Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 12 juin.
Une société peut à tout moment exciper n’avoir pas rédigé le plan de vigilance, même si elle avait pu l’admettre en amont dans la procédure. En outre, il convient d’attraire la société ayant édicté le plan, et non une de ses filiales. Par ailleurs, est confirmée l’obligation de mettre en demeure la société de se conformer à ses obligations découlant de l’article L. 225-102-4 du code de commerce préalablement à toute saisine. Surtout, la mise en demeure et l’assignation doivent porter sur le même plan, ce qui est très critiquable.
La Cour de cassation vient de rendre, en matière de visites domiciliaires, un arrêt qui réduit les prérogatives des agents des impôts et protège les informations contenues dans les services extérieurs au domicile du contribuable.
Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à une question préjudicielle posée par une juridiction polonaise au sujet des conséquences de la nullité d’une clause abusive et notamment concernant les restitutions.
En matière d’accidents médicaux, la loi du 4 mars 2002 (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) a mis en place un système de solidarité nationale, destiné à faciliter l’indemnisation des dommages résultant d’un accident médical, d’une infection iatrogène ou d’une infection nosocomiale. Par ce dernier terme, il faut comprendre toute infection qui serait survenue au cours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au moment de sa prise en charge, qu’elle soit endogène ou exogène (CE 10 oct. 2011, Centre hospitalier d’Angers, n° 328500, Lebon ; AJDA 2011. 1926 ; ibid. 2536 , note C. Lantero ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali ; D. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout ). Pour les dommages les plus graves résultant d’une telle infection, l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) assure la réparation. Ce dernier est un établissement public à caractère administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Il est financé, pour une large part, par des fonds publics (v. Rép. resp. puiss. publ., v° Hôpitaux : régimes de responsabilité et de solidarité, par C. Grossholz, Dalloz, n° 263). Ainsi, lorsque l’Office assure la réparation d’un dommage, la réparation pèse, in fine, sur le contribuable. Il s’agit donc d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. À côté de ce régime d’indemnisation, il existe également un régime spécifique de responsabilité des établissements de soins. Le 14 juin 2023, la première chambre civile est venue rappeler comment concilier ces deux régimes.
Contexte de l’affaire et décision
En l’espèce, en 2012, une patiente a subi deux opérations chirurgicales au sein d’une clinique. Par la suite, elle a développé une infection et a subi deux reprises chirurgicales, avant de décéder d’une embolie pulmonaire. Sa famille a alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique ainsi que les médecins ayant réalisé les interventions.
Les médecins ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis à hauteur de 80 % au titre de négligences dans la prise en charge. S’agissant des 20 % restant, c’est la responsabilité de la clinique qui a été recherchée. La Cour d’appel de Nîmes a rejeté les demandes formées contre cette dernière, au motif que la réparation incombait à l’ONIAM. Les juges du fond ont ainsi considéré que, pour les 20 % restants, il convenait de faire application du régime d’indemnisation spécifique des dommages les plus graves découlant d’infections nosocomiales, dont la réparation incombe à l’ONIAM.
La famille de la victime a formé un pourvoi en cassation, composé de deux moyens, dont seul le second est reproduit. Les demandeurs y reprochent aux juges du fond d’avoir rejeté leur demande qui tendait à ordonner à la clinique de mettre en cause l’ONIAM. Selon eux, dès lors qu’un dommage est indemnisable sur le fondement du régime d’indemnisation des dommages les plus graves résultant d’infections nosocomiales, l’ONIAM est appelé en la cause s’il ne l’a pas été initialement et il appartient alors au juge d’ordonner sa mise en cause. En ne le faisant pas, la cour d’appel aurait violé l’article L. 1142-21, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et l’article 332 du code de procédure civile.
La solution de la Cour d’appel de Nîmes est cassée et annulée par la première chambre civile le 14 juin 2023. La Haute juridiction rappelle, à cette occasion, comment concilier la responsabilité des établissements de santé et l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Spécificité de la responsabilité des établissements de santé en matière nosocomiale
Sur un premier moyen relevé d’office, la Haute juridiction rappelle d’abord l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, qui dispose que les établissements, services et organismes dans lesquels des actes médicaux sont réalisés engagent leur responsabilité en cas de dommage résultant d’une infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Cet article instaure un régime spécifique de responsabilité en matière nosocomiale : les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes médicaux sont responsables et ne peuvent se libérer qu’en invoquant une cause étrangère (déjà en ce sens, Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 15-19.716, Dalloz actualité, 1er mars 2017, obs. N. Kilgus ; D. 2017. 406 ; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2017. 412, obs. P. Jourdain , en présence d’une victime indirecte). Autrement dit, si en vertu de l’alinéa 1er du même article, le professionnel de santé, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes médicaux ne répondent en principe que de leur faute, il n’en va pas de même en matière d’infections nosocomiales. L’établissement de santé dans lequel l’infection est contractée est responsable de plein droit et ne peut compter que sur la cause étrangère pour se libérer. L’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que rappelle la première chambre civile, pose ainsi un régime de responsabilité spécifique en matière d’infections nosocomiales, qu’il faut articuler avec le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Articulation des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique
L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, instauré par la loi n° 2022-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose qu’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections. Ainsi, lorsqu’une infection nosocomiale entraîne un dommage d’une certaine gravité, l’ONIAM indemnise en lieu et place de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Dans ce cas, la réparation n’est pas subordonnée à la condition d’absence d’engagement de la responsabilité du prestataire de soins, contrairement à la réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique. L’ONIAM ne peut donc pas s’exonérer en invoquant la responsabilité du prestataire de soins (en ce sens, v. C. Grossholz, préc., n° 288). Par principe, en application de l’article L. 1142-17, alinéa 1er, du code de la santé publique, l’ONIAM supporte alors la charge définitive de la réparation. Mais, par exception, l’Office dispose d’une action subrogatoire contre le professionnel ou l’établissement de santé en cas de faute établie (en ce sens, Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-16.117, D. 2016. 2437, obs. I. Gallmeister , note M. Bacache ; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2016. 875, obs. P. Jourdain ). Un exemple de faute est mentionné par l’article L. 1142-17, alinéa 7, du code de la santé publique : un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En bref, en cas de dommage résultant d’une infection nosocomiale, deux régimes coexistent. D’abord un régime de responsabilité, qui fait peser une responsabilité de plein droit sur l’établissement, le service ou l’organisme dans lequel l’infection est contractée. Ensuite, un régime d’indemnisation, qui veut que l’ONIAM indemnise en lieu et place du responsable si le dommage répond aux critères posés à l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique. Après avoir indemnisé, l’ONIAM conserve un recours contre le professionnel ou l’établissement si une faute est établie. Afin d’articuler ces deux régimes, un critère déterminant est nécessaire, qui est rappelé par la première chambre civile : la finalité de l’acte ou de l’intervention en cause.
Nécessité d’un acte à finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice
La Cour de cassation mentionne l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, qui précise que le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation pour des dommages imputables à des actes « dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice ». Autrement dit, pour que l’ONIAM indemnise, encore faut-il que l’acte litigieux ait une finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice. Au critère de gravité du dommage mentionné plus haut, s’ajoute le critère de la finalité de l’acte en cause. D’où la nécessité, pour les juges du fond, de se prononcer sur la finalité de l’acte ou de l’intervention. Autrement, l’un des critères d’application du régime d’indemnisation par la solidarité nationale n’est pas vérifié et la Cour de cassation n’est pas en mesure de contrôler l’applicabilité du régime d’indemnisation ou de responsabilité. La Cour d’appel de Nîmes ne s’étant pas prononcée sur la finalité de l’intervention qui avait entraîné l’infection, puis le décès, sa solution est censurée. Afin de garantir la bonne articulation du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale et de la responsabilité des établissements de soins, il est donc nécessaire de se prononcer sur la réunion des conditions d’application de ces régimes.
Mise en cause de l’ONIAM
La première chambre civile casse également la solution de la cour d’appel en réponse au second moyen invoqué par les demandeurs. Les juges du fond, après avoir considéré que la réparation du dommage relevait de la compétence de l’ONIAM, avaient estimé qu’il revenait ensuite aux victimes de former leurs demandes auprès de celui-ci. La Haute juridiction, de son côté, rappelle l’article L. 1142-21, alinéa 1er, du code de la santé publique, qui précise que lorsque la juridiction compétente estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM est appelé en la cause et devient défendeur à la procédure. Nul besoin pour les victimes de former, dans un second temps, leurs demandes auprès de celui-ci. Une telle solution s’entend : l’objectif de la loi du 4 mars 2002 est en effet d’améliorer les droits des patients et de faciliter l’indemnisation de leurs dommages. Contraindre une victime à se tourner ensuite vers l’ONIAM après qu’une juridiction a estimé que son dommage était indemnisable au titre de la solidarité nationale irait à l’encontre de cet impératif.
Le régime de responsabilité des établissements de soins et le régime d’indemnisation par l’ONIAM obéissent ainsi à des logiques différentes : pour le premier, on considère que celui qui a causé un dommage doit répondre des conséquences de ses actes ; pour le second, on considère qu’une victime ne doit pas être laissée sans réparation et qu’à ce titre la réparation incombe à un tiers, par solidarité. À logiques différentes, champs d’application différents et règles différentes. C’est, finalement, ce que rappelle la première chambre civile dans cet arrêt du 14 juin 2023.
En matière d’infections nosocomiales, il convient d’articuler deux régimes : un régime de responsabilité et un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la première chambre civile rappelle comment combiner ces deux régimes et met en lumière un critère déterminant : la finalité de l’acte ou de l’intervention.
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Interpréter, c’est choisir. L’interprétation n’est pas qu’un acte de connaissance, une découverte des divers sens qu’un texte peut revêtir. C’est également un acte de volonté, un choix entre ces possibilités.
Dans l’arrêt sous étude du 15 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a clairement pris une nouvelle fois le parti des bailleurs contre celui des preneurs, dans ce qui apparaît comme un épisode inédit de la saga « Baux commerciaux et crise sanitaire » (sur cette saga, v. not., M. Mekki, JCP N 2022, n° 36.1216).
Aux termes d’une décision sévère, plus politique que juridique, la Cour de cassation privilégie une interprétation contra legem des dispositions de faveur que l’ordonnance du 25 mars 2020 avait instituées, vidant en partie de son contenu la protection exceptionnelle offerte aux commerçants défaillants au cours de la période protégée.
Dans les faits, une cessionnaire de fonds de commerce preneuse à bail commercial avait connu, avant la crise sanitaire, des difficultés pour honorer le paiement des loyers. La bailleresse l’avait alors assignée en référé. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2019, la locataire avait été autorisée judiciairement à s’acquitter d’un arriéré locatif en vingt-quatre mensualités à compter du 15 du mois suivant sa signification réalisée le 9 janvier 2020.
L’ordonnance avait aussi suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail et prévu qu’à défaut de paiement à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, d’une seule des mensualités, cette clause serait acquise huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure, l’expulsion de l’occupante pouvant alors être poursuivie. Cet aménagement était fondé sur les pouvoirs reconnus au juge par les articles L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil (devenus art. 1345-5 à la faveur de l’ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016).
La suite est malheureusement connue. La crise sanitaire s’étant déclenchée en début d’année 2020, une série de mesures gouvernementales fut prise pour interdire l’accès au public de certains établissements afin de lutter contre la propagation du virus covid-19. La locataire a été contrainte de cesser son activité à compter du 14 mars 2020 et n’a pas été en mesure de s’acquitter des échéances des mois d’avril et mai 2020.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2020, la bailleresse a mis la locataire en demeure de payer trois mensualités de l’échéancier fixé et deux termes de loyer échus...
L’interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l’échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ne s’applique pas aux effets d’une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d’un échéancier fixé par le juge.
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L’interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l’échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ne s’applique pas aux effets d’une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d’un échéancier fixé par le juge.
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En répondant à une question préjudicielle posée par la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 8 sept. 2021, n° 19-20.538 FS-B, D. 2021. 1633 ; ibid. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2022. 207, obs. A. Jeauneau ) concernant l’interprétation des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne devrait autant nourrir les débats sur l’autorité de la chose jugée que sur les effets des jugements rendus au sein de l’Union européenne.
Nœud du problème
En l’espèce, un salarié a été recruté le 25 août 1998 par la BNP Paribas, en vertu d’un contrat de droit anglais, afin qu’il travaille au sein de la succursale de la banque, située à Londres. Le 2 avril 2009, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, de droit français, prévoyant le détachement du salarié à Singapour avant d’être, une nouvelle fois, affecté à la succursale de Londres en vertu d’un avenant daté du 16 août 2010.
C’est au cours de son détachement à Singapour que le salarié aurait commis une faute grave, justifiant son licenciement par une lettre du 30 septembre 2013. L’intéressé a donc saisi un juge anglais d’une action en contestation de licenciement abusif et en indemnisation, tout en formulant une réserve tendant à présenter par ailleurs des demandes de paiement en lien avec la rupture de son contrat de travail. Un jugement a été rendu le 26 septembre 2014, qui a déclaré l’action bien fondée et renvoyé à une audience ultérieure les points relatifs aux mesures de réparation. Parallèlement, la banque versait une certaine somme à son ancien salarié, à titre d’indemnité compensatoire.
Le 27 novembre 2014, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir que son ancien employeur soit condamné à lui verser diverses sommes, et plus précisément des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement ainsi que des bonus et des primes prévus par son contrat de travail. Par un jugement du 17 mai 2016, ces demandes ont été déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement britannique.
Ce jugement a toutefois été infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 22 mai 2019. Aux termes de cet arrêt, les magistrats ont estimé que l’autorité de la chose jugée ne s’opposait pas aux demandes présentées en France par le salarié dans la mesure où les demandes pécuniaires formées devant le tribunal anglais n’étaient pas les mêmes et n’avaient pas la même cause que celles présentées en France, permettant ainsi la condamnation de l’ancien employeur au paiement de diverses sommes en application du droit français et du contrat de travail.
Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation par la BNP Paribas,...
Les articles 33 et 36 du règlement Bruxelles I n’imposent pas au juge de l’État requis de prononcer l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en dépit de l’obligation de concentration des demandes qui s’imposait au plaideur dans l’État d’origine de la décision, et cela même si le droit national de l’État requis contient une obligation similaire.
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L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) peut-il exercer un recours subrogatoire contre l’AP-HP en tant que responsable du dommage ? L’AP-HP peut-elle être appelée en garantie comme alternative à l’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang (EFS) ? Quelles sont les modalités de l’appel en garantie par l’EFS lorsqu’il n’est pas possible de déterminer entre deux établissements de transfusion sanguine, lequel est à l’origine de la contamination ? C’est à ces questions que le Conseil d’État répond par deux décisions.
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L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) peut-il exercer un recours subrogatoire contre l’AP-HP en tant que responsable du dommage ? L’AP-HP peut-elle être appelée en garantie comme alternative à l’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang (EFS) ? Quelles sont les modalités de l’appel en garantie par l’EFS lorsqu’il n’est pas possible de déterminer entre deux établissements de transfusion sanguine, lequel est à l’origine de la contamination ? C’est à ces questions que le Conseil d’État répond par deux décisions.
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Il résulte de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens.
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La saison des assemblées générales 2023 est achevée. Quoiqu’elle ait vu moins de « Say on climate » que l’an dernier, elle a été particulièrement mouvementée. Quant aux résolutions actionnariales en faveur du climat, elles ont été davantage plébiscitées quoiqu’aucune d’entre elle n’ait été encore adoptée en France. À ce jour, un encadrement réglementaire est toujours attendu.
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Au premier trimestre 2023, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) subissent une forte hausse. Comme aux troisième et quatrième trimestres 2022, la variation de ce dernier dépasse les 25 % sur neuf ans.
Au premier trimestre 2023, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) subissent une forte hausse. Comme aux troisième et quatrième trimestres 2022, la variation de ce dernier dépasse les 25 % sur neuf ans.
Chute du nombre d’affaires, délais trop longs, taux d’appel massif,… Malgré l’avalanche de réformes en dix ans, la justice prud’homale reste en souffrance. La Cour des comptes a interrogé ce constat et demande au ministère de la justice d’engager sans délai un plan de redressement des Conseils de prud’hommes (CPH). Pour la Cour, il faut former, piloter et regrouper.
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L’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le Conseil d’État précise les conditions permettant au juge de lever la suspension de l’exécution d’un permis de construire, ordonnée en référé.
Le Conseil d’État précise les conditions permettant au juge de lever la suspension de l’exécution d’un permis de construire, ordonnée en référé.
Dans un arrêt rendu le 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.
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Dans un arrêt rendu le 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.
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Si la qualité de consommateur a pu ces derniers mois être au cœur de plusieurs arrêts intéressants autour de l’acquisition de parts sociales (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-19.043 F-B, Dalloz actualité, 11 mai 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 789 ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD com. 2022. 579, obs. A. Lecourt ; ibid. 632, obs. D. Legais ) ou de formations suivies auprès de Pôle emploi (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 21-10.487, Dalloz actualité, 17 mars 2022, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol ), celle de créancier professionnel n’en est pas en reste avec l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Promise aux honneurs d’une publication au Bulletin, la décision est importante dans le contentieux de la cession de droits sociaux quand le vendeur est également le dirigeant.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi débutent par la cession le 21 novembre 2014 de 194 actions d’une société de forage détenues par une personne physique à une société d’investissement. Le prix est payable à hauteur de 300 000 € dans les trois jours ouvrés à compter de la cession puis par mensualités de 50 000 € pendant deux ans, et ce à compter du 1er avril 2015. Le représentant de la société acquéreuse se porte caution solidaire pour garantir le paiement du prix de cession. La société ayant acquis les parts sociales considère que son consentement a été donné en raison d’un dol et assigne donc le vendeur pour le voir condamner au paiement de dommages-intérêts. Reconventionnellement, ledit vendeur sollicite le paiement du prix de cession des actions à la caution personne physique. Un débat s’ouvre également sur la disproportion de l’engagement de la caution à titre subsidiaire. Un jugement du 23 mars 2016 a placé la société acquéreuse sous sauvegarde de justice en désignant un mandataire judiciaire, mais ce renseignement ne nous sera que peu utile en l’espèce. En cause d’appel, les juges du fond considèrent que les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, étaient pertinentes puisque le créancier est un professionnel. Le cautionnement devait donc être...
Pour bénéficier de la protection offerte par la loi, c’est au débiteur qui se prévaut de l’insaisissabilité de l’immeuble dont la vente est requise par le liquidateur de prouver qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le bien constituait sa résidence principale.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 12 juin et du 19 juin 2023.
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par Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 27 juin 2023
Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives
Responsabilité et sanctions
Pluralité de dommages et prise en charge par la solidarité nationale
Il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages. (CE 26 juin 2023, n° 465640 B)Contamination transfusionnelle et recours subrogatoire
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer, entre deux établissements de transfusion sanguine identifiés comme ayant fourni des produits sanguins à la victime, lequel a fourni ceux qui ont été à l’origine de la contamination, l’EFS peut appeler l’un ou l’autre des assureurs de ces établissements, ou les deux solidairement, à le garantir de l’ensemble...Le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de notification du droit au silence à l’encontre d’un magistrat poursuivi devant l’instance disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.
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Est irrecevable la question prioritaire interrogeant la constitutionnalité de l’article L. 3122-1 (anc. art. L. 3122-32) du code du travail, qui interdit dans les faits le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire, s’agissant de l’ouverture au public de nuit.
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Si le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.
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Si le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.
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Un arrêté préfectoral du 30 mai 2023 fixe, à compter du 1er juillet 2023 et pour un an, les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables sur le territoire de la ville de Paris.
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Un arrêté préfectoral du 30 mai 2023 fixe, à compter du 1er juillet 2023 et pour un an, les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés applicables sur le territoire de la ville de Paris.
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Dans un arrêt rendu le 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise l’étendue exacte du préjudice de perte de chance dans le contexte d’une contre-performance de rachat des contrats d’assurance-vie nantis pour garantir le paiement d’un prêt quand l’emprunteur rembourse ledit prêt par anticipation.
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Divorce
Recevabilité de l’action des héritiers en révision d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère (non)
Il résulte de la combinaison de l’article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l’article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.- Selon l’article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.
- Selon l’article 280 du code civil, à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
- Selon l’article 280-1 du même code, par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
Pour supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à un des anciens époux, un arrêt ne peut retenir que les articles 280 à 280-2 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 en l’absence de partage définitif intervenu entre les différents héritiers, sauf en ce qui concerne la révision, suspension ou suppression des prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. En statuant ainsi, alors que les articles 280 et 280-1 du code civil étaient applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu’en l’absence d’accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l’action en révision engagée par la représentante légale de ses enfants alors mineurs et reprise par ceux-ci, était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-17.077, F-B)
Personnes
Prise en compte de la diversité des familles et au respect de...
Le traitement administratif, par le greffe, de la constitution d’avocat de l’intimé, qui permet à ce dernier d’accéder au dossier numérisé, n’a pas d’incidence procédurale sur l’existence, la date et l’opposabilité de la constitution dénoncée à l’avocat de l’appelant. Seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.
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En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
C’est la mise en œuvre de ce texte qui a fait difficulté dans l’arrêt du 8 juin 2023, l’intimé cherchant à donner une valeur juridique à une étape purement administrative, alors que seule la procédure civile doit jouer, y compris alors qu’elle est dématérialisée : la publication de l’arrêt est peut-être due à la volonté de la Cour de cassation de rappeler que « La communication par voie électronique, [c’est] de la procédure civile avant tout ! » (C. Bléry et J.-P. Teboul, JCP 2012. 1189)
La chronologie est la suivante :
7 mai 2019, déclaration d’appel de la Banque populaire contre le jugement d’un tribunal d’instance dans un litige l’opposant à une cliente ; 17 juillet 2019 (20h59), remise au greffe de la cour d’appel de l’acte numérique de constitution de l’intimée ; dénonciation de cette constitution à l’avocat de l’appelant (en copie de l’envoi à la cour d’appel). Cet envoi génère un double accusé de réception du message et des pièces jointes par l’avocat de l’appelant le même jour à la même heure, à l’égard de l’avocat de l’intimée et du greffe, conformément aux articles 960 et 748-3 du code de procédure civile ; 18 juillet 2019, remise au greffe par l’appelante de ses conclusions d’appel ; 19 juillet 2019, signification desdites conclusions à l’intimée ; 22 juillet 2019, traitement de la constitution de l’intimée par le greffe ; 12 août 2019, dénonciation de ses conclusions d’appel par l’appelante au conseil de l’intimé – soit plus de trois mois après la déclaration d’appel, le délai expirant le 7 août 2019 ; remise de ses conclusions au fond par l’intimée dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile ; 3 janvier 2020, demande de caducité de la déclaration d’appel par l’intimée.Le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions à son conseil dans les trois mois de la déclaration d’appel.
La banque défère l’ordonnance à la cour d’appel, qui prononce à son tour la caducité de la déclaration d’appel : l’avocat de...
La Cour de cassation vient de rendre, en matière de droits de mutation à titre gratuit, un arrêt qui peut faire sauter un des derniers verrous à l’application du dispositif « Dutreil ».
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La Cour de cassation vient de rendre, en matière de droits de mutation à titre gratuit, un arrêt qui peut faire sauter un des derniers verrous à l’application du dispositif « Dutreil ».
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 19 juin.
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Vous pensez que la fiscalité, c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce quinzième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Benjamin Homo, Partner at Mayer Brown, Paris.
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Si l’ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne la suspension des poursuites contre la caution du débiteur, le créancier n’est pas privé de toute action. Il est en effet autorisé à prendre des mesures conservatoires aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, soit en période d’observation, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde.
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En l’absence de nécessité de se conformer aux directives de l’employeur et d’impossibilité de vaquer à ses occupations, les temps de trajet entre l’hôtel imposé et les lieux d’accomplissement du contrat de travail pour un salarié en déplacement ne relèvent pas du temps de travail effectif. Ces critères sont en revanche remplis pour le salarié contraint, sous peine de sanctions disciplinaires, de suivre un protocole contraignant dans un cours laps de temps pour rejoindre ses locaux de travail à partir de l’entrée du site d’une centrale nucléaire ; et ce quand bien même le règlement du site est imposé par le propriétaire de la centrale, et non par l’employeur lui-même.
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Pour apprécier la condition de constructibilité de la zone où est située la parcelle expropriée et la qualifier de « terrain à bâtir, » le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l’État, mais non approuvé ni annexé au plan local d’urbanisme.
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 19 juin.
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Pour apprécier la condition de constructibilité de la zone où est située la parcelle expropriée et la qualifier de « terrain à bâtir, » le juge de l’expropriation ne peut se fonder sur un projet de révision du plan de prévention des risques porté à la connaissance de la commune ou du groupement compétent par les services de l’État, mais non approuvé ni annexé au plan local d’urbanisme.
Saisi par le Conseil d’État de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), l’une portant sur l’accès aux données identifiantes du donneur en AMP prévu par l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, l’autre sur l’étendue de l’interdiction prévue par l’article 342-9 du code civil d’établir la filiation entre le donneur et l’enfant issu de l’AMP, le Conseil constitutionnel, par deux décisions du 9 juin 2023, juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Conformité de l’article L. 2143-6, 6°, du code de la santé publique à la Constitution
Telle est la conclusion de la décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023 du Conseil constitutionnel.
En substance, l’article L. 2143-6, 6°, du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, prévoit la mise en place d’une commission d’accès aux données du tiers donneur. En particulier, le nouveau dispositif modifie le droit antérieur qui garantissait l’anonymat du tiers donneur en cas d’assistance médicale à la procréation (AMP). En effet, les dispositions contestées permettent à une personne majeure née à la suite d’un don de gamètes (ou d’embryons) réalisé avant une date fixée par décret (1er sept. 2022) de saisir la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur d’une demande d’accès à ces informations. Si la commission est saisie, elle contacte le tiers donneur afin de solliciter et de recueillir son consentement à la communication de ses données non identifiantes et de son identité ainsi qu’à la transmission de ces informations à l’Agence de la biomédecine (ABM).
Il était reproché à ce dispositif de méconnaître le droit à la vie privée du donneur ayant effectué un don de gamètes avant le 1er septembre 2022, à une époque où la loi garantissait son anonymat, en permettant d’être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur afin de recueillir son consentement à la communication de ces données, sans lui assurer de pouvoir refuser préventivement d’être contacté ni de lui éviter d’être exposé à des demandes répétées. Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 avril 2023, y avait vu une question nouvelle et sérieuse justifiant un renvoi de QPC devant le Conseil constitutionnel (v. les observations, J.-J. Lemouland, DP santé, Bulletin n° 347, mai 2023). Pouvait-il en être autrement alors que la question de la levée de l’anonymat du don de gamètes a toujours suscité le débat et que la loi du 2 août 2021 a pris le parti de mettre en place un dispositif ne permettant pas seulement de lever cet anonymat pour les dons à venir, mais aussi pour ceux du passé ?
Pour répondre, le Conseil constitutionnel examine la question sous deux angles.
D’abord sous le visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce texte proclame que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sous cet angle, le Conseil constitutionnel rappelle que si le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, a le pouvoir de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. « En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations...
Publiée au JOUE le 17 mai dernier, la directive (UE) 2023/970 du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations tend à renforcer l’application du principe de l’égalité de rémunérations entre les femmes et les hommes, par une série de mesures dont le leitmotiv est l’information et la communication de données, lors de l’embauche et pendant toute la relation de travail. La France a 3 ans pour transposer ces mesures.
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Une société dont le siège social se situe en Allemagne (et disposant d’une succursale en France) demande à l’administration fiscale la restitution d’une partie d’une taxe qu’elle estime avoir indûment payée. L’administration rejette cette réclamation par une décision notifiée à la succursale française le 1er septembre 2015. En matière fiscale, l’article R*199-1 du Livre des procédures fiscales exige que l’action soit introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter de cette notification. Or, ce n’est que le 3 novembre 2015 que la société saisit le tribunal judiciaire de la contestation. La cour d’appel déclare l’assignation irrecevable comme tardive. Elle rejette ce faisant l’argument du contribuable qui s’abritait derrière les délais de distance de l’article 643 du code de procédure civile, aux motifs que ce dernier disposait d’une succursale en France. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et juge que lesdits délais de distance devaient recevoir application, car « demeure à l’étranger, au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France », l’obligation de faire élection de domicile en France imposée au contribuable réclamant (LPF, art. R*197-5) étant sans incidence. Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence. L’arrêt présente ainsi l’intérêt de clarifier la notion de demeure à l’étranger au sens de l’article 643 du code de procédure civile. Il laisse toutefois dans l’ombre la question de la nature du délai susceptible d’être allongé au titre de la distance.
Notion de demeure à l’étranger
La première question qui se posait était celle de savoir si la société en cause demeurait à l’étranger au sens de l’article 643 du code de procédure civile. De manière nette, la Cour de cassation retient le critère du siège social, indépendamment de l’exploitation de succursales. Ainsi, la société, qui avait son siège en Allemagne, demeurait bien à l’étranger. Le principe ainsi posé est justifié. Il est légitime de faire coïncider le critère de la « demeure » avec le lieu du cœur de la vie économique et sociale de la société où les décisions se prennent. Une succursale, même si elle peut disposer d’une certaine autonomie, constitue un simple établissement, lequel n’est pas un centre décisionnel (v. déjà, sur le critère du « centre de décision », R. Perrot, RTD civ. 2001. 952 ).
Il n’en reste pas moins vrai que la localisation de la demeure au siège social n’est pas systématique en procédure civile, d’où la précision que cette interprétation ne vaut qu’« au sens de l’article 643 du code de procédure civile ». De fait, en matière de compétence territoriale, l’article 42 du code de procédure civile renvoie également au lieu où « demeure » le défendeur, mais l’article 43 du code de procédure civile définit alors ce lieu comme celui où la personne morale « est établie ». De même, l’article 690 du code de procédure civile qui régit le lieu des notifications destinées à une personne morale retient le lieu de l’établissement de la personne. Comment expliquer cette dissonance dans la signification attribuée à la notion de «...
L’Assemblée nationale a adopté, le 27 juin, la proposition de loi sénatoriale visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN) au cœur des territoires, renommée proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols.
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Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son contractant sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers propriétaire de la marchandise à bord du navire en raison d’une connexité entre la créance et la marchandise retenue.
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par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 30 juin 2023
Com. 14 juin 2023, FS-B, n° 20-19.948
Les arrêts promis aux honneurs d’une publication au Bulletin portant sur le droit de rétention ne sont pas forcément très nombreux ces temps-ci. L’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la chambre commerciale a la particularité de croiser cette thématique avec celle du droit des transports et du droit international privé, rendant son commentaire intéressant tant sous l’angle du droit des obligations que du droit des sûretés.
Les faits sont très complexes en raison de plusieurs affrètements successifs, nous tenterons de les simplifier en laissant à dessein la dénomination des parties pour éviter de se perdre dans le dédale des contrats successifs. À l’origine de l’affaire, on retrouve une charte-partie du 31 août 2016 prévoyant qu’une société Aramis frète à temps un navire (le « Nikator ») à une seconde société Tranvast Shipping Co Limited, laquelle l’a sous-frété suivant une seconde charte-partie du 5 septembre 2016 à la société Traxys France afin de transporter de la bauxite depuis la Chine jusqu’en France. Ce transport a fait l’objet d’un connaissement émis le 9 septembre 2016 dans lequel la société Aramis est transporteur et la société Traxys France destinataire. Un contentieux se noue entre la société Aramis et la société Tranvast concernant le paiement du fret et le coût des soutes de sorte que le président du tribunal de commerce de Dunkerque autorise la pratique d’une saisie conservatoire de la cargaison arrivée en France et sa consignation dans les mains d’un séquestre. Le 14 décembre 2016, la société Traxys demande la mainlevée des saisies pratiquées en soutenant avoir réglé le sous-fret entre les mains du fréteur au voyage, affréteur à temps. Le même jour, la société Aramis a sollicité en référé l’autorisation de vendre les marchandises en paiement de ses créances de sorte que les deux instances ont été jointes. L’affaire a donné lieu à un premier circuit judiciaire complet. Par arrêt du 27 avril 2017, il est ordonné la mainlevée des saisies. La chambre...
Une femme décède le 3 juillet 2010 en laissant pour lui succéder deux fils : Monsieur [Y] [H] et Monsieur [M] [H]. Moins d’un mois plus tôt, le 4 juin 2010, la défunte avait fait un testament authentique par lequel elle avait institué Madame [D] légataire à titre particulier des biens et droits immobiliers de deux biens dont elle était propriétaire. Avant le décès de la testatrice, Madame D avait été mise en possession du bien légué et lorsqu’intervient le décès, la légataire se maintient dans les lieux. S’élève alors un conflit opposant les héritiers à la légataire. Les héritiers réservataires contestent le droit de la légataire alléguant que celle-ci n’avait jamais fait de demande de délivrance de son legs. Ce faisant, ils soulèvent que prescrite, la légataire ne saurait avoir de droits sur les biens objets du legs. Ainsi, ils requièrent en sus que Madame [D] soit condamnée à une indemnité d’occupation à compter de la date du décès pour le bien qu’elle occupe et réfutent son droit aux loyers qu’elle réclamait sur le second bien. A l’inverse, la légataire invoque qu’elle avait été mise en possession dudit bien du vivant de la testatrice et qu’à ce titre, elle n’était pas tenue à faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien. La cour d’appel (Rennes, 1er juin 2021, n° 19/03151) déboute les héritiers de toutes leurs prétentions. Les juges du fond écartent la demande de reconnaissance de la prestation estimant que le légataire mis en possession du bien légué par le testateur avant son décès et qui se maintient en possession après le décès n’est pas tenu de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien. Les héritiers forment alors un pourvoi afin de demander à la Cour de cassation de se prononcer sur la prescription de la demande de délivrance du legs et ses conséquences.
Deux moyens étaient alors soumis à l’appréciation de la Cour de cassation. La première chambre civile répondant au premier moyen considère, au visa de l’article 1014 du code civil, que si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu’il...
Le légataire à titre particulier doit solliciter la délivrance de ses legs même s’il a la jouissance d’au moins un des biens légués depuis une date antérieure au décès du testateur. A défaut d’une telle demande de délivrance, le légataire voit courir la prescription et ne peut plus, une fois celle-ci acquise, se prévaloir de son legs ni prétendre aux fruits de la chose léguée.
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La récente publication, quasi simultanée, d’une étude et d’un rapport sur le droit des générations futures témoigne de l’actualité de ce concept qui continue d’interroger les juristes.
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On sait que le tribunal qui a ouvert une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, est compétent pour tout ce qui concerne ces procédures, ainsi que pour les actions visant à infliger une sanction patrimoniale ou professionnelle au chef d’entreprise.
L’article R. 662-3 du code de commerce, qui pose ce bloc de compétence au profit du tribunal de la procédure collective, prévoit une exception concernant les actions en responsabilité civile menées contre les mandataires de justice. Par ailleurs, il réserve la compétence du juge-commissaire, qui connaît du quotidien des difficultés de la procédure ouverte. Il s’agit là d’une question interne de répartition des compétences entre le tribunal de la procédure collective et son juge-commissaire qui pose régulièrement difficulté. En témoigne le présent arrêt rendu le 24 mai 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Est ici posée la question du juge compétent pour désigner un technicien, chargé de poursuivre à l’étranger la réalisation de l’inventaire des biens du débiteur confiée à un huissier de justice. La difficulté provient de l’imprécision des textes sur cette question. La Cour de cassation retient la compétence du juge-commissaire, ce qui constitue une solution inédite dont il faut mesurer la portée (III).
L’imprécision des textes sur le règlement des difficultés de réalisation de l’inventaire
Dès le début d’une procédure collective, un inventaire du patrimoine du débiteur doit être réalisé. En sauvegarde et depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, c’est le débiteur qui est chargé de son établissement, à moins qu’il n’ait demandé au tribunal de désigner un officier public ou un courtier de marchandises assermenté pour y procéder (C. com., art. L. 622-6-1). Cette confiance du législateur n’est cependant pas illimitée puisque, si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans les 8 jours du jugement d’ouverture ou s’il ne les réalise pas dans le délai fixé par le tribunal, le juge-commissaire pourra désigner un notaire, un commissaire de justice ou un courtier de marchandises assermenté. Dans les procédures de redressement judiciaire comme dans les procédures de liquidation judiciaire, l’un de ces professionnels est obligatoirement désigné par le tribunal pour réaliser l’inventaire et la prisée de ces biens (C. com., art. L. 631-9, al. 3 et L. 641-1, II, al. 7 ; sur la liquidation judiciaire simplifiée, v. C. com., art. L. 641-2, al. 2).
Des difficultés peuvent cependant résulter de...
Il résulte de la généralité de l’article L. 621-9 du code de commerce qu’en cas de nécessité, le juge-commissaire a compétence pour résoudre les difficultés liées à l’établissement de l’inventaire en désignant un technicien aux fins de le compléter.
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Dans deux arrêts du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation traite de la faculté offerte à l’enfant mineur, adopté ou non, d’effectuer une déclaration acquisitive de nationalité.
Selon les termes de l’article 21 du code civil, si « l’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté », le législateur lui ouvre toutefois, en vertu de l’article 21-12, une faculté d’acquisition de la nationalité française par déclaration. Une même faculté est également offerte, sous certaines conditions, au mineur qui, sans avoir fait l’objet d’une adoption, a été recueilli en France.
Appréciation stricte de la condition de formation française de l’enfant recueilli et élevé en France
Dans une première affaire (n° 22-50.004), un enfant né en 2000 à Madagascar a été adopté en 2009 par une femme de nationalité malgache en vertu d’une déclaration effectuée auprès de l’officier d’état civil de la ville de naissance de l’enfant. Cette déclaration a ensuite été déclarée exécutoire en France, aux termes d’une ordonnance du 18 septembre 2014. En parallèle, à la suite de son mariage en 2006 avec un Français, l’adoptante a acquis la nationalité française selon une déclaration souscrite en 2011 et enregistrée en 2012.
De son côté, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, l’enfant adopté a souscrit en 2018 une déclaration de nationalité française, dont l’enregistrement lui a été refusé quelques mois plus tard.
C’est dans ce contexte que, par un arrêt rendu le 24 janvier 2022, la Cour d’appel de Rennes a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’adopté en estimant que l’article 21-12, alinéa 3, 2°, n’imposait pas que l’enfant ait été recueilli par un organisme public autre que le service de l’aide sociale à l’enfance, mais seulement qu’il ait été recueilli en France, de sorte que la condition posée par ce même texte, visant à s’assurer que l’enfant a reçu, pendant une durée suffisante fixée à cinq ans, une formation dispensée par des organismes français de nature à s’assurer de l’intégration par l’enfant de la langue et des valeurs attachées à l’acquisition de la nationalité française, était satisfaite.
Le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d’appel de Rennes est victorieux. Pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi, alors que la souscription d’une déclaration de nationalité en application de l’article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l’enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État, la cour d’appel a violé le texte » précité.
L’arrêt rappelle ainsi opportunément les conditions requises...
Dans deux arrêts publiés du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la faculté d’acquisition de la nationalité française par déclaration et ses conditions d’application qui, comme de nombreuses autres dispositions, doit désormais composer avec l’influence des droits fondamentaux, spécialement ceux issus de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 19 juin.
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Le tribunal administratif de Paris a annulé l’agrément de l’association Anticor lui permettant d’agir en justice dans les affaires relevant de la lutte contre la corruption et portant atteinte à la probité.
Plusieurs décrets adaptent aux membres du Conseil d’État et aux magistrats administratifs et financiers les mesures de transformation des parcours initiées par l’ordonnance du 2 juin 2021.
Seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens du droit des entreprises en difficulté et peuvent par conséquent prétendre aux mesures de protection des garants personnes physiques d’un débiteur sous procédure collective.
Seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens du droit des entreprises en difficulté et peuvent par conséquent prétendre aux mesures de protection des garants personnes physiques d’un débiteur sous procédure collective.
L’action des vendeurs, fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
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L’action des vendeurs, fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
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La vente immobilière sous condition suspensive est commune dans la pratique notariale ; elle l’est moins sous condition résolutoire. Notamment, le contrat de vente avec faculté de rachat (issu de la L. n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ; anc. vente à réméré) est peu usité. Déclinaison de garantie par la propriété, ses fonctions sont diverses : lutte antispéculative ; instrument de crédit ; valorisation du patrimoine (107e Congrès des notaires de France, 2011, Rapport, p. 862 s. ; A. Bories, Le réméré, thèse, Montpellier 1, 2004, nos 920 s.).
Dans la présente affaire, des vendeurs ont cédé deux parcelles à une société civile immobilière (SCI) avec faculté de rachat de l’une d’elles pendant la durée légale maximale de cinq ans (C. civ., art. 1660). L’acquéreur devenu propriétaire a fait édifier un immeuble sur les terrains avant que les vendeurs n’exercent leur faculté de rachat dans le délai convenu. Le syndicat des copropriétaires s’y oppose. Treize ans après, les vendeurs assignent la SCI et le syndic de copropriété. Le syndicat des copropriétaires y oppose une fin de non-recevoir pour prescription de l’action. Interjetant appel, les vendeurs voient leur demande accueillie: la cour d’appel de Grenoble juge l’action...
La décision qui se prononce sur une récompense ou une créance calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de la jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.
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Res judicata pro veritate accipitur. S’il est vrai que l’autorité de chose jugée est tenue pour la vérité, encore faut-il déterminer le moment où une décision en est revêtue, ce qui n’est pas si simple lorsque le mécanisme de la dette de valeur entre en jeu.
Deux époux mariés sans contrat de mariage avaient divorcé en 2003 et s’étaient querellés à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Un premier jugement, devenu définitif, avait été rendu le 26 août 2011, statuant notamment sur le montant d’une récompense et d’une créance et rejetant tous les autres moyens et prétentions des parties, mais sans jamais fixer la date de jouissance divise entre les parties.
D’autres prétentions furent élevées par la suite, mais rejetées le 7 septembre 2021 par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en raison de l’autorité de chose jugée du jugement du 26 août 2011. Sur pourvoi, cette décision est cassée, la Cour de cassation estimant qu’aucune des trois prétentions ne se heurte à l’autorité de la chose jugée.
1/ La première de ces demandes nouvelles émanait de l’ex-époux qui sollicitait pour la première fois que lui soit reconnu une « récompense » (en réalité, une créance) pour avoir, sur ses deniers propres, remboursé par anticipation un emprunt souscrit indivisément avant le mariage par les parties. La Cour d’appel de Rennes avait rejeté sa prétention en se fondant sur l’autorité de chose jugée du jugement de 2011 qui avait « rejeté tous autres moyens et prétentions des parties ». Sauf que cette demande n’avait pas été présentée en 2011. Les juges du fond avaient certes statué sur une récompense, mais à propos d’un tout autre bien.
La Cour de cassation rappelle donc, au visa de l’article 1351, devenu 1355, du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (§ 4). Elle en déduit au cas d’espèce que le jugement du 26 août 2011 ne pouvait se voir attacher l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une demande sur laquelle il n’avait pas statué. Cassation est ainsi prononcée pour violation des textes visés (§ 6).
2/ La deuxième prétention n’était quant à elle pas totalement nouvelle : l’époux sollicitait une réévaluation de la récompense fixée à son profit en 2011 au titre du remboursement d’un solde de prêt ayant financé des travaux au profit de la communauté. Là encore, la revendication avait été balayée par la Cour d’appel de Rennes au nom de l’autorité de chose jugée du jugement de 2011.
Pourtant, l’arrêt d’appel est censuré au regard d’une argumentation pertinente soulevée par le demandeur au pourvoi que la Cour de cassation fait sienne et détaille rigoureusement. Après avoir visé les articles 829, 1469, alinéas 1er et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil puis détaillé leur contenu sans en modifier la lettre (§ 8), elle énonce un attendu de principe irréprochable : « La décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense » (§ 11). L’arrêt d’appel ne pouvait donc, sans violer les textes visés, retenir que le jugement de 2011 avait définitivement statué sur la valeur de cette récompense.
L’issue est parfaitement cohérente et implique de maîtriser la subtilité du mécanisme de la dette de valeur. Il arrive en effet qu’un droit à...
Dans deux arrêts rendus le 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur le périmètre de la protection contre les clauses abusives, mais également sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur de deniers.
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Dans deux arrêts rendus le 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur le périmètre de la protection contre les clauses abusives, mais également sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur de deniers.
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Deux arrêts rendus le 28 juin 2023 permettent de prendre la mesure de l’importance du croisement entre le droit des clauses abusives et celui de la responsabilité civile. Les développements jurisprudentiels autour des prêts libellés en devises étrangères invitent, en effet, à prêter attention aux décisions publiées à ce titre. Les deux arrêts commentés aujourd’hui doivent être lus en combinaison en ce qu’ils énoncent la même solution concernant le point de départ de la prescription applicable à l’action en responsabilité contre le banquier prêteur de deniers et en ce qu’ils permettent de mieux appréhender le périmètre du droit des clauses abusives.
Les faits du pourvoi n° 22-13.969 sont assez classiques en la matière. Par deux actes en date du 27 octobre 2005 puis du 2 juin 2006, un établissement bancaire consent à une société civile immobilière deux prêts immobiliers libellés en francs suisses qui sont remboursables en 180 mensualités pour le premier et en 240 mensualités pour le second. Cette opération a permis à la société civile immobilière (SCI) d’acquérir des immeubles à des fins d’investissement locatif. La SCI assigne en nullité l’établissement bancaire le 17 janvier 2019 en arguant que les clauses d’indexation insérées aux contrats sont abusives. Elle y ajoute une demande en réparation du préjudice subi à l’occasion de la faute commise par la banque ne l’ayant pas informée du risque de l’opération. La cour d’appel rejette la demande fondée sur les clauses abusives dans la mesure où les stipulations litigieuses étaient claires et compréhensibles. Elle déclare prescrite la demande en indemnisation en fixant le point de départ d’une telle action en responsabilité à la date d’octroi des crédits. La SCI emprunteuse se pourvoit en cassation faisant grief à la solution tant de ne pas avoir considéré les clauses d’indexation comme abusives mais également de ne pas avoir fait application d’un point de départ glissant de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Les faits du pourvoi n° 21-24.720 sont assez proches de cette première affaire. On y retrouve deux prêts immobiliers in fine libellés en francs suisses conclus en 2004 et remboursables en 2016 et en 2017. Le taux d’intérêt est variable puisqu’il est indexé sur l’indice Libor trois mois. Les emprunteurs se rendent compte de la dangerosité de l’opération et souhaitent voir certaines clauses annulées en raison de leur caractère abusif. Ils assignent donc la banque en ce sens ainsi qu’en responsabilité pour manquement au devoir d’information sur les risques encourus. La cour d’appel saisie du litige déclare irrecevable l’action en responsabilité car diligentée cinq ans après la conclusion des contrats. Sur les clauses litigieuses, les juges du fond rejettent la demande des emprunteurs en précisant que la description du mécanisme permettant le paiement des échéances aurait dû alerter ces derniers et qu’ils avaient déclaré expressément avoir pris connaissance des risques de change dans un document contractuel. Là encore, les emprunteurs se pourvoient en cassation en reprochant à ce raisonnement une double violation de la loi.
Les deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2023 aboutissent à deux cassations. On y retrouve des rappels utiles sur l’exacte délimitation de la protection contre les clauses abusives, mais également une nouvelle figure de la fresque sur le point de départ glissant de la prescription quinquennale de droit commun.
Deux rappels sur le périmètre du contrôle des clauses abusives
Le cadre de la protection contre les clauses abusives repose sur plusieurs constantes conformément à la directive 93/13/CEE. Les deux arrêts du 28 juin 2023 permettent de s’intéresser tant à la qualité du demandeur qu’au contrôle des clauses portant sur l’objet principal du contrat.
Dans l’affaire n° 22-13.969, le raisonnement déployé par les parties occultait un élément important sur l’application des règles du code de la consommation. On sait qu’il faut être consommateur ou non-professionnel pour que l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige puisse être avancé utilement. Le même champ d’application ratione...
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 26 juin.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 26 juin.
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Le 16 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’État à indemniser des enfants victimes de la pollution de l’air. Sur la base des résultats d’une expertise ordonnée par jugement avant-dire droit, et en s’appuyant sur l’interprétation, par la CJUE, de la directive 2008/50/CE, le tribunal a reconnu un lien de causalité entre la pollution de l’air et les dommages corporels des victimes. Malgré une indemnisation symbolique, cette décision constitue le premier cas de réparation des préjudices subis par des particuliers liés à la pollution de l’air.
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Une absence d’acceptation claire et non équivoque du salarié à la mesure de rétrogradation disciplinaire qui lui est proposée ouvre la possibilité pour l’employeur de prononcer une autre sanction, pouvant s’incarner dans un licenciement pour faute grave.
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La Cour de cassation précise le champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce. Elle affirme que la nullité des cessions prévue par ce texte ne s’applique pas à la cession des actions consécutives de l’exclusion d’un associé mais seulement aux hypothèses de cessions d’actions librement consenties. La chambre commerciale admet en conséquence l’efficacité de la clause extrastatutaire de cession forcée alors même que les statuts contenaient un mécanisme d’exclusion.
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Le juge qui ordonne le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital renté, selon les modalités de l’article 275 du code civil, est tenu de fixer, outre le terme, le montant des échéances périodiques.
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Si les articles 274 et suivants du code civil laissent au juge une palette de choix pour adapter les modalités de la prestations compensatoires à la variété des situations susceptibles de se présenter lors d’un divorce, ce dernier ne peut, lorsqu’il se prononce en faveur d’un capital renté (c’est-à-dire qu’il fixe un capital et qu’il prévoit que le paiement pourra être étalé dans le temps), se désintéresser du montant mensuel devant être versé.
C’est en substance ce qu’est venue affirmer la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2023. Les faits, tels que repris dans l’arrêt, sont particulièrement succints : un divorce a été prononcé entre deux époux en 2019. En appel, une prestation compensatoire a été accordée à l’épouse pour un montant de 160 000 €, l’arrêt d’appel précisant que l’époux pourrait s’acquitter de cette...
L’infraction de non-représentation d’enfant est caractérisée lorsque les décisions étrangères attribuant au prévenu la garde exclusive de l’enfant et excluant sa représentation à l’autre parent ont été obtenues par fraude, en méconnaissance de l’ordre public international procédural français.
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Dans l’arrêt du 21 juin 2023, la chambre criminelle est revenue sur la compétence du juge français en matière de non-représentation internationale d’enfant ainsi que sur la caractérisation d’une telle infraction en cas d’atteinte à l’ordre public international.
En l’espèce, deux individus de nationalité syrienne se sont mariés à Damas et ont eu trois enfants. Par la suite, l’époux a fixé sa résidence à Moscou et son épouse et les enfants se sont installés à Paris. Le 2 avril 2015, l’épouse a déposé une requête en divorce au greffe du Tribunal de grande instance de Paris. Le 18 mai 2015, l’époux a introduit une demande en divorce devant une juridiction siégeant à Damas. Puis, le 21 juin 2015, il a présenté une requête afin de constater que leur fils cadet avait atteint la limite d’âge légal de placement sous la garde de sa mère. Le 22 septembre 2015, le juge de Damas, a, par voie d’ordonnance, prononcé l’expiration de la garde de la mère et la remise du mineur au père. En octobre 2015, pendant que son épouse et son fils étaient en vacances aux Émirats arabes unis, l’époux a sollicité d’un juge de Dubaï, au regard de la décision du juge de Damas, une interdiction de voyage à l’égard de son fils. Par ordonnance du 22 octobre 2015, cette demande a été accueillie. Par conséquent, le mineur a été remis à son père le 11 novembre 2015. Entre-temps, le 30 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de Paris a, dans son ordonnance de non-conciliation, fixé la résidence du mineur au domicile de la mère et organisé au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement, sans indiquer le lieu où devait s’effectuer la remise de l’enfant. Par jugement du 16 août 2016, le tribunal d’un district de la ville de Moscou, saisi par l’époux, a fixé la résidence de l’enfant mineur chez son père.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception d’incompétence présentée pour le compte de l’époux et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour non-représentation d’enfant. Le mis en cause a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, le 27 février 2019, a confirmé sa culpabilité et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 € d’amende.
Toutefois, la décision de la Cour d’appel de Paris a été cassée le 17 mars 2021 (Crim. 17 mars 2021, n° 19-84.296, AJ fam. 2021. 302 ; RSC 2023. 207, obs. A. Giudicelli ). Pour la chambre criminelle, « en écartant l’application de la décision civile rendue en Syrie, qui était invoquée devant elle, au motif inopérant que son autorité devait s’effacer devant celle d’une décision prononcée par une juridiction française saisie avant la juridiction syrienne, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié la régularité ni la conformité à l’ordre public interne de la décision rendue à l’étranger, n’a pas justifié sa décision ».
L’affaire a alors été renvoyée devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris différemment composée qui s’est prononcée le 20 octobre 2022. Dans un premier temps, pour considérer la juridiction française compétente, la juridiction du second degré a énoncé que, dès lors que l’enfant mineur résidait en France et que la décision fixant le droit de visite et d’hébergement du père ne précisait pas expressément que ce droit devait s’exercer à l’étranger, le tribunal compétent pour connaître du délit de...
Selon son dernier bilan, entre janvier 2021 et avril 2022, la DGCCRF a conduit plus de 400 contrôles auprès de 147 acteurs de l’assurance ayant porté sur les pratiques de commercialisation de contrats d’assurance par démarchage, les conditions associées à la souscription d’une assurance de protection juridique et les frais cachés lors de la résiliation des contrats. Au total, des infractions ont été relevées dans plus d’un tiers des établissements contrôlés (34 %).
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Les règles applicables en matière de location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne se cumulent pas avec celles relatives aux changements d’usage des locaux meublés d’habitation.
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Un arrêté du 27 juin 2023 fixe les modalités de calcul du taux d’usure applicable aux syndicats de copropriétaires.
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Un arrêté du 27 juin 2023 fixe les modalités de calcul du taux d’usure applicable aux syndicats de copropriétaires.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 26 juin.
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Avocats
Publication du code de déontologie des avocats
Mettant en œuvre de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version issue de l’article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, un décret énonce les grands principes applicables aux avocats dans leurs relations avec les justiciables, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs, dénommés « code de déontologie des avocats ». (Décr. n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)Contrats
Annulation d’une vente : condamnation de l’agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à l’anéantissement de l’acte à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que, si la restitution du prix par suite de l’annulation du contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, l’agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à l’anéantissement de l’acte peut être condamné à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur. (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-21.181, FS-B)Officiers publics et minitériels
Délivrance du certificat de fin de stage : un refus peut être justifié par la note et l’avis circonstancié donnés par le jury
Il résulte des articles 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, et 40 du même décret, que, si la délivrance du certificat de fin de stage n’est pas subordonnée à l’attribution par le jury d’une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l’avis circonstancié donnés par le jury. (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-24.067, FS-B)Procédure civile
Exequatur, immunité de juridiction et office du juge
Il résulte de l’article 509 du code de procédure civile que, pour accorder l’exequatur en l’absence de Convention internationale, le juge français doit, après avoir vérifié la recevabilité de l’action, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude. Dès lors, si, dans une instance en exequatur, le juge français doit s’abstenir de toute révision au fond du jugement rendu par la juridiction étrangère lorsque l’immunité de juridiction est revendiquée par un État étranger dans l’instance en exequatur, il lui incombe de statuer préalablement sur cette fin de non-recevoir, la circonstance que le juge ayant rendu la décision dont l’exequatur est sollicitée ait lui-même écarté une telle immunité de juridiction, en vertu de sa propre loi, ne dispensant pas le juge français d’exercer son pouvoir juridictionnel afin d’apprécier la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction invoquée devant lui. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement qu’à supposer même que l’interdiction des actes de terrorisme puisse constituer une norme de jus cogens du droit international de nature à constituer une restriction légitime à l’immunité de juridiction, ce qui ne ressort pas de l’état actuel du droit international, il ne peut être fait une exception à l’immunité d’un État, dès lors que la condamnation de celui-ci au paiement des dommages-intérêts prononcée par la juridiction étrangère ne repose pas sur la démonstration de l’implication directe de cet État et de ses agents dans un attentat, mais seulement sur le fondement de la responsabilité civile que celui-ci devrait supporter au titre de l’aide ou des ressources matérielles apportées au groupe ayant revendiqué l’attentat. (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-19.766, FS-B)Mesures...
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
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Le Tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence d’un préjudice écologique résultant de la « contamination généralisée, diffuse, chronique et durable » des eaux et des sols par les pesticides. L’État, dont les carences fautives à respecter ses objectifs ont été reconnues, est enjoint de prendre des mesures réparatrices au plus tard le 30 juin 2024.
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L’action en répétition prévue par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu’elle est exercée à l’encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
L’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
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Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère quelques précisions concernant les mentions obligatoires prévues par la loi en matière de démarchage, mais également s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de non-respect de l’obligation légale d’information du prêteur.
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Dans un arrêt rendu le 22 juin 2023, la Cour de cassation était amenée à préciser les conditions de mise en œuvre de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre d’un employeur à l’égard duquel a été établi un procès-verbal de travail dissimulé sur le fondement de la procédure de flagrance sociale.
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L’expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.
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Une ordonnance du 24 mai 2023 et un décret du 2 juin 2023 simplifient, complètent et modernisent les règles applicables aux fusions, scissions et apports partiels d’actifs « domestiques », au regard de celles applicables aux opérations transfrontalières. La scission partielle est introduite en droit interne. Dans sa chronique, Paul Delpech, associé fondateur de Lawderis Avocats, revient sur les avancées fondamentales opérées par ces textes.
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Le délai de prescription de l’action en indemnisation de la perte de chance subie par l’assuré mal conseillé lors du choix des unités de compte de son contrat d’assurance vie court à compter, non de la date de l’investissement, mais de la date du rachat du contrat.
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Par un arrêt du 28 juin 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation reprend pour la première fois à son compte l’affirmation des chambres civiles suivant laquelle les mesures d’instruction in futurum doivent être « nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence », tout en précisant les contours de cette exigence. L’arrêt illustre, dans le même temps, l’ampleur des possibilités offertes à un requérant s’agissant de la recherche de preuves au domicile d’un tiers, et démontre combien le droit à la preuve est conquérant, ici au détriment de la protection de la vie privée.
En l’espèce, une société soupçonnant des actes de concurrence déloyale avait sollicité et obtenu, sur requête, la mise en œuvre de mesures d’instruction au domicile de l’un de ses anciens salariés. L’ordonnance avait désigné une étude d’huissiers de justice avec pour mission de se rendre à ce domicile, en présence d’un représentant de la force publique, d’un serrurier et d’un expert en informatique, de « pénétrer dans les lieux et en l’absence de tout occupant ou si ce dernier s’y oppose en présence de deux témoins », et d’y rechercher tous documents et échanges (notamment emails, SMS ou messages WhatsApp) en rapport avec les faits litigieux, délimités par l’usage de certains mots-clefs. Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, l’ordonnance avait par ailleurs autorisé les huissiers à accéder à l’ensemble des supports de conversation utilisés par l’ancien salarié « avec l’autorisation de "craquer" les codes PIN des téléphones portables professionnels et personnels et tout code ou mot de passe permettant d’accéder aux applications visées par l’ordonnance ». Mission était finalement confiée aux huissiers de « copier l’intégralité des documents et fichiers [pertinents] sur le lieu des opérations et procéder au tri desdits documents et fichiers en leur étude, à charge pour eux de supprimer (après le tri) les éléments ne présentant pas de lien avec la mission ».
Sans surprise, l’ancien salarié visé par cette mesure sollicitait la rétractation de l’ordonnance.
Le juge des référés, puis la Cour d’appel de Dijon, le déboutaient de cette demande.
L’ancien salarié formait alors un pourvoi en cassation, faisant valoir, triplement, (i) que la cour d’appel ne caractérisait pas suffisamment l’existence de circonstances justifiant le recours à une procédure sur requête, (ii) que les mesures sollicitées ne répondaient à aucun « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile, mais aussi et surtout (iii) que ces mesures n’étaient pas strictement « nécessaires à l’exercice du droit à la preuve » de la société requérante et qu’elles portaient une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation rejette dans un premier temps les griefs relatifs à la dérogation au principe du contradictoire et à l’existence d’un motif légitime. Les motifs sont ici classiques et n’appellent pas de commentaire particulier.
Dans un second temps, la Cour de cassation rejette les griefs relatifs au caractère non nécessaire des mesures ordonnées et à la disproportion de l’atteinte à la vie privée de l’ancien salarié. C’est le cœur de l’arrêt, qui justifie vraisemblablement sa publication au Bulletin.
Tout en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que les mesures ordonnées étaient suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet, la chambre commerciale confirme en effet, pour la première fois, la nécessité de contrôler que « [c]es mesures […] étaient nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence », tout en contribuant à définir les modalités de ce contrôle.
Plusieurs enseignements peuvent en être tirés.
L’immixtion du droit à la preuve
Les chambres civiles de la Cour de cassation avaient déjà affirmé, parmi les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile et plus précisément au titre de la condition tenant au caractère « légalement admissible » des mesures ordonnées, l’obligation pour les juges de vérifier que ces mesures sont « nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence » (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-14.309 P, Dalloz actualité, 14 avr. 2021, obs. T. Goujon-Bethan ; D. 2021. 1795, chron. G. Guého, O. Talabardon, F. Jollec, E. de Leiris, S. Le Fischer et T. Gauthier ; ibid. 2022. 431, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; 25 mars 2021, n° 19-20.156 ; 10 juin 2021, n° 20-11.987 P, Dalloz actualité, 29 juin 2021, obs. N. Hoffschir ; D. 2021. 1194 ; ibid. 1795, chron. G. Guého, O. Talabardon, F. Jollec, E. de Leiris, S. Le Fischer et T. Gauthier ; ibid. 2022. 431, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2021. 647, obs. H. Barbier ÂÂÂ ; 24 mars 2022, n° 20-21.925 P, Dalloz actualité, 21 avr. 2022, obs. N. Hoffschir ; Rev. prat. rec. 2022. 6, chron. C....
La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’immixtion du droit à la preuve parmi les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et précise les contours du contrôle de proportionnalité désormais exigé en matière de mesures d’instruction in futurum.