir de ses gamètes ainsi que des données sur ses antécédents médicaux. Il souhaitait notamment savoir si son frère, lui-même né en 1977 par AMP, était issu du même donneur que le sien.
L’autre requérant voulait lui aussi connaître l’identité du donneur, ses antécédents médicaux et d’autres informations non identifiantes, comme ses motivations, sa situation familiale et sa description physique. Tous deux, se heurtant à un refus des CECOS, dénoncèrent une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en tant qu’il consacre le droit d’accès aux origines, et une discrimination contraire à l’article 14.
Empruntant un parcours similaire, les requérants saisirent, en vain, d’abord la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) puis les juridictions administratives ; le Conseil d’État, dans ces deux affaires et par deux décisions des 12 novembre 2015 et 23 décembre 2016 ayant confirmé le rejet de leurs recours. Examinant ces affaires sous l’angle du dispositif antérieur à la loi du 2 août 2021, le Conseil d’État avait alors considéré qu’en réservant au seul médecin l’accès à des informations médicales non identifiantes concernant le donneur en cas de nécessité thérapeutique, et en interdisant toute divulgation d’informations sur les données personnelles du donneur de gamètes, le législateur avait établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et que, dès lors, ce dispositif n’était pas incompatible avec les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Rien de surprenant à l’époque. Le Conseil d’État s’était déjà prononcé en ce sens dans un avis en 2013 (CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981, Dalloz actualité, 25 juin 2013, obs. R. Grand ; Lebon ; AJDA 2013. 1246 ; D. 2013. 1626, obs. R. Grand ; ibid. 2014. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2013. 405, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RFDA 2013. 1051, concl. E. Crépey ). Il a ultérieurement réitéré cette position dans une autre décision du 28 décembre 2017 en jugeant qu’il n’y avait pas dans la législation française d’atteinte disproportionnée aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des considérations d’intérêt général ayant conduit le législateur, dans les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique, à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles du donneur de gamètes, notamment la sauvegarde de l’équilibre des familles, le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d’une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d’une remise en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don d’éléments ou de produits du corps (CE 28 déc. 2017, n° 396571, Dalloz actualité, 11 janv. 2018, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2018. 5 ; ibid. 497 , chron. S. Roussel et C. Nicolas ; D. 2018. 528, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 2019. 505, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2018. 181, obs. J. Houssier ; ibid. 68, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2018. 86, obs. A.-M. Leroyer ).
Mais ça, c’était avant ! Depuis ces décisions, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique est venue mettre fin à l’absoluité de l’anonymat du don de gamètes. L’article 5 de cette loi organise désormais un système d’information à la disposition des enfants issus de dons de gamètes une fois devenus majeurs. Surtout, il permet également aux enfants nés sous l’ancien dispositif de faire une demande d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er septembre 2022.
L’examen des requêtes soumises à la CEDH devait inéluctablement s’en trouver affecté. Cela n’a d’ailleurs pas tardé puisque quelques semaines après l’entrée en vigueur du nouveau dispositif législatif, la Cour était informée par l’un des requérants d’une saisine de la nouvelle Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) d’une demande d’accès à ses origines. Cependant, quelques mois après, la CAPADD lui a répondu qu’elle n’était pas en mesure de lui donner une réponse favorable dès lors qu’il ressortait des informations recueillies que le donneur était décédé, et qu’elle ne pouvait pas, en l’absence de consentement personnel et exprès de ce dernier, et en l’état actuel de la législation, lui communiquer les données identifiantes et non identifiantes, sans toutefois préciser si le décès du donneur était antérieur ou non à la date de sa saisine. Quant à l’autre requérant, il n’avait pas, semble-t-il, encore saisi la CAPADD.
C’est dans ce contexte que la CEDH a été conduite à statuer sur les deux requêtes dont elle était saisie depuis 2016 et 2017, lesquelles, étant similaires en fait et en droit, ont été jointes dans le même arrêt. Devant la Cour, les requérants, dont l’un n’avait pu accéder à ses origines en raison du décès de son géniteur et dont l’autre n’avait pas encore formulé de demande en ce sens, soutiennent que l’impossibilité d’obtenir des informations sur leur géniteur en l’absence de son consentement porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Ils prétendent aussi subir, du fait de leur mode de conception, une discrimination dans le droit au respect de leur vie privée par rapport aux autres enfants, en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’obtenir des informations non identifiantes sur le tiers donneur, et en particulier des informations médicales sur ce dernier. Ils invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
De ces deux griefs, un seul, la violation alléguée de l’article 8, donne lieu dans l’arrêt rapporté à une réponse circonstanciée mais défavorable de la CEDH. Celle-ci, écartant le grief pris de la violation de l’article 8, ne se prononce donc pas sur la combinaison de ce texte avec l’article 14. Pour elle, ce second grief, « au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ne soulève aucune question distincte essentielle » et elle en conclut « qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point ».
La décision rendue n’a cependant pas fait l’unanimité au sein de la Cour : quatre voix contre trois pour conclure à l’absence de violation de l’article 8. C’est dire que l’opinion dissidente de trois juges sur sept dans cette affaire, publiée à la suite de l’arrêt, est loin d’être anecdotique et révèle l’extrême sensibilité des questions posées.
Pas de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Au terme d’un long rappel de l’évolution du droit français, du droit international et du droit comparé pertinents concernant le droit d’accès aux origines et le principe d’anonymat du don de gamètes, la CEDH écarte en préalable un argument d’irrecevabilité que le gouvernement français avait tenté de faire valoir à l’encontre des deux requêtes et qui consistait à soutenir que les requérants avaient perdu la qualité de victimes du fait des modifications législatives intervenues en 2021 puisqu’ils pouvaient désormais présenter, auprès de la CAPADD, une demande personnelle d’accès à leurs origines sur le fondement de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique. L’argument est balayé par la Cour qui renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou une mesure favorable...
Pour la Cour de cassation, la lettre d’un mandataire judiciaire à un créancier lui demandant des pièces justificatives de sa créance, sous peine de proposer au juge-commissaire le rejet de celle-ci, n’est pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance. Par conséquent, le défaut de réponse du créancier, dans le délai de trente jours de la lettre, ne le prive pas du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance.
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1. Depuis la loi du 23 mars 2019, la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocat et celle de séparation de corps, également marquée du contreseing, peuvent être formalisées sur un support électronique (dérogation prévue par l’art. 1175 c. civ.). S’agissant plus spécialement du divorce, seul le support de l’acte est concerné dans la mesure où, légalement, la conclusion de la convention ne peut pas se tenir à distance. Cette prohibition de la distance contractuelle est doublement assumée : tant par l’article 1175 du code civil visant la « présence » des avocats et des parties, que par l’article 1145 du code de procédure civile qui précise que la convention est « signée ensemble, par les époux et leurs avocats, réunis à cet effet ensemble ».
Dans ce dernier texte, la redondance du mot « ensemble » entérine certainement le souhait du législateur de faire de la condition de réunion physique des parties une exigence de fond. Du reste, le CNB a rappelé cette contrainte à la fois spatiale et temporelle (v. RIN, art. 7.2).
Il n’en demeure pas moins que la possibilité, du moins théorique, de recourir au medium électronique pour signer les divorces par consentement mutuel est possible depuis 2019. En pratique, l’implantation du e-DCM a été plus tardive puisqu’elle a été réellement assumée en juin 2022 (par un avenant du 15 juin 2022 à la charte commune signée entre le CSN et le CNB sur le divorce par consentement mutuel du 23 déc. 2020).
En effet, depuis le 21 juin 2022, une nouvelle fonctionnalité a été intégrée au sein de la plateforme e-Act afin d’assurer l’effectivité de la signature électronique du divorce par consentement mutuel. Outre la formation des avocats à l’outil l’électronique et la création d’un guide pour le e-DCM, on remarque que, depuis cette date, le Conseil national des barreaux affine progressivement les outils techniques permettant la réalisation électronique de l’acte.
En ce...
Depuis le 25 juillet 2023, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont intégré un nouvel avenant à la charte commune régissant les rapports entre les avocats et les notaires dans le cadre du divorce par consentement mutuel du 23 décembre 2020. Cet avenant impose l’usage de l’outil e-DCM développé par le CNB pour l’établissement de tout acte d’avocat contenant une convention de divorce par consentement mutuel signée électroniquement.
Cette initiative vise à censurer la politique de contournement entreprise par certains avocats qui, notamment pour éviter le coût de 30 € TTC du e-DCM développé par le CNB, utilisaient des plateformes de signature électronique grand public pour signer l’acte de divorce électronique. Une pratique permise puisqu’aucun texte ne l’interdisait !
Désormais, le message est très clair : à défaut de recourir à l’outil e-DCM, l’avocat s’exposera à un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.
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Les infractions relatives aux obligations applicables en matière de sous-traitance, telles que celle de recours par un entrepreneur à la sous-traitance sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article L. 8271-1-1 du code du travail, ne sauraient être caractérisées en présence d’une situation de sous-traitance fictive.
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La publication d’un document au service de la publicité foncière est une étape aux conséquences importantes, qu’il ne faut jamais négliger. L’arrêt vient ici nous le rappeler.
Dans le cadre d’une opération immobilière, la société civile de construction vente (la SCCV) a obtenu l’autorisation de construire dix maisons sur un terrain dont elle était propriétaire, qu’elle a divisé et vendu par lots en l’état futur d’achèvement, notamment aux consorts T. et à M. K.
Se plaignant d’une violation, par la SCCV et M. K, de règles contractuelles du groupement d’habitations, M. et Mme T. les ont assignés aux fins de démolition de la maison de M. K. et paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel de Riom, saisie en appel, a rejeté leur demande en démolition des ouvrages appartenant à M. K. ainsi que leurs demandes indemnitaires.
Insatisfait de la décision de la cour d’appel, les consorts T. se sont pourvus devant la Cour de cassation pour faire valoir leur intérêt. Ils estimaient que les documents afférents à un groupe d’habitations (Règlement de l’ensemble résidentiel et Plan de composition) sont opposables à tout propriétaire d’un lot au sein du groupe, dès lors qu’ils ont donné lieu aux formalités de la publicité foncière.
Ce n’est pas le raisonnement que la cour d’appel avait retenu. Selon elle, les...
Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.
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Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.
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Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.
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Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la sanction prononcée à l’encontre d’un conservateur général du patrimoine affecté à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
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Au deuxième trimestre 2023, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) subissent une forte hausse. La variation de ce dernier dépasse les 25 % sur neuf ans.
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Au deuxième trimestre 2023, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) subissent une forte hausse. La variation de ce dernier dépasse les 25 % sur neuf ans.
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L’article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un pourvoi formé sur le fondement de l’article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu’un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l’irrecevabilité constatée a été régularisée.
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L’article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un pourvoi formé sur le fondement de l’article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu’un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l’irrecevabilité constatée a été régularisée.
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Soucieuse de préserver l’économie générale de l’office du juge du référé suspension, la section du contentieux revigore le non-lieu à statuer à l’égard de demandes réitérées de suspension d’une même décision administrative et successivement rejetées pour défaut d’urgence.
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En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.
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Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.
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Dans un arrêt rendu le 30 août 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve. Elle rejette ensuite le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant refusé de constater un tel caractère selon les pièces versées aux débats.
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L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
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L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
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Dans quel délai la partie qui saisit la juridiction de droit commun à la suite d’une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou dénué de pouvoir juridictionnel doit-elle mettre en cause les autres parties ? Telle était l’intéressante question posée à la Cour de cassation dans l’arrêt sous commentaire. La haute juridiction répond en substance que dès lors que la juridiction a été saisie dans le délai d’un mois visé à l’article R. 624-5 du code de commerce, la mise en cause des parties omises peut s’opérer après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
Il est utile de revenir sur la qualification de la situation d’indivisibilité procédurale qui fonde la solution adoptée ; celle-ci explique tant la nécessité d’appeler l’ensemble des parties à la contestation de créances devant la juridiction de droit commun que la faculté de le faire à l’expiration du délai de forclusion pour saisir la juridiction.
Qualification d’une indivisibilité procédurale
Il est constant que le contentieux de la vérification des créances se caractérise par une indivisibilité procédurale entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur (Com. 29 sept. 2015, n° 14-13.257 P, Dalloz actualité, 14 oct. 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 2007 ; 13 déc. 2017, n° 16-17.975 F-P+B, Dalloz actualité, 16 janv. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 5 ; 8 avr. 2021, n° 19-23.395). Cette indivisibilité persiste lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou dénué de pouvoir juridictionnel devant la juridiction de droit commun qui doit être saisie dans le délai d’un mois (C. com., art. R. 624-5) dans la mesure où « l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure » (Com. 5 sept. 2018, n° 17-15.978 P+B, Dalloz actualité, 19 sept. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 1751 ; ibid. 2019. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ).
La notion d’indivisibilité n’en demeure pas moins complexe, au point que Gérard Cornu et Jean Foyer ont souligné son « obscurité légendaire » (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, coll. « Thémis », 1996, p. 380). Doctrine et jurisprudence permettent d’esquisser une définition. L’indivisibilité est une situation qui apparaît « lorsque la situation juridique qui est l’objet du procès intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés » (S. Guinchard et T. Debard [dir.], Lexique des termes juridiques, 31e éd., 2023, Dalloz, p. 570). Cela renvoie à la « nécessité impérative d’une solution identique à un litige pour tous les protagonistes » (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 36e éd., 2022, Dalloz, coll. « Précis », p. 1024, n° 1357), le critère technique étant « l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-10.126, Dalloz actualité, 3 mai 2016, obs. M. Kebir).
À la lecture de ces éléments, l’on comprend pourquoi la vérification du passif se traduit par une indivisibilité. C’est que, comme l’expose Benjamin Ferrari, il est « impossible de statuer différemment sur une créance à l’encontre du mandataire, du...
Un décret du 27 septembre 2023 fixe les règles d’évolution des loyers soumis à la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er juillet 2023.
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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 septembre 2023
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Famille
Suspension des procédures d’adoption internationale concernant les enfants résidant au Mali
L’arrêté de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères suspend toutes les procédures d’adoption internationale concernant des enfants ayant leur résidence habituelle au Mali par toute personne résidant habituellement en France. Par dérogation à l’article 1er, cette mesure de suspension ne s’applique pas aux procédures ayant donné lieu, à la date de la publication du présent arrêté, à un apparentement par le ministère de la Promotion de la Femme et de l’Enfant, Autorité centrale malienne pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. (Arr. du 25 sept. 2023 portant suspension des procédures d’adoption internationale concernant les enfants résidant au Mali)Trois propositions pour pérenniser le logement de la famille adoptées par la troisième commission du Congrès des notaires
Le 119e congrès des notaires s’est achevé vendredi dernier. Côté famille, les trois propositions présentées par Agnès MAURIN, notaire à Gignac, Emmanuelle Courchelle, notaire à Saint-André-Lez-Lille, et Vincent Morati, notaire à Annecy, ont été adoptées :-...
La seule différence de qualification à l’embauche ne constitue pas en soi une raison objective et pertinente justifiant une disparité de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.
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Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de justice se prononce sur la question de la loi choisie par les parties pour régir un contrat de consommation et sur l’étendue des restrictions qui sont faites à ce choix par l’article 6 du règlement Rome I.
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Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de justice se prononce sur la question de la loi choisie par les parties pour régir un contrat de consommation et sur l’étendue des restrictions qui sont faites à ce choix par l’article 6 du règlement Rome I.
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Deux consommateurs britanniques, qui résident au Royaume-Uni, ont conclu avec une société anglaise un contrat qui leur permettait de se voir attribuer des points grâce auxquels ils pouvaient occuper, pendant une durée déterminée, un logement situé dans différents pays d’Europe, en particulier en Espagne, et qu’ils devaient choisir dans un catalogue de logements.
Un litige est apparu entre les parties, quant aux conditions d’application du règlement Rome I (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire menée en Espagne, la Cour de justice a été saisie de différentes questions, qu’il est possible de présenter en les regroupant.
Champ d’application du règlement Rome I
En premier lieu, il a été demandé à la Cour de justice si les dispositions du règlement Rome I sont applicables à des contrats dont les deux parties sont des ressortissants du même État, en l’occurrence le Royaume-Uni.
La question est quelque peu surprenante tant la réponse qui doit lui être apportée semble évidente.
L’article 1, § 1er, du règlement dispose en effet que ce texte « s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale ».
Comme l’indique l’arrêt (pt 51), les dispositions de ce règlement sont donc applicables à toute relation contractuelle comportant un élément d’extranéité, sans que l’article 1 ne contienne de précision ou d’exigence quant à un éventuel lien de cet élément...
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 25 septembre 2023
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Le 15 septembre 2023, la Commission d’examen des pratiques commerciales a pu rendre un avis sur l’application des pénalités de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce par le juge de l’exécution quand le jugement condamnant au paiement est silencieux sur ces pénalités.
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Le 15 septembre 2023, la Commission d’examen des pratiques commerciales a pu rendre un avis sur l’application des pénalités de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce par le juge de l’exécution quand le jugement condamnant au paiement est silencieux sur ces pénalités.
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La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a pour principale mission de « donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis » selon les quelques lignes de présentation de son site internet. Composée de parlementaires, de magistrats, de personnes qualifiées comme de plusieurs enseignants-chercheurs, de représentants d’entités administratives, de grossistes et de distributeurs ainsi que de fournisseurs, la Commission est particulièrement marquée par son pluralisme. Sa saisine se veut simple puisqu’elle peut être réalisée soit par lettre simple, voire par courriel, adressé au président de la Commission. Bien évidemment, quand un procès est déjà diligenté, seule la juridiction saisie est compétente « pour apprécier l’opportunité de demander, elle-même, un avis à la CEPC » selon la doctrine de recevabilité de la CEPC. Diverses personnalités peuvent être à l’origine de la saisine, à savoir le ministre chargé de l’économie, celui chargé d’un secteur économique précis, toute personne morale, une entreprise s’estimant lésée par une pratique commerciale ou par le président de l’Autorité de la concurrence (v. Fiches d’orientation, v°Commission d’examen des pratiques commerciales, Dalloz, juin 2023). La CEPC ne délivre, par ailleurs, des avis, que sur les questions de principe. Elle développe également une mission différente, celle d’adopter des recommandations pour introduire de nouvelles bonnes pratiques commerciales.
Dalloz actualité s’intéresse aujourd’hui à l’avis n° 23-8 rendu le 15 septembre 2023 qui concerne l’article L. 441-10 du code de commerce. La CEPC a été saisie par lettre du 2 décembre 2022 par un cabinet d’avocats afin de rendre un avis sur les pénalités de retard prévues par ce texte en droit commercial.
L’identification du problème
L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit les pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Nous avons croisé dans ces colonnes plusieurs itérations de renvois préjudiciels rendus par la Cour de justice de l’Union européenne sur la directive 2011/7 laquelle est intrinsèquement liée à ces interrogations (CJUE 1er déc. 2022, aff. C-370/21 et C-419/21, Dalloz actualité, 15 déc. 2022, obs. C. Hélaine ; 20 oct. 2022, aff. C-585/20, Dalloz actualité,...
En matière de participation, « la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise ».
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L’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur peut être prolongée au-delà de dix ans si l’assureur est encore exposé au recours dson assuré.
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L’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur peut être prolongée au-delà de dix ans si l’assureur est encore exposé au recours dson assuré.
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Dès lors qu’un jugement est réputé contradictoire, parce qu’il est susceptible d’appel, il doit être notifié dans les six mois de sa date.
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L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2023 vient rappeler l’importance de la qualification, ici à propos d’un jugement. De la qualification dépend le régime de ce jugement. L’arrêt lui-même n’est pourtant pas tout à fait limpide, évoquant le tribunal de commerce et le Tribunal de grande instance de Montpellier comme auteur du jugement mal qualifié : il semble que ce soit plutôt la juridiction civile et non consulaire qui ait statué…
Un entrepreneur est convoqué – pas à personne – à une audience, le 25 novembre 2016, à laquelle il ne se présente pas. Le 2 décembre 2016, le tribunal prononce d’office la liquidation judiciaire du défaillant et désigne un liquidateur (le tribunal a sans doute fait application de l’article L. 631-15 du code de commerce qui lui permet de prononcer à tout moment de la période d’observation, soit la cessation partielle de l’activité, soit la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible ; cette faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire, Cons. const. 6 juin 2014, n° 2014-399 QPC, Dalloz actualité, 12 juin 2014, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2014. 527, obs. L. C. Henry ).
Le jugement n’est pas signifié dans les six mois de sa date, mais le débiteur s’aperçoit nécessairement de sa mise à exécution. Dès lors, il saisit un juge de l’exécution (JEX) à fin de voir déclarer la décision non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date. Le JEX rejette la demande du débiteur, qui forme appel devant la Cour d’appel de Montpellier : celle-ci confirme la décision considérant « que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l’article 478 n’a pas vocation à s’appliquer ».
Le débiteur se pourvoit : la deuxième branche de son moyen reproche à la cour d’appel une violation des articles 473 et 478 du code de procédure civile.
Au visa de ces deux textes, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle les principes en la matière.
« 4. Selon le premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement...
Panorama rapide de l’actualité « Santé » de la semaine du 25 septembre 2023.
Hier, Laurent Fabius et Emmanuel Macron ont célébré les 65 ans de la Ve République. Lors de son discours, le Président de la République a proposé des pistes de révisons constitutionnelles, notamment sur le référendum et la reconnaissance de certains territoires. Mais il est resté prudent, le chemin des révisions constitutionnelles étant semé d’embûches.
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Lorsque l’irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d’un acte par l’administration fiscale à tous les redevables solidaires entraîne l’irrégularité des actes subséquents, l’annulation de l’avis de mise en recouvrement (AMR) et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l’irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l’AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.
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Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer sur la responsabilité de l’employeur et sur la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
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L’action aux fins de constat de la résiliation d’un contrat de location de véhicules ayant joué avant le jugement d’ouverture sur le fondement d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21, I, du code de commerce. Elle peut donc, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d’ouverture.
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La solution était attendue. Annoncé par une doctrine autorisée, le revirement opéré par la deuxième chambre civile le 6 juillet 2023 aligne le traitement de la pension d’invalidité dans le cadre du recours des tiers payeurs sur celui de la rente accident du travail et maladie professionnelle (ATMP).
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation signe une transaction avec l’assureur du responsable, aux termes de laquelle son droit à indemnisation est fixé à hauteur de 75 % de son préjudice en raison de sa faute contributive (absence de ceinture de sécurité et imprégnation alcoolique). Elle assigne ensuite l’assureur en indemnisation de ses préjudices. Quatre problèmes, d’inégale importance, se sont alors posés.
Rappel des modalités d’exercice du droit de préférence de la victime en cas de partage de responsabilité
En premier lieu, la cour d’appel limite à 45 € l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles. Après avoir énoncé qu’une somme de 60 € était restée à la charge de la victime concernant l’achat d’un fauteuil roulant, les juges du fond appliquent le pourcentage d’indemnisation de 75 % sur cette somme, pour en conclure que seuls 45 € devaient être versés à la victime. Dans son pourvoi, cette dernière soutient que son préjudice subsistant, égal à son reste à charge (60 €), aurait dû être intégralement réparé puisqu’il était inférieur à l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable (107 841,13 €), le tiers payeurs ne pouvant exercer son recours, dans un second temps, que sur le reliquat (107 781,13 €).
La cour d’appel aurait ainsi violé l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006. Visant ledit article, la deuxième chambre civile casse la décision des juges du fond sur ce point. Après avoir rappelé que, d’après ce texte, la victime peut exercer ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé, elle affirme que la cour d’appel l’a violé « en appliquant la limitation du droit à indemnisation de la victime sur le solde resté à sa charge après déduction des prestations versées par la caisse » (pt 9).
Le droit de préférence de la victime est l’une des deux avancées majeures de la réforme du recours des tiers payeurs par la loi du 21 décembre 2006 (avec le recours poste par poste). Renversant la solution antérieurement retenue par loi Badinter (Civ. 2e, 7 oct. 1992, n° 91-19.705 ; 23 juin 1993, n° 91-19.703), elle permet de conformer le recours des tiers payeurs aux principes généraux applicables en matière de subrogation. L’article 1346-3 du code civil (reprenant l’ancien art. 1252) dispose en effet que « la subrogation ne peut nuire au créancier ». La victime, n’ayant été indemnisée qu’en partie par les tiers payeurs, doit pouvoir agir prioritairement contre le responsable afin d’obtenir le complément de son indemnisation.
Comme le rappelle encore la deuxième chambre civile en l’espèce, « dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ». La solution est constante depuis 2009 (Civ. 2e, 24 sept. 2009, n° 08-14.515, D. 2009. 2431 ; ibid. 2010. 532, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; RTD civ. 2010. 122, obs. P. Jourdain ).
Précisons qu’il n’y a atteinte à la réparation intégrale que si la victime reçoit une somme supérieure à l’intégralité de la créance de réparation. Autrement dit, le principe de réparation intégrale n’empêche pas la victime de recevoir une somme supérieure à la part que lui laisse le partage de responsabilité. Une telle solution est justifiée par le fait que « l’indemnisation de la victime a ici, en quelque sorte une double source : les règles de la responsabilité civile, mais aussi la législation sociale. Or, au regard de cette dernière, la faute de la victime n’a pas de rôle à jouer puisque son droit à prestation est le même » (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 9e éd., Dalloz, 2022, n° 364, p. 369).
Les derniers projets de réforme de la responsabilité civile envisagent de modifier une telle règle : la faute de la victime pourrait réduire son droit à indemnisation, mais seulement « sur la part de son préjudice qui n’a pas été réparée par les prestations du tiers payeur » (Projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1276 ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, enregistrée à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2020, art. 1278).
L’indemnisation du préjudice au titre de l’assistance de l’époux pour son activité professionnelle
En deuxième lieu, la cour d’appel limite à 6 528,25 € l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) en déboutant la victime de sa demande en paiement de 7 789,50 € au titre des besoins d’assistance complémentaire nécessaires pour maintenir le...
La pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP).
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La résolution d’un contrat de vente à charge de rente viagère opère rétroactivement tout en laissant subsister la clause prévoyant expressément ce qui demeurerait acquis au vendeur, de sorte que le juge ne peut fixer la créance due par l’acquéreur au-delà, sans préciser qu’il laisse les sommes à titre de dommages-intérêts.
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Les rédacteurs du code civil voyaient dans l’article 1978 de ce code, qui exclut la résolution pour inexécution de l’obligation de paiement de la rente viagère, une protection du crédirentier (v. le discours du tribun Duveyrier, in P.-A Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. XIV, 1827, spéc. p. 564). Depuis plusieurs années, cet article 1978 n’est pas analysé de la même manière. Bien au contraire, la clause résolutoire est devenue « de style » dans les contrats de vente à charge de rente viagère (sur la licéité de la clause, v. not., Civ. 1re, 10 oct. 1995, n° 94-10.649).
Découlent de sa mise en œuvre un anéantissement rétroactif du contrat (comp., C. civ., art. 1229 issu de l’ord. du 10 févr. 2016), des restitutions mais aussi, parfois un « préjudice de résolution » (v. T. Genicon, La résolution du contrat pour inexécution, LGDJ, 2007, n°s 1029 s.).
Le plus souvent, les parties ont adjoint à la clause résolutoire, une clause pénale.
Dans cette hypothèse, les juges ne peuvent occulter les prévisions des parties. C’est ce que vient rappeler la Haute juridiction dans l’arrêt sous étude.
Dans cette affaire, une vente en viager libre est conclue en 1992. La rente n’étant pas payée régulièrement, les parties ont convenu, vingt ans plus tard, qu’en cas de vente du bien par les débirentiers, les crédirentiers renonceraient à la rente en contrepartie d’une somme déterminée. Trois ans plus tard, le bien n’étant pas vendu et la rente ayant cessé d’être réglée, les vendeurs assignent l’acquéreur en résolution de la vente, en expulsion et en paiement des arrérages impayés.
La cour d’appel prononce la résolution de la vente, ordonne la restitution de l’immeuble au vendeur et condamne l’acquéreur au paiement d’une somme correspondant aux arrérages non versés ainsi qu’à une indemnité d’occupation pour la période courant de l’acquisition de la clause résolutoire à la remise des clés.
L’acquéreur se pourvoit en cassation. Il reproche aux juges du fond d’une part de ne pas avoir ordonné la restitution du bouquet et, d’autre part, de l’avoir condamné à verser les arrérages échus et impayés alors que la...
La résolution d’un contrat de vente à charge de rente viagère opère rétroactivement tout en laissant subsister la clause prévoyant expressément ce qui demeurerait acquis au vendeur, de sorte que le juge ne peut fixer la créance due par l’acquéreur au-delà, sans préciser qu’il laisse les sommes à titre de dommages-intérêts.
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Si, en droit de la responsabilité civile, le préjudice d’anxiété occupe une place à part, sa spécificité ne semble pas devoir être prise en considération lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité d’une clause d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
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Le comité social et économique (CSE) d’établissement n’a pas compétence pour engager une consultation portant sur la situation économique et financière de l’établissement à moins qu’un accord d’entreprise ou que l’employeur l’y autorise. Ce défaut de compétence fait obstacle à ce que le CSE d’établissement procède à la désignation d’un expert pour mener à bien ladite consultation.
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L’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est soumise à un double délai. Conformément à la directive du 25 juillet 1985 (Dir. 85/374/CEE du Conseil), l’article 1245-16 du code civil (anc. art. 1386-17) prévoit un délai de prescription de trois ans « à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ». Ce délai est particulièrement court par rapport à ceux retenus en droit commun. L’action en responsabilité se prescrit en effet, en principe, par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ., art. 2224), voire même, en cas de dommage corporel, par dix ans à compter de la consolidation du dommage (C. civ., art. 2226). Ce délai de prescription triennal doit, en outre, être articulé avec le délai de forclusion de dix ans prévu par l’article 1245-15 du code civil (anc. art. 1386-16) : plus aucune action n’est possible contre le producteur dix ans après la mise en circulation du produit, sauf à réussir à démontrer l’existence d’une faute.
Cherchant à renforcer la protection des victimes, la première chambre civile précise, dans un arrêt du 5 juillet 2023 que le point de départ du délai triennal doit s’entendre comme la date de la consolidation en cas de dommage corporel et en déduit, qu’en présence d’une pathologie évolutive rendant impossible la fixation de la consolidation, le délai ne peut pas commencer à courir.
En l’espèce, une patiente vaccinée contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite le 20 mars 2003 éprouve ensuite différents troubles, imputés par elle à une myofasciite à macrophages consécutive à la vaccination. Elle assigne alors le producteur du vaccin en responsabilité et indemnisation le 17 juin 2020. Ce dernier lui oppose la prescription de l’action.
La cour d’appel constate l’irrecevabilité de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle retient que la victime « a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu’au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage » (pt 7). Plus de trois ans...
En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par l’article 1245-16 du code civil ne peut pas commencer à courir.
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L’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active peut prendre diverses mesures à l’égard des bénéficiaires qui ne font pas connaître les informations nécessaires.
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La garantie financière exigée des professionnels exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s’applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l’occasion de l’une de ces opérations. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance.
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L’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active peut prendre diverses mesures à l’égard des bénéficiaires qui ne font pas connaître les informations nécessaires.
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Le conseil d’administration de l’Anah du 6 septembre 2023 a décidé de majorer de 15 points le taux maximal de subvention pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique au titre de MaPrimeRénov’ Sérénité. Cette majoration exceptionnelle, d’environ 4 300 € (hors bonus), s’applique aux dossiers de demandes d’aides déposés par les propriétaires occupants modestes et très modestes entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023. Elle a pour objectif de relancer la dynamique de dépôt de ces dossiers, actuellement en baisse de 22 % par rapport à la même période en 2022.
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L’assistance par tierce personne (ATP) suscite un contentieux foisonnant. Il est vrai que les enjeux économiques, mais aussi humains, sont d’importance. Les payeurs ont tendance à tenter de limiter l’étendue de ce préjudice aux seuls besoins vitaux de la victime. Le principe de réparation intégrale s’y oppose, comme le rappelle de nouveau clairement la deuxième chambre civile le 6 juillet 2023.
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation assigne l’assureur du responsable en indemnisation de ses préjudices. La cour d’appel limite à 4 014 € la somme due au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, refusant toute indemnisation après le 23 novembre 2016 au motif que la victime peut, depuis lors, « assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne ». Pour débouter la victime de sa demande d’indemnisation au titre de l’ATP après consolidation médico-légale fixée au 18 janvier 2017, elle souligne par ailleurs que cette dernière n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères.
Dans son pourvoi, la victime soutient que l’ATP « ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (pt 4). Retenant cette argumentation,...
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne (ATP) ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
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Introduction du préjudice écologique, déjà reconnu par la jurisprudence, dans le code civil, loi sur le devoir de vigilance des sociétés donneuses d’ordre, introduction de nouveaux délits, dont l’écocide, extension de la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale… Avec le développement du droit de l’environnement, de nouveaux contentieux arrivent désormais devant les tribunaux français.
Devant les tribunaux judiciaires et administratifs
Dans l’Affaire du siècle, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l’État français doit réparer le préjudice causé par le non-respect des objectifs de réduction de 40 % des gaz à effet de serre d’ici 2030. Dans l’affaire Grande Synthe, le Conseil d’État a jugé que l’État a failli à certaines de ses obligations liées aux risques climatiques et prononcé une astreinte pour que la décision soit exécutée.
Quant au juge judiciaire, à l’origine de la décision historique rendue par la Cour de cassation dans l’affaire Erika, il connaît aujourd’hui de plusieurs actions engagées contre des acteurs économiques sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance.
Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi rendu trois décisions en 2023 : le 28 février, en référé,...
Manque de lisibilité des textes, manque de moyens des juridictions spécialisées… Le droit de l’environnement avance à petits pas en France, en dépit des efforts déployés par certains procureurs et gendarmes « verts ».
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Licenciement et congé paternité : précisions relatives au régime de la protection assurée au salarié
Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions relatives au régime de la protection assurée au salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
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Manque de lisibilité des textes, manque de moyens des juridictions spécialisées… Le droit de l’environnement avance à petits pas en France, en dépit des efforts déployés par certains procureurs et gendarmes « verts ».
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Manque de lisibilité des textes, manque de moyens des juridictions spécialisées… Le droit de l’environnement avance à petits pas en France, en dépit des efforts déployés par certains procureurs et gendarmes « verts ».
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Sanctionnant pour défaut de base légale une cour d’appel ayant rejeté la demande de requalification en contrat de travail d’un livreur à l’égard de l’ex-plateforme TokTokTok, l’arrêt du 27 septembre 2023 de la chambre sociale nous livre au moins deux enseignements. Au niveau micro, il rappelle qu’un travailleur de plateforme, fictivement indépendant, peut demander en justice la reconnaissance d’un lien de subordination, et partant d’un statut salarial. Au niveau macro, il enjoint aux juges du fond, lors de l’appréciation des conditions réelles d’exécution du travail, d’étudier le contenu des stipulations contractuelles.
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Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’usage professionnel peut régir la relation entre le professionnel du secteur d’activité concerné avec des personnes étrangères à celui-ci dès lors que le cocontractant en a eu connaissance et l’a accepté.
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Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’usage professionnel peut régir la relation entre le professionnel du secteur d’activité concerné avec des personnes étrangères à celui-ci dès lors que le cocontractant en a eu connaissance et l’a accepté.
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L’article 1194 nouveau du code civil, selon lequel « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi », ne donne pas lieu à une jurisprudence pléthorique ces derniers mois. Comme l’écrivent certains auteurs, « le code civil invite-t-il l’interprète à combler les lacunes du contrat en prenant appui sur les suites que lui attache l’équité, l’usage ou la loi » quand la convention est silencieuse sur une question au cœur d’un litige entre les parties (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 715, n° 613) ?
Parmi le triptyque de l’article 1194, l’usage fait figure de cas particulier tant sa force obligatoire peut parfois paraître délicate à cerner dans bien des situations (v. par ex., P. Malinvaud et N. Balat, Introduction à l’étude du droit, 22e éd., LexisNexis, coll. « Manuel », 2022, p. 187, n° 196).
L’arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de parfaitement s’en rendre compte en matière d’usages professionnels.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont les suivants. En novembre 2017, une société accepte un devis établi par une société spécialisée dans la confection d’armatures pour un montant de 80 456 €, somme payée le 8 décembre 2017. Le devis portait sur la fabrication spécifique et la pose d’armatures en acier en vue de la construction d’une plate-forme logistique. Le 8 janvier 2018, un nouveau devis est émis pour le même chantier avec des quantités et des prix différents sans pour autant être accepté. La société ayant accepté le premier devis résilie le contrat en avançant que les conditions de celui-ci avaient...
Le registre unique des sûretés mobilières se voit doté d’un nouveau décret n° 2023-916 du 3 octobre 2023 pour préciser certaines modalités pratiques de son utilisation. Ce même décret vient, par ailleurs, modifier certaines dispositions réglementaires du code de commerce.
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Dès lors que l’autorisation d’exploitation d’un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n’est attachée ni à l’immeuble ni à son propriétaire et que l’acte de vente ne comporte aucun engagement du vendeur quant au maintien des autorisations administratives existantes au jour de la vente, le transfert de l’EHPAD vers un autre lieu d’exploitation ne constitue pas un fait d’éviction dont le vendeur doit garantie.
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Invité, par le ministre de l’Économie, à déterminer si l’information délivrée aux souscripteurs de contrat d’assurance habitation tout au long de la relation contractuelle permet effectivement l’adaptation de la garantie aux besoins de l’assuré, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a présenté ses conclusions, le 6 juin 2023, dans un communiqué de presse.
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Après un long parcours, députés et sénateurs se sont accordés jeudi en commission mixte paritaire sur les projets de loi justice. Ces deux textes seront adoptés définitivement cette semaine, avant d’être soumis au Conseil constitutionnel.
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Après un long parcours, députés et sénateurs se sont accordés jeudi en commission mixte paritaire sur les projets de loi justice. Ces deux textes seront adoptés définitivement cette semaine, avant d’être soumis au Conseil constitutionnel.
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Conclusions des États généraux de la justice, les débats sur les projets de loi d’orientation de la justice et le texte organique sur le statut des magistrats s’étaient assez paisiblement déroulés. Sénat comme Assemblée avaient globalement suivi les orientations gouvernementales, permettant d’envisager, sur les deux textes (projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire), un compromis en Commission mixte paritaire (CMP). Comme nous l’a indiqué la co-rapporteure du Sénat, Dominique Vérien, « l’exercice était facilité par le fait que la version adoptée par l’Assemblée avait repris en bonne partie le texte du Sénat ».
D’autant que l’article 1er du projet de loi prévoit une programmation budgétaire intéressante. La trajectoire adoptée par l’Assemblée a été retenue, mais les sénateurs ont obtenu raison sur un point : cette programmation prévoira la création de 1 800 postes de greffiers, quand le gouvernement ne voulait initialement s’engager que sur 1500.
Pénal
L’activation à distance des objets électroniques est le point qui a fait l’objet des plus vifs débats. Le Sénat souhaitait qu’elle ne soit possible que pour les délits passibles de dix ans de prison. La CMP est revenue à cinq, comme le souhaitait l’Assemblée. Les appareils électroniques utilisés par les...
Le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s’impose à l’assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l’employeur auprès d’un autre assureur.
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Le décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 vient tirer toutes les conséquences de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 concernant l’enregistrement des navires tout en codifiant plusieurs dispositions réglementaires sur les hypothèques maritimes.
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L’indemnisation accordée à une victime d’infraction auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sous forme de rente ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, d’une attestation justifiant qu’elle ne perçoit pas une autre indemnisation.
S’il est bien admis que l’indemnité calculée par une Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) est soumise aux principes commun de la responsabilité civile (Civ. 2e, 5 févr. 2004, n° 02-14.181, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions c/ Appol, D. 2004. 471 ), notamment le principe de réparation intégrale, la mise en œuvre de cette règle peut soulever des difficultés.
En l’espèce, un homme avait été victime d’une agression par arme à feu. L’auteur des faits a, par la suite, été reconnu coupable de façon définitive. Les faits en cause entrant dans le périmètre défini par l’article 706-3 du code de procédure pénale, la victime de l’infraction avait saisi une CIVI pour obtenir que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) indemnise son préjudice découlant de l’infraction ainsi que celui de ses enfants.
Le principe de l’indemnisation par le FGTI ne soulevait pas de difficulté. Ses conditions en revanche étaient source de désaccord.
Par arrêt du 8 novembre 2021, la Cour d’appel de Cayenne avait accordé au demandeur une rente trimestrielle mais, et le désaccord résidait sur ce point, avait subordonné son versement à la production annuelle d’une attestation de la collectivité territoriale de Guyane et de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane indiquant que la victime de l’infraction n’avait perçu aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap ou, dans le cas contraire, le montant ainsi perçu au cours de l’année écoulée.
L’arrêt est censuré sur ce point, la Cour de cassation affirmant l’impossibilité de subordonner le versement d’une...
Le 27 septembre 2023, la chambre criminelle se prononçait, notamment après avis de la première chambre civile, sur les conséquences pénales de l’adoption d’un enfant selon la pratique polynésienne, dite adoption « fa’a’amu ».
L’adoption « fa’a’amu » fait référence à l’adoption traditionnelle en Polynésie, laquelle est décrite comme « une conception de l’adoption sans abandon : une famille donne la vie, et confie à une autre le soin d’élever l’enfant » (Rép. civ., v° Adoption, par F. Eudier n°s 246 et 247 ; N. Gagné, Le fa’a’amu, défi judiciaire. Les juges face au « confiage » d’enfants en Polynésie française, in Délibérée, vol. 18, La Découverte, 2023, p. 55 s. ; v. égal., S.-F. Ribot-Astier et M.-N. Charles, Le placement en vue de l’adoption des enfants de Polynésie française est-il conforme au droit français ?, JCP 1997. I. 4073 ; P. Gourdon, Quelques réflexions sur l’amélioration du processus d’adoption des enfants polynésiens, Dr. fam. 2004. Étude 18). Si l’adoption « fa’a’amu » soulève des questions principalement en matière civile, elle n’échappe pas au droit répressif, ainsi qu’en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 septembre 2023.
En l’espèce, deux hommes résidant en Polynésie française avaient pris contact avec la cellule d’adoption de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) et déposé une demande d’agrément qu’ils ont confirmée avant de l’annuler quelques mois plus tard. Par la suite, ce couple a fait l’objet d’un signalement, auprès de la DSFE, par le centre hospitalier de la Polynésie française pour avoir distribué, à la maternité de cet établissement, des cartes de visite sur lesquelles il était mentionné qu’ils cherchaient à adopter un « enfant fa’a’amu » suivi de leurs coordonnées. Grâce à l’intervention d’un intermédiaire, les deux hommes sont entrés en contact avec une femme, alors enceinte, et son époux. Il a été convenu qu’à sa naissance, l’enfant serait remis aux deux individus afin de réduire les difficultés d’une procédure d’adoption et que l’un d’eux reconnaîtrait l’enfant comme le sien, ce qu’il fit, par une reconnaissance anticipée de paternité.
L’homme ayant reconnu l’enfant a accompagné la future mère à la clinique où elle a donné naissance à une fille qui est sortie de l’établissement avec le couple, la mère ayant regagné son domicile la veille. La DSFE a adressé un signalement au procureur de la République après la visite d’un travailleur social au domicile de la mère biologique. Celle-ci lui a, en effet, déclaré qu’elle a « donné son bébé » à l’homme qui a reconnu l’enfant comme étant le sien auprès des services de l’état civil.
Le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête et l’enfant a fait l’objet d’un placement provisoire sur une décision du juge des enfants.
Deux procédures étaient engagées par le procureur de la République, l’une devant les juridictions civiles (Tr. civ. Papeete, 13 sept. 2021, n° 21/00399 ; Papeete, 28 juin 2022, n° 21/00370) et l’autre devant les juridictions pénales. En effet, les parents biologiques ainsi que le couple ayant emmené l’enfant ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Le procureur général a relevé appel de cette décision. En cause d’appel, la cour a confirmé le jugement de première instance, relaxant les prévenus des chefs de provocation à l’abandon d’enfant, faux document administratif et obtention indue de document administratif.
Le procureur général près la Cour d’appel de Papeete s’est pourvu en cassation.
Le rejet de la provocation à l’abandon d’enfant
L’arrêt d’appel a énoncé que les parents biologiques avaient pris...
Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 2004 du code civil, le mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans en préciser les motifs.
Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 2004 du code civil, le mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans en préciser les motifs.