Nullité pour insanité d’esprit et curatelle : quelle articulation ?

En l’espèce, un individu souscrivait un contrat d’assurance sur la vie le 12 février 2005. Il signait, le 17 juin 2010, un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire. Le 9 novembre 2010 il était placé sous le régime de la curatelle simple puis, le 8 janvier 2012, sous celui de la curatelle renforcée. Le 15 septembre 2014, dans un nouvel avenant au contrat, il modifiait une seconde fois la clause bénéficiaire en étant assisté de son curateur. Il décédait le 18 décembre 2014.

Sur requête de sa veuve, et en application du principe selon lequel pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, le tribunal prononçait la nullité du premier avenant. En revanche, cette juridiction estimait que le second avenant était valide. En effet, les juges du fond observaient que le titulaire du contrat avait, en 2014, modifié la clause bénéficiaire par l’intermédiaire de son curateur qui avait daté et signé l’avenant. En outre, ils constataient qu’aucun manquement du curateur à ses obligations, consistant à s’assurer de la volonté du majeur protégé et de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts, n’était relevé. Rappelons qu’en principe, pour éviter des difficultés de preuve, l’action en nullité pour insanité d’esprit ne peut pas être intentée après la mort de l’auteur de l’acte critiqué. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’action post mortem est admise par le législateur. L’article 414-2, 3°, du code civil n’autorise en effet...

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CEDH : la France condamnée pour ses prisons indignes

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par un arrêt du 30 janvier, a condamné la France pour les conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires et le non-respect du droit à un recours effectif pour faire cesser ces atteintes.

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Retour dans la commune de Férel

La Cour de cassation se prononce ici, principalement, sur une question discutée depuis longtemps concernant l’interprétation de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative aux conditions d’interruption de la prescription quadriennale.

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La Cour de cassation se prononce ici, principalement, sur une question discutée depuis longtemps concernant l’interprétation de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative aux conditions d’interruption de la prescription quadriennale.

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Des malfaiteurs ont profité de la faveur de la nuit pour cambrioler un restaurant guadeloupéen. La police ainsi que des connaissances du propriétaire de l’établissement se lancent à leur poursuite. Malheureusement, un agent de la police confond ces derniers avec les malfaiteurs et tire sur l’un d’eux, qui subit de graves préjudices.

La victime principale ainsi que sa mère et son frère saisissent la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) qui ouvre le droit à une indemnité pour chacun d’eux. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) procède au paiement et se retourne, ainsi que l’article 706-11 du code de procédure pénale le lui autorise, contre l’agent judiciaire de l’État. En effet, ce dernier représente l’État en défense dans les domaines des accidents causés par ses agents (v. Rép. pr. civ., v° Agent judiciaire de l’État, par J.-P. Besson et J. Amouroux). Les sommes en jeu sont importantes puisque la CIVI a évalué le montant total des préjudices subis par les trois victimes à 1 849 649,58 €.

Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a toutefois déclaré l’action de la FGTI irrecevable car prescrite. Celui-ci a donc interjeté appel de ce jugement et la cour d’appel de Basse-Terre a fait droit à sa demande. Elle a par ailleurs reconnu la responsabilité de l’État et l’a condamné à payer la somme demandée.

L’agent judiciaire de l’État a formé un pourvoi en cassation. Sur les trois moyens invoqués, seuls le deuxième, qui se rapporte à la prescription de l’action, et le troisième, qui soulève la question de la responsabilité de l’État, seront analysés par la Cour de cassation. Il fallait donc déterminer si le délai quadriennal de l’action amorcé par le FGTI avait été interrompu et si la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques pouvait être retenue.

À ces questions, la Cour de cassation donne sa réponse sous la forme d’un rejet des deux moyens retenus.

Sur la prescription de l’action attachée à la loi du 31 décembre 1968

L’article premier de cette loi prévoit un délai de quatre ans au terme duquel se prescrivent, au profit de l’État, les créances qui n’ont pas été payées à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Les premiers juges ont ainsi considéré que le point de départ du délai correspondait au 1er janvier suivant le paiement, par le FGTI, des premières indemnités aux victimes et qu’il s’était écoulé quatre ans sans que rien ne soit venu interrompre la prescription. L’article 2 de la loi précitée prévoit pourtant plusieurs cas interruptifs de la prescription. On peut lire, au sous-alinéa deux du premier alinéa que la prescription est interrompue par « tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ». Dans cette affaire, il y a eu un tel recours matérialisé par la plainte et la constitution de partie civile des demandeurs devant le juge d’instruction. Cependant, le tribunal a considéré que la constitution de partie civile ayant été faite devant ce juge et non devant la personne publique responsable, cela ne correspondait pas à un cas d’ouverture de l’interruption de la prescription. La cour d’appel, dont la décision a été confirmée par la Cour de cassation, a considéré, au contraire, qu’il était indifférent que le recours ait été formé devant le juge d’instruction et en l’absence de l’agent judiciaire de l’État.

La question des conditions de l’interruption de l’action quadriennale de la loi de 1968 est ancienne. Elle a pour origine le changement qui a eu lieu entre l’ancien système issu d’une loi de 1831 et le nouveau crée par la loi de 1968 qui avait pour objectif « la préservation des deniers publics et la stabilisation de l’administration débitrice par la clôture rapide des budgets publics » (F. Lombard, Recours juridictionnel : les conditions d’interruption de la prescription quadriennale, AJDA 2017. 1845 image). Le point d’orgue des difficultés relatives à l’interprétation de cette loi est sans doute le célèbre arrêt Commune de Férel du Conseil d’État (CE 24 juin 1977, req. n° 96584, Lebon image). Dans celui-ci, la haute juridiction administrative subordonne l’interruption du délai de prescription du sous-alinéa 2 de l’article 2 de la loi de 1968 à la mise en cause d’une collectivité publique. S’en est suivi un important débat sur la pérennité de cette jurisprudence. Pour une partie de la doctrine, la solution adoptée en 1977 a été abandonnée dans un arrêt du 27 octobre 2006 (CE 27 oct. 2006, req. n° 246931, Dalloz actualité, 5 nov. 2006, obs. B. Lapouille ; Lebon avec les concl. image ; AJDA 2006. 2389 image, chron. C. Landais et F. Lenica image) qui ne subordonnerait désormais la reconnaissance de l’effet interruptif « qu’à la seule la condition que la plainte porte sur une créance susceptible, d’une manière ou d’une autre, d’être mise à la charge d’une collectivité publique » (C. Landais et F. Lenica, art. préc.). Cependant, pour d’autres, dont Olivier Henrard qui rapportera sur une décision du 10 mars 2017 (dans laquelle il est jugé que le sous-alinéa 2 de la loi subordonne l’interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, v. CE 10 mars 2017, req. n° 404841, Dalloz actualité, 16 mars 2017, obs. D. Poupeau ; Lebon image ; AJDA 2017. 550 image ; ibid. 1845 image, note F. Lombard image) il s’agit d’une mauvaise interprétation de l’arrêt. Selon lui, le sous-alinéa 2 de l’article 2 de la loi de 1968 doit être interprété au regard des autres sous-alinéas mentionnant la présence d’une collectivité publique. Il faut donc nécessairement qu’un recours soit dirigé contre une administration pour interrompre la prescription. Ce qui est indifférent, ce n’est pas la présence d’une administration, c’est la nature de cette administration. Pour le rapporteur, la lecture des travaux préparatoires de la loi encourage cette interprétation tout comme celle de l’ancien article 2244 du code civil, qui exige que, pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie doivent être signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire (Civ. 3e, 23 mai 2013, n° 12-14.901, Dalloz actualité, 14 juin 2013, obs. M. Kebir ; D. 2013. 2123, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin image, cité in O. Henrard, concl. sous CE 10 mars 2017, req. n° 404841, préc.). Ce n’est pourtant pas à cette interprétation que semble se rallier la Cour de cassation dans cet arrêt du 16 janvier 2020. La deuxième chambre civile explique que « c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé qu’il était indifférent que l’agent judiciaire de l’État n’ait pas été partie à l’information judiciaire ni au procès correctionnel » et que « la constitution de partie civile à l’occasion de cette procédure avait bien interrompu la prescription de l’action en responsabilité contre l’État ».

Il serait toutefois bien audacieux de présager de la portée de cette décision et l’on peut regretter l’insuffisance de motivation de la Cour de cassation (v. les travaux de réflexion sur la réforme interne de l’institution ; v. aussi, P. Deumier, Motivation enrichie : bilan et perspectives, D. 2017. 1783 image ou encore C. Jamin, Le Grand Inquisiteur à la Cour de cassation, AJDA 2018. 393 image) qui confère pourtant, à la décision, ses lettres de noblesse (F-P+B+I). Il y a, en effet, une certaine continuité dans la jurisprudence administrative concernant l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile. Dans plusieurs décisions, le Conseil d’État (CE 27 oct. 2006, req. n° 246931, préc. ; 26 mai 2010, req. n° 306617, Lebon image ; AJDA 2010. 1061 image ; 17 mars 2014, req. n° 356577, Dalloz actualité, 27 mars 2014, obs. M.-C. de Montecler ;  Lebon image ; AJDA 2014. 657 image ; v. aussi CE 11 avr. 2008, req. n° 294767, Dalloz actualité, 23 avr. 2008, obs. C. Faivre ; Lebon image ; AJDA 2008. 781 image) a considéré que, dans ce cas, la mise en cause de l’administration était inutile et que la plainte avec constitution de partie civile suffisait à interrompre la prescription quadriennale. Mais cela ne suffit sans doute pas à dire que le principe posé dans la jurisprudence Commune de Ferel est dépassé. La Cour de cassation se contentant de se rallier à l’analyse du Conseil d’État concernant les plaintes qui, lorsqu’elles impliquent une volonté de mettre en jeu l’administration, ne nécessitent pas de la part du créancier qu’il mette directement en cause cette dernière.

Sur la responsabilité de l’État pour rupture d’égalité. Le troisième moyen du pourvoi pose moins de difficultés. L’agent judiciaire de l’État remettait en cause le bien-fondé du recours subrogatoire du FGTI prévu à l’article 706-11 du code de procédure pénale en expliquant que la faute qui est reprochée à l’État (rupture d’égalité devant les charges publiques) est sans rapport avec la faute pénale (le coup de feu de l’agent de police) qui a permis à la victime de s’adresser à la CIVI pour obtenir réparation. L’agent judiciaire semble oublier que le lien entre la faute pénale et le fondement juridique invoqué pour engager la responsabilité de la personne poursuivie n’est pas exigé (v. Rép. pr. civ., v° Responsabilités encourues pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, par S. Guinchard, n° 56). Dit autrement, il importe peu que le FGTI ait agi contre l’agent judiciaire de l’État sur le fondement d’une responsabilité sans faute alors que la CIVI a ouvert le droit à indemnisation des victimes à la suite de la reconnaissance de la responsabilité de l’agent de police sur le fondement d’une faute pénale. L’absence d’identité des causes juridiques ne peut valoir que lorsqu’il n’existe vraiment aucun rapport entre la responsabilité de l’État et la faute ayant ouvert le droit à indemnisation par la CIVI ou que les responsabilités trouvent leur origine dans des faits générateurs différents (Civ. 2e, 5 juill. 2006, n° 05-13.606, Dalloz jurisprudence). La Cour de cassation le rappelle bien ici : il n’y a qu’un seul fait générateur qui réside dans le coup de feu tiré par l’agent de police et la responsabilité de l’État a un lien de causalité avec ce coup de feu.

De la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux de la filiation

Dans la situation où un titre est corroboré par une possession d’état ayant duré au moins cinq ans, nul ne peut attaquer la filiation ainsi établie conformément à l’article 333, alinéa 2, du code civil. Ce délai est préfix, i.e. un délai de forclusion insusceptible de suspension puisque non soumis au titre XXe du livre III du code civil. Les éléments constitutifs d’une possession d’état sont des éléments laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Doit donc être rejeté le pourvoi qui arguait de la suspension du délai de cinq ans de l’article 333, alinéa 2. 

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De la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux de la filiation

1. Voici une solution montrant l’emprise du temps sur le droit de la filiation. L’arrêt en date du 15 janvier 2020 rappelle la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux familial. En l’espèce, les faits trouvent comme point de départ une action en contestation de maternité d’enfants nés à l’étranger. En appel, la personne ayant engagé l’action initialement se voit déboutée car le délai de forclusion de l’article 333, alinéa 2, était écoulé. La demanderesse souhaitait, toutefois, voir reconnaître un empêchement à agir ce qui aurait entraîné une suspension de l’écoulement du temps juridique. Le raisonnement de la Cour de cassation est clair : le rejet du pourvoi résulte de la nature du délai de forclusion insusceptible de suspension. La possession d’état ayant été appréciée souverainement par les juges du fond, le spectre de la cassation paraissait bien lointain. Cette solution invite à quelques précisions sur la nature du délai et sur le rôle de la possession d’état en tant que révélateur de la vérité sociologique.

2. L’article 333, alinéa 2, du code civil édicte-t-il un délai de prescription ou un délai de forclusion ? La Cour de cassation rappelle un arrêt précédent dans sa motivation : c’est la seconde branche de l’option qui doit être préférée (Civ. 1re, 1er févr. 2017, n° 15-27.245, D. 2017. 298 image ; ibid. 599, chron. I. Guyon-Renard image ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts image ; ibid. 2018. 528, obs. F. Granet-Lambrechts image ; ibid. 641, obs. M. Douchy-Oudot image ; ibid. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire image ; AJ fam. 2017. 203, obs. J. Houssier image ; RTD civ. 2017. 363, obs. J. Hauser image)....

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Retraite des avocats : les amendements ont été déposés par les instances de la profession

Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de Paris ont transmis une première liasse d’amendements – un peu moins d’une vingtaine – au projet de loi de réforme dont l’examen débute lundi 3 février.

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Retraite des avocats : les amendements ont été déposés par les instances de la profession

Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de Paris ont transmis une première liasse d’amendements – un peu moins d’une vingtaine – au projet de loi de réforme dont l’examen débute lundi 3 février.

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Pratiques déloyales croisées sur le marché de la pizza en livraison et à emporter

Sur le marché français de la vente à emporter et de la livraison de pizzas, deux concurrents s’opposent vivement depuis plusieurs années. Speed Rabbit Pizza (ci-après la société SRP), qui a subi une baisse significative de son chiffre d’affaires en raison de la fermeture d’une trentaine de points de vente, impute effectivement ses difficultés aux pratiques illicites de la société Domino’s Pizza France (ci-après la société DPF). Elle reproche à cette enseigne, exclusivement exploitée sous forme de franchise, d’accorder à ces franchisés des avantages illicites comme des délais de paiement anormalement longs, des prêts contrevenant au monopole bancaire, des effacements de dettes ou encore des possibilités de racheter les fonds à vil prix.

Avant de porter l’affaire devant la juridiction commerciale, le dirigeant de la société SRP, M. K…, a exprimé publiquement son mécontentement. Dès 2010, à l’occasion d’un salon professionnel sur la franchise, il s’est permis de diffuser un quizz invitant à choisir, parmi plusieurs concurrents sur le marché considéré, celui qui pratique « des délais de paiement très largement supérieurs à la loi, preuve de la faible rentabilité du concept ». Puis, parallèlement à son action judiciaire, M. K… a vertement critiqué, sur Twitter et Amazon, un ouvrage dans lequel il est écrit que les produits de la société DPF sont frais alors que beaucoup d’entre eux seraient en réalité « décongelés ». En 2013, le dirigeant a également affirmé sur son blog que de nombreuses pratiques illicites imputables à la société DPF étaient couvertes par la presse, la politique et la justice.

Ces propos ont justifié que, devant la juridiction de première instance alors saisie par la société SRP d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société DPF, cette dernière agisse de son côté en dénigrement à l’encontre de la demanderesse. C’est d’ailleurs cette prétention reconventionnelle qui a emporté la conviction du tribunal de commerce de Paris qui, dans un jugement du 7 juillet 2014, a condamné la société SRP à verser 2 300 000 € de dommages-intérêts au bénéfice de la société Domino’s pour dénigrement, procédure abusive et désorganisation de réseau. Observons que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est également particulièrement élevée puisqu’elle s’élève à 500 000 €. En appel, les demandes de la société Speed Rabbit sont à nouveau rejetées dans leur ensemble, même si la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 octobre 2017, diminue le montant des dommages-intérêts alloués pour dénigrement à la somme de 500 000 €.

Cette décision est contestée par le présent recours et notons que deux autres arrêts font l’objet de pourvois à l’initiative de franchisés de la société SRP. Fondée sur de nombreux moyens, l’action invite la haute juridiction à se positionner sur deux axes : la réalité des comportements illicites imputés à la société DPF et la caractérisation du dénigrement que cette dernière estime avoir subi.

La réalité des comportements illicites constitutifs d’une concurrence déloyale

La Cour de cassation demande à la juridiction d’appel de revoir sa copie sur la question de l’existence de pratiques illicites imputables à la société Domino’s. Elle reproche plus particulièrement aux juges du fond de ne pas avoir pris en considération les pièces versées en cause d’appel par la société SRP dans l’appréciation de l’existence de l’octroi de délais de paiement anormalement longs et de ne pas avoir recherché « si les facilités de paiement en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévue par l’article L. 511-7, I, 3°, du même code ». Il semble que la Cour de cassation reproche sa méthodologie à la cour d’appel, cette dernière ayant déduit de l’absence d’effet des pratiques éventuellement critiquées le défaut de déloyauté contrairement à ce que la jurisprudence pertinente exige. Le cadre principiel exclut effectivement cette façon de raisonner. Une action en concurrence déloyale est bien fondée dès lors qu’elle repose sur la démonstration d’un comportement fautif à l’origine d’un préjudice, comportement fautif qui peut trouver son origine dans l’inobservation d’une réglementation appliquée par les entreprises concurrentes (Com. 19 juin 2001, n° 99-15.411, Bull. civ. IV, n° 123 ; D. 2001. 2824 image, obs. E. Chevrier image). Ainsi, si des réglementations ont été violées par la société DPF, cette violation est à l’origine d’un trouble commercial préjudiciable. Il convenait donc de se positionner sur le terrain de la réalité des pratiques illicites plutôt sur celui de leurs effets.

Concernant les délais de paiement illicites, la cour d’appel s’est contentée de relever qu’en l’absence de lien systématique entre l’existence de cette pratique et la présence d’un point de vente concurrent de la société SRP dans les zones de chalandise en cause, aucune stratégie d’éviction imputable à la société DPF ne pouvait être retenue. C’est pour cette raison que la cassation est encourue. Il lui faudra, lors du second examen, vérifier si la société DPF a effectivement violé les dispositions de l’article L. 441-6-8 du code de commerce au détriment de ses concurrents.

Concernant l’octroi illicite de prêts, la cour d’appel retient que les prêts litigieux ne sont pas illicites car ils ont été accordés à titre onéreux et qu’ils ne présentent pas de caractère anormal dès lors que seules des facilités financières ont été octroyées en application de l’exception au monopole des établissements financiers à ses franchisés avec lesquels elle entretient un lien capitalistique (exception prévue dans C. mon. fin., art. L. 511-7 I, 3° : une société est autorisée à « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres »). La cour observe par motifs adoptés que la société DPF étant la seule à approvisionner à titre exclusif ses franchisés en denrées, il lui est permis d’accorder en contrepartie de cette exclusivité des facilités de paiement. Or, à nouveau, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si, en l’espèce, les facilités ne sont pas en réalité des prêts qui n’entrent pas dans le cadre de la dérogation. La cour d’appel de renvoi aura donc à rechercher si les facilités financières litigieuses ont été accordées à titre habituel et auprès de plusieurs franchisés (v., sur ce point, Com. 8 mars 2017, n° 15-25.491, Dalloz jurisprudence) et, dans l’affirmative, si la société DPF détient effectivement un pouvoir de contrôle sur ces franchisés compte tenu de sa participation dans le capital des franchisés concernés lui permettant de se prévaloir d’une dérogation.

Si l’une ou l’autre de ces deux pratiques devait être qualifiée d’illicite, alors une situation de concurrence déloyale pourrait en être déduite dès lors que la société concurrente aura nécessairement subi un préjudice en appliquant des dispositions légales volontairement ignorées par la société DPF. C’est en tout cas ce que semble affirmer la Cour de cassation, reprenant sur ce point une jurisprudence constante (v. réc. Com. 11 janv. 2017, n° 15-18.669, Légipresse 2017. 64 et les obs. image), en affirmant que, dès lors qu’« il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale », la cour d’appel aurait dû rechercher « si l’octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n’avait pas pour effet d’avantager déloyalement les franchisés de la société DPF au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l’attractivité du réseau concurrent ».

La caractérisation d’un dénigrement

La Cour de cassation confirme en revanche le raisonnement de la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre de la société SRP un comportement dénigrant. La demanderesse contestait la qualification de dénigrement car les propos litigieux ne concernent que la société SRP et non ses produits ou ses services de sorte que seule la diffamation pouvait être retenue à son encontre. Il a effectivement été jugé que, si des propos jettent le discrédit uniquement sur une personne morale déterminée, y compris lorsque ceux-ci rejaillissent sur l’activité de cette dernière, alors seule une action en diffamation est ouverte (v. sur ce point Com. 7 mars 2018, n° 17-12.027, D. 2019. 216, obs. E. Dreyer image ; Légipresse 2018. 249 et les obs. image). A contrario, le dénigrement peut être retenu sur le fondement de l’article 1382 du code civil (actuel art. 1240) s’il porte sur les produits ou services d’une entreprise (Com. 26 sept. 2018, n° 17-15.502, Dalloz jurisprudence).

La question ne porte donc ni sur le caractère public ni sur le caractère avéré des propos litigieux mais sur leur objet. Or, comme le souligne la Cour de cassation, les juges du fond ont logiquement déduit des termes du dirigeant de la société SRP, selon lesquels les produits alimentaires de la société DPF n’étaient pas frais mais congelés, mais également de ceux selon lesquels les services rendus par la tête de réseau à ses franchisés étaient illicites l’existence d’un dénigrement. En dehors des propos visant les produits servant à la fabrication des pizzas, qui auraient suffi à emporter la qualification de dénigrement au profit de celle de diffamation, on retiendra de cette décision que les « produits ou services » d’une entreprise sont, dans le cadre d’une action en dénigrement, aussi bien ceux destinés aux utilisateurs finals de l’enseigne (consommateurs) que ceux profitant aux membres du réseau (franchisés).

Pratiques déloyales croisées sur le marché de la pizza en livraison et à emporter

Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur la distinction entre dénigrement et diffamation et rappelle l’incidence de pratiques illicites sur la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale.

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Atteinte à la marque et demande de blocage fondée sur la LCEN

L’existence d’un fondement propre au droit des marques quant aux demandes de blocage adressées aux fournisseurs d’accès à internet n’impose pas d’écarter le fondement issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Tel est l’enseignement de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.

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Violation des règles d’urbanisme : les sanctions doivent être proportionnées au regard de l’article 8 de la Convention européenne

La réalisation d’aménagements et de constructions sur une parcelle classée en zone naturelle, au mépris des règles d’urbanisme applicables, ne peut conduire à la démolition et à l’expulsion des occupants que si une telle sanction est concrètement proportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.

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Les limites de la liberté d’expression des représentants syndicaux

Commet une faute disciplinaire le représentant syndical qui, au cours d’une réunion du comité technique tient des propos « particulièrement irrespectueux et agressifs » à l’égard de son supérieur hiérarchique.

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Congé : application de la loi ALUR dans le temps

La loi n’ayant pas d’effet rétroactif, l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n’est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur

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Modifications limitées du code des juridictions financières

Un décret n° 2020-57 du 29 janvier 2020 modifie la partie réglementaire du code des juridictions financières (CJF). Outre quelques dispositions statutaires, il revoit divers points de procédure.

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Recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance de radiation

La Cour de cassation admet un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de radiation, mesure d’administration judiciaire.

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Recours pour excès de pouvoir contre l’ordonnance de radiation

Deux appelants voient leur appel radié pour défaut d’exécution de la décision de première instance par application de l’article 526 du code de procédure civile. Aucun déféré n’étant possible contre cette mesure d’administration judiciaire, ils forment alors un recours contre l’ordonnance afin de voir constaté l’excès de pouvoir du Conseiller de la mise en état. Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence le juge irrecevable dès lors que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien d’instance qui subsiste. Au visa des articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation accueille le pourvoi, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie les parties à nouveau devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée dès lors « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était allégué que la radiation de l’affaire procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de Monsieur Bandachowicz, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Cet arrêt de la deuxième chambre civile, destiné à une large publication, qui autorise un recours-nullité contre une mesure d’administration judiciaire est-il un revirement ? Disons-le d’emblée, pas véritablement, mais la solution dégagée, audacieuse, doit être saluée.

Les praticiens savent en effet que si, en cas d’absence de voie de recours, toute décision peut faire l’objet d’un recours-nullité immédiat si le juge a commis un excès de pouvoir, ils savent aussi (sans doute un...

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Droit de communication d’un document déjà disponible sur un espace numérique personnel

Si un administré est en principe libre de choisir le mode de communication d’un document administratif, il en est différemment lorsque le document est déjà mis à sa disposition sur un espace numérique personnel. 

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Mieux vaut prévenir que guérir, ou les écueils du contentieux judiciaire

Une société avait ouvert un compte courant auprès d’un établissement de crédit, qui lui consentit également une autorisation de découvert. Par la suite, la société cliente, invoquant une mention par la banque d’un taux effectif global (TEG) erroné, assigna cette dernière en justice. Déboutée en première instance, la société emprunteuse obtint gain de cause en appel à la suite d’une expertise judiciaire ordonnée par les juges du second degré. L’établissement de crédit se pourvoit alors en cassation. Se désistant par la suite du deuxième moyen de son pourvoi, la banque ne critique finalement pas la décision sur le calcul du TEG ou la sanction de la mention erronée. Elle conteste la décision des juges du fond sur deux autres points.

Le relevé de compte et l’accord tacite sur la tarification bancaire

D’une part, la société cliente affirmait n’avoir pas été dûment informée par la banque de certains frais et commissions qui lui avaient été facturés, aussi en demandait-elle la restitution, qui lui fut accordée par les juges du fond. La cliente s’appuyait simplement sur les conditions générales de la convention de compte courant, qui stipulaient que les divers frais et commissions applicables étaient ceux qui figuraient aux conditions générales de banque, celles-ci étant portées à la connaissance du client entre autres par des dépliants mis à sa disposition. Or la société cliente niait avoir reçu cette information. La banque ayant été incapable de prouver qu’elle avait bien communiqué ces conditions à sa cliente, les juges du fond estimèrent donc qu’à défaut d’accord les frais et commissions litigieux n’étaient pas dus.

Statuant sur le premier moyen du pourvoi, la Cour de cassation censure cette condamnation pour défaut de base légale au double visa de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) et de l’article R. 312-1 du code monétaire et financier (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier).

Le visa de l’ancien article 1134 du code civil répond à la solution de la cour d’appel fondée sur la loi des parties. Quant à l’article R. 312-1 du code monétaire et financier, son second alinéa disposait dans la rédaction applicable au litige que « lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client ». Ces obligations reposent sur le banquier indépendamment du statut du client, contrairement aux règles du code de la consommation. Leur méconnaissance est du reste susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire de l’établissement de crédit (v. T. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd., LGDJ, 2017, n° 508).

Pour juger la cour d’appel mal fondée, la chambre commerciale s’appuie sur sa propre jurisprudence, reprenant l’attendu de principe inauguré dans une décision remarquée de 2001 (Com. 13 mars 2001, n° 97-10.611, D. 2001. 1239 image, obs. V. Avena-Robardet image ; RTD com. 2001. 743, obs. M. Cabrillac image) : « l’établissement de crédit qui n’a pas porté à la connaissance d’un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part ».

La solution, bien reçue à l’époque par la doctrine, permet en effet de pallier les difficultés de la preuve de l’information et d’éviter le succès de prétentions de clients de mauvaise foi qui chercheraient à tirer parti de ce flou probatoire pour remettre en cause des commissions appliquées de longue date à l’occasion d’un litige avec leur banque sur une autre question. En l’espèce, on se rappellera du reste que la demande était nouvelle en cause d’appel dans un contentieux noué autour du TEG de l’autorisation de découvert.

Par rapport à la jurisprudence de 2001, la Cour de cassation rajoute ici que les stipulations de la convention de compte portant sur des moyens spécifiques de communication de l’information au client ne remettent pas en cause cette solution, puisqu’elle repose sur un accord tacite du client rapporté par la réception de relevés sans contestation ultérieure.

Cet accord n’est valable que pour l’avenir à compter de la réception non contestée du relevé de compte. Aussi, la haute juridiction précise-t-elle que les juges du fond auraient dû rechercher si les frais dont la restitution était demandée avaient été perçus avant que la société cliente « n’ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque pour des opérations semblables ».

La modification apportée à la rédaction de l’article R. 312-1 du code monétaire et financier par le décret du 30 mars 2018 est-elle de nature à infléchir cette jurisprudence établie ? Pris en application de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, ce décret adapte les dispositions réglementaires des divers codes concernés. Quant à l’article R. 312-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit n’y sont plus tenus d’« informer leurs clients » sur les conditions en cause, mais de « fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable », ces informations.

Les dispositions issues de l’ordonnance consacreraient une distinction entre des informations que le professionnel peut se contenter de mettre à la disposition de ses clients et du public et des informations qui doivent être fournies au client (v. G. Parleani et A.-C. Rouaud, Impact de la digitalisation sur la relation contractuelle. L’entrée en relation, RDBF 2019, dossier 51). La fourniture serait a fortiori une exigence supplémentaire par rapport à la simple mise à disposition. Elle reposerait sur un rôle plus actif du prestataire ; corrélativement, une certaine passivité ne pourrait être reprochée au client. La communication par voie de support durable autre que le papier fait d’ailleurs l’objet de précisions importantes au sein du code monétaire et financier (v. C. mon. fin., art. L. 311-7 s.).

En d’autres termes, ces changements paraissent susceptibles de jouer sur les conditions générales des conventions de compte, puisque les modalités de fourniture des informations sont désormais plus strictement encadrées, laissant une place proportionnellement réduite à la liberté contractuelle. En revanche, la situation ne semble pas changer quant à la sanction de la méconnaissance de la règle. Le rôle du relevé du compte paraît demeurer entier.

La prise en charge de la rémunération d’un expert officieux

D’autre part, la société ayant fait appel à un cabinet de conseil pour la réalisation d’une étude sur le calcul du taux effectif global, elle demandait l’indemnisation par la banque de cette dépense. La cour d’appel ayant fait droit à cette demande, la banque attaque également cette condamnation devant la haute juridiction. En effet, le troisième moyen du pourvoi affirme que les juges du second degré auraient violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (v. aujourd’hui C. civ., art. 1231-1).

Au soutien de la condamnation prononcée, la cour d’appel énonçait que la société avait dû exposer ces frais pour la défense de ses intérêts. Les termes utilisés évoquent ostensiblement la jurisprudence classique sur la définition des frais non compris dans les dépens fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pourtant, la demande en question avait été présentée et a été accueillie par les juges indépendamment d’une demande parallèle au titre de l’article 700, pour d’autres frais liés au litige.

C’est pourquoi le pourvoi invoque une violation par la cour d’appel de l’ancien article 1147 du code civil. La nature du fait générateur du préjudice reproché à la banque étant de nature contractuelle (la mention d’un TEG erroné), c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que les juges du fond ont ordonné réparation. Or l’établissement de crédit prétend que le lien de causalité entre les inexactitudes qui lui étaient reprochées et le préjudice représenté par le coût de l’étude réalisée par les consultants pour le compte de sa cliente faisait défaut.

La chambre commerciale valide le raisonnement du pourvoi et censure la décision rendue en appel sur ce point. Elle énonce que « le coût de l’étude litigieuse […] ne constituait pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque » et ajoute que ce coût « ne pouvait être mis à la charge de la banque qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».

Le refus d’indemniser des frais supportés par un plaideur pour la défense de ses intérêts en dehors de l’article 700 n’est pas une position nouvelle de la Cour de cassation. Depuis une décision de la deuxième chambre civile de 2004, qui se prononçait alors sur des frais d’avocats et conseils spécialisés en propriété intellectuelle (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 03-15.155, D. 2004. 2195 image), ce principe a été affirmé à plusieurs reprises par différentes formations de la haute juridiction. Qu’il s’agisse d’honoraires d’avocats ou de conseils privés (Civ. 2e, 17 nov. 2011, n° 10-20.400 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24.635, Dalloz jurisprudence), de frais de constat d’huissier (Soc. 16 sept. 2009, n° 07-45.725, Dalloz jurisprudence), de la rémunération d’un géomètre expert (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-27.408, Dalloz jurisprudence), de frais de courrier et de déplacements personnels (Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-10.959, D. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image), ou plus largement des « tracas et frais occasionnés par la procédure » (Civ. 1re, 10 avr. 2019, n° 17-13.307, Dalloz actualité, 9 mai 2019, obs. G. Payan ; D. 2019. 812 image), ce principe s’impose.

Ces nombreuses décisions se contentaient d’affirmer au soutien de la solution que « les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». La doctrine avait donc spéculé sur la justification de la solution : lien de causalité, lex specialis, relativité aquilienne (F.-X. Licari, Les frais d’avocat comme dommage réparable, RLDC, oct. 2006, n° 31, p. 66) ? La plupart des commentateurs y voyaient une application de la règle specialia generalibus derogant (P. le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats 2018/2019, Dalloz Action, n° 2124.32, p. 559 ; F. Vinckel, note sous Civ. 2e, 8 juill. 2004, Dr. et proc. 2005, p. 29 ; S. Hocquet-Berg, ss Soc. 16 sept. 2009, RCA 2010. Comm. 45), la règle spéciale de l’article 700 du code de procédure civile l’emportant face aux dispositions à portée générale sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

La Cour de cassation se montre ici plus loquace et semble ainsi prendre un autre parti. Saisie par un pourvoi invoquant l’absence de lien de causalité, c’est le raisonnement qu’elle retient. Cependant, force est de constater que la chambre commerciale prend soin d’ajouter que l’article 700 était le fondement approprié à la prétention du défendeur au pourvoi, ce qui tend plutôt à rappeler les décisions précédemment évoquées.

Une conception rigoureuse de la causalité, dans l’esprit de la théorie de la cause adéquate, a pour effet de restreindre le champ de la responsabilité. À ce titre, il est admis que, lorsque la volonté de la victime vient s’intercaler entre le fait générateur initial et la survenance d’un préjudice, ce dernier ne constitue plus la « suite immédiate et directe » du fait imputé à celui dont la responsabilité est recherchée. En l’espèce, la société cliente de l’établissement de crédit a décidé par elle-même d’avoir recours aux services d’un cabinet de conseil afin de l’aider à déterminer si le TEG indiqué par la banque correspondait à la réalité. Ceci suffit pour la Cour de cassation à rompre le lien de causalité.

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile en 2017 (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-19.185, Dalloz actualité, 27 juin 2017, obs. N. Kilgus ; D. 2017. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon image ; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon image ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; ibid. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image) avait déjà suivi un raisonnement similaire. Il s’agissait d’une victime du Distilbène qui avait fait rédiger par un médecin-conseil une note critiquant le rapport d’expertise judiciaire et cherchait à en obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité civile. La haute juridiction avait approuvé les juges du fond qui, retenant souverainement que ladite note « n’était pas indispensable dans le cadre de la présente procédure », démontraient ainsi « que le coût de cette prestation résultant de l’initiative de [la victime] n’était pas la conséquence de la faute de la société ».

La solution, à la lumière de ce précédent arrêt, semble ouvrir la porte à une certaine casuistique, ou du moins focaliser le débat sur les circonstances factuelles – d’où la référence à l’appréciation souveraine des juges du fond – puisqu’il s’agirait de déterminer si chaque démarche était indispensable ou non. Sur ce fondement, il semblerait que les honoraires d’un avocat soient bien pour le plaideur une dépense indispensable au succès de ses prétentions et donc à la défense de ses intérêts. Le défaut de lien de causalité serait alors impuissant à justifier toutes les hypothèses couvertes par la jurisprudence qui affirme l’exclusivité de l’article 700 du code de procédure civile.

Reste donc à voir la postérité de ce fondement juridique, qui suscite sans doute plus de questions qu’il ne fournit de réponses. Il n’en demeure pas moins que le plaideur n’a donc d’autre choix que de se tourner vers l’article 700. Il perd le bénéfice du principe de réparation intégrale, puisque l’indemnité forfaitaire accordée par souci d’équité y est laissée à l’appréciation du juge. D’aucuns décrient d’ailleurs la tendance de la pratique judiciaire à des condamnations parcimonieuses comme peu équitable eu égard à la réalité des montants encourus.

Il est certain que la question des frais liés au procès impose la mise en balance de différents types de raisonnement et de différents enjeux. Il s’agit tout à la fois de garantir les droits des plaideurs (dont le libre accès à la justice ou encore le droit à réparation intégrale de son préjudice) et d’éviter une inflation des frais de justice tout en ménageant la liberté de fixation des honoraires des auxiliaires de justice. Même sous le seul angle de l’analyse économique, les opinions et experts divergent sur la solution à y apporter (v. F.-X. Licari, art. préc.).

Mieux vaut prévenir que guérir, ou les écueils du contentieux judiciaire

Le client d’un établissement de crédit est réputé avoir accepté les frais et commissions portés sur les relevés de compte non contestés et affirme que le coût de la réalisation d’une étude réalisée à l’initiative du plaideur par un cabinet de conseil ne constitue pas la suite directe et immédiate de la faute de la banque.

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Réforme des retraites : « On ne lâchera rien, même si ça doit durer un an »

Tout le monde cherche François. « C’est le grand absent, on a beau le chercher, personne ne l’a trouvé. » L’affaire est sérieuse et tout le monde aimerait qu’il apparaisse enfin, mais les espoirs sont ténus. « Vous avez déjà vu ça, vous, un avocat de 23 ans qui gagne 40 000 € par an », demande Me Sophie Mathieu, du barreau de Saint-Étienne, foulard vert au vent qui coiffe son rabat d’avocate « en colère ». François, c’est l’avocat type de « La République en marche », celui qui peuple l’imaginaire du gouvernement lorsqu’il échafaude la réforme des retraites qui, ce lundi 3 décembre, a envoyé des milliers d’avocats dans la rue, provenant de la plupart des barreaux – 15 000 selon le Conseil national des barreaux, 7 400 selon la police. Parmi eux, quelques autres professions libérales, repérables par leurs blouses de médecin ou leur casquette de commandant de bord, mais la plupart étaient avocats. Tous exigent le retrait du projet, tous veulent garder l’autonomie de leur régime de retraite.

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« Aujourd’hui, on a 10 millions à distribuer, et on va les donner »

Entre la place de la Bastille et celle de l’Opéra, aucun François à l’horizon. On trouve d’abord Renée Rimbon, avocate en Seine-Saint-Denis qui piétine en queue de cortège. La réforme prévoit de doubler les cotisations retraite des avocats. Résultat ? « Moi, installée, travaillant seule, je ferme au bout de six mois, alors on ne lâchera rien, même si ça doit durer un an. » Me Thomas Mertens, du barreau de Paris, estime que, « pour la plupart des justiciables, les honoraires de l’avocat vont augmenter ou, pire, l’aide juridictionnelle ne suffira pas pour payer les charges de fonctionnement d’un cabinet. Cela entraînera la fermeture de petits cabinets de proximité que les justiciables les plus pauvres ont encore la possibilité de saisir pour assurer leur défense ».

Dans son barreau de la Haute-Marne, la bâtonnière Céline Gromek prévoit une hécatombe. « On pense que 40 % des avocats disparaîtront », précisément 13 sur 33, car, dans le ressort de ce barreau, beaucoup ne travaillent qu’à l’aide juridictionnelle ou presque, car beaucoup de justiciables y sont éligibles. À Cambrai, dont les deux tiers du barreau (20 sur 30) sont venus défiler dans les beaux quartiers, les prévisions ne sont pas moins funestes. « Cela annonce des déserts judiciaires, on redoute la fermeture du tribunal », expose la bâtonnière Cathy Beauchart. Les collaborateurs aussi sont sur la sellette. Sophie Mathieu explique : « La rétrocession de base, à Saint-Étienne, c’est 2 100 €, ceux-là ne pourront pas tenir », car bien souvent les associés ne pourront pas augmenter la rémunération de leurs collaborateurs, dont les faibles revenus vont encore diminuer. « On ne pourra plus assurer un certain nombre de missions, on devra faire des choix au détriment de la défense des plus démunis », se désole Me Marjorie Farre, elle aussi stéphanoise, qui annonce tout de suite : « si la réforme passe, je suis obligée de licencier ma secrétaire, oui, il faut penser à ça aussi, aux 55 000 emplois générés par notre activité », assure-t-elle.

« On lâche rien », scandent des Bretons venus en nombre. « Oui, abonde Marjorie Farre, même s’il faut constater que des confrères sont terriblement impactés par la grève », à force de renvois. « Mais c’est ça aujourd’hui, ou sinon on crève demain. » Pour sauver les petits courageux, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) envisage de faire un geste. La commission de redistribution des aides sociales dispose de réserves importantes. Me Anne Salzer, administratrice à la CNBF, l’annonce : « Aujourd’hui, on a 10 millions à distribuer, et on va les donner », assure-t-elle. Pas besoin de cagnotte, la CNBF finance le mouvement de grève qui veut la sauver.

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« Pirouette Belloubette ! »

La tête de cortège est sur la place de la République, nous sommes à mi-parcours. Me Louise Tort (barreau de Paris) sautille en diffusant « Cypress Hill » dans un haut-parleur qu’elle tient sur son épaule ; « Bella ciao » version opéra s’élève au-dessus de la foule du boulevard Beaumarchais, une avocate du barreau de Montpellier s’égosille sur un camion du cortège, et partout des grappes d’avocats reprennent des classiques (YMCA, We will rock you, Pirouette cacahuète), avec des paroles adaptées. « Pirouette Belloubette ! », entend-on, pour illustrer l’attitude dédaigneuse à leur encontre, disent-ils, de la ministre. « C’est le mépris absolu du gouvernement, le rictus de la garde des Sceaux quand les confrères jettent leur robe à Caen, c’est le mépris de nos souffrances », ne craint pas d’affirmer Cathy Beauchart. « Cela fait vingt-cinq ans que je fais ce métier, tempête Céline Gromek, je n’ai jamais eu le sentiment d’être à ce point méprisée. On est très très en colère, c’est un seuil jamais atteint ! » Un vieil avocat incognito, qui défile par solidarité, pense que Nicole Belloubet n’a pas voulu négocier, car elle « ne comprend pas, n’aime pas les avocats ». Me André Buffard, de Saint-Étienne, pense du haut de ses 71 ans que « tout cela, ça ressemble à un hold-up ». Il précise : « Ma génération a cotisé pour ceux qui n’avaient pas cotisé, et aujourd’hui on nous dit merci pour la cagnotte ! »

Les avocats croisés sont unanimes : l’État se nourrit sur la bête, car « la bête », ce régime autonome créé après la Seconde Guerre mondiale, fonctionne – il est même excédentaire. Pire ! Il veut ruiner la solidarité, car la CNBF, depuis 1948, verse des pensions de retraite (de base) identiques aux avocats ayant cotisé suffisamment longtemps, sans prise en compte des revenus professionnels. Me Philippe Paingris, du barreau de Paris, estime que « c’est l’honneur de la profession de donner une retraite digne à ceux qui dédient leur vie à la défense de la veuve et de l’orphelin ».

À voir cette foule des robes noires, Me Christian Saint-Palais pense que la détermination de ses confrères est grande. « Les confrères de province abandonnent leur cabinet, leurs affaires personnelles pour venir manifester, c’est très enthousiasmant ! » L’avocat parisien, président de l’Association des avocats pénalistes (ADAP), très impliquée dans le mouvement, réagit aux propos s’indignant des incendies de codes civils périmés (Dalloz). « Je suis solidaire de tous les modes d’action qui restent dans le cadre de la loi. » Mais pourquoi en arriver à des modes d’action si démonstratifs ? « Ces confrères ont tiré les leçons du passé, où des discussions trop polies les ont mis à terre. Ce sont des situations qui montrent la désespérance, cela révèle l’État de la préoccupation de certains pénalistes », analyse-t-il.

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Place de l’Opéra, la nuit tombe et les avocats sont toujours debout. Tous les accès à la place Vendôme sont bloqués par les forces de l’ordre, alors, rue de la Paix, un petit groupe d’irréductibles fait un peu de fumée rouge, masque sur la tête, la colonne Vendôme et les CRS dans leur dos. Mais une dizaine d’avocats, dont certains avaient participé à l’opération de vendredi dernier, est parvenue à accéder à la place. On les voit, goguenards devant la Chancellerie, filmés par le journaliste Taha Bouhafs, avant de se carapater à l’approche des CRS qui ont tenté, en vain, de les encercler.

Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l’Ordre de Paris sont reçus à 19h30 aujourd’hui à Matignon, pour une deuxième entrevue.

Réforme des retraites : « On ne lâchera rien, même si ça doit durer un an »

15 000 avocats, selon le Conseil national des barreaux, ont défilé dans les rues de Paris pour protester contre le projet de réforme des retraites, lundi 3 février.

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Les nouvelles règles du contrôle des cumuls et du pantouflage

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est désormais chargée de contrôler les allers et retours entre l’administration et le secteur privé ainsi que les cumuls d’emplois.

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Rejet des recours contre les élections européennes

Pour le Conseil d’État, les règles françaises régissant l’élection des représentants français au Parlement de Strasbourg sont conformes au droit de l’Union.

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Examen de proportionnalité de l’empiétement d’une servitude de passage

Six indivisaires obtiennent l’attribution, sur leur parcelle, d’une servitude de passage. Cette servitude grevait deux parcelles appartenant à l’un des indivisaires et sa fille. Cette dernière, après avoir entrepris la construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle, se voit assignée par l’un des cinq autres indivisaires en suppression de sa construction qui empiéterait sur l’assiette de la servitude.

La cour d’appel ordonne la démolition de la construction, laquelle, par l’empiétement, réduirait le passage de moitié. Or, le déplacement de l’assiette de la servitude était impossible pour les juges du fond, un tel déplacement ne pouvant être imposé au propriétaire du fonds dominant – en l’occurrence, les six indivisaires – que dans les conditions prévues à l’article 701, dernier alinéa, du code civil.

L’affaire aurait pu s’arrêter là, si les demandeurs au pourvoi n’avaient pas invoqué la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). Au visa de l’article 8 de la Conv. EDH, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, car cette dernière aurait dû rechercher, « comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile ».

Cet arrêt s’inscrit dans un contexte de contrôle de proportionnalité du droit de propriété, qui alimente ces dernières années la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Il est fréquent désormais qu’une personne concernée par une mesure prise au nom du respect du droit de propriété – démolition en cas d’empiétement, expulsion en cas d’occupation sans droit ni titre – invoque une atteinte à un droit subjectif protégé par la Conv. EDH. Les juges doivent effectuer un tel contrôle dès lors qu’ils en sont saisis par une partie.

On peut se demander, ici, pourquoi les juges ne l’avaient pas effectué.

Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la troisième chambre civile (Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 16-25.406, Dalloz actualité, 26 juil. 2019, obs. D. Pelet ; D. 2018. 7 image ; ibid. 1328, chron. A.-L. Méano, V. Georget et A.-L. Collomp image ; ibid. 1772, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin image ; AJDI 2018. 375 image, obs. F. Cohet image ; ibid. 582, étude H. Leyrat image ; RDI 2018. 215, obs. E. Gavin-Millan-Oosterlynck image) avait de façon assez laconique dispensé la cour d’appel d’effectuer un tel contrôle dans un cas d’atteinte au droit de propriété par empiétement car elle considérait que la question même de ce contrôle ne pouvait pas se poser, l’auteur de l’empiétement n’étant pas « fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a conduit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement ». Dans un autre arrêt, elle avait fait un obstacle radical à toute démarche similaire, considérant qu’une ingérence dans le droit au respect du domicile résultant d’une mesure d’expulsion « ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété », c’est-à-dire dans le cas d’espèce, une occupation sans droit ni titre (Civ. 3e, 4 juill. 2019, n° 18-17.119, Dalloz actualité, 26 juill. 2019, obs. C. Dreveau ; D. 2019. 2163 image, note R. Boffa image ; ibid. 2199, chron. L. Jariel, A.-L. Collomp et V. Georget image).

Si les faits concernaient également un empiétement dans cet arrêt, deux différences se constatent par rapport à l’arrêt du 21 décembre 2017.

Premièrement, l’objet de l’atteinte n’est pas à proprement parler le droit de propriété mais une servitude de passage. Or, l’ampleur de l’atteinte n’est pas absolue, dans la mesure où l’empiétement avait pour effet de réduire le passage de moitié. Un tel argument est en principe inopérant en cas d’empiétement sur le droit de propriété. L’empiétement, considéré comme l’atteinte la plus grave, fait l’objet, depuis la fin du XIXe siècle, d’une jurisprudence sévère envers son auteur, n’admettant aucun aménagement possible outre la démolition...

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Examen de proportionnalité de l’empiétement d’une servitude de passage

Avant de prononcer la démolition d’une maison d’habitation empiétant sur une servitude de passage, la cour d’appel doit, si cela est invoqué devant elle, examiner la proportionnalité d’une telle mesure au regard du droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

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Examen de proportionnalité de l’empiétement d’une servitude de passage

Avant de prononcer la démolition d’une maison d’habitation empiétant sur une servitude de passage, la cour d’appel doit, si cela est invoqué devant elle, examiner la proportionnalité d’une telle mesure au regard du droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

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Le Comité contre la torture condamne le refus d’asile d’une défenseuse autochtone des droits de l’homme

Le Comité des Nations unies contre la torture a épinglé la Suisse pour avoir refusé d’accorder l’asile à une défenseuse autochtone des droits de l’homme, illustrant par la même occasion que son mécanisme de plaintes individuelles est une voie de droit non négligeable pour tout requérant qui estimerait qu’un État partie à la Convention, comme la France, a violé ses obligations en la matière.

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Retraite des avocats : la grève se poursuit dans l’attente des propositions de Matignon

Le Conseil national des barreaux (CNB), la Conférence des bâtonniers et l’Ordre de Paris ont annoncé, mardi 4 février, tard dans la soirée, après le rendez-vous à Matignon, attendre le courrier formalisant des propositions. Elles seront soumises à l’assemblée générale du CNB qui se réunira le 7 février. D’ici là, « le mouvement de grève doit se poursuivre sans faiblir », conclut le communiqué du CNB.

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La répartition des effectifs des conseils de prud’hommes envisagée par le ministère de la justice

Après une nouvelle réunion en janvier, le groupe de travail mis en place par la Chancellerie a actualisé son document de travail qui porte sur la répartition des effectifs des conseillers dans les CPH, les conseils prud’hommes, sachant que dans les tableaux du document, les sigles renvoient souvent aux sections : AD comme activités diverses, AGR comme agriculture, ENC comme encadrement, IND comme industrie.

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L’isolement, une question au cœur du mal-logement

Le 25e rapport annuel sur l’état du mal-logement en France 2020 de la Fondation Abbé-Pierre met en lumière l’isolement des personnes seules. Le cahier intitulé « Seul face au mal-logement » permet de faire le rapprochement existant entre le mal-logement et l’isolement des personnes.

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Reconnaissance automatique du préjudice d’anxiété : refus de transmission d’une QPC

La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à son interprétation de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans le contentieux relatif au préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante éligibles à l’ACAATA.

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Dix mesures pour donner un nouvel élan à la ville durable

Le ministre de la Ville et du logement a lancé une nouvelle feuille de route le 5 février pour construire une ville plus durable.

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Le Sénat divisé sur le projet de loi bioéthique

À moitié vide ou à moitié plein, selon l’expression consacrée. Les sénateurs ont adopté, le 4 février, le projet de loi relatif à la bioéthique et notamment l’ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.

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Le Sénat divisé sur le projet de loi bioéthique

À moitié vide ou à moitié plein, selon l’expression consacrée. Les sénateurs ont adopté, le 4 février, le projet de loi relatif à la bioéthique et notamment l’ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.

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Le Sénat divisé sur le projet de loi bioéthique

C’est en séance publique que les sénateurs ont paru les plus divisés en adoptant un texte considérablement modifié, tant vis-à-vis du projet provenant de l’Assemblée nationale que de celui de la commission spéciale. Ainsi, ils ont adopté l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes mais en réservant le remboursement aux seuls couples infertiles, en excluant de fait les couples de femmes. Ils se sont, en outre, opposés...

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La garantie financière du code du tourisme ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux

Il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux, de sorte qu’un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

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La garantie financière du code du tourisme ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux

Il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux, de sorte qu’un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

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La garantie financière du code du tourisme ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux

On connaît l’importance de la garantie financière dont le principe est prévu par l’article L. 211-18, II du code du tourisme et qui constitue, selon l’article R. 211-26 du même code, un cautionnement (V. à ce sujet C. Lachièze, Droit du tourisme, LexisNexis, 2014, nos 93 s. V. égal., D. Bazin-Beust, Voyages organisés et garantie financière : une réglementation chaotique, Revue dr. transp., nov. 2010, étude 13 ; E. Llop, La garantie financière des agents de voyage dans la tourmente, JT 2015, n° 173, p. 17 image). On insiste bien volontiers sur les professionnels tenus de la souscrire, mais plus rarement sur ses bénéficiaires, raison pour laquelle l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 est intéressant. En l’espèce, le 18 juin 2012, un comité d’entreprise a conclu avec une agence de voyages un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013. Dans cette perspective, ledit comité d’entreprise a versé un acompte de 32 660 €, sur un prix total de 69 496 €. Par la suite, le 29 mai 2013, l’agence a été placée en liquidation judiciaire. Au titre de la mise en œuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celle-ci, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) a mandaté une société pour prendre en charge l’exécution des voyages aux lieu et place de la société. Le 7 octobre 2013, la société en question a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d’entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, le 15 octobre, elle a réclamé le règlement de l’intégralité du prix du voyage. Le 24 octobre, l’APST, qui avait été informée de l’immatriculation du comité d’entreprise en qualité d’opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie. Enfin, le 4 décembre de la même année, le comité d’entreprise a assigné l’APST en garantie et en paiement. Il s’agissait donc de savoir si le comité d’entreprise pouvait se prévaloir de la garantie financière.

La cour d’appel de Paris ayant...

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Mise en état : autorité de chose jugée des ordonnances statuant sur une exception de procédure

Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance.

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Mise en état : autorité de chose jugée des ordonnances statuant sur une exception de procédure

La lecture de l’article 775 du code de procédure civile, auquel nous invite le présent arrêt, fournit un parfait exemple du fait que le droit est avant tout un phénomène linguistique :

prenez ce texte qui prévoit, depuis le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, une règle relativement claire : les ordonnances du juge (ou du conseiller) de la mise en état n’ont pas autorité de chose jugée au principal, « à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance » ; interrogez-vous sur la signification de chacun des mots qui le composent ;  vous obtiendrez une incertitude sur le véritable sens qu’il convient de donner à la règle qu’il renferme.

Un exercice concret pour illustrer le propos : isolons la formule « mettant fin à l’instance ». Doit-elle s’appliquer aux « incidents » - terme qui précède immédiatement cette formule - ou concerne-t-elle à la fois ces derniers (sur les incidents mettant fin à l’instance visés définis comme ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile, V. not. : Cass., avis, 13 nov. 2006, Bull. civ. n° 10 ; D. 2006. 2949 image ; ibid. 2007. 1380, obs. P. Julien image ; RTD civ. 2007. 177, obs. R. Perrot image) et les décisions relatives aux exceptions de procédure ?

Prenons en outre le verbe « statuer » employé par le texte. Il s’agit a priori d’un terme neutre qui couvre aussi bien le cas où il est fait droit à la demande que celui où elle est rejetée (V. en ce sens, R. Perrot, Procédures n° 5, mai 2008, comm. 134). Faut-il en déduire que le texte confère une autorité de chose jugée à toute décision relative à ces exceptions de procédure et à ces incidents d’instance ?

Difficile à dire à la seule lecture du texte.

Fort heureusement, l’un des rôles essentiels de la Cour de cassation consiste à interpréter les textes, c’est-à-dire à leur donner un sens précis. C’est précisément ce que fait sa deuxième chambre civile dans cette décision du 9 janvier 2020 à laquelle elle a donné une large diffusion (F-P+B+I).

En l’espèce, une société avait confié à divers entrepreneurs la réalisation de travaux de construction de lots vendus sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement. Arguant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé la désignation d’un expert puis a fait assigner au fond la société devant un tribunal de grande instance. Le juge de la mise en état désigné pour instruire l’affaire a été saisi d’une exception de nullité de l’assignation tirée du défaut d’habilitation du syndic. Il a cependant rejeté l’incident par ordonnance. Par jugement, le tribunal a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation et...

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Clarification de la notion de partenariat commercial dans le cadre d’un déséquilibre significatif

La Cour de cassation dessine les contours de la notion de partenariat commercial dans le cadre du déséquilibre significatif visé à l’ancien article L. 442-6 I, 2°, du code de commerce, la rapprochant ainsi du dispositif issu de la refonte du droit des pratiques restrictives de concurrence.

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ASAP : un nouveau projet de loi de « simplification »

Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) prévoit différentes mesures de « simplification », dont deux concernent directement les avocats.

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ASAP : un nouveau projet de loi de « simplification »

Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) prévoit différentes mesures de « simplification », dont deux concernent directement les avocats.

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Le Conseil d’Etat valide en l’encadrant le décret créant le fichier des mineurs isolés

Le Conseil d’Etat juge légal le décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et autorisant la création d’un fichier relatif à ces personnes. Pour éviter toute interprétation abusive, il donne des directives sur la façon dont ce décret doit être appliqué.

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Le Conseil d’Etat valide en l’encadrant le décret créant le fichier des mineurs isolés

Le Conseil d’État juge légal le décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et autorisant la création d’un fichier relatif à ces personnes. Pour éviter toute interprétation abusive, il donne des directives sur la façon dont ce décret doit être appliqué.

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Retraites des avocats : Matignon impose son rapport de force au CNB

Le Conseil national des barreaux (CNB) ne se prononcera pas officiellement sur les dernières propositions du gouvernement. Il attend de se réunir ce soir en assemblée générale pour juger le courrier de Matignon, signé par Nicole Belloubet et Laurent Pietraszewski, envoyé le 5 février à la suite de l’entretien entre le premier ministre et les instances de la profession. Quelques éléments de réflexion proposés par l’avocat Christophe Pettiti, premier vice-président de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

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Construction : le délai d’action régissant les recours entre coobligés

Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où ce dernier a connu les faits lui permettant d’exercer son action en garantie, soit, en l’espèce, au jour de l’assignation principale du maître de l’ouvrage en référé-expertise.

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La Chancellerie avertit les avocats, la profession continue de se rebiffer

Vendredi, le Conseil national des barreaux (CNB) a voté la poursuite du mouvement de grève des avocats et celle des négociations avec le gouvernement sur d’éventuels « aménagements » concernant les scénarios d’intégration du régime de retraite des avocats dans le système universel.

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Le juge des tutelles reste compétent après le décès du majeur vulnérable pour connaître de l’indemnité supplémentaire du mandataire judiciaire

Prenant le contrepied d’une réponse ministérielle donnée par la Chancellerie le 7 mai 2013, la Cour de cassation confirme la compétence du juge des tutelles. Elle évite ainsi la transformation de la potentielle indemnité en une dette successorale ordinaire.

Tout en restant un principe structurant le droit des majeurs vulnérables, la gratuité est parfois battue en brèche selon les circonstances de l’accomplissement de la mesure de protection (P. Malaurie, Droit des personnes. La protection des mineurs et des majeurs, 9e éd., LGDJ, coll. « Droit civil », 2018, p. 282, n° 534). Ainsi, la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs s’effectue à titre onéreux contrairement à celle du curateur ou du tuteur ordinaire. Mais, lorsque sa mission s’avère plus difficile que prévu initialement, le mandataire peut demander une indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article 419, alinéa 4, du code civil (sur ce point, v. B. Teyssié, Droit des personnes, 20e éd., Lexis Nexis, coll. « Manuels », 2018, p. 546, n° 1044). L’arrêt du 15 janvier 2020 permet à la Cour de cassation de préciser utilement les frontières de cette demande, notamment lorsque le décès du majeur intervient en cours d’instance. Un enseignement explicite, d’abord : la compétence du juge des tutelles perdure même après le décès du majeur vulnérable pour pouvoir allouer au mandataire cette indemnité exceptionnelle. Une hésitation s’était cristallisée entre compétence du juge des tutelles et compétence du juge de droit commun si la demande d’indemnité s’était intégrée dans le passif successoral du de cujus. Plus implicitement, ensuite : une réponse ministérielle est dénuée de toute force normative et la Cour de cassation reste tout à fait libre d’interpréter la loi autrement. Elle s’éloigne ainsi de la position du ministère de la justice dans la réponse à une question...

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Le juge des tutelles reste compétent après le décès du majeur vulnérable pour connaître de l’indemnité supplémentaire du mandataire judiciaire

Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande une indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article 419, alinéa 4, du code civil, le juge des tutelles reste compétent même après le décès de la personne vulnérable.

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Un lotissement peut contenir des lots inconstructibles

Le périmètre d’un lotissement peut inclure des lots non destinés à être bâtis s’ils sont nécessaires à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la réglementation est respectée.

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Suspension partielle de la circulaire sur le « nuançage » des maires

Écarter de l’analyse des résultats des élections municipales 95 % des communes est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Quant à l’étiquette « divers centre », elle porte atteinte à l’égalité.

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Observatoires locaux des loyers : nouveaux agréments

La communauté urbaine d’Arras et les communautés urbaines de Lorient Agglomération, Auray Quiberon Terre Atlantique et Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération viennent de se doter d’un observatoire local des loyers.

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Des conséquences indemnitaires d’une mise à la retraite discriminatoire en raison de l’âge

Lorsqu’il a demandé tardivement sa réintégration et qu’il a atteint l’âge limite, fixé par décret, pour exercer ses fonctions, le salarié dont la mise à la retraite d’office est annulée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge a droit à une indemnité égale aux salaires auxquels il pouvait prétendre, déduite des revenus de remplacement perçus, entre sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite.

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Modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme

Le Conseil d’État apporte une précision sur la procédure de modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme.

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Modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme

Le Conseil d’État apporte une précision sur la procédure de modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme.

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Le critère d’autonomie de l’établissement distinct reprécisé

Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques doivent être fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Ce critère s’apprécie notamment à l’aune de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable dans la gestion du personnel et l’exécution du service.

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Libération de la caution en cas de rejet de la créance irrégulièrement déclarée

La créance irrégulièrement déclarée ne peut être admise au passif de la procédure, ce rejet conduisant à la considérer comme éteinte. Cette extinction de la créance rejaillit logiquement sur l’accessoire, par la libération de la caution.

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La réglementation OGM sur la mutagenèse doit être modifiée

Quelques mois après que la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de la directive OGM sur la mutagénèse, le Conseil d’État enjoint au gouvernement de modifier le code de l’environnement.

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Exploitation des œuvres audiovisuelles par l’INA : présomption simple

La présomption d’autorisation de l’artiste-interprète dont bénéficie l’INA pour la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion, est une présomption simple.

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Un directeur d’hôpital ne peut suspendre un médecin hospitalier que dans des circonstances exceptionnelles

Le Conseil d’État précise les compétences respectives du directeur général de l’agence régionale de santé et du directeur de l’hôpital pour suspendre un praticien hospitalier.

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Accident : implication et causalité encore et toujours

Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi Badinter, dans un accident, le véhicule qui répand involontairement de l’huile rendant la chaussée glissante.

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Accident : implication et causalité encore et toujours

Si plus de « trente ans de mise en œuvre jurisprudentielle et d’étude doctrinale n’ont pas suffi à dessiner tous les contours de la notion d’implication dans l’accident » (S. Carval, L’implication et la causalité, RCA 2015. Doss. 15, n° 17), aujourd’hui, celle-ci présente toutefois « moins de mystère » (L. Bloch, L’auto, la moto, la chèvre et l’implication…, RCA 2020. Alerte 3) qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985.

Par une démarche casuistique, la Cour de cassation continue son travail d’interprétation de ce que recouvre cette notion phare de la loi Badinter (v. l’étude de F. Leduc, L’évolution de l’implication, RCA 2019. Doss. 8). L’arrêt de rejet du 16 janvier 2020 en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, après que son véhicule a dérapé, un homme est victime d’un accident de la circulation des suites duquel il décède. Ses proches demandent réparation de leurs préjudices par ricochet au propriétaire du tracteur duquel provient la fuite d’huile et au conducteur de celui-ci sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion fait droit à leur demande et condamne in solidum le propriétaire et le conducteur du véhicule à réparer les conséquences de l’accident dans lequel, selon elle, il est impliqué.

Les responsables se pourvoient en cassation et contestent l’implication du tracteur dans la réalisation de l’accident. Ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte du procès-verbal établi par la gendarmerie qui indique que l’accident s’est produit à quelques centaines de mètres de l’endroit où était immobilisé le véhicule. Cette distance démontrerait que la fuite d’huile n’est pas à l’origine de l’accident et les juges du fond auraient dû rechercher si elle n’excluait pas le lien de causalité entre la fuite d’huile et l’accident.

La Cour de cassation était amenée à s’interroger sur le point de savoir si la cour d’appel aurait dû tenir compte de cette distance pour exclure tout lien de causalité entre la perte d’huile et la survenance de l’accident, excluant, par là même, l’implication du véhicule. Ce à quoi la deuxième chambre civile répond par la négative en rejetant le pourvoi.

Dans un premier temps, cette dernière approuve la cour d’appel d’avoir procédé au rappel selon lequel « est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident ». La formule, employée maintes fois, est désormais classique.

À l’instar des autres conditions exigées par la loi Badinter, l’implication, visée à l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, n’a pas été définie par le législateur. L’absence de définition légale a cet avantage de ne pas enfermer le juge dans un système figé et de lui laisser une marge de manœuvre pour lui-même circonscrire le domaine de l’implication. Sans qu’il en donne une définition précise, c’est à ce dernier que l’on doit la conception souple et extensive de la notion d’implication.

Si « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication » (Civ. 2e, 25 mai 1994, n° 92-19.200, Bull. civ. II, n° 133 ; 18 mars 1999, n° 97-14.306, Bull. civ. II, n° 51 ; RCA 1999. Comm. 173 ; 8 juill. 2004, n° 03-12.323, Bull. civ. II, n° 345 ; 13 déc. 2012, n° 11-19.696, Dalloz actualité, 11 janv. 2013, obs. I. Gallmeister ; D. 2013. 12, obs. I. Gallmeister image ; RTD civ. 2013. 390, obs. P. Jourdain image ; 15 janv. 2015, n° 13-27.448, D. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout image ; RCA 2015. Comm. 118, obs. H. Groutel ; 19 mai 2016, n° 15-16.714, Dalloz jurisprudence), il n’est pas nécessaire que celui-ci ait eu un rôle perturbateur ou ait joué un rôle actif pour être impliqué dans l’accident. Il suffit que le véhicule ait joué « un rôle quelconque » ou qu’il soit intervenu « à quelque titre que ce soit ». Sur ce point, l’arrêt du 16 janvier n’est qu’un simple rappel. Récemment, la Cour de cassation a d’ailleurs reconnu l’implication d’un tracteur, lequel, par son emplacement et sa vitesse réduite, a imposé le dépassement d’un motard victime, ensuite, d’un accident (Civ. 2e, 18 avr. 2019, n° 18-14.948, Dalloz actualité, 13 mai 2019, obs. A. Tani ; D. 2019. 887 image ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; RTD civ. 2019. 600, obs. P. Jourdain image).

De la même façon qu’en matière de responsabilité du fait des choses, l’absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage n’empêche pas l’implication (Crim. 30 oct. 1989, RCA 1989. Comm. 414). En l’espèce, le tracteur n’est pas entré en contact avec le véhicule de la victime sans que, pour autant, l’implication soit exclue. Après quelques « vicissitudes » (F. Leduc, art. préc.), il semble désormais acquis que la présence ou non de contact influe seulement sur le mode de preuve de l’implication. En cas de contact, l’implication est présumée. Il revient au défendeur de démontrer l’absence d’implication. En l’absence de contact, la présomption cède. C’est au demandeur – la victime ou ses ayants droit – d’établir l’implication du véhicule dans l’accident.

S’il n’existe pas de définition précise de l’implication, le consensus semble régner sur le fait qu’elle n’est pas un substitut à la causalité – laquelle, en droit commun, rattache le fait générateur au dommage – mais qu’elle s’en distingue (v. JO Sénat, débats, 11 avr. 1985, p. 193 ; S. Carval, L’implication et la causalité, art. préc. ; P. Jourdain, Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985, JCP 1994. 3794 ; R. Raffi, Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985, D. 1994. 158 image).

Les deux notions se distinguent mais comment et jusqu’à quel point ?

Constante de tout régime de responsabilité, la causalité n’est pas absente du régime prévu par la loi Badinter. Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage n’est pas remplacé par l’implication du véhicule dans l’accident mais conserve sa propre place. À travers la condition d’imputabilité du dommage à l’accident, un lien de causalité est exigé par la Cour de cassation, ce qui atteste que la loi de 1985 n’est pas un régime d’indemnisation mais un régime, spécial certes, de responsabilité. Sans que la loi l’exige de façon explicite, la jurisprudence impose que le dommage soit la conséquence de l’accident pour que ce régime spécial s’applique. Si on veut bien admettre que l’accident, en tant que fait dommageable, est aussi le fait générateur de la responsabilité du conducteur et/ou gardien du véhicule (en ce sens, v. J.-S. Borghetti, L’accident fait générateur, RCA 2015. Doss. 3, nos 15 s.), alors il faut reconnaître que la loi ne fait pas l’économie de la condition du lien de causalité.

Si elle n’est pas l’imputabilité, l’implication du véhicule dans l’accident renvoie donc à autre chose qu’au lien de causalité. Certains la voient comme le critère d’imputation de l’accident à un débiteur (en ce sens, v. J.-S. Borghetti, art. préc., nos 22 et 23). Elle est, en tout cas, un élément constitutif de l’accident de circulation nécessaire à la mise en œuvre du régime. Elle est devenue, « plus qu’un critère d’application du dispositif, la condition de fond de cette responsabilité spéciale » (P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., LexisNexis, 2018, n° 694, p. 481).

Parce qu’il n’est pas nécessaire que le véhicule ait été la cause prépondérante de l’accident ni qu’il l’ait provoqué pour être considéré comme impliqué dans sa survenance, l’implication s’entend plus largement que la causalité. Il peut s’agir d’une simple causalité éventuelle. « Il suffit qu’il ait eu une incidence sur son déroulement, qu’il en ait modifié le cours, bref que, sans le véhicule, l’accident n’ait pu se produire ou être identique » (RTD civ. 2017. 671, obs. P. Jourdain image). En ce sens, « s’il fallait placer l’implication sur une échelle, elle serait plus qu’un simple hasard spacio-temporel mais moins qu’un rapport de causalité » (L. Bloch, L’auto, la moto, la chèvre et l’implication…, art. préc.) stricto sensu. Sans être synonymes, particulièrement dans l’hypothèse des accidents complexes, causalité et implication ont toutefois un lien de parenté étroit. Moins exigeante que peut l’être la causalité en droit commun, l’implication n’en demeure pas moins une variété de causalité. Seulement, celle-ci renvoie à « la causalité de l’accident, c’est-à-dire du lien entre le véhicule et l’accident » plutôt qu’à « la causalité du dommage » (P. Jourdain, art. préc. et Implication et causalité dans la loi du 5 juillet 1985, JCP 1994. 3794, n° 7).

Dans un second temps, la deuxième chambre civile vient préciser en quoi le tracteur a bien eu un rôle dans la réalisation de l’accident. Elle constate que la cour d’appel a justement reconnu que le véhicule de la victime avait dérapé sur la chaussée parce que celle-ci avait été rendue glissante par la présence d’huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par un des responsables. Si le véhicule de la victime a dérapé, c’est parce que la chaussée était glissante et, si la chaussée était glissante, c’est en raison de la présence d’huile provenant du tracteur conduit par l’un des demandeurs au pourvoi et appartenant à l’autre. Il y a là un lien de cause à effet assez net entre la présence de l’huile sur la route et le dérapage du véhicule de la victime. Le déversement d’huile a bien été une condition à l’accident. Il en résulte que l’intervention du tracteur est caractérisée quand bien même l’huile n’a pas été répandue de façon volontaire par l’un ou l’autre des responsables. Ce qui confirme d’ailleurs le caractère objectif du régime issu de la loi Badinter.

Cette affaire n’est pas sans rappeler l’arrêt dans lequel la Cour de cassation avait reconnu l’implication d’une balayeuse municipale qui avait projeté des gravillons sur la chaussée à l’origine de la chute d’un piéton (Civ. 2e, 24 avr. 2003, n° 01-13.017, Bull. civ. II, n° 104 ; D. 2003. 1267 image ; RTD civ. 2003. 515, obs. P. Jourdain image ; RCA 2003. Comm. 199).

La Cour de cassation conclut, sans surprise, que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si la distance pouvait empêcher tout lien de causalité entre l’accident et le véhicule et qu’elle en a déduit, à bon droit, que le tracteur était impliqué dans l’accident.

En somme, même si la deuxième chambre civile rejette le pourvoi soutenant qu’un lien de causalité fait défaut entre le véhicule duquel émane la fuite d’huile et l’accident, et qu’elle rappelle que l’implication n’est pas de la causalité stricto sensu, elle approuve toutefois la cour d’appel d’avoir constaté que le déversement de l’huile était bien une condition de la chaussée glissante à l’origine de l’accident. En d’autres termes, par une application de la théorie de l’équivalence des conditions, la présence d’huile est bien une cause de l’accident puisque, sans elle, celui-ci ne se serait pas produit ou dans une autre mesure.

Les mesures post-état d’urgence utilisées sur les sortants de prison

Le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, présentera aujourd’hui devant la commission des lois le second rapport d’application de la loi SILT, qui a succédé à l’état d’urgence. Les mesures administratives sont fortement utilisées pour suivre les sortants de prison. Des évolutions législatives devraient intervenir d’ici fin 2020.

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Retraite des avocats : « Nous n’arrêterons pas la mobilisation ! », prévient le bâtonnier de Paris

Une partie du conseil de l’ordre de Paris, des représentants des syndicats (SAF, ACE, CNA, MAC, UJA), de la Conférence du stage et de l’association des avocats pénalistes (ADAP) et les avocats présents ont pris la parole. « Vous êtes magnifiques, s’est réjoui Me Cousi devant le dédale de robes, cette assemblée générale est historique, c’est une première dans l’histoire de notre barreau. […] Vous êtes chez vous rassemblés pour démontrer notre force et notre détermination ! […] Je vous défendrai, […] nous sommes à vos côtés, notre combat est juste ».

[Applaudissements]. Joël Grangé, membre du conseil de l’ordre, en charge du dossier retraite, a rappelé à grands traits le contenu de la réforme. « Toutes les simulations du gouvernement concernent les avocats nés à partir de 2004 donc cela ne concerne personne ici », conclut-il devant un hall hilare. Arrive l’ovation pour Xavier Autain, « Monsieur Foutez-nous la paix ! ». « Nous avons face à nous un pouvoir inflexible. Ce qui est proposé ici n’est rien d’autre que ce qui est contenu dans le rapport Delevoye. […] Nous avons dès le début compris que les discussions allaient être compliquées. […] Lors des différentes réunions, ils enquillaient incohérence, ignorance et incompréhension. » Les avocats acquiescent. Ce gouvernement fait preuve « d’un dogmatisme et d’une surdité redoutables ». Hourra ! Xavier Autain cotinue. Oui, mais les avocats parisiens ne sont pas assez investis dans ce combat. « C’est vrai ! », crient certains. « Les confrères provinciaux nous regardent spécialement ce soir. Notre exemplarité doit être sans faille et notre unité aussi. [Applaudissements]   Il faut aller plus loin, ce gouvernement ne comprend que la force mais la force doit rester au droit. On a besoin de tout le monde pour y travailler. […] On a déjà une liste d’actions procédurales. […] Nous allons écrire une lettre qu’il serait bien que 70 000 avocats adressent à la Chancellerie ! [Acclamations] Ce sera une lettre d’avocat qui va dire quelque chose de juridique ! [Applaudissements] Nous avons besoin de vous en amont et en aval ». « On est là ! », hurle un avocat. « Ils commencent à nous craindre parce que nous sommes ensemble ! ». Le vestibule de Harlay approuve.

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Dans cette ruche solidaire, un grain de sable sur la forme des actions à venir. Pour la Conférence du stage, l’arrêt total des désignations « est très problématique car elle touche les justiciables et les avocats les plus fragiles ». Une partie de la salle hue à demi-mot. « Ne pas désigner, c’est une omission, pas une action ! », continue Gaspard Lindon, premier secrétaire de la Conférence. Il est soutenu par Christian Saint-Palais, président de l’ADAP, qui fait part lui aussi de cette « préoccupation ». « Un avocat n’est pas un facilitateur mais un perturbateur. Si nous désertons toutes les audiences, alors le travail des juges est plus facile. Pour être entendus, nous devons perturber les audiences. Nous ne pouvons laisser les bancs de la défense pénale désertés ! Affrontons la réalité ! Ce sont les plus démunis qui sont sur ces bancs. Il faut une défense massive tous les jours, que les cabinets d’affaires qui se disent ce soir solidaires en mal de sensations fortes nous rejoignent ! Soyons solidaires ! Nous sommes là pour les défendre tous ! Nous sommes suffisamment nombreux, sinon nous n’aurons pas été à la hauteur du mouvement ! » Les avocats applaudissent. Une avocate brandit son carton rouge et répète à chaque parole du pénaliste : « Rouge ! Rouge ! Rouge ! » Elle n’est manifestement pas d’accord.

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Les avocats sont invités à prendre la parole pour proposer des actions et les faire voter par l’assemblée. Se présenter aux municipales ? Non, cartons rouges ! Faire venir tous les membres du conseil de l’Ordre et du Conseil national des barreaux aux audiences dans le cadre de la défense massive ? Oui, cartons blancs ! Un rapprochement avec les syndicats de magistrats et de greffiers ? Oui, cartons blancs ! Se déplacer dans tous les commissariats et dire aux gardes à vue de ne pas parler tant que la grève est maintenue ? Oui, cartons blancs ! Exonération partielle des cotisations ordinales du fait de la grève ? Oui, cartons blancs ! Agir en responsabilité de l’État pour délai déraisonnable ? Oui, cartons blancs ! Certains avocats s’enflamment. La vice-bâtonnière Nathalie Roret clôt les ardeurs.

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L’assemblée générale extraordinaire vote pour la reconduction de la grève totale jusqu’au 19 février. Olivier Cousi a annoncé que le conseil de l’ordre devrait mettre en place d’une caisse de solidarité afin de venir en aide aux avocats les plus affaiblis par la grève.

 

Les actions judiciaires votées en assemblée générale extraordinaire

Action en responsabilité de l’Etat pour délais déraisonnables : le Conseil de l’Ordre centralisera et mettra à disposition les modèles d’actes préparés par les différents groupes d’action permettant les recours évoqués pendant l’AG
  Sur la base du volontariat des confrères, mise en place d’une assistance bénévole des greffiers pour le paiement de leurs heures supplémentaires
  Communication générale de l’Ordre sur la nécessité de (i) demander et d’accepter les demandes de renvoi à chaque fois que possible ou (ii) de formuler des demandes de collégialité (articles 814 et 815)
  Appel général aux anciens membres du conseil de l’Ordre afin de renforcer la présence de référents lors des audiences pour soutenir les confrères dans leurs demandes de renvoi
  Renforcement des actions de défense massive au bénéfice des justiciables : le Conseil de l’Ordre prend acte de la proposition de généralisation des actions de défense massive proposée en assemblée générale. L’Ordre procèdera à un appel au volontariat et à la mobilisation auprès de l’ensemble du barreau pour mettre en œuvre ces actions. Les avocats pourront se rapprocher du bureau pénal et de l’antenne des mineurs pour se porter volontaires pour les actions de défense massive qui seront organisées
  Action de sensibilisation des justiciable dans le cadre des consultations gratuites sur la base du volontariat avec le Bus de la Solidarité
  Actions de lobbying auprès des députés et des candidats aux élections municipales. 

Retraite des avocats : « Nous n’arrêterons pas la mobilisation ! », prévient le bâtonnier de Paris

C’était un peu la foire, comme toujours avec les avocats, mais le barreau de Paris a montré, hier, en se réunissant dans le vestibule de Harlay du vieux palais de justice – ils étaient un millier selon le bâtonnier Olivier Cousi –, qu’il n’était « ni absent ni à la traîne » dans la contestation contre la réforme des retraites. Il s’agissait hier soir de choisir les modalités de la grève à venir. Des avocats revigorés, tous armés d’un carton rouge, une sonorisation puissante. Ce qui ressemblait à un tribunal révolutionnaire pouvait débuter.

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Retraite des avocats : « Nous n’arrêterons pas la mobilisation ! », prévient le bâtonnier de Paris

C’était un peu la foire, comme toujours avec les avocats, mais le barreau de Paris a montré, hier, en se réunissant dans le vestibule de Harlay du vieux palais de justice – ils étaient un millier selon le bâtonnier Olivier Cousi –, qu’il n’était « ni absent ni à la traîne » dans la contestation contre la réforme des retraites. Il s’agissait hier soir de choisir les modalités de la grève à venir. Des avocats revigorés, tous armés d’un carton rouge, une sonorisation puissante. Ce qui ressemblait à un tribunal révolutionnaire pouvait débuter.

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Intérêt à agir d’un syndicat de copropriétaires membre d’une ASL

Seule l’association syndicale libre (ASL) elle-même est autorisée à exercer une action en justice destinée à faire entrer un bien dans son patrimoine, une telle action attitrée ne pouvant être menée par un syndicat de copropriétaires, bien que membre de l’ASL, faute d’intérêt à agir.

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Saisie pénale immobilière : appréciation de la restriction apportée à la mise à disposition des pièces

La restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne en ce qu’elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre.

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ARAFER : précisions sur le contrôle des procédures de passation de marché de travaux

La Cour de cassation apporte deux éclairages dans cette décision. 

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Absence de droit au renouvellement d’un bail commercial pour un preneur non immatriculé au RCS

Le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions ne peut pas revendiquer en justice le statut des baux commerciaux à défaut d’être inscrit sur le registre du commerce et des sociétés à la date où le congé est donné. L’absence d’immatriculation prive également le preneur de son droit à une indemnité d’éviction.

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Une annulation pour excès de pouvoir peut ouvrir droit aux intérêts moratoires

Le Conseil d’État juge que l’ensemble des agents publics, y compris les vacataires, ont droit à la prise en charge partielle de leurs titres de transport.

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Degré d’autonomie des services préfectoraux dans l’élaboration d’un avis environnemental

Un projet environnemental peut être autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région à condition que ce ne soit pas le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale.

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Attribution de l’honorariat : question de compétence

Le refus d’attribution de l’honorariat relève de la compétence du conseil de l’Ordre.

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Attribution de l’honorariat : question de compétence

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la question de savoir qui, du conseil de l’Ordre ou du conseil de discipline peut refuser l’honorariat à un avocat.

Rappelons pour mémoire que dans cette concurrence entre les deux instances : conseil de discipline et conseil de l’Ordre, cette même Cour a estimé le 6 février 2019 (Civ.1re, 6 févr. 2019, n° 17-28.878, Dalloz actualité, 19 févr. 2019, obs. D. Landry ; D. 2019. 314 image ; ibid. 2020. 108, obs. T. Wickers image ; JCP 2019, n°509, note Beignier ; Gaz. Pal. 28 mai 2019, p. 28 obs. Villacèque) que seul le conseil de discipline pouvait retirer l’honorariat à l’avocat, lorsqu’il intervient « pour infraction aux règles régissant le statut de l’avocat honoraire » (V. le texte de l’arrêt du 6 févr. 2019), et ce pour le motif qu’il s’agit en ce cas d’une peine disciplinaire.

Or donc, en ce nouvel arrêt la Cour suprême énonce qu’il résulte des textes, soit l’article 109 du décret du 27 novembre 1991 et l’article 13-1 du RIN, que « l’attribution de l’honorariat n’est pas de droit et que son refus ne constitue pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline. » Cette affirmation ne paraît pas pouvoir être contestée ; ce d’autant que l’avocat, qui désire se voir attribuer le titre d’avocat honoraire ne peut saisir que le conseil de l’Ordre, et qu’il n’est dit nulle part que, si ce conseil envisage une réponse négative, il devrait se déclarer incompétent au profit d’une autre instance ; étant...

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Ratification du protocole sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales

La loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 a autorisé la ratification du protocole additionnel de la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales : l’occasion de revenir sur ce texte, plus de dix ans après son adoption, alors que les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. 

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Rejet possible par ordonnance des recours présentés hors délai [I]Czabaj[/I]

Par une décision portant application de la jurisprudence Czabaj, le Conseil d’État autorise le juge à rejeter par ordonnance de tri des requêtes tardives déjà communiquées aux parties. 

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Conditions de récupération sur succession de prestations d’aide sociale facultatives

La procédure de récupération des prestations d’aide sociale facultatives par le département ne peut être mise en œuvre sur la succession du bénéficiaire que si un tel recours existait lors du versement des prestations et dans le respect les dispositions applicables en vigueur à la date du décès.

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Bombe à retardement : la cour n’est pas saisie par l’acte d’appel sans mention des chefs de jugement critiqués

Alors que les avocats pouvaient s’estimer définitivement à l’abri de la sanction d’une absence d’effet dévolutif au regard d’une déclaration d’appel qui ne mentionnerait pas les chefs de jugement critiqués, aidés en cela par les décisions des cours d’appel et une interprétation, hâtive, des avis du 20 décembre 2017 de la Cour de cassation, voilà un arrêt d’une importance capitale.

Cet arrêt, rendu en formation de Section et destiné à une très large publication, a indiscutablement une première valeur formelle puisqu’il adopte la nouvelle norme de rédaction souhaitée par la Cour de cassation elle-même, son ancien Premier président et l’actuel Président de la deuxième chambre civile. Aristote et le syllogisme juridique cèdent du terrain au profit de paragraphes numérotés et d’un style direct, bref plus moderne. Si d’aucuns le regretteront inévitablement, d’autres salueront cette nouvelle motivation développée qui permet d’entrer au cœur du raisonnement de la Haute juridiction. Exit donc les attendus et leur part de mystère, tantôt redoutés tantôt chéris par les étudiants et les universitaires. C’est la loi de la modernité que de comprendre tout et vite. En un battement de cils, la solution doit sauter aux yeux.

Faisons œuvre de synthèse et condensons le rappel des faits, la procédure et l’énoncé du moyen (§§ 1, 2 et 3), citons donc la réponse in extenso de la Cour puisqu’elle permet de tout comprendre (§§ 4 à 16), et risquons-nous tout de même à un commentaire.

Déclarée responsable et condamnée pour insuffisance d’actif, une partie régularise deux actes d’appel d’un jugement du tribunal de commerce. Sur les deux déclarations d’appel, en date des 15 et 18 décembre 2017, l’appelant avait mentionné qu’il formait appel « total », sans plus de précisions. Par arrêt en date du 31 mai 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence juge qu’elle n’est saisie d’aucune demande, constate l’absence de régularisation d’une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour conclure et confirme purement et simplement le jugement entrepris. Devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi faisait grief à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte ses conclusions qui précisaient pourtant les chefs de jugement critiqués et ajoutait que, constatant que l’appel total n’était pas nul, faute de grief allégué par l’intimé, l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été violé.

La deuxième chambre civile répond :

« 4. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
7. Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
8. Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
9. Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
10. Or, la cour d’appel a constaté que les déclarations d’appel se bornaient à mentionner en objet que l’appel était « total » et n’avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel. Elle a donc retenu à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
12. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l’article 562 du code de procédure civile :
13. Il résulte de ce texte que le juge qui décide qu’il n’est saisi d’aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
14. Après avoir dit que les deux déclarations d’appel déposées par M. X… ne défèrent à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande, la cour d’appel a confirmé le jugement.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il confirme en conséquence purement et simplement le jugement attaqué, l’arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ; »

Nul n’ignore, selon la formule consacrée, que depuis l’entrée en vigueur au 1er septembre 2017 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, que l’appelant a l’obligation de mentionner sur son acte d’appel les chefs de jugement critiqués sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (C. pr. civ., art. 901) et que l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (C. pr. civ., art. 562).

Par trois avis remarqués, la deuxième chambre civile avait précisé que conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la sanction encourue par l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués est une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, et il ne résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui précise que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, aucune fin de non-recevoir (Civ. 2e, avis, 20 déc. 2017, nos 17019, 17020, 17021, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. R. Laffly).

La nullité ne faisait pas de doute puisqu’elle résulte du texte même de l’article 901 et elle avait logiquement été retenue par la Haute Cour au détriment de l’irrecevabilité de l’appel, conduisant la plupart des cours d’appel à n’examiner l’effet dévolutif que sous l’angle de la nullité de forme en cas d’appel « total ». Celles-ci en déduisaient que dès lors que l’appelant critiquait, dans ses écritures, la décision de première instance, l’intimé savait pertinemment comment se défendre et qu’aucun grief n’était ainsi caractérisé. Mais pouvait se poser la question d’une issue différente car il ne fallait pas faire dire à l’avis ce qu’il ne voulait pas dire alors qu’il n’était pas du tout certain que la nullité de forme était le seul risque, bien mineur donc, encouru. Car la Cour de cassation, tenue par les questions posées selon la procédure d’avis, avait dit in fine sans objet la question posée au visa de l’article 562 du code de procédure civile. Comme nous l’évoquions à l’occasion de ces trois avis, la partie n’était peut-être pas terminée puisqu’en l’absence d’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, l’intimé, plutôt que d’emprunter la voie de la nullité, ne pourrait-il pas prétendre que l’appel n’est pas soutenu puisque l’effet dévolutif ne peut jouer, la Cour n’étant pas saisie ?

La question de l’absence d’effet dévolutif privant la cour d’appel d’une possibilité de statuer était d’autant plus en suspens que la Cour de cassation elle-même n’avait pas caché son souhait, en partie exaucé par le décret du 6 mai 2017, de voir le procès d’appel recentrer sur une critique de la décision de première instance. Et elle le rappelle dans cet arrêt du 30 janvier 2020 : « l’obligation prévue par l’article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel » (§ 7). La circulaire de présentation des dispositions du décret, en date du 4 août 2017, le rappelait sans équivoque : « L’appelant est ainsi contraint de délimiter son appel dans son acte d’appel. L’effet dévolutif ne jouera pas en l’absence de critique expresse sur des chefs du jugement déterminés. La faculté de faire un appel général est ainsi supprimée, sauf demande d’annulation du jugement ou cas d’indivisibilité du litige, et la cour ne sera pas saisie par un appel général en dehors de ces exceptions. Cette disposition s’applique non seulement à l’appel principal mais également aux appels incidents et provoqués. Cette évolution, qui conduit à imposer une plus grande fixité du procès, traduit, pour ce qui concerne l’étendue de l’appel, l’idée que l’appel tend à apporter une réponse précise aux contestations ciblées par l’appelant à l’égard du premier jugement » (Circ. du 4 août 2017, fiche n° 1, p. 5-37).

Mais, loin de là, depuis les trois avis précités, deux courants se dégageaient. Celui, très majoritaire, des cours d’appel qui, face à un appel total, estimaient que seule une nullité de forme devant causer grief pouvait être invoquée. Les trois avis étaient appliqués « au pied de la lettre » et le grief n’était jamais rapporté dès lors que, dans ses conclusions, l’appelant apportait une critique de la décision du premier juge. L’effet du décret était raté. L’autre, très minoritaire, qui relevait que l’effet dévolutif ne pouvait jouer dès lors que l’acte d’appel ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué. Dans ce dernier cas, l’intimé ne se plaçait pas sur le terrain de l’exception de nullité, soutenue in limine litis, mais concluait devant la cour d’appel tout simplement à l’absence d’effet dévolutif.

Ainsi, pour la cour de Paris « l’indétermination des chefs exacts de critique du jugement dans la déclaration d’appel qui précise toutefois que ce dernier n’est que partiel – laquelle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration et n’a pu l’être par voie de conclusions – ne permet pas de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour et c’est, en conséquence, à juste titre que les intimées font valoir que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif ». La Cour écarte la fin de non-recevoir, dit qu’elle n’est pas saisie par la déclaration d’appel et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions (Paris, pôle 5, ch. 6, 16 mars 2018, n° 17/18759). Ou encore : « Considérant que la déclaration d’appel mentionnant ’appel total’ alors que l’objet du litige est divisible, et le dépôt des conclusions ultérieures par l’appelante n’étant pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseigné, il s’ensuit qu’il n’est déféré à la cour la connaissance d’aucun chef de l’ordonnance expressément critiqués » (Paris, pôle 1, ch. 3, 31 oct. 2018, n° 18/02258). De même, pour la cour d’Amiens, l’absence de chefs de jugement critiqués sur l’acte d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel (Amiens, 5e ch., 23 avr. 2019, n° 18/00212) ou bien le fait qu’elle n’est pas saisie (Amiens, ch. éco., 21 mars 2019, n° 18/04134).

On le voit, si l’absence d’effet dévolutif en présence d’un appel « total » ne faisait pas de doute pour certaines cours, non seulement cette thèse était peu partagée mais la sanction apparaissait à géométrie variable : absence de saisine pour l’une, irrecevabilité de l’appel pour l’autre, ou bien confirmation pure et simple du jugement. L’apport de la deuxième chambre civile est ici majeur puisque si se trouve consacrée l’absence d’effet dévolutif en cas d’appel total, elle casse et annule, par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence seulement en ce qu’il confirme purement et simplement le jugement attaqué. Cette appréciation de la portée de la sanction est tout à fait logique puisque l’appel est bien recevable dès lors qu’il est fait dans le délai imparti ou par voie électronique en procédure avec représentation obligatoire. Et saisie d’aucun chef de jugement critiqué dans l’acte d’appel, la cour d’appel se trouve dans l’impossibilité de statuer… et donc de confirmer la décision dont appel.

Quelles conséquences pratiques en tirer ? Si la nullité de forme a toujours cours en cas d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, l’intimé, qui aura le plus grand mal à démontrer un grief notamment lorsque les conclusions viendront préciser les chefs de jugement critiqués, aura tout intérêt à conclure au fond à l’absence d’effet dévolutif une fois passé le délai pour conclure de l’appelant qui n’aura pas réitéré son acte d’appel. En effet, la deuxième chambre civile en profite pour rappeler la solution dégagée dans ses trois avis : la nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle ne peut intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (§ 8). Et c’est là une dernière question en suspens. Il est fort possible qu’il s’agisse là de l’unique moyen de régulariser l’erreur commise et que l’on s’oriente vers un abandon de la propre doctrine de la Cour de cassation qui estimait, depuis un arrêt du 16 octobre 2014 rendu au visa de l’article 2241 du code civil, qu’une cour d’appel ne peut dénier l’effet interruptif à la nullité de l’acte d’appel qu’elle a pu prononcer à l’encontre d’une première déclaration d’appel (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 2118 image ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero image ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati image) et qu’un vice de procédure est interruptif du délai de forclusion de l’appel, ce qui autorise donc une régularisation de la déclaration d’appel tant que le juge n’a pas statué (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-14.300, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1196 image ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image).

Le paragraphe 8 de l’arrêt est clair : « Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ». Ainsi, l’effet interruptif de la nullité encourue pourrait toujours jouer, mais il serait encadré par une certaine temporalité : celle du délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure. Cette position serait conforme à l’esprit du décret et permettrait toujours de réparer l’erreur d’une déclaration d’appel qui omettrait, en totalité ou partiellement, les chefs de jugement critiqués dans le temps de la notification de conclusions qui doivent concentrer l’ensemble des prétentions. La réaffirmation de cette seule voie de régularisation par la deuxième chambre civile, après ses trois avis, pourrait laisser entendre un changement de paradigme. Une régularisation serait toujours possible, dans un temps déterminé, avant que la sanction ne soit définitivement prononcée. C’est la tendance, lourde, qui semble se dessiner, à l’instar de son récent arrêt, publié, jugeant qu’un second pourvoi est recevable tant qu’une ordonnance constatant la déchéance du premier pourvoi n’est pas intervenue (Civ. 2e, 27 juin 2019, n° 17-28.111, Dalloz actualité, 25 juill. 2019, obs. A. Bolze). Cette position aurait aussi le grand mérite de favoriser le rapprochement du régime de sanction de la nullité sur celui de l’irrecevabilité, de la déchéance et de la caducité. En effet, doctrine comme praticiens ont de plus en plus de mal à comprendre, et à justifier, l’incroyable différence de conséquences entre une nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention des chefs de jugement qui pourrait être régularisable finalement à chaque décision prononçant une nullité, c’est-à-dire ad vitam aeternam, avec une irrecevabilité ou une caducité qui empêche désormais tout nouveau recours, par application de l’article 911-1 du code de procédure civile, dès son prononcé. Par ce changement de point de vue et cette régularisation « encadrée », le droit effectif d’accès au juge serait préservé par la possibilité de réitérer son recours tant que la déchéance, l’irrecevabilité, la caducité et donc la nullité n’aurait pas été prononcée.

Par cet arrêt enfin, la Cour de cassation consacre la primauté de l’acte d’appel sur les conclusions, ce qui était d’autant plus prévisible qu’elle venait de le rappeler pour les appels antérieurs au décret du 6 mai 2017 (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-25.799, Dalloz actualité, 19 oct. 2018, obs. R. Laffly). Antérieurement au décret, l’appel dit total, sans autre précision, permettait à l’effet dévolutif de jouer pleinement. Dès lors, a contrario, avec l’obligation de mentionner les chefs de jugement dès la déclaration d’appel, si l’effet dévolutif d’un acte d’appel précisant l’ensemble des chefs de jugement peut sans difficulté être restreint par voie de conclusions, il ne peut être étendu dans les écritures à des chefs de jugement non visés sur l’acte d’appel. Pire, à défaut d’indication des chefs de jugement critiqués et de la seule mention appel « total » ou « général », des conclusions ultérieures ne peuvent saisir la cour d’appel quand bien même l’alinéa 2 de l’article 954 précise que les conclusions doivent viser l’énoncé des chefs de jugement critiqués. L’acte d’appel s’impose sur les conclusions. L’effet dévolutif ne joue plus.

Selon le mot d’un auteur, s’il eût fallu recourir à l’arme de destruction massive qu’est l’irrecevabilité pour que le décret du 6 mai 2017 joue son plein effet (H. Croze, À propos des avis du 20 décembre 2017, Procédures, n° 3, mars 2018), se dessine donc une voie médiane par l’utilisation d’une arme, d’une plus faible portée apparente, mais tout autant dévastatrice : l’appel en tant que tel n’est pas irrecevable, mais l’effet dévolutif ne joue pas en l’absence d’une critique expresse des chefs du jugement dans l’acte d’appel. C’est en réalité un missile téléguidé par les conclusions au fond de l’intimé, une bombe à retardement qui explosera seulement le jour où la Cour se prononcera. Et dira qu’elle n’est pas saisie.

Bombe à retardement : la cour n’est pas saisie par l’acte d’appel sans mention des chefs de jugement critiqués

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.

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Justice et grève des avocats : « Pourra-t-on résister à une explosion nucléaire et une tempête tropicale ? »

Voici venu le temps de l’enlisement. Les avocats entament leur septième semaine de grève, les négociations avec le gouvernement n’ont guère avancé, les magistrats et les greffiers tirent la langue, les incidents d’audience ont émaillé la chronique judiciaire, la justice – malmenée par des années de moyens insuffisants – est « au bord de l’implosion », comme l’a déclaré l’USM dans un communiqué du 13 février, ou le syndicat de la magistrature dans plusieurs textes, évoquant « l’asphyxie » des tribunaux.

Les renvois s’enchaînent, les stocks de dossiers s’aggravent, les réponses pénales sont inadaptées et le contentieux familial malmené par l’absence des avocats. À Paris, les audiences correctionnelles – trois cents par mois, actuellement une centaine, selon le parquet de Paris – sont renvoyées à 2021. Le président du tribunal judiciaire de Bobigny, Renaud Le Breton de Vannoise, estime qu’il « est certain que ces renvois, représentant 30 à 40 % de nos audiences pénales et peut-être un peu moins au civil, vont peser très lourd dans les mois qui viennent et obèrent l’action de déstockage que nous menons notamment avec l’aide d’un contrat d’objectif passé avec la cour d’appel ». Concernant les décriées demandes de mise en liberté massives, Sophie Legrand, du syndicat de la magistrature, reconnaît que la pratique peut « crisper » les collègues.

À la cour d’appel de Paris, un magistrat de cours d’assises ne peut nier l’évidence : « je subis de plein fouet l’immense désorganisation que ce mouvement cause et c’est voulu. Aux assises, peut-être plus qu’ailleurs, nous sommes obligés de prendre en considération le fait que l’avocat est nécessaire même si l’accusé peut, en théorie, être assisté par quelqu’un d’autre. Nous pourrions également commettre d’office un autre avocat mais il s’agit ici d’une grève, c’est différent. » La semaine dernière, un procès d’une semaine a dû être renvoyé, ce qui, à Paris, est une gageure organisationnelle.

Le procureur de la République de Dijon, Éric Mathais, président de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR), estime que l’impact sur les services pénaux « est massif ». « À Dijon, on renvoie 80 % des dossiers et, au civil, c’est à près au même niveau. Les situations sont très différentes selon les juridictions mais le stock de certaines d’entre elles va avoir du mal à s’en remettre », prévoit-il à l’instar de nombre de ses collègues. Pour résumer, « la situation est relativement préoccupante pour les greffiers et les magistrats, avec un service public gravement perturbé et des effets durables difficilement rattrapables ».

Au tribunal judiciaire de Laval, sa présidente fait en fonction des circonstances locales et de l’état de la juridiction. « Les critères évoluent chaque semaine. Nous pouvons renvoyer un gros dossier correctionnel et le refuser pour un autre dossier si, matériellement et procéduralement, par exemple, c’est impossible. Je laisse chaque président d’audience décider. Il est évident que nous ne raisonnons pas de la même manière la sixième semaine que la première ». À Laval, 80 % des dossiers JAF ont sauté, les affaires civiles et mineurs ont été totalement renvoyées. Les correctionnelles collégiales pourront être audiencées à nouveau en avril, détaille Sabine Orsel, mais pas les audiences à juge unique. Pour ces dernières, il faudra attendre septembre. « C’est en train de nous anéantir, ajoute-t-elle, en un mois, on perd un an. Nous n’avons pas les moyens de doubler les audiences. Par exemple, pour les contentieux non régulés, comme les référés, nous prendrons ce qui est prêt. Au lieu de trois ou quatre dossiers, nous en aurons vingt d’un coup. Soit nous imposerons le renvoi, soit nous jouerons sur les dates de délibérés, parce que, vous l’aurez compris, la grève des avocats, ce n’est pas comme une grève SNCF. Le train repart et c’est oublié. Là, c’est un peu différent. Sur l’état des stocks des dossiers, cette situation met à néant les efforts que nous avons fournis pendant plus d’un an. »

Des réactions « officielles » de chefs de juridictions ont crispé des relations parfois déjà tendues. Le 21 janvier, à Lille, le président déplorait certaines formes du mouvement, notamment « des prises à partie personnelle ». Même son de cloche le 29 janvier à Toulouse. Le 12 février, le tribunal judiciaire de Tours, dans un « communiqué » (et non une motion) faisant suite à une assemblée générale extraordinaire, le président, le procureur de la République et le directeur de greffe « s’inquiétaient » de la poursuite du mouvement, de certaines « modalités d’action », « regrettaient les inutiles tensions récemment apparues », notamment les manifestations au sein du palais et « s’émouvaient » aussi de la présence massive des avocats en audience. Interrogé, Christophe Régnard, président du tribunal, explique : « Nous avons été très coulants les quinze premiers jours de la grève, nous avons beaucoup renvoyé mais, au bout de six semaines, cela commence à poser des problèmes. Nous avons été obligés de resserrer un peu, nous avons expliqué aux avocats et avons décidé, quand la loi nous l’autorisait, de juger sans avocat. Quand les désignations ont repris, nous avons eu bon espoir, et voilà que la grève reprend avec des demandes de mise en liberté en masse, des plaidoiries sans aucun rapport avec le fond, les applaudissements de dizaines d’avocats en pleine audience… Je vous assure qu’avoir trente à quarante avocats en permanence quand vous jugez, avec certains d’entre eux qui s’approchent, c’est une pression redoutable. » Le magistrat est en contact permanent avec le bâtonnier pour éviter « que l’irréparable soit commis, d’un côté comme de l’autre ». Bref, « on ne va pas attendre le vote du projet de loi pour renvoyer le moins possible. Tout cela est très inconfortable pour nous aussi. Nous n’avons qu’une envie, que cela s’arrête ». Plus virulents, le président du tribunal de Paris et le procureur de Paris qui ont proclamé à l’unisson au Monde et au Figaro, « ça suffit ! ». Un chef de cour d’appel est excédé. « En réalité, tout le monde est excédé mais peu osent le dire. »

Le gouvernement invité à prendre « enfin la mesure du désarroi »

Et pourtant, dans ce fatras judiciaire, dans cet emballement vers « l’implosion », l’exaspération de certains chefs de juridiction ne suffit pas à écraser une communauté, certes désordonnée et terriblement épuisée. Il est indéniable que la grève a provoqué des tensions entre professions, que « ce ne sont pas les avocats qui sont comptables devant le ministère de l’activité des juridictions », cingle une parquetière, que les avis ne sont pas invariablement uniformes. Un chef de cour d’appel dit « son ulcération » face au discours des avocats « prétendant ces blocages pour nous aider et dénoncer notre manque de moyens alors que seuls leurs intérêts les préoccupent. Ce sont des pompiers pyromanes dans toute leur splendeur ».  Mais les magistrats contactés savent que « leurs inquiétudes » ne sont pas toutes nées il y a six semaines, quand les barreaux se sont mis en grève. Cette dernière est la cerise maudite. Car, cela a été dit de nombreuses fois, le mouvement des avocats est aussi l’occasion de montrer de façon désespérante au ministère de la justice, au-delà des statistiques qu’il garde jalousement, que la machine va mal. En prend-il la mesure alors que la septième semaine de grève débute, que les instances de la profession le disent toujours aussi « sourd » à tout dialogue ?

L’USM, syndicat majoritaire, a appelé, cette semaine, « le gouvernement à prendre enfin la mesure du désarroi exprimé par l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire et à trouver rapidement la voie d’une sortie de crise ». Le syndicat de la magistrature a, lui aussi, dans plusieurs textes, officiellement soutenu le mouvement et rappelé que « l’exaspération et l’inquiétude des avocats » intervenaient dans un contexte « d’asphyxie des juridictions liée à la charge de travail » et « l’absence totale de moyens d’anticipation ». Pour Sabine Orsel, « on sent la détresse des avocats. J’espère qu’ils s’en relèveront tous, ce mouvement, c’est la mesure de leur désespoir ». « Nous souhaitons avec le bâtonnier que cette grève n’entraîne pas dans les rapports avec les avocats une dégradation qu’il serait ensuite difficile de surmonter car nos missions respectives n’ont pas de sens sans une vision convergente et respectueuse de nos valeurs professionnelles. Je formule le vœu que cette grève, qui, j’imagine, doit aussi fragiliser les avocats qui sont dans des situations précaires, trouve au plus vite une issue », a également espéré le président du tribunal de Bobigny.

Comme à Laval, « on ne dédoublera pas les audiences », prévient Christophe Régnard, à Tours. Hervé Bonglet, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes – services judiciaires, abonde, « dans six ou huit mois, qu’on ne vienne pas nous mettre une pression impossible du fait du retard pris. Ce qui nous fait peur, ce n’est pas tellement le retard mais les situations humaines derrière tout cela… Et ce n’est pas que du fait des avocats. Nous sommes un collectif ». Et puis, selon Christophe Régnard, « nous sommes laissés tout seuls, il n’y a aucune instruction, aucune information sur les avancées des négociations. On se débrouille alors que la Chancellerie nous demande des remontées hebdomadaires – au début du mouvement, c’était quotidien !» « Le château s’écroule. Essayer de nous faire croire que la situation n’était pas déjà catastrophique avant cette grève, c’est de la foutaise. Pourra-t-on résister à une explosion nucléaire et une tempête tropicale ? »

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