Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

Il est acquis que le début de l’année 2022 est placé sous le signe du point de départ de la prescription extinctive, que ce soit en matière de cautionnement (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325, Dalloz actualité, 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 image) ou en matière de prêt à intérêt (Civ. 1re, 5 janv. 2022, quatre arrêts n° 20-16.031, n° 19-24.436, n° 20-18.893 et n° 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine). L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 février 2022 s’inscrit dans la même lignée : il permet d’ailleurs de remarquer l’harmonisation de la question entre les différentes chambres de la Haute juridiction.

Rappelons les faits qui sont classiques dans le contentieux du point de départ de la prescription. Une personne physique conclut une promesse d’achat portant sur un immeuble sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Le prêt est débloqué en novembre 2009 par un établissement bancaire grâce à un courtier en opérations de crédit. Malgré la réalisation de la condition suspensive, le promettant refuse toutefois de signer l’acte notarié le 19 janvier 2010 en estimant que le prêt était excessif eu égard à ses capacités financières. Les vendeurs et l’agence immobilière par l’intermédiaire de laquelle la promesse d’achat a été conclue décident d’assigner le promettant en réparation de leur préjudice respectif. Un arrêt du 26 janvier 2012 de la cour d’appel d’Agen condamne le promettant au paiement de 10 000 € de dommage-intérêts au profit des vendeurs pour rupture fautive du contrat de vente et un arrêt de la même cour du 16 janvier 2013 le condamne également à 7 000 € de dommages-intérêts au profit de à l’agence immobilière en réparation de la perte de chance de percevoir une commission. Le promettant ainsi condamné assigne le courtier en opérations de crédit et l’établissement bancaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du même code. Le tribunal de grande instance d’Agen déclare prescrite cette dernière action si bien que le demandeur interjette appel. En cause d’appel, la cour d’appel d’Agen confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. L’action en responsabilité délictuelle est déclarée prescrite puisque le dommage ne résulte pas des décisions de justice mais de l’octroi du crédit et de ses conséquences juridiques et financières dont le demandeur a eu connaissance dès le mois de novembre 2009 au moment de l’octroi du crédit. Au jour des assignations introduites les 19 et 22 décembre 2014, l’action en responsabilité délictuelle était donc prescrite de quelques semaines. 

Le promettant se pourvoit en cassation en arguant qu’il ne s’agit pas du bon point de départ de la prescription de son action en responsabilité délictuelle contre la banque lui ayant consenti un prêt alors qu’il n’avait pas les capacités financières pour y faire face et qui avait été, ce faisant, à l’origine de son refus de signer l’acte authentique de vente. Il soutient que ce point de départ ne peut être fixé qu’à partir de sa condamnation à payer les sommes dues au titre de dommages-intérêts consécutivement à son refus de signer l’acte de vente final. La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel en estimant que « alors que le dommage dont M. [Z] demandait réparation ne s’était pas manifesté aussi longtemps que les vendeurs et l’agent immobilier n’avaient pas, en l’assignant, recherché sa propre responsabilité, soit au plus tôt le 3 septembre 2010, de sorte que, à la date des assignations qu’il a lui-même fait signifier à la banque et au courtier, les 19 et 22 septembre 2014, la prescription n’était pas acquise » (nous soulignons).

Voici un arrêt permettant d’expliquer la méthodologie pour retracer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle s’inscrivant dans un contexte fourni de solutions sur le même sujet.

De la méthodologie pour déterminer le point de départ de la prescription

La chambre commerciale vient donc préciser que le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à un moment antérieur au 3 septembre 2010, soit à la première assignation du vendeur victime de la violation de la promesse par le promettant. Autrement dit, le dommage résultant de l’octroi du crédit n’a pu se matérialiser qu’au moment de la première assignation en dommages-intérêts. Ainsi, aux 19 et 22 septembre 2014 – dates de l’assignation initiale de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté – l’action en responsabilité délictuelle du promettant envers la banque n’était pas prescrite. Rappelons bien que l’action intentée vise à réparer le préjudice subi par la condamnation du promettant au paiement de dommages-intérêts dont il pense que la source se situe par l’octroi du crédit litigieux. En somme, vu que ce crédit était inadapté à ses ressources, il n’avait d’autres choix que de refuser de signer l’acte de vente, ce qui avait eu pour effet domino de cristalliser un litige avec les bénéficiaires de la promesse d’achat qu’il avait conclue.

Le raisonnement de la cour d’appel était intéressant. Estimant que « le dommage ne résulte donc pas des décisions de justice l’ayant condamné envers les vendeurs et l’agent immobilier, à payer aux premiers des dommages-intérêts, et au second une commission, à la suite de sa décision de refuser d’acquérir l’immeuble qui avait fait l’objet d’un compromis de vente auquel il avait consenti, mais de l’octroi d’un financement et ses conséquences juridiques et financières » (nous soulignons), les juges du fond étaient restés sur l’appréciation de l’octroi du crédit. En réalité, le dommage ne résulte, en effet, pas des décisions de justice mais ce sont les premières assignations qui l’ont fait apparaître aux yeux du promettant. La nuance est subtile mais importante. Sans ces assignations, le titulaire du droit à réparation n’aurait jamais eu à agir ou, du moins, il n’aurait pas pu orienter ainsi une telle action.

Cette méthodologie implique de rester très vigilant. La naissance du droit ne coïncide pas nécessairement avec le point de départ de la prescription qui s’y attache puisque le titulaire dudit droit peut le connaître à retardement alors qu’il se matérialise déjà dans son patrimoine théoriquement. Le dommage ne se réalise ici que par la délivrance des assignations ayant conduit d’ailleurs à deux condamnations en raison de la violation de la promesse conclue. Tout dépend, en réalité, de la nature de l’action en responsabilité délictuelle en jeu. C’est parce que l’action du promettant visait à réparer le préjudice subi des deux condamnations que la solution est formulée de cette manière. Sur le fond, la cour d’appel de renvoi de Bordeaux devra apprécier cet éloignement entre le fait générateur (l’octroi du crédit) et le refus de régulariser l’acte de vente par le promettant. On peut raisonnablement supposer qu’une telle démonstration sera difficile à mener. 

Cette décision du 9 février 2022 renforce l’intérêt de l’adaptation du point de départ de la prescription pour chaque action prise dans son individualité sous l’égide d’un même principe directeur.

Un contexte pluriel des points de départ de la prescription

L’intégralité des solutions rendues depuis le 5 janvier 2022 par la Cour de cassation peuvent paraître bien plurielles. Le point de départ dit « adapté » invite à être extrêmement précautionneux dans la lecture de chaque dossier faite par les praticiens, sous peine d’engager leur responsabilité. Il n’en reste pas moins que se dégagent des constantes selon nous que ce soit devant la première chambre civile ou devant la chambre commerciale de la Cour de cassation puisque les solutions restent les mêmes.

L’intégralité des arrêts sur la question se fondent, en effet, logiquement sur l’article 2224 du code civil et ne sont que la manifestation de la terminaison de l’article lequel précise que le point de départ de la prescription extinctive court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Les décisions peuvent conduire à, matériellement, retenir des éléments factuels différents : premier incident de paiement pour le devoir de mise en garde de la caution (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325 FS-B, préc.), jour où l’emprunteur a eu connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 19-24.436, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine), etc. Ces solutions quoique plurielles vont donc dans un même sens, en fonction de l’action engagée. L’unification du point de départ à un même évènement précis aurait pu être plus lisible mais ce choix aurait perdu en sens eu égard à l’article 2224 du code civil.

Pour l’action en responsabilité, le point de départ de la prescription correspond au jour où le dommage se manifeste si bien qu’il faut avoir une approche précise des faits pour déterminer comment dans chaque espèce ceci se concrétise. Dans le cas étudié, c’est parce que le promettant a été condamné qu’il souhaitait engager la responsabilité délictuelle de l’établissement bancaire et du courtier. C’est pour cette raison que le point de départ de la prescription de l’action ne peut pas être fixé avant la date de la première assignation ayant conduit auxdites condamnations. 

En somme, mieux vaut toujours commencer par se demander si l’action en responsabilité introduite n’est pas prescrite en déterminant son point de départ avec soin. Prudence est mère de sûreté, surtout dans ce contentieux où chaque détail peut compter. Cet arrêt n’est assurément pas le dernier à évoquer cette question aussi épineuse que passionnante.  

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Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

La chambre commerciale vient apporter des précisions sur le point de départ d’une action en responsabilité dirigée contre une banque à la suite de l’octroi d’un crédit ayant engendré des conséquences judiciaires pour l’emprunteur à cause du refus de signer un acte authentique de vente conditionné à l’octroi dudit prêt. 

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Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

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Le conjoint commun en biens et le principe de l’interdiction de reprise des poursuites

Pour la Cour de cassation, l’époux commun en biens et codébiteur solidaire ne peut invoquer le principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles à la clôture de la liquidation judiciaire de son conjoint qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d’une obligation distincte.

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Fondement unique ou pluralité de fondements pour la résolution de la vente sur adjudication ?

La décision commentée sème le doute dans l’esprit des praticiens car sa lecture est ambigüe et pourrait laisser penser à une évolution notable dans la mise en œuvre d’une action en résolution de la vente sur adjudication.

Mais, peut-être ne faut-il pas en tirer une conclusion trop large et les faits de l’espèce expliquent certainement la position retenue par les magistrats du Quai de l’horloge.

À l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, la partie saisie élève des contestations le jour de l’audience d’adjudication.
Le juge de l’exécution dans un même jugement rejette les contestations, constate l’enchère et dit qu’elle emporte adjudication moyennent la somme de 99 000 € au profit d’une société.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 322-56 du code des procédure civile d’exécution, « Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». Tel était le cas, et la partie saisie a-t-elle interjeté appel de ce jugement que devaient confirmer les juges du second degré.
La partie saisie s’est alors pourvu en cassation et le pourvoi a été rejeté par décision de rejet non spécialement motivé, la Cour estimant que les moyens invoqués n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.

Parallèlement à ces recours, la partie a engagé une action au fond devant le tribunal de grande instance à l’encontre du créancier poursuivant et de l’adjudicataire à fin de solliciter la résolution de la vente faute pour l’adjudicataire d’avoir opéré le paiement du prix d’adjudication dans le délai de deux mois imparti par l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal de grande instance a débouté la partie saisie de sa demande, jugement confirmé en appel. C’est cette dernière décision qui a fait l’objet de l’arrêt commenté.

À l’appui de ce pourvoi la partie saisie développait un moyen en quatre branches :

elle faisait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit constatée, en application de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, ou prononcée, en application de l’article 1654 du code civil, la résolution alors que l’action en résolution d’une vente forcée peut être engagée sur le fondement des dispositions du code civil ; elle reprochait à la cour d’appel d’avoir a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle affirmait que la cour d’appel aurait entaché sa décision d’une contraction de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile en affirmant que le débiteur saisi ne pouvait agir qu’en réitération des enchères tout en invoquant l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution qui confère compétence au juge de l’exécution pour constater la résolution de plein droit de la vente ; enfin, elle affirmait que la cour d’appel aurait méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée, en violation de l’article 480 du code de procédure civile, ensemble le nouvel article 1355 du code civil en l’invitant à poursuivre la réitération des enchères devant le juge de l’exécution alors qu’elle l’avait préalablement débouté de son action résolutoire à l’occasion de l’appel formé à l’encontre du jugement d’adjudication lorsqu’elle statuait en qualité de juge de l’exécution.

La Cour de cassation rejette le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, les griefs développés n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais elle retient la troisième branche du moyen, relatif au fondement juridique de l’action résolutoire. C’est la solution retenue sur ce moyen qui est troublante.

En effet, antérieurement à la réforme de la procédure de saisie-immobilière et sous l’empire des articles 673 et suivants de l’ancien code de procédure civile, il était admis que parallèlement à la procédure de folle enchère, était admis l’action en résolution fondée sur les dispositions du droit commun de la vente et notamment l’article 1654 du code civil (dans ce sens, Civ. 2e, 5 déc. 1952, Bull. civ. II, n° 24 ; RTD civ. 1953. 393, obs. Raynaud).

Ce n’était là qu’une application des dispositions de l’article 713 de l’ancien code de procédure civile aux termes desquelles l’adjudicataire : « …pourra être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ».

Cette position, bien que critiquée en doctrine (G. Taormina, Le nouveau droit des procédures d’exécution et de distribution, tome III, Saisie immobilière, ordre et distribution, édition Journal des notaires et des avocats Lamy, nov. 1995, p. 442, n° 586) avait été confirmée plus récemment, par un arrêt du 11 juillet 2013 dans lequel la Cour de cassation avait décidé que « nonobstant la possibilité de mettre en œuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l’adjudicataire qui ne justifie pas de l’accomplissement des conditions du cahier des charges » (Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-13.737, Dalloz actualité, 26 juill. 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 1908 image).

La réforme de la procédure de saisie immobilière a tué la folle-enchère.

Le droit révolutionnaire, puis le droit napoléonien, puis celui du décret-loi du 17 juin 1938 avaient maintenu une partie du vocabulaire traditionnel comme celui concernant la « folle enchère » (v. D. Talon, La deuxième mort de la folle enchère, JCP 2015. 245).

Hélas, les temps modernes ont signé son enterrement et son remplacement par la « procédure de réitération des enchères », avec la réforme de la procédure de saisie immobilière (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006 et décr. n° 2006-936 du 27 juill. 2006, textes aujourd’hui codifiés dans le code des procédures civiles d’exécution).

Récemment, la Cour de cassation avait retenu que l’adjudicataire pouvait consigner le prix et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l’adjudication et ce n’était qu’en l’absence de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la vente peut être résolue (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-12.830, Dalloz actualité, 9 nov. 2020, obs. F. Kieffer).

Mais, ce « fol enchérisseur » désormais qualifié, de façon moins imagée, d’« adjudicataire défaillant » pouvait-il être poursuivi d’une action en résolution de la vente fondée sur le droit commun ?

Si la Cour de cassation s’était prononcée pour admettre que la demande de résolution de la vente formée émanant de la personne expulsée des lieux par l’adjudicataire pour défaut de consignation du prix pouvait être formée devant le juge de l’exécution, peu important qu’elle soit formulée hors de la procédure de réitération des enchères (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-13.178, Dalloz actualité, 23 févr. 2017, obs. L Camensuli-Feuillard ; D. 2017. 515 image ; ibid. 1388, obs. A. Leborgne image ; Procédures 2017. Comm. 62, obs. Laporte), elle n’avait pas encore été invité à statuer sur la possibilité autrefois admise de mettre en œuvre à côté de la procédure de réitération des enchères, une action en résolution fondée sur le droit commun.

Elle semble y répondre dans l’arrêt commenté, puisqu’elle précise : « Selon l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
En application de cet article, ce n’est qu’en l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution. Ces dispositions, d’ordre public, impliquent que si elle peut être demandée à titre principal en cas de défaut de paiement du prix, la résolution de la vente ne peut l’être que sur le fondement des dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution, qui dérogent à celles du droit commun de la vente, et tant que le prix de vente n’a pas été payé ».

Puisque seules les dispositions du code des procédures civiles d’exécution peuvent fonder la résolution de la vente, cela signifie que cette action, si elle peut être demandée à titre principal, c’est-à-dire, sans la mise en œuvre de la procédure de réitération des enchères, elle restera de la compétence exclusive du juge de l’exécution par application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Donc, les deux voies restent ouvertes, sous certaines conditions, mais seul le juge de l’exécution peut en connaître. 

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Fondement unique ou pluralité de fondements pour la résolution de la vente sur adjudication ?

En l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution. Mais cette action déroge au droit commun de l’article 1654 du code civil et ne peut l’être que sur le fondement des dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution (art. L. 322-12), qui dérogent à celles du droit commun de la vente, et tant que le prix de vente n’a pas été payé.

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Point de départ de la prescription de l’action contre l’associé d’une SCI

Une société civile avait contracté un prêt bancaire pour financer l’achat de son immeuble par acte authentique en date des 11 et 12 mai 2007. La société ne faisant pas face à ses échéances de remboursement, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à son encontre.

La vente amiable du bien saisi fut autorisée puis réalisée. Le juge de l’exécution homologua le projet de distribution par ordonnance du 3 janvier 2012.

La banque n’étant pas remplie de l’intégralité de ses droits, elle fit délivrer à la société civile, le 27 février 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Après établissement d’un procès-verbal de carence le 6 mars 2017, la banque assigna le 14 juin suivant l’associée de la SCI en paiement des sommes restant dues.

La cour d’appel déclare recevable l’action engagée par la banque et condamne l’associée au paiement des sommes restant dues. Elle considère en effet que le point de départ du délai de prescription de l’action exercée par la banque contre l’associée au titre du prêt impayé par la société était la date à laquelle les diligences de la banque s’étaient avérées infructueuses, soit celle de l’établissement du procès-verbal de carence.

L’associée se pourvoit en cassation.

Elle fait valoir que l’action en paiement à l’encontre de l’associée de la société civile se prescrit comme l’action en paiement exercée à l’encontre de la société elle-même.

En l’occurrence, elle argue que la prescription quinquennale, certes interrompue par la procédure de saisie immobilière, avait recommencé à courir à compter de la clôture de l’ordre le 3 janvier 2012, si bien que l’action engagée le 14 juin 2017 à l’encontre de l’associée devait être prescrite.

La Cour de cassation devait se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’action subsidiaire contre l’associé de la société.

Rappelant qu’en vertu de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation en paiement et qu’en application de l’article 1858 du même code, ils ne peuvent être poursuivis que si la société a été préalablement elle-même vainement poursuivie, la haute juridiction affirme que les textes doivent être combinés de sorte que le débiteur subsidiaire puisse opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, débiteur principal. La Cour de cassation affirme que la poursuite préalable et vaine ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé.

Les hauts magistrats rappellent encore que l’application de l’article 2231 du code civil a pour conséquence que l’interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien.

L’application des articles 2241 et 2242 du code civil emporte que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Appliqué à l’espèce, la Cour de cassation considère que l’effet interruptif prend fin à la date de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution et que le nouveau délai ne court qu’à compter de cette date. Ainsi, la créance de la banque était prescrite le 27 février 2017, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, de sorte que l’action engagée à l’encontre de l’associée le 14 juin 2017 était quant à elle irrecevable.

Avec la précision d’une horloge, la Cour décompte donc les jours et rend une décision favorable à l’associée, en rappelant les conditions du recours du créancier contre l’associé d’une société civile, d’une part, et en précisant les conditions de la prescription de l’action du créancier, d’autre part. La solution s’avère protectrice de l’associé d’une société civile immobilière de droit commun.

Les conditions du recours contre l’associé d’une société civile

La société civile est une société à risque illimité. L’écran de la personnalité morale de la société ne protège qu’imparfaitement les associés. En effet, ils peuvent être poursuivis par les tiers. Il faut entendre par là que ces associés répondent indéfiniment et conjointement des dettes de la société. L’article 1857 du code civil précise à cet égard que les associés répondent des dettes à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements.

On considère généralement que cette obligation s’étend à toutes les obligations dont la société est tenue. En l’espèce, il s’agissait du paiement d’une somme d’argent, plus exactement des échéances du crédit immobilier non acquittées.

Il n’y a pas de lien contractuel entre les associés et le créancier social (Com. 2 juin 2015, n° 13-25.337, Dalloz actualité, 18 juin 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 1273, et les obs. image ; Rev. sociétés 2016. 114, note J.-J. Ansault image ; RTD civ. 2015. 622, obs. H. Barbier image ; JCP E 2015. 1489, note C. Lebel). Si bien que lorsque l’emprunteur est la société civile, seule cette dernière est débitrice, le recours contre les associés n’étant que subsidiaire. Ainsi, il est impossible de tenir société et associés pour débiteurs conjoints (Civ. 3e, 31 mai 1995, n° 93-11.442, RDI 1995. 759, obs. J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin image ; RTD com. 1995. 797, obs. M. Jeantin image ; ibid. 1998. 682, obs. A. Martin-Serf image).

L’article 1858 du code civil précise les conditions...

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Point de départ de la prescription de l’action contre l’associé d’une SCI

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De l’étendue de l’obligation de couverture de la sous-caution

La thèse de Christian Mouly a permis à la pratique et à la jurisprudence de distinguer dans le contentieux du cautionnement entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement (C. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, Librairies techniques, coll. « Bibliothèque de droit des entreprises », 1979, préf. M. Cabrillac, spéc. n° 255). Cette distinction désormais fondamentale a engendré de nombreuses études à son sujet pour mieux en cerner les contours tant sa dimension pratique reste aujourd’hui indispensable (pour un renouvellement de la question, V. Mazeaud, L’obligation de couverture, IRJS, coll. « Bibliothèque de l’Institut de Recherche juridique de la Sorbonne/André Tunc », 2010, préf. P. Jourdain, lequel propose deux conceptions différentes de l’obligation de couverture). On enseigne traditionnellement que l’obligation de couverture permet d’expliquer le cautionnement des dettes futures : la caution étant tenue d’une obligation de couverture diffuse dans le temps et, ponctuellement, d’obligations de règlements quand elle est effectivement appelée à pallier la défaillance du débiteur principal (P. Simler et P. Delebecque, Droit civil. Les sûretés, 7e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2016, p. 105, n° 111). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 février 2022 utilise cette distinction essentielle du droit des sûretés personnelles pour évoquer une question délicate, celle du sous-cautionnement. On sait qu’il faut différencier avec soin la situation de la sous-caution de celle du certificateur de caution (L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 15e éd., LGDJ, coll. « Droit civil », 2021, p. 82, n° 71). Le premier garantit la caution contre le risque de ne pas pouvoir se désintéresser de ce qu’elle a payé envers le débiteur principal tandis que le second paiera à la place de la caution en cas de défaillance de cette dernière. La portée de l’obligation de la sous-caution est au cœur de l’arrêt commenté aujourd’hui. La question posée par le pourvoi se résume à la détermination de cette obligation de couverture, notamment concernant les dates de paiement par la caution de la dette du débiteur principal et la portée de son recours contre la sous-caution.

Les faits permettent de comprendre dans quelle situation le pourvoi est né. Deux personnes physiques sont dirigeantes d’un groupe de promotion immobilière composé de plusieurs sociétés civiles de construction-vente...

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Saisie immobilière : réponse tardive du créancier à la proposition de vente amiable du débiteur

Le 3 février 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé un arrêt qui doit retenir l’attention, en ce qu’il permet de raisonner, dans le contexte d’une procédure de saisie immobilière, sur la portée du droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, sur la place de l’exécution « amiable » lato sensu ainsi que sur le caractère d’ordre public des procédures civiles d’exécution.

Les faits de l’espèce peuvent être résumés comme il suit. À l’initiative d’une banque, un commandement de payer valant saisie immobilière est délivré en août 2015 à un couple de débiteurs, puis est publié en septembre de cette même année. Le 12 octobre, un notaire adresse à ladite banque une lettre l’informant du souhait des débiteurs de vendre l’immeuble saisi et lui demandant de lui communiquer le montant de la créance. Trois semaines plus tard, la banque est relancée directement par les débiteurs dans le but d’obtenir son accord en vue de procéder à la vente amiable et de connaître le montant actualisé de la créance. Le 6 novembre, la banque rédige un courrier précisant qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une vente amiable et, le 20 novembre, assigne les débiteurs à une audience d’orientation. Huit mois plus tard, le juge de l’exécution (JEX) fixe la créance et autorise les débiteurs à vendre amiablement l’immeuble. Néanmoins, en mai 2017, du fait de l’absence de réalisation de la vente amiable au prix judiciairement déterminé,...

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Saisie immobilière : réponse tardive du créancier à la proposition de vente amiable du débiteur

Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi.

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Saisie immobilière : réponse tardive du créancier à la proposition de vente amiable du débiteur

Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi.

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La dématérialisation des services publics continue… les plaintes des usagers aussi

Dans un nouveau rapport Dématérialisation des services publics : trois ans après où en est-on ?, le Défenseur des droits constate la persistances des dysfonctionnements liés à la dématérialisation des services.

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Panneaux photovoltaïques : une nouveau coup porté à la loi Littoral sur le point d’être voté ?

Le 22 février 2022 en séance publique, le Sénat examinera la proposition de loi portée par le sénateur vendéen Didier Mandelli enregistrée à la présidence du Sénat le 11 octobre dernier et visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés. 

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Dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics

Le tribunal de commerce de Paris a condamné la start-up Matera pour actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement et pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels.

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Dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics

Syndics 1 – Matera 0 …

Peut-on rire de tout ? Oui, mais pas avec tout le monde répondait Pierre Desproges. Et assurément, on ne saurait rire des syndics, sinon avec parcimonie. C’est du moins le sens du jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire opposant la FNAIM du Grand Paris, l’ANGC, le SNPI et Foncia à la start-up Matera. En cause, une campagne publicitaire considérée comme dénigrante envers les professionnels et une ambiguïté dans la terminologie employée pouvant induire en erreur les copropriétaires sur le rôle réel de Matera.

En 2020, la société Matera a entrepris une campagne publicitaire, #Mercisyndic, se voulant humoristique et pastichant les reproches des copropriétaires envers leurs syndics. Ont ainsi fleuri sur les abribus et les quais du métro parisien des affiches au contenu ironique tel que « Merci syndic pour votre musique d’attente, maintenant je connais Vivaldi par cœur » ou encore « Merci syndic pour le chauffage H.S., ça me permet de garder la tête froide ». Et chacune de se conclure par la mention « Remerciez votre syndic pour de bon, votez Matera à la prochaine AG ».

En parallèle, un site internet mercisyndic.com était créé pour y organiser un mini-jeu dans lequel les noms et logos des principaux syndics y étaient parodiés. On y trouvait ainsi Sergium, Cityum, Nexitium, Foncinium et Oralium. Le visiteur du site était alors invité à « remercier » son syndic en cliquant sur le logo correspondant, ce qui s’avérait impossible, celui-ci se dérobant dès que le curseur de la souris se rapprochait de lui.

Sans surprise, les professionnels n’ont que très modérément apprécié cette campagne publicitaire, estimant, entre autres, qu’elle était...

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Dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics

Le tribunal de commerce de Paris a condamné la start-up Matera pour actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement et pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels.

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Dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics

Le tribunal de commerce de Paris a condamné la start-up Matera pour actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement et pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels.

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Limite à la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle

L’employeur désireux de renoncer à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires afin que l’étendue de la liberté de travailler du salarié ne soit pas compromise.

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Le « quoi qu’il en coûte » va peser durablement sur les finances publiques

Fini les rapports patchwork. Le rapport public annuel 2022 de la Cour des comptes, présenté le 16 février par son premier président Pierre Moscovici, est entièrement consacré à la crise sanitaire. 

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Pause hivernale

La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause la semaine du 21 février.

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Cessation de l’activité et exécution d’un plan de redressement : concilier l’inconciliable ?

Un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.

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Élections professionnelles : précisions sur les modalités de vérifications du système de vote électronique

Le test du système de vote électronique et la vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée ne doivent pas nécessairement intervenir immédiatement avant l’ouverture du scrutin et publiquement en présence des représentants des listes de candidats.

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Nominations au Conseil constitutionnel

Les très attendues propositions de nominations au Conseil constitutionnel ont déjoué tous les pronostics qui circulaient tant dans le monde juridique que dans la presse.

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Légalisation des actes publics établis à l’étranger : l’absence de voie de recours censurée

Le Conseil constitutionnel censure l’absence de voie de recours en cas de refus de légalisation par l’autorité compétente d’un acte public étranger.

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Absence de mise en cause de l’assureur : indemnité de l’article L. 1142-15 du CSP à la charge de l’établissement de santé

Si le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où celui-ci n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse.

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La décentralisation sanitaire aux lendemains de l’adoption de la loi 3DS

Au lendemain de la « première vague » de la pandémie, le volontarisme dont ont fait preuve les collectivités territoriales afin de pallier les insuffisances de l’État pose en des termes nouveaux la question d’une décentralisation des compétences dans le domaine de la santé publique. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, comporte un chapitre consacré à la « participation à la sécurité sanitaire territoriale ». S’il donne quelques signes d’inflexion en direction d’une plus grande appropriation par les collectivités territoriales des politiques de santé publique, il ne se traduit pas par de véritables transferts de compétences.

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Loi 3DS et mise en conformité des règlements de copropriété

La loi 3DS du 21 février 2022 a réformé les articles 206 et 209 de la loi ELAN, opérant ainsi en apparence un sauvetage attendu de certains droits (lot transitoire, parties communes spéciales et à jouissance privative) et emportant transformation de l’obligation de mise en conformité des règlements de copropriété.

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Devoir de vigilance européen : le contenu de la proposition de directive

Le texte proposé par l’exécutif européen pourrait instaurer une obligation de vigilance au spectre large imposée à de très nombreuses entreprises. La démarche européenne reste toutefois pragmatique et connaît de nombreuses exceptions.

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Pour un « tournant délibératif » de la démocratie française

Alors que l’abstention ne cesse de progresser et que les sondages montrent une désaffection profonde des Français vis-à-vis des institutions de la démocratie représentative, « l’introduction de dispositifs participatifs ou délibératifs assurerait un meilleur fonctionnement du système démocratique à condition d’être bien articulés aux institutions représentatives », estime Patrick Bernasconi dans le rapport Rétablir la confiance des Français dans la vie démocratique. 50 propositions pour un tournant délibératif de la démocratie française, qu’il a remis au Premier ministre le 21 février.

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Prise en compte pour le calcul du RSA de ressources tirées d’un placement financier

Le Conseil d’État a précisé les modalités de prise en compte des intérêts annuels d’un placement financier perçus par un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) dans le cadre de l’appréciation de ses ressources pour le calcul de l’allocation.

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Prise en compte pour le calcul du RSA de ressources tirées d’un placement financier

Le Conseil d’État a précisé les modalités de prise en compte des intérêts annuels d’un placement financier perçus par un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) dans le cadre de l’appréciation de ses ressources pour le calcul de l’allocation.

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Expiration de la période de protection et appréciation de la loyauté de l’employeur

En l’état d’une décision non contestée d’incompétence de l’inspecteur du travail consécutive à une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, au motif que celui-ci n’était plus protégé au jour où il statue, le juge judiciaire ne peut analyser le licenciement prononcé par l’employeur en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur. Le salarié qui entend invoquer une déloyauté de l’employeur par des manœuvres dilatoires doit la prouver.

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Copropriété : validité rétroactive de l’acte introductif d’instance en contestation d’une décision d’assemblée générale

L’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires engagée, sans mandat commun, par un seul indivisaire, est, sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance, rendue recevable par l’effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété des lots de la copropriété, depuis le décès de son auteur.

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Comparution en procédure sans représentation obligatoire : c’est la première fois qui compte

Dans le cadre d’un litige prud’homal, la salariée fait appel, le 17 mai 2016, d’un jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud’hommes.

L’affaire est appelée à une première audience, le 17 avril 2019, à laquelle seul l’employeur, intimé, comparaît. L’intimé demande alors à la cour d’appel de confirmer le jugement au motif que l’appel n’est pas soutenu.

Un arrêt du 7 août 2019 rouvre les débats avec injonction faite aux parties de conclure et de communiquer les pièces, avec fixation d’une nouvelle audience le 10 décembre 2019.

À l’audience du 10 décembre 2019, l’appelant ne comparaît pas.

La cour d’appel confirme donc le jugement, au motif que l’appelante était ni comparante ni représentée.

La salariée se pourvoit en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir confirmé le jugement alors que l’employeur n’était pas comparant à l’audience de renvoi du 10 décembre 2019, et qu’il n’a pu, de ce fait, demander la confirmation du jugement pour appel non soutenu.

Le pourvoi est rejeté.

L’état procédural

Cet arrêt nous parle d’un temps que les avocats de moins de cinq ans de barreaux n’ont pas connu.

En effet, jusqu’en 2016, la matière prud’homale, en appel, relevait de la procédure sans représentation obligatoire, avec au surplus des règles de représentation tout à fait spécifique.

L’article R. 1461-2 du code de travail, avant la réforme du 20 mai 2016 (Décr. n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail), prévoyait que « l’appel […] est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire », ce qui renvoie aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.

Et l’article 931 prévoit précisément que « les parties se défendent elles-mêmes », avec la possibilité néanmoins d’être représenté.

L’appel ayant été inscrit avant le 1er août 2016, il relevait donc de la procédure sans représentation obligatoire.

À la première audience, l’appelant n’avait pas comparu, et l’affaire avait été retenue à la demande de l’employeur intimé, comparant, qui invoquait le caractère non soutenu de l’appel.

Toutefois, en cours de délibéré, un avocat s’était manifesté pour la salariée appelante, ce qui avait justifié une réouverture des débats, un calendrier pour conclure et communiquer les pièces, et la fixation d’une nouvelle...

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Comparution en procédure sans représentation obligatoire : c’est la première fois qui compte

En procédure orale, en cas de renvoi de l’audience, la cour d’appel reste saisie des écritures de la partie qui avait comparu à la première audience, même si elle n’est ni comparante ni représentée à l’audience de renvoi. Ainsi, c’est à juste titre que la cour d’appel a confirmé le jugement dont appel, alors que ni l’appelant ni l’intimé n’était comparant à l’audience de renvoi, dès lors que l’intimé avait demandé la confirmation à la première audience.

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Consécration du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante crée un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration d’un patrimoine professionnel, distinct de son patrimoine professionnel. Ce nouveau statut devrait significativement limiter l’intérêt du régime de l’EIRL, dont la mise en extinction est de ce fait organisée, à défaut d’être imposée.

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Concessions de mines et prévention des atteintes à l’environnement

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 18 février, la seconde phrase de l’article L. 144-4 du code minier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011. En revanche, et sous une réserve d’interprétation, le même article est conforme à la Constitution depuis l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 8 - L’articulation entre transaction avec l’administration fiscale et poursuites pénales

Le 4 octobre 2021, la Direction des affaires criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une « circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale », publiée dès le 8 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Un texte qui s’inscrit dans un contexte global de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.

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Compétence dans l’Union en matière de divorce : prise en compte de la nationalité

Un ressortissant italien et une ressortissante allemande se marièrent à Dublin. À la suite de leur séparation, l’époux s’installa en Autriche puis saisit un juge autrichien d’une demande en divorce après avoir – cet élément est essentiel – résidé dans cet État plus de six mois, mais moins d’un an.

La compétence du juge fut alors discutée au regard des dispositions de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qui énoncent notamment que :

« 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

la résidence habituelle des époux, ou
  la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
  la résidence habituelle du défendeur, ou
  en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
  la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
  la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

[…] ».

La problématique juridique

Le débat s’est porté sur ces deux derniers critères de compétence – formulés dans les cinquième et sixième tirets de l’article 3 – qui prennent tous les deux en compte la localisation de la résidence habituelle du demandeur mais qui diffèrent sur un aspect, à l’origine de l’affaire : alors que le cinquième tiret vise la résidence habituelle du demandeur s’il a résidé sur le territoire de l’État membre considéré depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, le sixième tiret prend par ailleurs en considération le critère de la nationalité du demandeur, qui doit alors avoir sa résidence habituelle dans l’État membre depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande mais qui doit par ailleurs en être ressortissant, si l’on écarte le cas spécifique du Royaume-Uni et de l’Irlande (pour des illustrations de mise en œuvre de ce principe, v. Civ. 1re, 2 déc. 2015, n° 14-20.848, Rev. crit. DIP 2016. 649, note E. Gallant image ; 12 juill. 2017,...

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Compétence dans l’Union en matière de divorce : prise en compte de la nationalité

Dans une affaire jugée le 10 février 2022, la Cour de justice se penche, sur le fondement du règlement Bruxelles II bis, sur le rapport entre la nationalité et les règles de compétence en matière de divorce, au regard du principe de non-discrimination.

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Facture électronique entre entreprises : où en est l’Union européenne ?

La facture électronique entre entreprises se développe dans l’Union européenne à l’échelle nationale des États membres volontaires. La Commission européenne doit proposer une directive cette année pour éviter les coûts de fragmentation et optimiser la lutte contre la fraude à la TVA sur les échanges transfrontaliers.

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Facture électronique entre entreprises : où en est l’Union européenne ?

Tantôt encouragée, tantôt obligatoire, la facture électronique entre entreprises (assujetties à la TVA) se développe dans l’Union européenne. Mais ces pratiques ne sont déployées qu’à l’échelle des États membres qui s’y intéressent et en dehors d’un cadre harmonisé. Car comme le résume la Commission européenne, « la législation actuelle de l’Union en matière de TVA ne contient aucune disposition relative à des obligations de communication d’informations par voie numérique ».

Ainsi, le projet de la France de généraliser la facture électronique entre entreprises assujetties à la TVA, qui vient d’obtenir le feu vert de l’Union européenne, ne pourra être obligatoire qu’entre celles établies en France. Conséquence : ce dispositif, qui, rappelons-le, doit être déployé entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2026, ne pourra pas être imposé aux entreprises établies dans d’autres États membres (c’est aussi le cas pour un assujetti hors Union européenne). Concrètement, cela signifie qu’une entreprise française qui vendra à une entreprise allemande devra, sur le plan juridique, obtenir son accord pour lui transmettre...

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Facture électronique entre entreprises : où en est l’Union européenne ?

La facture électronique entre entreprises se développe dans l’Union européenne à l’échelle nationale des États membres volontaires. La Commission européenne doit proposer une directive cette année pour éviter les coûts de fragmentation et optimiser la lutte contre la fraude à la TVA sur les échanges transfrontaliers.

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Sanction d’un employeur et rétroactivité [I]in mitius[/I]

L’ajout à la possibilité de prononcer une amende administrative de celle de se contenter d’un avertissement constitue une loi plus douce qui doit s’appliquer à des faits commis postérieurement.

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Les communes n’ont pas à recueillir l’ensemble des eaux de pluie ruisselant sur leur territoire

Le Conseil d’État précise que la gestion du service public de gestion des eaux pluviales n’implique pas pour la commune de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur son territoire.

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Marché immobilier francilien : record historique d’activité en 2021

Fruit d’une crise sanitaire inédite, l’année 2021 a été marquée par une activité immobilière d’exception, malgré un ralentissement observé au cours du quatrième trimestre.

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Non, le préjudice nécessaire n’est pas mort

Le dépassement de la durée maximale de travail ouvre à lui seul droit à réparation.

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Cession de bail commercial et loi « activité professionnelle indépendante »

Aux termes de la réécriture partielle, l’article L. 145-16 du code de commerce par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel sont réputées non écrites.

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Cession de bail commercial et loi « activité professionnelle indépendante »

Aux termes de la réécriture partielle, l’article L. 145-16 du code de commerce par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel sont réputées non écrites.

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[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique - Épisode 6 : reconnaissance ou négation des enfants intersexes ?

Dans ce sixième épisode, Marie-Xavière Catto, maîtresse de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aborde le sujet sensible et complexe des enfants intersexes, désignés dans la loi de bioéthique du 2 août 2021 comme « présentant une variation du développement génital ».

Écouter le podcast

Voir déjà les épisodes 1, 2, 3, 4 et 5.

Sur la réforme de la loi bioéthique, v. aussi notre dossier « Réforme de la loi de bioéthique ».

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[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique - Épisode 6 : reconnaissance ou négation des enfants intersexes ?

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.

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Résiliation judiciaire et application du barème Macron

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance.

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Bail d’habitation : le cautionnement n’est régi que par la loi de 1989

Par la décision de rejet rapportée, la haute juridiction précise, à notre connaissance, pour la première fois, que le régime applicable au cautionnement donné dans le cadre d’un bail d’habitation ne relève que des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Créancier professionnel

En l’espèce, une caution solidaire avait argué de la qualité de créancier professionnel du bailleur (une société civile immobilière) pour tenter d’obtenir l’annulation de son engagement, faute pour le professionnel d’avoir respecté les règles protectrices du consommateur qui, à l’époque des faits, étaient édictées par le code de la consommation.

Plus de 30 000 € étaient en jeu.

Il a été débouté en appel, le juge du fond refusant de considérer que la SCI bailleresse était un créancier professionnel.

La caution s’est alors pourvue en cassation, rappelant, à titre principal, qu’aux termes du code de la consommation un créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession. Or une SCI exerce une activité professionnelle.

De fait, la décision du juge du fond prêtait le flanc à la critique puisque, selon une jurisprudence solidement ancrée, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.910, Dalloz actualité, 23 juill. 2009, obs. X. Delpech ; D. 2009. 2198 image, note S. Piédelièvre image ; ibid. 2032, obs. X. Delpech image ; ibid. 2058, chron. P. Chauvin, N. Auroy et C. Creton image ; ibid. 2010. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; RTD civ. 2009. 758, obs....

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Le cautionnement relatif à un bail d’habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les anciens articles du code de la consommation relatifs au cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel ne lui sont pas applicables.

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Contentieux de l’urbanisme : une interprétation toujours plus souple de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

Par une décision Ministre de la Cohésion des territoires c. Association Éoliennes s’en naît trop, du 16 février 2022, le Conseil d’État a une nouvelle fois interprété les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme relatives à la régularisation des autorisations d’urbanisme dans un sens favorable aux intérêts des porteurs de projets.

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Loi « activité professionnelle indépendante » : mesures diverses de droit des affaires

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante n’a pas seulement créé un nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Elle contient toute une série de mesures qui intéressent plus professions et activités, professions libérales réglementées et artisanat, notamment.

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Décret d’application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : répercussions sur la procédure civile

La plupart des dispositions contenues dans le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 concernent directement la procédure civile. Elles font l’objet du présent commentaire. D’autres constituent des adaptations périphériques à des textes déjà en vigueur. Elles seront simplement rappelées puisque n’appelant pas de commentaire particulier.

I. Les dispositions de procédure civile

Observations liminaires

Ainsi que le rappelle l’intitulé du texte commenté, il constitue, pour l’essentiel, le décret d’application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (JO 23 déc.). Sa portée reste cependant plus large puisqu’elle concerne également la mise en œuvre de la médiation judiciaire.

Le décret apporte également une modification à l’article 901 du code de procédure civile relatif au contenu de la déclaration d’appel (Décr. n° 2022-245, 25 févr. 2022, art. 1, 16°). Il est complété par un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel (JO 26 févr.). Ces dispositions sont consécutives à un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, susceptible de mettre en péril l’effet dévolutif de certaines déclarations d’appel comportant une annexe (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516, R. Laffly, Annexe à la déclaration d’appel : tout sauf annexe, Dalloz actualité, 20 janv. 2022 ; D. 2022. 325 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra image ; CNB, Le CNB demande la suppression de la limitation à 4 080 caractères de la déclaration d’appel via le RPVJ, 14 janv. 2022, en ligne). Compte tenu de leur spécificité, ces dispositions feront l’objet d’un commentaire séparé (v. C. Lhermitte, Procédure d’appel : une mini réforme pour un maxi bazar procédural ?, Dalloz actualité, 3 mars 2022).

La promotion de la médiation judiciaire devant toutes les juridictions

L’injonction à la médiation

La médiation a été mise en œuvre il y a plus de vingt-sept ans, par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Six articles lui étaient alors consacrés (L. préc., art. 21 à 26). Elle a fait l’objet de modifications successives tendant à assurer son développement et à faciliter sa mise en œuvre. La première, par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. La deuxième, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. La troisième, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Enfin, une quatrième modification a été opérée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, afin, notamment, d’instituer un Conseil national de la médiation et de faciliter le mode de saisine du médiateur en substituant au processus de consignation un versement direct, par les parties, de la provision à valoir sur sa rémunération (L. n° 2021-1729, art. 45).

Le décret apporte des modifications au titre IV « La conciliation et la médiation (art. 127 à 131-15) » du livre Ier du code de procédure civile dont il sera rappelé qu’il est applicable à toutes les juridictions.

Il n’est pas inutile de rappeler la base législative sur laquelle s’appuient ces nouveaux textes. L’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (mod. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 5) dispose ainsi que :

« Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

L’article 131-1 du code de procédure civile est ainsi réécrit sans que sa portée soit ici modifiée (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 2°) :

« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. »

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 énonce par ailleurs que (mod. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 3) :

« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »

Le nouvel article 127-1 du code de procédure civile (Décr. n° 2022-245, art. 1, 1°) consacre l’hypothèse d’une absence d’accord des parties qui permet au juge de leur enjoindre de rencontrer un médiateur :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »

Ce texte vient donner un cadre procédural à une pratique judiciaire déjà en cours, en première instance comme en appel, et consistant à inviter les parties à une réunion sur la médiation. Même s’il s’agit ici d’une injonction, c’est-à-dire un ordre du juge, aucune sanction n’est cependant prévue à l’encontre de la partie qui s’y déroberait. Il ne peut en être autrement puisque la médiation ne peut être imposée. Le rôle du médiateur consistera à identifier les éventuels verrous à ce processus amiable qui souvent se confondent avec ceux nécessaires à un dénouement du différend. L’avenir nous dira si cette modification a pu permettre un développement de la médiation. 

La simplification des modes de rémunération et de saisine du médiateur

Le régime de saisine des médiateurs était, jusqu’à présent, aligné sur celui des experts judiciaires. Les parties consignaient, auprès du service concerné (régie du tribunal judiciaire ou greffe du tribunal de commerce), une provision à valoir sur sa rémunération. Le médiateur n’était saisi qu’après un avis lui confirmant le versement de la provision. Afin de simplifier ce processus et surtout l’accélérer, dans un domaine où toute prédisposition amiable du justiciable peut s’évanouir du jour au lendemain, la loi a été modifiée pour permettre une saisine et un versement direct par les parties. L’article 22-2, alinéa 4, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précise désormais (mod. L. n° 2021-1729, art. 45) :

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui versent la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est alors poursuivie. »

Par voie de conséquence, le nouvel article 131-6 du code de procédure civile est ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 4°) :

« La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
À défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. »

C’est ce versement direct qui constitue le point de départ de la durée initiale de la médiation ainsi que le rappelle le nouvel article 131-3 du code de procédure civile (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 3°) :

« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. »

Cette modification est la bienvenue puisque, jusqu’à présent, ce point de départ était fixé au jour de la décision ordonnant la médiation. Or les délais de consignation, de traitement de celle-ci par les services du tribunal, et d’information du médiateur pouvaient aboutir au dépassement du délai de trois mois, obligeant le juge à rendre une décision de prolongation de la mission avant même l’organisation de la première réunion. La réforme devrait donc non seulement décharger le juge, et ses services, de certaines diligences mais également raccourcir le délai dans lequel sera organisée la médiation.

L’article 131-7 du code de procédure civile est également réécrit (Décr. n° 2022-245, art. 1, 5°) :

« Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.
Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. »

Deux observations peuvent être faites à la lecture du nouveau texte.

En premier lieu, on rappellera que le processus de médiation judiciaire peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle (L. n° 95-125, art. 22-2, al. 3 ; L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 11-1 ; Décr. n° 2020-1717, 28 déc. 2020, art. 10, 13, 99, 100 et 116). L’article précité impose à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle d’en justifier auprès du médiateur.

En second lieu, le dernier alinéa de l’article 131-7 prévoit expressément la faculté pour les parties d’être assistées, devant le médiateur, par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. Cette précision était souhaitable. Si la présence des avocats des parties ne semblait pas poser de difficulté, il en allait autrement des personnes habilitées à les assister devant le juge. Le texte lève le doute et permettra d’éviter d’inutiles discussions en début de réunion.

L’article 131-10 du code de procédure civile est complété afin de permettre au juge qui peut déjà mettre fin, à tout moment, à la médiation, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, ou encore d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis, d’y procéder, également, « lorsqu’elle est devenue sans objet » (Décr. n° 2022-245, art. 1, 6°).

Le nouvel article 131-13 du code de procédure civile détermine les conditions de fixation de la rémunération finale du médiateur suivant l’existence ou l’absence d’un accord des parties sur ce point (Décr. n° 2022-245, art. 1, 9°) :

« La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565.
À défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. »

L’article 1565 du code de procédure civile, tel que visé dans l’article précité en cas d’accord des parties, est complété par un deuxième alinéa (Décr. n° 2022-245, art. 1, 21°, b) :

« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »

Enfin, l’article 131-15 du code de procédure civile précise que la décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin « est une mesure d’administration judiciaire » (Décr. n° 2022-245, art. 1, 10°). L’ancienne rédaction indiquait seulement qu’elle n’était pas susceptible d’appel.

La médiation en appel et la vigilance sur les délais

Jusqu’à présent l’article 910-2 du code de procédure civile, applicable devant la cour en matière de procédure avec représentation obligatoire, disposait que la décision ordonnant une médiation avait pour effet d’interrompre les délais pour conclure.

La Cour de cassation avait jugé, à cet égard, que la simple convocation à une réunion d’information sur la médiation ne rentrait pas dans les prévisions du texte. Elle avait, par conséquent, rejeté un pourvoi à l’encontre d’un arrêt qui avait déclaré une déclaration d’appel caduque faute pour l’appelant, convoqué à une telle réunion, d’avoir conclu dans le délai de l’article 908 (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-13.912, R. Laffly, Délais pour conclure en appel et médiation, Dalloz actualité, 9 juin 2021 ; AJ fam. 2021. 322 et les obs. image).

Le texte de l’article 910-2 du code de procédure civile est opportunément modifié afin de prévenir ce risque en cas d’injonction d’avoir à rencontrer un médiateur (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 17°) :

« La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur. »

Dans les dossiers d’appel complexes, l’incitation à médier aura donc un intérêt direct pour les avocats en différant d’autant les délais pour conclure.

Mais attention ! Il y aura lieu de surveiller le calendrier procédural et à inscrire à l’encre rouge les nouveaux délais d’expiration pour conclure, soit un mois pour une affaire fixée à bref délai (C. pr. civ., art. 905-2 ; sauf réduction intervenue par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président), ou trois mois dans les autres cas (C. pr. civ., art. 908 à 910).

Comment seront calculés ces délais ?

Si l’injonction de rencontrer le médiateur échoue (absence d’un participant, refus de l’un d’entre eux de consentir à la médiation) les délais devraient recommencer à courir dès la décision d’injonction de rencontrer un médiateur (C. pr. civ., art. 127-1 nouv.).

Dans les autres cas, le texte précise que « l’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur » (C. pr. civ., art. 910-2 nouv.).

En cas de caducité de la désignation du médiateur, faute d’un versement intégral de la provision dans le délai prescrit (C. pr. civ., art. 131-6, al. 3), le point de départ du délai devrait, selon nous, rétroagir à la date à laquelle la médiation a été ordonnée (C. pr. civ., art. 910-2 nouv.).

En cas de mise en œuvre effective d’une médiation, la date d’expiration de la mission du médiateur, renouvelée ou non, devra être calculée en tenant compte de sa durée, à partir du jour où la provision est versée entre ses mains, puisqu’elle constitue le point de départ de la durée initiale de la médiation (C. pr. civ., art. 131-3 nouv.). Il sera alors nécessaire de connaître la date exacte à laquelle ce versement est intervenu ainsi que ses modalités (virement, chèque) avec de possibles difficultés liées à la détermination de la date d’envoi ou de réception dudit paiement.

En revanche, il n’y aura pas de difficulté si une décision met fin à la mission du médiateur (C. pr. civ., art. 131-10 nouv.). Elle constituera le point de départ des délais pour conclure. 

La médiation devant la Cour de cassation

En 2021, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, a installé un groupe de travail portant sur les conditions d’instauration de la médiation devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale et sociale. Le rapport qui a été déposé, issu d’un travail réunissant notamment de hauts magistrats ainsi que des avocats aux conseils, a permis de dégager des propositions (C. Arens et F. Molinié, La médiation devant la Cour de cassation, pourquoi pas ?, Dalloz actualité, 7 juill. 2021). Le décret commenté répond aux vœux de ce groupe de travail.

L’article 1012 du code de procédure civile est complété pour être désormais rédigé en ces termes (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 18°) :

« Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l’audience.
Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s’il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l’article 131-3, en considération de la date de l’audience qu’il a fixée. »

Conformément aux préconisations du rapport, le recours à la médiation, après accord des parties, est fixé « à la suite du dépôt des mémoires, ampliatif et en défense » (C. cass., La médiation devant la Cour de cassation, rapport préc. p. 13).

Le texte issu du décret du 25 février 2022 reste très proche de celui qui avait été proposé par le groupe de travail (C. cass., La médiation devant la Cour de cassation, rapport préc. p. 15) :

« Le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l’audience.
Il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l’article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, le cas échéant, après avis du ministère public. Le président de la formation à laquelle l’affaire a été distribuée fixe la durée de la mission de médiation conformément à l’article 131-3, en considération de la date de l’audience qu’il aura éventuellement fixée. Il informe sans délai le médiateur de la date de l’audience une fois celle-ci établie. »

S’agissant de l’homologation du constat d’accord le décret suit également les travaux du groupe de travail (C. cass., La médiation devant la Cour de cassation, rapport préc., p. 25) en reprenant, très exactement, sa proposition de modification de l’article 1014 du code de procédure civile qui est ainsi complété par un troisième alinéa (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 19°) :

« Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 131-10. »

La modification souhaitable

La réforme opérée par ce dernier décret vient compléter utilement l’architecture du processus de médiation judiciaire en le simplifiant et en l’accélérant.

Un point mériterait cependant d’être précisé en l’état de décisions, assez fluctuantes, émanant de cours d’appel. Il concerne l’effet de la médiation sur la péremption d’instance et qui semble, à cet égard, incertain.

On sait que l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue, notamment, « par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ». L’article 392 du même code précise que « l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption » et qu’un « nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état ».

Il serait ici utile que ces derniers textes incluent la décision de désignation d’un médiateur comme un événement de nature à interrompre l’instance, au même titre que la conclusion d’une convention de procédure participative de mise en état. L’interruption pourrait alors produire ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, sur le modèle prévu en matière de délais pour conclure en appel (C. pr. civ., art. 910-2).

Les conditions d’entrée en vigueur

Selon l’article 6, alinéa 1, du décret commenté, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce même article énonce que les dispositions précitées sont applicables aux instances en cours (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°). 

L’extension – aux troubles anormaux de voisinage – de l’obligation de procéder à une tentative de règlement amiable

L’évolution des textes

L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a institué l’obligation de procéder à une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office, pour certains litiges de voisinage ou dont l’intérêt financier est limité. Cet article dispose in fine : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

S’en est suivi l’article 750-1 du code de procédure civile, institué par l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire (Décr. préc., art. 55, II).

Depuis, l’article 46 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 4 précité de la loi n° 2016-1547 en étendant ce dispositif obligatoire préalable à la demande relative « à un trouble anormal de voisinage » tout en ajoutant à la liste de ses exceptions le cas du créancier qui « a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».

Le texte commenté en constitue le décret d’application. Le nouvel article 750-1 du code de procédure civile, compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire, est ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 14°) :

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » 

Le danger à venir

La fin de non-recevoir tirée du non-respect de la prescription édictée à l’article 750-1 du code de procédure civile est redoutable à deux égards. D’une part, l’acte de saisine n’aura aucun effet interruptif de prescription. D’autre part, et sous réserve de la solution qui sera donnée par la jurisprudence, elle est susceptible de faire obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande. On sait que la Cour de cassation a pu juger que « le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile » (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 17-22.678, Dalloz actualité, 3 oct. 2018, obs. C. Bléry ; D. 2018. 2347 image, note J. Jourdan-Marques image ; AJ fam. 2019. 51, obs. J. Casey image ; RTD civ. 2019. 181, obs. N. Cayrol image).

Les exceptions, édictées au 3° de ce même article, vagues et imprécises, restent soumises à l’appréciation du juge. Les invoquer relève d’un funambulisme judiciaire pratiqué sans le moindre filet de sécurité :

« motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative » ;
  « indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Le dispositif tendant à obliger un plaideur à essayer de rechercher une solution amiable, avant de saisir un juge, serait parfaitement louable s’il avait été complété par un mécanisme d’interruption des délais pour agir dès la saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur.

L’article 2238, alinéa 1er, du code civil est à cet égard très restrictif. Il prévoit que la prescription est suspendue si les parties conviennent, par écrit, de recourir à un mode amiable de règlement des différends ou, à défaut d’écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation. Différer l’effet suspensif de la prescription à une réunion, future et incertaine, ne peut que générer un risque insupportable pour le praticien.

Face à l’approche de l’expiration d’un délai de prescription ou de forclusion, la solution de fortune qui s’offrait au plaideur était le recours à la procédure judiciaire de tentative préalable de conciliation. L’enregistrement de la demande avait pour effet d’interrompre « la prescription et les délais pour agir » (C. pr. civ., art. 820 anc.). Un décret du 11 octobre 2021 a expressément supprimé cette possibilité (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 2° ; F.-X. Berger, Nouveau décret de procédure civile : du mieux, du moins bon et de l’incertain, Dalloz actualité, 15 oct. 2021).

Jusqu’à présent, le risque était contenu puisque se limitant à des demandes n’excédant pas 5 000 €.

Tout laisse à penser que le législateur a envisagé la notion de « trouble anormal de voisinage » dans son acceptation populaire et non juridique.

L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (E. Botrel, Reconnaissance des troubles anormaux de voisinage et prescription de l’action, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, et les décis. citées). Elle peut concerner des dossiers à forts enjeux, notamment en matière de glissement de terrain ou d’effondrement d’immeubles, et impliquer, le cas échéant, de nombreuses parties.

Dans ces conditions, toute action relative à un trouble anormal de voisinage imposera une vigilance accrue sur les délais pour agir. Il sera nécessaire de tenir compte du délai nécessaire à la mise en œuvre de cette tentative de règlement amiable obligatoire.

Sous réserve de la jurisprudence à venir, nous considérons qu’une procédure de référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et se rapportant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage relève de l’obligation instituée par l’article 750-1 du code de procédure civile. En effet, les termes du nouvel article 750-1 du code de procédure civile apparaissent très larges dans leur portée. On aurait pu espérer, par exemple, une restriction à une demande en réparation d’un trouble anormal de voisinage. Il n’en est rien. Le texte vise toute demande « relative […] à un trouble anormal de voisinage ».

Les conditions d’entrée en vigueur : bug ou réalité ?

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction initiale, avait été rendu applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (Décr. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, art. 55, II).

S’agissant de l’extension de ce texte à la demande relative à un trouble anormal de voisinage (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 14°) on s’attendait à ce que le décret prévoie qu’elle soit applicable aux instances introduites à compter d’une certaine date, ne serait-ce que pour tenir compte des assignations actuellement en cours de délivrance.

L’article 6 du décret qui en fixe les conditions d’entrée en vigueur n’est pas sans poser de difficulté (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°). Il est rédigé en ces termes :

« Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois :
1° Les articles 1er, 4 et 5 à l’exception de son 2° sont applicables aux instances en cours […] »

Il résulte de la lecture du 1° que l’article 1er qui modifie l’article 750-1 du code de procédure civile serait applicable aux instances en cours.

Gageons qu’il s’agit là d’une rédaction hâtive et erronée du texte. En effet, nous ne pouvons imaginer que le décret ait pu instituer une tentative de règlement amiable obligatoire, applicable aux instances en cours relatives aux troubles anormaux de voisinage, lesquelles deviendraient irrecevables, ipso jure, dès l’entrée en vigueur du décret. Une rectification urgente du texte est ici souhaitable.

L’apposition de la formule exécutoire sur l’acte d’avocat constatant une transaction ou un accord issu d’un mode amiable de résolution des différends

Présentation des nouveaux textes

L’article 44 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a complété l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution d’un 7° ainsi rédigé (JO 23 déc., n° 2) :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Le décret institue la procédure applicable à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe dans les hypothèses ainsi prévues par la loi. Quatre nouveaux articles sont créés dans le code de procédure civile sous une section 2 intitulée « De l’apposition de la formule exécutoire par le greffe » (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 21°, c) :

Article 1568 :

« Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. »

Article 1569 :

« L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe. »

Article 1570 :

« Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond. »

Article 1571 :

« Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. »

Cette procédure est simplifiée puisqu’elle permet d’éviter le recours au juge. La demande d’apposition de la formule exécutoire, sur l’acte d’avocat, est soumise au greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord. Les contestations relèveront de la juridiction dont le greffe a apposé cette formule et qui statuera selon les règles de la procédure accélérée au fond.

Le nouvel article 1571 du code de procédure civile étend ce processus à l’acte d’avocat constatant une transaction. Il sera donc intéressant pour les avocats de recourir à l’acte d’avocat en matière de transaction là où la pratique les conduisait, jusqu’à présent, à ne la faire signer que par leurs seuls clients.

Le dispositif antérieur, concernant l’homologation judiciaire d’un accord ne rentrant pas dans le cadre d’un acte contresigné par les avocats, est maintenu aux articles 1565 à 1567 du code de procédure civile qui figurent sous une section 1 intitulée « De l’homologation judiciaire » (Décr. n° 2022-245, art. 1er, 21°, a).

Les conditions d’entrée en vigueur

Selon l’article 6, alinéa 1er, du décret commenté, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce même article énonce que les dispositions précitées sont applicables aux instances en cours (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°).

Les frais non compris dans les dépens

La production de justificatifs au soutien de la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le texte législatif, sur lequel se fonde l’article 700 du code de procédure civile, figure à l’article 75, I, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il a été complété par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire afin de permettre aux parties de produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (L. n° 2021-1729, art. 48, V, 2°) :

« I.- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

S’agissant d’une partie assistée d’un avocat, ces justificatifs ne peuvent résulter que des factures émises par l’avocat ou de la convention d’honoraires qui a été signée. Or l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques édicte un principe de confidentialité :

« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Il s’ensuit que ces pièces sont normalement couvertes par le secret professionnel.

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a donc apporté une précision, en complétant comme suit l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 48, V, 2°) :

« V.- L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le décret commenté adapte, en conséquence, l’article 700 du code de procédure civile en le complétant d’un alinéa ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 13°) :

« Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »

Nonobstant l’exception apportée à l’article 66-5 précité, relatif au secret professionnel de l’avocat, nous pensons qu’il est de loin préférable que l’avocat obtienne l’accord exprès de son client avant de produire factures ou convention d’honoraires.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le « minimum garanti »

L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine.

Repris à l’article 700 du code de procédure civile ce dispositif, susceptible de décharger d’autant le budget consacré à l’aide juridictionnelle, n’est sollicité ou appliqué que très rarement.

Afin d’inciter à sa mise en œuvre la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en édictant une sorte de « minimum garanti » : la somme allouée à l’avocat « ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % » (L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 48, V, 2°).

Le décret complète, comme suit, l’article 700 du code de procédure civile (Décr. n° 2022-245, art. 1, 13°) :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° […] ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % »

Rappelons qu’il s’agit d’une somme mise à la charge d’une partie au bénéfice direct de l’avocat d’une autre partie. L’avocat présentant une telle demande pourra utilement justifier auprès du juge, tant du calcul précis de ce « minimum garanti » que de son assujettissement, ou non, à la TVA.

Les conditions d’entrée en vigueur

Selon l’article 6, alinéa 1, du décret commenté, celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ce même article énonce que les dispositions précitées sont applicables aux instances en cours (Décr. n° 2022-245, art. 6, 1°).

La nouvelle procédure d’injonction de payer

Un précédent décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a sensiblement modifié la procédure d’injonction de payer en prévoyant une entrée en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 2022 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, II, 2° ; Dalloz actualité, 15 oct. 2021, obs. F.-X. Berger, préc.)

Il était prévu que l’ordonnance, alors revêtue de la formule exécutoire, soit signifiée au débiteur, avec la requête ainsi que les documents justificatifs produits à l’appui de celle-ci (C. pr. civ., art. 1411 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 3°).

Avant même l’entrée en vigueur de ces dispositions, celles-ci sont modifiées par le décret du 25 février 2022. Le nouvel article 1411 du code de procédure civile est ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 20°) :

« Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. » 

Le texte institue une communication au débiteur, et par voie électronique, des pièces venant au soutien de la requête.

L’arrêté pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile a été signé le 24 février 2022 et publié concomitamment au décret commenté (JO 26 févr., n° 35).

Il édicte les conditions techniques permettant la consultation, par le débiteur, des documents justificatifs, « au moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée “Mes Pièces” (www.mespieces.fr), mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, et intégrée au réseau privé sécurisé huissiers (RPSH) » (Arr. du 24 févr. 2022, art. 2).

Le texte précise que « l’huissier de justice s’assure que les pièces demeurent disponibles au minimum un mois après la signification faite en application de l’article 1411 du code de procédure civile » (Arr. 24 févr. 2022, art. 5).

Deux critiques peuvent être apportées à ce système.

En premier lieu, l’arrêté ne prévoit pas expressément une prolongation de l’accès aux pièces lorsque la signification n’a pas été faite à la personne du débiteur. Dans cette hypothèse « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (C. pr. civ., art. 1416, al. 2). Cette omission est anormale.

En second lieu, le texte ne prévoit aucune alternative lorsque le débiteur ne dispose pas d’un accès informatique ou de connaissances suffisantes lui permettant d’utiliser l’outil informatique. Le contentieux des impayés affectant souvent une population susceptible d’être en difficulté, ces nouvelles modalités restent donc perfectibles. Bien plus, elles interviennent au moment même où la Défenseure des droits publie un rapport de suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées (Défenseur des droits, Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ?, 16 févr. 2022). Dans ce rapport, consultable sur le site de la Défenseure des droits, figure une « Recommandation 19 » ainsi rédigée :

« La Défenseure des droits réitère ses recommandations formulées dans sa décision 2020-142, et notamment :
- Garantir plusieurs modalités d’accès effectif aux services publics afin qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée […] »

Le nouveau texte n’y répond pas.

Le régime applicable à la signature électronique du jugement

Le décret commenté complète l’article 456 du code de procédure civile qui édicte les conditions dans lesquelles un jugement peut être signé par voie électronique. Afin de préciser le régime lié à une éventuelle irrégularité du procédé, il ajoute, à cet article, un alinéa ainsi rédigé (Décr. n° 2022-245, art. 1, 11°) :

« Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. »

Cet ajout ne se comprend qu’en rappelant que la signature électronique des jugements des juridictions civiles repose sur un système dit de « signature qualifiée » dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par l’arrêté du 20 novembre 2020 relatif à la signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile (JO 22 nov.) (T. Cassuto, Signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile : nouvel arrêté, Dalloz actualité, 2 déc. 2020).

II. Les autres dispositions du décret

Le décret comprend enfin diverses dispositions, extérieures à la procédure civile, et qui seront ici citées.

La notice figurant en tête du décret précise que « l’article 2 modifie, à l’article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la date d’abrogation des dispositions applicables à la publicité des gages de stocks et des nantissements de l’outillage du matériel d’équipement » (Décr. n° 2022-245, art. 2).

Elle précise également que « l’article 3 modifie l’article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 afin de clarifier le fait que, lors de la signature d’un acte authentique électronique à distance, le client peut être présent physiquement ou être représenté devant le second notaire qui doit recueillir son consentement, comme il aurait pu l’être devant le notaire instrumentaire. Dès lors, la référence au terme comparaître ne fait pas obstacle au recours à la procuration ». On relèvera que le texte précise que « la modification apportée par le présent article à l’article 20 a un caractère interprétatif » de sorte qu’elle est susceptible de valider les actes déjà reçus par les notaires dès lors qu’ils sont conformes à l’interprétation ainsi précisée (Décr. n° 2022-245, art. 3).

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Décret d’application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : répercussions sur la procédure civile

Un décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions a été publié au Journal officiel du 26 février 2022. Il est accompagné notamment d’un arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile. Avocats, huissiers, notaires, mais aussi justiciables se trouvent ici concernés.

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Procédure d’appel : une mini réforme pour un maxi bazar procédural ?

Sur les dispositions du décret du 25 février non spécifiques à la procédure d’appel et l’arrêté du 24 février pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile, v. F.-X. Berger, Décret d’application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : répercussions sur la procédure civile, Dalloz actualité, 3 mars 2022.

 

Un peu plus d’un mois après l’arrêt publié du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra image), dont la solution avait pourtant été annoncée par la Cour de cassation deux ans plus tôt (Civ. 2e, 5 déc. 2019, n° 18-17.867, Dalloz actualité, 13 janv. 2020, obs. C. Lhermitte ; D. 2019. 2421 image ; ibid. 2020. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle image ; AJ fam. 2020. 130, obs. S. Thouret image ; JCP n° 5, 3 févr. 2020, obs. R. Laffly), le législateur a estimé opportun de modifier les textes relatifs à la procédure d’appel en matière civile.

Certains voudront y voir la réaction d’un législateur, un peu mal à l’aise alors que la pratique de l’annexe résulte d’une circulaire (Circ. 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017). Mais s’agit-il réellement de réduire à néant la portée d’un arrêt dont les effets sont évidemment désastreux pour les avocats qui ont tout de même fait preuve d’une certaine témérité ? Ou s’agit-il au contraire de tenir compte de cette jurisprudence, de manière à faire oublier cette funeste circulaire dont les avocats s’étaient abusivement emparés ?

Rien n’est certain, si ce n’est que les apparents correctifs de détails peuvent avoir des conséquences plus lourdes que prévu.

Les textes modifiés

Le décret sous commentaire du 25 février 2022 modifie l’article 901 du code de procédure civile, en y ajoutant, au premier alinéa, les mots « , comportant le cas échéant une annexe » (Décr., art. 1er, 16°). L’article 901 est ainsi désormais rédigé comme suit (l’ajout est en gras) :

« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

L’arrêté technique du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel est par ailleurs modifié par l’arrêté du 25 février 2022 sous commentaire. Il en résulte que l’article 3 de l’arrêté de 2020 est complété d’un alinéa, de sorte qu’il est désormais rédigé comme suit (ajout en gras) :

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4. »

Quant à l’article 4 de l’arrêté, il est réécrit (ajout en gras et suppression en italique) :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

Quelques légères modifications dont nous pourrons voir qu’elles ne sont pas sans poser quelques problèmes.

901 : l’ajout qui ne sert à rien

La déclaration d’appel peut désormais comporter « le cas échéant » une annexe. Si le terme « annexe » ne mérite pas de précisions particulières, il n’en va pas de même de l’expression « le cas échéant ». Et c’est là que les discussions peuvent s’engager.

Ces termes ne sont pas inconnus du code de procédure civile (v. par ex. art. 909). S’il fallait les remplacer, ils devraient l’être par « si cela est nécessaire ». Par conséquent, l’article 901 prévoit désormais que la déclaration d’appel peut, si nécessaire, comporter un acte joint, appelé « annexe », dont il n’est pas précisé, à ce stade, ce à quoi il peut servir, ni ce qu’il contient, et encore moins sa valeur.

En soi, cet ajout à l’article 901 n’a pas tellement de sens. En effet, cette « annexe » n’a réellement d’intérêt que pour la communication électronique, lorsque l’acte d’appel doit être remis par voie électronique et que l’appelant se heurte à un « empêchement d’ordre technique ». Ce n’est pas pour rien que dans son arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de cassation vise les articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, plutôt que de modifier l’article 901, pour y prévoir une annexe, c’est seulement l’arrêté du 20 mai 2020, voire l’article 748-7 du code de procédure civile, qui aurait dû prévoir qu’« en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer ».

Le législateur n’a pas modifié le bon texte. En l’état, la modification concerne toutes les déclarations d’appel, y compris celles qui sont remises sur support papier en cas de cause étrangère (C. pr. civ., art. 930-1) ou lorsque l’appelant est représenté par défenseur syndical (C. pr. civ., art. 930-2). Cependant, nous ne voyons pas dans quel cas il pourrait être nécessaire de joindre une annexe à une déclaration d’appel sur support papier.

La modification de l’article 901 ne présente donc strictement aucun intérêt.

La valeur de l’annexe ?

L’article 901 ne précise pas que l’annexe s’incorpore à la déclaration d’appel à proprement parler, de sorte que nous ignorons si ce document devra être joint à la déclaration d’appel lorsque l’appelant devra, en application de l’article 901 ou de l’article 905-1, signifier la déclaration d’appel.

En effet, l’alinéa 2 de l’article 902 n’a pas été complété d’un « , comportant le cas échéant l’annexe de l’article 901 alinéa 1er ». L’article 905-1 n’a pas davantage été modifié.

Bien entendu, un premier élément de réponse se trouve à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020. Mais sa rédaction laisse entendre que l’incorporation de l’annexe à la déclaration d’appel suppose que les services du greffe retournent le récapitulatif du fichier XML avec en accompagnement « la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message ». Si cette annexe jointe au fichier XML n’accompagne pas le récapitulatif, elle ne ferait pas corps avec l’acte d’appel, et n’aurait pas à être signifiée dans le cadre de l’article 902 ou 905-1 (v. aussi Civ. 2e, 5 déc. 2019, n° 18-17.867 P, préc.).

Pour la Cour de cassation, l’annexe fait corps avec la déclaration d’appel, et il aurait été opportun que le texte reprenne cette précision. Quitte à modifier l’article 901, il aurait fallu pousser un peu plus la réflexion, et prévoir l’ajout suivant : « , comportant le cas échéant une annexe faisant corps avec elle », qui n’est que la reprise des termes de l’arrêt de la Cour de cassation.

En l’état, le timide ajout est bien inutile, et risque de poser davantage de questions que de réponses.

L’annexe nécessaire ?

Jusqu’alors, la problématique de l’annexe ne se posait pas pour les actes sur support papier, ce qui concerne les actes d’appel émanant d’un défenseur syndical ou l’appelant ayant rencontré une cause étrangère lors de la remise par voie électronique. La nécessité de recourir à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication, qui n’accepte pas de dépasser les 4 080 caractères, dans l’espace prévu pour y mentionner les chefs critiqués.

Au lieu de reprendre la formule de la Cour de cassation, à savoir « l’empêchement d’ordre technique », l’article 901 admet l’annexe en cas de nécessité, ce qui englobe certainement l’empêchement d’ordre technique, mais pas seulement.

Cependant, en pratique, nous ne voyons pas tout à fait dans quel autre cas une annexe sera nécessaire. Et pour une déclaration d’appel sur support papier, il n’y aura donc jamais lieu à une annexe.

Mais le législateur a vraisemblablement perdu de vue que cet acte d’appel pouvait ne pas être un acte électronique. Si l’envie prenait à un défenseur syndical, ou un avocat rencontrant une cause étrangère, de rédiger deux actes, à savoir une déclaration d’appel et un document annexe listant les chefs critiqués, ces représentants se retrouveraient en difficulté pour justifier ce document joint.

Alors que l’arrêt du 13 janvier 2022 ne répondait qu’à un problème technique de communication électronique, le législateur a restreint l’annexe qui sera exclue lorsque la déclaration d’appel est au format papier, la nécessité de procéder de cette manière ne pouvant être démontrée.

En définitive, donc, la réécriture de l’article 901, qui dépasse la communication électronique, a restreint la possibilité de recourir à une annexe pour y mentionner notamment les chefs critiqués.

Une annexe « fourre-tout »

L’article 901 reste vague sur le contenu de l’annexe. Par conséquent, même si ce document a été imaginé à l’origine pour y mentionner les chefs expressément critiqués de l’article 901, 4°, force est de constater que l’on devrait pouvoir y trouver tout autre chose.

Et en pratique, nous verrons vraisemblablement des annexes qui, au lieu de n’être que la liste des chefs critiqués, seront ni plus ni moins qu’un semblant de déclaration d’appel. Plus exactement, le document sera présenté comme une déclaration d’appel sur support papier, sans pour autant en avoir la valeur.

Ce manque de précision dans le texte, qui n’est peut-être pas volontaire, est néanmoins heureux. En effet, ce faisant, le législateur tue dans l’œuf une discussion quant au contenu de l’annexe. Dans bien des cas, l’appelant met tellement de choses dans l’annexe qu’elle dépasse le nombre fatidique de 4 080 caractères. C’est donc l’appelant lui-même qui est à l’origine de cet empêchement. Il en sera ainsi pour les annexes contenant déjà les prétentions, l’identité des parties appelantes et intimés. Dans un tel cas, l’intimé pouvait soutenir que si l’appelant n’avait mentionné que les seuls chefs critiqués, il n’aurait pas été confronté à un empêchement d’ordre technique.

Même si l’appelant avait déjà de quoi répondre à cette argumentation (v. Procédures d’appel, 2022-2023, Dalloz, coll. « Delmas express », n° 21-163), il disposera d’un argument de plus à faire valoir.

Les mentions « obligatoires » de la déclaration d’appel remise par voie électronique

Proposition de lecture

L’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 précise que la déclaration d’appel, transmise par voie électronique au format XML, comprend « obligatoirement » les mentions des « alinéas 1 à 4 de l’article 901 ».

Nous aurions préféré l’emploi des termes « les mentions des 1° à 4° de l’article 901 » au lieu de « les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 ».

Les mentions concernées sont-elles : la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués (C. pr. civ., art. 901, 1° à 4°) ? ou alors l’objet de l’appel (C. pr. civ., art. 54, 2°, par renvoi de l’alinéa 1er de l’article 901), l’identité de l’appelant (C. pr. civ., art. 54, 3°, par renvoi de l’alinéa 1er de l’article 901), la date et la signature (C. pr. civ., art. 57, al. 5, par renvoi de l’alinéa 1er de l’article 901), la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, à l’exclusion donc du 4° concernant les chefs expressément critiqués ?

Nous pensons qu’il faut lire « les mentions des 1° à 4° de l’article 901 », en attendant une éventuelle rectification à laquelle nous commençons à nous habituer, les textes en procédure étant malheureusement de moins en moins bien écrits.

Ces précisions étant faites, relevons que la déclaration d’appel de l’article 901 prévoit déjà que l’acte de procédure doit contenir les mentions des 1° à 4°, et ce à peine de nullité. L’article 3 de l’arrêté est donc a priori redondant, et ne prévoit pas une nouvelle obligation procédurale à la charge de la partie appelante. Bref, ça ne sert à rien.

Incertitudes

Mais en sommes-nous bien assurés ? Ce qui est un peu dérangeant est que si l’article 901 est édicté à peine de nullité, l’article 3 susvisé n’édicte quant à lui aucune sanction. Et comme il n’y a pas de nullité sans texte (C. pr. civ., art. 114), cette exigence interroge quant à la sanction applicable qui ne serait pas la nullité, non prévue.

Dès lors que l’on considère que l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 est distinct de l’article 901, et ne renvoie pas à cette disposition, notamment quant à la sanction, la nullité pour vice de forme serait exclue. En effet, l’article 3, alinéa 2, concerne le fichier XML transmis par voie électronique, et qui contient les données de la déclaration d’appel.

Nous ne pensons pas que le législateur, sournoisement, ait entendu introduire une nouvelle chausse-trappe. Mais ce faisant, volontairement ou non, il a ouvert la porte à une autre sanction, qui ne pourrait donc qu’être l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ne comportant pas ces mentions, dont il est dit qu’elles sont « obligatoires ». En effet, le caractère « obligatoire » peut difficilement se passer d’une sanction, sauf à admettre une obligation de fait facultative, et dès lors que la sanction n’est pas prévue dans le texte, elle ne pourrait qu’être une irrecevabilité (v. pour le caractère non limitatif des art. 122 et 124 : Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 P, D. 2003. 1386, et les obs. image, note P. Ancel et M. Cottin image ; ibid. 2480, obs. T. Clay image ; Dr. soc. 2003. 890, obs. M. Keller image ; RTD civ. 2003. 294, obs. J. Mestre et B. Fages image ; ibid. 349, obs. R. Perrot image).

Est-ce une volonté du législateur ou une erreur de rédaction ? Nous l’ignorons. Mais ces quelques mots interrogent et pourront générer un nouveau contentieux de l’acte d’appel.

À côté de la nullité, qui ne présentait aucun intérêt depuis 2014 (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088 P, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 2118 image ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero image ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati image ; 1er juin 2017, n° 16-14.300 P, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196 image ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image), et l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil appliqué à la déclaration d’appel, il existerait désormais la possibilité d’invoquer une irrecevabilité de la déclaration d’appel qui ne contient pas les mentions obligatoires des 1° à 4°, lorsqu’elle est transmise par voie électronique. Cela concernerait donc la déclaration d’appel ne contenant pas la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et, surtout, les chefs du jugement expressément critiqués.

En revanche, sauf à lire « alinéas 1 à 4 de l’article 901 » et non « 1° à 4° de l’article 901 », le fichier XML contenant les données relatives à la déclaration d’appel ne doit pas « obligatoirement » comprendre l’objet de l’appel (C. pr. civ., art. 54, 2°), l’identité de l’appelant (C. pr. civ., art. 54, 3°), la date et la signature (C. pr. civ., art. 57, al. 5). Pour ces mentions, il continue de s’agir d’une nullité, comme le prévoit l’article 901.

Pourtant, quitte à admettre un nouveau cas d’irrecevabilité, il aurait pu être davantage intéressant de prévoir une irrecevabilité lorsque l’appelant ne précise, au stade de sa déclaration d’appel, l’objet de son appel, c’est-à-dire s’il tend à l’annulation, à la réformation voire à la nullité.

Mais en l’état de cette rédaction malheureuse de l’article 3, il semble que l’intimé pourra envisager une irrecevabilité de la déclaration d’appel qui ne mentionnera pas les chefs critiqués, ce que la Cour de cassation avait évidemment rejeté jusqu’alors (Cass., avis, 20 déc. 2017, nos 17-70.034, 17-70.035 et 17-70.036, D. 2018. 18 image ; ibid. 692, obs. N. Fricero image ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle image ; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean image).

Et comme se pose la question de la recevabilité, se pose celle de la régularisation.

Concernant les chefs critiqués, plusieurs thèses se présentent. La première, la plus sévère, serait que cette régularisation est exclue. Cela ne semble pas cohérent avec la jurisprudence en la matière et priverait de portée toute la construction jurisprudentielle sur l’effet dévolutif de l’appel (Cass., avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.034 s. préc. ; 30 janv. 2020, n° 18-22.528 P, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 image ; ibid. 576, obs. N. Fricero image ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle image ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon image ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry image ; ibid. 458, obs. N. Cayrol image ; 2 juill. 2020, n° 19-16.954 P, Dalloz actualité, 18 sept. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero image).

Il pourrait être aussi considéré que la nouvelle déclaration d’appel pourrait être formée dans le délai d’appel. Mais ici encore, l’articulation avec la jurisprudence de la Cour de cassation peut être difficile.

Le mieux serait de retenir une régularisation dans le délai pour conclure. Cette solution a le mérite de la simplicité et de correspondre à la jurisprudence en matière de dévolution.

Mais une autre question demeure, à savoir celle de la nature de la seconde déclaration d’appel. Jusqu’alors, la seconde déclaration était purement rectificative, sans introduire une nouvelle instance puisque la cour d’appel était régulièrement saisie par la première déclaration (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 14-18.631 P, Dalloz actualité, 16 févr. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2016. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati image ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero image ; 16 nov. 2017, n° 16-23.796 P, Dalloz actualité, 7 déc. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; 22 oct. 2020, n° 19-21.186 NP ; v. aussi Procédures d’appel, 2022-2023, op. cit., n° 21-211).

Mais si l’irrecevabilité est encourue, alors la seconde déclaration saisit véritablement la cour d’appel, sans être seulement rectificative.

La problématique est insoluble, alors pourtant que la qualification de ce second appel est essentielle au regard de l’effet interruptif ou du délai pour conclure, par exemple.

Nous ignorons si le législateur a voulu sanctionner par l’irrecevabilité la déclaration d’appel transmise par voie électronique qui ne satisferait pas à l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020, mais il est certain qu’en opérant cette modification, il a (encore) mis un beau bazar dans cette procédure d’appel qui se complexifie encore.

Il est regrettable que le législateur n’ait pas réfléchi davantage aux conséquences d’une modification qui est moins anodine qu’elle n’y paraît. En attendant une éventuelle correction, la Cour de cassation précisera peut-être que l’article 3 renvoie nécessairement à l’article 901, de sorte que l’obligation est à peine de nullité.

Compte tenu de la menace qui plane, les avocats devront encore redoubler de vigilance quant à la rédaction de leurs déclarations d’appel. 

Le renvoi au document qui doit être joint

L’article 4 de l’arrêté technique, d’une part, supprime la référence au format XML, tout en renvoyant à l’article 3 qui précise ce format, et, d’autre part, précise que l’acte transmis par voie électronique renvoie au document lorsqu’il doit être joint. L’arrêté prévoit également que lorsqu’un document doit être joint à un acte, cet acte renvoie à ce document. L’article 4 ne concerne pas la seule déclaration d’appel, mais c’est évidemment à cet acte de procédure que l’on pense.

C’est une reprise de l’arrêt du 13 janvier 2022 pour lequel « l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer ». Rien que nous ne sachions déjà.

Il n’est prévu aucune sanction, mais il pourrait être excessif de prévoir de sanctionner la déclaration d’appel ne contenant pas ce renvoi. Il aurait pu être envisagé, éventuellement, une nullité pour vice de forme, ce qui aurait le mérite d’imposer la démonstration d’un grief.

Nous préférons y voir une bonne pratique, de manière à informer le destinataire de la déclaration d’appel de l’existence de ce document annexe. Quoi qu’il en soit, même si l’article 4 de l’arrêté n’avait pas été modifié, il était de bon sens de porter cette précision dans l’acte d’appel.

Cette disposition concerne tout document devant être joint.

Ainsi, pour les appels en matière d’exception d’incompétence, la déclaration d’appel, si elle n’est pas motivée, devra renvoyer aux conclusions jointes à l’acte en application de l’article 85.

Il faudrait aussi renvoyer au jugement dont appel, qui est un document qui doit être joint (C. pr. civ., art. 901, al. 3).

Au regard de la portée générale de l’article 4, il concerne tous les actes, et non seulement la déclaration d’appel. La déclaration de saisine devra renvoyer à l’arrêt de cassation, annexé à l’acte comme le prévoit l’article 1033.

Nous ne percevons pas bien l’intérêt de cette disposition, imposant une nouvelle obligation procédurale qui, fort heureusement, devrait rester sans sanction.

En définitive…

… le législateur aurait dû se garder de cette réforme, a priori anodine mais qui pose de nombreux problèmes sans en résoudre un seul.

Il est tout de même agaçant que les réformes en procédure civile s’opèrent de cette manière, dans la précipitation et sans concertation.

La réforme d’ampleur de 2009, et même de 2017, reposait sur un rapport dit Magendie du 24 mai 2008, qui avait notamment réuni des professionnels éminents qui savaient de quoi ils parlaient. La méthode a du bon, et il serait opportun de réunir les processualistes pour discuter des vraies réformes, celles qui ne défigurent pas un code de procédure civile dont les rédacteurs de 1975 pouvaient être fiers.

 

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Le point de départ de la prescription continue d’être au centre de l’intérêt ces temps-ci. Après la première chambre civile (v. not. Civ. 1re, 5 janv. 2022, nos 20-16.031, 19-24.436, 20-18.893 et 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 image) et la chambre commerciale (Com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551, Dalloz actualité, 16 févr. 2022, obs. C. Hélaine), c’est désormais la deuxième chambre civile qui vient examiner la question à propos de faits antérieurs à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription extinctive. Les faits s’intéressent à une question fondamentale du droit de la responsabilité civile en matière de réparation du préjudice corporel, à savoir la consolidation du dommage qui peut être fonctionnelle et situationnelle (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 110, n° 119). On connaît le destin de cette notion qui a su s’imposer en droit positif dans plusieurs branches du droit que ce soit dans le code civil lui-même ou dans le code de la santé publique notamment. L’arrêt du 10 février 2022 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne vient pas contredire ce constat, au contraire. Il est dans la droite lignée des solutions construites par la jurisprudence avant la réforme de la prescription extinctive. La solution est importante car elle permet de rappeler des constantes pour des situations juridiques qui peuvent encore arriver devant les prétoires.

Un enfant de trois ans est victime le 15 juin 1985 d’un très grave accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Un arrêt du 14 avril 1994 condamne le conducteur dudit véhicule à payer une somme de 563 000 F pour la réparation de l’intégralité de ses préjudices, notamment corporels. Le 17 janvier 2001, une nouvelle expertise médicale est ordonnée pour les dix-huit ans de la victime et le médecin-expert dépose son rapport le 15 mai 2002. Dans ce document, le médecin expert décrit des dommages considérables dus à l’accident ayant conduit la victime à une absence quasi totale d’autonomie. Le 18 mai 2015, la victime placée sous curatelle a fait assigner le conducteur et son assurance afin d’obtenir un complément d’indemnisation de...

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Point de départ de la prescription et consolidation du préjudice corporel

Même si un rapport d’expertise ne mentionne pas la date de consolidation du dommage corporel expressément, les juges du fond peuvent apprécier ladite consolidation d’après les constatations de l’expert afin de faire courir le délai de prescription de l’ancien article 2270-1 du code civil. 

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Assurance emprunteur : des évolutions favorables aux consommateurs

Après un parcours semé d’embûches, la loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur a définitivement été adoptée et vient d’être publiée au Journal officiel du 1er mars. Plus juste, plus simple et plus transparent : comment atteindre ces objectifs ? Tout d’abord, en permettant à l’emprunteur de résilier à tout moment son contrat d’assurance emprunteur sans frais ni pénalités. Ensuite, en renforçant les obligations de transparence et de motivation à l’égard des organismes prêteurs à peine de sanctions administratives. Et enfin, en faisant évoluer les règles existantes sur le droit à l’oubli et en supprimant, sous conditions, le questionnaire de santé.

Cette loi concerne uniquement les prêts immobiliers des particuliers.

Un droit de résiliation infra-annuel

Pour rappel, à l’heure actuelle, l’emprunteur dispose de trois possibilités, qui se superposent, pour substituer et/ou résilier son contrat d’assurance emprunteur :

la loi « Lagarde » (L. n° 2010-737, 1er juill. 2010) qui autorise jusqu’à la signature de l’offre de prêt la possibilité de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent ;
  la loi « Hamon » (L. n° 2014-344, 17 mars 2014) qui permet à l’assuré de résilier son contrat dans les douze mois suivant la signature de l’offre de prêt ;
  l’amendement « Bourquin » (L. n° 2017-203, 21 févr. 2017) qui étend le droit de résiliation au-delà de la première année et permet donc de résilier le contrat à chaque échéance annuelle.

Malgré ces différentes interventions du législateur, l’effectivité du droit de résiliation est demeurée très limitée et réservée à un public particulièrement initié et relevait en pratique d’un véritable parcours du combattant. Résultat, la place respective des banques et des nouveaux acteurs a peu évolué : près de 88 % du marché est détenu par les acteurs bancaires contre 12 % pour les acteurs alternatifs alors même que leur positionnement tarifaire peut être plus attractif, notamment sur certains segments de population.

La loi nouvelle entend donc simplifier les choses en créant un droit de résiliation infra-annuel (RIA) pour les contrats d’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. Il s’agit, autrement dit, d’autoriser la résiliation de l’assurance emprunteur à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt (C. assur., art. L. 113-12-2 et C. mut., art. L. 221-10 mod. par L. n° 2022-270, 28 févr. 2022, art. 1er). Ainsi, à compter du 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats et du 1er septembre 2022 pour les contrats en cours (L. n° 2022-270, art. 8), l’emprunteur n’aura plus à se soucier d’une quelconque échéance, il pourra demander la résiliation de son contrat d’assurance à tout moment.

Les modalités de notification de la demande de résiliation sont d’ailleurs modifiées. L’exigence d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique est supprimée. L’assuré aura dorénavant le choix entre les modalités prévues à l’article L. 113-14 du code des assurances (par lettre ou tout autre support durable ; par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ; par acte extrajudiciaire ; lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; par tout autre moyen prévu par le contrat).

De nouvelles obligations pour le prêteur et l’assureur

Pour assurer l’effectivité du nouveau droit de résiliation infra-annuelle, les articles 2 et 3 de la loi prévoient un renforcement de l’obligation de motiver les décisions de refus de substitution d’assurance emprunteur et une obligation de transparence sur le droit de RIA à peine de sanctions administratives. Ces dispositions ont la même date d’entrée en vigueur que la RIA.

Renforcement de l’obligation de motiver les décisions de refus de substitution d’assurance emprunteur

L’article L. 313-30 du code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose. Selon la nouvelle rédaction de cet article, toute décision de refus devra être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. Elle devra préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.

Remarque : cette précision sur la motivation du refus découle du constat que certains établissements bancaires font preuve de manœuvres dilatoires ou opposent des refus sommaires empêchant de rendre effectif le droit de résiliation ou de substitution.

Le prêteur devra notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance (C. consom., art. L. 313-31 mod. par L. n° 2022-270, art. 2).

Remarque : on estime à 30 % le nombre de demandes de substitution de contrat qui obtiennent une réponse hors délai.

L’acceptation par le prêteur ne peut donner lieu à aucun frais ni aucune modification des conditions d’octroi du crédit (C. consom., art. L. 313-32 mod. par L. n° 2022-270, art. 2), y compris son mode d’amortissement (C. consom., art. L. 313-32 mod. par L. n° 2022-270, art. 6).

Remarque : cette dernière disposition sur le mode d’amortissement a été introduite par amendement dont l’exposé sommaire explique qu’elle vise à renforcer l’effectivité de cette loi « en empêchant toute modification du crédit à l’occasion d’un changement d’assurance emprunteur et notamment son amortissement. En effet, certains grands établissements prêteurs proposent actuellement des assurances à prix dégressif combinées à un amortissement progressif du crédit. Lorsque l’emprunteur demande à changer d’assurance, ces établissements incluent systématiquement dans l’avenant une modification de l’amortissement du prêt. L’emprunteur est alors privé des économies qu’il envisageait sur son changement d’assurance et l’établissement prêteur lui impose à cette occasion un remboursement plus rapide que prévu ».

Obligation d’information annuelle sur le droit de RIA à peine de sanctions administratives

Selon un nouvel article L. 113-15-3 du code des assurances, l’assureur devra informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :

du droit de résiliation infra-annuel de l’assurance emprunteur ;
  des modalités de résiliation du contrat et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Ces manquements sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et peuvent également être recherchés et constatés par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Mais c’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer l’amende administrative (C. assur., art. L. 113-15-3, II).

Remarque : des dispositions similaires sont prévues au code de la mutualité (C. mut., art. L. 221-10-4).

Enfin, l’article L. 313-8 du code de la consommation est complété pour que, dans la notice annexée au contrat de prêt, figure également l’information sur la possibilité pour l’emprunteur de résilier son contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt (C. consom., art. L. 313-8 mod. par L. n° 2022-270, art. 3, II, 1°). Les sanctions à l’égard du prêteur qui visent les manquements aux obligations prévues par cet article L. 313-8 mais aussi ceux des articles L. 313-30 à L. 313-32 sont traitées dans un paragraphe distinct.

Obligation d’information sur le coût de l’assurance sur une durée de huit ans

L’article L. 313-8 du code de la consommation intègre une recommandation du comité consultatif du secteur financier (CCSF) (v. Assurance emprunteur : les nouvelles recommandations du CCSF) qui oblige les établissements prêteurs à afficher le coût de l’assurance emprunteur sur une durée de huit ans, laquelle correspond à la durée moyenne de remboursement d’un crédit (L. n° 2022-270, art. 4).

Obligation de produire un avenant dans les dix jours

Selon l’article L. 313-31 du code de la consommation, lorsque le prêteur accepte la résiliation du contrat d’assurance, il doit modifier le contrat de crédit par avenant (pour mentionner notamment le nouveau TAEG). Cet article est modifié pour y introduire une condition de délai : l’avenant devra être produit « dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution ».

Sanctions administratives pour le prêteur

Deux paragraphes sur les « sanctions administratives » sont ajoutés à la section portant sur le crédit immobilier du code de la consommation. L’un à la sous-section sur l’information précontractuelle de l’emprunteur (C. consom., art. L. 341-26-1) et l’autre à la sous-section sur la formation du contrat de crédit et du contrat principal (C. consom., art. L. 341-44-1).

Ces deux articles prévoient des amendes administratives, à hauteur de 3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales, pour les prêteurs qui ne respecteraient pas leurs obligations que ce soit en matière d’information précontractuelle de l’emprunteur ou de formation du contrat de crédit.

Remarque : l’article L. 341-39 du code de la consommation, qui sanctionnait le prêteur d’une amende de 3 000 € sera en conséquence abrogé.

Réduction du délai du droit à l’oubli

Depuis plusieurs années, la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) agit pour une prise en compte plus rapide des avancées thérapeutiques et une meilleure appréciation par les assureurs des situations de consolidation ou de stabilisation d’affections majeures. Un protocole signé le 24 mars 2015 a élargi le champ de la convention AERAS et fait du droit à l’oubli « la règle pour les cancers guéris ». Depuis, le droit à l’oubli a été consacré par la loi de modernisation de notre système de santé qui fixe des objectifs à atteindre par les parties à la convention (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, art. 190 ; CSP, art. L. 1141-5).

Ce droit à l’oubli qui se traduit par l’absence d’obligation de déclarer à l’assureur une pathologie cancéreuse s’appliquait, jusqu’à présent, en distinguant l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué :

avant 21 ans, le droit à l’oubli s’applique cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique ;
  après 21 ans, il s’applique dix ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.

Dorénavant, il n’y aura plus de distinction selon l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué, le droit à l’oubli est fixé à cinq ans pour tous les cancers et est étendu à une maladie chronique, l’hépatite C (CSP, art. L. 1141-5, al. 4, mod. par L. n° 2022-270, art. 9, I).

Aucune précision n’étant apportée quant à l’entrée en vigueur de ces dispositions, elles sont d’application immédiate, soit le lendemain de la publication de la loi, le 2 mars.

Il est en outre prévu que les signataires de la convention AERAS engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, une négociation sur une possible extension du droit à l’oubli pour des pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques comme le diabète, un accès élargi à la grille de référence (qui interdit ou encadre, selon les pathologies, les surprimes et les exclusions de garanties du contrat) pour plus de pathologies non cancéreuses et une hausse du plafond d’emprunt (le chiffre de 500 000 € a été évoqué contre 320 000 € actuellement) pour accéder à l’ensemble du dispositif AERAS (L. n° 2022-270, art. 9, II et III).

Si cette négociation ne devait pas aboutir, le texte prévoit que les conditions d’accès à la convention AERAS seront fixées par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, et ce à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur aujourd’hui (L. n° 2022-270, art. 9, V).

Remarque : un air de déjà-vu… La loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli prévoyait en son article 7 qu’une négociation entre les signataires de la convention AERAS s’engagerait au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi sur l’opportunité d’étendre à l’ensemble des pathologies cancéreuses le droit à l’oubli cinq ans après la fin du traitement. Ce même article précisait qu’en cas de carence des signataires de la convention, l’âge et les délais pourront être fixés par décret en Conseil d’État. L’article ne fixait certes pas de délai, mais aucune mesure n’a été prise par décret. Gageons que cette fois les négociations aboutiront dans le délai imparti ou, qu’à défaut, le décret sera réellement pris.

Enfin, la commission de suivi et de propositions AERAS devra adresser un rapport d’avancement au gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi (L. n° 2022-270, art. 9, IV).

Remarque : pourquoi prévoir un délai de remise de ce rapport plus long que celui fixé pour la publication éventuelle d’un décret imposant ses conditions en cas d’échec des négociations ? De plus, cette obligation vient en cumul, nous semble-t-il, de celles déjà prévues dans le cadre de la stratégie décennale (2021-2030) de lutte contre le cancer (Décr. n° 2021-119, 4 févr. 2021) qui visent à étendre le bénéfice du droit à l’oubli à tous les patients dont la situation le justifie. Ce texte prévoit que des travaux seront poursuivis à cet effet (analyse des modèles de guérison et négociation avec les acteurs) et qu’il sera demandé à la Commission de suivi et de propositions AERAS un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l’oubli en lien avec les associations. Il y était même prévu de demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), un état des lieux de la mise en œuvre du droit à l’oubli.

Suppression du questionnaire médical

La loi comporte une avancée significative qui a d’ailleurs surpris les acteurs du marché : elle supprime, à partir du 1er juin 2022, la transmission à l’assureur de toute information relative à l’état de santé de l’assuré ou d’un examen de santé pour les prêts dont la part assurée par personne est inférieure à 200 000 € et dont l’échéance arrive avant le soixantième anniversaire de l’assuré. Il est précisé que le plafond s’applique « par assuré » (soit 400 000 € pour un couple) et sur « l’encours cumulé des contrats de crédit » (C. assur., art. L. 113-2-1 créé par L. n° 2022-270, art. 10, I).

Remarque : la précision sur l’encours cumulé a pour objectif de prévenir une utilisation abusive du dispositif conduisant à ce qu’un même assuré multiplie les contrats d’assurance emprunteur pour des montants en deçà du plafond de 200 000 €. Le délai d’entrée en vigueur de ces dispositions doit permettre de laisser le temps aux professionnels de s’adapter au nouveau dispositif notamment pour la révision des offres, la modification de la documentation contractuelle, l’adaptation des outils informatiques, la formation des réseaux. Mais ce délai de trois mois sera-t-il suffisant ?

Un décret pourra fixer un plafond plus favorable pour le montant et l’âge (L. n° 2022-270, art. 10, II).

Remarque : la suppression du questionnaire médical représente une véritable avancée pour les personnes malades qui ne subiront ni surprimes, ni exclusions, ni même refus d’assurance. Autre conséquence non négligeable pour l’avenir : la probable réduction du contentieux très fourni en matière de fausses déclarations sur l’état de santé des assurés.

Le CCSF « évaluateur » du dispositif

Pour s’assurer que l’ensemble de ces mesures ne provoque pas d’effets de bord, notamment de hausse tarifaire pour les assurés, en particulier pour les profils présentant un niveau de risques plus élevé, le comité consultatif du secteur financier est chargé d’évaluer le nouveau dispositif dans un délai de deux ans (L. n° 2022-270, art. 11).

Il devra remettre un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé. Dans le détail, ce rapport évaluera :

l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque ;
  la mise en œuvre de la mesure supprimant le questionnaire médical, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et proposera les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Remarque : ce rapport sera très attendu car la question de la mutualisation et donc de la tarification demeure au cœur de la réussite de cette réforme.

Actualités du Dictionnaire Permanent Assurances, 1er mars 2022

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Assurance emprunteur : des évolutions favorables aux consommateurs

Résiliation à tout moment, suppression sous conditions du questionnaire de santé et réduction du délai du droit à l’oubli sont les principales mesures de la nouvelle loi sur l’assurance emprunteur.

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Examen au cas par cas d’une carte communale

Le fait qu’un préfet soit amené à approuver une carte communale à l’issue de son élaboration par la commune ne fait pas obstacle à ce que le même représentant de l’État soit chargé, au début du processus, d’examiner au cas par cas si une évaluation environnementale est nécessaire.

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Obligation d’information de la banque commercialisant un plan d’épargne en actions

La seule obligation qui pèse sur la banque qui commercialise un plan d’épargne en actions est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention suivante : il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

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Accord de GPEC : pas de dérogation aux causes de licenciement

Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l’application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.

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Audition demandée par l’enfant : le contrôle du refus du juge

La reconnaissance progressive des droits de l’enfant au cours de la seconde moitié du XXe siècle a sans doute trouvé l’une de ses expressions les plus marquantes dans la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et en particulier dans son article 12 : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Ce droit d’être entendu se retrouve tant au niveau européen qu’au niveau national, l’article 388-1 du code civil prévoyant que, « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ». Le juge est donc lié par la demande d’audition formulée directement par le mineur, sauf à ce que les conditions de cette audition ne soient pas remplies, à savoir que le mineur ne soit pas doué de discernement ou que la procédure ne le concerne pas, ce que rappelle précisément l’article 338-4 du code de procédure civile. Être entendu constituant un droit du mineur, le refus de sa demande d’audition doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, lequel est au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 février 2022.

En l’espèce, à la suite du divorce de ses parents, une petite fille a vu sa résidence fixée par le juge aux affaires familiales au domicile de sa mère, un droit de visite et d’hébergement étant accordé au père. Par la suite, la mère a déménagé dans une région éloignée de sa région d’origine, emmenant avec elle la petite fille et portant ainsi de fait atteinte au droit de visite et d’hébergement du père. Celui-ci a donc...

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Loi 3 DS : dispositions relatives au parc locatif privé

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a été publiée au Journal officiel du 22 février. Focus sur les dispositions relatives au parc locatif privé.

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Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué

Par un arrêt du 10 février 2022, la Cour de justice se prononce sur la définition du contrat ayant pour objet un droit réel immobilier et du contrat de bail d’immeuble au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement Rome I.

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Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué

Les circonstances

L’arrêt de la Cour de justice du 10 février 2022 porte sur une hypothèse peu banale.

Un consommateur, résidant en Autriche, a conclu avec une société ayant son siège en Suisse un contrat-cadre ainsi que quatre contrats de vente portant sur l’achat de tecks et de balsas au Brésil. Le contrat-cadre contenait deux aspects très spécifiques : un contrat de bail conférant le droit de faire pousser les arbres concernés, avec un loyer compris dans le prix de vente des arbres ; et un contrat de fourniture de services prévoyant que la société se chargeait de faire pousser les arbres, de les gérer, de les récolter et de les vendre ainsi que de reverser le bénéfice net de cette vente au consommateur. De surcroît, le consommateur pouvait, à tout moment, vendre les arbres, avec ou sans le contrat de services, à un tiers et lui en transmettre la propriété ainsi que le bail rural.

Les parties ont décidé de soumettre le contrat-cadre et les contrats de vente au droit suisse.

Par la suite, l’un des contrat de vente a été résilié d’un commun accord entre elle.

La problématique juridique

Le consommateur a toutefois introduit une action en responsabilité contre la société et a en outre soutenu qu’en tant que consommateur, il disposait, en vertu des dispositions du droit autrichien, du droit de résilier les trois autres contrats de vente. Pour invoquer la loi autrichienne et non la loi suisse, il s’est fondé sur les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et en particulier sur son article 6 qui énonce que :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après le consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le professionnel), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable...

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Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué

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Conditions de délivrance d’un visa étudiant

Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Nantes, le Conseil d’État vient de préciser les conditions de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant.

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[PODCAST] Enquête interne, Épisode 7 : mener une enquête interne

« Vous n’ouvrirez pas un magasin à Moscou, voila c’était un peu ça les réponses de nos interlocuteurs quand on était en charge d’enquêtes sur des faits de corruption… »

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