Pour la chambre sociale de la Cour de cassation saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité à propos de l’obligation vaccinale, le régime de celle-ci et ses conséquences ne portent une atteinte sérieuse ni au principe de protection de la santé, ni au principe d’égalité, ni au droit à l’emploi, ni aux droits de la défense.
Le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-universitaire du Grand Paris Nord. L’opération, dont la configuration ne permet pas des évolutions futures, conduisait à une diminution non compensée de l’offre de soins dans un territoire souffrant déjà d’importantes inégalités de santé.
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Aucune sanction ne s’attache à la substitution du mot « Discussion » par d’autres termes dans les conclusions d’appel dès lors que celles-ci distinguent, de manière claire et lisible, les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l’appui des prétentions, à la différence de l’omission de la mention de réformation au dispositif des conclusions… si l’appel toutefois est postérieur au 17 septembre 2020.
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Une décision du ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire du 25 juillet 2023 (JO du 3 août) fixe le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022.
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Le créancier qui, invité par le juge-commissaire à saisir le tribunal compétent pour statuer sur la contestation sérieuse opposée à la créance déclarée, n’assigne que le liquidateur devant ce juge, peut former appel du jugement d’irrecevabilité en intimant l’ensemble des parties.
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Dans cet arrêt de principe, la Cour de justice de l’Union européenne, reprenant largement les conclusions de l’avocat général Rantos, reconnaît qu’une autorité nationale de concurrence peut constater, à titre incident, c’est-à-dire aux fins de la détermination de l’existence d’un abus de position dominante, une violation du RGPD. En outre, elle précise, au nom du principe de coopération loyale, les modalités de la coopération entre les autorités de concurrence et de protection des données dans de tels cas.
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Un décret du 29 juillet 2023 codifie les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés dans le code de la santé publique et renumérote les articles du même code relatifs à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée.
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Un décret du 29 juillet 2023 codifie les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés dans le code de la santé publique et renumérote les articles du même code relatifs à l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée.
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La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a été publiée au Journal officiel du 28 juillet.
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La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a été publiée au Journal officiel du 28 juillet.
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Les décrets d’application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 portant la réforme des retraites ont été publiés au compte-goutte cet été. Près de deux mois après la publication des mesures relatives à l’âge de départ et aux dispositifs de départs anticipés au Journal officiel le 4 juin 2023, les autres volets de la réforme des retraites se sont concrétisés au travers d’une quinzaine de décrets en vigueur le 1er septembre 2023. Point sur les principales mesures liées à l’emploi, à la durée d’assurance et au montant des pensions de vieillesse.
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Dans ce dixième épisode, première partie, Laurence Brunet, spécialiste en droit de la bioéthique et Bérengère Ducrocq, médecin, responsable du CECOS de Lille et membre de la CAPADD, nous éclairent sur l’accès aux origines des enfants nés grâce à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur.
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Voir déjà les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Sur la réforme de la loi bioéthique, v. aussi notre dossier «
Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à un renvoi préjudiciel concernant les prêts hypothécaires avec taux d’intérêt variable comportant des indices de référence pour déterminer comment interpréter la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives en pareille situation.
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Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à un renvoi préjudiciel concernant les prêts hypothécaires avec taux d’intérêt variable comportant des indices de référence pour déterminer comment interpréter la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives en pareille situation.
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Encore en discussion au parlement, le projet de loi d’orientation et programmation du ministère de la Justice 2023-2027 prévoit 10 000 créations nettes d’emplois au ministère de la Justice d’ici à 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers. Des augmentations importantes, qui bénéficient aussi à d’autres ministères régaliens, alors que, pour le reste du gouvernement, il y a des menaces d’austérité.
Fin août, lors d’un discours à Colmar, Éric Dupond-Moretti s’est fait plus disert sur la répartition des effectifs, en annonçant les augmentations par cours d’appel. Sur les 1 500 emplois de magistrats créés, la répartition de 1 350 d’entre eux a ainsi été annoncée. Le garde des Sceaux a également indiqué celle des 1 500 postes de greffiers qui seront créés d’ici 2027 et la localisation des 1 100 postes d’attachés de justice à pourvoir d’ici 2025. Le ministre a indiqué que ces données se fondent « sur une multitude de facteurs », pour prendre en compte « à la fois l’activité de vos cours dans...
Les vicissitudes de la vie familiale conduisent souvent à l’émergence de conflits quand s’ouvre le temps de la transmission et de l’héritage. Les vivants ont parfois tendance à juger de l’amour que le défunt leur portait à l’aune de ce qu’ils en reçoivent. Il n’est pas toujours question d’argent dans ces instants où le deuil nous frappe mais presque toujours de ce que beaucoup qualifient de « question de principe ».
Dans cette affaire, tous les éléments étaient réunis pour mener à un conflit des plus passionnés : des enfants issus d’unions différentes, un patrimoine paternel important et une anticipation successorale quelque peu approximative. Il suffisait d’une étincelle pour que la situation dégénère. En l’espèce, un homme décède en laissant une fille issue de son premier mariage, deux fils du deuxième et sa troisième épouse. De son vivant, le défunt avait voulu anticiper sa succession ayant conscience que des difficultés pouvaient advenir après sa mort. Ainsi, le 7 novembre 1995, il avait consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée. À sa fille, il avait attribué quatre biens mobiliers (des meubles d’exception et des œuvres d’art) pour un montant de 359 779,68 € (2 360 000 francs). À ses deux fils, il a donné la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier laquelle avait été évaluée, pour chacun, au même montant que les donations reçues par leur demi-sœur. Le 10 janvier 2008, leur père avait pris soin de faire un testament olographe suivi d’un codicille afin de déterminer les droits que son épouse aurait dans sa succession. Le 17 janvier 2008, l’un des deux fils cède sa quote-part indivise en nue-propriété sur le bien immobilier visé par la donation-partage à son frère. Le père intervient à l’acte en sa qualité de donateur afin de renoncer à l’action révocatoire ainsi qu’à l’exercice du droit de retour. Le 14 mars 2013, le père décède.
De nombreuses difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. En juin 2015, la fille aînée a alors assigné ses deux cohéritiers en partage judiciaire. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 29 mars 2018, prononce le partage judiciaire de la succession. La juridiction déclare non écrite après un contrôle de proportionnalité la clause pénale testamentaire visant les droits sur la quotité disponible que le défunt avait intégré dans son testament à l’encontre de ses héritiers. À ce titre, elle déboute la demande des fils de priver leur cohéritière de ses droits sur la quotité disponible. En outre, elle rejette les demandes de la fille tendant à obtenir le rapport successoral et la reconnaissance d’actes de recels. En appel, les magistrats (Paris, 26 mai 2021, n° 18/16950) ont confirmé l’exclusion de la clause pénale testamentaire et prononcent le partage judiciaire de la succession. Toutefois, sensibles à l’argumentaire de la requérante, ils ont considéré que l’acte de « donation-partage » de 1995 ne pouvait opérer un partage à lui seul puisqu’il n’avait attribué aux deux fils du donateur que des droits indivis. Les juges du fond considèrent alors qu’il convient d’analyser l’acte conjointement avec l’acte de vente intervenu entre les deux fils. Au regard des faits, la cour relève alors que si le père avait donné son consentement à l’acte de vente entre ses fils, il n’en avait pas été à l’initiative et que le...
Si la donation-partage peut résulter de deux actes distincts et successifs, il convient que le partage soit opéré sous la direction du donateur ou, à tout le moins, sous sa médiation. Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte de donation qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.
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L’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 du code civil ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente.
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Par l’arrêt du 6 juillet 2023 rapporté, la troisième chambre civile de la Cour de cassation censure la Cour d’appel de Chambéry pour avoir rejeté la demande d’indemnisation par des acquéreurs à la suite du préjudice subi par une servitude occulte.
Cette décision rappelle l’importance de l’article 1638 du code civil concernant le droit à l’indemnisation sur une servitude non apparente lors d’une vente.
Selon l’arrêt attaqué, les acquéreurs ont acquis la propriété d’une maison édifiée sur une parcelle dans le sous-sol de laquelle ils ont découvert, à l’occasion de la réalisation d’un projet d’extension, l’existence d’une canalisation enterrée faisant partie du réseau public des eaux usées empêchant la réalisation des travaux tels qu’envisagés. Ils ont assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie de l’article 1638 du code civil au titre des servitudes non apparentes non déclarées et pour manquement du vendeur à son devoir d’information.
Le 13 janvier 2022, la Cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande des acheteurs du bien au motif qu’il était nécessaire que la servitude occulte soit d’une importance telle que le bien n’aurait pas été acquis si l’acheteur en avait eu...
L’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 du code civil ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente.
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La prescription extinctive est définie comme étant « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (C. civ., art. 2219).
Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui par conséquent « tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond » (C. pr. civ., art. 122).
Le défendeur dénie au demandeur le droit d’agir, c’est-à-dire le droit d’être entendu sur ses prétentions au fond par le juge pour que ce dernier les dise bien ou mal fondées. Il souhaite ainsi faire rejeter les demandes sans examen. C’est un élément de procédure qui précède le débat.
La prescription extinctive peut être proposée par le défendeur en tout état de cause, même en appel, mais sans intention dilatoire (C. pr. civ., art. 123). Les juges ne peuvent cependant pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (C. civ., art. 2247).
En ce qui concerne l’action civile en contrefaçon, la prescription est soulevée devant le juge, ou le conseiller, de la mise en état. Mais tant la durée que le point de départ de la prescription extinctive varient en fonction des droits de propriété.
Concernant le droit d’auteur et la concurrence déloyale
À l’occasion d’un litige portant sur une œuvre musicale, la Cour d’appel de Paris a tout dernièrement interprété strictement les dispositions applicables. Plusieurs personnes exposaient être respectivement les auteurs, compositeurs, coéditeurs et adaptateur du générique de « Code Lyoko », série télévisée d’animation française, et avoir découvert une reproduction de celui-ci par le groupe The Black Eyed Peas au sein du titre « Whenever » de l’album « The Beginning », sorti en 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de leur Conseil du 30 décembre 2011, elles ont alors mis en demeure les éditeurs et producteurs musicaux de ce titre, d’avoir notamment à cesser l’exploitation de celui-ci et à verser une provision de 200 000 €. Pour elles, la reprise de la mélodie du générique de « Code Lyoko » par le titre « Whenever » était constitutive de contrefaçon de sorte que sans solution transactionnelle sous huit jours, une action judiciaire serait engagée.
La lettre est demeurée infructueuse. Aucun accord amiable n’a été trouvé. Ce n’est que six ans plus tard, le 6 juin 2018, que les auteurs dudit courrier assignaient les destinataires en contrefaçon de droit d’auteur, devant le Tribunal judiciaire de Paris.
En défense, il était soutenu que la prescription était acquise, de sorte que les débats sur la caractérisation d’un droit d’auteur, sa reproduction, les mesures indemnitaires ou...
La prescription court à compter du jour de la connaissance par le Titulaire des droits d’auteur des actes supposément contrefaisants, peu importe qu’ils se poursuivent. Cette connaissance peut être révélée par le contenu de sa mise en demeure.
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La lex sportiva prise dans les mailles du filet des droits de l’homme
On sait à quel point le mouvement sportif est attaché à l’autonomie de la lex sportiva, ce droit transnational centralisé par le Comité international olympique et l’Agence mondiale antidopage qui privilégie le recours à l’arbitrage et ne relève pratiquement que du Tribunal arbitral du sport (TAS) établi à Lausanne dont les sentences font seulement l’objet d’un contrôle restreint par le Tribunal fédéral suisse. Naturellement cette soif d’autonomie pousse irrésistiblement à placer les valeurs sportives et les intérêts économiques bien compris du mouvement sportif au dessus de tout, même et y compris au dessus des droits de l’homme priés de fermer les yeux sur les atteintes les plus sidérantes à la vie privée ou, notamment, au droit à un procès équitable des sportives et des sportifs indisciplinés.
Or, le droit européen des droits de l’homme, qui avec l’effet dit horizontal de la plupart des articles de la Convention trouve le moyen de s’insinuer dans toutes les relations publiques ou privées pour se mêler de ce qu’il s’y passe, s’ingénie depuis quelques années à corriger les incartades que la lex sportiva se permet en matière de droit de l’homme. Ainsi, la patrouille européenne a-t-elle rattrapé le droit transnational du mouvement sportif dans un certain nombre d’affaires plus ou moins retentissantes (CEDH, 2 oct. 2020, Mutu et Pechstein c/ Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, Dalloz actualité, 16 oct. 2018, obs. N. Nalepa ; D. 2018. 2448, obs. T. Clay ; RTD civ. 2018. 850, obs. J.-P. Marguénaud ; 28 janv. 20220, Ali Riza c/ Turquie, n° 30226/10 ; 18 mai 2021, Sedat Dogan c/ Turquie, n° 48909/14). Un nouveau coup vient d’être porté à la lex sportiva par l’arrêt Semenya c/ Suisse du 11 juillet (n° 10934/21, Dalloz actualité, 11 sept. 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 1360, et les obs. ; AJ fam. 2023. 421, obs. A. Dionisi-Peyrusse ). Il a été ajusté avec des arguments si foudroyants que, sauf renvoi en Grande chambre, elle risque bien, cette fois, de rester K.O. debout.
L’affaire concerne l’athlète sud-africaine Caster Semenya, double championne olympique et triple championne du monde du 800 mètres, à qui la Fédération internationale d’athlétisme amateur avait imposé, au nom des exigences d’éthique sportive, de réduire son taux naturel de testostérone par des traitements hormonaux pour pouvoir continuer à participer aux épreuves internationales dans la catégorie féminine. Or, en raison des sérieux effets secondaires ressentis au cours du traitement qu’elle avait commencé à suivre, la spécialiste mondiale du demi-fond, décida de l’interrompre. En conséquence, elle fut obligée de renoncer à disputer ses chances aux championnats du monde de 2019, tout en criant à la discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles que, en dépit du soutien du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le TAS, comptant pourtant parmi ses membres des juristes éminents, refusa d’admettre parce que la discrimination lui avait semblé nécessaire, raisonnable et proportionnée pour assurer une compétition équitable entre des femmes que la nature n’aurait pas dotées d’un taux de testostérone hors du commun. S’en tenant à un contrôle restreint des sentences du TAS, le Tribunal fédéral suisse rejeta la requête de Caster Semenya qui, ayant épuisé les sommaires voies de recours internes, devait saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Au grand dam du mouvement sportif qui croit pouvoir faire rectifier les aspects les plus intimes de l’intégrité physique des athlètes pour les plier à ses propres objectifs, la jeune sud-africaine à obtenu à Strasbourg ce que Lausanne lui avait refusé. Elle pourra en effet ajouter à son palmarès un double constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et de l’article 13 qui consacre le droit à un recours effectif, au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8. C’est surtout la force des arguments mobilisés pour justifier cette victoire juridique qui doit être soulignée.
Les plus déterminants sont ceux relatifs à la compétence ratione personnae et ratione loci de la Cour que le gouvernement de l’État défendeur contestait d’abord parce que, en sa qualité de cour suprême du sport, le TAS, organisation de nature privée, connaît des litiges opposant des acteurs privés provenant des quatre coins du globe qui ne présentent très souvent aucun lien avec la Suisse (exception faite du siège du TAS), ni même parfois avec des États membres du Conseil de l’Europe ; ensuite parce que tenir la Suisse pour responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des garanties matérielles de la Convention dans des affaires de ce type, remettrait entièrement en cause la notion même d’arbitrage et la nature du système mis en place dans le domaine du sport. La réfutation de cette argumentation tout imprégnée de l’autonomie de la lex sportiva est cinglante et catégorique : en dépit des avantages d’un système centralisé empêchant les juridictions ordinaires de servir de contrepoids aux clauses imposant l’arbitrage forcé en matière sportive, l’incompétence de la Cour pour connaître ce type de requêtes ne serait conforme ni à l’esprit, ni à l’objet ni au but de la Convention. Une telle conclusion serait par ailleurs « à peine conciliable avec l’idée de la Convention en tant qu’instrument constitutionnel de l’ordre public européen, dont les États parties sont tenus de garantir au moins les fondements à tous les individus sous leur juridiction en vertu de l’article 1er ». Parfaitement consciente d’avoir affaire à la mise en cause de la conformité à la Convention d’un règlement sportif établi par une association de droit privé et appliqué par un tribunal arbitral qui n’est pas non plus une organisation étatique, la Cour affirme sans hésiter que les griefs invoqués par la requérante relèvent de la « juridiction » de la Suisse au sens de l’article 1er de la Convention, et ce même si la Haute juridiction suisse ne s’est pas explicitement référée aux dispositions de la Convention.
Dès lors, par une référence appuyée à son rôle de gardienne de l’ordre public européen, la Cour reproche à la Suisse les manquements aux exigences conventionnelles que son Tribunal fédéral a commis notamment en transposant à l’arbitrage sportif, reposant sur des relations très hiérarchisées entre les athlètes et de puissantes organisations sportives, l’approche retenue pour l’arbitrage commercial où des entreprises qui se trouvent généralement sur un pied d’égalité s’accordent sur une base volontaire pour régler leurs litiges de cette manière ; en ne répondant pas de façon suffisamment approfondie à l’argument des effets secondaires du traitement hormonal imposé à la double championne olympique notamment au regard de la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997, premier instrument international contraignant pour la protection de la dignité, des droits et des libertés de l’être humain contre toute application abusive des progrès biologiques et médicaux ; en méconnaissant l’obligation de prévenir et de remédier effectivement à des actes discriminatoires même émanant de personnes ou d’entités privées ou en s’abstenant de soulever le défaut de différenciation par les instance sportives de la situation des sportives intersexes et des sportives transgenres dont la requérante ne fait pas partie.
Les mailles du filet des droits de l’homme se sont à ce point resserrées sur la lex sportiva sous l’étendard de l’ordre public européen et en raison de la localisation du TAS en Suisse, qu’il ne faudrait pas être autrement surpris si le mouvement sportif songeait à le déplacer dans quelque émirat extérieur au Conseil de l’Europe pour les desserrer. Ce serait alors un divorce à la portée dévastatrice entre l’olympisme et les droits de l’homme…
La lutte contre la constitution d’un « casier judiciaire virtuel » au moyen des archives numériques de la presse
Après le célèbre arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Google Spain du 13 mai 2014, beaucoup d’encre a coulé à propos du « droit à l’oubli » qui permettrait de limiter le droit à la liberté d’expression pour l’empêcher de remettre sur le devant de la scène médiatique le passé douloureux de certains. La Cour européenne des droits de l’homme qui, dans plusieurs affaires importantes, avait plutôt pris la défense de la liberté d’expression de la presse contre les menées de ce nouveau concurrent un peu nébuleux comme par exemple dans l’arrêt M. L. et W. W. c/ Allemagne du 28 juin 2018 (n° 60798/10, D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 462, note L. François ; Dalloz IP/IT 2018. 704, obs. E. Derieux ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud ) relatif au maintien des informations relatives au passé des assassins récemment libérés d’un acteur célèbre, vient d’aborder frontalement la question par l’un des deux seuls arrêts de Grande chambre de la série estivale Hurbain c/ Belgique du 4 juillet (n° 57292/16, Dalloz actualité, 13 juill. 2023, obs. M. Brillat ; D. 2022. 2002, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Légipresse 2021. 393 et les obs. ; ibid. 536, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; ibid. 510, chron. C. Bigot ). Il a été rendu à la requête de l’éditeur responsable du célèbre quotidien belge Le Soir condamné à anonymiser dans les archives numériques constituées et laissées en accès libre en 2008, le nom d’un médecin responsable d’un accident mortel de la circulation figurant dans un article publié en 1994.
La Cour européenne des droits de l’homme a d’abord profité de l’occasion solennelle qui se présentait pour procéder à une rude mise au point d’ordre terminologique. Ainsi faudra-t-il désormais se tenir pour dit que la prétention à l’oubli ne constitue pas un droit autonome protégé par la Convention et que l’article 8 ne peut que lui faire l’aumône d’une protection dans certaines situations et pour certaines informations. Elle précise également que pour s’entendre avec elle sur ce terrain effroyablement technique, il faut comprendre que le déréférencement désigne les mesures prises par les exploitants de moteurs de recherche tandis que la désindexation se rapporte à celles mises en place par l’éditeur de presse en charge du site internet rendant accessible un article litigieux.
Elle invite également à distinguer selon que le pseudo « droit à l’oubli » est menacé par la reprise dans la presse d’informations à caractère judiciaire déjà divulguées dans le passé ou de la présence permanente dans les archives numériques dont aucun organe de presse ne peut désormais se dispenser d’informations nominatives que tout un chacun peut découvrir en deux clics. C’est face à cette seconde modalité de résurrection d’un passé plus ou moins flatteur que l’on invoque communément le « droit à l’oubli » numérique. C’est celui que le médecin belge avait fait valoir pour qu’une désindexation consistant à modifier ses archives numériques pour faire disparaître son nom soit imposée au responsable de l’édition du quotidien Le Soir.
Sur le fond, la Grande chambre a réalisé un courageux équilibre entre le droit à la liberté d’expression de la presse et le « droit à l’oubli ». À la presse, elle a confirmé qu’elle doit pouvoir établir et maintenir des archives complètes pour pouvoir remplir la nouvelle fonction de formation de l’opinion démocratique à l’histoire contemporaine et reconnu que, en règle générale, ces archives doivent rester authentiques, fiables et intègres. Au justiciable soucieux de ne pas laisser le tout-venant se repaître de son passé officiellement pardonné, elle a apporté une protection raisonnable et proportionnée grâce à un remarquable travail d’approfondissement des critères de mise en balance des deux droits d’inégale portée conventionnelle en présence. Ce souci d’équilibre, qui n’a pas été partagé par cinq juges dissidents défenseurs jusqu’au-boutistes de la liberté de la presse, a conduit la Cour à refuser de dresser un constat de violation du droit de la liberté d’expression aux termes de cette conclusion : si la réhabilitation d’une personne ne peut justifier à elle seule la reconnaissance d’un « droit à l’oubli », l’archivage électronique d’un article relatif au délit commis ne doit pas créer une sorte de « casier judiciaire virtuel », alors que le condamné a purgé sa peine et qu’il a été réhabilité. Dès lors, une simple obligation d’anonymiser un article qui, sans le supprimer, suffit à neutraliser la constitution d’un tel casier judiciaire aux allures de tunique de Nessus électronique, constitue une atteinte proportionnée et nécessaire dans une société démocratique au droit que la presse tient de l’article 10 de la Convention.
La reconnaissance européenne des vertus du référé-liberté pour contrôler l’exercice des fouilles corporelles intégrales
Pour assurer la sécurité dans un établissement pénitentiaire, des fouilles corporelles intégrales peuvent s’avérer nécessaires pour vérifier que le moindre contact d’un détenu avec des personnes extérieures ne lui a pas fourni l’occasion d’introduire, par tous les orifices que la nature lui a donnés, des objets ou des substances interdits. Comme, pour les subir, il doit se mettre nu et adopter des gestes et des postures facilitant notamment des inspections anales, il est placé dans une situation particulièrement humiliante, attentatoire à sa dignité appelant à n’en pas douter la protection de l’article 3 de la Convention interdisant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. C’est bien ce qu’avait admis, notamment, l’arrêt Frérot c/ France du 12 juin 2007 (n° 70204/01, Dalloz actualité, 22 juin 2007, obs. A. Darsonville ; D. 2007. 2632 , obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; ibid. 2008. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2007. 336, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 404, chron. P. Poncela ) qui a constaté une violation de l’article 3 en raison des conditions arbitraires dans lesquelles les fouilles corporelles intégrales étaient réalisées en France au début du XXIe siècle. En conséquence, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 les a-t-elle strictement encadrées en proscrivant les investigations corporelles internes qui ne peuvent plus être pratiquées que par un médecin extérieur à l’établissement pénitentiaire requis par l’autorité judiciaire quand il existe un impératif spécialement motivé et en soumettant celles que le chef d’établissement peut continuer à ordonner à titre subsidiaire à la condition d’être strictement nécessaires, proportionnées...
L’annonce avait été faite le 5 janvier 2023. Dans la présentation à la presse de son plan d’action issu des Etats généraux de la justice, le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti avait affirmé vouloir lancer une véritable politique de l’amiable marquée notamment par la création de deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges. C’est chose faite. Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit dans le code de procédure civile l’audience de règlement amiable (ARA ; C. pr. civ., nouv. art. 774-1 s.) et la césure du procès (CP ; C. pr. civ., nouv. art. 807-1 s). La question s’est alors posée de la pertinence d’instaurer de nouveaux modes judiciaires de règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (Nouveaux MARD : réaction mitigée de l’USM, Gaz. Pal. 29 août 2023, p. 4). En effet, à côté du très général article 21 du code de procédure civile qui énonce qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties » et des articles 127 et 127-1 du même code qui confèrent, à tout juge, des pouvoirs d’incitation et d’injonction en matière de conciliation et de médiation, on trouve d’autres textes plus spécifiques. C’est le cas de l’article 750-1 du code de procédure civile qui, après avoir été mis en sommeil pendant huit mois, est à nouveau applicable pour les litiges inférieurs à 5 000 € ainsi que pour les litiges et les conflits de voisinage (G. Maugain, L’extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile : le rétablissement, Dalloz actualité, 23 mai 2023). Pour toutes les autres hypothèses, les articles 820 et suivants du code de procédure civile permettent au justiciable d’adresser, au greffe du tribunal judiciaire, une requête aux fins de tentative préalable de conciliation. Mais compte tenu des avantages d’une solution consensuelle (obtenue plus rapidement, confidentiellement, mieux acceptée et plus facilement exécutée) et d’un intérêt de la pratique jugé encore trop faible, l’apparition de nouveaux modes facultatifs de résolution amiable ne peut être que saluée. L’idée est qu’en démultipliant l’offre, les parties, leurs avocats, les juges s’en saisissent plus volontiers, non pour réguler les flux, mais pour parvenir à des décisions de qualité. Il se pourrait que l’audience de règlement amiable, plus aboutie, remplisse cet office. Pour la césure de procès, telle qu’elle est consacrée dans le décret, cela semble plus incertain.
L’audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable (ARA) s’inspire de la Conférence de règlement amiable en matière civile (CRA) existant au Québec. Il s’agit de permettre aux parties, à tout moment de la procédure et pour des droits dont elles ont la libre disposition, de se retrouver devant un juge pour régler amiablement tout ou partie de leur litige. L’ARA telle qu’issue du décret du 29 juillet 2023 comporte de véritables points forts qui emportent la conviction malgré quelques doutes.
La conviction
Intégrée dans les dispositions communes à toutes les procédures se déroulant devant le tribunal judiciaire, l’ARA est un véritable instrument aux mains du juge « horloger du règlement du litige, [à] qu’il revient d’user de l’ensemble des possibilités que lui offrent les modes alternatifs aux règlements des litiges » (G. Bolard, De la déception à l’espoir : la conciliation, in Mélanges P. Hébraud, Toulouse, 1981, spéc. p. 121).
Cela se voit, premièrement, dans le déclenchement de l’ARA. C’est au juge, que ce soit le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond ou le juge des référés, que reviendra cette...
À compter du 1er novembre 2023, devant le tribunal judiciaire, les parties et le juge pourront utiliser deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges : l’audience de règlement amiable (C. pr. civ., nouv. art. 774-1 s.) et la césure du procès (C. pr. civ., nouv. art. 807-1 s.).
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Le ralentissement de l’activité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), traditionnellement observé pendant les deux mois de plein été, a été compensé en 2023 par l’importance d’arrêts rendus sur des questions graves et complexes tenant à l’assujettissement de la lex sportiva aux exigences de la CEDH, à la lutte contre la constitution de « casiers judiciaires virtuels », aux fouilles corporelles intégrales, au recours à la technique de la reconnaissance faciale, à l’application de la clause couperet de l’article 17 ou aux violences parapolicières exercées contre les membres d’un groupe punk. La satisfaction des besoins élémentaires au cours d’une garde à vue, l’inexécution des décisions de justice favorables aux personnes vulnérables, le placement en isolement total des pensionnaires de maisons de retraite, encore le regroupement familial et pour une fois l’application rétroactive de la loi pénale plus douce, ont également aidé à nourrir l’intérêt de la jurisprudence estivale.
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Le ralentissement de l’activité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), traditionnellement observé pendant les deux mois de plein été, a été compensé en 2023 par l’importance d’arrêts rendus sur des questions graves et complexes tenant à l’assujettissement de la lex sportiva aux exigences de la CEDH, à la lutte contre la constitution de « casiers judiciaires virtuels », aux fouilles corporelles intégrales, au recours à la technique de la reconnaissance faciale, à l’application de la clause couperet de l’article 17 ou aux violences parapolicières exercées contre les membres d’un groupe punk. La satisfaction des besoins élémentaires au cours d’une garde à vue, l’inexécution des décisions de justice favorables aux personnes vulnérables, le placement en isolement total des pensionnaires de maisons de retraite, encore le regroupement familial et pour une fois l’application rétroactive de la loi pénale plus douce, ont également aidé à nourrir l’intérêt de la jurisprudence estivale.
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Le ralentissement de l’activité de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), traditionnellement observé pendant les deux mois de plein été, a été compensé en 2023 par l’importance d’arrêts rendus sur des questions graves et complexes tenant à l’assujettissement de la lex sportiva aux exigences de la CEDH, à la lutte contre la constitution de « casiers judiciaires virtuels », aux fouilles corporelles intégrales, au recours à la technique de la reconnaissance faciale, à l’application de la clause couperet de l’article 17 ou aux violences parapolicières exercées contre les membres d’un groupe punk. La satisfaction des besoins élémentaires au cours d’une garde à vue, l’inexécution des décisions de justice favorables aux personnes vulnérables, le placement en isolement total des pensionnaires de maisons de retraite, encore le regroupement familial et pour une fois l’application rétroactive de la loi pénale plus douce, ont également aidé à nourrir l’intérêt de la jurisprudence estivale.
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Dans cette seconde partie, Laurence Brunet, spécialiste en droit de la bioéthique et Bérengère Ducrocq, médecin, responsable du CECOS de Lille et membre de la CAPADD, reviennent sur...
Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.
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En ce qu’il a trait à la ventilation en quotes-parts du prix de cession d’entreprise et au rang dévolu au titulaire d’un droit de suite lors de la répartition qui s’ensuit, l’arrêt ci-dessus référencé est aussi intéressant d’un point de vue théorique qu’important sur le plan pratique.
En l’espèce, un plan de cession, incluant uniquement un fonds de commerce grevé d’un nantissement inscrit du chef de son précédent propriétaire, est arrêté dans le cadre d’un redressement judiciaire, ouvert à l’endroit du tiers acquéreur et peu après converti en liquidation judiciaire. Par la suite, le bénéficiaire de cette sûreté assigne le liquidateur afin d’être colloqué en premier rang sur le prix de vente, approuvé en cela par la cour d’appel qui précise que cette collocation doit porter, non sur le prix de vente du fonds, mais sur la quote-part du prix de cession que le tribunal aurait dû, et devra, affecter à cet actif.
Sur pourvoi principal du liquidateur, et pourvoi incident du titulaire du nantissement, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle estime, d’une part, que le tribunal n’est pas tenu de définir une telle quote-part dans la mesure où seul le fonds de commerce est compris dans la cession, et, d’autre part, que le créancier inscrit du chef du précédent propriétaire ne prime pas les créanciers personnels du sujet de la procédure collective. À cet égard, même si à s’en tenir aux titrages et résumés officiels de la décision, l’absence de priorité du créancier d’un propriétaire antérieur en constitue l’élément essentiel, son autre aspect, relatif à l’absence d’obligation d’affecter une quote-part du prix de cession, mérite également une attention particulière.
L’absence d’obligation d’affecter une quote-part du prix de cession d’entreprise
De prime abord, il paraît curieux de désavouer au visa du premier alinéa de l’article L. 642-12 du code de commerce une décision enjoignant au tribunal d’affecter une quote-part du prix de cession à un fonds de commerce nanti, puisqu’il s’agit précisément de ce que prescrit cette disposition. Pour rappel, en effet, celle-ci prévoit que si des actifs grevés de sûretés spéciales figurent dans le périmètre d’un plan de cession, le tribunal affecte à chacun d’eux une quote-part du prix pour permettre l’exercice des droits de préférence lors de sa répartition. L’emploi du présent de l’indicatif et l’absence de terme rattaché au champ lexical de la faculté révélant l’existence d’une obligation à la charge du tribunal (P.-M. Le Corre, Le créancier titulaire d’une sûreté spéciale victime de l’absence d’affectation d’une quote-part du prix de cession, Gaz. Pal. 8 janv. 2011, p. 13), la cour d’appel se serait ainsi contentée de rappeler la règle et, surtout, de s’y conformer.
Certes, dans le sens de la Haute juridiction, pourrait-on relever que le texte n’envisage littéralement que l’hypothèse où la cession porte sur plusieurs actifs grevés de sûretés. Si bien que par une sorte de raisonnement a contrario, il serait inapplicable dès lors qu’elle en englobe seulement un. Mais outre que l’arrêt sous examen ne repose pas dessus, une telle interprétation ne saurait être retenue. L’explication réside dans ce qui permet de comprendre la présente solution, qui en appelle en réalité moins à la lettre de l’alinéa en cause qu’à son esprit.
Comme le souligne plus loin la Cour régulatrice, ce texte a pour fonction de faire apparaître l’assiette des droits de préférence dont sont investis les bénéficiaires de sûretés assises sur les actifs compris dans le plan de cession. Il faut effectivement bien voir qu’en raison de son caractère global et forfaitaire (ibid.), le prix de cession représente la valeur propre de l’entreprise, et non celle des divers biens transmis (v. not., C. Saint-Alary-Houin, M.-H. Monsèrié-Bon et C. Houin-Bressand, Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., LGDJ, 2022, n° 1291). De sorte que sans correctif, les créanciers munis de sûretés spéciales ne pourraient exercer leurs droits de préférence lors de la répartition du prix de cession, faute d’apparition de leur assiette, c’est-à-dire la valeur des actifs grevés. Ce qui reviendrait in fine à les priver totalement du bénéfice de leurs garanties dans la mesure où le paiement complet du prix de cession emporte purge des inscriptions (C. com., art. L. 642-12, al. 2 et 3). Pour cette raison, a été institué un...
Si le plan de cession porte exclusivement sur un actif grevé de sûreté, le tribunal n’est pas tenu de lui affecter une quote-part du prix de cession puisque l’assiette du droit de préférence est nécessairement déterminable, et le titulaire d’un droit de suite ne prime pas les créanciers du tiers acquéreur lors de la répartition de ce prix.
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Un arrêt contre l’Italie replace la délicate question des mineurs non accompagnés sur le devant de la scène européenne. Si les arrêts de violation de la convention européenne des droits de l’homme en raison du placement d’un mineur dans un centre pour adulte sont connus, celui-ci insiste, en plus, sur l’absence de suivi psychologique d’une mineure en détresse.
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Sont irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui n’explicitent pas ce que recouvrirait le « principe du statut d’ordre public du fermage agricole » et ne précisent pas les droits conférés par ce statut, dont le fermier entend se prévaloir, et en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH).
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Sont irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui n’explicitent pas ce que recouvrirait le « principe du statut d’ordre public du fermage agricole » et ne précisent pas les droits conférés par ce statut, dont le fermier entend se prévaloir, et en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH).
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La convention quinquennale 2023-2027 conclue entre l’État et Action Logement amplifie la caution locative Visale et pourrait en faire bénéficier à de nouvelles populations.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 4 septembre et du 11 septembre 2023.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 4 septembre et du 11 septembre 2023.
par Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 18 septembre 2023
Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.
Produits de santé
Financement et régulation des produits de santé
La Mission régulation des produits de santé a rendu un rapport dans lequel elle appelle à un « New Deal » garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé. Elle formalise douze convictions qui doivent être prises en compte pour moderniser le système de régulation. Elle considère que la conciliation des objectifs sanitaires, industriels, écologiques et financiers requiert un New Deal avec tous les acteurs pour les produits de santé et que l’accès des patients à tous les produits - dont les produits innovants – doit être un objectif majeur de la régulation. (Rapp. Mission régulation des produits de santé, août 2023)Personne et corps humain
Interdiction de l’AMP post mortem et de l’exportation de gamètes et d’embryons
La Cour européenne des droits de l’homme juge que la France n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant l’exportation de gamètes ou d’embryon en vue d’une AMP post mortem à l’étranger. Elle considère que les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, et l’État défendeur n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait. Néanmoins, la Cour reconnaît que l’ouverture, depuis 2021, par le législateur de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. La Cour rappelle que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent. (CEDH, 14 sept. 2023, n° 22296/20 et...L’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce, n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.
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L’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2023 intervient dans un contexte classique – mais en principe voué à disparaître, nous y reviendrons – de constitution d’une famille homoparentale dans un couple de femmes par le biais de l’adoption de l’enfant du conjoint. En l’espèce, un couple de femmes marié en 2017 accueillait l’année suivante un enfant ; l’arrêt ne précise pas les modalités de sa conception. La femme ayant accouché, et donc, à ce titre, mère de l’enfant en vertu de l’article 311-25 du code civil, a, le 2 janvier 2020, consenti par acte notarié à l’adoption de l’enfant par son épouse. Par requête du 16 mars 2021, cette dernière a sollicité le prononcé de l’adoption plénière de l’enfant.
On comprend à la lecture de l’arrêt que, entre-temps, les relations entre les deux femmes se sont dégradées au point qu’elles se trouvent en instance de divorce et que la mère s’oppose désormais à l’adoption. Pour être plus précis, il ressort de l’arrêt sous examen que la mère de l’enfant avait semble-t-il changé d’avis après la décision du tribunal prononçant l’adoption puisqu’elle en avait fait appel en faisant valoir qu’elle s’opposait désormais à celle-ci. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 16 septembre 2021, a néanmoins confirmé le prononcé de l’adoption. La mère a alors formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait essentiellement que le consentement à l’adoption ne devenait irrévocable qu’à la date à laquelle le jugement prononçant cette adoption passait en force de chose jugée et qu’ainsi, lorsque le parent formait appel du jugement prononçant l’adoption, la cour d’appel devait « d’office », selon les termes rapportés par l’arrêt, annuler l’adoption prononcée en première instance. Aussi, en confirmant l’adoption, la cour d’appel aurait violé les 370-3 et 359 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Une rétractation sans effet sur la poursuite de la procédure
Il n’y a guère à dire sur les articles invoqués à l’appui du pourvoi tant on perçoit mal comment ils auraient pu mener à la cassation de l’arrêt d’appel. Il nous semble plus opportun de revenir sur le raisonnement de la Cour de cassation. S’appuyant sur les articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil dans leur version alors applicable, la Cour de cassation rappelle que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint nécessite le consentement du représentant légal de l’enfant et que ce consentement ne peut être rétracté que pendant deux mois. L’affirmation ne surprend pas pour au moins trois raisons.
Tout d’abord, elle n’est que la reprise des termes de l’article 348-3 du code civil (qui s’appliquait à toute adoption) dans sa version de l’époque. On ajoutera simplement sur ce point que le délai de rétractation, désormais exprimé à l’article 348-5 du code civil, n’a pas été modifié par la réforme de l’adoption (issue de la loi n° 2022-219 du 21 févr. 2022 visant à réformer l’adoption puis de l’ord. n° 2022-1292 du 5 oct. 2022 prise en application de l’art. 18 de ladite loi) et qu’il s’applique toujours à l’adoption de l’enfant par « l’autre membre du couple » – selon la formule dorénavant consacrée par le code civil – en vertu d’un renvoi opéré par l’article 370 de ce code. Ensuite, cette impossible rétractation au-delà du délai prévu est cohérente avec le fait que le consentement à l’adoption « survive » au décès de celui qui l’a exprimé en vertu de l’article 353-1 du code civil (principe lui aussi applicable à l’adoption de l’enfant par l’autre membre du couple en vertu du renvoi opéré par l’art. 370 c. civ.). Surtout, deux mois plus tôt, la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que le consentement à l’adoption « ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n’étant pas prévues par la loi » (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-17.737, Dalloz actualité, 5 juin 2023, obs. M. Mesnil ; D. 2023. 949 ; AJ fam. 2023. 337, obs. F. Eudier ; ibid. 302, obs. A. Dionisi-Peyrusse ).
Il est donc conforme aux textes et acquis en jurisprudence que, une fois écoulé le délai de deux mois, la rétractation du consentement à l’adoption de son enfant – par son conjoint uniquement à l’époque de l’arrêt, par son partenaire ou son concubin aussi depuis le 23 février 2022 – est sans effet sur la suite de la procédure d’adoption engagée (sous réserve des questions liées à l’élévation du contentieux, sur lesquelles, v. F. Berdeaux, obs. sous TJ Évry, 7 juin 2021, n° 20/06815, AJ fam. 2021. 429, obs. F. Berdeaux ). Cela ne signifie pas qu’elle ne peut avoir aucun effet sur son issue.
Une rétractation qui peut potentiellement affecter le fond
En effet, une phrase de l’arrêt sous examen nous paraît devoir être soulignée. Selon la Cour de cassation « à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ». Affirmer que « l’opposition du conjoint ne lie pas le juge », c’est reconnaître qu’elle est un élément à prendre en compte pour prononcer – ou pas – l’adoption plénière de l’enfant. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement ?
Même s’il ne figure pas dans l’arrêt, la Cour de cassation reprend ici les termes de l’article 353 du code civil (devenu art. 353-1 depuis l’ord. n° 2022-1292 du 5 oct. 2022, préc.) dans sa version applicable à l’époque et qui disposait que « l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie […] si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ». Conformément aux exigences internationales – en tête desquelles se trouve l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant – l’intérêt de l’enfant doit donc être au cœur de la décision du juge sollicité pour prononcer une adoption...
Dans une affaire d’adoption de l’enfant du conjoint, la Cour de cassation réaffirme que le consentement à l’adoption ne peut être rétracté au-delà du délai légal. Elle ajoute que l’opposition ultérieure du parent à cette adoption ne lie pas le juge qui doit statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant.
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En ce qui concerne les relations collectives, seule la convention collective se rapportant à l’activité principale de l’entreprise est applicable. Cependant, les relations individuelles de travail peuvent être soumises à la convention collective stipulée au contrat de travail fût-elle distincte de la précédente. Une telle stipulation ne peut être écartée par l’employeur et lorsque le salarié se prévaut de l’une des deux conventions, il ne peut formuler de demandes sur la base d’une autre norme.
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Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2023, la troisième chambre civile vient préciser l’incidence d’une clause de faculté de résiliation unilatérale dans le contexte d’un contrat conclu sous condition suspensive.
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Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2023, la troisième chambre civile vient préciser l’incidence d’une clause de faculté de résiliation unilatérale dans le contexte d’un contrat conclu sous condition suspensive.
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par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 19 septembre 2023
Civ. 3e, 14 sept. 2023, FS-B, n° 22-18.642
Les questions intéressant le régime général de l’obligation deviennent assez rapidement complexes en raison de leur âpreté. Parmi elles, les obligations conditionnelles posent de sérieuses difficultés à la pratique quand les parties s’opposent sur la mise en jeu de celles-ci notamment dans le contexte des contrats conclus sous condition suspensive d’obtention d’un prêt (v. dans un autre domaine en droit du cautionnement personnel dernièrement, Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 19-17.200 F-B, Dalloz actualité, 19 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJDI 2022. 290 ). L’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation permet de croiser la thématique de la condition avec le droit du crédit immobilier.
Les faits commencent autour d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 24 octobre 2017 entre une personne physique et une société d’architectes. L’objet du contrat réside dans l’aménagement d’un domicile personnel ainsi que sur la mise en conformité d’un local professionnel aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le contrat comportait une clause prévoyant une faculté de résiliation unilatérale au profit de la société. Le 12 juin 2018, celle-ci fait jouer ce droit et sollicite la fin du contrat. Son cocontractant avance toutefois que la convention conclue méconnaît les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et que le contrat devait être considéré comme comportant une condition suspensive, à savoir celle de l’obtention d’un prêt pour financer les travaux de mise aux normes. Or, à la date de la résiliation, la personne physique n’avait pas encore obtenu son prêt. Elle sollicite donc désormais en justice le remboursement des sommes versées à titre d’honoraires et le rejet des demandes de la société d’architectes qui...
La mise à disposition, par l’effet d’un bail emphytéotique consenti par une commune à une société, d’une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d’électricité à un fournisseur d’énergie, en ce qu’elle favorise la diversification des sources d’énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constituant une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il s’agit d’un bail emphytéotique administratif et en déduit que le litige né de ce bail relève des juridictions de l’ordre administratif.
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La mise à disposition, par l’effet d’un bail emphytéotique consenti par une commune à une société, d’une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d’électricité à un fournisseur d’énergie, en ce qu’elle favorise la diversification des sources d’énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constituant une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il s’agit d’un bail emphytéotique administratif et en déduit que le litige né de ce bail relève des juridictions de l’ordre administratif.
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Le gouvernement a rendu publics, le 12 septembre, deux avis consultatifs du Conseil d’État datant du mois de juin relatifs aux concessions autoroutières.
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À l’issue de la Commission mixte paritaire qui se réunira le 5 octobre 2023, il est vraisemblable que le legal privilege soit définitivement adopté au bénéfice des juristes en entreprise.
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La faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage.
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Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance ainsi qu’à celle de leurs représentants. Tel est notamment le cas d’un dispositif de type « client mystère » qui peut constituer un mode de preuve licite à ces conditions.
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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), réunie en grande chambre, annule l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire CK Telecoms pour de multiples erreurs de droit. Revenant ainsi, entre autres points importants, sur le standard applicable aux interdictions d’opérations de concentration par la Commission européenne. La Cour précise que ce standard relève de la « balance des probabilités » (l’interdiction étant possible dès lors qu’il est plus probable qu’improbable qu’il existe une entrave significative à une concurrence effective) laissant ainsi une importante marge de manœuvre à la Commission dans la mise en œuvre du contrôle des concentrations.
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Les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles mentionnées à l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, quand bien même elles affecteraient l’activité économique des locataires, n’interdisent pas la mise en œuvre de mesures conservatoires par les bailleurs.
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Les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles mentionnées à l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, quand bien même elles affecteraient l’activité économique des locataires, n’interdisent pas la mise en œuvre de mesures conservatoires par les bailleurs.
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Si le code civil de 1804 ne prévoyait expressément que deux régimes spéciaux de responsabilité du fait d’une chose (la responsabilité du fait des animaux – ancien art. 1385, devenu 1243 – et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine – ancien art. 1386, devenu 1244), la jurisprudence a par la suite « découvert », en se fondant sur l’alinéa 1er de l’ancien article 1384, devenu 1242, un principe général de responsabilité du fait d’une chose afin d’adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux liés à l’industrialisation (Civ., 16 juin 1896, Teffaine) puis au développement de la circulation automobile (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jeand’heur). Les évolutions techniques ont en effet révélé les insuffisances des règles prévues dans le code civil, un dommage pouvant survenir sans qu’aucune faute n’ait été commise dans une situation comportant des risques. A la suite des travaux de Saleilles et de Josserand, l’idée que les personnes qui créent un risque par leur activité soient tenues d’indemniser les victimes sans avoir à prouver une faute fut ainsi consacrée.
Objectif, le principe général de responsabilité du fait d’une chose est détaché de toute idée de faute : les dommages causés par une chose engagent désormais « automatiquement » la responsabilité civile de leur gardien. Encore faut-il, toutefois, qu’un rôle actif de la chose soit établi (Civ. 19 févr. 1941, Cadé). Là était la principale difficulté dans l’affaire soumise à la deuxième chambre civile le 15 juin 2023 (n° 22-12.162, D. 2023. 1222 ).
En l’espèce, une personne glisse sur le sol enneigé et verglacé dans l’enceinte d’une société qui l’avait conviée à une réception. La cour d’appel déclare la société responsable du dommage corporel de la victime. Elle relève que le chemin, « couvert de verglas caché par la neige et très glissant », avait joué un rôle causal dans la chute de la victime. Elle retient ensuite que « la société est gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété, et que cette chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries » (pt 5).
Dans son pourvoi en cassation, la société conteste, d’une part, sa qualité de gardienne : la neige et le verglas, à l’origine de l’accident, seraient des choses sans maître (res nullius), la société étant seulement gardienne du sol. La cour d’appel aurait ainsi violé l’ancien article 1384 du code civil. Elle souligne, d’autre part, que la responsabilité du « gardien d’une chose inerte tel que le sol recouvert de neige verglacée suppose que sa présence ait eu un caractère anormal », ce qu’il...
Le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale énonce diverses règles de compétence dans cette dernière matière.
Son article 8 pose une règle générale : les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
L’article 9 prévoit le maintien de la compétence des juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.
L’article 10 porte sur la compétence en cas d’enlèvement d’enfant : « En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ou b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement » et que, par ailleurs, l’une des quatre autres conditions visées par l’article 10 est remplie (par exemple, dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est...
Par un arrêt du 13 juillet 2023, la Cour de justice précise les conditions dans lesquelles peuvent statuer les juridictions d’un Etat membre mieux placées que celles de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement.
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La révision des seuils de ressources 2023/2024 en deçà desquels un bailleur ne peut imposer à son locataire un bail de sortie de la loi de 1948 est connue.
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Seul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation d’un navire peut former le recours qu’il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. Il en découle que, s’il n’est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n’est pas recevable à exercer ce recours.
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Contrats
Mauvaise exécution d’un contrat assorti d’une condition suspensive : date d’appréciation du défaut
La règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation. (Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-18.642, FS-B)Clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère : portée
La restitution de la chose et du prix constituant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle constitue un moyen de pur droit, recevable devant la Cour de cassation. Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu’ils constituaient des dommages-intérêts. (Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-13.209, FS-B)Règlement (UE) n° 1215/2012 - Compétence spéciale en matière contractuelle : notion de contrat de « fourniture de services » et résiliation d’un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise
L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation. (CJUE 14 sept. 2023, aff. C‑393/22)Règlement (UE) n° 1215/2012 : compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et notion d’« autre partie au contrat » - Règlement (CE) n° 593/2008 : choix de la loi applicable et contrat conclu avec un consommateur et portant sur des droits d’utilisation à temps partagé de logements touristiques par un système de points
L’article 18, § 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne.L’article 63, § 1er et 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, § 1er, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, § 1er. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, § 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes.
L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, § 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.
L’article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur. (CJUE 14 sept. 2023, aff. C-821/21)
Règlement (CE) n° 593/2008 : loi applicable aux obligations contractuelles et contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé
Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité.L’article 6, § 2, du règlement (CE) n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :
– lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, § 1er, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, § 1er, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;
– eu égard au caractère impératif et...
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 11 septembre.
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Dalloz actualité revient sur les principales propositions formulées par la Cour de cassation dans son Rapport annuel pour l’année 2022, mis en ligne il y a quelques jours sur son site internet.
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Dalloz actualité revient sur les principales propositions formulées par la Cour de cassation dans son Rapport annuel pour l’année 2022, mis en ligne il y a quelques jours sur son site internet.
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La Cour de cassation n’est pas avare, ces dernières années, en rédaction de rapports divers et variés sur des suggestions concernant l’amélioration de la Justice en France (v. par ex., Renouer un dialogue serein et fécond entre magistrats et avocats, Dalloz actualité, 29 juin 2022 ; ou encore le Rapport « Cour de cassation 2030 », Dalloz actualité, 15 juill. 2021, obs. C. Hélaine). Toutefois, un document est particulièrement attendu par la doctrine chaque année, à savoir le fameux Rapport annuel. Ce fascicule permet de découvrir non seulement les arrêts qui sont destinés au plus haut niveau de publication (ceux estampillés de la fameuse lettre « R ») mais également les principales statistiques de l’activité de la Cour et les propositions formulées par celle-ci afin de modifier notre droit positif. Dans son discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire le 9 janvier 2023, le premier Président de la Cour de cassation rappelait le rôle fondamental de la Cour de cassation « dans une position d’écoute, d’attention et d’ouverture constante » (page 15 du rapport). Ce document est bien le signe des efforts déployés pour parvenir à cet objectif essentiel pour la juridiction chargée d’uniformiser l’interprétation de la loi comme l’indique la page d’accueil de son site internet.
Le Rapport annuel comporte, pour le cru 2022 comme pour les années précédentes, deux grandes séries d’informations outre les arrêts les plus importants de l’année.
les premières sont des données chiffrées, sur lesquelles nous reviendrons très rapidement. Il faut, en effet, noter le grand intérêt pour la pratique de découvrir les chiffres d’activité de l’année 2022 dans le Livre IV, pages 223 et suivantes du rapport. Le lecteur y trouvera des informations intéressantes. Par exemple, devant les chambres civiles, un demandeur au pourvoi sur cinq se désiste (20,1 % des procédures sont abandonnées avant orientation : 13,6 % de désistements, 7,1 % de déchéances). Devant les mêmes chambres civiles, le taux de cassation est du tiers des pourvois enregistrés avec des taux particulièrement hauts en matière de contentieux des étrangers notamment (plus de la moitié des pourvois). On retrouve, par ailleurs, des chiffres comparables à la période précédant la crise sanitaire notamment dans l’évolution des affaires enregistrées en matière pénale (7 500 affaires en 2022 dans ce domaine) ; le second point d’intérêt majeur de chaque Rapport annuel restent les propositions formulées par la Cour de cassation en matière d’évolution de notre droit positif. Dalloz actualité revient sur les principales propositions formulées cette année en matière civile, commerciale et sociale puis en matière pénale.En matières civile, commerciale et sociale
Suivi des propositions déjà élaborées
On retrouve en tête de proue la fameuse question de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire dans ce que l’on peut appeler les « dossiers à délais contraints » (p. 25 s.), à savoir en matière d’hospitalisation sans consentement ou de rétention. On note donc page 27 une proposition déjà formulée les années passées qui consisterait à ne pas recourir systématiquement au sursis à statuer dans ces domaines pour solliciter l’avis de la Cour de cassation. D’abord réservée par l’idée, la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) émet désormais un avis favorable à la question en rappelant toutefois qu’une telle modification devra appeler une mise en cohérence avec les autres procédures pour avis. L’idée est éventuellement séduisante puisqu’elle fait penser à la procédure régissant les questions prioritaires de constitutionnelles quand la législation ou le règlement impose un délai contraint au juge pour statuer. À dire vrai, l’essentiel du problème réside surtout probablement dans les difficultés de mise en jeu des procédures d’avis que les magistrats rechignent parfois à utiliser. La réflexion devrait, en tout état de cause, être menée probablement à plus grande échelle que les délais contraints.
C’est, également sans surprise, le retour d’un serpent de mer, celle de la proposition d’abandon du régime dérogatoire de prescription en matière de droit des assurances en faveur de celui du droit commun et ce notamment afin de simplifier le droit positif. Si la DACS est favorable à la proposition, le Rapport note que le maintien du texte de l’article L. 114-1 du code des assurances en l’état aboutit à une situation défavorable pour l’assuré qui est souvent « un consommateur inexpérimenté » (p. 39 du rapport). On retrouve également plusieurs propositions concernant les experts et médiateurs judiciaires afin notamment de mieux élaborer les listes de médiateurs, de...
Dalloz actualité revient sur les principales propositions formulées par la Cour de cassation dans son Rapport annuel pour l’année 2022, mis en ligne il y a quelques jours sur son site internet.
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Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce seizième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Leslie Bensoussan, Tax Director chez Schneider Electric.
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Le délai de cinq jours, séparant la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable et l’entretien préalable de licenciement, commence à courir le lendemain de la date de la première présentation de cette lettre. La date de réception du pli auprès des services postaux n’a, quant à elle, aucune incidence sur le délai de l’article L. 1232-2 du code du travail.
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Selon les articles L. 622-24, alinéa 1er et L. 622-25 du code de commerce, le montant de la créance antérieure à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture. Ainsi, le juge-commissaire, puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une créance, doivent-ils se placer à cette date pour statuer sur l’admission de ladite créance, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme versée lors des opérations de répartition.
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Bien que sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, la situation d’une mère et de sa fille de deux ans peut caractériser une circonstance exceptionnelle tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui proposer un hébergement d’urgence.
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Bien que sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, la situation d’une mère et de sa fille de deux ans peut caractériser une circonstance exceptionnelle tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui proposer un hébergement d’urgence.
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Au deuxième trimestre 2023, le marché immobilier d’Île-de-France enregistre de fortes contractions des volumes de ventes et des baisses annuelles des prix généralisées.
Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser les contours de la directive 93/13/CEE en matière de clauses abusives s’agissant des dépens supportés par le consommateur n’ayant pas suivi une démarche précontentieuse avant la saisine du juge.
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Le 13 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a pu rendre deux décisions intéressant les clauses abusives (v. égal., CJUE 13 juill. 2023, aff. C-265/22, Dalloz actualité, 15 sept. 2023, obs. C. Hélaine). L’arrêt que nous commentons aujourd’hui s’intéresse à une question régulièrement soumise à l’interprétation de la Cour, celle des dépens que doit supporter le consommateur. La difficulté peut être importante quand on connaît la dimension protectrice de la directive 93/13/CEE, laquelle est régulièrement rappelée pour. On peut citer à ce titre, une décision intéressante rendue il y a quelques mois quand le consommateur obtient satisfaction par voie extrajudiciaire (CJUE 22 sept. 2022, aff. C-215/21, Dalloz actualité, 30 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ). Les faits de l’arrêt que nous analysons aujourd’hui prennent place en Espagne et intéressent l’article 395 de la Ley 1/200 de Enjuiciamiento Civil (abrégé LEC) sur l’acquiescement par une partie avant d’élever une contestation.
L’arrêt CAJASUR Banco SA c/ JO et MI du 13 juillet 2023 permet d’explorer les contours de l’application de cet article avec le droit des clauses abusives. Les faits sont les suivants. Deux personnes physiques concluent avec un établissement bancaire un prêt hypothécaire à une date qui nous importe peu. En 2018, les emprunteurs introduisent un recours devant le Juzgado de Primera Instancia n° 18 bis de Málaga (le tribunal de première instance n° 18 bis de Malaga en Espagne) afin de solliciter l’annulation de la clause insérée dans les conditions générales de ce contrat relative aux frais hypothécaires et au remboursement du montant acquitté au titre de la clause. Ils avancent que cette stipulation serait abusive sur le fondement de la directive 93/13/CEE. Comme c’est régulièrement le cas en Espagne, la banque reconnaît le caractère abusif de la clause après l’assignation introductive mais en amont du dépôt d’un mémoire en défense. Toutefois, cette dernière considère que le montant réclamé par les consommateurs est excessif. Elle refuse ainsi la demande en paiement des emprunteurs et souhaiterait la voir cantonnée à un certain montant. Le tribunal saisi décide d’annuler la clause concernée et condamne l’établissement bancaire à restituer seulement une partie du montant réclamé et à payer les entiers dépens de la procédure. La banque introduit un recours devant l’Audiencia Provincial de Málaga (la cour provinciale de Malaga en Espagne) mais en réservant son appel à la seule question des...
Dans un arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser les contours de la directive 93/13/CEE en matière de clauses abusives s’agissant des dépens supportés par le consommateur n’ayant pas suivi une démarche précontentieuse avant la saisine du juge.
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Un locataire ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers en raison d’infiltrations affectant le local loué et concernant le clos et le couvert, si les infiltrations alléguées n’ont pas rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
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Un locataire ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers en raison d’infiltrations affectant le local loué et concernant le clos et le couvert, si les infiltrations alléguées n’ont pas rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
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En l’espèce, le 3 mai 2006, un navire a fait naufrage avec sa cargaison au large de l’Afrique du Sud. Les sociétés propriétaire et exploitante du navire ont sollicité auprès des assureurs le versement d’une indemnité au titre de la réalisation du sinistre. En raison du refus qui leur a été opposé, la société propriétaire a engagé à leur égard une action en justice au Royaume-Uni et déposé dans le même temps une demande d’arbitrage. Alors que les affaires étaient pendantes, les parties ont conclu un accord transactionnel, prévoyant le paiement de l’indemnité prévue par les contrats d’assurance. Ces accords ont été validés le 14 décembre 2007 et le 7 janvier 2008 par le juge anglais, lequel a par ailleurs ordonné la suspension de toute procédure ultérieure en lien avec l’affaire.
À la suite de ces accords, les sociétés propriétaire et exploitante ont intenté devant les juridictions grecques plusieurs actions, notamment dirigées contre le cabinet de conseil qui avait assuré, devant le juge anglais, la défense des assureurs du navire. À ce titre, ils lui reprochent d’avoir fait circuler sur le marché des assurances, lorsque les affaires étaient pendantes, de fausses rumeurs, et notamment celle selon laquelle le naufrage du navire était dû à certains défauts du navire dont ses propriétaires avaient connaissance.
De leur côté, les assureurs et le...
Les décisions qui compliquent et parsèment d’obstacles l’accès du requérant à la protection juridictionnelle d’une juridiction d’un autre État membre ou la poursuite de procès déjà ouverts devant cette juridiction ne sont pas compatibles avec les exigences posées par le règlement Bruxelles I.
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Les causes d’interruption et de suspension de la prescription extinctive sont essentielles à surveiller pour les praticiens du droit (v. not., F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1956, n° 1785). Toutefois, la chose n’est pas aisée quand on sait que la matière est régie par des règles parfois difficiles à mettre en musique entre elles.
L’arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation permet de clarifier un point important quand l’assignation introductive, interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, n’est pas suivie de l’extinction de l’instance même plusieurs années plus tard et ce en raison d’un sursis à statuer.
Les faits ayant donné lieu à ce pourvoi débutent le 1er mars 2007 par un acte notarié entre un établissement bancaire et un couple qui prévoit l’octroi de deux prêts immobiliers au profit de ce dernier. Les emprunteurs deviennent rapidement insolvables. Le créancier assigne donc ses débiteurs devant le Tribunal de grande instance de Grasse les 9 et 12 décembre 2011 en paiement des sommes dues au titre des deux prêts. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état prononce un sursis à statuer pour attendre une décision pénale à la suite d’une information judiciaire et de la constitution de partie civile des deux emprunteurs. Le 25 juin 2019, la banque inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’un des immeubles financés par l’un des prêts et procède à une saisie-attribution de certaines sommes que les emprunteurs percevaient et ce par procès-verbaux du 20 août 2019. Les 23 juillet et 26 septembre...
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient opérer un rappel utile autour de la durée de l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement d’un emprunt à la suite d’une assignation introductive qui a été suivie d’un sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état.
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L’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, du code du tourisme, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale.
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Depuis une vingtaine d’années, la Cour de cassation s’est attachée à définir le régime de la reconnaissance ou de l’opposabilité en France des jugements de dissolution du lien matrimonial rendus dans des États qui connaissent ou qui ont connu un mode de rupture laissé à la seule initiative de l’époux.
S’il n’est pas envisageable, dans cette brève note, de retracer avec précision sa jurisprudence, rappelons que par un arrêt du 17 février 2004, (n° 01-11.549, D. 2004. 824 , concl. F. Cavarroc ; ibid. 815, chron. P. Courbe ; ibid. 2005. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ; AJ fam. 2004. 140, obs. S. David ; Rev. crit. DIP 2004. 423, note P. Hammje ; RTD civ. 2004. 367, obs. J.-P. Marguénaud ; JDI 2004. 1200, note L. Gannagé ; JCP 2004. II. 2128, note H. Fulchiron), la Cour de cassation a, à propos d’une répudiation prononcée en Algérie, approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que, même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, une décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et donc à l’ordre public international réservé par l’article 1er, d, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français.
La formulation a ensuite été affinée : au visa de cette même convention franco-algérienne, il a été retenu que le jugement algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin de façon discrétionnaire au mariage, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international, dès lors que les époux de nationalité algérienne sont domiciliés sur le territoire d’un État contractant, même s’ils sont séparés (Civ. 1re, 4 juill. 2018, n° 17-16.102, AJ fam. 2018. 469, obs. C. Roth ; Dr. fam. 2018. Comm....
Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation se penche sur l’opposabilité en France d’une décision tunisienne de divorce.
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Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 1132-3-3 dans sa rédaction issue de la loi Sapin II, n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée, mais seulement à celle d’agir de bonne foi.
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Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation se penche sur le régime juridique applicable à l’action directe en matière d’assurances dans l’Union européenne, en application du règlement Bruxelles I.
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La fabrication d’un fermenteur a été confiée par une société française à une deuxième société française, qui a fait appel à un sous-traitant et qui a commandé des tubes auprès d’une société de droit allemand, ayant un assureur allemand.
Le fermenteur présentant des défauts constatés au cours de l’année 2008, les deux sociétés françaises, le sous-traitant et leurs assureurs ont transigé et certains d’entre eux ont cédé aux autres leurs créances sur la société allemande et son assureur.
Les cessionnaires ont alors saisi un juge français, dont la compétence a été discutée sur le fondement du règlement Bruxelles I Bruxelles I (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dans ce cadre assez banal, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision d’appel qui avait, d’une part, retenu la compétence du juge français et, d’autre part, jugé irrecevable l’action directe engagée par l’un des assureurs cessionnaires des créances.
Son arrêt du 12 juillet 2023, rédigé avec un souci pédagogique évident, retiendra l’attention des internationalistes et des spécialistes du droit des assurances car il énonce des principes ayant une portée générale, relatifs à l’action directe. Ils seront présentés ici sans respecter l’ordre des moyens de cassation car les circonstances procédurales importent peu en définitive.
Avant de procéder à leur présentation, il est utile de rappeler que le règlement Bruxelles I comporte une section consacrée à la compétence en matière d’assurances et énonce notamment les règles suivantes :
- Article 8 : « En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 ».
- Article 9 : « 1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou c) s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État membre saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance. 2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de...
Les applications de certaines dispositions phares de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, sont toujours scrutées avec une certaine attention par la doctrine en droit des obligations (v. sur l’art. 1171 nouv. par ex., Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 , note S. Tisseyre ; ibid. 725, obs. N. Ferrier ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216) ; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier ). Si la réforme a déjà plus de sept années au compteur depuis l’ordonnance, les affaires régies par le droit nouveau peinent parfois encore à atteindre de hauts niveaux de publication à hauteur de cassation. C’est donc logiquement que nous nous intéressons aujourd’hui à un arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et promis aux honneurs tant du Bulletin que des sélectives Lettres de chambre. Cette décision vient, en effet, utiliser le nouvel article 1165 du code civil et sa fixation unilatérale du prix pour les contrats de prestation de service. Elle résonne, comme nous allons le voir, comme un rendez-vous manqué pour dissiper les différents doutes à ce sujet.
Les faits à l’origine du pourvoi sont les suivants. Par acte du 8 juillet 2021, une société d’experts-comptables assigne un de ses clients aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 756 € pour trois factures de frais de domiciliation et à lui régler la somme de 2 910 € pour trois factures d’interventions comptables. La société sollicite également plus de 645 € pour les frais de recouvrement engagés. Le Tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 19 novembre 2021, ne fait droit que très partiellement à la demande de la société en ne condamnant le client qu’à diverses sommes parmi celles sollicitées. La société d’experts-comptables décide de se pourvoir en cassation, taux du ressort oblige. Elle estime que dans le contexte des honoraires de sa profession, le tribunal a violé les dispositions légales régissant la fixation unilatérale du prix de l’article 1165 du code civil nouveau issu de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018.
Dans son arrêt du 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rend une solution équilibrée qui appelle plusieurs observations.
Le principe : l’article 1165 du code civil n’est pas applicable aux prestations de...
Dans l’un des premiers arrêts rendus par la Cour de cassation sur le nouvel article 1165 du code civil, la chambre commerciale vient préciser que ce dernier article n’est pas applicable aux honoraires de l’expert-comptable.
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Trois décisions du 5 juillet 2023 illustrent l’appréciation de la validité des conventions de forfait au regard du « suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ».
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Ne sont pas réunies les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, pour des échéances impayées relatives à une dette dont le rééchelonnement a été prévu dans le cadre d’une procédure de surendettement.
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Les QPC ne sont pas recevables dès lors qu’elles n’explicitent pas ce que recouvrirait le « principe du statut d’ordre public du fermage agricole », ni ne précisent les droits conférés par ce statut et dès lors qu’elles ne précisent pas en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 4, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH), ne permettent pas à la Cour de cassation d’en vérifier le sens et la portée.
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Les QPC ne sont pas recevables dès lors qu’elles n’explicitent pas ce que recouvrirait le « principe du statut d’ordre public du fermage agricole », ni ne précisent les droits conférés par ce statut et dès lors qu’elles ne précisent pas en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux principes constitutionnels garantis par les articles 4, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH), ne permettent pas à la Cour de cassation d’en vérifier le sens et la portée.
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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 18 septembre 2023.
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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 18 septembre 2023
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Article
le 27 septembre 2023
Associations
Décision portant sur la délivrance des cartes de membre d’une association communale de chasse agrée et compétence juridictionnelle
Si l’appréciation de la légalité des décisions prises par les associations communales de chasse agréées, qui sont des personnes morales de droit privé, peut relever de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, lorsqu’elles traduisent l’exercice de prérogatives de puissance publique, en revanche, celles ayant trait aux décisions portant sur la délivrance des cartes de membre, relatives aux rapports de droit privé entre l’association et ses membres, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. En cas de fusion de communes, il résulte des dispositions de l’article L. 422-21 du code de l’environnement que l’adhésion à l’association intercommunale de chasse agréée ayant son siège sur le territoire de la nouvelle commune ne peut être refusée au titulaire d’un permis de chasser y ayant également son domicile, peu important que ce dernier soit situé en dehors du périmètre de chasse de l’association. (Civ. 3e, 21 sept. 2023, n° 22-16.945, FS-B)Contrats
Non-applicabilité de fixation unilatérale du prix de l’article 1165 aux missions de l’expert-comptable ?
Selon l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Selon l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Il en résulte que les dispositions de l’article 1165 du code civil ne sont,...Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 18 septembre 2023.
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Dalloz actualité a pu consulter une version de l’avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024. Le texte sera présenté ce mercredi 27 en conseil des ministres. Au-delà de son objet principal de financement de la sécurité sociale, le projet contient de nombreuses réformes, avec plusieurs dispositions anti-fraudes et la réforme du financement des établissements de santé et des EHPAD.
Le gouvernement a présenté hier son budget 2024. Après le PLFSS, ce projet de loi de finances est une autre occasion de décliner le plan anti-fraude présenté au printemps. Différentes mesures sont prévues, dont la création d’un délit autonome « de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale », la possibilité de poursuivre un contrôle dans les locaux de l’administration ou le renforcement des pouvoirs du fisc.