Un bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir son preneur des troubles de fait émanant des ayants droit d’un associé, ces derniers n’étant pas des tiers au sens de l’article 1725 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.
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Il faut espérer que les arrêts portant sur le contentieux de la mention manuscrite et son recopiage servile d’une formule légale soient appelés à disparaître progressivement avec l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 même si d’autres problèmes apparaîtront avec le nouvel article 2297 du code civil (v. L. Bougerol, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 2) : formation et étendue du cautionnement, Dalloz actualité, 19 sept. 2021). Mais, en attendant que la source commence à se tarir, de nombreuses décisions continuent d’être rendues par la première chambre civile ou par la chambre commerciale de la Cour de cassation à ce sujet pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 (v. par ex. Com. 25 janv. 2023, n° 21-17.589, Dalloz actualité, 1er févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 172 ; RTD civ. 2023. 143, obs. C. Gijsbers ; 6 juill. 2022, n° 20-17.355, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1308 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RTD civ. 2022. 676, obs. C. Gijsbers ). La tendance principale reste, à l’heure actuelle au moins, centrée autour d’une certaine clémence dans l’appréhension des formules légales tant que le sens et la portée de la mention manuscrite peuvent être compris malgré les erreurs de plume. En somme, la Cour de cassation refuse une lecture trop rigide des textes et n’accorde pas des conséquences incohérentes avec des erreurs légères. L’arrêt rendu le 5 avril 2023 peut alors jouer figure d’exception quant à la lecture étonnamment exigeante qu’il propose d’une mention manuscrite comportant une erreur qui pouvait paraître assez mineure au premier regard. Nous allons voir que le doute était permis sur les conséquences d’une telle coquille dans la rédaction de ladite mention.
À l’origine du pourvoi, on retrouve un établissement bancaire qui consent le 12 décembre 2011 à une société un prêt nécessaire à l’acquisition d’un fonds de commerce. Une personne physique se rend caution solidaire de la société débitrice du prêt. Faute de recevoir paiement, la banque assigne la caution afin de régler les échéances impayées. Le garant estime que son engagement est nul puisque la mention manuscrite comporte une coquille l’ayant conduit à en méprendre la portée. Quelque temps plus tard, l’établissement bancaire cède sa créance à un fonds commun de titrisation. La cour d’appel saisie du litige...
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.
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Si l’ACPR ne peut obtenir d’une entreprise d’assurance un plan de rétablissement sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances que dans des hypothèses limitativement fixées, cela ne l’empêche pas d’exiger un programme de rétablissement sur le fondement du code monétaire et financier.
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Depuis une vingtaine d’années, le contentieux relatif à la compétence concerne essentiellement la mise en œuvre des règlements de l’Union européenne. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 avril 2023 a le mérite de rappeler que le droit international privé commun, applicable hors du champ des règlements européens mais aussi des conventions internationales, conserve son importance.
En l’espèce, une société de droit israélien et une société française conclurent, en 2016, un accord de distribution exclusive dans l’Union et en Suisse. La société française assigna ensuite la première devant un tribunal de commerce en France, en invoquant des manquements contractuels et une rupture abusive.
La compétence de ce tribunal fut toutefois contestée, ce qui rendit...
« Lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne. »
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Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat est, en lui-même, contraire à la loi de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.
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La justice doit donner à voir comment elle fonctionne et à quel point le droit joue un rôle de régulation sociale essentiel.
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Pour la première fois, la Cour de cassation retransmet sur son site internet et ses réseaux sociaux le déroulement en intégralité de certaines de ses audiences.
Il faut rappeler que la loi, pour préserver la sérénité des débats, le droit à la vie privée et la sécurité des personnes concernées, pose un principe de prohibition d’enregistrement ou de diffusion des audiences devant les juridictions.
Une première exception existe depuis la loi « Badinter » du 11 juillet 1985 qui autorise la conservation des enregistrements audiovisuels lorsqu’ils présentent un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Ont été captés, entre autres, les procès de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon, mais aussi le procès AZF, ou encore, plus récemment, celui des attentats du 13 novembre 2015.
Depuis la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, il est également possible de retransmettre des audiences pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. La Cour de cassation bénéficie d’un dispositif propre permettant une diffusion le jour même de l’enregistrement à l’initiative du premier président.
C’est ce dispositif que j’ai souhaité mettre en œuvre rapidement. J’ai privilégié, dans un premier temps, les formations solennelles de la Cour de...
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Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 10 avril 2023.
À propos des règles de désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale, plusieurs zones d’ombres subsistaient. La chambre sociale apporte des solutions pragmatiques dans le respect de la liberté syndicale :
• la renonciation par l’élu ou le candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au droit d’être désigné délégué syndical est réversible (n° 21-23.348) ;
• un élu sur une liste présentée par syndicat peut être désigné délégué syndical par un autre syndicat représentatif (n° 21-17.916) ;
• la renonciation écrite du seul candidat encore présent dans l’entreprise, remplissant la condition de score électoral, mais qui n’a pas réglé ses cotisations syndicales, n’est pas nécessaire pour désigner un simple adhérent (n° 20-60.127) ;
• l’interdiction posée à l’article L. 2142-1-1 est opposable à tous les syndicats non représentatifs (n° 21-23.483).
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Mercredi, deux députés ont rendu leurs travaux sur le registre des représentants d’intérêts. Ils ouvrent la voie à une réforme législative qui pourrait aller plus loin que leurs premières préconisations.
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Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
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Faute d’avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, le locataire est irrecevable à agir en diminution du loyer.
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Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.
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Lorsque le contrat auquel le maître d’ouvrage est partie fixe la part revenant à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, il convient de tenir compte de la seule part du marché attribuée au membre du groupement concerné pour apprécier le caractère manifestement excessif des pénalités qui lui sont appliquées.
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La commission des affaires juridiques du Parlement européen vient d’adopter le texte de compromis négocié par les eurodéputés sur la directive sur le devoir de vigilance.
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Adoption
Liste des pays dans lesquels les organismes autorisés pour l’adoption peuvent être habilités
L’arrêté de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères fixe la liste des Etats pour lesquels les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger pouvant solliciter une habilitation par la ministre pour exercer leur activité : Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, Equateur, Inde, Sénégal, Slovaquie, Thaïlande, Togo, Vietnam. (Arr. du 28 avr. 2023 portant liste des pays dans lesquels les organismes autorisés pour l’adoption peuvent être habilités)Procédure civile
Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 et projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : notion de « décision exigeant du débiteur le paiement de la créance »
L’article 7, § 2, du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une décision judiciaire qui condamne un débiteur au paiement d’une astreinte en cas de violation future d’un ordre de cessation et qui ne fixe donc pas définitivement le montant de cette astreinte ne constitue pas une décision exigeant dudit débiteur le paiement de la créance, au sens de cette disposition, de sorte que le créancier qui demande la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires n’est pas dispensé de l’obligation de fournir les éléments de preuve suffisants pour convaincre la juridiction saisie de la demande de délivrance de cette ordonnance qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur. (CJUE 20...Article
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 11 mai 2023
Civ. 2e, 23 mars 2023, F-B, n° 21-20.289
Chacun sait que l’article 410 du code de procédure civile comporte deux dispositions qu’il convient de manier avec habileté : la première prévoit que l’acquiescement peut être implicite (al. 1er) et la seconde que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hormis dans les cas où la loi l’interdit (al. 2). La lecture dissociée de ces deux dispositions peut conduire à avancer qu’il existe deux modes d’acquiescement distincts : l’un fondé sur la volonté de son auteur et l’autre sur une simple prévision de la loi qui attache la valeur d’un acquiescement à certains faits d’exécution. Le mécanisme de l’acquiescement légal ne prête pas le flanc à la critique tant qu’il s’applique à des hypothèses dans lesquelles il est probable de penser que l’exécution par une partie d’un jugement non exécutoire traduit réellement sa volonté d’y acquiescer ; il a alors le mérite de couper court à toute discussion sur la preuve de cette volonté. Il est incontestable que, pendant un temps, les différentes chambres de la Cour de cassation ont été séduites par ces vertus et ont attaché de manière systématique à l’exécution d’un jugement non exécutoire la valeur d’un acquiescement sans qu’il y ait lieu de s’attacher à déterminer si son auteur avait ou non l’intention d’acquiescer au jugement (Civ. 2e, 5 oct. 1988, n° 87-14.100 P ; 14 oct. 1981, n° 80-15.227 P) ; quelques arrêts récents rendus par la chambre sociale continuent d’ailleurs de prôner cette manière de voir les choses (Soc. 6 janv. 2021, n° 19-17.756, inédit ; 21 janv. 2014, n° 12-18.427 P, Dalloz actualité, 7 févr. 2014, obs. M. Kebir). C’est là une forme de consécration du mécanisme de l’acquiescement légal. Mais le mécanisme perd toute sa légitimité s’il est mis en œuvre dans des hypothèses où il est peu probable que l’exécution du jugement non exécutoire traduise une quelconque volonté. C’est la multiplication de ces hypothèses qui explique le déclin du mécanisme de l’acquiescement légal. L’arrêt commenté en fournit une nouvelle illustration.
Un juge de l’expropriation avait fixé l’indemnité de dépossession due par une société à une certaine somme et l’avait condamnée au paiement des dépens d’une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Même si la société a interjeté appel de cette décision, l’exercice de ce recours n’emportait aucune suspension de l’exécution de la décision (C. expr., art. R. 311-25). La cour d’appel a néanmoins cru bon de...
Le détachement d’un salarié, en méconnaissance des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, n’entraîne pas l’existence d’un contrat de travail entre le salarié détaché et l’entreprise d’accueil à moins qu’un lien de subordination ne soit démontré.
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Dès lors que l’immeuble exproprié a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, les règles d’évaluation de l’article L. 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sauraient être écartées au motif qu’il existe un doute sur l’intention de l’expropriant de démolir le bien.
Dès lors que l’immeuble exproprié a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, les règles d’évaluation de l’article L. 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sauraient être écartées au motif qu’il existe un doute sur l’intention de l’expropriant de démolir le bien.
Par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation affirme que la vente conclue par un mandataire prévoyant d’escroquer le tiers acquéreur en ne remettant pas le bien objet du contrat est néanmoins valable.
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« C’est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d’en user ». Si la citation du Michel Audiard est plus politique que juridique, elle peut refléter la tentation de certains mandants de se délier des engagements pris par leur mandataire. Le droit français est sévère à cet égard, admettant, à travers la théorie de l’apparence, que le mandant soit lié au-delà de ce qu’il avait accepté.
Par un arrêt du 29 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation était appelée à se prononcer sur deux questions classiques : les éléments permettant de caractériser la conclusion d’un contrat de vente et le sort d’un contrat conclu par le mandataire en dépassement de ses pouvoirs. Les faits de l’espèce étaient toutefois singuliers. Le propriétaire d’une Lamborghini avait donné mandat à une société de vendre son véhicule au prix de 160 000 €. La société était par la suite placée en procédure de « faillite » en Suisse, son dirigeant étant, en outre, mis en examen des chefs d’abus de confiance aggravés et d’escroquerie commis notamment à l’encontre de son mandat et d’un homme qui prétendait avoir acquis le véhicule auprès du mandataire : il avait, semble-t-il, pour habitude d’encaisser le prix de vente, de ne pas procéder à la livraison, de ne pas restituer le véhicule au propriétaire initial et, le cas échéant, de vendre le véhicule une nouvelle fois. Ne dérogeant pas à cette bonne pratique il s’était, après le terme du mandat qui lui avait été donné, engagé à vendre le bien litigieux, avait perçu un montant de 175 000 € à ce titre et n’ayant jamais livré le bien. La société ayant été placée en procédure collective, tant le mandant que le prétendu acquéreur revendiquaient la voiture.
C’est dans ce cadre que le propriétaire initial avait assigné le prétendu acquéreur et la société en inexistence de la vente alléguée. Par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Paris avait accueilli cette demande. Tout en soulignant que le mandat...
Expressément prévue dès 1804 parmi les régimes de responsabilité du fait d’autrui (C. civ., art. 1384, al. 4, devenu art. 1242, al. 4), la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, si elle n’a pas connu d’évolution textuelle majeure (le terme « autorité parentale » a seulement remplacé le « droit de garde » en 2002), a vu ses conditions de mise en œuvre progressivement modifiées par la jurisprudence dans l’objectif de faciliter l’indemnisation des victimes. Une telle évolution s’inscrit, plus largement, dans un mouvement d’objectivation de la responsabilité civile, favorisé par le développement du recours à l’assurance. La responsabilité des parents étant généralement couverte par un contrat d’assurance (une assurance de responsabilité civile étant automatiquement incluse dans l’assurance habitation), il s’agit en réalité avant tout de trouver un débiteur d’indemnisation, dont l’assurance pourra être mobilisée. « L’article 1242, alinéa 4, devient un texte de politique juridique, et non de responsabilité au véritable sens du terme : les parents répondent du fait de leur enfant, car il est jugé souhaitable (à tort ou à raison) qu’il en soit ainsi, et non pas en application d’un mécanisme juridique rigoureux… » (Rép. civ., v° Responsabilité du fait d’autrui, par J. Julien, n° 86).
Ceci explique pourquoi la jurisprudence a abandonné, depuis le célèbre arrêt Samda (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 93-14.646, Société d’assurance moderne des agriculteurs c/ MACIF, D. 1997. 119 ; RTD civ. 1997. 648, obs. J. Hauser ; ibid. 670, obs. P. Jourdain ), la conception matérielle de la garde, optant pour une conception juridique. La cohabitation visée par l’article 1242, alinéa 4 – selon lesquels les parents ne sont tenus que des dommages causés « par leurs enfants mineurs habitant avec eux » – « résulte [désormais] de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux » (Civ. 2e, 20 janv. 2000, n° 98-14.479, Schott (Mme) c/ Parisot, D. 2000. 469 , obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2000. 340, obs. P. Jourdain ). La responsabilité des parents du fait de leurs enfants n’est plus, en effet, fondée sur l’existence d’une faute présumée d’éducation ou de surveillance, leur absence de faute n’ayant d’ailleurs plus aucun effet exonératoire (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-21.111, Bertrand c/ Domingues, D. 1997. 265 , note P. Jourdain ; ibid. 279, chron. C. Radé ; ibid. 290, obs. D. Mazeaud ; ibid. 1998. 49, obs. C.-J. Berr ; RDSS 1997. 660, note A. Dorsner-Dolivet ; RTD civ. 1997. 648, obs. J. Hauser ; ibid. 668, obs. P. Jourdain ).
Il s’en suit qu’en cas de séparation des parents, seul celui s’étant vu confier la garde de l’enfant est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier, et ce même quand l’enfant est pourtant physiquement présent chez l’autre parent au moment du fait dommageable (Crim. 29 avr. 2014, n° 13-84.207, Dalloz actualité, 14 mai 2014, obs. A. Cayol ; D. 2014. 1620 , note L. Perdrix ; ibid. 2015. 124, obs. P. Brun et O. Gout ; AJ fam. 2014. 370, obs. A. Zelcevic-Duhamel ; RTD civ. 2014. 639, obs. J. Hauser ; Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 05-17.540 ; déjà, arrêt Samda, préc.). C’est cette interprétation jurisprudentielle de l’article 1242, alinéa 4, du code civil qui a donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 21 avril 2023.
Les requérants reprochaient à cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, d’instituer une différence de traitement injustifiée, d’une part, entre les parents qui exercent pourtant conjointement l’autorité parentale et, d’autre part, entre les victimes qui n’ont pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent (consid. 2). En outre, cette disposition serait contraire à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de...
L’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
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Si l’assurance-vie échappe à la succession, elle ne se dérobe évidemment pas du contentieux successoral. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 avril 2023 en donne un exemple dans l’hypothèse de l’action en responsabilité, exercée par un héritier ayant subi un redressement fiscal, tant contre le notaire que contre l’assureur.
Les faits étaient simples. Une succession avait été ouverte et confiée à un notaire, lequel avait certes pris attache avec l’assureur-vie, mais n’avait pas formellement interrogé ce dernier sur l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus. Or, il existait de tels contrats : l’assureur avait ainsi contacté les bénéficiaires pour les en informer. Néanmoins, l’un des bénéficiaires ignorait l’existence de tels contrats à son profit : il semble ressortir des faits que l’intéressé, qui était d’ailleurs placé sous curatelle, n’avait pas ouvert les courriers adressés par l’assureur.
Ledit majeur protégé n’avait donc pas déclaré le bénéfice de ces assurances-vie dans le délai légal de six mois, déclaration pourtant requise par l’article 292 A de l’annexe 2 du code général des impôts. Estimant n’avoir pas été informé de cette obligation déclarative, le majeur protégé, assisté de son curateur, a actionné le notaire en responsabilité, ce dernier ayant appelé en garantie l’assureur-vie. En appel, outre la responsabilité du notaire, les magistrats ont retenu que l’assureur devait garantir les condamnations à hauteur de 50 %. Le notaire a formé un pourvoi en cassation.
La cassation a finalement été prononcée, mais pas dans le sens attendu par le notaire : la Cour de cassation a en effet refusé de retenir la faute de l’assureur et a cassé l’arrêt d’appel pour ce qui concernait l’appel en garantie ; en revanche, la responsabilité du notaire a été confirmée. L’idée est simple : l’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du...
La Cour de justice de l’Union européenne fait application de son ancienne jurisprudence Continental Can et corrige l’Autorité de la concurrence en expliquant qu’une autorité nationale de concurrence peut contrôler ex post une concentration par le biais de l’abus de position dominante si cette concentration ne franchit ni les seuils européens ni les seuils nationaux et n’a pas fait l’objet d’une demande de renvoi à la Commission.
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Le congé donné par un locataire pour l’échéance triennale par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, est régi par l’article 668 du code de procédure civile, de sorte que la lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée est régulière si elle est présentée par les services de La Poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par ce dernier.
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Le congé donné par un locataire pour l’échéance triennale par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, est régi par l’article 668 du code de procédure civile, de sorte que la lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée est régulière si elle est présentée par les services de La Poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par ce dernier.
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La contestation d’une créance ayant une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, la cour d’appel en déduit à bon droit qu’il y avait lieu pour le juge-commissaire d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de la contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
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À la suite du prononcé de la liquidation judiciaire d’une société débitrice le 30 mai 2017, une société créancière déclare au passif de la procédure collective de la débitrice une créance de 8 423,34 € résultant d’une ordonnance de référé condamnant cette dernière à lui payer notamment une provision au titre du solde du prix de travaux qu’elle avait réalisés à son profit sur un véhicule à livrer.
Le juge-commissaire ayant admis la créance, la société créancière soutient, en instance d’appel, que la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse résultant de malfaçons et d’inexécutions rendant impossible l’usage du véhicule.
La Cour d’appel de Grenoble renvoie les parties à mieux se pourvoir, en invitant la société débitrice à saisir la juridiction du fond compétente pour connaître de sa demande indemnitaire dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis délivré à cette fin. La société créancière forme un pourvoi fondé sur deux moyens, qui conduisent la haute juridiction à préciser les conditions d’admission des créances au passif de la procédure collective du débiteur.
La Cour de cassation rejette le premier moyen en retenant qu’il résulte des motifs de l’arrêt d’appel que la contestation, fondée sur l’exécution défectueuse de la prestation et ne constituant pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, avait une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, de sorte que la cour d’appel avait déduit à bon droit que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, et qu’il y avait lieu d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de la contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
Le second moyen entraîne cependant une cassation partielle au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, les juges du fond ayant retenu que la contestation relative à l’exécution défectueuse du contrat ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, alors que la société débitrice ne faisait valoir aucune contestation contre les condamnations prononcées par l’ordonnance du premier président au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, ni au sujet des frais d’huissier de justice réclamés.
L’arrêt examiné, rendu en formation de section, reprend une solution déjà rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2014, tout en apportant sa pierre au travail de délimitation des pouvoirs du juge-commissaire en matière de contestation de créances.
Confirmation de la solution retenue sous le droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2014
Dans le cadre de la vérification du passif du débiteur placé en procédure collective, les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire, lequel formulera des propositions d’admission ou de rejet, qu’il transmettra au juge-commissaire (C. com., art. L. 622-24 et R. 624-1 s.). La question des pouvoirs du juge-commissaire se pose en présence d’une contestation de la créance. Si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, le juge-commissaire a seul qualité pour trancher la contestation. Mais si elle porte sur le fond, le juge-commissaire dispose de trois options : au vu des propositions du mandataire judiciaire, il peut décider de l’admission de la créance, de son rejet, ou constater soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (C. com., art. L. 624-2). C’est donc à ce dernier qu’échoit l’importante mission de déterminer le passif définitif du débiteur. Or, la délimitation des pouvoirs du juge-commissaire en présence d’une contestation de la créance soulève un contentieux important.
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2014, la Cour de cassation retenait que le juge-commissaire devait rechercher si les contestations soulevées étaient sérieuses, et susceptibles d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance, auquel cas il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la demande d’admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l’examen de la contestation devant le juge du fond (v. par ex., Com. 2 nov. 2016, n° 15-10.317, RDBF mars 2017....
La contestation d’une créance ayant une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, la cour d’appel en déduit à bon droit qu’il y avait lieu pour le juge-commissaire d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de la contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
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Sur le fondement du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale, le juge ne peut écarter, d’une part, le témoignage du salarié, intervenant volontaire à titre accessoire au soutien de la prétention de l’employeur, et, d’autre part, le témoignage anonymisé du salarié. Il lui appartient ensuite d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
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Jean-Paul Costa
Au moment de commencer la rédaction de cette 14e chronique d’actualité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est arrivée la triste nouvelle du décès de Jean-Paul Costa qui y a siégé pendant treize ans et qui, quarante ans après son illustre compatriote René Cassin, l’a présidée de 2007 à 2011. Aussi, les premières lignes seront-elles malheureusement destinées à rendre un modeste mais nécessaire hommage au grand homme qui, avec quelques autres juges européens toujours disponibles pour mettre leurs éminentes fonctions en relation avec la société civile et l’Université, a aidé une génération de juristes dédaigneusement moqués à détourner le qualificatif péjoratif « droit-de-l’hommiste » en motif de fierté revendiquée. D’autres dresseront ailleurs et de manière plus détaillée le bilan de son activité de Président qui a accompagné ou promu plusieurs réformes destinées à améliorer le fonctionnement de la Cour notamment par la création d’un panel consultatif d’experts chargé de faire respecter par les États un certain nombre d’exigences de crédibilité éthique et technique des candidats aux fonctions de juge qu’ils proposent à l’élection par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ici, on s’en tiendra à souligner l’importance de deux événements remarquables survenus après la fin de son mandat. Le premier est la publication en 2013 aux éditions Dalloz d’un puissant témoignage de son expérience unique sous l’intitulé « la Cour européenne des droits de l’homme. Des juges pour la liberté ». Le lecteur y trouvera, d’urgence, toutes les explications du prestige et du rayonnement de la Cour européenne des droits de l’homme au-delà même des frontières du Conseil de l’Europe et toutes les raisons de croire que, en dépit des objurgations de certains opposants déterminés, son avenir est plus clair que sombre. Le second est la soutenance à Toulouse en 2017 de ses travaux en vue l’obtention du grade de Docteur en droit. Quel magnifique encouragement pour tous les doctorants, obligés de rendre aux Écoles doctorales des comptes implacables permettant de s’assurer, parfois au mépris du droit au respect de leur vie privée, qu’ils auront bien soutenu leur thèse avant l’âge de vingt-cinq ans : un ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, parvenu au sommet de la plus prestigieuse des carrières dont on puisse rêver quand on s’inscrit dans une Faculté de Droit, a consenti, après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans, les efforts nécessaires pour obtenir brillamment ce dont son engagement précipité dans la vie active l’avait privé : le grade de Docteur en droit !
La divulgation de la situation fiscale des contribuables débiteurs freinée par le principe de minimisation des données
Un des deux arrêts de grande chambre rendus au cours de la période mars-avril 2023, l’arrêt L.B. c/ Hongrie du 9 mars 2023 (n° 36345/16, Dalloz actualité, 28 mars 2023, obs. N. Allix), est d’autant plus significatifs que, rendu au titre de la procédure de renvoi organisée par l’article 43 de la Convention, il renverse la solution qui avait été adoptée par un arrêt de chambre du 12 janvier 2021.
Cette importante affaire se rapporte à la publication obligatoire, sur le site librement consultable de l’Administration fiscale hongroise, des données personnelles comprenant notamment le nom et l’adresse du domicile des contribuables défaillants. Cette mise au pilori électronique destinée à renforcer la discipline fiscale n’ayant pas eu l’heur de plaire à un mauvais payeur, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie pour en apprécier la compatibilité avec les exigences de l’article 8 de la Convention qui consacre, comme chacun le sait, le droit au respect de la vie privée mais aussi le droit au respect du domicile. Une chambre de sept juges avait estimé en 2021 que la publication sur un portail internet consacré aux questions fiscales garantissait la diffusion des informations d’une manière raisonnablement calculée pour n’atteindre que ceux pour lesquels elles présentaient un intérêt particulier et ménageait par conséquent un juste équilibre entre l’intérêt du contribuable au respect de sa vie privée et l’intérêt de la collectivité dans son ensemble à la perception de recettes publiques. La grande chambre a certes concédé que les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour déterminer, aux fins notamment d’assurer le bon fonctionnement de la perception de l’impôt dans son ensemble, la nécessité d’établir un régime de divulgation de données à caractère personnel concernant les contribuables qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de paiement. Cependant, elle a aussitôt précisé que la latitude dont jouissent les États en ce domaine n’est pas pour autant illimitée et qu’il lui revenait d’examiner si les autorités nationales avaient agi en l’espèce dans les limites de leur marge d’appréciation dans le choix des moyens propres à atteindre les buts légitimes poursuivis. Cet exercice l’a plongée au cœur des modalités de vérification du test de nécessité dans une société démocratique d’une mesure par ailleurs prévue par la loi et destinée à atteindre un des motifs légitimes énumérés par le § 2 de l’article 8 .On sait que ce test, longtemps confondu avec un contrôle de proportionnalité au sens strict comprend aussi celui de la pertinence et de la suffisance des motifs comme l’a récemment donné à voir l’important arrêt de grande chambre Vavricka et autres c/ République tchèque du 8 avril 2021 (n° 47621/13, D. 2021. 1176, entretien M.-L. Moquet-Anger ; ibid. 1602, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2022. 808, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2021. 309, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2021. 364, obs. J.-P. Marguénaud ) relatif à la vaccination obligatoire des enfants. Or, en l’espèce, la grande chambre, dissociant nettement les deux éléments qui auraient pu avoir tendance à se confondre, a pu estimer qu’il y avait eu violation de l’article 8 parce que les motifs, quoique pertinents, n’étaient pas suffisants.
Il convient de souligner que le reproche est directement adressé au législateur hongrois qui ne paraît pas avoir examiné dans quelle mesure la publication systématique sur un site auquel tout le monde a accès de toutes les données en question, en particulier de l’adresse du domicile du contribuable débiteur, était nécessaire à la réalisation de l’objectif initialement poursuivi par la collecte des données à caractère personnel pertinentes, à savoir l’intérêt du bien-être économique du pays. Cette insuffisance des motifs témoignant d’un indifférence aux retombées concrètes frappant indistinctement tous les contribuables indélicats abandonnés au risque de republication de leurs données personnelles par n’importe quel internaute plus ou moins bien intentionné, a été raccordée au principe de la minimisation des données qui, avec les principes de limitation des finalités, d’exactitude des données et de limite de la conservation, gouverne la jurisprudence de la Cour pour lui permettre d’assurer la protection des données personnelles face à des innovations technologiques et politiques toujours plus inquiétantes.
Le contentieux russe postérieur au 16 septembre 2022
L’autre arrêt de grande chambre de cette série bimensuelle, l’arrêt Géorgie c/ Russie (II) du 28 avril (n° 38263/08) est un arrêt qui, sur le fondement de l’article 41 de la Convention accorde, de manière sans doute purement symbolique pour longtemps, une satisfaction équitable de près de 130 000 000 d’euros à la Géorgie en raison de violations des droits l’homme massives imputables à la Russie commises en 2008 en Ossétie du Sud. Cet arrêt a donné à la Cour l’occasion de préciser d’une part que, en vertu de l’article 58 de la Convention elle avait toujours compétence pour connaître des demandes de satisfaction équitable malgré la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie et, d’autre part, que son refus de coopération à la procédure ne constituait pas un obstacle à leur examen. Ce qui vaut, en bout de course pour les demandes de satisfaction équitable vaut aussi, comme on le sait, pour toutes les violations des obligations conventionnelles perpétrées par la Russie avant la date de sa sortie le 16 septembre 2022. Plusieurs arrêts en ont encore témoigné et en témoigneront probablement encore pendant quelques années. Leur particularisme transitoire invitera à les examiner dans une rubrique distincte.
Au cours de la période mars-avril 2023, on en relève qui sont liés à des conflits internationaux auxquels la Russie est mêlée depuis déjà quelques temps et d’autres qui se rapportent à des questions de fond indépendante du contexte belliqueux. Dans le premier groupe figure l’arrêt Mamasakhlisi c/ Russie et Géorgie du 7 mars (n° 29999/04) qui, dans une affaire relative à la détention de personnes vulnérables par les autorités de fait abkhazes avant la guerre de 2008, constate des violations seulement par la Russie des articles 3 prohibant les traitements inhumains et dégradants ; 5 garantissant le droit à la liberté et à la sûreté et 6, § 1, consacrant le droit à un procès équitable. Le second groupe mérite une attention particulière parce qu’il peut aider à se faire une idée sur la question de savoir si la situation transitoire ne va pas servir pour mettre en place à l’encontre d’un État qui ne risque plus de claquer la porte des solutions progressistes revêtues de l’autorité de la chose interprétée que la Cour aurait hésité à formuler directement à l’égard d’un État toujours membre du Conseil de l’Europe. Deux arrêts ne permettent sans doute pas de vérifier cette hypothèse mais ils retiennent en tout cas des solutions résolument protectrices des droits de l’homme sur des sujets particulièrement sensibles. Il s’agit de l’arrêt Ossewaarde c/ Russie du 7 mars (n° 27227/17) qui a jugé contraire à l’article 9 pris isolément et à l’article 9 combiné avec l’article 14 de nouvelles restrictions légales interdisant sous peine d’amende d’organiser à son domicile des journées d’études de la Bible sans en informer les autorités et de l’arrêt Kogan c/ Russie du 7 mars (n° 54003/20) rendu dans une affaire de sanction d’une militante des droits de l’homme par révocation de son permis de séjour qui a conclu à des violations de l’article 8...
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
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Autorité parentale
Portée de la délégation de l’autorité parentale, au profit du président du conseil départemental, de l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant, confié au service de l’aide sociale à l’enfance, sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d’allocataire
Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1, R. 513-1 (dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007), et L. 521-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 377 du code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant, confié au service de l’aide sociale à l’enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d’allocataire.C’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel retient que la délégation de l’autorité parentale au profit du président du conseil départemental n’avait pas fait perdre à la mère des enfants la qualité d’allocataire, de sorte que la part des allocations familiales dues à celle-ci pour les enfants devait être versée au service de l’aide sociale à l’enfance, auquel ils avaient été confiés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative,...
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 8 mai 2023.
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Annoncé l’été dernier par la Première ministre Élisabeth Borne, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 vient d’être enregistré au Sénat après engagement de la procédure accélérée. Ce projet de loi s’inscrit dans le prolongement de la consultation menée par les états généraux de la justice (oct. 2021-avr. 2022) auprès des citoyens et des acteurs du monde judiciaire. A l’issue de cette consultation, plusieurs propositions de réformes sectorielles – dont certaines en matière de justice économique – ont été formulées dans le rapport du comité des états généraux de la justice présidé par Jean-Marc Sauvé (K. Lemercier et F. Mercier, Rapport du comité des États généraux de la justice : propositions pour une réforme de la justice économique, Dalloz actualité, 6 sept. 2022). Certaines de ces propositions ont été écartées du projet de loi, il en est notamment ainsi de la proposition d’une chambre des sanctions échevinée ; d’autres ont été retenues, c’est le cas pour l’expérimentation d’un Tribunal des activités économiques (TAE).
Dispositions relatives aux expérimentations
Expérimenter avant de réformer n’est pas nouveau ; il en avait été ainsi dans la précédente loi de programmation pour les cours criminelles départementales. Cette modalité est cette fois proposée pour la justice commerciale dans l’objectif de rendre l’organisation juridictionnelle des compétences plus lisible pour le justiciable.
Expérimentation d’un TAE (art. 6 du projet de loi)
Il s’agirait d’abord de conférer à certains tribunaux de commerce – renommés TAE – une compétence élargie en matière de droit des entreprises en difficulté....
Après la loi dite « Belloubet », un nouveau projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice vient d’être présenté par le garde des Sceaux pour la période 2023-2027. Parmi les différents axes du projet de loi, une réforme de la justice économique est envisagée avec la mise en place d’une double expérimentation autour du tribunal des activités économiques.
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Après la loi dite « Belloubet », un nouveau projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice vient d’être présenté par le garde des Sceaux pour la période 2023-2027. Parmi les différents axes du projet de loi, une réforme de la justice économique est envisagée avec la mise en place d’une double expérimentation autour du tribunal des activités économiques.
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Les magistrats financiers viennent de publier leurs observations définitives sur les moyens affectés aux missions de police judiciaire de 2017 à 2022, un rapport qui souligne « la situation très dégradée du traitement de la délinquance du quotidien ».
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Une condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes pour harcèlement moral ne peut servir de support au délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, dans la mesure où le manquement à cette condamnation est de nature contractuelle et non pas extracontractuelle.
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Si le changement de la règle d’urbanisme en cours d’instance est de nature à permettre une régularisation de l’autorisation en litige, encore faut-il que le pétitionnaire sollicite et obtienne une autorisation permettant d’acter la régularisation.
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Si le changement de la règle d’urbanisme en cours d’instance est de nature à permettre une régularisation de l’autorisation en litige, encore faut-il que le pétitionnaire sollicite et obtienne une autorisation permettant d’acter la régularisation.
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La Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit, par son article 34, qu’une décision rendue dans un État lié par la Convention « n’est pas reconnue si :
1. la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis ;
2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis ;
4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État lié par la présente Convention ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis ».
L’arrêt de la Cour de justice du 30 mars 2023 porte sur l’interprétation, au sens de l’article 34, § 2, de la notion d’acte introductif d’instance, dont la délimitation a déjà donné lieu à l’intervention de la jurisprudence à différentes reprises à propos de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Il a ainsi été...
« La requête d’une action en paiement de droit suisse, introduite après l’émission préalable d’un commandement de payer suisse et sans demande de mainlevée de l’opposition formée contre ce commandement de payer, constitue l’acte introductif d’instance », au sens de l’article 34, § 2, de la Convention de Lugano.
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Lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 8 mai 2023.
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Concurrence – droits de la défense – transaction hybride – objet concurrentiel : la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») censure partiellement et à double titre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») rendu contre l’entreprise HSBC dans le cartel de l’Euribor. Cet arrêt, certes de rejet, appelle cependant à une vigilance accrue de la Commission européenne (ci-après « la Commission ») sur le respect de la présomption d’innocence et le principe d’impartialité dans les procédures hybrides, tout comme il met en garde le Tribunal sur la méthodologie de la qualification de restriction par objet de l’accord anticoncurrentiel.
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La CJUE précise l’exigence de transparence de la directive 93/13 dont elle renforce la portée. L’intégralité du contrat d’assurance-emprunteur doit faire l’objet d’une communication préalable au consommateur. A défaut, la clause d’exclusion d’un risque qualifiée d’abusive lui est inopposable.
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L’article L. 1152-1 du code du travail interdit tout agissement répété de harcèlement moral à l’égard d’un salarié, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par plusieurs arrêts rendus le 19 avril 2023, la Cour de cassation vient rappeler des principes applicables en cas de procédure introduite par le salarié victime de harcèlement moral.
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Par un avis du 13 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme estime que l’adoption plénière de l’enfant majeur affecte la vie privée des parents biologiques. Au regard de l’article 8 de la Convention, ces derniers doivent dès lors être entendus et pouvoir faire valoir leurs observations. La Cour ne considère en revanche pas qu’il soit nécessaire de leur reconnaître la qualité de partie ou un droit de recours.
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Les faits à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à un avis de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 avril dernier illustrent, s’il en était besoin, la diversité quasi infinie des situations familiales susceptibles de se présenter. Une femme, finlandaise, ayant trois enfants, se trouva dans une situation de grande précarité. Bien qu’elle ait entretenu des relations parentales normales avec ses enfants, elle demanda alors à sa sœur de devenir tutrice supplétive d’un des enfants. La tante de l’enfant, celui-ci alors âgé de trois ans, l’accueillit donc chez elle et l’enfant y demeura jusqu’à ses vingt-trois ans, moment auquel il emménagea seul. La mère biologique et légale de l’enfant continua toutefois de participer à l’éducation et à la vie quotidienne de ce dernier qui entretenait également des relations étroites avec ses frères et sœurs biologiques. La seule source de réelle tension semblait alors être la volonté partagée par l’enfant et sa tante que cette dernière procède à une adoption plénière, rompant de ce fait le lien de filiation avec la mère biologique.
C’est dans ce contexte que la tante de l’enfant saisit un tribunal de district afin d’obtenir l’autorisation d’adopter son neveu, alors majeur, ce qui supposait en l’espèce qu’il soit démontré qu’elle l’avait élevé alors qu’il était encore mineur ou qu’une relation comparable existant entre une mère et son enfant ait existé entre eux d’une quelconque autre manière. La mère, qui fut entendue par le tribunal, fit valoir que les conditions de l’adoption n’étaient pas réunies puisqu’elle avait continué à jouer son rôle de mère et affirma que le projet d’adoption n’était motivé que par des considérations successorales et fiscales. Sans entrer dans le détail de la motivation du jugement de première instance, ce dernier admit l’adoption.
La difficulté à l’origine de la question ultérieurement soumise à la Cour européenne se présenta lorsque la mère biologique voulut faire appel de cette décision : la cour d’appel rejeta le recours sans examen au fond, estimant « qu’il...
Une instance, relative à la seule annulation d’un congé refusant le renouvellement d’un bail commercial et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, ne fait pas obstacle à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l’évaluation et à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dont le juge du fond n’a pas été saisi.
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Une instance, relative à la seule annulation d’un congé refusant le renouvellement d’un bail commercial et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, ne fait pas obstacle à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l’évaluation et à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dont le juge du fond n’a pas été saisi.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que le principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d’appréciation, attribuer ledit marché à un candidat dont l’offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que le principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d’appréciation, attribuer ledit marché à un candidat dont l’offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges.
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Le droit de la commande publique connaît des liens importants avec le juge judiciaire dit du référé précontractuel, notamment concernant la recevabilité de la candidature de l’attributaire. La chambre commerciale n’est saisie que d’un nombre de pourvois relatifs à cette question assez faible même si l’on peut se souvenir utilement d’une décision rendue l’été dernier sur cette thématique (Com. 22 juin 2022, n° 19-25.434 FS-B, Dalloz actualité, 1er juill. 2022, obs. C. Hélaine).
C’est pour cette raison que l’arrêt rendu le 13 avril 2023 saura utilement nous intéresser et ce d’autant plus qu’il est promis aux honneurs d’une publication au Bulletin. Il permet de revenir sur l’office du juge du référé précontractuel sur fond d’égalité de traitement des candidats à la commande publique.
Rappelons ses faits brièvement puisqu’ils sont assez classiques. Une société aéroportuaire des Caraïbes procède à un appel à concurrence pour attribuer un marché à bon de commandes qui porte sur la réalisation des travaux de signalisation sur les chaussées d’un aéroport.
Une société candidate apprend que ses offres pour les deux lots du marché n’ont pas été retenues. Elle assigne la société aéroportuaire devant le président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. Elle sollicite l’annulation de la décision de rejet de son offre et que lui soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l’analyse des différentes candidatures.
En première instance, le juge estime infondées ses demandes en relevant que s’agissant d’une erreur manifeste d’appréciation, la demanderesse ne démontre pas quels sont les éléments chiffrés avancés par le groupe...
Un banal accident de la circulation survenu en Espagne et impliquant un ensemble routier est l’occasion de revenir sur le champ d’application de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
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Selon l’article L. 643-11, II, du code de commerce, l’action en garantie exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Par conséquent, une caution subrogée ne peut pas profiter d’un titre exécutoire dont le créancier n’était pas encore titulaire à cette date.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Par conséquent, une caution subrogée ne peut pas profiter d’un titre exécutoire dont le créancier n’était pas encore titulaire à cette date.
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Peu d’arrêts publiés au Bulletin sont rendus chaque année à propos de la subrogation personnelle. On peut se rappeler, ces derniers mois, de plusieurs décisions qui peuvent toutefois intéresser des intersections entre subrogation et cautionnement (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-23.617 FS-B, Dalloz actualité, 19 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RDI 2022. 458, obs. J. Bruttin ; 9 mars 2022, n° 19-19.392 F-P+B, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1986, chron. X. Serrier, V. Le Gall, A. Feydeau-Thieffry, L. Duval, E. Buat-Ménard, V. Champ et S. Robin-Raschel ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier ; ibid. 696, obs. P. Théry ) puisque le tiers solvens qu’est la caution peut être investi d’un recours subrogatoire quand il paie la dette d’autrui en vertu du contrat de cautionnement l’unissant au créancier du débiteur principal. C’est ce qu’étudie de manière fort précise l’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 avril 2023 sur fond de procédures civiles d’exécution et de nécessité d’un titre exécutoire.
Rappelons-en brièvement les faits pour comprendre l’enjeu de la question ayant donné lieu au pourvoi. Un établissement bancaire consent à des époux un prêt garanti par le cautionnement solidaire d’une société de caution professionnelle. L’un des deux débiteurs est placé en liquidation judiciaire. La banque déclare à la procédure sa créance, prononce la déchéance du terme et assigne l’épouse in bonis en paiement du solde du prêt. Un jugement réputé contradictoire du 20 février 2003 signifié le 28 mars 2003 a accueilli sa demande. La caution professionnelle désintéresse la banque pour un montant de 153 536,82 €, selon quittance subrogatoire du 26 novembre 2002 pour un premier paiement partiel. Le reliquat est payé le 15 juillet 2003.
La caution subrogée engage donc une procédure de saisie des rémunérations de l’épouse débitrice en se prévalant de la quittance et du jugement du 20 février 2003. La débitrice saisit un tribunal d’instance en mainlevée de la saisie et en restitution des sommes prélevées en invoquant l’absence de titre exécutoire. En cause d’appel, les juges du fond rejettent la demande en mainlevée de la...
Les faits de harcèlement et de discrimination ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, sauf à ce que ces faits aient vicié son consentement.
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En cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce du débiteur, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire.
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Au cours du premier trimestre 2023, l’ACPR a ajouté 338 nouvelles inscriptions à la liste des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés.
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Il incombe à l’acquéreur, à qui l’indemnité dommages-ouvrage a été transférée aux termes du contrat de vente, de la restituer à l’assureur lorsque celle-ci n’a pas été affectée à la reprise des désordres.
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L’autorité de chose jugée est parmi les thèmes les plus complexes du droit judiciaire français. Il faut dire que la notion est obscurcie depuis qu’elle est devenue, avec la jurisprudence Cesareo, le véhicule du fameux devoir de concentration des moyens à la première instance utile. L’affaire tranchée le 14 avril 2023 donne l’occasion à la Cour de cassation d’y revenir en formation d’assemblée plénière et d’apporter d’importantes clarifications, en particulier lorsque le juge pénal est primitivement conduit à statuer sur intérêts civils.
Retraçons le fil de l’affaire, entreprise facilitée par le communiqué associé à l’arrêt. Un sapeur-pompier est au volant de son véhicule de secours routier. Il est percuté par un automobiliste et décède des suites de l’accident. Ses proches se constituent partie civile et demandent réparation civile de leur préjudice.
En première instance, un tribunal correctionnel juge le prévenu coupable d’homicide involontaire et accorde une indemnisation aux parties civiles.
Sur appel, une cour relaxe le prévenu et rejette la demande indemnitaire des parties civiles après avoir constaté que celles-ci ne réclamaient pas le bénéfice de l’article 470-1 du code de procédure pénale, aux termes duquel le juge pénal, qui relaxe un prévenu auquel est reprochée une infraction non intentionnelle, demeure compétent pour se prononcer sur intérêts civils, à la demande de la partie civile.
Ensuite de la relaxe et du débouté, les parties civiles saisissent le juge civil de leurs demandes indemnitaires, lequel déclare leur action irrecevable sur le fondement de l’autorité de chose jugée. Il appartenait, selon lui, aux parties civiles d’invoquer l’article 470-1 du code de procédure pénale devant le juge pénal afin d’obtenir la réparation escomptée. Faute de l’avoir fait, et d’avoir ainsi satisfait au devoir de concentration des moyens à la première instance utile, les parties civiles sont irrecevables à formuler de nouveau les mêmes demandes indemnitaires devant le juge civil, fût-ce au prix d’une modification du fondement juridique de la demande.
Un premier pourvoi est formé, qui conduit à une cassation sèche, au visa de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l’article 470-1 du code de procédure pénale :
« Le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; (…) dès lors, la circonstance que la partie n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil » (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-15.738).
L’arrêt est inédit et rendu en formation restreinte, deux circonstances liées qui signent son caractère classique et peu novateur à l’estime de la deuxième chambre civile. De fait, cette solution était déjà acquise en jurisprudence (Civ. 2e, 15 nov. 2018, n° 17-18.656, D. 2018. 2243 ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero ; 6 déc. 2018, n° 17-27.086). La doctrine ne s’en est d’ailleurs pas émue.
La cour d’appel de renvoi se rebelle et s’oppose à la doctrine exprimée par l’arrêt de cassation, ce qui conduit l’assemblée plénière à statuer sur second pourvoi à la jonction des procédures civile et pénale.
Au fond, elle reprend la solution précédemment adoptée par la deuxième chambre civile, en la clarifiant par l’exposé d’une alternative d’apparence simple :
lorsque la partie sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses prétentions, de sorte qu’elle ne peut postérieurement saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens (concentration des moyens) ; en revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes indemnitaires devant le juge civil (aucune concentration des demandes).La solution appelle quelques observations sur la forme puis sur le fond.
Forme de la solution
L’arrêt rapporté est intéressant sous l’angle rédactionnel.
Tout d’abord, cet arrêt rendu sur second pourvoi permet d’apprécier l’enrichissement de la motivation réalisé, à solution quasiment identique : la deuxième chambre civile avait statué par un paragraphe expéditif en 2019 ; l’assemblée plénière statue en sept paragraphes plus étoffés en 2023. C’est le signe que la Cour de cassation prend la mesure de la rébellion, non seulement sous l’angle de la formation de jugement, mais aussi sous celui de la motivation de sa décision. La motivation initialement adoptée n’a manifestement pas convaincu la cour d’appel de renvoi et l’autorité juridictionnelle de la Cour de cassation n’y a pas suffi. Dès lors, il est temps de faire œuvre rhétorique pour emporter la conviction de la nouvelle cour...
Lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut ensuite saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté offerte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes indemnitaires devant le juge civil.
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Un projet de loi datant du 19 avril prévoit une procédure administrative pour faciliter le déclassement et la restitution d’œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet s’inscrit dans une réflexion sur les restitutions portée, notamment, par le rapport Martinez du 27 avril dernier.
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L’ampleur des spoliations antisémites
Pendant la Seconde Guerre, la spoliation des biens culturels appartenant à des personnes juives a été organisée de façon systématique et massive par le régime nazi, soutenu par le gouvernement de Vichy. On dénombre en France environ 100 000 objets d’art ou de patrimoine confisqués pendant cette période – nombre sans doute sous-estimé, car il n’est fondé que sur les réclamations formulées par les familles.
Le sujet de la réparation des spoliations s’est imposé dans l’immédiat après-guerre : le gouvernement mit alors en place un service de récupération artistique qui fut responsable de la restitution d’environ 45 000 biens en 1950. Cependant, ce pan de l’histoire est ensuite tombé dans l’oubli jusque dans les années 1990. La question de la restitution a alors été réactivée par la conférence de Washington sur les œuvres d’art volées par les nazis, organisée en 1998, à laquelle quarante-quatre États ont participé.
Les années 1990 correspondent également en France à la reconnaissance par l’État de sa responsabilité dans les persécutions de la Seconde Guerre mondiale et dans leurs réparations, comme le symbolise le discours du Vélodrome d’Hiver prononcé en 1995. Sur le plan de la restitution des biens spoliés, la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites pendant l’Occupation (CIVS) a été créée en 1999. À la même période, des recherches de provenance commencèrent à être effectuées par des musées et, plus récemment, par des bibliothèques (v. not., H. Bernard, Patrimoine spolié en France pendant la Seconde Guerre mondiale : le long chemin de la réparation, AJ pénal 2020. 118 ).
Des restitutions difficiles
Les œuvres et objets spoliés ont maintenant plusieurs statuts. Ils peuvent faire partie de collections privées ou appartenir à des musées ou institutions publiques. Ils peuvent également avoir le statut spécifique d’objets « Musées nationaux récupération » (« MNR ») : cette collection, constituée d’environ 2 000 objets qui ont été rapatriés à la Libération, mais n’ont pas été réclamés, est confiée à la garde des musées nationaux en attente de la restitution des pièces.
Or, les œuvres conservées dans les musées ou bibliothèques publiques françaises, exception faite des œuvres MNR qui ne sont pas intégrées à leurs collections, sont soumises au principe d’inaliénabilité du domaine public (CGPPP, art. L. 3111-1...
L’État doit prendre des « mesures supplémentaires utiles » pour respecter son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une nouvelle injonction qui n’est toujours pas assortie d’astreinte.
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Les clauses d’élection de for asymétriques sont celles « qui attribuent compétence aux juridictions d’un État tout en laissant à l’une des parties la possibilité d’opter pour les tribunaux d’un ou de plusieurs États » (J.-B. Racine, Les clauses d’élection de for asymétriques, in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, LGDJ, 2018, p. 1323). La Cour de cassation a défini le régime de ces clauses. Dans un premier temps, elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu qu’une telle clause revêtait un caractère potestatif à l’égard de la banque, de sorte qu’elle était contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 déc. 2000 (Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-26.022, D. 2012. 2876 , note D. Martel ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau ; RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet ). Abandonnant le recours à la notion de potestativité, elle a, dans un second temps, énoncé, en application du même texte, qu’il y a lieu de rechercher si la clause litigieuse répond à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for (Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-16.898, D. 2015. 2620 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 2526, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; AJCA 2015. 522, obs. L. Constantin ; RTD civ. 2015. 844, obs. L. Usunier ; ibid. 2016. 98, obs. H. Barbier ; v. égal., Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-21.309, D. 2018. 1974 ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Rev. crit. DIP 2018. 867, et la note ).
Cependant, on a pu s’interroger sur le fondement de cette jurisprudence.
La validité de la clause doit-elle être appréciée au regard des règles du droit français, des principes du droit de l’Union ou encore de la loi du droit de l’État dont la juridiction est désignée (F. Jault-Seseke, note sous Civ. 1re, 7 oct. 2015, D. 2015. 2620 ) ?
L’entrée en vigueur du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 déc. 2012 a modifié les termes du débat, en apportant au régime général des clauses attributives de compétence une précision qui ne...
La Cour de cassation transmet à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives à la détermination de la règle applicable pour apprécier la validité des clauses attributives asymétriques.
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Si l’inspecteur du travail ne peut, par principe, postérieurement à l’avis du médecin du travail déclarant l’inaptitude du salarié, autoriser l’employeur à le licencier pour un autre motif, ce n’est qu’à condition que le salarié n’ait pas fait obstacle au reclassement.
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Le principe de réparation intégrale (Civ. 2e, 28 oct. 1954, JCP 1955. II. 8765, note Savatier) suppose de réparer le plus exactement possible les préjudices découlant du dommage corporel subi par la victime. La Cour de cassation affirme qu’il ne doit subsister, après indemnisation, ni perte ni profit pour la victime (par ex., encore récemment, Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 21-16.712). Le principe indemnitaire conduit à déduire de l’indemnisation de la victime les sommes qu’elle aurait préalablement reçues de tiers payeurs afin d’éviter toute forme d’enrichissement. Toutefois, les règles applicables en la matière diffèrent selon que le payeur est le responsable ou son assureur, d’une part, ou un fonds d’indemnisation, d’autre part. C’est ce que rappelle clairement l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 mars 2023 (n° 21-22.288).
En l’espèce, la victime d’une agression par arme à feu saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) d’une demande d’indemnisation de son préjudice. Cette dernière est réduite de moitié par la CIVI en raison d’une faute contributive de la victime. La cour d’appel impute sur l’indemnisation allouée à la victime au titre des postes de perte de revenus actuels (PGPA) et de perte de revenus futurs (PGPF) la moitié des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en indemnisation desdits postes de préjudice (pt 5). Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) soutient, dans son pourvoi, que les juges du fond ont violé l’article 706-9 du code de procédure pénale, car « les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale […] s’imputent, en totalité, sur la somme à allouer à la victime calculée en tenant...
Les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours subrogatoire à l’égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de sorte qu’il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 1er, 8 et 15 mai 2023.
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Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 rétablit l’article 750-1 du code de procédure civile, en précisant les conditions dans lesquelles l’indisponibilité du conciliateur de justice sera un motif légitime dispensant les parties de recourir au préalable amiable obligatoire devant le tribunal judiciaire.
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Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi.
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Le décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 a été publié le 16 mai. Il modifie plusieurs dispositions relatives au registre des sûretés mobilières en ajoutant de nouvelles opérations concernées mais également en précisant plusieurs points divers, notamment sur le droit transitoire applicable aux inscriptions prises avant le 1er janvier 2023.
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L’apparition d’un registre unique des sûretés réelles mobilières reste l’une des figures majeures de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Mais, on le sait bien, toute nouveauté aussi importante implique d’attendre son décret d’application. L’attente n’a été que d’une assez courte durée puisque le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 (Dalloz actualité, 7 janv. 2022, obs. F. Kieffer) est venu en préciser les principales lignes directrices : opérations concernées, formalisme des inscriptions auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, contestations possibles, consultation du portail national, etc. Quelques mois après l’entrée en vigueur de la majeure partie du dispositif du registre unique des sûretés mobilières fixée au 1er janvier 2023, c’est un second décret n°2023-369 du 11 mai 2023 qui est désormais publié depuis le 16 mai dernier au Journal officiel. On pourra remarquer, à titre préliminaire, le soin particulier qui est apporté autour de ce dispositif qui n’aura finalement pas connu le même sort que le registre relatif au gage automobile avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 (et c’est heureux, bien évidemment). Ces deux décrets, pris à quelques mois d’intervalle, permettent de rendre le dispositif imaginé par l’ordonnance pleinement opératoire, même s’il faut toutefois noter que c’est le décret du 29 décembre 2021 qui fera figure de texte principal, celui pris le 11 mai 2023 ne venant qu’adapter certaines subtilités bien précises afin d’en maximiser l’efficacité.
Nouvelles inscriptions concernant certaines opérations connexes
En premier lieu, c’est l’article R. 521-2 du code de commerce qui est modifié. Rappelons que cet article égrène les différentes publicités du registre unique des sûretés mobilières et opérations connexes. Dans sa rédaction issue du décret de décembre 2021, il s’arrêtait à un 16°. Désormais, il faut compter avec deux publicités supplémentaires, à savoir...
L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.
Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale définit, par ses articles 10 et suivants, des règles de compétence propres à la matière des assurances.
Contextes technique et factuel
L’article 15 prévoit la possibilité d’y déroger par des conventions « 1) postérieures à la naissance du différend ; 2) qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; 3) qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions ; 4) conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre ; ou 5) qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’article 16 ».
Dans l’affaire jugée par la Cour de justice le 27 avril 2023, cet article 15, point 5, était précisément au centre des débats. Il est donc utile de rappeler que l’article 16 énonce quant à lui que « les risques visés à l’article 15,...
Le Conseil d’État précise si le RSA indûment versé peut être prise en compte dans une procédure de rétablissement personnel.
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Quels droits garantir aux copropriétaires minoritaires dans le cadre de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation ? En particulier, doivent-ils bénéficier de la possibilité de faire appel lorsque le prix fixé ne leur convient pas ? La Cour européenne a eu à répondre à ces questions au début du mois de mai, dans une affaire concernant directement la France.
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