Le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige indemnitaire à raison de la non-exécution d’une délibération approuvant l’acquisition d’un fonds de commerce.
Alors que l’étude du projet de loi immigration devait démarrer au Sénat ce mardi, le président de la République a annoncé hier que la réforme était retirée. Certaines dispositions seront reprises dans d’autres projets et propositions de loi. En cause : l’impossibilité de trouver un compromis parlementaire sur un texte explosif dans un contexte enflammé.
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Le bailleur n’ayant connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement de l’indemnité d’occupation qu’à compter du jour où il est informé de l’exercice par le locataire de son droit d’option, le délai de la prescription biennale ne court qu’à compter de cette date et lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’exercice de son droit d’option, il est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour.
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Le bailleur n’ayant connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement de l’indemnité d’occupation qu’à compter du jour où il est informé de l’exercice par le locataire de son droit d’option, le délai de la prescription biennale ne court qu’à compter de cette date et lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’exercice de son droit d’option, il est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour.
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Lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées.
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La règle de l’unicité de la représentation par avocat est prévue à l’article 414 du code de procédure civile. Selon ce texte, « une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ». Il s’ensuit qu’une partie à l’instance ne peut normalement conclure qu’un seul mandat ad litem. Cette règle est réservée à la représentation. Si une partie au procès décide de s’entourer de plusieurs avocats, un seul sera désigné comme représentant, les autres ayant le statut d’assistant (Rép. pr. civ., v° Assistance et représentation en justice, par D. Cholet, n° 70). C’est la règle de l’unicité de la représentation, ou de l’unicité de la postulation, tendue vers la bonne administration de la justice et érigée dans l’idée principale que « le tribunal n’ait officiellement qu’un interlocuteur à qui s’adresser » (Rép. pr. civ., v° Tribunal judiciaire : procédure écrite ordinaire, par N. Cayrol, n° 18).
Dans un avis attendu rendu le 9 mars 2023, la Cour de cassation répond à une difficulté d’application de cette règle. La situation concerne les assurances. En pratique, il n’est pas rare qu’au sein d’une même instance une compagnie d’assurance soit représentée par plusieurs conseils, lorsqu’elle garantit plusieurs assurés eux-mêmes parties au procès. C’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’avis, où une instance opposait certains copropriétaires d’une résidence aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leur assureur. Le constructeur principal et les sous-traitants étant respectivement couverts par le même assureur, la question se posait de savoir si ce dernier devait recourir aux services d’un seul avocat postulant, où s’il devait prendre autant de représentants que d’assurés parties au litige. La question était précisément posée à la deuxième chambre civile en ces termes : « dans un même litige, la représentation d’une société d’assurance prise en ses qualités d’assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d’avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l’article 414 du code de procédure civile ? »
L’avis du 9 mars 2023 est positif : « lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées ».
À l’analyse, cet avis nous semble bon (« Avis : du latin visum, “ce qui semble (bon)” ; videre, “voir” » : M. Allain, M. Chapuis, « Qu’est-ce qu’un avis à la Cour de cassation ? », Procédures, mars 2023, 3), ce qui mérite...
Lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées.
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La preuve de l’agrément d’un agent chargé du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale est libre. L’absence de publication au Bulletin officiel de la décision d’agrément ne remet pas en cause son existence. Dès lors, le contrôle administratif réalisé par l’exercice de prérogatives de puissance publique est régulier.
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Un litige opposant la commune de Phalsbourg (Moselle) à la société Gartiser et portant sur l’exécution d’un contrat de cession d’un terrain appartenant au domaine privé de la commune est l’occasion pour le Tribunal des conflits d’illustrer sa jurisprudence sur les clauses exorbitantes du droit commun.
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Le liquidateur du vendeur d’un fonds de commerce a, seul, qualité pour exercer contre l’acquéreur une action tendant à obtenir du second les sommes qu’il a versées au premier avant l’expiration du délai imparti à ses créanciers pour faire opposition au paiement du prix.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 6 mars et du 13 mars 2023.
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par Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 24 mars 2023
Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.
Produits de santé
Loi DDADUE : mesures concernant la santé publique
La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (DDADUE) comporte des articles dédiés à la « protection de la santé publique ». A côté des dispositions visant le retrait d’autorisation des installations de chirurgie esthétique ne respectant pas les restrictions relatives à la publicité, notamment vis-à-vis des mineurs, la suppression des exemptions dont bénéficie le tabac à rouler ou à chauffer et l’adaptation des règles de déclaration des mélanges classés dangereux, les principales innovations apportées par la loi DDADUE en matière de santé concernent le régime des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, l’obligation de sérialisation des médicaments par les pharmaciens d’officine et la lutte contre les ruptures d’approvisionnement en dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. (L. n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture)Produits de santé défectueux et régime de l’exonération pour risque de développement
Le Conseil constitutionnel estime que la différence de traitement existant entre les victimes de dommages corporels résultant d’un produit de santé défectueux, selon que ce produit est ou non issu du corps humain, est objectivement justifiée eu égard à la nature et aux risques spécifiques que présentent les éléments ou les produits issus du corps humain. (Cons. const., QPC, 10 mars 2023, n° 2023-1036)Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro : dispositions transitoires
À la lumière des rapports des professionnels de la santé sur le risque imminent de pénurie de dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV), un règlement prolonge la validité des certificats délivrés conformément aux directives 90/385/CEE et 93/42/CEE et prolonge la période transitoire pendant laquelle les DM et DMDIV conformes à ces directives peuvent être légalement mis sur le marché. La...Publié au JORF le 5 mars, un arrêté du 22 février 2023 a procédé à l’extension de l’accord du 23 janvier 2023 relatif à la rémunération minimale globale du dossier de présentation de projets documentaires de 52 minutes et plus. Cet accord avait été négocié par le syndicat professionnel d’auteurs la Garrd, la fédération d’associations La Boucle documentaire et les organisations professionnelles représentatives de producteurs (Satev, Spect, Spi, Uspa), ainsi qu’enfin par l’organisme de gestion collective Scam.
Relève de la compétence du conseil de prud’hommes l’action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d’une entreprise utilisatrice, au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail, dans l’établissement de laquelle le contrat de travail s’exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.
Créé sous l’égide du ministère de la Transition écologique, le site Histologe permet aux habitants de signaler les difficultés liées à leur logement, de les qualifier et de renvoyer les demandeurs vers le service administratif adapté pour la prise en charge du dossier.
Créé sous l’égide du ministère de la Transition écologique, le site Histologe permet aux habitants de signaler les difficultés liées à leur logement, de les qualifier et de renvoyer les demandeurs vers le service administratif adapté pour la prise en charge du dossier.
Jean Terlier et Cécile Untermaier, les deux députés qui avaient suivi la codification du droit de la justice pénale des mineurs ont décidé de faire une première évaluation de ce code. Le rapport qu’ils ont présenté mercredi en tire un bilan positif, même si les moyens restent parfois insuffisants. Ils formulent trente recommandations.
Par un arrêt du 9 mars 2023, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, tout en reconnaissant que les États contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour organiser la publication d’informations relatives aux contribuables défaillants dans le paiement de leurs impôts, a estimé que le législateur hongrois n’avait pas procédé à une mise en balance satisfaisante entre les buts poursuivis et l’atteinte au droit au respect de la vie privée du contribuable et avait ainsi violé l’article 8 de la Convention.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 20 mars 2023.
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La faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat. Il en résulte qu’en cas de contrats à durée déterminée successifs, l’employeur ne peut se fonder sur des fautes commises antérieurement à la prise d’effet du dernier contrat conclu pour justifier la rupture de celui-ci.
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Sélection par Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, Nicolas Hoffschir, maître de conférences, Université d’Orléans, et Laurent Dargent, rédacteur en chef
Contrats
Clauses abusives : exigibilité immédiate du terme
Méconnaît son office et viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause. (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.476, FS-B) Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.044, FS-B)Procédure civile
Acquiescement : la seule exécution d’une décision ne suffit pas
Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d’actes ou de faits démontrant sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. La seule exécution d’une décision d’un premier juge ne pouvant, en elle-même, valoir acquiescement, doit, en conséquence, être censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu, pour constater la volonté d’acquiescer manifestée par la société et déclarer l’appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d’exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure. (Civ. 1re, 23 mars 2023, n° 21-20.289, F-B)Appel, pluralité de parties et indivisibilité du litige : modalités de l’appel
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. (Civ. 2e, 23 mars 2023, n° 21-19.906, F-B) En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie, qui ne s’est pas jointe à l’appel. Il en résulte qu’en l’absence d’indivisibilité au sens de l’article 553, l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une des parties condamnées solidairement ne produit pas d’effet à l’égard des autres parties condamnées. (Civ. 2e, 23 mars 2023, n°...Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, par dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, par dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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Le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action engagée par une société pour obtenir la restitution d’une somme versée à une commune au titre d’une créance publique, ultérieurement déclarée éteinte par le tribunal de commerce.
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En réponse à une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de renvoi adressée par l’Autorité de la concurrence, sur le fondement de l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004, à la Commission européenne, la plus Haute juridiction de l’ordre administratif s’est estimée incompétente, quels que soient les effets d’une telle demande sur les parties à l’opération, cette décision n’étant pas détachable de la procédure d’examen de cette opération menée par la Commission sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.
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En plein conflit social sur les retraites, peu de députés se sont mobilisés sur le projet de loi sur les Jeux Olympiques, dont les amendements ont été étudiés la semaine dernière. L’Assemblée n’a pas bouleversé le texte adopté par le Sénat (Dalloz actualité, 27 janv. 2023, obs. P. Januel). Après un vote solennel qui aura lieu mardi, le projet sera étudié par la Commission mixte paritaire.
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Par un litige concernant l’activité de centrales nucléaires, le Conseil d’État pose les limites du droit d’accès à l’information environnementale lorsqu’est en cause la sécurité publique ou le secret des affaires.
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Par un litige concernant l’activité de centrales nucléaires, le Conseil d’État pose les limites du droit d’accès à l’information environnementale lorsqu’est en cause la sécurité publique ou le secret des affaires.
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Les contrats de prêt sont une source intarissable de contentieux en droit de la consommation. Dans cette optique, certaines stipulations visant à permettre une déchéance du terme plus rapide pour l’établissement bancaire, notamment sans mise en demeure préalable, interrogent quand on les met à l’épreuve du droit des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE. On sait que ces clauses, d’une fréquence très importante, sont la source de pourvois récurrents devant la première chambre civile de la Cour de cassation (v. par ex., sur la notification de celle-ci, Civ. 1re, 10 nov. 2021 P, n° 19-24.386, Dalloz actualité, 23 nov. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 2084 ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ) qui n’hésite pas, par ailleurs, avec d’autres juridictions d’États membres de l’Union européenne à renvoyer diverses questions préjudicielles à la Cour de justice (v. en ce sens Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154 P, Dalloz actualité, 23 juin 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1619 , note A. Etienney-de Sainte Marie ; RTD eur. 2022. 203, obs. A. Jeauneau ). Deux arrêts rendus le 22 mars 2023 nous intéressent aujourd’hui en ce qu’ils prolongent les réponses apportées autour des clauses de déchéance du terme et bénéficient, par ailleurs, de la réponse donnée par la Cour de justice à propos des questions transmises par l’arrêt, précédemment cité et commenté dans nos colonnes, du 16 juin 2021. Ces deux arrêts du 22 mars 2023 sont publiés au Bulletin mais également aux Lettres de chambre, signant ainsi une importance toute particulière des solutions qu’ils dégagent. Les établissements bancaires, comme les conseils des emprunteurs, y prêteront une attention toute particulière en ce que les deux décisions prononcent une cassation pour violation de la loi, à savoir de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code. Le lecteur pourra également se référer à une décision sur la même thématique de janvier dernier (Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-21.590 P, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 116 ).
Les faits des deux pourvois se ressemblent. Dans la première affaire (pourvoi n° 21-16.476), une banque consent à une personne physique par acte notarié du 4 décembre 2009 un prêt immobilier en francs suisses garanti par une hypothèque et qui comportait, en outre, une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate. La débitrice devient défaillante et la banque fait délivrer un commandement aux fins de vente forcée des biens hypothéqués. Le 17 février 2020, le tribunal saisi ordonne la vente forcée des immeubles concernés et fixe le montant de la créance de la banque. L’emprunteuse forme un pourvoi en estimant que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt peut être qualifiée d’abusive au sens du code de la consommation. Dans la seconde affaire (pourvoi n° 21-16.044), un second établissement bancaire consent le 22 juillet 2008 un prêt immobilier à un couple d’emprunteurs comportant une clause de déchéance du terme. Après ladite déchéance, le créancier engage une procédure d’exécution forcée des immeubles appartenant aux emprunteurs. Ceux-ci avancent, devant la juridiction saisie, le caractère abusif de la stipulation contractuelle considérée ainsi que d’une clause pénale insérée au contrat. Dans cette seconde affaire, la cour d’appel saisie du litige exclut le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du prêt en estimant que la déchéance du terme avait été prononcée après une première mise en demeure restée sans effet précisant le délai pour que les emprunteurs puissent s’y opposer. Ces derniers décident donc de se pourvoir en cassation reprochant une méconnaissance de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-776 du 4 août...
Dans deux arrêts rendus le 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la position de la Cour de justice de l’Union européenne sur les clauses de déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable quant au caractère abusif desdites clauses.
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Dans deux arrêts rendus le 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler la position de la Cour de justice de l’Union européenne sur les clauses de déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable quant au caractère abusif desdites clauses.
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Lorsqu’en présence d’un CDD, l’employeur s’est abstenu de remettre au salarié le contrat de travail écrit, la prescription de l’action en requalification a pour point de départ l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
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Dès lors que dans une action relative à la seule expropriation de parties communes, le syndicat des copropriétaires ne peut représenter chaque copropriétaire pour la défense de ses droits sur son lot, il ne peut en conséquence se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l’ensemble de la copropriété.
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La mise en demeure adressée par un recteur au directeur d’un établissement d’enseignement privé est susceptible de recours dès lors qu’elle ne comporte pas que des demandes d’explications mais lui impose d’engager des actions déterminées.
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Dès lors que dans une action relative à la seule expropriation de parties communes, le syndicat des copropriétaires ne peut représenter chaque copropriétaire pour la défense de ses droits sur son lot, il ne peut en conséquence se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l’ensemble de la copropriété.
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Le principe d’unicité du lot de copropriété que rappelle le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi de 1965 (Loi n° 65-557 du 10 juill. 1965) créer un lien intangible entre parties privatives et parties communes. Les unes ne peuvent être appréhendées sans les autres. Cette caractéristique s’illustre bien entendu de nombreuses manières dans le strict périmètre d’application du droit de la copropriété, mais rayonne également bien au-delà, notamment en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique (G. Vaysse, Expropriation et statut de la copropriété, AJDI 2017. 741 ; A. Bernard, L’expropriation d’un immeuble en copropriété, AJDI 2000. 193 ). C’est ainsi que le juge de l’expropriation ne peut prononcer l’expropriation d’un lot de copropriété « à l’exception des parties communes » (Civ. 3e, 31 janv. 2007, n° 06-12.404, D. 2007. 504 ; AJDI 2007. 484 , obs. P. Capoulade ; RDI 2007. 261, obs. C. Morel ; JCP 2007. I. 197, chron. H. Perinet-Marquet ; Constr.-Urb. 2007, n° 56, obs. D. Sizaire ; Rev. loyers 2007, n° 876, p. 193, note P. Dechelette-Tolot ; Defrénois 2007. 972, obs. C. Atias). Pour autant, s’il existe bien un lien indéfectible entre ces deux éléments, ils ne sauraient être confondus, ni dans leur consistance, ni dans les droits qu’ils confèrent, ni dans l’identité des personnes susceptibles d’agir pour leur préservation.
C’est de ce dernier point que la décision rapportée se veut l’illustration.
Après qu’une portion des parties communes d’une copropriété a fait l’objet d’une procédure d’expropriation en urgence au profit d’une société d’autoroute, le juge de l’expropriation avait inclus dans le montant de l’indemnisation une déprécation de 20 % des lots de copropriété en constatant la disparition de près d’un tiers des emplacements de parking, ce qui, relevait-il, en zone...
Le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie pas un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l’exécution par la caution ou l’avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord à la suite de l’ouverture d’une procédure collective.
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Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce douzième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Jean-Michel Nogueroles, avocat associé au sein du cabinet Lexwell Avocats.
Au quatrième trimestre 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) subissent une forte hausse. Comme au troisième trimestre, la variation de ce dernier dépasse les 25 % sur neuf ans.
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Au quatrième trimestre 2022, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l’indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice du coût de la construction (ICC) subissent une forte hausse. Comme au troisième trimestre, la variation de ce dernier dépasse les 25 % sur neuf ans.
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Nouvel éclaircissement sur la portée de l’effet interruptif de prescription de la saisie immobilière
Le contexte
Les textes régissant la réforme de la procédure de saisie immobilière, l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière et le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
Cette réforme de la procédure de saisie immobilière a été suivie de très près d’une autre réforme d’ampleur, avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et la confrontation de ces deux réformes a suscité des questions, notamment après la rédaction du nouvel article L.137-2 du code de la consommation (devenu depuis art. L. 218-2 du même code) disposant que :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Les délais de prescriptions s’étant pour la plupart bien raccourcis (dix ans, cinq ans, deux ans) et les actes interruptifs ayant subi une profonde mutation avec la réforme de la prescription, notamment avec les articles 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » et 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
La confrontation de ces textes avec ceux régissant la procédure de saisie immobilière a fait phosphorer pratique et doctrine, notamment puisque le commandement de payer valant saisie devenait un acte d’exécution forcée (C. pr. exéc., art. L. 321-1) valant acte interruptif en vertu de l’article 2244 du code civil, et que la saisie-immobilière donnait désormais systématiquement lieu à une instance, introduite par une assignation, valant acte interruptif en vertu de l’article 2242 du code civil.
Il a donc fallu répondre à ces énigmes…quel était le point de départ de l’effet...
Une opération de revente d’épave de véhicule automobile ne constitue pas une « opération d’assurance », au sens de l’article 135, § 1, sous a), de la directive TVA. Elle ne peut pas non plus être considérée comme liée de façon indissociable au contrat d’assurance relatif au véhicule concerné, ce qui exclut qu’elle soit soumise au même traitement fiscal que ce contrat. Cette activité ne relève pas davantage du champ de l’article 136, sous a), de la directive TVA, qui prévoit l’exonération des livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu, notamment, de l’article 135 de cette directive, si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction. Enfin, le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’absence d’exonération des opérations consistant, pour une entreprise d’assurance, à vendre à des tiers des épaves de véhicules automobiles, accidentés à l’occasion de sinistres couverts par cette entreprise, qu’elle a acquises auprès de ses assurés lorsque ces acquisitions n’ont pas donné lieu à un droit à déduction.
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L’arrêt rendu le 21 mars 2023 contre la Turquie illustre l’un des aspects fascinants des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. À travers les affaires qu’elle est amenée à traiter, la juridiction européenne offre, pour les besoins de l’affaire, une description précise de systèmes juridiques variés, parfois même lointains. Cet ancrage topographique du droit étend l’horizon et permet, par le biais d’une interprétation autonome des notions contenues dans la Convention, de renforcer la protection offerte pour la rendre encore plus concrète et effective.
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Lorsque la victime directe décède, ses proches ont la faculté d’agir en justice à deux titres. Victimes par ricochet (Y. Lambert-Faivre, Le dommage par ricochet, Thèse Lyon 1959), ils peuvent, d’une part, demander réparation de leurs propres préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux. Leur qualité d’héritiers leur ouvre, d’autre part, une action successorale afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis par la victime immédiate (Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-15.807 : « Attendu que les ayants droit d’une victime décédée […] sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice qu’ils ont subis du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice subi par la victime résultant de sa maladie », D. 2008. 1059 ; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ). C’est ainsi à double titre que le conjoint survivant d’une victime de l’amiante agissait dans l’affaire soumise à la deuxième chambre civile le 9 mars 2023.
À la suite du décès de son époux d’un cancer broncho-pulmonaire – reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme présentant un caractère professionnel –, une veuve saisit le FIVA. Contestant l’offre proposée par ce dernier, elle saisit une cour d’appel à fins d’indemnisation, d’une part, du préjudice subi par le défunt au titre de l’assistance par tierce personne (ATP) et, d’autre part, de son propre préjudice économique.
Ces deux demandes sont rejetées. En premier lieu, la cour d’appel considère que les ayants droit « ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue » (pt 6). Elle ajoute que « les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n’impliquent pas, de manière nécessaire, l’exigence d’une assistance par un tiers 24 heures sur 24 » (pt 7).
En second lieu, la cour d’appel, pour rejeter la demande relative à l’indemnisation du préjudice économique subi par la veuve, énonce qu’il appartient à celle-ci d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de la pension de réversion que l’organisme de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d’élu qu’avait exercées son époux et, le cas échéant, si elle perçoit une somme à ce titre (pt 14).
La décision est cassée par la deuxième chambre civile sur ces deux points. Tout d’abord, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont privé leur décision de base légale en refusant toute indemnisation au titre de l’ATP « par des motifs insuffisants à caractériser l’absence de besoin d’assistance par tierce personne » (pt 8). Ensuite, elle affirme que la cour d’appel a violé l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale en déboutant la veuve de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice économique. Il résulte en effet de ce texte « que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas de caractère subsidiaire » (pt 11), les juges du fond ne pouvant donc pas valablement subordonner la réparation du préjudice économique du conjoint survivant à la demande préalable du versement de la pension de réversion.
Nécessité pour les juges du fond de quantifier les besoins en ATP
Selon la nomenclature Dintilhac, « ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie » (J.-P. Dintilhac [dir.], Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juill. 2005, p. 34).
L’indemnisation a lieu en fonction des besoins et non des dépenses. Elle ne saurait être subordonnée à la présentation de factures (par ex., Civ. 2e, 24 nov. 2011, n° 10-25.133, Dalloz actualité, 14 déc. 2011, obs. G. Rabu ; D. 2011. 2932 ; ibid. 2012. 644, chron. H. Adida-Canac, O.-L. Bouvier et L. Leroy-Gissinger ; ibid. 2699, obs. D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2012. 109, obs. T. Verheyde ; RDSS 2012. 187, obs. T. Tauran ; 4 oct. 2012, n° 11-24.789 ; 11 sept. 2014, n° 13-20.998 ; 15 janv. 2015, n° 13-27.761, Dalloz actualité, 28 janv. 2015, obs. N. Kilgus ; D. 2015. 661 , note M. Saulier ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RTD civ....
L’utilisation du renvoi préjudiciel en matière de clauses abusives continue d’être particulièrement riche en droit de la consommation. Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union sont très nombreux, à ce titre, ces derniers mois (v. par ex. dernièrement, CJUE 12 janv. 2023, aff. C-395/21, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 70 ; 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; 8 sept. 2022, aff. jtes C-80/21 à C-82/2, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1596 ; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. K. De La Asuncion Planes ). Aujourd’hui, nous nous intéressons à une affaire relative aux contrats de crédit nous venant tout droit des juridictions espagnoles. Rappelons brièvement les faits pour en comprendre toute la portée. Le 21 septembre 2005, un consommateur décide de conclure avec un établissement bancaire un contrat de crédit avec une garantie hypothécaire pour un montant de 130 000 € qui prévoyait un versement d’un montant de 845 € au titre des commissions d’ouverture de la prestation reçue. Le 24 avril 2018, le consommateur demande en justice la nullité de la clause relative à la commission d’ouverture et la restitution de la somme versée. La demande est accueillie par le Juzgado de Primera Instancia (le tribunal de première instance espagnol). Celui-ci juge nulle la clause et non avenue : il condamne l’établissement bancaire à rembourser au consommateur le montant payé. La banque interjette appel auprès de la juridiction compétente, à savoir l’Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (la cour provinciale de Palma de Majorque en Espagne). La cour d’appel refuse de faire droit à la demande de la banque puisque, selon elle, celle-ci n’aurait pas établi que le montant de la commission correspondait à la prestation d’un service effectivement réalisé. La banque s’est donc pourvue en cassation devant le Tribunal Supremo (la Cour suprême d’Espagne). C’est précisément la Cour suprême qui se questionne sur la législation européenne. Elle estime que l’arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (aff. C‑224/19 et C‑259/19, D. 2020. 1516 ; ibid. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ), qui intéresse le même établissement bancaire, souffre d’une difficulté majeure : la juridiction de renvoi concernée à cette époque aurait présenté la réglementation espagnole de manière déformée. Ceci aurait donc conduit à une hésitation sur la portée réelle de l’arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, qui justifie, selon elle, le renvoi de trois nouvelles questions préjudicielles. Elle décide de surseoir à statuer dans cette optique.
Voici les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-565/21 :
1) L’article 3, paragraphe 1, et les articles 4 et 5 de la directive [93/13] s’opposent-t-ils à une jurisprudence nationale qui, eu égard à la réglementation spécifique de la commission d’ouverture en droit national, en tant que rémunération des services liés à l’examen, à l’octroi ou au traitement du prêt ou du crédit hypothécaire ou d’autres services similaires inhérents à l’activité du prêteur occasionnée par l’octroi du prêt ou du crédit, versée en une seule fois et, en règle générale, au moment de la conclusion du contrat, considère que la clause établissant une telle commission régit un élément essentiel du contrat, puisque cette dernière est une composante principale du prix, et que l’on ne saurait conclure au caractère abusif de cette clause si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, au sens large établi par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ?
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale qui, aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de la clause régissant un élément essentiel du contrat de prêt ou de crédit hypothécaire, prend...
Dans un arrêt rendu le 16 mars 2023, Caixabank SA c/ X., la Cour de justice de l’Union européenne précise de nouveau certaines constantes concernant la directive 93/13/CEE autour des commissions d’ouverture en matière de crédits octroyés aux consommateurs
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Dans un arrêt rendu le 16 mars 2023, Caixabank SA c/ X., la Cour de justice de l’Union européenne précise de nouveau certaines constantes concernant la directive 93/13/CEE autour des commissions d’ouverture en matière de crédits octroyés aux consommateurs
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 20 mars 2023.
Les amateurs de droit des entreprises en difficulté savent à quel point le contenu de l’article L. 622-20 du code de commerce est décisif quant à l’articulation des logiques gouvernant la matière. Ce texte – applicable en liquidation judiciaire par le renvoi de l’article L. 641-4 du même code – dispose notamment que le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) a exclusivement qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Du reste, cette habilitation incarne la logique d’une procédure collective : à compter de l’ouverture de la procédure, les créanciers soumis à la discipline collective perdent, sauf exception, leur droit d’agir individuellement contre leur débiteur au profit du mandataire judiciaire qui a donc qualité pour défendre leur intérêt. C’est notamment en cela que la procédure est dite… collective !
Las, les contours de la qualité pour agir du mandataire ne sont pas aisés à déterminer. Au vrai, les questions susceptibles de se poser se cristallisent, substantiellement, autour de ce qu’il faut entendre par la notion « d’intérêt collectif des créanciers » et, procéduralement, par ce qu’est ou non une action tendant à la défense d’un tel intérêt. En somme, ces éléments sont d’autant plus importants qu’il est bien acquis que le mandataire judiciaire ne peut agir dans l’intérêt d’un seul ou d’un groupe particulier de créanciers (Com. 7 janv. 2003, n° 99-10.781 P, D. 2003. 274 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2003. 564, obs. A. Martin-Serf ).
Qu’en est-il de l’exercice d’une action paulienne ; action destinée à combattre l’appauvrissement anormal du débiteur par l’obtention de l’inopposabilité de l’acte litigieux (C. civ., art. 1341-2 ; L. Sautonie-Laguionie, La fraude paulienne, LGDJ, 2008) ? Doit-elle s’analyser en une action tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers ou, au contraire, les créanciers pris individuellement conservent-ils la qualité pour l’exercer ?
Sans être tout à fait novateur, l’arrêt ici rapporté permet de répondre à ces interrogations et, surtout, de revenir utilement sur les discussions inhérentes à la notion d’intérêt collectif des créanciers.
L’affaire
Les faits à l’origine de l’arrêt sous commentaire sont relativement complexes et nous n’en retiendrons que l’essentiel. Deux sociétés sont devenues les créancières d’une autre en raison d’opérations de cession portant sur des terrains qui ne se sont finalement pas réalisées. Or, les sociétés créancières avaient respectivement versé à la société venderesse une indemnité d’immobilisation et un acompte, tous deux garantis par deux hypothèques.
En marge de ces contentieux, la société venderesse a constitué avec la fille de son gérant une autre société au sein de laquelle elle a effectué un apport en nature des terrains litigieux. Par la suite, les parts de cette société ont progressivement été cédées à la fille du gérant et à son épouse.
Courant 2013, l’une des sociétés créancières a assigné la société venderesse et celle « nouvellement » créée en inopposabilité de l’apport en société fait par la première à la seconde sur le fondement de la fraude paulienne.
Las, la société venderesse a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 avril et 5 juillet 2016 et le liquidateur a lui aussi assigné la société bénéficiaire de l’apport sur le fondement de la fraude paulienne.
L’affaire est portée en appel et les juges du second degré vont faire droit à la demande du mandataire et déclarer l’apport litigieux inopposable à la procédure collective.
Plus précisément, la cour d’appel a relevé que la société débitrice avait transférait, sous le couvert d’un apport en nature, son patrimoine immobilier dans celui d’une autre société, puis s’était dépouillée progressivement de l’ensemble de ses parts sociales au bénéfice des parents de son gérant au moyen d’une compensation fictive et dénuée de contrepartie. Ce faisant, pour les juges du fond, la débitrice avait effectivement accompli un acte en fraude des droits de ses créanciers, ce qui justifiait, selon eux, de déclarer l’apport inopposable à la procédure collective, et ce, peu important que cette inopposabilité ne profitait pas à l’ensemble des créanciers, mais seulement à deux d’entre eux.
Ce dernier élément est décisif à la compréhension de la solution commentée et était au cœur du pourvoi soumis à la Cour de cassation par la société débitrice.
En effet, selon la demanderesse, le liquidateur n’était pas recevable à exercer l’action paulienne, faute de pouvoir prétendre agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dans la mesure où seule une partie des créanciers avait intérêt à voir juger que l’acte attaqué leur était inopposable pour cause de fraude paulienne.
La solution
Fort logiquement à notre sens – mais nous y reviendrons – la Cour de cassation rejette ce pourvoi.
Pour cela, elle retient que le liquidateur – représentant l’intérêt collectif des créanciers (C. com., art. L. 622-20 et L. 641-4) – a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux.
Que devons-nous en penser ?
Au vrai, cette solution ne surprend guère : elle confirme une jurisprudence désormais bien établie et qui mérite d’être approuvée.
Reste qu’à y regarder de plus près, l’arrêt est sans doute plus intéressant à raison des mots qu’il emploie que pour la solution qu’il pose. Si nous formulons cette remarque, c’est que nous reconnaissons dans les termes utilisés par la Cour de cassation une certaine approche des actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers – à l’œuvre depuis maintenant quelques années – et se concentrant sur la finalité de l’action comme clé de détermination de la qualité pour agir ou non du mandataire.
Finalement, nous sommes donc en présence d’une solution classique qui se dote, par cet arrêt, d’un raisonnement moderne (comp. pour l’observation de la même tendance, Com. 8 mars 2023, n° 21-18.677 F-B, Dalloz actualité, 24 mars 2023, obs. M. Guastella) !
Une solution classique
Avant d’évoquer à proprement parler le classicisme de la solution commentée, un bref retour sur le régime de l’action paulienne dans le contexte d’une procédure collective est d’abord nécessaire, tant celui-ci est particulier et quelque peu en contradiction avec la logique inhérente aux actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers et avec celle de la répartition de la qualité pour agir dans le contexte d’une procédure collective (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 12e éd., Dalloz Action, 2023-2024, n° 621.311).
Comme...
Lorsqu’un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers.
Lorsqu’un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers.
La preuve des faits est, pour celui qui souhaite se prévaloir de l’application d’une règle de droit, un enjeu majeur. L’affirmation, usée jusqu’à la corde (idem est non esse et non probari prétend ainsi l’adage), n’en est pas moins actuelle, ce qu’illustre un arrêt de la première chambre civile du 15 mars 2023.
En l’espèce, un individu, d’origine afghane, prétendait être né en 2004, ce qui l’aurait placé, à l’époque des faits, en dessous de l’âge de la majorité. Ce dernier s’étant présenté au dispositif d’évaluation des mineurs étrangers isolés, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a saisi le juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de tutelle au profit du mineur prétendu. Celui-ci disposait, depuis le 17 juin 2020 d’un acte de naissance afghan, et s’était vu accorder par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le bénéfice de la protection subsidiaire puis s’était vu délivrer le 11 octobre 2021, par le même organisme, un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et mentionnant une date de naissance en 2005.
Par un arrêt du 7 février 2022, la cour d’appel d’Angers avait dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure de tutelle à l’égard de l’individu concerné, estimant en substance que sa minorité n’était pas établie.
Le pourvoi introduit par l’individu est rejeté par la Cour de cassation. Se prononçant...
Par un arrêt du 15 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, d’une part, que la force probante d’un acte d’état civil étranger est subordonné à la légalisation de cet acte dès lors que l’intéressé ne bénéficie pas du statut de réfugié, d’autre part, que les actes délivrés par l’Office français des réfugiés et apatrides ne bénéficient de la force probante particulière attachée aux actes authentique que dans la mesure où les faits rapportés ont été personnellement constatés par l’auteur de l’acte.
Le président d’une formation de jugement qui décide de porter plainte contre le justiciable pour des outrages commis à l’audience ne peut pas rester juge de l’affaire.
L’Autorité de la concurrence a été saisie par le gouvernement pour donner son avis sur un projet de décret visant à créer un code de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a formulé plusieurs recommandations pour le rendre compatible avec les règles de concurrence, étant donné que certaines de ses dispositions entravent le développement des offices et la concurrence entre ces professionnels. Cependant, toutes ses recommandations n’ont pas été suivies lors de l’adoption du décret.
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 20 mars 2023.
Voilà quelques années que la Cour de cassation juge que l’article 528-1 du code de procédure civile s’applique indifféremment aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, et indistinctement en sous ordre de ces dernières : une partie qui a comparu n’est recevable à former ni un pourvoi en cassation ni un recours en révision contre un jugement qui n’a pas été notifié dans les deux ans de sa date (quant à la tierce opposition, une partie ayant comparu ne saurait en régulariser une en toute hypothèse). La Cour de cassation révise sa propre jurisprudence : l’article 528-1 ne s’applique finalement pas au recours en révision.
Avant de nous pencher sur le revirement opportun, revenons sur la jurisprudence antérieure.
Jurisprudence antérieure
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire aux côtés du pourvoi en cassation et de la tierce-opposition. Il est régi par le droit commun des voies de recours extraordinaire et diverses dispositions spéciales, figurant aux articles 593 à 603 du code de procédure civile.
Extraordinaire parmi les recours extraordinaires, le recours en révision est essentiellement ouvert en cas de fraude d’une partie ayant volontairement et délibérément trompé la juridiction saisie. Il permet de remettre en cause un jugement passé en force de chose jugée (insusceptible de recours suspensif), voire irrévocable (insusceptible de recours autre qu’en révision).
Les causes d’ouverture sont « précisément et limitativement énumérées par l’article 595 » du code de procédure civile : fraude, rétention d’une pièce décisive, éléments de preuve reconnus ou judiciairement déclarés faux (Civ. 2e, 18 févr. 1999, n° 97-11.767, inédit). L’article 596 l’enserre dans un délai de deux mois à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la cause de révision, la jurisprudence étant stricte sous ce rapport, exigeant même de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve de cette date (Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 02-11.913, D. 2004. 736 ; 13 sept. 2007, n° 06-20.757 ; 24 juin 1987, n° 86-11.547) et plus généralement de la recevabilité de son recours (Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 00-15.125, inédit).
Le contact de cet article 596 – et plus généralement de la logique du recours en révision – avec l’article 528-1 du code de procédure civile devait susciter des étincelles jurisprudentielles. De droit commun, l’article 528-1 forme en binôme avec l’article qui précède. Selon l’article 528, les délais de recours courent par principe à compter de la notification du jugement. Cependant, selon l’article 528-1, si le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie ayant comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal ; cette disposition n’étant applicable qu’au jugement tranchant tout le principal ou mettant fin à l’instance sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident. L’idée est, au choix, de sanctionner l’inertie procédurale des parties ou de voir dans leur passivité processuelle une forme d’acquiescement tacite.
Déjà, une tension est palpable. L’article 528-1 a vocation à sécuriser les décisions demeurées non notifiées dans les deux ans de leur date s’agissant des recours principaux d’une partie ayant comparu. En contrepoint, le recours en révision procède de l’adage classique au nom duquel la fraude corrompt tout : dans l’ordre juridique français, ne peuvent demeurer des décisions – même irrévocables – ayant été surprises...
L’article 528-1 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, ne s’applique pas au recours en révision.
De manière inédite, le Conseil d’État juge que l’exécution des injonctions ordonnées par le juge des référés peut être regardée comme acquise, dès lors que l’administration pénitentiaire a adopté des mesures alternatives et au moins équivalentes aux mesures prononcées.
L’arrêt du Conseil d’État du 21 mars 2023, Syndicat CGT de l’établissement public Caisse des dépôts et consignations mérite de retenir l’attention à un double titre. Si son intérêt premier est d’avoir donné l’opportunité au juge administratif de préciser le contrôle de l’administration sur les conditions de négociation et de conclusion d’un accord portant rupture conventionnelle collective, il présente par ailleurs des particularités tirées du statut spécifique de l’employeur concerné, la Caisse des dépôts et consignations.
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L’année 2022 a été marquée par l’entrée en vigueur d’une mesure phare d’un point de vue légal, réglementaire et sociétal, la RE 2020. Son approche macro du bâtiment implique des changements en profondeur dans l’approche de la construction. Tour d’horizon de cette mesure avec Aurélie Dauger, avocate associée au sein du cabinet LPA CGR.
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Le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, a mis en place un certificat successoral européen, qui jouit d’un régime juridique autonome (CJUE 21 juin 2018, aff. C-20/17, pt 46, Dalloz actualité, 18 juill. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 1383 ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2018. 554, obs. C. Gossart ; ibid. 372 et les obs. ; Rev. crit. DIP 2018. 850, note L. Perreau-Saussine ; RTD eur. 2018. 845, obs. V. Egéa ).
Ce certificat, encore peu utilisé en France (D. Boulanger, Utiliser le certificat successoral européen !, JCP N 2022. 1233), est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre (art. 62, § 1) par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans cet autre État, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession (art. 63, § 1). Comme l’a déjà indiqué la Cour de justice (CJUE 21 juin 2018, aff. C-20/17, préc., pt 49), le certificat vise en définitive à aider les héritiers et les légataires, les autres personnes proches du défunt ainsi que les créanciers de la succession à faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontalières ainsi qu’à permettre aux citoyens de l’Union de préparer leur succession (sur ce, Rép. internat., v° Règlement n° 650/2012 sur les successions, Certificat successoral européen, par P. Lagarde, nos 222 s. ; J.-Cl. Int., v° Successions- Droit international privé européen, fasc. 557-50, par M. Revillard, n° 112).
Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants : a) la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ; b) l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat...
Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne fournit des précisions sur le contenu du certificat successoral européen, dans ses liens avec les systèmes de publicité foncière des Etats de l’Union.
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Dans un arrêt rendu le 22 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’une publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.
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Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 21 mars 2023, l’observatoire CLAMEUR a dressé l’état des lieux du marché locatif immobilier en 2022.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 27 mars 2023.
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Dans un arrêt important rendu le 29 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise qu’un avocat ne peut pas, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif.
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L’obligation de relogement d’un locataire âgé et démuni qui pèse sur le bailleur lui ayant délivré congé porte une atteinte qui peut être disproportionnée aux conditions d’exercice de son droit de propriété.
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Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure. L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s’ensuit qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure. La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance.
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C’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique.
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La Cour de cassation examine le régime juridique d’un jugement italien déclaré exécutoire en France dans un premier temps, avant que le juge italien ne décide de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
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N’encourt aucune responsabilité la société d’exercice libérale à responsabilité limitée de mandataires de justice, au titre d’un litige relatif à un mandat traité par un de ses associés lorsqu’il exerçait encore à titre individuel, et qui a été clôturé dès avant l’immatriculation de la société, si bien que la société n’a jamais pu se voir transmettre cette procédure collective.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 20 mars et du 27 mars 2023.
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Sélection par Karima Haroun, rédactrice spécialisée, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives
Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.
Données de santé et santé numérique
Dossier pharmaceutique
Un décret organise la création automatique du dossier pharmaceutique sauf opposition du bénéficiaire de l’assurance maladie concerné. Il définit le contenu du dossier pharmaceutique, la durée de conservation des informations qu’il comporte, les modalités de sa création et de sa clôture éventuelle, les modalités d’exercice des droits du bénéficiaire, notamment du droit de s’opposer à sa création et d’en demander la clôture. Il définit également les conditions d’utilisation du dossier pharmaceutique par les professionnels de santé. (Décr. n° 2023-251 du 3 avr. 2023, relatif au dossier pharmaceutique)Télésurveillance médicale
Les modalités de prise en charge anticipée de certains dispositifs médicaux numériques et de certaines activités de télésurveillance médicale par l’assurance maladie sont fixées. Le taux de participation de l’assuré applicable aux frais relatifs à ces activités s’élève à 40 %.La prise en charge anticipée ne peut en revanche être accordée dans les cas suivants :
- le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale a déjà fait l’objet d’une prise en charge anticipée dans la ou les indications considérées, qu’elle soit en cours ou à son terme ;
- le dispositif médical numérique ou l’activité de télésurveillance médicale a déjà fait l’objet d’une décision portant refus de prise en charge anticipée ;
- le dispositif médical numérique fait l’objet d’une décision de suspension ou d’interdiction. (Décr. n° 2023-232 du 30 mars 2023 relatif à la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et des activités de télésurveillance médicale par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale)
Personne et corps humain
Fin de vie et obstination déraisonnable
Il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut...Les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dans sa rédaction résultant de la loi Asap du 7 décembre 2020, sont conformes à la Constitution.
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Les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dans sa rédaction résultant de la loi Asap du 7 décembre 2020, sont conformes à la Constitution.
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Le 20 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, dite Asap.
Pour mémoire, les dispositions contestées prévoient que la personne dont le domicile est occupé de manière illicite, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, peut, sous certaines conditions, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. En cas de refus de ce dernier, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement.
La requérante reprochait à ces dispositions d’instituer une procédure administrative permettant l’expulsion de l’occupant d’un logement sans prévoir d’examen contradictoire de sa situation personnelle et familiale, ni de...
La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales.
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Après sept mois d’attente, le décret d’application de l’article 17 de la loi de 2022 a enfin été adopté. Il rend effective l’application de ce texte qui a pour objet d’imposer aux assureurs, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de permettre à leurs clients de résilier leur contrat par voie électronique.
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Si en présence d’un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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Le Conseil constitutionnel valide la conformité à la Constitution de l’article L. 464-2 du code de commerce, mais affirme que la décision de refus d’engagements est une décision de fond susceptible de faire l’objet d’un recours immédiat.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 27 mars 2023.
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Épisodes de sécheresse, diminution des nappes phréatiques, changement du rythme des pluies… Afin de répondre à ces changements, Emmanuel Macron a présenté, le 30 mars à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), le Plan eau, dont l’objectif est de redéfinir la politique de gestion de l’eau pour l’adapter aux enjeux du changement climatique, en lien avec les élus et les collectivités territoriales.
Sélection par Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille et Laurent Dargent, rédacteur en chef.
Avocats
Des effets limités du paiement partiel des honoraires d’avocat
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat. (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-22.198, F-B).Droit à un honoraire: portée d’une transaction en matière d’indemnisation
Il résulte de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-690 du 6 août 2015 que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d’indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige. (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-17.880, FS-B)Contrats
Mandat : portée à l’égard des tiers du détournement de pouvoir du mandataire
Il résulte de l’article 1998 du code civil que même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l’égard d’un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer. (Civ. 1re, 29 mars 2023, n° 22-10.001, FS-B)Personnes
Fin de vie et obstination déraisonnable
Il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. (CE, réf., 27 mars 2023, n° 472046)Fin de vie : évaluation de la loi Claeys-Leonetti
La mission d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a rendu son rapport le 29 mars. En conclusion, les travaux de la mission montrent que le cadre juridique institué par la loi Claeys-Leonetti répond à la grande majorité des situations de fin de vie et que, dans la plupart des cas, les malades ne demandent plus à mourir lorsqu’ils sont pris en charge et accompagnés de manière adéquate.Pour...
Les praticiens du petit monde des soins psychiatriques sans consentement n’étaient guère sereins depuis la transmission par la première chambre civile de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel de deux nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) le 26 janvier 2023 (Civ. 1re, 26 janv. 2023, nos 22-40.019 et 22-40.021, Dalloz actualité, 31 janv. 2023, obs. C. Hélaine). Ces deux questions portaient, une fois n’est pas coutume sur l’isolement et la contention dont on connaît le parcours, si ce n’est chaotique, au moins tumultueux, ces dernières années (v., sur les décisions de 2020, Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 ; D. 2020. 1559, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer ; sur les décisions de 2021 : Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 ; D. 2021. 1324, et les obs. , note K. Sferlazzo-Boubli ; RTD civ. 2021. 619, obs. A.-M. Leroyer ). La mouture actuelle des textes régissant l’isolement et la contention en milieu psychiatrique sans consentement est, aujourd’hui, régie par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et par un décret d’application pris quelques mois plus tard le 23 mars 2022 (sur ces textes, v. Décr. n° 2022-419, 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine). La transmission des deux questions prioritaires de constitutionnalité par les décisions du 26 janvier 2023 pouvait donc, bien légitimement, inquiéter quant au maintien des dispositions légales issues de la réforme de 2022. Ces QPC portent sur l’absence d’information systématique du patient des voies de recours ouvertes dès le début de la mesure mais également de l’absence d’intervention systématique d’un avocat lors du contrôle de l’isolement et de la contention. Elles portent donc toutes les deux sur l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction.
Voici le libellé des deux questions transmises en janvier dernier :
• Dans l’affaire n° 22-40.019 : « Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en ce qu’elles ne prévoient pas d’obligation pour le directeur de l’établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d’informer le patient soumis à une mesure d’isolement ou de contention – et ce dès le début de la mesure – de la voie de recours qui lui est ouverte contre cette décision médicale sur le fondement de l’article...
La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie), il faut envisager de nouvelles règles concernant les pénalités logistiques.
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Il appartient à l’administration de vérifier, dans le cadre de la procédure d’information-consultation, que l’employeur a adressé au CSE les éléments relatifs à la prévention des risques sur la santé ou la sécurité des travailleurs, et, dans le cadre du contrôle du contenu du plan, si l’employeur a arrêté des actions pour remédier à ces risques pour la santé et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes. Ces exigences sont également applicables aux sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire.
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par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 6 avril 2023
Civ. 2e, 30 mars 2023, F-B, n° 21-22.198
Parmi les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation à propos de la profession d’avocat la semaine du 27 mars 2023 (v. not. sur l’avocat agent sportif : Civ. 1re 29 mars 2023, n° 21-25.335, Dalloz actualité, 4 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 650 ), il faut citer une décision originale de la deuxième chambre civile croisant cette thématique avec le régime général de l’obligation et plus particulièrement avec le paiement partiel de la dette. Commençons par rappeler brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. Deux personnes ont confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans une procédure pénale en première instance comme en appel, sans pour autant signer la moindre convention d’honoraires. Le 28 mars 2017, l’avocat établit un décompte de frais et d’honoraires. Le 18 décembre suivant, ses deux clients se sont acquittés d’une partie de la somme réclamée, à hauteur de 3 000 €. Le 2 mai 2019, l’avocat saisit le bâtonnier de son ordre pour fixer ses honoraires. Les clients ont, postérieurement, formé un recours devant le premier président de la cour d’appel contre la décision rendue par le bâtonnier. L’avocat a émis, en cours d’instance d’appel, une seconde facture le 7 mai 2021 dont il demande le paiement. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel saisie relève que si les deux clients ont procédé à un paiement partiel de 3 000 €, il n’est pas établi que l’honoraire dans son intégralité avait été accepté par les clients et qu’il devait donc être fixé selon la voie prévue par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les juges du fond figent alors la condamnation des deux clients à une somme totale de 13 912,30 €. Sur la facture établie en 2021, la demande du professionnel est déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée devant le bâtonnier. L’avocat se pourvoit en cassation en estimant que le paiement partiel devait emporter reconnaissance pour le tout de l’honoraire mais également que sa demande au titre de la facture établie en 2021 ne pouvait qu’être l’accessoire de celle présentée en première instance.
C’est sur l’irrecevabilité de la demande liée à la facture de 2021 que la cassation intervient en raison d’une application assez cohérente des articles 565 et 566 du code de procédure...
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le paiement partiel d’une facture d’honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l’honoraire qu’à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d’accepter de payer le reliquat réclamé par l’avocat.
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Le contexte
La jurisprudence relative à l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation s’engage-t-elle sur un territoire parsemé de sables mouvants ? En contemplation de décisions récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la question peut se poser (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 21-10.590).
Pourtant, l’autorité de chose jugée semblait sorite renforcée à la suite de plusieurs arrêts.
Ainsi, il avait été jugé qu’au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvait, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation et qu’ainsi lorsqu’un jugement d’orientation avait été rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière engagée par un créancier, c’était à bon droit que la cour d’appel avait déduit, même saisie avant l’engagement de cette procédure, que le débiteur ne pouvait invoquer dans l’instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par le créancier et qu’en conséquence les demandes de ce débiteur étaient irrecevables (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 14-27.169, D. 2016. 2580 ; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne ; AJDI 2017. 216 , obs. F. de La Vaissière ).
Quelques mois plus tard, il était précisé que faute d’avoir soulevé la prescription de la demande du créancier devant le juge de l’exécution le débiteur ne pouvait pas remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par cette juridiction, sans méconnaître l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation ayant validé la saisie immobilière (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-13.440).
Mieux encore deux mois plus tard, il a été jugé que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rendait irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu’il s’ensuivait que le jugement d’adjudication ne pouvait être annulé à la demande d’une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée ; qu’il...
L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation, qui fait obstacle à l’annulation du jugement d’adjudication pour des motifs tirés des irrégularités de la procédure de saisie immobilière, n’interdit pas au débiteur saisi de former une demande de dommages-intérêts à raison de ces irrégularités.
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Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, par ses articles 17 à 19, des règles de compétence protectrices du consommateur, qui est défini comme la personne qui conclut un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».
Il existe un certain contentieux relatif à la délimitation de cette définition. La Cour de justice a, par exemple, eu à connaître de la qualification d’un utilisateur d’un compte Facebook qui publie des ouvrages et qui obtient la cession de droits de consommateurs (CJUE 25 janv. 2018, aff. C-498/16, Dalloz actualité, 5 févr. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 2000 , note F. Jault-Seseke et C. Zolynski ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 124 , obs. V. Pironon ; Dalloz IP/IT 2018. 371, obs. M. Combet ; Rev. crit. DIP 2018. 595, note H. Muir Watt ; CCC 2018. Comm. 59, obs. S. Berheim-Desvaux) ou d’une personne physique qui intervient sur un marché international des changes (CJUE 3 oct. 2019, aff. C-208/18, Dalloz actualité, 22 oct. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 1943 ; ibid. 2020. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. crit. DIP 2020. 300, note J. Chacornac ; ibid. 2022. 47, chron. M. Ho-Dac ).
Dans l’affaire jugée le 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles précisions à ce sujet, à propos d’une vente d’un véhicule automobile conclue entre un acheteur personne physique, domicilié en Autriche, et un vendeur, personne morale de droit allemand. La particularité de l’espèce tenait, notamment, au fait que l’acheteur avait fait intervenir un concessionnaire automobile pour effectuer les recherches et contacter le vendeur, et que ce dernier avait rédigé un contrat mentionnant que l’acheteur était une société et qu’il s’agissait d’une opération entre professionnels, sans que ces mentions ne soient contestées par l’acheteur. Le concessionnaire s’était à nouveau manifesté, en demandant au vendeur s’il était possible de mentionner le montant de la TVA sur la facture déjà émise.
Par la suite, l’acheteur demanda la garantie du vendeur en faisant état de vices, et ce devant un juge autrichien dont la compétence fut discutée.
Dans ce cadre, la difficulté était de déterminer si...
Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles indications pour distinguer le consommateur du professionnel.
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Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles indications pour distinguer le consommateur du professionnel.
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Le principe de non-régression s’impose au pouvoir réglementaire lorsqu’il détermine des règles relatives à l’environnement sauf si le législateur en a écarté l’application dans un domaine particulier ou confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions dérogatoires.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 27 mars 2023.