Quand un tissu non original est l’objet d’un acte de concurrence déloyale et parasitaire

Si la reproduction identique d’un tissu qui n’est pas original ne permet pas de qualifier la contrefaçon, elle est un indice majeur permettant d’apprécier les actes de concurrence déloyale et parasitaire.

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[PODCAST] L’Europe à la barre : principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille

Ce nouvel épisode de l’Europe à la barre présente les principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille.

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[PODCAST] L’Europe à la barre : principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille

Il est notamment question de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de divorce et de séparation de corps dans l’Union européenne, de protection transfrontalière des adultes vulnérables, de reconnaissance de la parentalité entre les États membres et de l’accompagnement par un avocat des mineurs présentés devant un juge.

Invités :

Élodie Mulon, Présidente du comité droit de la famille et des successions du CCBE Katell Drouet-Bassou, Présidente sortante du comité Isabelle Rein-Lescastereyres, Experte au sein du comité

Animé par :

Hélène Biais, Directrice des Affaires Publiques de la DBF

Prise de son :

T3 Podcast Studio à Vienne

Montage et réalisation :

Laurent Montant, Directeur du Studio Media Lefebvre Dalloz

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Déjudiciarisation de la saisie des rémunérations confiée aux commissaires de justice

Le projet de loi « Justice 2023-2027 » confie, sous le contrôle du JEX, la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice avec la création d’un commissaire de justice répartiteur et la mise en place d’un registre numérique de ces saisies.

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Vers une déjudiciarisation de la saisie des rémunérations confiée aux commissaires de justice

Le projet de loi « Justice 2023-2027 » confie, sous le contrôle du JEX, la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice avec la création d’un commissaire de justice répartiteur et la mise en place d’un registre numérique de ces saisies.

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Vers une déjudiciarisation de la saisie des rémunérations confiée aux commissaires de justice

Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, enregistré le 3 mai 2023 à la présidence du Sénat, contient un article 17 qui réforme profondément les procédures de saisie et de cession des rémunérations en prévoyant la déjudiciarisation et le transfert de leur gestion administrative du greffe du juge de l’exécution (JEX) à un commissaire de justice qui prendra les fonctions de commissaire de justice répartiteur.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 et s’appliqueront aux procédures en cours à cette date, que la saisie ait ou non déjà fait l’objet d’une autorisation par le JEX (projet de loi, art. 17, VII). Un arrêté sera également nécessaire pour fixer la tarification des actes nouveaux, laquelle est déjà envisagée dans l’étude d’impact sur le projet de loi du 2 mai 2023 (p. 334).

Mise en œuvre de la saisie des rémunérations par les commissaires de justice

Actuellement, la saisie des rémunérations est régie par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-44 du code du travail et les articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle est la seule mesure d’exécution forcée mobilière qui fait l’objet d’une intervention préalable du JEX et d’une mise en œuvre par les services de greffe des...

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ACPR : [I]exit[/I] les pratiques d’un courtier dans le processus de commercialisation d’assurances affinitaires

L’ACPR prononce à l’égard de la société de courtage d’assurance français SFAM une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de l’activité de distribution de tout contrat d’assurance (CMF, art. L. 612-33) à raison des pratiques portant sur le processus de commercialisation et susceptibles de compromettre les intérêts des clients.

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Pas d’indemnisation de la perte de valeur d’un immeuble après un assassinat

La perte de valeur d’un bien immobilier dans lequel un assassinat a été perpétré ne résulte pas d’une atteinte à la personne de la victime directe, et n’est donc pas indemnisable.

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Retour sur la notion de producteur d’électricité

Par un arrêt du 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant une stricte application d’une réponse préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), considère que le fournisseur d’électricité doit être qualifié de producteur au sens des articles 1245 et suivants du code civil.

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Pas d’indemnisation de la perte de valeur d’un immeuble après un assassinat

Si le code civil de 1804, présenté par Ripert comme le « code des propriétaires » (T. Revet, Le Code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire, Dr. et patr. mars 2004. 21), avait principalement en vue la réparation des dommages matériels (C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, LGDJ, n° 49, 2022, p. 55), la sacralisation de la personne humaine à la suite de la Seconde guerre mondiale a progressivement conduit à consacrer la primauté de la réparation du dommage corporel (J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, PUF, 2004, n° 1126).

Le statut particulier du corps humain imposerait une plus grande protection face au dommage corporel que face aux autres atteintes, le droit à réparation du dommage corporel se rapprochant même selon certains d’un droit fondamental (B. Girard, Responsabilité civile extracontractuelle et droits fondamentaux, LGDJ, 2015). Une hiérarchisation des préjudices est ainsi défendue depuis plusieurs années par la doctrine en droit de la responsabilité civile.

Tel était déjà le cas dans la théorie de la garantie développée par Boris Starck, invitant à distinguer entre les atteintes à l’intégrité corporelle, d’une part, et les atteintes à un intérêt purement patrimonial ou moral, d’autre part ; et préconisant la reconnaissance d’un véritable « droit à l’intégrité corporelle » (B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, éd. Rodstein, 1947).

La volonté de faciliter l’indemnisation des victimes de dommages corporels a ainsi conduit à assouplir les règles de responsabilité civile (pensons par ex. à la découverte du principe général de responsabilité du fait des choses afin de faire face à la multiplication d’accidents liés à l’industrialisation, puis au développement de la circulation routière), mais aussi à une collectivisation du risque...

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) de la semaine du 15 mai 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 15 mai 2023.

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Rétablissement professionnel : précisions quant au périmètre de l’effacement des dettes

Selon la Cour de cassation, une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel qu’à concurrence du montant indiqué dans l’état chiffré des créances.

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Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage

Fruit processuel de la tendance moderne de simplification du droit, le présent arrêt donne un aperçu assez clair de l’étendue de la compétence du juge de la famille. Il fera l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et d’une diffusion via les Lettres des chambres.

En l’espèce, deux personnes ont vécu en concubinage jusqu’en 2013, année au cours de laquelle l’un d’eux saisit le juge aux affaires familiales en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux du couple. Reconventionnellement, la concubine sollicita la condamnation de son ancien compagnon au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation d’un immeuble lui appartenant.

Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Riom releva d’office son incompétence à propos de la demande d’indemnité d’occupation et renvoya la demanderesse à mieux se pourvoir.

Sur pourvoi, deux griefs furent adressés aux juges du fond : avoir relevé d’office l’incompétence de la cour d’appel et avoir déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation. La première chambre civile de la Cour de cassation fait siens les deux reproches et, sur la seule question de l’incompétence du juge aux affaires familiales (JAF), prononce la cassation de l’arrêt d’appel au double visa des articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire (sur cet arrêt, S. Ben Hadj Yahia, Dr. fam. n° 6, juin 2023. Comm. 86).

S’agissant du premier de ces textes, la Cour de cassation rappelle en attendu de principe que la cour d’appel ne peut relever d’office son incompétence que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française (§ 5). Or, le motif du relevé d’office n’était pas la compétence d’une juridiction étrangère, administrative ou pénale mais le seul constat que la demande d’indemnités d’occupation est fondée sur l’occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties (§ 6). La violation de l’article 76 du code de procédure civile est donc manifeste : les juges du fond ne pouvaient relever d’office l’incompétence de la cour d’appel (§ 7).

Quant à l’article L....

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Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage

Le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage tels la demande d’indemnité pour occupation sans droit ni titre.

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Licenciement nul et demande de résiliation judiciaire : une possible réintégration sous condition

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d’une même instance, puis abandonne en cours d’instance la demande de résiliation judiciaire, le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration.

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Prédication porte-à-porte et protection des données personnelles : après la CJUE, la CEDH tranche le débat

Une législation nationale qui impose aux Témoins de Jehovah d’obtenir le consentement des personnes dont ils collectent les données personnelles dans le cadre de la prédication porte-à-porte ne porte pas atteinte à la liberté religieuse.

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Procédure à bref délai : l’examen de la qualité à l’épreuve du costume présidentiel

Sur appel d’une ordonnance du juge-commissaire fixé selon la procédure à bref délai et alors qu’il était reproché à la société appelante un défaut de qualité, la Cour d’appel de Colmar, sur déféré de l’ordonnance du président de la chambre saisie, déclare irrecevable l’appel. Le moyen du pourvoi avançait que « dans les hypothèses de fixation à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est déterminée par les premiers alinéas de l’article 905-2 du code de procédure civile qui ne lui permettent pas de relever l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant ». La deuxième chambre civile, en formation de section, casse et annule l’arrêt, seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’appel, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Metz selon la motivation suivante :

« Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile :
6. Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.
7. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier.
8. Pour déclarer irrecevable l’appel relevé par la société OFPI, l’arrêt retient que, dès lors qu’elle est saisie dans une procédure de « circuit court » ne supposant pas l’intervention du conseiller de la mise en état, de la question de la recevabilité de l’appel de la société OFPI, il appartient bien à la cour d’appel de trancher cette question, fût-ce sur saisine en déféré.
9. En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d’un président de chambre, la cour d’appel, qui, statuant dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, a violé les textes susvisés ».

Dans la peau du président

On ne sait pas grand-chose de la situation factuelle et procédurale à la lecture de cet arrêt de cassation dont la concision n’aide pas. Mais est-elle si intéressante que cela pour livrer les enseignements de cet arrêt de Section ? Aucunement s’agissant du champ de compétence de la cour d’appel statuant sur déféré, bien plus, on le verra, s’agissant de la problématique de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’appelant.

C’est en tous cas ce point 7 qui dégage la solution la plus simple à aborder : par application de l’article 916 du code de procédure civile, « saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier ».

C’est une question d’effet dévolutif. L’effet dévolutif sur déféré n’est pas chose nouvelle, il a été maintes fois consacré (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.801, Dalloz actualité, 1er juin 2015, obs. M. Kebir ; D. 2015. 1423 image, note C. Bléry et L. Raschel image ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle image ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero image ; 31 janv. 2019, n° 17-22.765, Dalloz actualité, 22 févr. 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 848, chron. N. Touati, C. Bohnert, E. de Leiris et N. Palle image ; 4 mars 2021, n° 19-15.695, Dalloz actualité, 29 mars 2021, obs. R. Laffly). La Cour de cassation le rappelait encore récemment par arrêt publié au bulletin : « la cour d’appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis » (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 21-10.724, AJ fam. 2022. 353, obs. F. Eudier image).

Si l’exclu de la mise en état qu’est le conseiller de la mise en état faute de mise en état a focalisé l’attention du législateur à l’article 916, son dernier alinéa est tout entier consacré au président de la chambre saisie et au magistrat désigné : « Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ». Que ce soit donc sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné, la Cour, en formation collégiale, ne statuera que dans ce même champ de...

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Procédure à bref délai : l’examen de la qualité à l’épreuve du costume présidentiel

Le président de la chambre saisie ne peut examiner la recevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, pas plus que la cour d’appel qui statue après lui sur déféré.

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Pas d’action en remboursement de l’assureur envers la victime réglée au-delà du plafond de garantie

Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n’avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l’assureur la portion de l’indemnité qu’il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil» de la semaine du 15 mai 2023

Sélection par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléans, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

 

Arbitrage

Fraude à l’arbitrage : refus d’exequatur

Une cour d’appel, qui a relevé qu’une société, agissant par l’intermédiaire de sa filiale demeurant sous son entier contrôle nonobstant des modifications apparentes et trompeuses de son actionnariat dans les mois ayant précédé l’action, avait introduit devant une juridiction albanaise une instance ayant le même objet que celle déjà engagée devant un tribunal arbitral, dans le but d’obtenir indirectement ce qu’elle avait échoué à obtenir devant celui-ci, a pu retenir l’existence d’une fraude à l’arbitrage et en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tenant au refus de procéder au contrôle incident de la sentence dont le caractère inconciliable avec le jugement était invoqué, que l’exequatur du jugement devait être refusé. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-18.406, FS-B)

Refus d’exequatur pour contrariété à l’ordre public international : office du juge

Il résulte de la combinaison des articles 1520, 5°, et 1525, alinéa 4, du code de procédure civile que l’exequatur n’est refusé sur le fondement du premier que lorsque la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres, heurte concrètement et de manière caractérisée l’ordre public international.
Pour dire que la sentence méconnaît l’ordre public international français, l’arrêt retient qu’elle se réfère au droit californien choisi par les parties, sans mettre en œuvre les dispositions impératives de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, qui prohibent, dans les collectivités d’outre-mer, les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, en quoi la validation par la sentence de la rupture du contrat, et la condamnation d’une des parties à verser une certaine somme au titre des frais d’arbitrage et d’avocats, violait de manière caractérisée l’ordre public international, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24.406, FS-B)

Nationalité

Action de déclaratoire de nationalité française : portée du certificat de naissance délivré par le directeur de l’OFPRA

Il résulte de l’article 1371, alinéa 1er, du code civil, que, devant le juge civil saisi d’une action de déclaratoire de nationalité française, le certificat de naissance délivré par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ne fait foi que jusqu’à preuve contraire des événements que celui-ci n’avait pas personnellement accomplis ou constatés. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 22-10.670, FS-B)

Action de déclaratoire de nationalité française : condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants

Une cour d’appel, qui constate qu’un ascendant du demandeur à une action déclaratoire de la nationalité française avait résidé en France pendant plusieurs années, en déduit exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père du demandeur après la date de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, que la condition de résidence à l’étranger de l’un des ascendants dont il tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l’article 30-3 du code civil n’était pas remplie, de sorte qu’il était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation. (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-50.068, FS-B)

Prescription

Délai d’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration

Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 que l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration. Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. (Cass., ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559, B+R)

Procédure civile

Appel et indivisibilité à l’égard de plusieurs parties : office du juge

Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Dès lors, par application de l’article 125 du code de procédure civile, il incombe à une cour d’appel, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière, de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel lorsque les créanciers inscrits n’ont pas été intimés. (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-14.906, F-B)

Appel et procédure à jour fixe : modalités de saisine de la cour d’appel et procès équitable

Il résulte de l’article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d’appel à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant pour...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil» de la semaine du 15 mai 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 15 mai 2023.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 15 mai 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 15 mai 2023.

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La CEDH confirme son contrôle sur le placement en rétention de mineurs

Dans un récent arrêt contre la France, la Cour européenne rappelle l’attention qu’elle porte au placement en rétention administrative de mineurs. Elle confirme les critères qu’il faut mobiliser pour déterminer si une violation des articles 3 et 5 de la Convention doit être relevée. En marge, elle indique que le pourvoi en cassation n’est pas un recours à épuiser en matière de rétention administrative.

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Prohibition du renouvellement automatique des concessions d’occupation du domaine public maritime

Dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (autorité garante de la concurrence et du marché) et la commune de Ginosa, en Italie, concernant la décision de cette dernière de proroger jusqu’au 31 décembre 2033 une concession autorisant l’exploitation de plages, la Cour de justice de l’Union européenne est revenue sur la validité et l’interprétation de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 13 : Alexandre Maitrot de la Motte

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce treizième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Alexandre Maitrot de la Motte, professeur de droit public à l’Université Paris-Est Créteil et président de le ComUE Université Paris-Est.

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Crise de l’immobilier : lettre ouverte au président de la République

Dans une lettre ouverte au président de la République, la FFB, la FNAIM, la FPI, le Pôle Habitat FFB, PROCIVIS et l’UNIS demandent de puissantes mesures d’urgence face à la crise du logement qui s’installe durablement dans notre pays.

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Recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur et partage de responsabilité

Le montant dû à l’assureur subrogé aux droits de son assuré ne peut excéder les sommes qu’il lui a versées. En cas de partage de responsabilité, l’assiette à prendre en compte est toutefois l’évaluation du préjudice subi par l’assuré, non le montant de l’indemnité versée par son assureur.

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Des conditions de détention toujours indignes au centre pénitentiaire de Saint-Étienne

Le Conseil d’État reconnait l’indignité des conditions de détention au sein de l’établissement pénitentiaire de Saint-Étienne – La Talaudière et ordonne l’exécution de sept mesures d’urgence pour y remédier.

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Fraude ou fausse déclaration : la Sécurité sociale peut recouvrer vingt ans d’indus de prestations vieillesse et invalidité

La prescription quinquennale de droit commun s’applique aux actions en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration de l’assuré. La Sécurité sociale peut obtenir le remboursement des sommes indues cumulées au cours d’une période de vingt années précédant son action.

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Censure de l’usage de l’écriture dite « inclusive » à l’université

Le 11 mai 2023, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de l’université de Grenoble par laquelle les statuts du service des langues rédigés en écriture dite "inclusive" étaient approuvés.

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Les blocages parlementaires limitent le nombre de nouvelles lois

Les indicateurs de suivi de l’activité normative pour 2022 ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement. La fragmentation de l’Assemblée a fait diminuer l’activité normative.

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Les blocages parlementaires limitent le nombre de nouvelles lois

Ces dernières années, les chiffres annuels de suivi de l’activité normative montraient une surchauffe du nombre de nouvelles normes. La crise sanitaire avait aggravé cette inflation normative. L’année 2021 avait même battu des records (Dalloz actualité, 19 avr. 2022, obs. P. Januel). Les chiffres 2022 qui viennent d’être mis en ligne par le secrétariat général du gouvernement montrent un refroidissement de cette activité.

En 2022, seules 43 lois ont été promulguées, contre 67 en 2021. Seuls 18 projets de lois d’initiative gouvernementale ont été adoptés, contre 31 en 2021. Jamais en 20 ans, ce chiffre n’avait été aussi bas. Le nombre de propositions de loi...

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Les blocages parlementaires limitent le nombre de nouvelles lois

Les indicateurs de suivi de l’activité normative pour 2022 ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement. La fragmentation de l’Assemblée a fait diminuer l’activité normative.

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Déclaration d’appel et conclusions notifiées au ministère public : quelle sanction en cas d’erreur sur le destinataire ?

Le 11 mai 2023, la deuxième chambre de la Cour de cassation a rendu un avis, destiné à publication, relativement à la régularité d’une déclaration d’appel désignant le procureur de la République comme intimé et de conclusions à lui adressées, ceci en matière de contentieux de la nationalité.

C’est un conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris qui a adressé une demande d’avis à la Cour de cassation, reçue le 27 février 2023. La demande est passée par le filtre des conditions de recevabilité strictes, celles des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Elle concerne une instance opposant le procureur général près la Cour d’appel de Paris à un justiciable en matière de contentieux de la nationalité ; plus précisément, il s’agissait d’une action déclaratoire de nationalité française. Le justiciable, débouté en première instance, a interjeté appel étant précisé que sa déclaration d’appel désignait le procureur de la République et non le procureur général, puis que ses conclusions ont été notifiés à ce même procureur de la République.

Si le contentieux de la nationalité est régi par les articles 29 et suivants du code civil, c’est le code de procédure civile qui détermine la procédure à suivre, « notamment la communication au ministère de la Justice des assignations, conclusions et voies de recours », ainsi qu’en dispose l’article 29-2 du code civil. Or, l’alinéa 2 de l’article 972-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 (C. Bléry, Cru 2018 : un petit Noël du procédurier, Dalloz actualité, 8 janv. 2019), énonce que « les actes de la procédure devant la cour d’appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d’appel devant laquelle l’appel est formé »… alors que « pour ne pas être trop sévère, il aurait été utile de préciser que les actes visés sont ceux postérieurs à l’acte d’appel… » (Dalloz actualité, 8 janv. 2019, obs. C. Bléry).

Quid dès lors de la déclaration d’appel et des conclusions visant le procureur du tribunal au lieu de celui de la cour d’appel ?

Trois questions ont été formulées par le CME afin de « faire le tour » de la difficulté :
« 1) Dans le contentieux de la nationalité, la déclaration d’appel peut-elle désigner, en qualité d’intimé, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, partie en première instance, sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile ou doit-elle obligatoirement viser le procureur général près la cour d’appel en vertu de l’article L. 122-3 du code de l’organisation judiciaire ?
2) Dans l’hypothèse où la déclaration d’appel doit désigner en qualité d’intimé, le procureur général près la cour d’appel, quelle est la sanction applicable à la déclaration d’appel désignant le procureur de la République près le tribunal judiciaire ?
S’agit-il d’une fin de non-recevoir, sanctionnée par l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile ?
Ou s’agit-il d’un cas de nullité de fond de la déclaration d’appel en application des articles 117 et suivants du code de procédure civile ?
Ou s’agit-il d’un cas de nullité de forme de la déclaration d’appel en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile ?
3) Dans l’hypothèse où la déclaration d’appel doit désigner, en qualité d’intimé, le procureur général près la cour d’appel, la déclaration d’appel doit-elle être jugée caduque en application de l’article 911 du code de procédure civile si les conclusions ont été notifiées au procureur de la République près le tribunal judiciaire ? ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis, dans les termes rapportés au chapô, après avoir longuement motivé chaque réponse.

Première question

La deuxième chambre civile considère que l’article 972-1 doit être respecté à la lettre et qu’il ne faut pas se tromper de « récipiendaire » : le texte désigne le procureur général et pas le procureur de la République comme devant recevoir les actes destinés au ministère public.

Pour justifier cette solution rigoureuse, la Cour de cassation rappelle la teneur des articles 1042 du code de procédure civile, L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’organisation judiciaire. L’article 1042 du code de procédure civile dispose : « toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu’une personne a ou n’a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’instance ». Les articles L. 122-2 et L. 122-3 prévoient la répartition des «...

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Déclaration d’appel et conclusions notifiées au ministère public : quelle sanction en cas d’erreur sur le destinataire ?

1. En matière de contentieux de nationalité, la déclaration d’appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d’appel.
2. La déclaration d’appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d’un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d’un grief par le procureur général.
3. La notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d’un vice de forme, est susceptible d’être annulée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief par le procureur général. Ce n’est qu’en cas d’annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.

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Chronique d’arbitrage : variations autour de la compétence

La faveur à l’arbitrage d’un ordre juridique à l’arbitrage se mesure en grande partie à travers sa perception des questions de compétence. Depuis des décennies, les règles matérielles du droit de l’arbitrage international ont constitué le fer de lance de la politique jurisprudentielle française au soutien de l’efficacité de l’arbitrage. Toutefois, il ne faut pas s’y tromper : à elles seules, elles sont insuffisantes pour qualifier de favorable une législation nationale.

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L’aide active à mourir comme élément d’un projet de société selon le Conseil économique, social et environnemental

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) se prononce en faveur d’une légalisation de l’aide active à mourir.

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Que vaut la liberté du travail contre une prime de fidélité ?

La clause du contrat de travail convenue entre les parties, par laquelle l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée est subordonnée à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement, et qui prévoie le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue, ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.

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Le projet de loi sur les douanes adopté au Sénat

La décision du Conseil constitutionnel imposait au Parlement de réécrire l’article 60 du code des douanes. Le gouvernement en a profité pour proposer une réforme plus ambitieuse du statut et des pouvoirs des douaniers. Le Sénat devrait adopter solennellement le projet de loi ce mardi. Il sera ensuite transmis à l’Assemblée.

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Règlement (UE) n° 655/2014 et condamnation à une astreinte

La Cour de justice définit, en présence d’un jugement condamnant le débiteur à une astreinte, la notion de décision exigeant le paiement de la créance au sens du règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

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Application dans le temps de la règlementation du taux technique (C. assur., art. A. 132-1)

Application du taux technique : si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d’assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimums garantis restent identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.

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Précisions sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler quelques constantes importantes autour de la directive 2011/7/UE visant à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, notamment sur le montant forfaitaire minimal de 40 €.

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Le jeune enfant est bien une personne comme les autres face à une expertise médicale justifiant qu’il soit mis fin à sa vie

Par une ordonnance du 24 avril 2023, le Conseil d’État rejette définitivement, sur la base des conclusions d’une expertise médicale, le recours de parents en suspension d’une décision médicale de fin de vie concernant leur enfant.

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Le jeune enfant est bien une personne comme les autres face à une expertise médicale justifiant qu’il soit mis fin à sa vie

par Daniel Vigneau, Professeur agrégé, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Conseiller scientifique honoraire du DP Santé, bioéthique, biotechnologiesle 31 mai 2023

CE, ord., 24 avr. 2023, n° 469669

On se souviendra d’une ordonnance du 12 janvier 2023 par laquelle le Conseil d’État, statuant comme juge d’appel des référés, avait suspendu pour deux mois, dans l’attente des conclusions d’une nouvelle expertise, une décision médicale mettant en œuvre, pour obstination déraisonnable et malgré l’opposition des parents, la fin de vie de leur fille âgée de moins de deux ans, tout en rejetant la requête des parents tendant au renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’application aux enfants du dispositif législatif régissant l’arrêt des traitements de fin de vie (Dalloz actualité, 10 févr. 2023, obs. D. Vigneau).

Il aura fallu, dans cette affaire, un peu plus de deux mois pour que cette expertise médicale débouche sur une nouvelle ordonnance du Conseil d’État du 24 avril 2023. Pour le Conseil d’État, dans cette affaire, il n’y avait plus rien d’autre à juger. Les motifs sérieux invoqués à l’origine par les parents de la fillette à l’encontre de la décision médicale d’arrêt des thérapeutiques actives et de la décision du juge administratif des référés qui avait rejeté leur requête avaient en effet été écartés par la haute juridiction administrative, tant en ce qui concerne la demande de renvoi d’une QPC au Conseil...

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Programme de soins psychiatriques sans consentement et information du patient

Dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l’information due au patient hospitalisé sous contrainte l’est également au patient qui fait l’objet d’un programme de soins. Ainsi, ce dernier doit être informé, si son état le permet, de la décision d’admission et des décisions de maintien et des raisons les motivant.

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Programme de soins psychiatriques sans consentement et information du patient

L’actualité des aspects juridiques des soins psychiatriques sans consentement tend à se faire un peu plus rare ces temps-ci. Il faut dire que les derniers mois ont été chargés, notamment avec deux questions prioritaires de constitutionnalité qui n’ont pas abouti à l’abrogation du système imaginé début 2022 pour l’isolement et la contention dans ce domaine précis (Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762 image, note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol image). Le seul arrêt publié au Bulletin rendu par la Cour de cassation, pour l’heure en 2023, était une décision rappelant, de manière fort classique au demeurant, l’impossibilité pour le magistrat de porter une appréciation médicale sur les données dont il dispose pour prendre une décision de maintien ou de mainlevée de la mesure (Civ. 1re, 8 févr. 2023, n° 22-10.852 F-B, Dalloz actualité, 17 févr. 2023, obs. C. Hélaine). Voici que la première chambre civile de la Cour de cassation a pu rendre une décision également publiée mais portant sur une question nettement plus délicate, à savoir celle de l’information du patient de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou par le représentant de l’État dans le département ainsi que chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent quand le patient fait l’objet d’un programme de soins et non d’une hospitalisation complète. Il existe, en effet, d’une part un certain flottement dans les textes du code de la santé publique ayant conduit au pourvoi mais également, d’autre part, une grande disparité de pratiques des établissements de santé à ce sujet.

Rappelons brièvement les faits à l’origine de l’affaire. Le 25 décembre 2020, une personne est admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement. D’abord placé sous la forme d’une hospitalisation complète, le patient se voit ensuite délivrer un programme de soins dès le 8 mars suivant sur décision du directeur de l’établissement concerné. Le 26 novembre 2021, l’intéressé sollicite la mainlevée de la mesure. Le premier président de la cour d’appel rejette la demande de mainlevée en...

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L’appréciation du risque de confusion entre deux signes similaires

Un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public entre deux marques similaires lorsque le signe contesté est composé du nom patronymique du titulaire de la marque. Toutefois, ce n’est ni un élément séparable du prénom auquel il est juxtaposé, ni un élément suffisant en l’absence d’une impression globale similaire entre les deux signes.

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Rupture conventionnelle emportant renonciation à la rupture unilatérale

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

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Exécution forcée et droit des clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023 TU, SU c/ BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives implique que le juge de l’exécution a l’obligation d’examiner d’office si les clauses du contrat litigieux présentent un caractère abusif en laissant au besoin inappliquée toute disposition qui s’y oppose.

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Réclamation du paiement de l’achèvement d’une construction VEFA par le garant : à lui d’en rapporter la preuve

Lorsque le garant exige de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, il est tenu de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour achever l’ouvrage.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 22 mai 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 22 mai.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 22 mai 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 22 mai.

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Convention de Vienne du 11 avril 1980 : application exclusive d’une action relevant de son périmètre

Lorsque l’action relève du champ d’application de la Convention de Vienne et que les parties n’ont pas procédé à son exclusion, ses dispositions sont d’application exclusive.

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La banque, la caution professionnelle et les emprunteurs : un dangereux triangle indemnitaire

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que la caution professionnelle n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’octroyer son cautionnement à des emprunteurs se prévalant postérieurement d’une inadaptation du prêt à leurs capacités financières.

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La banque, la caution professionnelle et les emprunteurs : un dangereux triangle indemnitaire

Les actions en responsabilité consécutives à l’octroi d’un prêt inadapté aux capacités financières d’un emprunteur peuvent fuser tous azimuts quand divers acteurs sont intéressés, à savoir la banque prêteuse de deniers elle-même, mais également la caution professionnelle qui a accepté de garantir un tel endettement.

L’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation donne une illustration particulièrement délicate de la question en traitant de l’action en responsabilité dirigée contre une telle caution. Rappelons brièvement les faits qui ont donné lieu au pourvoi.

Un établissement bancaire consent le 16 avril 2007 à deux personnes physiques un prêt immobilier de 330 450 €. Le prêt est garanti par une caution professionnelle. Les emprunteurs deviennent, par la suite, défaillants, de sorte que la caution désintéresse la banque puis les assigne au stade de la contribution à la dette en remboursement des sommes avancées à l’établissement bancaire.

Les emprunteurs rétorquent en formant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, arguant que l’engagement était disproportionné. La caution professionnelle a alors appelé le prêteur de deniers en garantie. La cour d’appel refuse de faire droit à la demande des emprunteurs en considérant que la caution n’avait commis aucune faute de nature à générer une créance de dommages-intérêts à leur profit.

Ces derniers sont condamnés à verser à la caution une somme de 331 886,88 € par conséquent. La Cour d’appel de Lyon avait considéré, de plus, qu’aucune demande n’était formulée contre le prêteur de deniers. Nos emprunteurs se pourvoient en cassation en formulant divers...

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L’excès de pouvoir qui entache une mesure d’administration judiciaire n’ouvre pas toujours un recours

Une mesure d’administration judiciaire peut-elle toujours faire l’objet d’un recours lorsqu’elle est entachée d’un excès de pouvoir ?

Si la question se pose, c’est que plusieurs arrêts avaient été lus comme augurant que, désormais, toute mesure d’administration judiciaire pourrait faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle était entachée d’un excès de pouvoir.

Nul n’ignore qu’il est traditionnellement jugé que les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours, serait-ce pour excès de pouvoir (Civ. 2e, 20 avr. 2017, n° 15-13.075, inédit ; 23 févr. 2017, n° 16-10.474, inédit ; v. égal., Com. 7 nov. 2018, n° 17-16.176 P, D. 2018. 2180 image ; Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 17-14.730 P ; Civ. 1re, 20 déc. 2017, n° 16-24.762, inédit ; Soc. 21 sept. 2017, nos 16-18.251, 16-18.254, 16-18.256, 16-18.259, 16-18.260, 16-18.262 et 16-18.263, inédit). Cela tient à la circonstance qu’une mesure d’administration judiciaire « n’a pas de caractère juridictionnel et n’a pas d’incidence sur le lien juridique d’instance » (Soc. 30 nov. 2010, n° 09-67.130, inédit ; Civ. 2e, 23 nov. 2006, n° 05-16.135, inédit ; Civ. 1re, 16 nov. 2004, n° 02-14.528 P, D. 2005. 339 image ; ibid. 332, obs. P. Julien et N. Fricero image ; AJDI 2005. 152 image).

La difficulté est que certaines décisions, même traditionnellement qualifiées de mesures d’administration judiciaire, peuvent avoir une incidence, au moins indirectement, sur le lien juridique d’instance ou, plus généralement, sur les droits et obligations des parties. C’est ce qui explique vraisemblablement que la Cour de cassation ait pu décider que « la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel […]...

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Déblocage des fonds en l’absence de garantie de livraison : préjudice réparable

La banque dont la faute est à l’origine du préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison, est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par le maître d’ouvrage.

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Règlement Bruxelles II [I]bis[/I] : compétence en cas de déménagement

L’article 8 du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose que « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie » et que ce principe « s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12 ».

L’article 9, intitulé « Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant », ajoute, par son premier paragraphe, que « lorsqu’un enfant déménage...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 22 mai 2023

Sélection par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

 

Aide juridictionnelle

Convention d’honoraires et renonciation expresse à l’aide juridictionnelle : portée en cas d’aide juridictionnelle accordée postérieurement

En présence d’une convention d’honoraires conclu entre l’avocat et son client, la clause par laquelle ce dernier renonce expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans effet lorsque l’aide juridictionnelle est accordée postérieurement à ladite convention. Par conséquent, en l’absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, son conseil ne peut pas lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle, peu important que son client ne l’ait pas informé de cette demande. (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-21.523, F-B)

Avocats

Élection des membres du CNB : modalités du recours

Il résulte des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 que le recours formé par tout avocat à l’encontre de l’élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.
Pour déclarer irrecevable le recours d’un avocat, une cour d’appel ne peut donc pas retenir qu’ayant été formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, ce recours n’a pas été adressé au destinataire prévu au premier de ces textes. La lettre ayant été réceptionnée par le greffe de la cour d’appel de Paris, la cour a donc violé les textes susvisés. (Civ. 1re, 25 mai 2023, n° 22-10.954, FS-B)

Experts judiciaires

Liste d’expert et rubrique « traduction » : condition de domiciliation dans le ressort de la cour d’appel (non)

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’ experts, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, lorsqu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle, elle y a sa résidence (Décr. n° 2004-1463 du 23 déc. 2004, art. 2, 8°). Il en résulte qu’aucune condition de domiciliation dans le ressort de la cour d’appel n’est exigée pour l’inscription dans la rubrique "traduction". Dès lors, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ne peuvent opposer l’absence de domiciliation dans le ressort de la cour d’appel du requérant pour rejeter sa demande d’inscription en "traduction en langue arabe", seule sa demande d’inscription dans la rubrique "interprétariat en langue arabe" devant être rejetée comme ne respectant pas la condition de domiciliation. (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 22-60.190, F-B)

Liste d’experts et activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise : salariat d’une société de contrôle technique dans le domaine de la construction (non)

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts dressée par une cour d’appel que si elle n’exerce aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise (Décr. 2004-1463 du 23 déc. 2004, art. 2, 6°). Le fait d’être salarié d’une société de contrôle technique dans le domaine de la construction ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise dans les spécialités considérées. (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 22-60.184, F-B)

Personnes

Programme de soins psychiatriques sans consentement et information du patient

Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir...

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Une évaluation environnementale ne peut pas être conditionnée à la taille d’un projet d’aménagement urbain

Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une réglementation nationale dispense d’évaluation environnementale certains travaux d’aménagement urbain ne dépassant pas un seuil d’occupation ou de surface de plancher déterminés.

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L’incompatibilité des conventions de forfait et du régime de cadre dirigeant généralisée

La conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures, ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants. Par cet arrêt, la Cour de cassation généralise sa solution, déjà bien admise en jurisprudence, à toutes les conventions de forfait.

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Le bâtonnement à l’épreuve de la Cour européenne des droits de l’homme

Un arrêt contre Monaco est rare. La Cour européenne ne s’était pas prononcée sur ce pays depuis au moins trois ans. Dans une affaire dans laquelle les juges n’ont pas conclu à la violation de la Convention, le sujet présentait un intérêt singulier concernant la liberté d’expression écrite de l’avocat dans le cadre du contentieux, mettant sur la table la question du bâtonnement.

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Appel dématérialisé : sans l’avis électronique de réception, ce n’est pas bon

Un arrêt, destiné à publication, rendu par la deuxième chambre civile le 17 mai 2023, vient rappeler une règle désormais classique, à savoir que si « Avec l’avis électronique de réception, tout est bon », en son absence, l’avocat doit s’inquiéter… ce qu’il aurait dû faire ici.

Appel par voie électronique d’un jugement prud’homal

Le jugement d’un conseil de prud’hommes fait l’objet d’un appel, le 9 mars 2021. Cet appel est déclaré irrecevable comme tardif : la cour d’appel juge qu’une déclaration d’appel contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n’avait pas « donné lieu à l’ouverture d’une instance d’appel », aux motifs que cette déclaration « n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception par la cour », ou encore que cette déclaration n’avait « pas été “reçue” par la cour, comme le montre l’absence d’accusé de réception et l’absence d’enregistrement dans le registre général de la cour ». C’est la déclaration d’appel du 9 mars 2021, tardive mais « reçue », qui donne lieu à l’instance d’appel.

Le perdant se pourvoit en cassation, par un moyen divisé en sept branches : les cinq dernières exposant des « griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » (C. pr. civ., art. 1014). La première branche reproche une violation de son « obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l’espèce, cet avis de réception » et la seconde, une violation des « articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931 et 748-3 du code de procédure civile ».

Le pourvoi affirme en effet que le conseil de l’appelant avait produit, en pièce jointe d’une note en délibéré, « l’avis de réception reçu à la suite de l’envoi, le 23 février 2021, de la déclaration d’appel » (première branche) et que l’appel avait bien été formé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement « dès lors que la déclaration du 23 février 2021 avait été envoyée électroniquement avant l’expiration du délai d’appel ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord in extenso la teneur de l’article 748-3, dans son dernier état, c’est-à-dire modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, et répond aux deux branches :

d’une part, le message, adressé au greffe de la cour d’appel par l’avocat, « dont il n’établit pas la réception par la cour d’appel », n’est pas « un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l’article 748-3 du code de procédure civile » ; d’autre part, la déclaration d’appel n’ayant pas eu de suite (elle « n’avait fait l’objet ni d’un accusé de réception par la cour d’appel ni d’un enregistrement dans son registre général et n’avait donc pas donné lieu à une instance d’appel »), l’appel était bien irrecevable.

Application de l’article 748-3 du code de procédure civile

L’arrêt est assez court – ce qui n’est pas un reproche à l’heure où les arrêts s’allongent pour abriter une motivation « enrichie » – mais clair : l’article 748-3 (al. 1er) exige un avis électronique de réception « adressé par le destinataire » – ici, le greffe de la cour d’appel – et seul l’avis de réception remplit l’office que lui assigne l’article 748-3, à l’exclusion d’un « avis » d’envoi, que se procure à lui-même l’expéditeur, ici, l’avocat de l’appelant.

L’avis de réception est un précieux sésame, voire un talisman, qui protège les avocats lorsqu’ils ont effectué correctement les actes de la procédure dématérialisée. En fait, l’avis de réception, « équivalent fonctionnel », est généré automatiquement et – en principe – immédiatement (Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, 2021, n° 59 ; L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel,...

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Loi applicable à la prescription de l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage

C’est en traitant d’une question en apparence technique que l’arrêt rendu le 17 mai 2023 permet à la Cour de justice de l’Union européenne de rappeler les objectifs guidant l’application du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. L’occasion d’avoir à l’esprit, comme le soulignait Kurt Lewin, qu’il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie.

En l’espèce, en août 2010, alors qu’elle se baignait et plongeait au large d’une plage située au Portugal, une personne de nationalité française a été percutée par l’hélice d’un bateau immatriculé au Portugal, subissant ainsi de graves lésions corporelles nécessitant des soins hospitaliers et plusieurs opérations chirurgicales au Portugal et en France.

Dans le cadre de la demande d’indemnisation introduite par la victime contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) devant le Tribunal de grande instance de Lyon, les parties sont convenues de fixer à un certain montant l’indemnité due au titre de la réparation du préjudice, accord homologué le 20 mars 2014, avant que le dernier paiement ne soit effectué par le FGTI le 7 avril de cette même année. Fin novembre 2016, le FGTI a attrait la compagnie d’assurances du prétendu responsable de l’accident devant les juridictions portugaises afin d’obtenir le remboursement de la somme versée à la victime.

En première instance, le tribunal maritime de Lisbonne a rejeté l’action intentée par le FGTI, estimant que celle-ci était prescrite au regard de l’expiration du délai triennal prévu par le droit portugais applicable. En cause d’appel, le FGTI faisait valoir, à titre principal, qu’en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 864/2007 dit « Rome II », le délai de prescription devait être déterminé en application du droit français qui, en cas de subrogation, prévoit un délai décennal à compter de la décision...

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Loi applicable à la prescription de l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage

La loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action, est celle du pays où le dommage survient en vertu de la règle générale posée à l’article 4 du règlement Rome II.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 22 mai 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 22 mai.

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Une convention de PUP est un contrat administratif dont la validité peut être contestée [I]via[/I] un recours « Tarn-et-Garonne »

Une convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif, dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions définies par la décision Tarn-et-Garonne du Conseil d’État.

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Couple de femmes : l’adoption de l’enfant par la conjointe dans un contexte de séparation

La séparation du couple parental

En l’espèce, un enfant naît le 19 janvier 2016 au sein d’un couple de femmes mariées. Seule la filiation de celle qui a accouché peut être établie. Une procédure d’adoption de l’enfant est engagée par la conjointe le 28 avril 2016 après que la mère a consenti, le 18 février 2016, à l’adoption plénière par acte notarié. Les femmes se séparent alors que la procédure est en cours : une requête en divorce est introduite le 17 octobre 2016 et deux jours après, la mère adresse à la juridiction un courrier dans lequel elle rétracte son consentement à l’adoption. Celle qui est encore sa conjointe retire, le 17 janvier 2017, sa demande en adoption, et son désistement de l’instance est constaté le 5 octobre 2018. Néanmoins, elle forme par la suite une nouvelle demande d’adoption plénière tandis que la procédure de divorce se poursuit en appel. La Cour d’appel de Bordeaux prononce, le 6 avril 2021, l’adoption de l’enfant par la femme qui n’a pas accouché en considérant que le consentement, n’ayant pas été rétracté dans les temps, reste valide et qu’au jour du dépôt de la requête en adoption en cause d’appel, le couple était toujours uni par les liens du mariage. La mère forme alors un pourvoi en cassation et soulève deux points. D’une part, elle fait valoir que l’adoption plénière de l’enfant par la conjointe nécessite le consentement à l’adoption de la mère. Selon elle, l’acte notarié du 18 février 2016 a été anéanti par la rétractation du consentement qu’elle a adressé au tribunal, suivie du retrait de la demande en adoption par sa conjointe. Aussi, son consentement devrait être à nouveau recueilli pour que la requête en adoption prospère. D’autre part, elle fait valoir que les conditions légales de l’adoption n’étaient pas remplies au moment où le juge a statué, dans la mesure où elles n’étaient plus mariées à cette date.

La Cour de cassation est ainsi invitée à se prononcer sur la portée du consentement donné à l’adoption par un parent et sur la date d’appréciation des conditions de l’adoption de l’enfant par le conjoint, notamment en cas d’appel du jugement prononçant le divorce. Elle valide, d’abord, le raisonnement de la cour d’appel à propos des effets du consentement, requis d’un parent, pour que le juge autorise l’adoption plénière intrafamiliale d’un enfant : le consentement donné peut être rétracté pendant deux mois mais, passé ce délai, le consentement ne comporte ensuite aucune limite temporelle ni ne se rattache à une instance particulière. Elle vient ensuite substituer un motif de pur droit à celui de la cour d’appel qui, pour faire droit à la demande, avait retenu la date du dépôt de la requête, alors qu’il convient de se placer à la date à laquelle le juge se prononce : la première chambre civile souligne que l’appel dans la procédure de divorce étant pendant au moment où la Cour d’appel de Bordeaux statue à propos de l’adoption, les deux femmes sont donc encore unies par les liens du mariage et les conditions légales de l’adoption de l’enfant de la conjointe remplies. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Le consentement à l’adoption

En l’espèce, la mère a essayé de rétracter son consentement, mais son courrier au tribunal a été envoyé au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 348-3 du code civil. Pour la Cour de cassation, le consentement produit ses effets, pleins et...

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Couple de femmes : l’adoption de l’enfant par la conjointe dans un contexte de séparation

Cette décision de la première chambre civile du 11 mai 2023 montre la fragilité de l’établissement du second lien de filiation au sein des couples de femmes ayant eu des enfants par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur ou AMP artisanale avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. En effet, pour établir la seconde filiation maternelle, le couple doit rester uni et la mère consentir à l’adoption. Une séparation intervenue peu de temps après la naissance de l’enfant peut remettre en cause ces conditions et par conséquent l’adoption, sauf, comme on le verra, à passer par les nouveaux dispositifs de droit transitoire.

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Accident de la circulation : limitation par le droit national du droit d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable d’un dommage matériel

L’article 18 de la directive 2009/103/CE s’oppose à des modalités de calcul et à des conditions de versement de l’indemnité due par l’assureur de responsabilité à la victime d’un dommage matériel né d’un accident de la circulation fixées par le droit national qui auraient pour effet, dans le cadre de l’action directe, d’exclure ou de limiter l’obligation de l’assureur de couvrir l’intégralité des réparations que la personne responsable du dommage doit fournir à la victime.

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Plateformes de données de santé : enjeux d’éthique, un avis du CCNE et du CNPEN à ne pas manquer

L’avis « Plateformes de données de santé : enjeux d’éthique » publié le 9 mai 2023 est le fruit d’une auto-saisine du CCNE et du CNPEN. Il permet, d’une part, de tracer un lien net entre la collecte des données de santé et leur centralisation dans des plateformes de données de santé (PDS) et, d’autre part, de décrire l’écosystème à l’œuvre. Les auteurs de l’avis traitent de manière exhaustive des enjeux relatifs aux PDS en mettant en lumière des « tensions éthiques » qui résident, pour la plupart, dans l’architecture et le fonctionnement des PDS. Ils présentent par ailleurs une liste de vingt-et-une recommandations concernant notamment la qualité, le partage, l’anonymisation des données et l’impact environnemental des PDS.

Auto-saisine des deux comités

L’avis n’est pas le résultat d’une commande mais d’une auto-saisine des deux comités qui reconnaissent la nécessité de produire une telle étude face à la multiplication des plateformes de données de santé. L’éclairage éthique est conduit à l’aune des principes d’éthique traditionnellement mobilisés par le CCNE et ceux plus récemment introduits par le CNPEN.

Multiplication des plateformes de données de santé

Les comités relèvent que la collecte de données de santé par des opérateurs publics ou privés est toujours plus volumineuse. Le rassemblement de ces données dans des infrastructures de partage soulève des enjeux techniques (par exemple de stockage, de sécurité, d’anonymisation, de pseudonymisation, de standardisation) mais également juridiques (statut de ces données, régime de propriété à adopter, consentement, etc.).

L’auto-saisine des comités cherche à offrir un éclairage quant aux choix stratégiques opérés pour créer les PDS. C’est la nécessité même de leur création, leur financement, leur architecture technique ou encore leurs modèles de gouvernance qui sont analysés.

Variété des principes éthiques mobilisés

Les travaux débutent logiquement par une présentation des principes éthiques. L’avis revient sur les différences entre l’éthique à appliquer aux sciences du vivant, la bioéthique (représentée par le CCNE) et l’éthique du numérique, cyberéthique (représentée par le CNPEN). Toutefois, les barrières ne sont pas si étanches et si les deux types d’éthiques sont guidés par des principes différents, ils peuvent aussi être communs, l’avis faisant le choix d’analyser tous les principes éthiques (qu’ils soient « bio » ou « cyber ») applicables aux PDS.

Il liste les principes retenus, ainsi que leurs définitions ou applications aux PDS. Du côté des principes d’éthique biomédicale, les auteurs ont constitué la liste suivante :

principe d’autonomie : obligation de respecter les capacités de décision et le consentement des personnes autonomes ; principe de bienfaisance : obligation de procurer des bénéfices et de mesurer les bénéfices par rapport aux risques ; principe de non-malfaisance : obligation d’éviter de nuire ; principe de justice : obligation d’équité, non-discrimination, juste distribution des bénéfices et des risques ; principe d’explicabilité : présent dans la pratique médicale en lien avec le consentement éclairé.

Les principes d’éthique du numérique sont détaillés en miroir :

principe d’autonomie : préserver la capacité humaine d’agir sur les outils et les données ; principe de bienfaisance : si le patient est au cœur de l’éthique biomédicale, tous les systèmes numériques ne sont pas conçus pour le bien de leurs utilisateurs...

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Plateformes de données de santé : enjeux d’éthique, un avis du CCNE et du CNPEN à ne pas manquer

Après l’avis relatif au diagnostic médical et à l’intelligence artificielle, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et le Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) rendent un nouvel avis commun dédié aux plateformes de partage des données de santé. Documenté, celui-ci permet de prendre la mesure des différentes infrastructures de partage des données de santé et des enjeux variés qu’elles suscitent.

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Prescription de l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles : que peut savoir une personne morale ?

Lorsque les dirigeants d’une personne publique ont participé à une entente dont celle-ci a été victime, la prescription de l’action en responsabilité ne peut courir qu’après l’élection de dirigeants non impliqués dans les manœuvres anticoncurrentielles.

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[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 14 : Frédéric Donnedieu de Vabres

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce quatorzième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Frédéric Donnedieu de Vabres, avocat associé chez Arsene, président du Board de Taxand, médiateur certifié et agréé CMAP, agréé par la Cour d’Appel de Paris.

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La résiliation des contrats conclus par voie électronique est ouverte !

Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, un décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 a été adopté afin de mettre en œuvre les modalités techniques nécessaires à l’effectivité du droit de résiliation électronique au bénéfice du consommateur.

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La résiliation des contrats conclus par voie électronique est ouverte !

Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, un décret n° 2023-417 du 31 mai 2023 a été adopté afin de mettre en œuvre les modalités techniques nécessaires à l’effectivité du droit de résiliation électronique au bénéfice du consommateur.

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Opération de paiement non autorisée et modification du numéro IBAN

Un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été modifié à l’insu du donneur d’ordre ne peut pas constituer une opération autorisée au sens du code monétaire et financier.

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Cautionnement personnel et durée du droit de poursuite du créancier

Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de stipulation limitant le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur une créance née avant cette date.

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Cautionnement personnel et durée du droit de poursuite du créancier

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[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique - Épisode 9 : le rôle renforcé du notaire dans l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.

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Responsabilité du commissaire de justice et caractère exécutoire du titre fondement de la saisie

Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l’acte de saisie.

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Responsabilité du commissaire de justice et caractère exécutoire du titre fondement de la saisie

par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 6 juin 2023

Civ. 1re, 17 mai 2023, F-B, n° 21-23.773

Le commissaire de justice peut-il voir sa responsabilité engagée lorsqu’il entreprend de pratiquer une saisie sur le fondement d’une décision de justice qui n’est pas encore exécutoire ? Ainsi posée, la question appelle une réponse qui ne peut être qu’affirmative. Il n’est pourtant pas toujours évident de déterminer si un jugement est bel et bien exécutoire ; l’arrêt commenté en témoigne.

L’histoire était assez banale : un commissaire de justice s’est vu donné mandat pour pratiquer une saisie-attribution. Le débiteur a cependant assigné les créanciers saisissants en contestation de la saisie et le commissaire de justice en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la saisie avait été pratiquée alors que le jugement qui fondait les poursuites n’était pas encore exécutoire. Le juge de l’exécution a annulé les saisies. Mais la cour d’appel n’a cependant pas fait droit à la demande d’indemnisation formée par le débiteur à l’encontre du commissaire de justice en relevant que ce dernier avait fait procéder à la signification du jugement avant de pratiquer la saisie et qu’il n’est pas juge de la régularité des significations.

La première chambre civile de la Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses. Après avoir souligné qu’il résulte de l’article 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe à...

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Formalisme et appel à jour fixe : n’en jetez plus !

En procédure à jour fixe, la cour d’appel est valablement saisie par la remise de la seule copie de l’assignation au greffe, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre les copies de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, de l’ordonnance présidentielle ainsi que de la déclaration d’appel. L’absence de remise de l’assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel et non par son irrecevabilité.

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Formalisme et appel à jour fixe : n’en jetez plus !

L’appel à jour fixe est complexe et rigoureux. C’est pourquoi on peut se réjouir de ce dernier-né jurisprudentiel qui refuse d’y ajouter une nouvelle dose de formalisme. Cet arrêt rendu en formation de section et promis à publication au Bulletin met un terme immédiat à ce qui pouvait apparaître comme une nouvelle dérive formaliste de certaines juridictions du fond.

L’affaire est des plus classiques. Des débiteurs relèvent appel d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière. Pour reprendre une formule doctrinale inspirée, il s’agit alors d’un « jour fixe imposé », suivant l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution (C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses états, Procédures 2014. Étude 8). Les débiteurs appelants requièrent donc du premier président l’autorisation d’assigner le créancier à jour fixe. L’autorisation obtenue, ils assignent l’intimé au jour fixé. Puis, ils remettent avant la date fixée pour l’audience la copie de la seule assignation au greffe de la cour d’appel. Sur quoi, un incident s’élève : la cour d’appel estime qu’il leur appartenait de remettre également la requête aux fins d’être autorisés d’assigner à jour fixe, l’ordonnance du premier président ainsi que la déclaration d’appel. Pour cette raison, elle déclare l’appel irrecevable.

L’appelant se pourvoit en cassation et va droit au but : selon lui, « la cour est valablement saisie par la remise par voie électronique au greffe de la seule assignation » (§ 3). La problématique en découlant est verbalisée par la Cour de cassation : « La question posée par le moyen est celle de savoir si l’article 922 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, impose ou non, pour que la cour d’appel soit saisie, que soient jointes à la copie de l’assignation les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel » (§ 6).

La solution est nette : « L’article 922 du code de procédure civile n’impose pas que soient jointes à la copie de l’assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l’information de l’intimé, mentionnées à l’article 920 du code de procédure civile » (§ 9). Pour aboutir à cette solution, la Cour de cassation assène un argument élémentaire : les pièces mentionnées par ledit article 920, en particulier la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe et l’autorisation présidentielle consécutive, sont déjà versées au dossier de la cour (§ 7) ; de sorte qu’il n’est nul besoin de les exiger à nouveau en vue de sa saisine : « Toute autre interprétation constituerait une entrave disproportionnée à l’accès au juge en méconnaissance de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (§ 10). La Cour de cassation prend encore soin de dissocier les textes et leur fonction, en rappelant que l’article 922 du code de procédure civile a « pour seul objet d’énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d’appel, celle-ci, devant être saisie par la remise d’une copie de l’assignation » (§ 8). Il est ainsi distancié de l’article 920 du même code, dont l’objet est autre.

Obiter dictum, la Cour de cassation ajoute que l’absence de remise au greffe de la seule assignation conformément audit article 922 est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel, et non par l’irrecevabilité de l’appel (§ 12). Cassation avec renvoi est prononcée sur ces motifs.

La solution livrée...

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L’inaptitude constatée valablement pendant la suspension du contrat de travail

Le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail, le cas échéant pour maladie.

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Produit défectueux mis en circulation après le 25 juillet 1985 mais avant le 19 mai 1998 : retour vers le futur

Si le juge peut interpréter les dispositions internes à la lumière de la directive européenne de 1985 relative aux produits défectueux pour admettre la réparation des préjudices résultant d’une atteinte à la réputation, il n’en va pas de même lorsqu’ il s’agit de se prononcer sur le délai de prescription.

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Produit défectueux mis en circulation après le 25 juillet 1985 mais avant le 19 mai 1998 : retour vers le futur

On aurait pu penser que, presque quarante ans après la directive européenne du 25 juillet 1985 (Dir. 85/374/CEE du Conseil du 25 juill. 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux), les questions d’application dans le temps de la législation relative aux produits défectueux s’étaient taries. Et pourtant, en 2023, la Cour de cassation se prononce encore sur le droit applicable lorsqu’un produit défectueux a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive mais avant l’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998.

En l’espèce, en juin 1991, la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle vient la société Renault Trucks, a vendu un autocar à la société Marcot. En janvier 1999, la société Renault véhicules industriels a apporté sa branche d’activité « autocars et autobus » à la société Irisbus, devenue Iveco France. Quelques mois plus tard, l’autocar, vendu en 1991 par la société Renault véhicules industriels et acquis par la société Marcot, subit un accident, lequel a pour conséquences le décès du chauffeur et des blessures aux passagers.

En juin 2005, la société Marcot, ainsi que son assureur de responsabilité et son assureur des dommages au véhicule, assignent en responsabilité les sociétés Iveco France et Renault Trucks, lesquelles vont appeler en garantie leurs assureurs. Les ayants droit du chauffeur décédé, ainsi que la CPAM des Vosges sont intervenus à l’instance. À l’appui de sa demande, la société Marcot invoque le fait que l’accident a été causé par la rupture d’un élément de roue de l’autocar. C’est donc une défectuosité du produit qui serait à l’origine du dommage. Nous nous concentrerons ici sur les aspects de l’arrêt ayant trait à la responsabilité du fait des produits défectueux et laisserons de côté les arguments des demandeurs relatifs aux dommages ne relevant pas du champ d’application de la directive de 1985.

La chambre commerciale s’était déjà prononcée sur cette affaire, le 18 mai 2016 (Com. 18 mai 2016, n° 14-16.234 P, Dalloz actualité, 6 juin 2016, obs. X. Delpech ; D. 2016. 1134 image). La Haute juridiction avait alors cassé la solution rendue par la Cour d’appel de Reims le 4 février 2014, au motif que les juges du fond avaient déclaré l’action prescrite, sans rechercher si le droit interne dont ils avaient fait application ne devait pas être interprété à la lumière de la directive européenne du 25 juillet 1985. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Metz a déclaré irrecevables les demandes de la société Marcot.

Pour statuer ainsi, les juges du fond ont doublement interprété les règles de droit interne à la lumière de la directive du 25 juillet 1985. D’abord, ils ont considéré que les préjudices moral, financier, commercial et d’image étaient réparables sur le fondement de l’article 1147 du code civil alors applicable à la cause, interprété à la lumière de la directive. Ensuite, ils ont relevé que le point de départ du délai de prescription de dix ans devait être fixé à la date de mise en circulation du bus litigieux, interprétant l’article L. 110-4 du code de commerce – dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile – à la lumière de la directive européenne. Les juges en avaient alors conclu que l’action était prescrite.

La première chambre civile est cette fois saisie par un pourvoi principal formé par la société Marcot et un pourvoi incident, formé par son assureur de responsabilité civile.

Deux arguments principaux sont avancés devant la Haute juridiction et tendent à contester l’interprétation du droit interne qu’a réalisé la cour d’appel. En effet, la difficulté dans cette affaire tient au fait que le produit défectueux, en l’occurrence l’autocar, a été mis en circulation en 1990, soit après l’expiration du délai de transposition de la directive européenne de 1985, qui était fixé au 30 juillet 1988 (P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, Dalloz Action, 2021-2022, n° 6311.11), mais avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 qui a transposé la directive en droit interne.

Les juges du fond ont alors choisi d’interpréter les règles de droit interne à la lumière de la directive, à la fois pour se prononcer sur le dommage réparable et sur le délai de prescription. Or, premièrement, selon les demandeurs au pourvoi, le préjudice moral, financier, commercial et d’image ne découle pas d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le...

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CCMI : les préjudices distincts du coût d’achèvement de l’ouvrage ne sont pas couverts par la garantie de livraison

La garantie de livraison ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, à l’indemnisation des préjudices distincts du coût d’achèvement de la construction.

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Nature du recours contre une décision à objet pécuniaire

Si le recours contre un titre de perception relève du plein contentieux, celui contre un courrier informant l’agent public de l’intention de l’employeur ne disposant pas d’un comptable public de procéder à une retenue sur traitement sans en préciser le montant est un recours pour excès de pouvoir.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 29 mai 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 29 mai.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 29 mai 2023

Sélection par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

Famille

Divorce : modalités de versement en capital de la prestation compensatoire et office du juge

Selon l’article 275, alinéa 1er, du code civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Il appartient au juge qui fait application de ce texte de fixer le montant des versements périodiques. (Civ.1re, 1er juin 2023, n° 21-22.951, F-B)

Patrimonial

Indivision de la nue-propriété : pas d’indemnité d’occupation de l’indivisaire occupant en l’absence d’indivision en jouissance

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère. Aux termes de l’article 582 du même code, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. Il résulte de ces textes qu’en cas d’indivision portant sur la nue-propriété, l’indivisaire occupant n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision, en l’absence d’indivision en jouissance. (Civ. 1re, 1er juin...

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 29 mai 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 29 mai.

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Abus de position dominante : la Commission européenne lance une grande initiative de codification et de clarification des règles applicables en matière de pratiques d’éviction abusive interdites par l’article 102 du TFUE

La Commission européenne publie un nouveau paquet de textes sur l’application de l’article 102 du TFUE et lance un appel à contribution en vue de préparer des lignes directrices sur les abus d’exclusion. Le paquet sur l’article 102 du TFUE s’inscrit dans la droite ligne de ses orientations de 2008 en ce qu’il vise à poursuivre le développement d’une approche par les effets. Il est également l’occasion pour la Commission de s’appuyer sur la jurisprudence abondante de ces quinze dernières années pour proposer une clarification de concepts transversaux clés tels que ceux d’éviction anticoncurrentielle et de concurrent aussi efficace, mais également une codification de la jurisprudence sur les points précis du refus de fourniture et du ciseau tarifaire.

Communication modificative de la Commission européenne du 27 mars 2023 sur les orientations retenues par la Commission pour l’application de l’article 102 du TFUE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (C[2023]1923 final)

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 29 mai 2023

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 29 mai 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 29 mai.

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La mainlevée du commandement de payer valant saisie ne prive pas celui-ci de son effet interruptif de prescription

Au cours d’une procédure de saisie immobilière, la mainlevée de la saisie et la radiation de l’inscription du commandement de payer consécutive empêchent-elles un juge de statuer sur la caducité du commandement ? C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 2023.

Un créancier procède à la saisie d’un immeuble de son débiteur plus de deux ans après que le délai de prescription de deux ans, issu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, avait commencé à courir. Il fallait alors déterminer si un acte avait pu interrompre ce délai.

Avant qu’expirent ces deux années, le créancier avait effectivement entamé une autre procédure de saisie immobilière et avait fait procéder à la publication du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier. Mais, pressentant sans doute que ce premier commandement pourrait lui jouer des tours, il en avait donné la mainlevée et avait fait procéder à la radiation de l’inscription au fichier immobilier. La question était alors de déterminer si ce commandement de payer valant saisie, malgré la mainlevée et la radiation consécutive, avait conservé un effet interruptif de prescription.

Saisi de la difficulté, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement du payer litigieux. C’était là couper court à toutes les discussions. Car la caducité qui atteint une mesure d’exécution forcée la prive rétroactivement de tous ses effets (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-15.376, inédit, AJDI 2023. 216 image ; v. égal. en matière de saisie immobilière, Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 19-17.833, inédit ; Com. 6 mars 2019, n° 17-20.643, inédit ; Civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-15.650, inédit ; Civ. 3e, 31 mars 2016, n° 14-25.604 P, Dalloz actualité, 15 avr. 2016, obs. N. Le Rudulier ; D. 2016. 782 image ; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne image ; AJDI 2016. 856 image, obs. F. de La Vaissière image ; RTD civ. 2016. 347, obs. H. Barbier image ; Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-28.445 P, Dalloz actualité, 13 mars 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 495 image ; ibid. 1339, obs. A. Leborgne image ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle image ; AJDI 2015. 457 image, obs. F. de La Vaissière image), si bien que l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement de payer devait être regardé comme non avenu (v. déjà, Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 13-28.445 P, préc. ; 4 sept. 2014, n° 13-11.887 P, Dalloz actualité, 17 sept. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014. 1828 image ; ibid. 2015. 1339, obs....

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